Jugement incident dans la cause divisant A.V.________ et
B.V., tous deux à Cossonay-Ville, d'avec la S., à
Lausanne.
Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :M.Garcia
Statuant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour la civile par les demandeurs
A.V., contre de la défenderesse S., selon demande du 3
janvier 2007, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"I
Constater la nullité de la résiliation prononcée le 4 décembre 2003
par la défenderesse, la S., de la limite de crédit en compte
courant accordée le 5 octobre 1999 au demandeur, A.V.,
subsidiairement en prononcer l’annulation.
-
2 -
II
Constater la nullité de la dénonciation au remboursement prononcée
le
4 décembre 2003 par la défenderesse, la S., des cédules
hypothécaires n° 118'061 et 125'735 du Registre foncier de [...],
subsidiairement en prononcer l’annulation.
III
Les demandeurs A.V., ne doivent pas à la défenderesse, la
S., le paiement de la somme de
fr. 622'122,95 plus intérêt à 6,75% dès le 1
er
juillet 2004.
IV
Le droit de gage de la défenderesse, la S., sur les cédules
hypothécaires n°118'061 et 125'735 du registre foncier de [...] n’est
pas exigible.
V
L’opposition formée à la poursuite en réalisation de gage immobilier
n° 204038 de l’Office des poursuites et faillites de [...] est
définitivement maintenue et la poursuite radiée.
VI
Des dépens de première et second instance sont alloués à
A.V.________ et mis à la charge de la S.________ dans la procédure de
mainlevée de l’opposition relative à la poursuite n° 204038 de
l’Office des poursuites et faillites de [...].",
vu la réponse déposée, dans le délai prolongé, par la
défenderesse le 15 juin 2007, dont les conclusions sont les suivantes :
"Fondée sur ce qui précède, la défenderesse S.________ conclut avec
suite de frais et dépens au rejet total des conclusions des
demandeurs et en outre, reconventionnellement, à ce qu’il plaise à
la Cour civile prononcer par jugement que le demandeur A.V.________
est reconnu le débiteur de la défenderesse S.________ et lui doit
paiement immédiat de la somme de Fr. 622'122.95 plus intérêt à
6,75 % l’an et commission trimestrielle de 0,25 % soit 1 % l’an dès
le 1er octobre 2003, libre cours étant dans cette mesure laissé aux
poursuites 204038 OPF [...] engagées par la [...] contre les deux
demandeurs.",
vu la réplique déposée le 22 octobre 2007, dans le délai
prolongé, dans laquelle les demandeurs ont, avec suite de frais et dépens,
confirmé leurs conclusions et conclu au rejet de l’ensemble des
conclusions de la défenderesse,
vu l’échange ultérieur d’écritures, achevé par le dépôt le 21
janvier 2008 des déterminations des demandeurs,
-
3 -
vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 21 mai 2008,
à laquelle les parties ont comparu personellement,
vu l’ordonnance sur preuves du même jour, ordonnant
notamment l’assignation et l’audition, à une audience qui a ultérieurement
été fixée au 24 septembre 2008, des témoins [...], [...], [...], [...], [...], [...]
et G.,
vu les avis des 28 mai et 2 juin 2009, par lesquels le juge
instructeur a dispensé les témoins [...] et [...] de comparaître à l’audience
du 24 septembre 2008,
vu le courrier du 28 mai 2008, par lequel le témoin G.
a indiqué qu’elle était absente de Suisse une grande partie de l’année et
requis que son audition soit fixée à fin novembre 2008,
vu l’avis du 5 juin 2008, par lequel le juge instructeur a
dispensé le témoin G.________ de comparaître à l’audience du 24
septembre 2008,
vu les dépositions des témoins [...], [...], [...] et [...] recueillies
à l’audience du 24 septembre 2008,
vu la renonciation à l’audition des témoins [...] et [...]
protocolée au procès-verbal de dite audience,
vu la décision du juge instructeur, rendue après avoir entendu
les parties, de renoncer à l’audition du témoin G.________, en application
de
l’art. 284 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11), protocolée au procès-verbal, pour valoir ordonnance sur preuves
complémentaires,
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4 -
vu le procès-verbal d’audition du témoin [...] recueillie par voie
de commission rogatoire le 7 novembre 2008,
vu les rapports d’expertise déposés le 12 novembre 2008 par
l’expert immobilier [...] et le 23 décembre 2008 par l’expert comptable
[...],
vu le rapport d’expertise complémentaire déposé le 11 mai
2009 par l’expert Laurent Zali,
vu l’avis du 8 juillet 2009, par lequel le juge instructeur a
imparti un délai au 7 septembre 2009 aux parties pour déposer un
mémoire de droit au sens de
l’art. 317a CPC,
vu le mémoire de droit déposé le 7 septembre 2009 par la
défenderesse,
vu le mémoire de droit et la requête incidente en complément
d’instruction, tendant à l’audition du témoin G.________, déposés le même
jour par les demandeurs au fond et requérants,
vu l’avis du 23 septembre 2009, fixant à la défenderesse au
fond et intimée un délai au 15 octobre 2009 pour faire la déclaration
prévue par l’art. 148 CPC ou indiquer les mesures d’instruction requises,
dit avis valant également interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC pour
toutes les parties,
vu le courrier du 28 septembre 2009 par lequel les requérants
ont admis que l’audience soit remplacée par un échange d’écritures,
vu le courrier du 13 octobre 2009 par lequel l’intimée a
également admis que l’audience soit remplacée par un échange
d’écriture, tout en déclarant s’en remettre à justice,
vu l’avis du 22 octobre 2009, fixant aux parties un délai au 6
novembre 2009 pour produire un mémoire incident,
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5 -
vu le courrier des requérants du 6 novembre 2009,
vu les autres pièces du dossier,
vu les articles 19, 144 et ss, 290 et ss et 317a CPC;
attendu qu’aux termes de l’art. 291 CPC, le tribunal peut,
avant et pendant les débats, ordonner l’administration de preuves
régulièrement offertes, que le juge instructeur avait refusé d’administrer
et l’audition de témoins entendus hors procès ou en cours d’instruction,
que le complément d’instruction au sens de cette disposition
peut être ordonné d’office ou sur réquisition (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 291 CPC),
que dans ce second cas, la partie peut choisir de procéder en
la forme incidente au sens des art. 146 et ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy,
ibidem),
que selon l’art. 146 CPC, le juge compétent en matière
incidente est le juge instructeur (al. 1), les conclusions prises en la forme
incidente moins de dix jours avant l’audience de jugement étant jugées
par le tribunal à cette audience
(al. 2),
que l’art. 146 al. 2 CPC n’a pas été révisé à l’occasion de
l’introduction de l’art. 317a CPC,
qu’à teneur de l’art. 317a CPC, dès que la cause est en état
d’être plaidée, le juge instructeur fixe simultanément aux parties un
même délai non prolongeable pour le dépôt d’un bref mémoire exposant
leurs moyens de droit,
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6 -
qu’avant l’introduction de cette disposition, le tribunal était
compétent et l’art. 291 CPC applicable dès l’assignation des parties à
l’audience de jugement conformément à l’art. 290 CPC (Moser, Le
complément d’instruction de l’art. 291 CPC in JT 1978 III 2;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n.1 ad art. 290 CPC),
qu’il y a lieu d’admettre actuellement, devant la Cour civile,
qu’on entre dans la phase des débats principaux au sens de l’art. 260 CPC
dès l’échéance du délai de l’art. 317a CPC, la cour étant alors seule
compétente pour statuer sur des conclusions incidentes tendant à un
complément d’instruction au sens de
l’art. 291 CPC (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 290 CPC),
que la requête incidente du 7 septembre 2009, adressée dans
le délai de l’art. 317a al. 1 CPC et tendant à un complément d’instruction
de l’art. 291 CPC, est dès lors de la compétence de Cour civile;
attendu que celle-ci satisfait en outre aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC,
qu’elle est dès lors recevable en la forme;
attendu qu’en vertu de l’art. 1 al. 3 CPC, le juge doit veiller à
ce que l’égalité soit maintenue entre les parties, à ce que l’instruction soit
sûre et autant que possible prompte et économique,
que la loi n’autorise le juge à ordonner l’administration d’une
preuve que si le fait à prouver est pertinent (art. 163 al. 2 CPC), si la
preuve est nécessaire (art. 5 al. 2, 164 al. 2, 170 al. 2 CPC) ou enfin, si le
mode de preuve est admissible (art. 186 al. 1 CPC),
qu’inversement, la loi ne permet au juge de refuser
l’administration d’une preuve que si l’une ou l’autre au moins des trois
conditions précitées fait défaut;
-
7 -
attendu que les requérants font valoir qu’à ce jour, ils n’ont pu
faire administrer aucune preuve sur les allégués 58, 59 et 128 pour
lesquels ils requièrent l’audition du témoin G.________,
qu’ils relèvent que la preuve par témoin pour ces allégués a
été admise par le juge instructeur dans son ordonnance sur preuves du 21
mai 2008, et que les deux témoins proposés pour attester de ces allégués
ont été dispensés de comparution,
que l’argumentation consistant à soutenir qu’aucune preuve
n’a été administrée sur les allégués en question est erronée,
que les allégués 58 et 59 de la demande ont la teneur
suivante :
"58.
Pourtant, malgré quelques rencontres et d’autres correspondances,
la défenderesse n’est pas entrée en matière...
Preuve : pièces 26, 27, 28 et témoins
...a maintenu son exigence d’être remboursée à court terme,...
Preuve : pièces 26, 27, 28 et témoins",
qu’ainsi, contrairement à ce qu’ils affirment, les allégués 58 et
59 sont prouvés par les pièces produites à cette fin par les requérants,
que les pièces 26 et 27 sont des courriers adressés par le
requérant à l’intimée contenant des explications et propositions
d’arrangement,
que la pièce 28 est la réponse de l’intimée aux deux courriers
précités, dont il résulte en substance que celle-ci n’accepte pas les
propositions faites et maintient sa demande à être remboursée à court
terme,
que par conséquent, l’administration de la preuve testimoniale
sur ces deux allégués est manifestement inutile,