Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Muller et Hack
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
FONDATION N.________
(Me M. Heider)
et
B.________(Me M. Dupuis)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
Remarque liminaire:
En cours d'instance, treize témoins ont été entendus. Parmi
eux figure le président de la demanderesse, M., qui a exposé être
l'interlocuteur du conseil de cette dernière et avoir eu connaissance de la
présente procédure. Compte tenu de ces éléments, ainsi que de l'intérêt -
certes indirect, mais néanmoins réel - de ce témoin au sort du litige, ses
déclarations ne peuvent être prises en considération.
Il en sera de même du témoignage de Z., membre du
conseil de la demanderesse jusqu'en 2005. Il a en effet déclaré avoir eu
accès à une partie de la procédure que M.________ lui a montré.
1.a) La demanderesse Fondation N., dont l'inscription au
registre du commerce est intervenue le 10 juillet 2002, a été constituée le
26 juin 2002 par l'Association N.; elle a repris de cette dernière
l'ensemble de ses actifs et passifs. Elle exploite une maison de retraite,
soit un établissement médico-social (EMS), à [...].
Selon les statuts de l'Association N.________ du 20 février 2000,
ses organes étaient l'assemblée générale, le comité et le vérificateur des
comptes. Le comité était l'organe de gestion et représentatif de
l'association. Excepté les pouvoirs réservés aux autres organes par la loi
ou les statuts, il prenait toutes les décisions propres à réaliser le but de
l'association. Le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier
engageaient l'association par leur signature collective à deux, étant
précisé que le comité pouvait conférer la signature à deux à un des
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3 -
membres de la direction de la maison de retraite. Le secrétaire-trésorier
était chargé de tenir les comptes. Le comité devait les approuver et les
soumettre au vérificateur des comptes puis à l'assemblée générale qui
devait les discuter et les approuver, de même que la gestion du comité.
L'Association N.________ avait un directeur qui était un
employé. Sous réserve d'une décision du comité, le directeur n'était pas
habilité à représenter ou à engager l'association.
J.________ a été président de l'association de 1991 environ à
2001 en tous cas.
La Fondation X., qui a repris les biens de la Fondation
K., a pour but d'améliorer les soins et le confort des pensionnaires
de la maison de retraite.
b) Le défendeur B.________ a été secrétaire-caissier de
l'Association N.________ de 1971 à 2000. Son père et son frère avaient
exercé cette fonction avant lui, à titre bénévole. Le défendeur a
régulièrement perçu des sommes d'argent pour cette activité depuis 1989.
2.La Régie Z.__________ SA s'occupait de la comptabilité et du
secrétariat de l'EMS, sous l'autorité et le contrôle du défendeur, lequel
effectuait du travail pour l'EMS dans les locaux de cette régie. Cette
dernière mettait une partie de son infrastructure à disposition de
l'Association N.________ et lui facturait des frais relatifs au raccordement
informatique entre les deux entités.
3.En 1993, le taux d'activité du défendeur à la Régie Z.__________
SA a été réduit à 50 %. A ce moment, le défendeur a convaincu le comité
de l'Association N.________ de créer parallèlement à la fonction de
directeur médical un poste de directeur administratif à 50 %, et de le
désigner à cette fonction. Lors de la séance du comité de l'Association
N.________ du 3 mars 1993, son président J.________ a proposé que le
défendeur, secrétaire-caissier, soit également nommé directeur
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4 -
administratif. Les membres présents ont accepté à l'unanimité qu'il
prenne ce poste en plus de la fonction de secrétaire-caissier pour un
mandat de trois ans. Lors de cette même séance, le vice-président
C.________ a demandé une étude pour examiner les répercussions
financières de la nomination du défendeur et du transfert de toute la
comptabilité et de l'administration à N., siège de l'association.
Le défendeur a ainsi partagé dès 1993 son temps entre la
Régie Z.__________ SA et le poste de directeur administratif, cela jusqu'à
son licenciement, survenu en 2000. Dès 1993, il a perçu de l'argent en
relation avec son activité de directeur administratif pour l'Association
N.. Il se faisait également octroyer d'autres avantages en nature,
notamment en fleurissant son chalet aux frais de l'Association N.,
donnant les ordres à l'intendant de prélever les fleurs dans les serres de
cette dernière et de les faire porter à son chalet.
Lors de l'assemblée générale de l'Association N. du 29
juin 1994, le président J.________ a présenté le rapport annuel du 25 mai
précédent exposant notamment ce qui suit :
"(...)
La restructuration de notre direction, décidée lors de la séance de
comité du 3 mars 1993 par la désignation en qualité de directeur
administratif de M. B., (son mandat de secrétaire-caissier
étant maintenu tel quel) permet une meilleure coordination dans
l'exploitation rationnelle de notre Maison de N..
M. A.Y., directeur, peut ainsi encore plus se consacrer à
solutionner tous les problèmes soulevés par la documentation en
provenance de la santé publique et de l'AVDEMS (Association
Vaudoise d'Etablissements Médico-Sociaux).
(...)"
4.S'agissant du travail effectué par le demandeur, il ressort des
témoignages concordants que celui-ci passait deux fois par semaine à
l'EMS, pour une heure ou un peu plus chaque fois, y compris un pause
café. Le témoin I. a indiqué qu'il travaillait pour l'association dans
les locaux de la gérance Z.__________ SA; outre que l'on doit prendre en
considération son témoignage – isolé – avec une certaines circonspection
(le témoin a été la secrétaire du défendeur pendant de très longues
années, ayant travaillé à la gérance de 1955 à 2005), il apparaît que ses
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5 -
propos concernaient davantage la comptabilité et le secrétariat, qui
étaient effectués par la régie pour l'association, sous l'autorité du
défendeur.
Il n'est pas établi qu'il s'ajoutait à l'activité décrite ci-dessus un
travail de directeur administratif.
Le défendeur allègue que d'importants travaux de réfection
ont été régulièrement entrepris sur les bâtiments de l'établissement,
travaux qu'il suivait régulièrement et qui mobilisait une grande partie de
son temps de travail. Il ressort de l'instruction que l'ancien bâtiment de
l'EMS a connu une rénovation d'envergure, qui a duré deux ans dès 1984;
par la suite, seules des rénovations s'apparentant à de l'entretien ont eu
lieu, ainsi que de légères transformations. Le témoin I.________ a confirmé
que le suivi des travaux prenait beaucoup de temps au défendeur. Son
témoignage est toutefois clairement infirmé par celui d'H., de
sorte qu'il ne peut être retenu.
5.a) Entre 1994 et 2000, l'assemblée générale de l'Association
N. s'est réunie une fois par an (deux fois en 2000), notamment
pour les opérations statutaires. Les procès-verbaux de l'assemblée
générale ne mentionnent pas l'approbation des comptes, mais
uniquement la recommandation de les approuver, excepté en 1998, 1999
et 2000, années pour lesquelles l'assemblée générale a formellement
statué sur leur adoption. De 1994 à 1999, le rapport des contrôleurs des
comptes était lu à l'assemblée générale.
Lors des assemblées générales, les comptes étaient présentés
et commentés, mais de manière brève et succincte. Le président J.________
établissait un rapport avant l'assemblée générale annuelle et le présentait
lors de celle-ci. Le rapport du président, qui était distribué au moins aux
membres présents à l'assemblée générale, avant celle-ci, mentionnaient,
sous la rubrique "comptes" : "En qualité de secrétaire-caissier, M.
B.________, administrateur directeur, nous les commente dans son rapport
sur l'exercice financier" (ou une formule équivalente). Le rapport du
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6 -
président se terminait par des remerciements, notamment à l'égard du
défendeur.
Des comptes résumés sur deux pages A4 étaient également
établis et distribués aux membres présents à l'assemblée générale. Les
comptes résumés étaient présentés lors de chaque assemblée générale.
Ils étaient remis avant les assemblées générales aux membres du comité.
I., secrétaire-comptable à la Régie Z.__________ SA, faisaient des
exemplaires supplémentaires en vue de l'assemblée générale. Les
honoraires du défendeur figuraient sous la rubrique "gérance et
administration". Ils constituaient l'essentiel de cette catégorie, à quelques
7'000 ou 10'000 fr. près, somme allouée au président de l'Association
N..
De 1993 à 1998 au moins, les comptes de l'Association
N.________ ont été établis et bouclés par la fiduciaire V.. Celui-ci
était expert-comptable diplômé et membre de la Chambre suisse des
experts comptables. La fiduciaire V. établissait un rapport
présentant les résultats financiers de l'Association N.. Ce rapport,
qui selon le témoin I. était à disposition, n'était pas distribué au
comité. Il n'est pas établi que les membres de l'Association N.________
avaient été informés que le rapport complet leur était accessible.
Les membres de l'Association N.________ recevaient avant
l'assemblée générale le rapport du comité. A certaines de ces assemblées,
ils posaient des questions au sujet des comptes.
b) Entre 1994 et 1999 au moins, le comité de l'Association
N.________ se réunissait une fois par an, le même jour que l'assemblée
générale, avant celle-ci, pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure.
Le défendeur présentait les comptes sur la base des comptes abrégés
mentionnés ci-dessus et précisait qu'ils avaient été soumis à un examen
très approfondi par la fiduciaire V.________, qui avait établi un rapport
destiné aux contrôleurs des comptes sauf en 1999; certains membres du
comité posaient quelques questions.
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7 -
Il n'y a pas trace d'attribution des honoraires et frais de
gestion du défendeur dans les procès-verbaux du comité et de l'assemblée
générale. La demanderesse allègue que le défendeur n'a jamais indiqué
au comité la rémunération globale qu'il s'octroyait ni les augmentations
successives de celle-ci, et le contraire n'est pas établi.
c) Parmi les membres de l'Association N.________ participant
aux assemblées générales et ceux siégeant au comité, figuraient au moins
un directeur de banque, un notaire et un avocat.
d) Jusqu'à l'exercice 1995, les contrôleurs des comptes étaient
VV.________ et W.____, directeurs à la Banque V.. Pour
l'exercice 1996, il n'y avait plus que VV.. Dès l'année suivante,
cette charge a été assumée par V., sans que celui-ci n'ait été
formellement élu la première année; il a par la suite été "reconduit" dans
ses fonctions.
6.a) En 1999, le Contrôle cantonal des finances a été chargé
d'un mandat de contrôle des établissements médico-sociaux d'intérêt
public. Le 11 décembre 1999, le Contrôle cantonal des finances a adressé
au président J. un projet de rapport et, dans la lettre
d'accompagnement de ce projet, a imparti à l'Association N.________ un
délai au 5 janvier 2000 pour lui transmettre ses remarques avant rapport
final.
b) Après l'intervention du Contrôle cantonal des finances, trois
contrats ont été établis le 15 décembre 1999, entre d'une part le
défendeur et, d'autre part, l'Association N., la Fondation X.
ainsi que la Fondation K.. Il s'agissait entre l'Association N.
et le défendeur d'un "mandat d'administration" et entre le défendeur et
les deux fondations précitées d'un mandat de gestion de titres se
rapportant aux titres en dépôt à V.__ SA et de l'entier du patrimoine. Le
premier fixait les honoraires d'administration à 1,6 % des "encaissements
-
8 -
relatifs au prix de pension" de l'EMS; les deux autres arrêtaient les
honoraires à 1 % des valeurs des titres mentionnés au bilan.
Le contrat de "mandat d'administration" entre l'Association
N.________ et le défendeur prévoyait également ce qui suit:
"(...)
Le présent contrat de mandat est conclu pour une durée de - 5 – ans
dès le 1
er
janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2004.
S'il n'est pas dénoncé par l'une ou l'autre des parties six mois avant
l'expiration du terme, il se renouvellera tacitement pour une année,
et ainsi de suite d'année en année.
(...)"
Le même jour a été établi un contrat de travail entre
l'Association N.________ et le défendeur, concernant son activité de
directeur administratif, qui prévoyait un taux d'activité de 50 % et un
salaire mensuel brut de 7'900 fr., versé treize fois l'an, et stipulait que
l'institution avait conclu une assurance perte de gain qui couvrait 80 % du
salaire assuré sur une période de 900 jours, moins sept jours de délai
d'attente. La conclusion de ce contrat correspondait dans ses grandes
lignes à la situation de fait en vigueur depuis 1993.
Les quatre contrats précités ont été signés par le président
J., ainsi que par H., directeur médical de l'EMS, s'agissant
du contrat se rapportant à l'activité de directeur administratif du
défendeur, respectivement par P., vice-président de l'association,
en ce qui concerne le contrat de "mandat d'administration" entre
l'Association N. et le défendeur et des deux contrats passés avec
les deux fondations de soutien.
H., entendu comme témoin, a exposé, s'agissant de la
signature du contrat relatif à la fonction de directeur administratif du
défendeur, qu'il était "un peu difficile de faire autrement"; interpellé, il a
expliqué qu'il y avait une différence entre une infirmière ou une femme de
ménage et le défendeur, qui était le secrétaire-caissier de l'Association
N.. Il a également déclaré qu'il aurait été inquiet de savoir ce qui
se serait passé s'il n'avait pas signé, "avec l'impression qu'on ne mord
-
9 -
peut-être pas la main qui vous nourrit", et qu'il aurait plus précisément eu
du souci au sujet de la réaction du défendeur. Les déclarations de ce
témoin, bien qu'il soit toujours employé de la demanderesse, peuvent être
retenues car il est mesuré et a paru sincère.
7.Par courrier du 30 décembre 1999, J.________ a répondu au
Contrôle cantonal des finances notamment ce qui suit:
"(...)
Au sujet de ces rémunérations, sachez que si elles peuvent paraître
excessives à vos yeux, elles tiennent compte de l'entier et de la
qualité du travail effectué par les organes dirigeant de notre
établissement.
Tout comme vous, je considère les normes édictées par l'AVDEMS
comme indicatives (...).
Quant au versement de Fr. 120'000.-- qui concerne en grande partie
le poste gérance et administration, ce montant s'il est versé à M.
B.________ est dû au fait qu'il est au bénéfice d'un mandat personnel,
charge à lui de mettre à disposition de notre établissement une
infrastructure au sein de son entreprise (Régie Z.__________ S.A.).
Pour faire suite aux remarques émises par les représentants de la
fiduciaire [...], je peux vous préciser que les diverses activités que M.
B.________ exerce, que ce soit au niveau de l'Association N.,
de la Fondation K. ou de la Fondation X., font l'objet
dorénavant de contrats distincts ce qui fait que pour les exercices à
venir et comme cela est mentionné dans votre rapport, les frais de
gestion de ces entités économiques seront facturés séparément ce
qui aura pour incidence de diminuer les frais de gestion et
d'administration mis à la seule charge de l'Association N..
(...)"
Le Contrôle cantonal des finances a rendu son rapport définitif
le 11 février 2000. Il en résulte notamment les éléments suivants :
"(...)
En préambule, rappelons que la direction de l'EMS de N.________ est
assumée par Monsieur H.________ (titulaire de l'autorisation
d'exploiter et employé à 100%) et Monsieur B., directeur
administratif à 50% (également secrétaire-caissier de l'Association).
La fonction de M. B. consiste dans la gestion économique et
administrative de l'établissement de N.________.
(...)"
Le rapport du Contrôle cantonal des finances ne faisait état
d'aucune malversation, ni de reproche particulier à l'égard du défendeur. Il
était toutefois relevé que son salaire dépassait les normes de l'AVDEMS,
sa rémunération étant excessive, compte tenu de son taux d'activité. Ledit
-
10 -
rapport mettait également en relief le contrôle financier existant au sein
de l'Association N., qualifié de contraire aux statuts en raison du
défaut de remplacement des contrôleurs en 1997.
8.Le 31 août 2000, J., président, et P., vice-
président, ont écrit pour le compte de l'Association N. un courrier
recommandé au défendeur, dont le contenu était le suivant :
"(...)
Par ces lignes nous vous prions de considérer comme nuls les quatre
contrats signés avec vous-même pour cause de dol envers
l'association.
(...)"
L'Association N., la Fondation X. et la
Fondation K.________ ont déposé plainte pénale le 5 septembre 2000 à
l'encontre du défendeur auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement
de l'Est vaudois. Elles faisaient grief au défendeur d'avoir tiré parti de ses
fonctions et de la confiance qui lui avait été accordée par les membres du
comité pour s'octroyer des honoraires, des salaires et des frais de
déplacement excessifs.
9.A la suite d'un rapport de contrôle du 7 septembre 2000, la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, considérant que les
honoraires et tantièmes versés au défendeur pour sa charge de secrétaire-
caissier constituaient du salaire, a réclamé, par décision du 13 octobre
2000, 92'683 fr. 85, intérêts de retard compris, à l'Association N.________ à
titre de cotisations sur salaire non déclaré.
Par acte du 13 novembre 2000, la demanderesse a recouru
contre cette décision de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise
au Tribunal des assurances.
10.Par courriers des 11 septembre et 19 octobre 2000, ainsi que
du 30 janvier 2001, le défendeur a fait valoir sa position et élevé des
prétentions résultant des contrats le liant à l'Association N.________.
-
11 -
Par courrier du 22 septembre 2000, le conseil de l'Association
N., de la Fondation X. et de la Fondation K.________ a fait
savoir au conseil du défendeur ce qui suit :
"(...)
Mes clientes considèrent que les contrats obtenus par votre client le
15 décembre 1999 comme nuls pour cause de dol, voire d'erreur
essentielle.
En effet, votre client, en sa qualité de secrétaire de l'Association
avait disposé de la lettre du Contrôle cantonal des finances du 11
décembre 1999 et d'un pré-rapport qui y était joint. Il n'en avait pas
donné connaissance au Comité de l'Association.
C'est donc sur le vu de ce rapport qu'il s'est empressé de faire
signer des contrats à M. le Président et à M. le Vice-président datés
du 15 décembre.
Si ces derniers avaient eu connaissance du pré-rapport sur lequel il
s'agissait de se déterminer pour le 5 janvier, les dits contrats
n'auraient jamais été signés.
(...)"
Dans un courrier du 24 octobre 2000, le conseil de
l'Association N., de la Fondation X. et de la Fondation
K.________ exposait au conseil du défendeur notamment ce qui suit :
"(...)
Je précise d'entrée de cause que mes clientes n'ont rien à retrancher
à la lettre que je vous ai adressée le 22 septembre dernier.
En conséquence, elles considèrent les contrats que votre client a cru
devoir faire signer le 15.12.1999 aux organes dirigeants de mes
clientes comme nuls et non avenus, ayant été trompées sur toute la
ligne.
Mes clientes rappellent qu'à de nombreuses reprises, par
l'intermédiaire de l'un ou l'autre des membres du Comité, elles
avaient demandé des explications concernant le poste salaire
apparaissant dans les comptes. En particulier, elles n'avaient jamais
pu déterminer les montants que prélevait votre client, la fiduciaire
se bornant à confirmer que tout était normal. Or, en définitive il est
apparu que les contrats qu'avait fait signer votre client étaient
destinés à couvrir les prélèvements abusifs et inadmissibles faits par
celui-ci au cours de ces dernières années. La démonstration en est
faite si besoin était encore par le contrôle AVS intervenu le 7.9.2000
et dont votre client n'avait pas donné connaissance au Comité et
d'où il résulte qu'indépendamment du salaire et des frais de
déplacements déjà manifestement excessifs, votre client s'octroyait
sous forme d'honoraires non déclarés des montant oscillant entre fr.
120'000.-- et fr. 130'000.-- l'an et ce depuis 1995, mais
vraisemblablement depuis 1990 déjà.
(...)"
Le défendeur a perçu son salaire, respectivement des
indemnités d'assurance, jusqu'au 31 décembre 2000, soit postérieurement
-
12 -
au courrier de l'Association N.________ du 31 août 2000, mais n'a pas reçu
de 13
ème
salaire pour l'année 2000. L'Association N.________ n'a plus viré
de montant au défendeur, au titre de son activité de secrétaire-caissier,
depuis le 30 septembre 2000, et, à partir de l'année 2001, n'a plus payé
de salaire au défendeur.
11.Le comité de l'Association N.________ a mandaté la Fiduciaire
T._______ SA dans le courant de l'année 2000 pour procéder à une
expertise comptable des années 1991 à 1999. Du rapport de la Fiduciaire
T._______ SA, il résulte notamment que le défendeur s'est fait désigner, en
plus de sa fonction de secrétaire-caissier, directeur administratif, sous le
prétexte erroné d'économies et de rationalisation, ce qui lui aurait permis
d'agir plus facilement à sa guise; lors de la séance du comité du 7 juillet
1993, il aurait apporté une justification fallacieuse du bien-fondé
économique et de la restructuration qui consistait à conforter le poste de
directeur administratif; les honoraires d'administration et de gestion du
défendeur n'avaient fait l'objet d'aucune mention dans les procès-verbaux
des comités et assemblées générales; ils faisaient double emploi avec le
salaire du défendeur et étaient intégrés dans la comptabilité sous la
rubrique "gérance et administration". Selon les auteurs de ce rapport, on a
cherché à diviser la rémunération globale, afin de la "noyer" dans les
différents comptes, à savoir, les salaires, autres frais d'administration,
gérance et administration, frais d'ordinateur, de formation et de voyage,
présentation qui ne permettait pas au lecteur du rapport de l'organe de
révision de détecter l'ampleur des prélèvements du défendeur; le
défendeur aurait informé et désinformé selon ses besoins et fait passer de
manière très claire (selon les procès-verbaux) en comité des décisions
comme la tenue sur informatique de la comptabilité ou la location d'un
terminal, mais non l'achat d'une Mercedes ou l'attribution de ses
honoraires d'administration ou de gestion; s'agissant de l'informatique, de
l'administration et de la gestion, les honoraires étaient inexplicables et
injustifiés et le comité aurait été des plus surpris d'apprendre par
l'intermédiaire de l'AVS l'existence des honoraires figurant sous la
rubrique "gestion et administration"; le défendeur signait seul les
quittances correspondant aux honoraires, frais de gestion et frais de
-
13 -
véhicule. Les auteurs dudit rapport indiquaient également qu'ils n'étaient
pas étonnés que le comité ait considéré avoir été trompé.
12.Dans un courrier du 30 janvier 2001 adressé au conseil de
l'Association N., celui du défendeur s'est notamment exprimé en
ces termes :
"(...)
Compte tenu de la rupture totale du lien de confiance à la suite des
attaques et du contenu fallacieux de la plainte pénale, il est tout à
fait inutile que mon client offre ses services.
La période de protection liée à l'incapacité comme l'incapacité elle-
même étant écoulées, libre à vos clientes de mettre fin aux divers
contrats de travail, en respectant bien évidemment le délai de congé
de trois mois, eu égard à la longue durée d'emploi.
(...)"
Le défendeur allègue que la demanderesse ne lui a pas
demandé de revenir à son poste de travail, et le contraire n'est pas établi.
Par courrier du 1
er
février 2001, le président et le vice-
président de l'Association N. ont notamment fait part au défendeur
de ce qui suit :
"(...)
Pour autant que de besoin et à toutes fins utiles, nous confirmons le
contenu de notre correspondance du 31 août 2000 et considérons
que tous les contrats que vous avez pu obtenir sur la base de
renseignements fallacieux sont résiliés avec effet immédiat et / ou
au 31 août 2000 pour justes motifs.
(...)"
13.Entendus le 21 mars 2001 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois, J.________ et P.________ ont notamment
déclaré ce qui suit :
"(...)
Nous estimons avoir été trompés par B.________ qui, s'il nous
présentait effectivement des comptes chaque année, ne nous
permettait pas d'avoir un réel contrôle sur eux. Les comptes chiffrés
étaient eux extrêmement sommaires, mais accompagnés d'un
rapport extrêmement détaillé et presque trop touffu de l'organe de
révision V.________. Lors des assemblées, à chacune de nos
questions, on nous répondait que tout était en ordre en nous
donnant des explications qu'il était difficile de contrôler. (...)
C'est rétrospectivement, avec notamment l'aide de la Fiduciaire
T._______ SA et de son expertise, que nous sommes arrivées à la
-
14 -
conclusion que nous-mêmes, l'EMS, ses pensionnaires, l'Etat et
même l'AVS avaient été trompés à des titres divers, mais de
manière importante. Nous n'avons jamais été en mesure d'exercer
un contrôle efficace sur l'activité de M. B.________ à la demande
duquel d'ailleurs J.________ avait accepté de présider le comité de
l'EMS.
(...)
A plusieurs reprises, B.________ a fait des remarques montrant
qu'il considérait l'EMS comme sa chose, parlant même de changer
les membres du conseil et en choisir d'autres plus ouverts à ses
vues. Il est vrai que nous gardions le pouvoir de le renvoyer de son
poste de directeur, mais nos rapports étaient en fait totalement
faussés en ce sens que c'était plutôt nous qui concrètement
dépendions de lui.
(...)"
G.________, du Contrôle cantonal des finances, a été entendu
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 22 mars
-
15 -
15.Au cours de la procédure devant le Tribunal des assurances, le
conseil de l'Association N.________ a relevé, dans un courrier adressé le 26
mars 2001 à ce dernier, ce qui suit :
"(...)
Contrairement à ce qu'affirme ce dernier (réd : le défendeur), le
différend ne porte pas sur le montant des rémunérations accordées,
mais bien sur les montants qui depuis 1989 ont été détournés par le
prénommé, celui-ci les ayant dissimulés dans diverses rubriques des
comptes d'exploitation annuels qu'il faisait tenir par Z.__________ SA,
dont il est administrateur. La dissimulation de ces montants a pu se
faire grâce au concours du réviseur, M. V., qu'il avait mis en
place.
Les contrats qu'il a fait signer dolosivement au Président et au Vice-
Président du Comité de l'Association, ont été établis par l'intéressé
après l'intervention du Contrôle cantonal des finances. En effet, un
projet de rapport lui avait été soumis personnellement par le dit au
mois de novembre 1999. Sentant que l'affaire devenait mauvaise
pour lui, il s'est empressé de mettre sur pied les dits contrats pour
couvrir ses malversations et les entériner pour l'avenir. Ces
"contrats" ont été dénoncés pour cause de dol dès que le Comité eut
connaissance des prélèvements exorbitants et indus faits par le
prénommé au cours de ces dernières années. Les "contrats de
mandat d'administration et mandats d'administration" n'ont pour but
que de tenter de légitimer les montants prélevés indûment depuis
plus de dix ans et qui n'avaient pas été déclarés, puisque noyés
dans des rubriques générales "frais de voyages, frais de formation,
gérance, frais d'administration, etc."
Il ne faut pas perdre de vue que M. B. a toujours considéré
qu'il était seul maître à bord et a agi à sa guise grâce à la couverture
du réviseur, M. V., sans en référer au Comité.
(...)"
Dans des explications complémentaires du 26 mars 2001 au
Tribunal des assurances, le conseil de l'Association N. a
notamment exposé ce qui suit :
"1) Sous chiffre 3, la Caisse fait état des rémunérations (honoraires
et tantièmes) servies à M. B.________ de 1995 à 1999 pour un
montant de fr. 618'000.--. Il est indiqué qu'elles n'avaient pas
été annoncées par l'employeur dans le cadre des
récapitulations annuelles des salaires payés.
Les substantifs "honoraires et tantièmes" n'apparaissent dans
aucun des comptes d'exploitation dressés par M. B.________ au
cours des années 1989 à 2000. La recourante n'a jamais été
tenue au courant des prélèvements sans droit effectués par M.
B.________, qui agissait à sa guise, sans en référer au Comité.
Au reste, ces prélèvements ont été camouflés dans la
comptabilité sous des rubriques "frais d'administration, frais de
formation, frais de déplacements, frais de véhicule, frais de
voyages, frais de gérance, frais de bureau, frais d'ordinateur,
etc". L'organe de révision n'a jamais attiré l'attention du Comité
-
16 -
sur ces prélèvements, qui étaient donc ignorés. Il ne faut pas
perdre de vue que c'est le secrétaire-caissier qui faisait établir
la comptabilité par Z.__________ SA, dont il est administrateur et
que c'est également lui qui établissait les certificats de salaire
du personnel et de lui-même. Comme il prélevait des sommes
indûment - ce qui relève de l'escroquerie, à tout le moins de la
gestion déloyale - il ne les a évidemment pas mentionnées
dans ses certificats de salaire. Il est même probable que ces
sommes détournées depuis 1989 déjà n'ont pas été portées à
la connaissance du fisc.
Il ne faut en effet pas perdre de vue que l'intéressé, dont
l'activité ne représentait même pas un 50 %, puisqu'il faisait
tenir la comptabilité par Z.__________ SA, s'octroyait un salaire
qu'il avait augmenté au cours des années et qui était noyé
dans le poste salaires de l'ensemble du personnel de
l'établissement. Pour pouvoir agir de la sorte, le prénommé a
bénéficié de la complicité du réviseur, M. V., qu'il avait
mis en place.
Il était donc exclu pour la recourante de mentionner ces
sommes, puisqu'elle les ignorait, sciemment cachées qu'elles
l'étaient par M. B..
Celui-ci, très habilement, lorsqu'il s'est aperçu que l'affaire
devenait mauvaise pour lui suite au rapport du Contrôle
cantonal des finances du 11.2.2000, dont le projet lui avait été
adressé personnellement à fin novembre 1999 déjà, s'est
empressé d'intervenir auprès du Président et du Vice-Président
pour leur faire signer toute une série de contrats destinés à
entériner pour l'avenir les détournements auxquels il avait
procédé durant toutes ces années.
Ce comportement est d'autant plus inadmissible que l'intéressé
demandait au personnel de faire des économies et invitait la
direction à réduire les prestations en faveur des pensionnaires !
Il est bien évident que si le Comité avait été au courant de ce
comportement délictueux, il y aurait mis fin immédiatement et
aurait licencié sur le champs le prénommé."
(...)"
Par courrier du 30 mai 2001 au Tribunal des assurances, le
conseil de l'Association N.________ a notamment relevé les éléments
suivants :
"(...) Ma cliente une fois de plus répète que M. B.________ a pioché
sans droit dans la caisse et qu'en conséquence les montants
prélevés ne représentent ni honoraires, ni salaires, ni frais de
quelque nature que ce soit, mais bien des détournements, raison
pour laquelle bien entendu il n'a versé aucunes charges sociales et
s'est bien gardé de demander à l'employeur de verser sa part. Au
reste, les certificats de salaire qu'il a établis lui-même sans les
communiquer à la Direction ne font bien entendu pas état de ces
sommes. C'est l'expertise de FIDUCIAIRE T._______ SA qui a révélé le
-
17 -
pot aux roses, après que le contrôle des finances de l'Etat eut
déterminé les prélèvements exorbitants du prénommé.
(...)"
16.Entendu par la Police de sûreté le 1
er
octobre 2001, H.________
s'est notamment exprimé en ces termes :
"(...), lorsque la comptabilité était tenue par la régie, nous n'avions
pas beaucoup d'indications de la part de Monsieur B.________ sur
l'évolution de l'exercice comptable.
(...)"
A la question de savoir qui décidait des salaires du personnel
de l'EMS, H.________ a répondu ce qui suit :
"Monsieur B.________ me demandait de présenter un projet en
janvier de chaque année. Nous le regardions ensuite ensemble pour
prendre la décision finale. C'est Monsieur B.________ lui-même qui
fixait son propre salaire."
Il ressort du procès-verbal de son audition par la Police de
sûreté du 2 novembre 2001 que J.________ a déclaré ce qui suit :
"(...)
Je souhaite encore préciser que j'ai été approché par ce dernier
[réd : le défendeur] pour entrer dans le comité de direction et le
conseil d'administration de l'EMS de N.. (...) Je suis donc
arrivé alors que B. était déjà bien implanté à l'EMS et c'est
lui qui dirigeait. (...)
B.A.________ disait déjà, à l'époque, que l'EMS était à lui et la
tradition a été prolongée avec son fils.
La rémunération du secrétaire-caissier a été fixée par
B.. Son père n'a jamais rien touché. Je ne sais pas qui a fixé
le montant. J'ai su il y a 7 ou 8 ans qu'il était rémunéré et ce n'est
qu'il y a 4 ans que j'ai eu connaissance du montant en consultant la
fiche récapitulative des salaires des employés. (...) La décision de
rémunérer B. a été prise par lui-même, sans en référer au
comité de direction. C'est progressivement que j'ai compris la
situation.
J'aimerai encore préciser que j'ai écrit à de nombreuses
reprises que l'EMS souhaitait récupérer ses archives, lesquelles
étaient déposées auprès de la régie. B.________ a toujours refusé.
(...)
Pour en revenir aux contrats du 15.12.1999, il [réd : le
défendeur] est venu vers moi en me disant qu'ils étaient enfin là,
puisque cela faisait déjà longtemps que le comité de direction les lui
réclamait. M. P.________ et moi avons signé de confiance, après les
avoir lus.
(...)
Ce courrier [réd : du 30 novembre 1999 au Contrôle cantonal
des finances, cf. ch. 6 ci-dessus] a été rédigé par B.________ et il me
l'a donné pour signature. Je l'ai lu et j'étais plus ou moins d'accord
-
18 -
avec son contenu. J'ai discuté avec B.________ sur les problèmes
évoqués par le CCF et j'ai finalement signé, car nous étions pressés
par le temps.
(...)"
L'un des auteurs du rapport de la Fiduciaire T._______ SA,
Q., a été entendu par la Police de sûreté le 11 février 2002. Il a
notamment déclaré ce qui suit :
"Je peux tout d'abord vous dire que j'ai été mandaté par
l'association du comité de l'EMS suite à la révision ordonnée par
l'Etat de Vaud [en] 2000. M. J. avait été interpellé par les
remarques émanant de ce rapport. Je peux vous apporter les
commentaires suivants sur mon écrit de l'époque :
De manière générale, je dirais que M. B.________ n'a pas
renseigné le comité de manière objective et que ce dernier ne s'est
pas battu pour obtenir des informations qu'il n'aurait, dans tous les
cas, pas obtenues. La Fiduciaire V.________ était réviseur de l'EMS et
de la gérance. J'ai eu le sentiment que les informations fournies par
M. B.________ étaient manipulées et orientées, en ce sens que les
décisions qui étaient primordiales à ses yeux étaient protocolées,
mais pas celles qui pouvaient déboucher sur un litige. B.________ a
fait sa niche autour de lui et a réussi à placer des gens au conseil
d'administration qui ne devaient pas lui poser des questions trop
embarrassantes. Je pense d'ailleurs que le membre du CA qui aurait
posé trop de questions ou fait des remarques quant à la gestion
n'aurait pas été écouté et n'aurait plus eu qu'à démissionner de son
poste. (...)
En résumé, je dirais que le montant versé par l'EMS pour le
raccordement informatique est exorbitant, hormis peut-être pour la
première année. L'augmentation des frais de comptabilité imputés à
l'EMS alors qu'elle était tenue sur informatique à la régie est
également inexplicable. Les frais de véhicules sont aussi bien trop
élevés, tout comme les salaires payés à M. B.________ ainsi que les
frais d'administration et de gestion des immeubles. (...)"
M.________ a été entendu par la Police de sûreté le 13 février
-
21 -
(...)
Les augmentations du salaire de M. B.________ ont fait l'objet de
discussions au sein du comité, en ce sens que nous nous étonnions
de ces augmentations (...).
(...) Lorsqu'en comité on s'étonnait de ces honoraires, la conclusion
était que comme il y avait un bénéfice et que cela marchait bien,
cela ne posait pas de problèmes et qu'il fallait laisser B.________
tranquille. Pour répondre à votre question, j'étais conscient du fait
que ces honoraires s'ajoutaient au salaire de directeur.
(...) C'est probablement B.________ qui a rédigé ces contrats [réd:
soit les contrats du 15 décembre 1999]. J'ai disposé de 2 à 3
semaines entre le moment où B.________ me les a présentés et m'a
demandé de les signer. Je ne les ai soumis à personne mis à part au
cosignataire P.. B. m'a assuré que le contrat de
travail à 50% était conforme aux normes de l'AVDEMS.
En ce qui concerne les trois autres contrats de mandats
d'administration, je les ai signés parce qu'il existait une forme de
pression à l'époque. Pour rappel, il y avait l'enquête du CCF et tous
les articles en relation avec les salaires exagérés de directeurs
d'EMS. Le CCF exigeait la régularisation des traitements de
B.________ sous forme de contrats. C'est dans ce contexte-là que ces
contrats ont été signés.
Le contenu des trois contrats de mandat ne m'a pas choqué à
l'époque de leur signature. Je n'ai pas demandé à voir à quel
montant effectif s'élevaient les honoraires de gestion du portefeuille
ou d'administration de l'immeuble sur la base des exercices
précédents en tenant compte des pourcentages fixés.
Pour répondre à votre question, M. B.________ n'a exercé
aucune pression ni aucun chantage sur moi.
(...)
Je prends acte que vous renoncez à toute inculpation à mon
encontre.
(...)"
D., membre du comité de l'Association N., a
été entendu par le Juge d'instruction du canton de Vaud le 13 mai 2003; il
résulte du procès-verbal de son audition notamment les éléments suivants
:
"(...)
Je ne suis pas en mesure de vous dire quel était le mode de
rémunération de B.________, ni quel était son montant. Cela n'a
jamais fait l'objet de discussions à ma connaissance et à mon
souvenir. Il y avait une séance du comité par année, généralement
le jour même de l'assemblée générale, juste avant celle-ci.
L'assemblée générale durait tout au plus 30-45 minutes. (...)
Tant le comité que les participants à l'assemblée générale ne
disposaient pas de la comptabilité dans son ensemble. Nous avions
seulement le compte d'exploitation et le bilan. (...)
Depuis 1993, je n'ai plus entendu parler de traitement, de salaire en
comité, en assemblée générale ou même en dehors de ceux-ci.
-
22 -
(...)"
Entendu par le Juge d'instruction du canton de Vaud le
26 novembre 2003, Z., membre du comité de l'Association
N. depuis 1992 ou 1993, a notamment déclaré ce qui suit :
"(...)
Plus particulièrement dès l'arrivée de M. M.________ au comité,
l'intéressé et moi-même avons posé des questions concernant la
comptabilité, demandant à avoir plus d'informations sur celle-ci.
Cela se passait en séance. Je ne sais pas qui de M. V.________ et/ou
de M. B.________ répondait mais ce dont je me rappelle c'est qu'ils
prenaient acte de nos questions et promettaient des réponses qui ne
venaient jamais. Les séances suivantes n'apportaient pas plus de
réponses, malgré l'insistance de M. M..
(...)
M. et moi avons également observé que certaines
questions que nous soulevions n'étaient pas protocolées dans les
procès-verbaux.
(...), à mon souvenir, il n'a jamais été discuté des augmentations de
ce salaire [réd : celui du défendeur] en comité. Il n'a jamais été
question de l'allocation d'honoraires d'administration et surtout à
concurrence de montants tels que ceux mis en évidence par
FIDUCIAIRE T._______ SA. (...)"
Il ressort du procès-verbal de l'audience du Juge d'instruction
précité du 14 octobre 2003 que Q.________ a exposé ce qui suit:
" (...) J'ai eu connaissance de l'existence des contrats de mandat
signés en décembre 1999 en faveur B.. Je n'en ai pas tenu
compte. A mes yeux, il s'agissait de solutions de dernière minute de
B. destinées à se couvrir. Particulièrement s'agissant du
mandat de gestion des titres, il n'a aucune raison d'être, l'V.__ SA
ayant elle-même un mandat de gestion.
Dans le rapport d'expertise, j'ai relevé que c'est à partir de
1982 que B.________ encaisse des honoraires indus au regard des
usages en matière immobilière. En effet, il s'attribue des honoraires
pour des travaux de "maître de l'ouvrage" alors qu'il ne l'est pas.
J'observe que la pratique d'honoraires pour l'obtention d'un crédit de
construction est pour le moins inhabituelle, en tout cas au tarif
pratiqué par B.. J'observe que déjà à ce moment-là, il
pratique la règle du 1 %, qui est effectivement un pourcentage usuel
en matière de gestion de patrimoine immobilier ou mobilier, lorsqu'il
y a un travail effectif de gestion et surtout un mandat. Or, je ne vois
pas comment B. peut justifier un honoraire de fr. 60'000.-
pour l'obtention d'un crédit de construction alors que c'est M.
J.________ lui-même qui a octroyé le crédit de construction en sa
qualité de directeur de l'V.__ SA.
(...)
C'est à partir de la construction du deuxième immeuble que
B.________ a commencé à s'attribuer unilatéralement des honoraires
de gestion, appliquant, selon ce que j'ai pu personnellement déduire
des faits constatés lors de l'expertise, un tarif de 1 % d'honoraires
-
23 -
calculé sur la valeur de l'immeuble. A mon avis, B.________ a tout
d'abord prélevé les honoraires mentionnés dans le rapport par
rapport à la construction de l'immeuble, soit de 1982 à 1984.
Ensuite, ce sont les honoraires pour la tenue de la comptabilité par
la Régie Z.__________ SA qui prennent le relais sous forme d'une
augmentation de ceux-ci, puis dès 1987 le raccordement ordinateur,
et enfin, dès 1989, les honoraires personnels de B.. (...) Les
frais liés à l'informatique sont démesurément élevés comme indiqué
dans le rapport d'expertise. Mon sentiment est que le salaire de
B. auprès de la Régie Z.__________ SA a été financé par
l'EMS, plus précisément par ce qui était facturé par la Régie
Z.__________ SA à l'EMS. Une location de fr. 3'000.- par mois pour un
terminal, soit un ordinateur, un clavier et une imprimante est
démesurée, d'autant plus que fr. 30'000.- supplémentaire par an
sont déjà consacrés à la tenue informatique de la comptabilité. Je
doute dès lors que la location de fr. 3'000.- par mois corresponde au
coût de la ligne et de l'installation. Il n'existe aucun contrat régissant
les conditions financières de la mise à disposition de l'informatique
et de la tenue de la comptabilité par informatique, de telle sorte qu'il
est impossible de faire la part entre les coûts que devait supporter la
Régie Z.__________ SA qui utilisait elle aussi l'informatique et les
coûts directement liés à ses activités pour le compte de l'EMS.
(...)
J'ai relevé dans un procès-verbal, comme mentionné d'ailleurs
dans le rapport d'expertise, des propos révélateurs de l'esprit de
B.________ qui, en 1996, disait se soucier de veiller à limiter les coûts
d'entretien et de nourriture alors qu'il s'octroyait un revenu
personnel de fr. 234'200.- pour l'exercice 1996. (...)
Pour répondre à votre question concernant la surveillance
exercée par le comité, je m'étonne du peu d'insistance des membres
du comité dans le questionnement sur certains postes. Si les
questions ont été posées, je pense que B.________ devait les éluder.
Il était l'homme fort et lorsque des questions devaient être posées,
ce qui a notamment été le cas de MM. D.________ et F.________ par
rapport au passage à l'informatique, les réponses de B.________
étaient trompeuses. J'en veux pour preuve la comparaison
développée en pages 9 et 10 du rapport d'expertise.
(...)"
Entendu le 3 février 2004 par le Juge d'instruction du canton
de Vaud, M.________ a notamment déclaré ce qui suit :
"(...), j'ai également sollicité le changement [de] l'organe de
révision. Ma demande était entendue mais pas suivie d'effets. Je
constatais à la faveur de la séance de l'année suivante qu'il n'y avait
aucune modification de prévue quant à l'organe de révision, sauf la
dernière fois. En effet, on m'a répondu que ma demande serait prise
en compte pour l'exercice suivant. Dans les faits, cet exercice a
coïncidé avec l'intervention du CCF. Il était d'autant plus délicat
d'intervenir que les personnes qui pouvaient être concernées par
mes demandes étaient toujours convoquées avec le comité et
présentes. Il n'aurait par exemple pas été possible de discuter du
salaire du directeur.
(...)
-
24 -
Le salaire de directeur administratif et les honoraires de M.
B.________ n'ont jamais fait l'objet de discussions en comité en ma
présence jusqu'au rapport du CCF. (...)
Le départ de M. B., sans être remplacé, explique que
pour une grande part le retour à un certain équilibre financier. A cela
s'ajoute que le directeur, qui auparavant n'avait jamais accès aux
pièces comptables, a pu depuis le départ de M. B. les
examiner et a proposé certains changements qui ont entraîné une
baisse des coûts. (...)"
En définitive, il faut retenir que le comité de l'Association
N.________ n'avait pas décidé, débattu, ou même n'était pas conscient que
le défendeur s'octroyait des montants à titre d'honoraires, excepté son
président J..
Les seules déclarations de J. lors de l'enquête pénale,
selon lesquelles on s'étonnait parfois de ces honoraires en comité, ne
suffisent pas à établir le contraire. J.________ a été prévenu dans le cadre
de cette enquête, et avait intérêt à laisser entendre qu'il n'était pas seul à
le savoir. D'ailleurs, les propos de J.________ étaient parfois contradictoires.
Tous les autres membres du comité ont déclaré en revanche qu'ils
ignoraient que la fonction de caissier était rémunérée en plus de celle de
directeur administratif. On doit également relever que ces honoraires
n'étaient jamais mentionnés, que ce soit dans les procès-verbaux de
l'assemblée générale ou ceux des séances du comité; ils ne figurent pas
en tant que tels dans les documents comptables résumés qui étaient
remis aux membres du comité mais étaient englobés dans le poste "frais
d'administration", dont ils formaient la plus grande partie.
En revanche, les membres du comité savaient que le
défendeur recevait un salaire pour son poste de directeur administratif,
que M., notamment, connaissait dès 1994.
19.J. est décédé le 4 avril 2006.
20.Le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a rendu un jugement
le 6 juillet 2006 se rapportant aux agissements du défendeur du 3 mars
1993 au 31 août 2000. Il en résulte notamment ce qui suit :
-
25 -
"(...) Interpellé à l'audience, il [réd : le défendeur] a indiqué ne
contester aucun des chiffres figurant dans le tableau récapitulatif
des rémunérations établi par Fiduciaire T._______ SA (...).
(...) Les seules pièces justificatives concernant la rémunération de
B.________ étaient constituées par les ordres de virement sur les
comptes privés de l'accusé. (...)
A l'audience, l'accusé a admis que ces taux de référence [réd :
soit ceux prévus dans les trois contrats de gestion du 15 décembre
1999] pour le calcul des honoraires constituaient en réalité une
justification a posteriori, de sorte qu'ils n'ont jamais réellement servi
à la détermination réelle des honoraires. Interpellé sur la teneur des
quittances pour frais d'administration et honoraires gestion telles
qu'elles apparaissent sous P. 34/2, l'accusé a été dans l'incapacité
de fournir la moindre explication sur la façon dont ils étaient
calculés, voire même simplement évalués. On constate qu'il s'agit
de montants en chiffres ronds, Fr. 10'000.- ou 20'000.- tant pour les
frais d'administration que pour les honoraires. Les quittances sont
toutes signées par l'accusé.
(...)
Il ne fait aucun doute que l'accusé possédait, dans le cadre de
ses activités pour l'association de l'EMS, comme pour les fondations
y relatives, d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition
permettant de le qualifier de gérant. (...)
Nul doute que, conformément à son mandat de secrétaire-
caissier ou à sa fonction de directeur administratif, B.________ était
tenu de veiller sur la gestion de l'EMS.
A-t-il failli à cette obligation ?
Il faut répondre par l'affirmative. En continuant à percevoir
des honoraires d'une importance croissante après sa nomination
comme directeur administratif, B.________ a clairement porté atteinte
aux intérêts pécuniaires de l'EMS, pour les raisons suivantes :
-
si le salaire perçu comme directeur ne peut en lui-même pas
être considéré comme excessif, étant rappelé que les normes de
l'AVDEMS sont indicatives, il n'en va pas de même de la perception
des honoraires dès 1993. Depuis cette date, toutes les prestations
accomplies par l'accusé dans le cadre de la gestion de l'EMS entrent
dans le cahier des charges de directeur, car il s'agit précisément de
tâches administratives correspondant à un tel poste. Selon les
explications de l'accusé, on ne trouve aucune autre activité qui
pourrait justifier la facturation d'honoraires supplémentaires, en
particulier s'agissant de l'administration des titres. (...)
La facturation des honoraires pour des montants annuels
compris dès 1993 entre Fr. 110'000.- et Fr. 130'000.- qui ne
correspond donc à aucune contre prestation tangible.
-
Le mode de facturation de ces frais et honoraires, par
tranches rondes de Fr. 10'000 ou Fr. 20'000 le confirme. On rappelle
que l'accusé a été dans l'incapacité d'établir sur quelle base il avait
établi ces quittances. (...) C'est en effet en vain que la défense fait
valoir que B.________ a mis à la disposition de l'EMS une partie de la
structure de la Régie Z.__________ SA. Cette prestation était déjà
facturée pour la tenue de la comptabilité à raison de Fr. 70'000.- à
Fr. 95'000.- par année. Les frais d'administration apparaissant sur
les différentes quittances ne peuvent donc correspondre à l'activité
comptable. Pour le reste, la supervision de la comptabilité entre
sans conteste dans les tâches du directeur administratif.
-
26 -
-
Comme on l'a vu, B.________ n'a eu aucune activité sérieuse
de gestionnaire de titres. (...) C'est le personnel de l'V.__ SA qui se
chargeait de cette tâche et l'on peut se référer à cet égard à la
commission facturée par l'établissement bancaire pour ce travail. La
facturation de l'accusé dans ce domaine était d'autant plus fictive,
qu'elle aurait dû être effectuée, comme l'a relevé le contrôle du CCF,
à la charge des fondations liées à l'EMS et non pas à l'association
elle-même.
-
En résumé, il n'est pas nécessaire d'évaluer le temps
consacré par l'accusé à ses différentes tâches. Il est possible qu'il ait
consacré un mi-temps ou presque à travailler pour l'EMS. Quoi qu'il
en soit, il était rémunéré pour ce faire comme salarié. La
rémunération supplémentaire dès 1993 sous la forme opaque de
frais d'administration ou d'honoraires ne trouve aucune justification,
l'accusé ayant toujours été dans l'incapacité d'en fournir. Le fait que
ces honoraires auraient été approuvés par le Président de
l'association à chaque versement ou, comme le prétend l'accusé
discuté avec lui, n'y change rien. Au vu des déclarations d'J.,
le Tribunal écarte d'ailleurs la version d'une réelle négociation du
montant des honoraires, B. les ayant manifestement fixés
unilatéralement. (...) Il suffit donc de constater ici que les honoraires
n'ont aucune justification économique et que leur perception a lésé
l'EMS.
La facturation de service sans aucune contre-prestation
constitue une atteinte aux intérêts pécuniaires, par une
augmentation sans raison du passif (...). Le préjudice patrimonial
peut du reste être calculé de façon précise, puisqu'il correspond aux
honoraires encaissés indûment de 1993 à 1999, soit un montant
total de Fr. 828'000.-.
En établissant des quittances "bidon", B.________ ne pouvait
que se rendre compte de l'atteinte qu'il a causée. (...)
Ces encaissements [réd : les honoraires] ont permis à l'accusé
de s'enrichir de façon illégitime, de sorte que c'est bien l'infraction
de gestion déloyale qualifiée susceptible d'une peine de réclusion,
qui doit être retenue.
(...)
B.________ doit être condamné pour gestion déloyale qualifiée,
au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP.
(...)
Pour fixer la peine qui doit être infligée à B., le Tribunal
prend tout d'abord en compte l'ampleur du préjudice.
L'enrichissement illégitime s'élève à plusieurs centaines de milliers
de francs. Il a duré près de sept ans. Seule l'ingérence du Contrôle
cantonal des finances a permis de mettre un terme aux
exagérations de l'accusé.
(...)
Tout bien considéré, il se justifie d'infliger une peine de quinze
mois d'emprisonnement. Vu les bons renseignements, le sursis peut
être accordé, avec un délai d'épreuve de deux ans.
(...)
Il faut donner acte aux plaignantes de leurs réserves civiles à
l'encontre de B..
-
27 -
Il faut en outre leur allouer des dépens pénaux, arrêtés, compte
tenu du fait qu'une partie importante des investigations a abouti à
un non-lieu, à Fr. 8'000.-.
(...)"
Après avoir déposé une déclaration de recours le 10 juillet
2006, le défendeur a renoncé à recourir, par courrier du 20 juillet suivant
au Président du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois. Le jugement du
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois est ainsi devenu définitif et
exécutoire.
21.Par courrier du 27 juillet 2006, le conseil de la demanderesse
est intervenu auprès de celui du défendeur afin d'obtenir une proposition
de règlement pour le montant de 828'000 francs.
Dans une lettre du 28 juillet 2006 au conseil de la
demanderesse, le conseil du défendeur a accusé réception du courrier
précité, indiquant qu'il le transmettait à son client. Le demandeur n'a
formulé aucune proposition de règlement et n'a rien remboursé à ce jour.
22.Devant le Tribunal des assurances la demanderesse a obtenu
gain de cause en ce sens que, selon un courrier du 23 août 2006 adressé
audit tribunal, la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, se
référant au jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 6 juillet
2006, a considéré que les honoraires ne correspondaient à aucune contre-
prestation tangible, de sorte qu'ils ne devaient manifestement pas être
qualifiés de salaire au sens de la législation AVS, et a déclaré être en
mesure de faire une proposition en procédure.
Par courrier du 14 septembre 2006 au Tribunal des
assurances, la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise a proposé
une transaction consistant à annuler partiellement sa décision du 13
octobre 2000 et à réduire ses prétentions à l'égard de la demanderesse à
1'710 fr. 40.
Dans son jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal des
assurances a considéré – également sur la base du jugement du Tribunal
-
28 -
correctionnel de l'Est vaudois du 6 juillet 2006 – que le défendeur avait
occasionné à la demanderesse un préjudice de 828'000 fr., et a alloué à
cette dernière des dépens par 2'500 fr., à charge du défendeur.
23.L'Association N., puis la demanderesse, et les
fondations afférentes ont fait notifier des commandements de payer au
défendeur, les 13 décembre 2000, 13 décembre 2001, 25 décembre 2002,
9 décembre 2003 et 9 décembre 2004, le dernier de ceux-ci lui ayant été
notifié le 5 décembre 2005 sous n
o
316'162.
24.En cours de procès, une expertise a été confiée à L.,
d'E.________, qui a déposé son rapport le 18 novembre 2008. Il en résulte
que, selon le rapport de la Fiduciaire T._______ SA, les prélèvements du
défendeur sous forme de frais d'administration et d'honoraires étaient de
60'000 fr. en 1989; ils ont progressivement augmenté pour atteindre
130'000 fr. en 1999.
De 1993 à 1999, l'évolution des salaires versés au défendeur a
été la suivante :
AnnéeSalaire brutNet versé
1993CHF 75'833.00CHF 62'657.00
1994CHF 91'000.00CHF 83'948.00
1995CHF 93'600.00CHF 85'879.00
1996CHF 96'200.00CHF 88'264.00
1997CHF 98'800.00CHF 90'701.00
1998CHF 100'100.00CHF 91'935.00
1999CHF 102'700.00CHF 94'403.25
Entre 1993 et 1999, le défendeur a également perçu des frais
forfaitaires d'indemnisation de véhicule annuels de 5'000 fr. en 1992, de
25'000 fr. en 1995 et de 20'000 fr. les autres années.
-
29 -
Les montants perçus par le défendeur pour ses activités au
sein de l'Association N.________, frais de véhicule compris, ont évolué de la
manière suivante :
AnnéeAdministration
et gestion
Frais de
véhicules
Salaires brutsCumul
1993CHF
110'000.00
CHF 20'000.00CHF 75'833.00CHF
205'833.00
1994CHF
110'000.00
CHF 20'000.00CHF 91'000.00CHF
221'000.00
1995CHF
110'000.00
CHF 25'000.00CHF 93'600.00CHF
228'600.00
1996CHF
118'000.00
CHF 20'000.00CHF 96'200.00CHF
234'200.00
1997CHF
120'000.00
CHF 20'000.00CHF 98'800.00CHF
238'800.00
1998CHF
130'000.00
CHF 20'000.00CHF
100'100.00
CHF
250'100.00
1999CHF
130'000.00
CHF 20'000.00CHF
102'700.00
CHF
252'700.00
Le détail des prélèvements opérés par le défendeur pour sa
fonction de secrétaire-caissier, figurant en annexe 1 du rapport
d'expertise, est le suivant :
Date du virementPièce
No
Montant viréCumul
4février19938
CHF
20'00
0.00
CHF
10'00
0.00
CHF 20'000.00
CHF 20'000.00CHF 20'000.00
CHF 20'000.00
CHF 10'000.00
19mai19936CHF 20'000.00
29juin19939CHF 10'000.00
20août19939CHF 20'000.00
11novembr
e
19939CHF 20'000.00
18mars199410CHF 20'000.00
(honoraires de gestion
Total
1993
CHF 110'000.00CHF110'000.
00
19janvier199413CHF 20'000.00
7avril199413CHF 20'000.00
6juin199413CHF 10'000.00
24juin199414CHF 20'000.00
Total
1994
CHF 110'000.00CHF110'000.
00
16janvier1995 18CHF 20'000.00
15mars199518CHF 10'000.00
26avril199518CHF 20'000.00
15juin199519CHF 5'000.00
3juillet199519CHF 20'000.00
5octobre199520CHF 20'000.00
30novembr
e
199520CHF 5'000.00
20mars199621CHF 10'000.00
(honoraires de gestion
1995)
Total
1995
CHF 110'000.00CHF
110'000.00
10janvier199624CHF 20'000.00
11mars199624CHF 20'000.00
3mai199624CHF 20'000.00
19juin199625CHF 20'000.00
5septemb
re
199625CHF 10'000.00
10octobre199625CHF 20'000.00
20mars199726/27CHF 8'000.00
(honoraires de gestion
1996)
Total
1996
CHF 118'000.00 CHF
118'000.00
27janvier199730CHF 20'000.00
18avril199730CHF 20'000.00
23juin199731/34CHF 10'000.00
10juillet199731/35CHF 20'000.00
28août199732/36CHF 20'000.00
10octobre199732/37CHF 20'000.00
24novembr
e
199733/38CHF 3'000.00
24novembr
e
199733/38CHF 7'000.00
Total
1997
CHF 120'000.00
CHF120'000.00
26janvier199841/42CHF 20'000.00
20mars199841/44CHF 10'000.00
30avril199847/49CHF 20'000.00
10juin199847/48CHF 10'000.00
14juillet199850/51CHF 20'000.00
24août199850/53CHF 10'000.00
13octobre199852/54CHF 10'000.00
5novembr
e
199855/57CHF 20'000.00
date indéterminée57CHF 10'000.00
Total
1998
CHF 130'000.00 CHF
130'000.00
-
31 -
19janvier199958/59CHF 20'000.00
19janvier199958/59CHF 20'000.00
6avril199960CHF 20'000.00
6avril199960CHF 10'000.00
21juin199962/61CHF 15'000.00
21juin199962/61CHF 15'000.00
21septemb
re
199964/63CHF 20'000.00
21septemb
re
199964/63CHF 10'000.00
date indéterminée65 CHF 10'000.00
(tantièmes 1999)
Total
1999
CHF 130'000.00 CHF
130'000.00
Total
général
CHF
828'000.00
Reprenant le rapport de la Fiduciaire T._______ SA, l'expert a
estimé que les montants totaux perçus par la Régie Z.__________ SA pour
ses activités pour le compte de l'EMS entre 1993 et 1999 avaient oscillé
entre 96'915 fr. et 113'955 francs.
La cour fait sienne les conclusions de l'expert sous réserve de
deux points mineurs, concernant les honoraires :
-le versement intervenu le 21 septembre 1999 est de 22'000 fr.
et non de 20'000 fr. (pièce 5/64);
-le dernier versement de 10'000 fr. pour 1997 n'est pas établi
(pièce 5/57).
La cour retient donc un total de 820'000 francs.
25.Par demande du 11 octobre 2006 adressée à la Cour civile, la
demanderesse Fondation N.________ a ouvert action contre le défendeur
B., prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I.B. est reconnu débiteur de la demanderesse et lui doit
prompt paiement des sommes suivantes :
a) fr. 828'000.-- (huit cent vingt-huit mille) avec intérêt à 5
% l'an dès le 14.12.2000.
b)fr. 178'595.41 (cent septante-huit mille cinq cent
nonante-cinq francs et quarante-et-un centimes) ou ce
que justice dira à titre d'intérêts compensatoires à 5% l'an au
14.12.2000, avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès lors sur le
montant précité ou ce que justice dira.
-
32 -
II.En conséquence, la dernière opposition formée au
commandement de payer no. [...] est levée définitivement à
due concurrence en capital, intérêt et frais, libre cours pouvant
être donné à cette poursuite."
Dans sa réponse du 26 janvier 2007, le défendeur B.________ a
conclu principalement, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demanderesse, et, reconventionnellement, à ce qu'il soit
prononcé, toujours avec suite de frais et dépens :
"I.- Que la demanderesse, Fondation N., doit au défendeur,
B., la somme de Fr. 903'500.- (neuf cent trois mille cinq
cents) brute, sous déduction des cotisations sociales à verser
aux institutions concernées, avec intérêts à 5% l'an dès le
1
er
août 2004 (intérêt moyen) sur la somme de Fr. 513'500, et
dès le 1
er
juillet 2003 sur la somme de Fr. 390'000.- ;
II.- Que le défendeur, B., n'est pas le débiteur de la
demanderesse, Fondation N., et la poursuite n
o
[...]
introduite par la demanderesse, Fondation N.,
respectivement l'Association N., contre le défendeur,
B., auprès de l'Office des poursuites de Montreux et
(sic) sans fondement aucun ;
III.- Que la poursuite n
o
[...] introduite par la demanderesse,
Fondation N., respectivement l'Association N.,
contre le défendeur, B., auprès de l'Office des
poursuites de Montreux est annulée, ordre étant donné au
Préposé de l'Office des poursuites de Montreux de procéder à
sa radiation des registres."
Le défendeur fait valoir la compensation à l'encontre des
prétentions émises à son encontre par la demanderesse et se prévaut de
l'exception de prescription.
Par réplique du 3 septembre 2007, la demanderesse a
confirmé ses conclusions et a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur. Elle a soulevé
l'exception de prescription à l'encontre des prétentions que le défendeur
fait valoir reconventionnellement.
E n d r o i t :
I.a) La demanderesse conclut au remboursement, avec intérêts,
des montants perçus par le défendeur à titre d'honoraires et de frais
d'administration, qui étaient censés correspondre à sa fonction de
-
33 -
secrétaire-caissier de l'Association N.. Les frais de véhicule ainsi
que le salaire se rapportant à l'activité de directeur administratif du
défendeur ne sont en revanche pas litigieux.
b) Il est établi que l'Association N., à laquelle la
demanderesse a succédé depuis lors, et le défendeur ont conclu un
contrat de "mandat d'administration" le 15 décembre 1999, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2000.
Le défendeur soutient que ledit contrat reprenait les mêmes
montants et conditions de rémunération qu'auparavant et correspondait
aux rémunérations qui lui avaient été versées durant de nombreuses
années avant le mois de décembre 1999, ce contrat ne faisant que
confirmer leur relation contractuelle. Par ailleurs, la défenderesse allègue
qu'à la suite de l'intervention du Contrôle cantonal des finances dans le
courant de l'année 1999, pour examiner les comptes 1997 et 1998, il a été
mis en évidence qu'il n'existait aucun contrat de gestion entre
l'Association N.________ et le défendeur, ni même de décision écrite du
comité.
Il ressort des faits établis que les honoraires prévus par le
"mandat d'administration" devaient correspondre à peu près à ce qui avait
précédemment été versé au défendeur. En revanche, on ne saurait suivre
celui-ci lorsqu'il affirme que cette convention confirmait les relations
contractuelles des parties. En effet, les membres de l'Association
N., excepté son président, n'avaient connaissance ni de la
rémunération du défendeur, ni des montants qu'il prélevait. Certes, le
président J. a déclaré, lors de son audition du 12 mai 2003 par le
Juge d'instruction du canton de Vaud, que les augmentations de salaire du
défendeur avaient fait l'objet de discussions au sein du comité. Comme on
l'a vu, il est toutefois le seul membre de l'Association N.________ à
l'affirmer. Cet élément ne ressort pas des procès-verbaux du comité, ni de
ceux de l'assemblée générale.
-
34 -
Il ressort clairement des auditions des autres membres du
comité au cours de l'enquête pénale qu'ils ignoraient cette rémunération.
Et J., qui n'a fait état de discussions que lorsqu'il était lui-même
prévenu, avait également affirmé que le comité avait été trompé par le
défendeur, lequel avait lui-même pris la décision de se verser une
rémunération; J. n'avait appris d'ailleurs le montant de celle-ci
qu'en 1997. Dans le cadre de la procédure pénale, le défendeur a reconnu
que le taux prévu par le contrat du 15 décembre 1999 (1,6 % des
encaissements relatifs aux prix des pensions) constituait une justification a
posteriori et qu'il n'avait jamais servi à la détermination réelle des
honoraires qu'il a prélevés, et qu'il était incapable de justifier. La
conclusion d'un contrat oral, ou même tacite, avant la signature du contrat
du 15 décembre 1999, n'est ainsi pas établie.
c) Il convient ainsi d'examiner les prétentions de la
défenderesse pour la période antérieure à la signature du contrat de
"mandat d'administration" du 15 décembre 1999, puis pour la période
postérieure.
II.a) Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à
autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est
tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Celui qui cause intentionnellement un
dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu
de le réparer (art. 41 al. 2 CO).
La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose
que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un
acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité
(naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122
c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 281).
Le droit suisse se fonde sur la théorie objective de l'illicéité.
Selon cette théorie, rappelée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral et
la doctrine, un acte dommageable au sens de l'art. 41 CO est illicite
lorsqu'il enfreint un devoir légal général, en portant atteinte soit à un droit
-
35 -
absolu du lésé (illicéité du résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine
(illicéité du comportement; Verhaltensunrecht) pour autant, dans ce
second cas, que la norme violée ait pour but de protéger le lésé dans ses
droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I
107; ATF 128 III 180 c. 2.c, rés. in JT 2004 I 267; ATF 123 III 306, rés. in JT
1998 I 27; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298; ATF 117 II 315 c. 4d, rés. in JT
1992 I 396 et les arrêts cités; Misteli, La responsabilité pour le dommage
purement économique, thèse Lausanne 1999, p. 79). De telles normes
peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du
droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on
non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1,
rés. in JT 2008 I 107).
Tombent dans la catégorie des droits absolument protégés la
vie, l'intégrité corporelle, les droits réels, ceux de la propriété intellectuelle
et de la personnalité; la nature du préjudice subi lorsqu'ils sont lésés induit
le caractère illicite de l'atteinte (Misteli, op. cit., p. 75; Nicod, Le concept
de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse
Lausanne 1988, p. 117).
Lorsque un lésé cherche à obtenir la réparation d'un préjudice
apparu sans qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité d'une personne ou
endommagement, destruction ou perte d'une chose, il poursuit
l'indemnisation d'un dommage purement économique (ATF 133 III 323 c.
5.1, rés. in JT 2008 I 107; ATF 118 II 176 c. 4b, JT 1994 I 554; Schnyder,
Commentaire bâlois, n. 13 ad art. 41 CO; Werro, Commentaire romand, n.
19 ad art. 41 CO). Il n'y a pas illicéité objective en un tel cas d'atteinte à
des droits purement patrimoniaux, quand aucune norme imposant un
certain comportement n'a été violée qui, par son but, était destinée à
prévenir de telles atteintes (ATF 124 III 297 c. 5b, JT 1999 I 268; ATF 121 III
350 c. 6b, JT 1996 I 187; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298).
Le Tribunal fédéral a considéré que l'infraction dont la
commission est invoquée à titre de violation d'une norme de
comportement doit avoir également, en sus de la répression pénale, pour
-
36 -
but de protéger les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le
crime (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107). Il ne suffit ainsi pas de
démontrer la commission d'une infraction pénale pour que l'on retienne
automatiquement un comportement illicite au sens de l'art. 41 CO.
L'art. 53 CO, applicable à tout le droit privé, régit
l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé
par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général. Cette
indépendance concerne les dispositions du droit pénal en matière
d'imputabilité et d'acquittement lorsqu'il s'agit de juger de la culpabilité ou
de l'innocence en droit civil (al. 1). L'indépendance concerne aussi
l'appréciation du tribunal pénal en ce qui concerne la faute et la fixation
du dommage (al. 2). Toutefois, selon la jurisprudence, l'obligation de
réparer un préjudice en droit de la responsabilité civile doit être contenue
dans des limites raisonnables pour être acceptée socialement; l'illicéité, en
tant que condition d'une telle responsabilité, tend à assurer que celle-ci ne
soit pas étendue de manière excessive. Les éléments constitutifs d'une
norme pénale se répartissant en éléments objectifs et subjectifs, il n'y a
pas de raison d'attribuer une portée moindre à l'un desdits paramètres par
rapport à l'autre (ATF 133 III 323 c. 5.2.3, rés. in JT 2008 I 107).
b) En l'espèce, la demanderesse conclut au remboursement
des montants prélevés par le défendeur à titre d'honoraires et frais
d'administration. Elle demande ainsi la réparation d'un dommage
purement économique.
Il est établi que les sommes perçues par le défendeur avant
l'entrée en vigueur du contrat de "mandat d'administration" du 15
décembre 1999 l'ont été sans que les membres de l'assemblée générale
et du comité de l'Association N., à l'exception de son président
J., n'en aient eu connaissance, ni même qu'ils sachent que le
défendeur était rétribué, étant précisé que son père et son frère avaient
exercé l'activité de secrétaire-caissier avant lui à titre bénévole. Il n'y a
d'ailleurs, comme on l'a vu, aucune décision de l'assemblée générale ou
du comité décidant du principe ou du montant d'une telle rémunération.
-
37 -
Le défendeur fait valoir que les sommes qu'il prélevait
apparaissaient sur les comptes de l'Association N., qui étaient
transmis aux membres du comité et de l'assemblée générale, et qui ont
été approuvés. Si un résumé sur deux pages A4 des comptes de
l'Association N. était bien remis aux membres, cela ne signifie
toutefois pas que les prélèvements du défendeur étaient reconnaissables.
A cet égard, les auteurs du rapport de la Fiduciaire T._______ SA ont relevé
que la rémunération globale était disséminée dans différents comptes, ce
qui ne permettait pas au lecteur du rapport de l'organe de révision de se
rendre compte des sommes prélevées par le défendeur. En effet, le libellé
du compte "gérance et administration" ne permettait pas de constater que
les sommes y figurant correspondaient aux montants prélevés par le
défendeur. Il est par ailleurs établi que le rapport sur les comptes de la
fiduciaire V.________ n'était pas distribué aux membres de l'Association
N.. Ainsi, à défaut de connaître les sommes que le défendeur
s'octroyait, ni dans leur principe, ni dans leur quotité, l'approbation des
comptes ne pouvait valoir ratification des montants perçus par le
défendeur. Une ratification ne peut en effet intervenir par négligence.
L'acte de volonté que constitue la ratification doit être fondé sur une
certaine connaissance de la situation. Le défendeur a ainsi fixé lui-même
sa prétendue rémunération, et se l'est versée de manière unilatérale.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, il n'est pas
déterminant que le président J. ait été informé – d'ailleurs
imparfaitement – de la situation. Il ne constituait en effet pas à lui seul
l'Association N., ni les organes de celle-ci, et il n'est pas établi qu'il
ait communiqué aux membres de l'Association N. que le défendeur
était rémunéré et encore moins le montant des sommes que ce dernier
percevait. Par ailleurs, le défendeur se méprend lorsqu'il affirme que
M.________ était informé de la situation. Ce dernier a certes reconnu avoir
été renseigné à propos du salaire que touchait le défendeur dans son
activité de directeur administratif, qui n'est pas litigieux en l'espèce, mais
il n'est aucunement établi qu'il ait eu une connaissance des prélèvements
effectués par le défendeur.
-
38 -
Au demeurant, la prétendue rémunération du défendeur
n'aurait correspondu à aucune réelle contre-prestation. Le défendeur, qui
a échoué dans la preuve de pratiquement tous ses allégués à cet égard,
n'a pas réussi à établir une quelconque activité en rapport avec les
prélèvements qu'il effectuait. Le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois,
dans son jugement du 6 juillet 2006, a d'ailleurs relevé à juste titre que la
comptabilité, effectuée par le défendeur et sa secrétaire dans le cadre de
la Régie Z.__________ SA, était facturée à part, ce qui ressort également de
l'expertise. Au demeurant, il est conscient que cet élément ressort des
faits, puisqu'il a soutenu que l'Association N.________ était libre de faire des
libéralités en sa faveur, ce qui n'a jamais été décidé par l'Association
N..
Le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a condamné le
défendeur pour gestion déloyale qualifiée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1
et 3 CP, disposition qui vise la violation d'une obligation de veiller sur la
fortune ou un élément de fortune d'autrui, c'est-à-dire ses intérêts
pécuniaires (TF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 4.1; TF 6B_986/2008 du
20 avril 2009 c. 4.1; FF 1991 II 933, spéc. 1017-1018). On ne peut que
rejoindre son appréciation juridique des faits. Le défendeur, sans fournir
aucune contre-prestation quelconque, s'est purement et simplement versé
des montants qu'il prélevait auprès de l'association. En conséquence, il
faut retenir que le défendeur a prélevé cet argent de manière illicite au
sens de l'art. 41 al. 1 CO.
c) S'agissant des autres conditions de la responsabilité
délictuelle, à savoir la faute de l'auteur, le dommage et le rapport de
causalité entre l'acte fautif et le dommage, elles ne sont dans le cas
présent pas contestées et sont manifestement remplies. En établissant
des quittances ne correspondant pas à la réalité, le défendeur était en
effet conscient qu'il occasionnait par ce biais un préjudice à l'Association
N..
-
39 -
Il s'ensuit que le défendeur doit rembourser à la
demanderesse l'entier des sommes perçues sous le titre "gérance et
administration", jusqu'à la signature du contrat de "mandat
d'administration" du 15 décembre 1999.
III.a) En ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en
vigueur du contrat de "mandat d'administration", l'Association N.________ a
déclaré l'invalider pour cause de dol le 31 août 2000. Elle estimait avoir
été trompée par le fait que le défendeur lui avait dissimulé qu'avant même
l'entrée en vigueur dudit contrat, il s'octroyait de manière unilatérale la
rémunération prévue par celui-ci. Il n'est toutefois pas nécessaire de
trancher cette question, dans la mesure où ledit contrat n'avait pas été
valablement conclu pour les motifs exposés ci-après.
b) Selon l'art. 69 CC, la direction a le droit et le devoir de
représenter l'association en conformité avec ses statuts. Cet organe,
conformément à l'art. 7 des statuts de l'Association N., était le
comité, soit "l'organe de gestion". Toutefois, le président, le vice-président
et le secrétaire-trésorier pouvaient engager l'association par leur signature
collective à deux (art. 7 des statuts précités). Une telle clause doit être
considérée comme valable au regard de l'art. 63 al. 2 CC, aux termes
duquel les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu
en vertu d'une disposition impérative de la loi.
En l'espèce, le contrat de "mandat d'administration" du
15 décembre 1999 a été signé par le président et le vice-président de
l'Association N., conformément à ses statuts. A cet égard, ledit
contrat ne présente pas de vice.
c) L'organe d'une personne morale n'est pas le représentant
d'un tiers, au sens de l'art. 32 CO, mais exprime directement la volonté de
la personne morale (ATF 111 II 284 c. 3b, rés. in JT 1986 I 96). Il est
néanmoins nécessaire que l'organe représente l'association "en
conformité des statuts" (art. 69 CC), et qu'il exprime réellement sa
volonté. Or, dans le cas d'espèce, aucune décision n'avait été prise par
-
40 -
l'assemblée générale, ni même par le comité, allant dans le sens du
contrat qui a été conclu. Il n'est pas non plus allégué qu'une ratification a
posteriori ait eu lieu. Dès lors, le président et le vice-président
n'exprimaient pas réellement la volonté de l'Association N.________.
d) S'agissant de l'étendue et des limitations de la
représentation de la personne morale, le droit de la société anonyme, qui,
sur ce point, est applicable par analogie au droit de l'association (RVJ 1994
p. 256 c. 6b/aa et les références citées; Heini/Scherrer, Commentaire
bâlois, n. 32 ad art. 69 CC), prévoit à l'art. 718a al. 1 CO que les personnes
autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de
celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. A ce propos, le
Tribunal fédéral a considéré qu'étaient valables les actes juridiques que le
but social n'excluait pas nettement, en fonction de leur nature ou de leur
type et non pas en fonction de la relation concrète qu'ils pouvaient avoir,
dans le cas concret, avec le but de la société; en d'autres termes, il n'est
pas nécessaire que, dans un cas précis, l'affaire ait réellement servi le but
social, mais il suffit qu'il soit éventuellement justifié par ce but, qu'il n'y
soit pas totalement étranger. En revanche, la bonne foi du tiers
cocontractant n'est pas sans portée, puisque l'art. 718a al. 1 CO vise à
protéger la bonne foi du cocontractant (ATF 111 II 284 précité, rés. in JT
1986 I 96). Le cocontractant de bonne foi est donc protégé même lorsque
l'acte n'a pas servi le but social, mais uniquement l'organe
personnellement.
Au contraire, lorsque malgré le conflit qui l'oppose à la
personne morale, l'organe conclut un contrat avec un tiers, ce contrat
demeure sans effet pour la personne morale si le tiers pouvait ou devait
connaître ce conflit et n'est donc pas de bonne foi. Le conflit d'intérêts a
pour conséquence que la volonté de faire un acte juridique ne peut pas se
former correctement. C'est pourquoi il y a lieu d'appliquer par analogie les
règles régissant le contrat avec soi-même. Or, un tel contrat entraîne
l'invalidité de l'acte juridique en cause, à moins qu'en raison de la nature
de l'affaire, le représenté ne court pas le risque d'être désavantagé ou
qu'il n'ait autorisé spécialement le représentant à conclure le contrat avec
-
41 -
lui-même ou encore qu'il n'ait ratifié l'acte après coup; c'est ainsi que le
Tribunal fédéral a résolu la question – qui ne se limite pas au droit de la
société anonyme – d'un conflit d'intérêt entre la personne morale et
l'organe agissant au nom de celle-ci (ATF 126 III 361 c. 3 et les références
citées, JT 2001 I 131).
En l'espèce, la conclusion du contrat de "mandat
d'administration" n'était manifestement pas dans l'intérêt de l'Association
N.________ et ne profitait qu'au seul défendeur. Comme exposé ci-dessus, il
ne reflétait pas la réelle volonté de l'Association N.. Contrairement
à ce que fait valoir le défendeur, il n'existait pas de contrat tacite
préexistant, puisque le comité et l'assemblée générale, excepté le
président, ignoraient les prélèvements opérés par le défendeur tant dans
leur principe que dans leur quotité. Or, le tiers cocontractant, soit le
défendeur, savait pertinemment ce qu'il en était, sur ces deux points,
puisqu'il était lui-même membre de l'Association N. et de son
comité. Le défendeur n'était dès lors manifestement pas de bonne foi. Il
n'y a en outre jamais eu de ratification de ce contrat par l'Association
N., ni par la demanderesse qui lui a succédé. Il s'ensuit que le
contrat de "mandat de gestion" du 15 décembre 1999 n'a pas été
valablement conclu et n'a déployé aucun effet envers l'Association
N., ni envers la demanderesse.
En conséquence, la demanderesse a droit au remboursement
des sommes que le défendeur a perçues indûment postérieurement au
contrat de "mandat d'administration" du 15 décembre 1999.
IV.A titre subsidiaire, le défendeur fait valoir que le montant dû
devrait être réduit en application de l'art. 44 al. 1 CO, pour le motif que
l'Association N.________, par ses organes, avait connaissance des
prélèvements qu'il effectuait.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les
dommages-intérêts ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
-
42 -
contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la
situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de
prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance du
dommage. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au
préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport
de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage. On
peut citer l'exemple du piéton qui se lance inopinément sur la chaussée et
qui est percuté par une voiture ou celui du voyageur qui descend du train
en marche (Werro, Commentaire romand (ci-après : Commentaire), n. 13
ad art. 44 CO).
En l'occurrence, les membres du comité et de l'assemblée
générale de l'Association N.________ ne se sont pas interrogés sur le sens
de la rubrique "gérance et administration" des comptes abrégés qui leur
étaient remis. Ce fait n'est néanmoins pas de nature à entraîner une
réduction des dommages-intérêts. On ne saurait admettre purement et
simplement un manque de diligence, étant précisé que l'on n'attend pas
d'un caissier le comportement dont s'est rendu coupable le défendeur. En
outre, comme l'a exposé la Fiduciaire T._______ SA dans son rapport, la
présentation de comptes ne permettait pas au lecteur du rapport de
l'organe de révision de détecter l'ampleur des prélèvements du défendeur.
Ni l'assemblée générale, ni le comité, excepté le président, n'étant
informés des prélèvements du défendeur, l'Association N.________ n'a en
rien consenti au dommage subi. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la
prétention en dommages-intérêts de la demanderesse. Admettre ce
moyen serait au demeurant choquant, puisque cela reviendrait à
reconnaître que le défendeur s'est certes enrichi de manière illicite, mais
qu'il peut conserver une partie des montants qu'il a prélevés à la
demanderesse en raison d'un prétendu manque de diligence des membres
de l'Association N.________.
V.a) La demanderesse conclut au paiement d'intérêts
compensatoires par 178'595 fr. 41 au 14 décembre 2000 et d'intérêts
moratoires depuis lors, tant sur le capital que sur les intérêts
compensatoires.
-
43 -
Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital
alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer
le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est
intervenu (Werro, La responsabilité civile, n. 937; Tercier, Le droit des
obligations, n. 1012).
Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant
droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été
honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences
économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni
interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils
poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de
l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488;
Marchand, Intérêts et conversion dans l'action en paiement, in Quelques
actions en paiement, François Bohnet éd., pp. 69 ss, p. 73). Le taux de
l'intérêt correspond à la valeur de la perte que subit le patrimoine de la
victime, soit en pratique 5 % (art. 73 al. 1 CO; Tercier, op. cit., n. 1012).
Les intérêts moratoires et compensatoires sont de même
nature et remplissent la même fonction. Un cumul de ces deux types
d'intérêts conduit dès lors à un enrichissement et doit être exclu en
général. L'addition de l'intérêt courant au capital conduit au paiement
d'intérêts sur les intérêts, soit à un intérêt composé. Un tel calcul est
prohibé en matière d'intérêt moratoire par l'interdiction de l'anatocisme,
conformément à l'art. 105 al. 3 CO (ATF 4C.222/2004 du 14 septembre
2004, SJ 2005 I 113 et les références citées).
b) En l'espèce, la demanderesse a droit à des intérêts
compensatoires, qui ont commencé à courir dès le lendemain de chaque
prélèvement jusqu'au 13 décembre 2000, date de la notification du
premier commandement de payer au défendeur. Dès le 14 décembre
2000, la demanderesse a également droit à des intérêts moratoires sur les
sommes prélevées par le défendeur. Contrairement à ce qu'elle soutient,
-
44 -
la demanderesse ne peut en revanche prétendre à des intérêts moratoires
sur les intérêts compensatoires.
Il convient donc de calculer le total des montants que le
défendeur s'est fait verser, ainsi que les intérêts compensatoires dus à la
demanderesse jusqu'au 13 décembre 2000.
S'agissant des montants, l'expert est parvenu au total de
828'000 fr. de 1993 à 1999 dans sa réponse à l'allégué 12, en se fondant
sur l'annexe 1 à son rapport. L'examen de cette annexe fait apparaître
que l'expert a classé les prélèvements par rapport aux années dont ils
étaient censés couvrir les frais et non pas en fonction des dates réelles
des virements. Il n'a ainsi pas tenu compte, avec raison, d'un montant de
20'000 fr. viré le 24 mars 1993 et destiné à couvrir les "honoraires de
gestion" de 1992. Pour le surplus, il n'est pas nécessaire de classer les
transferts suivant une méthode ou une autre, puisqu'en définitive il s'agit
d'additionner tous les montants restants jusqu'au 13 décembre 2000.
Aussi, dans le tableau ci-après, on ne fera figurer que la date des
versements (colonne 1), sans grouper ceux-ci avec un résultat distinct par
année.
L'expert a en revanche inclus à tort dans son décompte
(annexe 1, p. 2) un montant de 10'000 fr. viré à une date qu'il n'a pu
préciser à la fin de la partie de son tableau consacrée à l'année 1998. Le
récépissé postal en pièce 57 annexée au rapport de Fiduciaire T._______ SA
(pièce 5 de la procédure), à laquelle l'expert se réfère, ne suffit en effet
pas à établir que la somme en question a bien été débitée des comptes de
la demanderesse, car elle n'est accompagnée d'aucun avis de débit, ni
qu'elle a été reçue par le défendeur, puisqu'aucune quittance ne s'y
réfère. Pour tous les autres transferts, au moins un des deux éléments qui
précèdent sont attestés. A l'inverse, l'expert a retenu le virement d'un
montant de 10'000 fr. le 21 septembre 1999 alors que l'avis de débit et le
récépissé mentionnent la somme de 12'000 francs. Par conséquent, il
convient de corriger les montants figurant dans l'expertise, en retranchant
10'000 fr. et en y ajoutant 2'000 fr., ce qui revient à soustraire 8'000 fr. du
-
45 -
total précité de 828'000 francs. On parvient ainsi au total de 820'000 fr. de
virements dont le défendeur a profité illicitement entre 1993 et 2000, total
qui correspond au bas de la colonne n
o
2 du tableau ci-après.
Enfin, c'est à raison que l'annexe 1 à l'expertise tient compte
d'un montant de 10'000 fr. laissé sans date (à la fin de la partie du tableau
concernant 1999), qui a été en fait transféré au défendeur le 28 mars
-
46 -
Ainsi, dans la première colonne du tableau ci-dessous figure la
date du versement litigieux, qu'il s'agisse de celle apposée sur une
quittance signée à la main ou sur un relevé de compte comme étant la
date du débit, les intérêts étant comptés à partir du lendemain. La
deuxième colonne présente le montant transféré au défendeur, la
troisième le nombre d'années pleines entre la date du versement et le 13
décembre 2000 et la quatrième la somme des intérêts dus sur ces années
pleines (chiffre en colonne 2 x chiffre en colonne 3 x 5 %). La colonne n° 5
affiche le nombre de jours résiduels durant lesquels courent les intérêts,
au taux journalier de 0.0136986 % (5 / 365), et la colonne n° 6 indique les
intérêts journaliers dus (chiffre en colonne n° 2 x chiffre en colonne n° 5 x
0.0136986 %). Enfin, on lit dans la dernière colonne la somme des années
et des jours d'intérêts (colonne n° 4 + colonne n° 6). Tous les montants en
francs apparaissant dans les calculs ont été arrondis au centime.
1234567
Date du
virement
Montant
viré
Nombre
d'année
s où les
intérêts
courent
Montant
des
intérêts
courus sur
les années
pleines
Nombr
e de
jours
en sus
où les
intérêt
s
couren
t
Montant
des
intérêts
courus sur
les jours
en sus
Total
intérêts
dus
42
199
3
CHF
20'000.007
CHF
7'000.00312CHF 854.79
CHF
7'854.79
1
95
199
3
CHF
20'000.007
CHF
7'000.00208CHF 569.86
CHF
7'569.86
2
96
199
3
CHF
10'000.007
CHF
3'500.00167CHF 228.77
CHF
3'728.77
2
08
199
3
CHF
20'000.007
CHF
7'000.00115CHF 315.07
CHF
7'315.07
1
1
1
1
199
3
CHF
20'000.007
CHF
7'000.0032CHF 87.67
CHF
7'087.67
1
91
199
4
CHF
20'000.006
CHF
6'000.00328CHF 898.63
CHF
6'898.63
1
83
199
4
CHF
20'000.006
CHF
6'000.00270CHF 739.73
CHF
6'739.73
74
199
4
CHF
20'000.006
CHF
6'000.00250CHF 684.93
CHF
6'684.93
66
199
4
CHF
10'000.006
CHF
3'000.00190CHF 260.27
CHF
3'260.27
2
46
199
4
CHF
20'000.006
CHF
6'000.00172CHF 471.23
CHF
6'471.23
1
0
1
0
199
4
CHF
20'000.006
CHF
6'000.0064CHF 175.34
CHF
6'175.34
1
61
199
5
CHF
20'000.005
CHF
5'000.00331CHF 906.85
CHF
5'906.85
-
47 -
1234567
Date du
virement
Montant
viré
Nombre
d'année
s où les
intérêts
courent
Montant
des
intérêts
courus sur
les années
pleines
Nombr
e de
jours
en sus
où les
intérêt
s
couren
t
Montant
des
intérêts
courus sur
les jours
en sus
Total
intérêts
dus
1
53
199
5
CHF
10'000.005
CHF
2'500.00273CHF 373.97
CHF
2'873.97
1
53
199
5
CHF
20'000.005
CHF
5'000.00273CHF 747.95
CHF
5'747.95
2
64
199
5
CHF
20'000.005
CHF
5'000.00231CHF 632.88
CHF
5'632.88
1
56
199
5CHF 5'000.005
CHF
1'250.00181CHF 123.97
CHF
1'373.97
37
199
5
CHF
20'000.005
CHF
5'000.00163CHF 446.58
CHF
5'446.58
5
1
0
199
5
CHF
20'000.005
CHF
5'000.0069CHF 189.04
CHF
5'189.04
3
0
1
1
199
5CHF 5'000.005
CHF
1'250.0013CHF 8.90
CHF
1'258.90
1
01
199
6
CHF
20'000.004
CHF
4'000.00337CHF 923.29
CHF
4'926.03
1
13
199
6
CHF
20'000.004
CHF
4'000.00277CHF 758.90
CHF
4'758.90
2
03
199
6
CHF
10'000.004
CHF
2'000.00268CHF 367.12
CHF
2'367.12
35
199
6
CHF
20'000.004
CHF
4'000.00224CHF 613.70
CHF
4'613.70
1
96
199
6
CHF
20'000.004
CHF
4'000.00177CHF 484.93
CHF
4'484.93
59
199
6
CHF
10'000.004
CHF
2'000.0099CHF 135.62
CHF
2'135.62
1
0
1
0
199
6
CHF
20'000.004
CHF
4'000.0064CHF 175.34
CHF
4'175.34
2
71
199
7
CHF
20'000.003
CHF
3'000.00320CHF 876.71
CHF
3'876.71
2
03
199
7CHF 8'000.003
CHF
1'200.00268CHF 293.70
CHF
1'493.70
1
84
199
7
CHF
20'000.003
CHF
3'000.00239CHF 654.79
CHF
3'654.79
2
36
199
7
CHF
10'000.003
CHF
1'500.00173CHF 236.99
CHF
1'736.99
1
17
199
7
CHF
20'000.003
CHF
3'000.00155CHF 424.66
CHF
3'424.66
2
88
199
7
CHF
20'000.003
CHF
3'000.00107CHF 293.15
CHF
3'293.15
1
0
1
0
199
7
CHF
20'000.003
CHF
3'000.0064CHF 175.34
CHF
3'175.34
2
4
1
1
199
7CHF 3'000.003CHF 450.0019CHF 7.81CHF 457.81
2
4
1
1
199
7CHF 7'000.003
CHF
1'050.0019CHF 18.22
CHF
1'068.22
2
61
199
8
CHF
20'000.002
CHF
2'000.00321CHF 879.45
CHF
2'879.45
2
03
199
8
CHF
10'000.002
CHF
1'000.00268CHF 367.12
CHF
1'367.12
3
04
199
8
CHF
20'000.002
CHF
2'000.00227CHF 621.92
CHF
2'621.92
-
48 -
1234567
Date du
virement
Montant
viré
Nombre
d'année
s où les
intérêts
courent
Montant
des
intérêts
courus sur
les années
pleines
Nombr
e de
jours
en sus
où les
intérêt
s
couren
t
Montant
des
intérêts
courus sur
les jours
en sus
Total
intérêts
dus
1
86
199
8
CHF
10'000.002
CHF
1'000.00178CHF 243.84
CHF
1'243.84
1
47
199
8
CHF
20'000.002
CHF
2'000.00152CHF 416.44
CHF
2'416.44
2
48
199
8
CHF
10'000.002
CHF
1'000.00111CHF 152.05
CHF
1'152.05
1
3
1
0
199
8
CHF
10'000.002
CHF
1'000.0061CHF 83.56
CHF
1'083.56
5
1
1
199
8
CHF
20'000.002
CHF
2'000.0038CHF 104.11
CHF
2'104.11
1
91
199
9
CHF
30'000.001
CHF
1'500.00328
CHF
1'347.95
CHF
2'847.95
64
199
9
CHF
10'000.001CHF 500.00251CHF 343.84CHF 843.84
64
199
9
CHF
20'000.001
CHF
1'000.00251CHF 687.67
CHF
1'687.67
2
16
199
9
CHF
30'000.001
CHF
1'500.00175CHF 719.18
CHF
2'219.18
2
19
199
9
CHF
32'000.001
CHF
1'600.0083CHF 363.84
CHF
1'963.84
2
83
200
0
CHF
10'000.000CHF 0.00260CHF 356.16CHF 356.16
CHF
820'000.00
CHF
177'646.58
Le total des sommes transférées au défendeur atteint ainsi
820'000 fr. et l'addition des intérêts courus sur celles-ci jusqu'au 13
décembre 2000 s'élève à 177'646 fr. 60. La demanderesse a ainsi droit a
remboursement de 820'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 14 décembre
2000, et 177'646 fr. 60, sans intérêt.
VI.En cours de procédure, le défendeur s'est prévalu de
l'exception de prescription.
L'action en dommages-intérêts de l'art. 41 CO se prescrit par
un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage
ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix
ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO).
L'art. 60 al. 2 CO instaure un délai extraordinaire lorsque les dommages-
intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une
-
49 -
prescription de plus longue durée : en pareil cas, cette prescription
s'applique à l'action civile. Pour que cette disposition trouve application, il
faut que les faits invoqués tant civilement que pénalement se rapportent
aux mêmes actes (ATF 127 III 358 c. 4.b, JT 2002 I 187 et les références
citées). Un jugement pénal doté de l'autorité de la chose jugée et rendu
avant que le juge civil n'ait statué lie celui-ci, qui ne peut s'écarter de la
décision pénale ni sur l'existence de l'infraction ni sur sa qualification
(Tappy, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière
civile, in Responsabilité civile et assurance, Etudes en l'honneur de
Baptiste Rusconi, p. 404). L'art. 60 al. 2 CO déroge aussi bien au délai de
prescription relatif d'un an dès la connaissance du dommage et de l'auteur
qu'au délai "absolu" de dix ans dès le fait dommageable prévus à l'art. 60
al. 1 CO, même s'il faut relever que les délais de prescription pénale
supérieurs à dix ans sont rares (Tappy, op. cit., pp. 389-390). Le droit
pénal ne sert qu'à déterminer le point de départ (actuellement : art. 97
CP) et la durée de la prescription de l'action civile. Pour le surplus, les
règles du droit civil (art. 135 ss CO) sont applicables, en particulier
s'agissant de l'interruption et de la suspension (Werro, Commentaire, n. 32
ad art. 60 CO et la référence citée ad note infrapaginale 66; Tappy, op.
cit., p. 409).
Dans le cas d'espèce, les faits invoqués se sont déroulés du
4 février 1993 au 28 mars 2000, dates du premier et du dernier versement
sur le compte du défendeur. En raison de ces actes, ce dernier a été
condamné pour gestion déloyale qualifiée (art. 158 al. 1 ch. 1 et 3 CP).
L'action pénale relative à cette infraction se prescrivait, au moment de sa
commission, par dix ans (art. 70 aCP dans sa version en vigueur jusqu'au
30 septembre 2002); elle se prescrit par quinze ans à l'heure actuelle (art.
97 al. 1 let. b CP). Se pose donc la question du droit intertemporel, qu'il
convient de résoudre en appliquant le principe de droit pénal de la lex
mitior (art. 389 al. 1 CP), le nouveau droit n'étant pas applicable puisqu'il
n'est pas plus favorable à l'intéressé (Tappy, op. cit., pp. 400-402). C'est
donc bien un délai de prescription de dix ans qui s'applique à l'action
délictuelle intentée par la demanderesse, en lieu et place des délais relatif
et absolu de l'art. 60 al. 1 CO (ATF 55 II 23, JT 1929 I 356). Ce délai a
-
50 -
commencé à courir, pour l'ensemble des actes délictueux, à partir du
moment où le dernier acte a été commis, soit le 28 mars 2000 (art. 71
aCP) (Werro, Commentaire, n. 34 ad art. 60 CO). Il a été interrompu
lorsque l'Association N.________ a fait notifier un premier commandement
de payer le 13 décembre 2000, ce qui a eu pour effet de faire partir un
nouveau délai de prescription de dix ans (art. 135 ch. 2 et 137 ch. 1 CO;
ATF 127 III 538, JT 2002 I 187). Par la suite, chaque commandement de
payer notifié au défendeur a fait courir un nouveau délai de dix ans. Il
s'ensuit que la prescription de l'action en responsabilité délictuelle n'est
pas acquise au jour du présent jugement.
VII.a) Le défendeur prétend reconventionnellement à une
rémunération du chef des contrats qui le liaient à l'Association N.,
faisant valoir que ceux-ci n'ont jamais été valablement résiliés.
Le défendeur soutient que le contrat de "mandat
d'administration" était en réalité un contrat de travail et fait valoir qu'il
était prévu pour durer jusqu'au 31 décembre 2004, avec un préavis de
résiliation de six mois et une clause de renouvellement tacite pour un an.
Comme il a été exposé ci-dessus (c. III.d), ce contrat n'a jamais
été valablement conclu, de sorte que son invalidation n'était pas
nécessaire. Il n'a déployé aucun effet ni envers l'Association N., ni
à l'égard de la demanderesse. La conclusion du défendeur à cet égard est
ainsi mal fondée.
Par surabondance, le contrat de mandat peut être révoqué ou
répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO), et cette norme s'applique sans
exception. La renonciation anticipée au droit de révoquer un mandat est
en effet nulle (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; ATF 115 II 464, JT 1990 I 312;
ATF 106 II 157; ATF 98 II 305, JT 1973 I 526; contra, Werro, Commentaire,
n. 16 ad art. 404 CO). Dès lors, bien que le contrat ait prévu une durée
minimale jusqu'au 31 décembre 2004, avec un délai de résiliation de six
mois, l'Association N.________ aurait été en droit de le résilier, s'il n'avait
pas été invalide ab ovo, pour le 31 août 2000.
-
51 -
Ce contrat ne peut être considéré comme un contrat de travail,
ainsi que le prétend le défendeur. Le critère de distinction essentiel entre
un contrat de travail et de mandat réside dans l'indépendance du
mandataire par rapport à son mandant, qui se traduit par l'absence de
subordination juridique (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., p. 59, et les
références citées à la note infrapaginale 83). En effet, ce rapport de
subordination, qui constitue un des éléments caractéristiques du contrat
de travail, signifie que l'activité est déployée par le travailleur de manière
dépendante, sous la direction et selon les instructions de l'employeur. Le
travailleur se trouve ainsi dans une situation de dépendance envers
l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel (Wyler,
op. cit., p. 58, et les références citées ad note infrapaginale 75). En
l'espèce, il ressort clairement des faits que le défendeur était entièrement
libre de travailler à sa guise, sans instruction aucune – et même de ne pas
travailler du tout. Il ne s'agissait dès lors clairement pas d'un contrat de
travail, mais bien d'un mandat.
b) Le contrat de travail du 15 décembre 1999 relatif à l'activité
de directeur administratif du défendeur correspondait à peu près à la
situation existant depuis 1993. Lors de la séance du comité du
3 mars 1993, la décision avait été prise de nommer le défendeur à cette
fonction, et dite décision a été mentionnée durant l'assemblée générale du
29 juin 1994. Par ailleurs, le président ainsi que M.________ connaissaient
le montant de la rémunération du défendeur pour cette activité.
Par courrier du 31 août 2000, le contrat de travail a été
dénoncé par l'Association N.________, qui a fait valoir sa nullité pour cause
de dol.
ba) Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par
chacune des parties (art. 335 al. 1 CO) moyennant le respect du délai de
congé applicable (art. 335a ss CO), voire immédiatement pour de justes
motifs (art. 337 al. 1 CO). La résiliation du contrat de travail est une
déclaration unilatérale de volonté sujette à réception, par laquelle une
-
52 -
partie communique à l'autre sa volonté de mettre fin au contrat; il s'agit
d'un droit formateur résolutoire (ATF 123 III 86 c. 3b, JT 1998 I 30; ATF 113
II 259, JT 1988 I 175). La résiliation n'est soumise à aucune forme
particulière, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant
être claire et précise quant à la volonté de mettre fin au contrat; son
interprétation se fait selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO; ATF
126 III 59 c. 5b, JT 2001 I 144; ATF 126 III 375 c. 2e/aa, rés. in JT 2001 I
161).
La notion de droit formateur exclut, en règle générale, une
conversion de l'acte. Cette exclusion ne va toutefois pas plus loin que ce
qu'exige le caractère univoque, inconditionnel et irrévocable de l'exercice
du droit formateur; elle trouve ses limites dans le principe de l'application
d'office du droit par le juge et dans la dénomination inexacte de l'acte
sans préjudice pour les parties, par analogie avec l'art. 18 CO (ATF 123 III
124, JT 1998 I 295).
En vertu de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais
en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été
sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un
renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance
qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Si
le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation
immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (TF 4A_199/2008
du 2 juillet 2008; ATF 130 III 28 c. 4.1, rés. in JT 2004 I 63; ATF 129 III 380
c. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la
violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 127 III 351
-
53 -
c. 4a, rés. in JT 2001 I 369 et les arrêts cités), mais d'autres incidents
peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 c. 4.1, rés.
in JT 2004 I 63; ATF 129 III 380 c. 2.2). Une infraction pénale commise au
détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le
licenciement immédiat du travailleur (ATF 130 III 28 c. 4.1, rés. in JT 2004 I
63; ATF 117 II 560 c. 3b, JT 1993 I 148). Le comportement des cadres doit
être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de
la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130
III 28 c. 4.1, rés. in JT 2004 I 63; ATF 127 III 86 c. 2c, rés. in JT 2001 I 160).
Pour déterminer s'il existe des justes motifs de licenciement, le juge
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) et apprécie librement
la situation (art. 337 al. 3 CO). A cet effet, il prend en considération tous
les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité
du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature et l'importance des manquements (TF 4C.403/2004 du 1
er
février
2005; ATF 127 III 351 c. 4a, rés. in JT 2001 I 369; ATF 116 II 145 c. 6a, JT
1990 I 578). Cependant, dès lors que la résiliation immédiate pour justes
motifs est une mesure exceptionnelle, elle doit être admise de manière
restrictive (ATF 127 III 351 c. 4a, rés. in JT 2001 I 369 et les références
citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'employeur doit en
outre notifier le licenciement immédiat dès qu'il connaît le juste motif dont
il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion.
Sauf circonstances particulières, ce délai est de deux à trois jours
ouvrables à compter de la date à laquelle il a la preuve du manquement
invoqué pour justifier la résiliation immédiate. Peuvent justifier une
prolongation de quelques jours du délai de réflexion des circonstances
exceptionnelles, telles que des questions d'organisation inhérentes aux
personnes morales, la nécessité de discuter du licenciement envisagé
avec une représentation des travailleurs ou un syndicat, ou encore le
temps nécessaire à éclaircir le déroulement des faits et à procéder à des
vérifications qui peuvent prendre du temps (Wyler, op. cit., p. 502; TF
4A_169/2007 du 20 août 2007; ATF 130 III 28 c. 4.4, rés. in JT 2004 I 63).
La partie qui tarde à résilier un contrat de travail pour de justes motifs est
-
54 -
considérée avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen (ATF 97 II 142, rés. in
JT 1972 I 157) et est forclose de son droit (Wyler, op. cit., p. 503).
Si aucune des parties n'allègue la date précise à laquelle
l'employeur a eu connaissance des faits, ou si celle-ci ne peut pas être
établie, cette circonstance ne sera pas déterminante dans l'appréciation
du caractère justifié de la résiliation immédiate (Wyler, op. cit., p. 503; cf.
également ATF 130 III 28, JT 2004 I 63).
bb) En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances,
le défendeur devait raisonnablement et de bonne foi comprendre la lettre
du 31 août 2000 en ce sens que l'Association N.________ souhaitait
immédiatement mettre un terme à leur relation de travail. Il n'est ainsi pas
déterminant que l'Association N.________ ait fait valoir un dol, puisque sa
volonté réelle était clairement et objectivement reconnaissable par le
défendeur. Par ailleurs, au vu du fait que la plainte pénale a été déposée
le 5 septembre 2000, la résiliation du 31 août précédent ne pouvait être
fondée que sur les soupçons de malversations que nourrissait le comité à
l'égard du défendeur. Ces soupçons se sont avérés fondés, le défendeur
ayant été condamné pénalement pour gestion déloyale qualifiée. En
conséquence, les agissements du défendeur constituaient manifestement
un juste motif de résiliation immédiate.
Le défendeur fait certes valoir qu'il a présenté une incapacité
de travail totale du 20 juin 2000 au 30 novembre 2000, puis de 50 %
jusqu'au 31 décembre 2000. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable en cas de licenciement immédiat donné pour justes motifs
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, n. 1.2 ad art.
336c CO; Wyler, op. cit., p. 565, et la référence).
VIII.La demanderesse conclut à ce que l'opposition formée au
commandement de payer dans la poursuite n
o
[...] de l'Office des
poursuites et faillites de Montreux soit levée définitivement à due
concurrence en capital, intérêts et frais, libre cours pouvant être donné à
cette poursuite.
-
55 -
Le juge civil saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même
objet peut prononcer la mainlevée définitive de l'opposition si les
conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP [loi du 18 mai 1955
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RSV 280.05]; ATF 120 III 119, JT 1997 II 72; SJ
1986 p. 359 c. 4; ATF 107 III 60 c. 3, JT 1983 II 90). En l'espèce, la créance
du défendeur était exigible au moment de l'ouverture de la poursuite; son
action a été introduite dans le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1). L'opposition du défendeur au commandement de payer dans la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Montreux doit par
conséquent être levée à concurrence de la somme de 820'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 14 décembre 2000, et 177'646 fr. 60, sans intérêt.
IX.a) En vertu de l'article 92 CPC (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les
débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour
une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 92
CPC).
-
56 -
b) Obtenant entièrement gain de cause, la demanderesse a
droit à des dépens, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à
56'431 fr. 50, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur B.________ doit payer à la demanderesse
Fondation N.________ les sommes de 820'000 francs (huit cent
vingt mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 décembre
2000, et 177'646 fr. 60 (cent septante-sept mille six cent
quarante-six francs et soixante centimes), sans intérêt.
II. L'opposition formée par le défendeur au commandement de
payer notifié le 5 décembre 2005, dans la poursuite n° [...] de
l'Office des poursuites et faillites de Montreux, est
définitivement levée à concurrence des montants en capital et
intérêt alloués sous chiffre I ci-dessus.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 24'931 fr. 50. (vingt-quatre
mille neuf cent trente et un francs et cinquante centimes) pour
la demanderesse et à 18'715 fr. (dix-huit mille sept cent
quinze francs) pour le défendeur.
IV. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de
56'431 fr. 50 (cinquante-six mille quatre cent trente et un
francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)24'93
1
fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice.
-
57 -
V. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P.-Y. BosshardR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 13 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
R. Kramer