Présidence de M. B O S S H A R D, président
Juges:M.Muller et Mme Saillen, juge suppléante
Greffier :M.Contat
Cause pendante entre :
A.K.________ et B.K.(Me F. Trümpy-Waridel)
et
H.(Me J. Anex)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.a) Né le 7 mars 1947, de nationalités italienne et suisse, le
demandeur A.K.________ a une formation de monteur-électricien. Il a
régulièrement exercé cette activité professionnelle.
La demanderesse B.K., née le 19 octobre 1950, a une
formation commerciale et une pratique professionnelle dans la vente de
fleurs.
Les demandeurs se sont mariés le 7 septembre 1972. Au mois
de juin 1989, ils ont créé une société en nom collectif ayant pour but un
"commerce de fleurs et centre horticole", sise au [...], à [...], les deux
époux étant associés, avec signature individuelle.
Le 14 janvier 1997, le demandeur s'est inscrit au registre du
commerce en raison individuelle sous la raison "[...]", sise au [...], en
indiquant comme objet de son entreprise "l'installation et dépannage
électrique, vente d'appareils électroménagers".
b) La défenderesse H. (ci-après : H.________) est une
institution de droit public cantonal vaudois qui exploite un établissement
bancaire depuis 1845, avec siège à Lausanne. Elle a de nombreux points
de vente et agences dans le canton de Vaud.
Par convention du 3 décembre 1993, la défenderesse a repris
la totalité des actifs et passifs de la [...], valeur 30 novembre 1993.
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Le 31 décembre 1995, la défenderesse et le [...] (ci-après :
[...]) ont fusionné. La défenderesse a publié dans la Feuille des avis
officiels (FAO) du 24 novembre 1995 de nouvelles conditions générales qui
sont entrées en vigueur le 31 décembre 1995 et qui ont été publiées.
L'art. 9 al. 3 de ces conditions générales relatif aux comptes
courants stipule ce qui suit :
"A défaut d’une réclamation présentée dans le délai d’un mois, les extraits
de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément à la déclaration
figurant sur chaque relevé de compte. L’approbation expresse ou tacite du
relevé de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que
des réserves éventuelles de la Banque. L’état du dossier des titres est
également approuvé tacitement sauf réclamation écrite dans le délai d’un
mois".
Quant à l'art. 11 relatif à la résiliation des relations d'affaires, il
a la teneur suivante :
"Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations d’affaires
en tout temps. La Banque peut en particulier annuler des crédits ou
engagements promis ou accordés. Ce n’est qu’après remboursement
intégral, en capital et intérêts, des sommes dues que les relations seront
considérées comme définitivement closes".
Entendu comme témoin, [...], employé de la défenderesse
depuis 1994, a précisé qu'il était en charge du dossier des demandeurs
depuis le mois d'août 1999. Il a en outre confirmé que les demandeurs
n'avaient jamais formulé la moindre critique ni contestation à l'encontre
des conditions générales précitées. Nonobstant que ce témoin est
l'employé de la défenderesse, son témoignage sera retenu dès lors qu'il
est nuancé et qu'il n'entre pas en contradiction avec des pièces du
dossier.
2.a) Le 27 juin 1984, les demandeurs ont rempli une formule
préimprimée du [...] intitulée "demande d'emprunt" pour la construction
d'une villa, auquel était notamment annexé un "état descriptif d'immeuble
(parc. 248)". Les 27 juin et 4 juillet 1984, ils ont en outre établi une fiche
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de renseignements complémentaires. Dans la rubrique "financement"
figuraient notamment un poste "gains sur honoraires d'architecte" de
35'000 fr. et un poste "travail personnel" de 142'000 francs. Il était précisé
que le demandeur, monteur électricien, travaillait chez son beau-frère,
fleuriste à [...], et qu'ils feraient une bonne partie des travaux ensemble;
quant à la demanderesse, commerçante de profession, elle vendait des
fleurs cultivées par son frère.
b) Le 27 mars 1985, le demandeur et le [...] ont signé une
"convention" par laquelle le second accordait au premier un prêt
hypothécaire d'un montant de 350'000 fr. garanti par une cédule
hypothécaire de 1
er
rang d'un montant nominal de 350'000 fr. grevant des
immeubles sis sur la Commune de [...]. L'amortissement initial du prêt
était fixé à 2 % l'an, étant précisé que sous réserve des modifications du
taux d'intérêt, il formait avec ce dernier une annuité fixe, basée sur le
capital primitif, payable par semestre aux échéances arrêtées par le
créancier. L'intérêt était calculé pour chaque terme sur le capital restant
dû, l'amortissement augmentant graduellement de la somme dont l'intérêt
diminuait.
Le même jour, le demandeur et le [...] ont signé un "acte
d'ouverture de crédit de construction" dont la teneur était notamment la
suivante :
"[...] le [...] ouvre dans ses livres au(x) prénommé(s) M. A.K.________ un
crédit du maximum de Fr. 300'000.- sur le nantissement d'une cédule
hypothécaire.
Le montant net de ce crédit, soit Fr. 299'700.-, sera affecté au paiement des
frais de construction d'une villa à édifier sur une parcelle de 2906 ca, sise au
territoire de la Commune de [...] au lieu-dit [...], immeubles engagés dans la
cédule sus-rappelée.
Le solde dû sur le crédit constituera constamment une créance échue et
exigible dont M. A.K.________ se reconnaît(ssent) d'ores et déjà
(solidairement) débiteur(s).
Le crédit sera exploitable au fur et à mesure de l'avancement des travaux
de construction, [...].
[...]
S'il l'estime nécessaire, le [...] a, en tout temps, le droit d'arrêter ou de
suspendre, même sans avis préalable, les paiements à valoir sur le crédit
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ouvert. L'avance ci-dessus est garantie par le titre de Fr. 350'000.- comme
le compte de Fr. 50'000.-.
[...]
L'intérêt sur ce compte est fixé au taux de 5 ½ % l'an jusqu'à nouvel avis,
plus une commission trimestrielle de ¼ %, calculée sur le plus fort débit, le
créancier ayant toujours le droit de modifier le taux de l'intérêt, selon les
conditions générales du marché de l'argent.
[...]
Lorsque tous les travaux seront terminés, reconnus par la banque, et payés,
le débiteur et le créancier conviennent expressément que ce compte sera
consolidé en tout ou en partie, [...]. [...]"
Toujours le 27 mars 1985, le demandeur s'est porté acquéreur
de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] au lieu-dit "[...]" pour le prix
de 50'000 fr.; l'acte notarié précise que cette parcelle doit être réunie à la
parcelle n° 248 "acquise encore ce jour" pour ne former qu'un seul bien-
fonds.
Dans le cadre de la présente procédure, les parties ont admis
que la défenderesse détient l'original de la cédule hypothécaire au porteur
n° [...] de 1
er
rang d'un montant initial de 350'000 fr., grevant la parcelle
n° [...].
c) Le 19 juin 1985, le crédit de construction n° [...] a été
augmenté de 110'000 fr. et ainsi porté à 410'000 francs. La cédule
hypothécaire nantie n° 118061 a été portée à 460'000 francs. Le
demandeur et le [...] ont en outre signé un nouveau contrat de prêt
hypothécaire d'un montant de 460'000 fr., garanti par une cédule
hypothécaire en 1
er
rang de 460'000 fr., l'amortissement étant maintenu à
2 % l'an du capital.
d) Par contrat d'ouverture de crédit du 28 septembre 1987, le
[...] a accordé au demandeur un prêt complémentaire de 100'000 francs.
Ce contrat prévoyait les conditions et modalités de crédit suivantes :
"[...] Le [...], quand bon lui semblera et sans aucun avertissement préalable,
arrêter l’exploitation du compte, en réduire le nominal, le solde débiteur
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constituant constamment une créance échue et exigible ou, en cas de
garantie immobilière (cédule), le transformer en un prêt ferme amortissable.
L’exploitation du compte se fera par simples quittances, chèques,
assignations ou par toute autre disposition au gré du [...].
Le compte pourra être débité de toute valeur dont I'accrédité serait débiteur
ou garant envers le [...] à un titre quelconque.
Le débiteur fait élection de domicile au Greffe du Tribunal civil du district de
Lausanne, avec attribution de juridiction aux diverses autorités du for.
Le taux de l’intérêt est fixé à 5 (cinq) pour cent l’an, jusqu’à nouvel avis,
plus une commission trimestrielle de ¼ (un quart) pour cent, calculée sur le
plus fort débit. Le créancier a toujours le droit de modifier le taux de
I’intérêt selon les conditions générales du marché de l’argent. [...]"
Cette nouvelle facilité de crédit était conventionnellement
garantie par le nantissement en faveur du [...] d'une cédule hypothécaire
au porteur de 2
ème
rang de 110'000 fr., portant le n° [...] du Registre
foncier de [...] et grevant la parcelle n° [...] précitée.
Les demandeurs allèguent en outre qu'il n'y a pas eu
d'exigence de fonds propres de la part de la défenderesse hormis la valeur
du terrain. Le contraire n'a pas été prouvé.
A nouveau, les parties ont admis que la défenderesse détient
l'original de la cédule hypothécaire n° [...].
e) Le 26 avril 1988, le demandeur a sollicité un complément
de crédit de 40'000 francs. Par courrier du 24 juin 1988, le [...], en se
référant à cette demande, a informé le demandeur que le compte de
construction avait été transformé en créance à long terme par une
augmentation du prêt hypothécaire à 500'000 francs. Dans le cadre de
cette consolidation, le nominal de la cédule hypothécaire n°[...] a
également été porté à 500'000 francs. La demanderesse a consenti par-
devant notaire à l’augmentation du nominal de la cédule de 460'000 fr. à
500'000 fr., selon acte notarié du 7 juin 1988.
3.a) Par acte de crédit des 17 mars et 8 avril 1997, la
défenderesse a octroyé au demandeur une augmentation de la limite de
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crédit en compte courant n° [...] de 26'500 fr., portant ainsi le nominal
dudit crédit à 126'500 francs. Cette facilité de crédit était garantie par la
cession en propriété à la banque de la cédule hypothécaire au porteur n°
[...] de 110'000 fr. grevant en 2
ème
rang la parcelle n° [...] et par le
nantissement d’une police d’assurance vie, assurant les deux
demandeurs. Un amortissement du compte à partir du 30 juin 1997 à
concurrence de 1'500 fr. par trimestre était en outre convenu, soit
annuellement 6'000 francs.
Le 8 avril 1997, le demandeur a signé l'acte de cession en
propriété et à fin de garantie de la cédule n° [...] de 500'000 francs.
b) En été 1999, alors que le demandeur avait à nouveau
accumulé des arriérés depuis la facilité de crédit de 1997 , il a été décidé
de regrouper tous les engagements et arriérés du demandeur, en les
incorporant au compte courant n° [...].
Le 9 août 1999, la défenderesse a fait l'offre suivante :
"NOTRE OFFRE DE CREDIT A L’ATTENTION DE
Monsieur A.K.________, [...] (ci-après, "le Client")
Forme Limite de crédit en compte courant No [...], lequel est
utilisable sous forme débitrice ou créancière.
Montant Fr. 525'000.-- par augmentation de la limite de crédit à
Fr. 638’000.-- six cent trente-huit mille francs suisses et
00/00.
Intérêts 1. débiteurs : 4 ½ % l’an net
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Le Client est chargé de prendre contact avec le notaire
de son choix afin qu’il procède à l’instrumentation du
titre en question.
Bouclements A la fin de chaque trimestre civil.
Frais Commission d’augmentation de Fr. 250.-- et frais
d’opérations ordinaires selon le tarif fixé par la Banque,
débités du compte courant.
Utilisation des fonds La Banque prend note que le Client s’engage à
utiliser les fonds en vue du remboursement du prêt
hypothécaire no [...].
Formalités Domiciliation des loyers sur le présent compte, fermé à
la sortie.
Versements mensuels de la part du Client de Fr. 780.--
au minimum, puis à l’échéance de la créance de
Monsieur [...], versement mensuel de la part du Client
de Fr. 1'780.-- au minimum.
Versements mensuels de la part de Monsieur [...] de Fr.
1'000.-- jusqu’au règlement total de sa créance envers
le Client.
Remise d’une copie de votre déclaration fiscale.
Prendre les mesures nécessaires pour se désengager
par la vente de la parcelle grevée.
Clauses particulières Le Client s’engage pour toute la durée du crédit à
remettre à la Banque chaque année son bilan annuel
révisé, accompagné des comptes de résultat, dans les 4
mois qui suivent la clôture et à fournir sur demande
tous renseignements complémentaires sur ces chiffres.
Nous rappelons au Client son engagement de stricte
confidentialité sur l'arrangement faisant l'objet de la
présente. En cas de non respect de cette clause de
confidentialité, nous lui signifierons par écrit que les
conditions de faveur accordées n’auront plus lieu
d’exister.
Pour le surplus, les conditions figurant au verso sont
applicables."
Les conditions applicables aux limites de crédit en compte
courant figurant au verso de l'offre (page 2) ont la teneur suivante :
"INTERETS
Les taux d’intérêt débiteurs ou créanciers applicables au compte courant
sont déterminés par la H.________ (ci-après, “la Banque”). Elle peut les
adapter en tout temps, notamment en cas de modifications des conditions
du marché de l'argent, des risques du crédit, de quelque nature qu’ils
soient, ou de l’intensité des relations d’affaires entre la Banque et le Client.
Les intérêts ainsi déterminés sont crédités ou débités lors des bouclements
et courent jusqu’au remboursement de toutes les sommes dues en capital,
intérêts, commissions et frais.
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9 -
COMMISSION
La commission de crédit éventuelle est calculée sur le solde débiteur le plus
élevé du compte courant durant la période concernée, indépendamment du
temps écoulé. La commission ne peut dépasser la moitié du montant des
intérêts débiteurs. Elle est débitée aux bouclements.
REDUCTION DE LIMITE
Nonobstant les réductions de limite prévues, le solde créancier ou débiteur
du compte courant est exigible en tout temps par le créancier, que ce soit le
Client ou la Banque.
DEPASSEMENT
Tout dépassement de la limite de crédit accordée par la Banque fait l’objet,
pour le montant du dépassement, d’une majoration d’intérêt conformément
au tarif qu’elle fixe. Un exemplaire du tarif actuellement en vigueur figure
en annexe.
GARANTIES
La Banque facture au Client ses frais pour la gestion et la conservation des
garanties, conformément au tarif qu’elle fixe.
Le Client s’oblige, à première réquisition de la Banque, à fournir une
couverture complémentaire, à la convenance de la Banque, lorsque celle-ci
estime que la garantie de ses prétentions n’est plus suffisamment assurée.
BOUCLEMENTS
Le compte est bouclé à des échéances déterminées par la Banque. Elle peut
en tout temps les adapter ou en modifier le nombre.
VALIDITE
L’utilisation du crédit est subordonnée à la constitution des garanties
convenues ou la remise des titres en attestant avec les autres documents
prévus et à l’accomplissement des formalités requises.
CONDITIONS GENERALES
L’exemplaire ci-joint des conditions générales de la Banque fait partie
intégrante des présentes conditions, en particulier les clauses relatives au
for à Lausanne et à l’application du droit suisse."
La défenderesse allègue qu'elle a remis à cette occasion au
demandeur ses conditions générales qui avaient cours et auxquelles
renvoient les conditions applicables aux limites de crédit en compte
courant susmentionnées. Les demandeurs contestent cependant les avoir
reçues. La cour constate que la remise effective de ces conditions
générales n'est pas établie.
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10 -
Le 5 octobre 1999, le demandeur a accepté l'offre du 9 août
1999 en y apposant sa signature sous la mention "lu et approuvé". Le
témoin [...] a par ailleurs confirmé que dans l'hypothèse où le demandeur
n'aurait pas accepté la solution suggérée dans l'offre de crédit du 9 août
1999, la défenderesse aurait dénoncé les crédits, en présence du
dépassement de ceux-ci.
Toujours le 5 octobre 1999, le demandeur a signé un acte de
cession en propriété et à fin de garantie d’un titre hypothécaire, soit une
cédule hypothécaire au porteur de 140’000 fr., grevant en 2
ème
rang la
parcelle n° [...] de la Commune de [...]. En sa qualité d’épouse, la
demanderesse a consenti par-devant notaire à l’augmentation de la
cédule hypothécaire n° [...] à 140'000 fr., ainsi qu'à des modifications des
conditions des gages n
os
[...] et [...]. Ces conditions modifiées sont
rédigées de la manière suivante :
"[...] I. Modification du gage immobilier RF numéro 118'061
Remboursement : moyennant un préavis de six mois, le créancier ou le
débiteur peuvent dénoncer en tout temps le prêt au remboursement total
ou partiel.
Intérêts : les intérêts sont fixés d’entente entre parties, ainsi que les
échéances; un taux maximum de dix pour cent l’an est inscrit au Registre
foncier.
Paiements : les paiements ont lieu au domicile du créancier en Suisse.
II. Modification du gage immobilier RF numéro 125'735
Remboursement : moyennant un préavis de six mois, le créancier ou le
débiteur peuvent dénoncer en tout temps le prêt au remboursement total
ou partiel.
Intérêts : les intérêts sont fixés d’entente entre parties, ainsi que les
échéances; un taux maximum de dix pour cent l’an est inscrit au Registre
foncier.
Paiements : les paiements ont lieu au domicile du créancier en Suisse.[...]"
c) Le 19 octobre 1999, le prêt hypothécaire n° [...] du
demandeur a été remboursé à concurrence de son solde, soit à hauteur de
493’889 fr.60, par débit du compte courant.
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11 -
4.a) Entre le mois de novembre 1999 et le mois de mai 2003, la
défenderesse n'a pas formé de nouvelle demande de désengagement. Elle
a reçu le loyer du fils du demandeur à raison de 1'000 fr. par mois jusqu’à
la fin de l'année 2003. Pendant cette même période, le demandeur a versé
mensuellement 2'000 francs.
Dans sa déclaration d'impôt 2001-2002 bis, le demandeur a
fait état, au 1
er
janvier 2003, d'une dette envers la défenderesse de
621’017 fr., dont 28’269 fr. d'intérêts échus en 2001 et 28’035 fr. en 2002.
Le relevé détaillé du compte courant n° [...] précité fait apparaître au
31 décembre 2002, respectivement au 1
er
janvier 2003, un solde débiteur
de 621’016 fr. 75 à charge du demandeur et en faveur de la défenderesse,
soit le montant indiqué précédemment, arrondi au franc supérieur.
b) Par courrier du 31 octobre 2002 adressé au demandeur, la
défenderesse a exposé ce qui suit :
"[...] En 1999, un important retard s’était accumulé en intérêts impayés sur
votre prêt hypothécaire no [...] et votre compte courant débiteur no [...].
Nous avions admis à l’époque de procéder à la mise à jour de ce retard par
une augmentation de la limite de crédit tout en regroupant, en parallèle, vos
engagements sous le seul compte no [...]. Notre accord à ces dispositions
était assorti d’une condition de mise en vente de votre propriété étant
entendu que votre capacité à honorer les charges de votre endettement
hypothécaire n’était plus démontrée. Pour vous laisser le temps de trouver
la meilleure alternative quant à la réalisation de votre bien-fonds ou à la
recherche d’une autre solution, nous avions également admis en 1999
l’application de conditions préférentielles d’intérêt et d’amortissement.
Aujourd’hui, nous devons constater qu’aucune solution de désengagement
ne nous a été soumise. Dans ces circonstances, vous comprendrez que nous
ne pouvons pas maintenir au-delà du raisonnable les conditions
préférentielles dont vous bénéficiez. C’est pourquoi, nous vous informons
qu’à partir du 1
er
juillet 2003, nous rétablirons un taux d’intérêt et un plan
d’amortissement en rapport avec nos normes et règles de financement
usuelles.
Il vous appartient par conséquent de mettre à profit ce laps de temps pour
nous soumettre toutes propositions pouvant conduire à votre
désengagement. Et pourquoi pas la solution dont nous avions parlé à
l’occasion de notre dernière séance à votre domicile le 10 octobre 2001 qui
consistait à examiner dans quelle mesure votre parcelle pouvait être
morcelée afin de vendre séparément, comme terrain à bâtir, un lot à
détacher. Bien que votre propriété se trouve en zone agricole « B », cette
proposition demeurait une opportunité à étudier en priorité.[...]"
-
12 -
Dans la présente procédure, la défenderesse a expliqué que ce
courrier paraissait avoir été adressé en courrier normal. La cour retient ces
explications.
Par lettre du 9 mai 2003, la défenderesse a écrit ce qui suit au
demandeur :
"[...] Nous nous référons à notre lettre du 31 octobre 2002, laquelle est
restée sans réponse de votre part.
Nous vous rappelons que nous voulons assister à une solution de
désengagement dans votre dossier et pour ce faire, un délai au 1
er
juillet
2003 vous a été accordé.
Sans proposition concrète de votre part à cette date, nous vous informons
que nous introduirons un taux de 6.75 % sur le compte cité sous
rubrique.[...]"
Dans sa réponse du 12 mai 2003, le demandeur s’est déclaré
atterré par cette correspondance. Selon lui, le courrier du 31 octobre 2002
aurait échappé à sa vigilance. Entendu comme témoin, [...], fils des
demandeurs, a déclaré qu'à cette période, ses parents n'étaient pas
convaincus d'être en bons termes avec la banque et se demandaient ce
qui allait arriver. Selon ce témoin, son père a commencé à comprendre
qu'il y avait un problème, sans saisir précisément lequel, à partir des
courriers reçus en 1999. Outre que les déclarations de ce témoin doivent
être accueillies avec réserve, compte tenu du fait qu'il s'agit du fils des
demandeurs, elles n'établissent pas l'allégation selon laquelle ces derniers
auraient trouvé un modus vivendi avec la banque à cette époque. Par
envoi du 13 mai 2003, la défenderesse a transmis au demandeur une
copie de la lettre du 31 octobre 2002.
c) Par courrier du 5 juin 2003, la défenderesse a exposé aux
demandeurs qu’elle ne pouvait pas tenir compte d’une éventuelle future
valorisation de la parcelle colloquée en zone agricole aussi longtemps que
des assurances ne lui seraient pas données dans ce sens. A la même
période, le demandeur s’est enquis auprès de la Commune de [...] des
possibilités de fractionnement de sa parcelle.
-
13 -
Par courrier du 13 août 2003, la Municipalité de [...] a
communiqué au demandeur qu’un changement de zone de sa parcelle, de
la zone agricole B en zone constructible, serait étudié dans le cadre de
l’élaboration d’un nouveau plan général de zones débutant dans le
courant de l’automne. Le demandeur a transmis ces renseignements à la
défenderesse par courrier du 18 juin 2003. Le demandeur a également
requis une expertise de son immeuble au bureau d'architectes [...] et en a
communiqué le résultat à la défenderesse. Cette expertise indique que la
valeur de l’immeuble est largement supérieure à celle de la dette.
Par lettre du 23 septembre 2003, la défenderesse a rappelé au
demandeur les circonstances de l'octroi de l'augmentation du crédit en
1999, l'évolution de la situation ainsi que sa volonté d'être rapidement et
intégralement remboursée.
d) Selon le relevé de compte au 30 septembre 2003, le solde
du compte courant n° [...] du demandeur s’élevait à 622'122 fr. 95. Il n'est
pas établi que le demandeur ait émis de contestation à réception des
relevés périodiques de ses comptes. Selon le témoin [...], la défenderesse
a eu énormément de discussions ainsi que d’échanges écrits et de
séances pour trouver une solution avec le demandeur. Cet élément est
corroboré par les pièces au dossier. Le demandeur n'a pas présenté de
proposition de désengagement de son plein gré. Il lui est arrivé, comme
dans son courrier du 18 juin 2003, de prendre position sur des propositions
de la banque, sans toutefois que cela aboutisse à des propositions ou
projets concrets. Le demandeur n'a pas fait état auprès de la défenderesse
d'une modification effective du statut de sa parcelle. Lors d'un passage au
domicile des demandeurs, en 2001, le témoin [...] a constaté que
l’intérieur de l’immeuble était entretenu mais que l’extérieur souffrait du
temps.
e) Par courrier du 13 octobre 2003 adressé au demandeur, la
défenderesse a confirmé qu'elle acceptait le maintien du taux à 4 ½ % l'an
net, jusqu'au 31 mars 2004, tout en invitant le demandeur à trouver une
solution de désengagement jusqu'à cette date. A défaut de résultat dans
-
14 -
ce délai, la défenderesse introduirait un taux de 6,75 % l'an net dès le 1
er
avril 2004. Enfin, elle a prié le demandeur de mettre à jour son compte
courant qui accusait un dépassement de 8'122 fr. 95.
Le 17 novembre 2003, le demandeur a déclaré qu'il tenait à
disposition de la défenderesse un total de 14'122 fr. 95, mais retenait
volontairement cette somme, dans l'espoir d'obtenir un délai raisonnable
pour réaliser son bien dans de bonnes conditions.
Par lettre du 24 novembre 2003, la défenderesse a écrit au
demandeur la lettre suivante :
"[...] La position de notre établissement vous a été rappelée à l’occasion de
notre lettre du 23 septembre 2003, correspondance qui retraçait la
justification de notre prise de décision. Cette dernière demeure inchangée à
savoir que nous serions bien disposés à vous maintenir notre appui financier
si vos engagements étaient ramenés à un niveau supportable.
Votre conseiller, M. [...], a également pu répondre à vos remarques et
questions à l’occasion des 2 séances des 8 octobre et 12 novembre 2003
tout en développant, avec vous, des pistes de désengagement.
C’est donc avec une certaine surprise que nous prenons connaissance de
votre correspondance du 17 octobre 2003 du moment que nous avions
retenu, pour notre part, votre accord quant à la mise en vente d’une partie
de votre terrain à savoir le lot C du plan de fractionnement présenté.
Nous ne pouvons malheureusement vous suivre dans la voie que vous
entendez nous dicter. Dans ces circonstances, nous vous informons que
nous désirons mettre fin à nos relations d’affaires et transmettons, pour ce
faire, votre dossier à notre service du contentieux qui vous adressera notre
lettre de dénonciation.
Dans l’intervalle et à l’instar des autres établissements bancaires
concurrents, nous portons le taux d’intérêt de votre engagement à 6.75 %
l’an net, valeur 21 novembre 2003, comme votre conseiller vous en a déjà
averti.[...]"
f) Par pli simple et lettre signature du 4 décembre 2003, la
défenderesse a résilié le crédit, dénonçant au remboursement les cédules
hypothécaires n° [...] et n° [...] du Registre foncier de [...], de
respectivement 140'000 fr. et 500'000 fr., et a fait valoir l'exigibilité du
solde du compte courant du demandeur. Le montant de sa créance étant
inférieur au total des sommes précitées, elle a mis le demandeur en
La réactualisation du plan de zones était, en 2008, à l’étude
auprès de la Commune de [...]. L’affectation future de la zone dans
laquelle se trouve l’immeuble du demandeur devrait être de densité
mixte, ce qui devrait permettre une partie en haute densité pour
l’habitation et une partie en densité moyenne pour la petite industrie,
l’artisanat et le commerce moyennement gênante pour le voisinage. La
valeur de ce terrain devrait donc pouvoir se trouver majorée dans le futur.
Les anciens bâtiments d’un niveau contigu de l’exploitation horticole sont
en très mauvais état de conservation. Ils servent actuellement de dépôt
provisoire et devraient être démolis à terme, ne pouvant être restaurés.
L’atelier abrite un atelier professionnel utilisé par le propriétaire. Un
bureau vestiaire et sanitaire complètent son affectation à vocation
artisanale. Hormis quelques parties de charpente en bois dégradées, il est
Invité à dire si les cédules hypothécaires avaient une valeur
suffisante pour garantir la limite débitrice du compte courant et du prêt
hypothécaire, l’expert retient qu’en juin 1988, la cédule hypothécaire en
1
er
rang s’élevait à 500'000 fr. et la cédule hypothécaire en 2
ème
rang à
trimestre à 6 % calculé sur 14'000 fr. et à 6,5 % sur le solde. L’expert a
contrôlé les calculs d’intérêts et de commissions trimestrielles. Ils sont
exacts et correspondent aux conditions de crédit. L’expert note encore
que l’intérêt sur le dépassement de la limite s’élève à 6,25 % jusqu’à fin
1996 puis passe à 10,25 % dès le 1
er
janvier 1999, ce dont il s’étonne. En
valeur toutefois, cela ne représente pas une différence très significative.
En ce qui concerne l’amortissement, il a été comptabilisé régulièrement,
pour la première fois le 30 juin 1997. Malgré des apports réguliers, l’écart
-
20 -
entre la limite et le solde débiteur effectif a augmenté, confirmant ainsi
que les charges financières étaient élevées pour le demandeur. Le
débiteur a fait des versements réguliers mais ceux-ci sont restés
insuffisants pour que le solde suive l’amortissement régulier de la limite
de crédit. En 1999, les deux comptes de crédit (prêt hypothécaire et
compte courant) ont été réunis. Le chiffre de 638'000 fr. correspond à
l’addition des soldes effectifs des prêts hypothécaire et en compte
courant, intérêts compris. Autrement dit, la défenderesse a augmenté à
nouveau la limite de crédit en faveur du débiteur. En effet, au 30
septembre 1999, la limite de crédit en compte courant s’élevait à
111'500 fr. alors que le solde débiteur effectif atteignait 129'251 fr. 50. La
défenderesse accordait au débiteur pour l’ensemble du nouveau crédit le
taux d’intérêt hypothécaire en vigueur à l’échéance du 14 octobre 1999,
soit 4,5 %. La commission trimestrielle d’¼ % était abandonnée. D’octobre
1999 à septembre 2003, la banque applique dorénavant à un compte à
vue des conditions de taux similaires au prêt hypothécaire ancien. Elle
élève en même temps la limite de crédit aux soldes effectifs des comptes.
Elle prévoit enfin un amortissement sans changement de 1'500 fr. par
trimestre. Force est de considérer, selon l’expert, que tant en matière de
taux d’intérêt que d’amortissement, le demandeur disposait de conditions
privilégiées. Par ailleurs, si la banque recommandait au débiteur de
prendre des mesures de désengagement, elle ne revient véritablement à
la charge que trois ans plus tard. L’expert voit une explication à ce laps de
temps important dans les versements réguliers du demandeur qui ont
permis, plus ou moins, de maintenir le solde débiteur effectif proche de la
limite de crédit pourtant décroissante. L’amortissement de 1’500 fr. a été
régulièrement enregistré, de sorte que la limite de crédit au 30 septembre
2003 est réduite à 614'000 francs. L’expert a contrôlé les avis d’échéance;
ils sont exacts. Le taux d’intérêt de 4,5 % a été appliqué de façon
systématique. L’expert a contrôlé les intérêts pour l’ensemble de la
période. Les calculs sont exacts. Malgré le fait qu’il n’y a pas de
commissions trimestrielles convenues, la banque a facturé une
commission lorsque la limite de crédit a été dépassée. Pour la période
courant de janvier 2000 à septembre 2003, cela représente un total non
significatif de 71 fr. 74. Quant à l’intérêt sur le dépassement de la limite
-
21 -
de crédit de 10,25 % jusqu’à fin 2000, puis de 10,75 % dès 2001, il
représente, selon l’expert, un montant non significatif de 216 fr. 62,
révélateur des versements réguliers effectués par le demandeur pendant
cette période.
En conclusion, sous la réserve des écarts non significatifs
relevés par l’expert, celui-ci confirme que le solde au 30 septembre 2003
du compte courant n° [...] s’élevait à 622'122 fr. 95. Il remarque que de
janvier 2000 à septembre 2003, le débiteur a fait des versements réguliers
sur le compte courant sans prélèvement de sa part. Cette situation
démontre les efforts du débiteur. De son côté, la banque a consenti des
conditions en intérêts et amortissements avantageuses. Cela s’observe en
particulier pour la période courant d’octobre 1999 à janvier 2003 pendant
laquelle l’écart entre la limite de crédit et le solde débiteur effectif a cessé
de s’accroître alors que tel était le cas précédemment pour la période
courant de janvier 1997 à octobre 1999.
9.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
10.Par demande du 3 janvier 2007, A.K.________ et B.K.________
ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. Constater la nullité de la résiliation prononcée le 4 décembre 2003 par
la défenderesse, la H., de la limite de crédit en compte courant
accordée le 5 octobre 1999 au demandeur, A.K., subsidiairement
en prononcer l’annulation.
II. Constater la nullité de la dénonciation au remboursement prononcée le
4 décembre 2003 par la défenderesse, la H.________, des cédules
hypothécaires n° 118'061 et 125'735 du Registre foncier de [...],
subsidiairement en prononcer l’annulation.
-
22 -
III. Les demandeurs, A.K.________ et B.K., ne doivent pas à la
défenderesse, la H., le paiement de la somme de fr. 622’122,95
plus intérêt à 6,75 % dès le 1
er
juillet 2004.
IV. Le droit de gage de la défenderesse, la H., sur les cédules
hypothécaires n° [...] et [...] du registre foncier de [...] n’est pas exigible.
V. L’opposition formée à la poursuite en réalisation de gage immobilier n°
[...] de l’Office des poursuites et faillites de [...] est définitivement
maintenue et la poursuite radiée.
VI. Des dépens de première et second instance sont alloués à A.K.
et B.K.________ et mis à la charge de la H.________ dans la procédure de
mainlevée de l’opposition relative à la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites et faillites de [...]."
Dans sa réponse du 15 juin 2007, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet total des conclusions des
demandeurs et en outre, reconventionnellement, à ce qu’il plaise à la Cour
civile prononcer par jugement que le demandeur est reconnu le débiteur
de la défenderesse et lui doit paiement immédiat de la somme de 622’122
fr. 95 plus intérêt à 6,75 % l’an et commission trimestrielle de 0,25 % soit
1 % l’an dès le 1
er
octobre 2003, libre cours étant dans cette mesure laissé
aux poursuites n
os
[...] de l'Office des poursuites et faillites de [...]
engagées par la défenderesse contre les deux demandeurs.
Par réplique du 22 octobre 2007, les demandeurs ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
de la défenderesse.
E n d r o i t :
I.a) Les demandeurs concluent principalement qu'ils ne sont
pas les débiteurs de la défenderesse du montant de 622'122 fr. 95, en
capital et intérêts (III), que le droit de gage de la défenderesse sur les
cédules hypothécaires n
os
[...] et [...] du registre foncier de [...] n'est pas
exigible (IV) et que l'opposition formée au commandement de payer
-
23 -
notifié dans dite poursuite doit être définitivement maintenue ainsi que la
poursuite radiée (V). Enfin, les conclusions I et II des demandeurs tendent
à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation de la
résiliation prononcée le 4 décembre 2003 par la défenderesse (I),
respectivement de la dénonciation au remboursement prononcée par
celle-ci à cette même date (II).
Reconventionnellement, la défenderesse agit en paiement de
la somme contestée par les demandeurs et demande la mainlevée
définitive des oppositions.
Il a lieu d'examiner à titre liminaire la recevabilité des
conclusions respectives des parties.
b) Les demandeurs exercent l'action en libération de dette de
l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite, RS 281.1).
A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt
jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action
en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du
délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en
libération de dette, FJS 957, p. 5 et les réf. citées). Selon la jurisprudence,
si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le
prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP
court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été utilisé, de
celui du retrait du recours ou de la notification - conformément à la
législation cantonale - de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que la
décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire; si le recours contre
le prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif en vertu du
droit de procédure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus été accordé
par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération de dette
part de la notification - conformément à la législation cantonale - du
-
24 -
prononcé de mainlevée (ATF 127 III 569 c. 4a, JT 2002 II 46 et les réf.
citées).
En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de
mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au
Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 let. b LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RSV 280.05]), dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al.
1 LVLP). Ce recours suspend ex lege l'exécution du prononcé entrepris
(art. 59 al. 1 LVLP).
Ainsi, conformément à la jurisprudence fédérale, lorsque le
recours de l'art. 38 al. 2 lett. b LVLP est exercé, le délai de vingt jours pour
intenter l'action en libération de dette court dès la notification de l'arrêt
sur recours. Selon l'art. 472 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1
er
LVLP, si l'arrêt sur recours est prononcé en séance publique, le dispositif
en est communiqué aux parties et l'arrêt prend date du jour de la séance
(al. 1); une copie de l'arrêt complet est notifiée ultérieurement aux parties
(al. 2). Si l'arrêt sur recours est en revanche prononcé à huis clos, une
copie en est notifiée aux parties et prend date du jour de l'envoi pour
notification (art. 472 al. 3 CPC). Dans l'hypothèse où l'arrêt est rendu en
séance publique, il prend date et entre en force le jour où il est prononcé
en audience publique et le délai pour agir en libération de dette part de
cette date et non de celle de la communication du dispositif au débiteur ou
de la communication des considérants écrits (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 472 CPC). Toutefois, selon
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsque les parties ne sont
pas présentes à l'audience publique, le délai court dès la réception du
dispositif de l'arrêt (JT 2008 III 71 et note du rédacteur). Lorsque l'arrêt est
rendu à huis clos, parce que le recours est manifestement mal fondé, seuls
les motifs sont notifiés aux parties et le délai de l'art. 83 al. 2 LP court dès
leur réception.
juillet 2004 et que le droit de gage de la défenderesse sur les deux
cédules hypothécaires n’est pas exigible. Outre l’absence de motif
légitime de la défenderesse à dénoncer au remboursement le prêt en
compte courant et les cédules hypothécaires – compte tenu du fait que le
demandeur se serait toujours acquitté de ses obligations et que les droits
de gage couvriraient largement le montant de la créance –, les
demandeurs invoquent la théorie de la confiance et l’abus de droit,
notamment en raison de la durée des relations contractuelles ayant lié les
parties.
b) Aux termes de l'art. 842 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), la cédule hypothécaire est une créance
personnelle garantie par un gage immobilier. Sa constitution éteint par
novation l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1 CC) et donne
naissance à une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la
reconnaissance de dette exprimée dans le titre, laquelle est abstraite en
ce sens qu'elle n'énonce pas sa cause (cf. art. 17 CO [Code des obligations
du 30 mars 1911, RS 220]). Il y a ainsi novation lorsque la cédule est
-
27 -
constituée alors que les parties sont déjà créancière et débitrice l'une de
l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de garantir par la cédule le
remboursement d'un prêt qui a déjà été contracté au moment de la
constitution de celle-ci. La nouvelle créance née de la constitution de la
cédule prend la place de l'ancienne (ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115;
Steinauer, Les droits réels, tome III, 3
ème
éd., nn. 2932 s.). Cette règle est
toutefois de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent
convenir d'une juxtaposition des deux créances. La jurisprudence
distingue ainsi la créance abstraite garantie par le gage immobilier,
incorporée dans la cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire
pour en avoir acquis la propriété d'emblée, ou après une poursuite en
réalisation de gage mobilier s'il détenait auparavant la cédule en
nantissement, et la créance causale résultant du contrat de prêt pour
lequel la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant
indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite constatée dans la
cédule est destinée à doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et
d'en garantir le recouvrement (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20
novembre 2007; Gilliéron, Les titres de gages créés au nom du
propriétaire, donnés en cautionnement, dans l'exécution forcée selon la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in Mélanges Paul Piotet,
Berne 1990, pp. 297 ss.). En présence d'une telle juxtaposition, la créance
abstraite, incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage
immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier, alors que la créance causale, résultant du contrat de prêt, peut
faire l'objet d'une poursuite ordinaire (TF 4A_451/2009 du 25 février 2010,
c. 5.1 et les réf. citées; ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115 et les réf.
citées; ATF 115 II 149 c. 3, JT 1989 I 583; Steinauer, op. cit., n. 2933e;
dans le même sens : TF 7B.175/2001 du 11 octobre 2001, c. 1a).
La remise d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire
implique cependant nécessairement la renonciation des parties à la
novation ainsi que la juxtaposition de la créance incorporée et de la
créance garantie, dès lors que le but des parties est de garantir la seconde
et non de la substituer par la première (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007
du 20 novembre 2007; Steinauer, op. cit., nn. 2933f et 2939; Foëx, Les
-
28 -
actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages
immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 113 ss, en
particulier pp. 124 s.).
c) La cédule hypothécaire est un papier-valeur atypique (ATF
129 III 12 c. 3.2, JT 2003 II 35). Lorsque la cédule hypothécaire est libellée
au porteur, constituant ainsi un titre au sens de l'art. 978 al. 1 CO, le
débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la
présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à
reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui
comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur; cf.
Steinauer, op. cit., nn. 2926 s.). En d'autres termes, la simple détention du
titre au porteur suffit en principe pour présumer la titularité à exercer les
droits qui sont incorporés dans la cédule hypothécaire. De même, ceux-ci
ne peuvent être transférés qu'au moyen du titre (art. 868 al. 1 et 869 al. 1
CC et 965 CO) (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004, c. 6.2; TF 5C.134/2000 du
20 octobre 2000, c. 4a/bb).
En outre, le titre au porteur est entièrement soumis au régime
des droits réels et la présomption tirée des art. 930 et 931 CC s'applique
sans restriction. Ainsi, le possesseur de la cédule au porteur en est
présumé propriétaire (TF 5C.134/2000 du 20 octobre 2000, c. 4a/bb; ATF
109 II 239 c. 2a, JT 1984 I 148).
Les titres hypothécaires, en règle générale les cédules
hypothécaires, sont susceptibles non seulement d'être réalisés par un
transfert conformément au droit des choses immobilières, mais aussi
d'être transférés en propriété à titre fiduciaire au créancier pour garantir
sa créance, pour autant que ce procédé ne soit pas combiné avec un
constitut possessoire (art. 717 et 884 al. 3 CC). Il est ainsi communément
admis qu'une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique,
d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 130 III
417 c. 3.4, rés. in JT 2004 I 268 et les réf. citées; ATF 119 II 326 c. 2b, JT
1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 3058; Foëx, op. cit., p. 124). Le créancier
qui reçoit une cédule hypothécaire au porteur (cf. art. 842 et 859 CC)
-
29 -
comme cessionnaire - soit en pleine propriété, soit à titre fiduciaire -
devient donc titulaire de la créance et du droit de gage immobilier
incorporés dans le papier-valeur (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20
novembre 2007; TF 5C.11/2005 du 27 mai 2005, c. 3.1).
Néanmoins, comme tous les actes juridiques fiduciaires, le
transfert de la propriété aux fins de garantie se distingue par le fait que le
fiduciaire peut plus que ce qui lui est permis. La légitimation selon le droit
des papiers-valeurs lui permet de se présenter à l'égard des tiers comme
le titulaire absolu des droits. En raison de la convention de garantie, il est
obligé envers le fiduciant de ne faire usage de cet excès de la faculté de
disposer que dans le cadre convenu (ATF 119 II 326 c. 2b, JT 1995 II 87;
Steinauer, op. cit., n. 2393). En d'autres termes, lorsqu'une cédule
hypothécaire fait l'objet d'un transfert de propriété aux fins de garantie, le
fiduciaire acquiert la propriété du titre et la titularité des droits incorporés
tout en conservant la ou les créances de base résultant par exemple d'un
contrat de prêt, mais il s'oblige simultanément à n'exercer les droits ainsi
acquis que dans les limites de ce qu'exige le remboursement de la ou des
créances garanties (Foëx, op. cit., pp. 121 s.).
Si la créance causale (capital et intérêts) est supérieure au
montant de la créance incorporée (capital, intérêts de trois années échus
et intérêts courant — entre la dernière annuité et le jour de la poursuite,
cf. art. 818 al. 1 ch. 3 CC), le créancier peut faire valoir dans la poursuite
en réalisation de gage immobilier l’intégralité de la créance cédulaire avec
les intérêts de trois années échus, intérêts courants et intérêts moratoires
(ATF 136 III 288 c. 3.2). Le taux d’intérêt des trois annuités échues et des
intérêts courants est celui fixé dans la convention de fiducie. Si, au
contraire, la créance causale (capital et intérêts) résultant du rapport
contractuel de base est inférieure au montant de la créance incorporée
dans la cédule (capital, intérêts de trois années échus et intérêts
courants), le créancier ne peut agir dans la poursuite en réalisation de
gage immobilier que pour la somme équivalent à ce qui était
effectivement dû en capital et intérêts en vertu de la créance causale (ATF
136 III 288 précité c. 3.3 et les réf. citées).
-
30 -
Pour que l’acquéreur à titre fiduciaire d’une cédule
hypothécaire puisse engager une poursuite en réalisation de gage
immobilier, aussi bien la créance incorporée dans le titre - par
dénonciation préalable de la cédule hypothécaire - que la créance garantie
-
par la dénonciation du contrat de prêt -, doivent être exigibles (Foëx, op.
cit., p. 126). A teneur de l’art. 844 al. 1 CC, sauf stipulation contraire, les
cédules hypothécaires ne peuvent être dénoncées, par le créancier ou le
débiteur, que six mois à l’avance et pour le terme usuel assigné au
paiement des intérêts. La jurisprudence admet que les parties puissent se
référer, dans la convention de gage, à des accords séparés, en particulier
à des conditions générales qui accordent au créancier le droit de résilier
des relations d’affaires existantes avec effet immédiat et de réclamer sans
autre dénonciation le paiement des avoirs échus à la suite de cette
résiliation (ATF 123 II 97 c. 2. JT 1998 I 57 et les réf. citées).
d) Dans le cas présent, une première cédule hypothécaire au
porteur n° [...] a été créée le 2 avril 1985 d’un nominal de 350'000 fr.,
augmenté une première fois à 460'000 fr., puis à 500'000 francs. Elle a été
cédée à la défenderesse par un acte de cession en propriété et à fin de
garantie le 8 avril 1997. Une deuxième cédule hypothécaire au porteur n°
[...] a été créée le 28 septembre 1987 d’un nominal de 110'000 fr.,
augmenté à 140'000 francs. Elle a été cédée à la défenderesse par un
acte de cession en propriété et à fin de garantie le 5 octobre 1999. Les
deux cédules sont soumises aux mêmes conditions de remboursement et
d’intérêts selon acte notarié du 19 octobre 1999 : moyennant un préavis
de six mois, le créancier ou le débiteur peuvent dénoncer en tout temps le
prêt au remboursement, les intérêts étant fixés d’entente entre parties, un
taux maximum de dix pour cent l’an étant inscrit au Registre foncier. Les
demandeurs ne contestent au demeurant pas que les cédules
hypothécaires sont en possession de la défenderesse et que celle-ci en est
ainsi propriétaire. Le délai de six mois ayant été respecté par la
défenderesse, les deux créances abstraites sont exigibles. La résiliation du
4 décembre 2003 pour le 30 juin 2004 était donc valable.
-
31 -
En outre, compte tenu des actes de cession en propriété et à
fin de garantie signés entre les parties, il n’y a pas eu novation de la
créance causale (cf. ch. III d, ci-dessous). La défenderesse est titulaire des
droits liés à la créance abstraite incorporée dans les deux cédules,
garantie par le droit de gage immobilier, et c'est dès lors à juste titre
qu'elle a procédé par la voie de la poursuite en réalisation de gage
immobilier.
III.a) Il faut encore examiner la question de l'exigibilité de la
créance causale, et du montant que la défenderesse, compte tenu de la
convention de fiducie, est en droit de réclamer au regard de la créance
causale garantie par les cédules.
Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un
contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel une
banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou
de ses substituts jusqu'à un certain montant, le preneur ayant la
possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir
débiteur de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du
prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en
compte courant. Les intérêts débiteurs sont fonction de l'utilisation
effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 c. 2.2.1, rés. in JT 2006 I
692; TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003, c. 3.1; Guggenheim, Les contrats de
la pratique bancaire suisse, 4ème éd., pp. 255 et 260; Lombardini, Droit
bancaire suisse, pp. 539 s.).
En tant que contrat innommé, le contrat de crédit en compte
courant est soumis en premier lieu à la convention des parties. Selon la
doctrine et la jurisprudence, il convient de lui appliquer, à défaut de règle
conventionnelle, les dispositions régissant les contrats de prêt et de
mandat, ainsi que la partie générale du Code des obligations (TF
4C.345/2002 précité, c. 3.1 et les réf. citées; Etter, Le contrat de compte
courant, pp. 119 et 242).
-
32 -
b) La résiliation du contrat de compte courant dépend ainsi en
premier lieu du contrat conclu entre les parties. Des clauses stipulant la
dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet
immédiat sont admises (TF 4C.345/2002 précité; Bovet, Commentaire
romand, n. 3 ad art. 318 CO; Etter, op. cit., pp. 111 et 242 s.). Le Tribunal
fédéral a notamment qualifié de licite une disposition des conditions
générales permettant à la banque d'annuler en tout temps à son gré les
crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses créances sans
dénonciation, pour le motif que les relations d'affaires du banquier avec le
preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place en la
personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir
mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaît.
Une telle clause ne trouve néanmoins pas application lorsque la
convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier une durée
déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212; dans le même sens :
Guggenheim, op. cit., pp. 113 s.).
En l'absence de convention particulière (stipulation de délais
de préavis, de renoncement à un préavis ou d'une durée déterminée pour
le contrat), la majorité de la doctrine et une jurisprudence cantonale
publiée considèrent que le compte courant peut être résilié
unilatéralement en tout temps, notamment par la banque, le client n'ayant
aucun droit acquis au maintien du crédit en compte courant (SJ 1958 I
312; Piotet, Commentaire romand, n. 5 ad art. 117 CO; Etter, op. cit., pp.
111, 241 s., 249; Lombardini, op. cit., pp. 195 et 540). L'opinion
minoritaire s'attache principalement à l'aspect de prêt à usage. Elle estime
que, à défaut de clause spécifique dans l'accord entre parties, les articles
312 et suivants CO s'appliquent en matière de résiliation (TF 4C.345/2002
du 3 mars 2003, c. 3.1 et les réf. citées, obiter dictum; Guggenheim, op.
cit., p. 261). L'emprunteur aurait donc, pour restituer l'argent, six
semaines dès la première réclamation du prêteur (cf. Bovet, op. cit., n. 3
ad art. 318 CO).
Il faut rappeler, à propos de l'exigibilité de la créance causale,
que le fiduciaire est tenu, en vertu de la cession à fin de garantie, de ne
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33 -
faire usage des cédules hypothécaires cédées que dans les limites de ce
que nécessite la garantie, de sorte que la seule exigibilité de la créance
abstraite ne saurait être suffisante (Denys, Cédule hypothécaire et
mainlevée, JT 2008 II 3 ss, spéc. p. 15).
c) Par l'utilisation d'un compte courant, les parties conviennent
de ne pas poursuivre le règlement individuel de leurs créances
respectives, mais simplement d'en prendre note. Leurs prétentions et
contre-prétentions sont portées en compte et s'éteignent par
compensation. Ainsi, la partie qui ne réclame pas le paiement de ce qui lui
est dû dans l'immédiat fait en quelque sorte crédit à l'autre. C'est au
moment de l'établissement du solde du compte que l'on détermine
laquelle des parties est finalement créancière de l'autre (Lombardini, op.
cit., p. 193).
Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et
reconnu (art. 117 al. 2 CO), une nouvelle créance prenant naissance à
raison de ce solde. Les intérêts deviennent ainsi capital par novation et
portent eux-mêmes intérêt (ATF 130 III 694 c. 2.2.3, rés. in JT 2006 I 192,
SJ 2005 I 101 et les réf. citées). L'approbation du solde peut résulter aussi
bien d'une déclaration de volonté que d'actes concluants. L'usage
bancaire, s'il est valablement intégré aux conditions générales du contrat,
veut que le client soit présumé avoir accepté le solde faute d'opposition
dans le mois (Piotet, op. cit., n. 16 ad art. 117 CO). La clause stipulant une
reconnaissance tacite du solde du compte courant peut être intégrée dans
des conditions générales, dès lors qu'elle ne nécessite pas, faute de
présenter un caractère insolite, une information spécifique de la partie
faible au contrat (TF 4C.342/2003 du 8 avril 2005, c. 2.3). La fin du contrat
de compte courant transforme en solde, immédiatement exigible, la
position du compte existant à ce moment-là (ATF 130 III 694 précité c.
2.2.3, rés. in JT 2006 I 152; Etter, op. cit., p. 239).
La liberté contractuelle prévaut quant au principe et au taux
des intérêts créditeur et débiteur; les taux peuvent être fixes ou variables,
dépendre du marché de l'argent ou de la présence d'une garantie (Etter,
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34 -
op. cit., p. 161). Les commissions perçues sur le capital sont traitées
comme des intérêts (ATF 130 III 694 précité c. 2.2.3, rés. in JT 2006 I 192).
d) En l'espèce, le 28 septembre 1987, le [...] a accordé au
demandeur une facilité de crédit en compte courant de 100'000 francs. La
limite de ce compte courant n° [...] a été augmentée une première fois le
17 mars 1997 à 126'500 fr. puis, par acte de crédit du 9 août 1999, signé
par le demandeur le 5 octobre 1999, une deuxième fois à 638'000 francs.
Il s’agissait alors de regrouper les soldes cumulés du crédit hypothécaire
et du compte courant, la limite du compte courant existant n° [...] étant à
nouveau légèrement augmentée selon l’expert. Le taux d’intérêt convenu
était de 4 ½ % l’an, soit un taux similaire au taux hypothécaire en vigueur
à l’échéance du 14 octobre 1999; la défenderesse renonçait à la
commission trimestrielle usuelle. Les garanties convenues portaient sur la
cession en propriété des deux cédules. Selon les conditions applicables
aux limites de crédit en compte courant annexées au contrat, les taux
d’intérêt débiteurs ou créanciers étaient déterminés par la banque qui
pouvait les adapter en tout temps, notamment en cas de modifications
des conditions du marché de l’argent, des risques du crédit, de quelque
nature que ce soit ou de l’intensité des relations d’affaires entre la banque
et le client. Toujours selon ces conditions, le solde créancier ou débiteur
était exigible en tout temps par le créancier que ce soit le client ou la
banque, nonobstant les réductions de limites prévues. Enfin, sous la
rubrique "formalités" du contrat, il était prévu que le demandeur devait
"prendre les mesures nécessaires pour se désengager par la vente de la
parcelle grevée".
En signant l'offre du 9 août 1999, le demandeur a accepté les
conditions applicables aux limites de crédit en compte courant auxquelles
renvoyait l'offre du 9 août 1999. Son acceptation portait également sur les
conditions générales de la défenderesse puisque les conditions applicables
aux limites de crédit en compte courant y renvoient. Il s'agit des mêmes
conditions générales que celles publiées par la défenderesse et le [...]
dans la FAO du 24 novembre 1995. Dans cette mesure, peu importe qu'un
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35 -
exemplaire des conditions générales n'ait pas effectivement été transmis
au demandeur avec l'offre du 9 août 1999.
Il ressort en outre de l’expertise que du mois de janvier 1997
au mois d'octobre 1999, le solde débiteur effectif du compte courant n’a
cessé de s’accroître. Malgré des versements réguliers du demandeur,
l’écart entre la limite et le solde débiteur du compte courant a augmenté.
Ces versements étaient insuffisants pour que le solde du compte courant
suive l’amortissement régulier de la limite de crédit.
Il était ainsi était loisible à la défenderesse de dénoncer le
contrat en compte courant en tout temps, à plus forte raison si elle
craignait que les demandeurs n'honorent plus leurs engagements. La
résiliation du 4 décembre 2003 pour le 30 juin 2004 était donc valable. La
créance causale était par conséquent exigible au jour de l'introduction de
la poursuite.
IV.a) Les demandeurs soutiennent ensuite qu'ils auraient dû
pouvoir se fier à la durabilité de leur relation avec la banque dans la
mesure où ils respectaient à son égard les conditions qu'elle posait. Ils
n'auraient eu aucune raison de penser, vu leurs efforts réguliers, que la
banque allait soudainement mettre fin à ses relations contractuelles. Les
demandeurs estiment devoir être protégés dans la confiance qu'ils avaient
mise dans leur cocontractant et invoque ainsi une responsabilité de la
défenderesse fondée sur la confiance.
aa) Le Tribunal fédéral reconnaît depuis quelques années la
figure juridique de la responsabilité fondée sur la confiance comme source
de responsabilité autonome (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325 et les réf.
citées). Il s'agit de la responsabilité d'un tiers non partie au contrat, qui est
encourue lorsque celui-ci suscite une confiance digne de protection et la
déçoit ensuite de façon contraire à la loyauté (ATF 133 III 449, JT 2008 I
325; ATF 130 III 345, JT 2004 I 207). La responsabilité fondée sur la
confiance s'est développée à partir du constat qu'on ne saurait refuser la
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36 -
protection du droit de la responsabilité civile à des cas comparables, du
point de vue des intérêts en cause, aux pourparlers contractuels, dont on
admet qu'ils créent un lien de droit générant des obligations de fidélité
réciproques entre les partenaires et constituent le fondement de la culpa
in contrahendo (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325; ATF 120 II 331, JT 1995 I
360). Le Tribunal fédéral subordonne la responsabilité fondée sur la
confiance créée et déçue à des conditions strictes. La protection ne saurait
être accordée à celui qui est simplement victime de sa propre imprudence
ou crédulité, ou de la réalisation d’un risque inhérent à toute affaire
commerciale, mais doit l’être uniquement à celui dont la confiance
légitime a été abusée (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325 et les réf. citées; ATF
124 III 297, JT 1999 I 268). En particulier, la reconnaissance de la
responsabilité fondée sur la confiance ne doit pas conduire à vider de sa
substance l’institution juridique du contrat (ATF 133 III 449, c. 4, JT 2008 I
325).
bb) Selon l’art. 2 al. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits
et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Cette
disposition n’impose aucune limite à la liberté des conventions, les règles
de la bonne foi et de la prohibition de l’abus de droit n’étant pas destinées
à faire régner une justice contractuelle (ATF 115 II 232, JT 1990 I 66). L'art.
2 CC est une règle de droit matériel que le juge doit appliquer d'office
lorsque les circonstances de fait de nature à constituer ou à éteindre un
droit selon cette disposition sont alléguées et prouvées conformément à la
procédure applicable (ATF 133 III 497, JT 2008 I 184; ATF 105 III 80, JT
1981 II 126).
A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est
pas protégé par la loi. L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se
montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit. L'existence d'un abus
de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en
s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence
et la doctrine. Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un
droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la
disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit
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37 -
sans ménagement ou l'attitude contradictoire (TF 4C.172/2005 du 14
septembre 2005 c. 4.1 et les arrêts cités).
b)Dans le cas d'espèce, la défenderesse a rédigé à l'adresse du
demandeur un premier courrier daté du 31 octobre 2002; elle lui rappelait
la condition de mise en vente de l’immeuble posée en 1999 à l’occasion
de l’octroi du crédit en compte courant de 638'000 francs. Elle annonçait
un taux d’intérêt en rapport avec les normes usuelles. Le courrier a été
adressé au demandeur le 13 mai 2003, ce dernier ayant déclaré ne pas en
avoir eu connaissance. Par lettre du 23 septembre 2003, la défenderesse a
réitéré sa volonté d'être rapidement et intégralement remboursée puis,
par courrier du 13 octobre 2003, a confirmé son accord au maintien du
taux d’intérêt à 4,5 % net jusqu’au 31 mars 2004, en sommant le
demandeur de trouver une solution de désengagement d’ici là. Par
courrier du 17 novembre 2003, le demandeur a déclaré qu’il retenait les
montants dus dans l’espoir d’obtenir un délai raisonnable pour réaliser son
bien dans de bonnes conditions. Par courrier du 24 novembre 2003, la
défenderesse a porté le taux d’intérêt à 6,75 %, valeur 21 novembre.
Enfin, par courrier du 4 décembre 2003, elle a résilié le crédit en compte
courant et a dénoncé au remboursement les deux cédules hypothécaires,
le demandeur étant mis en demeure de s’acquitter de 622'122 fr. 95 d’ici
au 30 juin 2004.
Au vu de la possibilité contractuelle donnée aux parties de
dénoncer en tout temps le prêt au remboursement – selon l’acte notarié
du 19 octobre 1999 ayant porté sur une modification de gages immobiliers
et un complément de cédule hypothécaire – et le compte courant – selon
les dispositions des conditions générales de la défenderesse applicables
aux comptes courants –, la défenderesse n’avait pas à justifier sa décision.
Elle était contractuellement en droit de dénoncer les prêts au
remboursement et de mettre un terme à ses relations d’affaires avec le
demandeur.
Les éléments plaidés par les demandeurs (longue durée des
relations contractuelles, valeur des cédules hypothécaires, exécution des
-
38 -
obligations jusqu'au mois de novembre 2003, notamment) ne sont pas de
nature à fonder une responsabilité fondée sur la confiance. Une telle
responsabilité s'inscrit de toute manière en dehors de toute relation
contractuelle, alors que les parties ont été liées par plusieurs contrats.
Quant à l’abus de droit, il y a lieu de rappeler qu’en 1999, selon les
constatations faites par l’expert, le demandeur n’arrivait plus à assumer
ses charges d’intérêts hypothécaires et que c’est à la suite de cette
constatation que le crédit hypothécaire a été transformé en crédit en
compte courant, l’intérêt restant toutefois le même, et que la
défenderesse a exigé du demandeur qu’il entreprenne des mesures de
désengagement. Dès cette date, le demandeur s’est régulièrement
acquitté de ses obligations vis-à-vis de la défenderesse, ce qui a eu pour
conséquence que sa dette à son égard a cessé d’augmenter et qu’elle a
même très légèrement diminué mais pas dans une mesure telle qu’elle
permettait de penser que le demandeur pourrait un jour rembourser
l'intégralité de sa dette. La défenderesse n’a jamais dit ni donné
l’impression qu’elle renonçait au désengagement exigé. Le laps de temps
pendant lequel elle ne s’est plus manifestée ne peut être interprété de
cette manière, le contrat de 1999 étant tout à fait clair à cet égard.
Entendu comme témoin, le fils des demandeurs a du reste confirmé que
son père avait commencé à comprendre qu'il y avait un problème dans
ses relations contractuelles avec la défenderesse, à partir du mois d'août
Après avoir accordé au demandeur en octobre 1999 des
conditions avantageuses de crédit, de manière à lui laisser le temps de
vendre sa propriété, elle pouvait, sans abuser de son droit, revoir ses
conditions de crédit et le mettre en demeure de se désengager puis,
devant l’échec de ces démarches, dénoncer les crédits au
remboursement. Les arguments du demandeur fondés sur la
responsabilité sur la confiance et sur l’abus de droit ne peuvent dès lors
qu’être rejetés.
c) En définitive, la dénonciation au remboursement des
créances causales et abstraites est valable.
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39 -
V. a) L’action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l’existence de la créance litigieuse (Schmidt,
Commentaire romand, n. 10 ad art. 83 LP; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 Il
71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant
de l’action en reconnaissance de dette de l’art. 79 LP (ATF 130 III 285
c. 5.3.1, rés. in JT 2005 lI 117 et les réf. citées). Elle reste néanmoins liée à
la procédure de poursuite : elle est notamment limitée à la créance qui fait
l’objet de la poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 lI 55, SJ 1998
644). Elle a ainsi pour objet la constatation de l’inexistence ou de
l’inexigibilité de la prétention du poursuivant, et défendeur, au moment où
il a déposé sa réquisition de poursuite ainsi que son droit d’exercer des
poursuites à ce moment-là ou l’extinction du droit du poursuivant depuis
lors (Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 83 LP).
Dans l’action en libération de dette, le poursuivi peut faire
valoir les moyens non retenus dans la procédure de mainlevée, ainsi que
ceux qui ont pris naissance après l’introduction de la poursuite, par
exemple opposer en compensation une créance dont il est devenu titulaire
depuis lors (Gilliéron, op. cit., n. 78 ad art. 83 LP; Ruedin, op. cit., p. 6).
b) L’art. 88 al. 2 LP prévoit un délai péremptoire d’une année
pour requérir la continuation de la poursuite, délai qui court à compter de
la notification du commandement de payer. La péremption de la poursuite
doit être retenue d’office par le juge de la mainlevée, du moins si la
péremption paraît manifeste (ATF 125 III 45, JT 1999 II 134; ATF 69 III 52,
JT 1944 lI 58; Gilliéron, op. cit., n. 48 ad art. 88 LP; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, 2
ème
éd., § 43, nn. 3 et 5). En d’autres termes,
lorsque le débiteur fait opposition et que le créancier n’entreprend rien
pour faire lever celle-ci, le commandement de payer devient caduc après
l’écoulement d’une année dès la date de la notification du
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40 -
commandement de payer (Jaeger, Commentaire LP, 4
ème
éd., n. 13 ad art.
88 LP).
c) En l’espèce, il s’est écoulé plus d’une année entre le 6
décembre 2004, date à laquelle le commandement de payer a été notifié à
chacun des demandeurs, et le 17 mai 2006, date du dépôt de la requête
de mainlevée de la défenderesse. Ainsi, à cette date-là, la poursuite était
manifestement périmée. Le droit de la poursuivante d’exercer cette
poursuite était ainsi éteint depuis lors, ce qui doit conduire à l’admission
de l’action en libération de dette.
VI.a) La défenderesse réclame reconventionnellement le montant
de 622'122 fr. 95. Il correspond au solde débiteur du compte courant du
demandeur au 30 septembre 2003. Ce solde n'a pas été contesté par le
demandeur qui n’a pas manifesté d’opposition à la réception des
décomptes du compte courant. Il en a ainsi tacitement reconnu le solde.
Son exactitude a été confirmée par l'expert, qui a aussi constaté que,
malgré le fait qu'aucune commission trimestrielle n'avait été prévue
contractuellement entre les parties dans l’offre de crédit du 9 août 1999,
celle-ci avait été facturée au demandeur lorsque la limite de crédit a été
dépassée. Pour la période courant de janvier 2000 à septembre 2003,
cette commission représente un montant de 71 fr. 75 (arrondi à cinq
centimes près). Cette commission n'étant pas due par le demandeur, il
convient de la soustraire des 622'122 fr. 95.
Le demandeur doit ainsi à la défenderesse le montant de
622'051 fr. 20. Par ailleurs, le demandeur étant seul titulaire du compte
courant à l'exclusion de son épouse, c'est à bon escient que la
défenderesse a dirigé ses conclusions reconventionnelles contre le seul
demandeur.
b) S’agissant des intérêts et de leur point de départ, la
défenderesse avait la possibilité de les adapter en tout temps, notamment
en cas de modifications des conditions du marché de l’argent et des
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41 -
risques du crédit, conformément aux conditions applicables aux limites de
crédit en compte courant, ce qu’elle a fait par courrier du
24 novembre 2003, fixant l’intérêt du compte courant à 6,75 %. Il y a lieu
de rappeler à ce propos que le taux accordé jusqu’alors par la
défenderesse de 4,5 % correspondait au taux d’un prêt hypothécaire et
non à celui d’un compte à vue, ce que l’expert a considéré comme
avantageux. La défenderesse était dès lors en droit d’adapter le taux du
compte courant à celui du marché. De toute manière, à partir du moment
où il y a novation, la banque ne peut plus réclamer que les intérêts
simples. Il découle de ce qui précède que la défenderesse a prouvé qu’elle
pouvait réclamer un taux d’intérêt supérieur à l’intérêt moratoire de 5 %
(art. 104 al. 2 CO).
En l'espèce, la défenderesse a pris ses conclusions avec intérêt
à 6,75 % l'an dès le 1
er
octobre 2003. A cette date toutefois, l'intérêt
conventionnel, issu du contrat de compte courant, était de 4,5 %
seulement. Ce n'est qu'à partir du 21 novembre 2003 que la défenderesse
peut réclamer un taux d'intérêt (conventionnel) de 6,75 %, date à laquelle
elle a fait rétroagir une augmentation du taux d'intérêt annoncée par
lettre du 24 novembre 2003 et non contestée par les demandeurs. Le
remboursement du solde débiteur du compte courant n° [...] était exigible
au 30 juin 2004. Dès le lendemain, soit dès le 1
er
juillet 2004, l'intérêt
conventionnel a cédé le pas à l'intérêt moratoire de même taux, le
demandeur étant en demeure. Les intérêts seront dès lors accordés à la
défenderesse dans la mesure qui précède.
c) En définitive, la défenderesse obtient gain de cause sur sa
conclusion en reconnaissance de dette à hauteur de 622'051 fr. 20, avec
intérêt à 4,5 % l'an dès le 1
er
octobre 2003 et à 6,75 % l'an dès le 21
novembre 2003.
VII.La défenderesse a également conclu à la mainlevée définitive
des oppositions formées par les demandeurs aux commandements de
payer qui leur ont été notifiés le 6 décembre 2004.
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42 -
Pour les motifs qui ont conduit à l'admission de l'action en
libération de dette des demandeurs, cette conclusion ne peut être que
rejetée, la poursuite étant périmée.
VIII.a) La conclusion V des demandeurs tend à la radiation de la
poursuite en cause.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B.88/2006 du
19 septembre 2006, c. 2.2), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité
de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres, avant trente ans dès
leur clôture (art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur la conservation des pièces
relatives aux poursuites et aux faillites, RS 281.33). Il existe cependant un
équivalent à la radiation : c'est l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3 LP.
L'office des poursuites ou des faillites peut, même d'office lorsque la cause
est portée à sa connaissance et est dûment établie, munir une inscription
d'une apostille pour en prohiber la communication lors de la consultation
ou la délivrance d'extraits, mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (TF
7B.88/2006 précité, c. 2.2).
Aux termes de l'art. 8a al. 3 let. a LP, les offices ne doivent pas
porter à la connaissance de tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui
ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 89 c.
1.1, SJ 2006 I 244; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; ATF 125 III
149, JT 1999 II 67, rés. in SJ 1999 p. 374), un débiteur qui a formé
opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été
écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP, qui régit
l'annulation de la poursuite. Il en résulte pour lui un inconvénient,
particulièrement s'il a fait l'objet de poursuites injustifiées, vu la publicité
du registre des poursuites, lequel est accessible à tous ceux qui, rendant
vraisemblable leur intérêt à cette information, requièrent des
renseignements sur la solvabilité d'une personne. Même si ce registre se
-
43 -
limite à des inscriptions de nature formelle, sans appréciation aucune sur
le bien-fondé d'une créance en poursuite, il n'en demeure pas moins que,
dans la pratique, les mentions qu'il contient peuvent avoir des
conséquences (ATF 132 III 277, JT 2007 II 21, SJ 2006 I 293).
Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans
que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requiert la
mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas
solliciter de l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai
péremptoire pour agir (ATF 132 III 277, JT 2007 II 21, SJ 2006 I 293; ATF
128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; ATF 120 II 20, JT 1995 I 130;
solution préconisée par Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 85a LP). Le Tribunal
fédéral a admis dans un arrêt postérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 8a
LP (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93), qui confirme une décision
antérieure (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130), que le poursuivi qui se trouve
dans une telle situation puisse intenter l'action générale en constatation
de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement
permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de
l'art. 8a alinéa 3 let. a LP (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93).
b) En l'espèce, sur réquisition de la défenderesse, l'Office des
poursuites et faillites de [...] a notifié aux demandeurs un commandement
de payer n° [...] portant sur la somme de 622'477 fr. 95, intérêt non
compris. La défenderesse a tardé à requérir la mainlevée, laissant périmer
la poursuite. Les demandeurs ont un intérêt suffisant à la non-
communication de cette poursuite en réalisation de gage immobilier, seul
le demandeur A.K.________ étant reconnu débiteur de la créance causale.
Partant, et afin d'éviter que des tiers mettent en doute leur solvabilité ou
leur crédit, les demandeurs peuvent légitimement exiger qu'il soit
judiciairement constaté que la poursuite litigieuse est sans fondement, au
sens de la jurisprudence précitée, de manière à empêcher la
communication aux tiers de cette poursuite par l'office des poursuites (art.
8a al. 3 let. a LP).
-
44 -
IX.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant.
La question de savoir si le juge saisi d'une action en libération
de dette peut ou non, en cas d'admission de cette action, mettre à la
charge du créancier et défendeur les frais et dépens de la procédure de
mainlevée qui a précédé cette action, fait l'objet d'une controverse (cf. à
ce propos Staehelin, Basler Kommentar, n. 70 ad art. 83 LP; cf. également
BlSchK, 1975, p. 144). Même si la conclusion VI des demandeurs tend
également à l'allocation de dépens "de première instance [...] dans la
procédure de mainlevée [...]", cette question n'a pas besoin d'être
tranchée dans le cas présent, les frais de la procédure de mainlevée
n'ayant pas été allégués par les demandeurs. Or, la cour de céans ne peut
fonder son jugement que sur les faits régulièrement allégués en cours
d'instance (art. 4 al. 1 CPC).
b) En l'occurrence, il se justifie de compenser les dépens dès
lors que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines de ses
conclusions. En effet, les demandeurs obtiennent gain de cause sur le
principe de leur action en libération de dette (conclusion III de la
demande) s'opposant ainsi avec succès à la poursuite – périmée – dirigée
contre eux par la défenderesse. Ils obtiennent également pour l'essentiel
gain de cause sur leur conclusion V. De son côté, la défenderesse se voit
presque entièrement suivie sur sa conclusion principale en reconnaissance
de dette, mais toutefois pas sur sa conclusion tendant à la levée définitive
de la mainlevée de l'opposition.
-
45 -
-
46 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'action en libération de dette formée par les demandeurs
A.K.________ et B.K., selon demande du 3 janvier 2007,
est admise.
II. L'opposition formée par les demandeurs A.K. et
B.K.________ au commandement de payer qui leur a été notifié
le 6 décembre 2004 dans la poursuite n
o
[...] de l'Office des
poursuites et faillites de [...] est maintenue.
III. La poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...]
notifiée le 6 décembre 2004 sur réquisition de la défenderesse
est sans fondement.
IV. Le demandeur A.K.________ doit payer à la défenderesse
H.________ la somme de 622'051 fr. 20 (six cent vingt-deux
mille cinquante et un francs et vingt centimes), avec intérêt à
4,5 % l'an dès le 1
er
octobre 2003 et à 6,75 % l'an dès le 21
novembre 2003.
V. Les frais de justice sont arrêtés à 18'906 fr. 95 (dix-huit mille
neuf cent six francs et nonante-cinq centimes) pour les
demandeurs, solidairement entre eux, et à 8'282 fr. 20 (huit
mille deux cent huitante-deux francs et vingt centimes) pour la
défenderesse.
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47 -
VI. Les dépens sont compensés.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardL. Contat
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 21 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
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48 -
Le greffier :
L. Contat