Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Krieger et Mme Saillen, juge suppléant
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
L.(Me Y. Jeanneret)
et
F.(Me D. Pache)
Opération: Après infiltration de Por8 dilué dans la zone sous-
périchondrale et sous-cutanée, incision intercartilagineuse et dorsale
bilatérale puis incision transfixiante. Ceci permet de libérer le dos du
nez et ainsi la cloison est libérée par dissection sous-périchondrale
avec libération des cartilages triangulaires. Ainsi le septum peut être
replacé et fixé. Mobilisation des tissus puis libération de l'os propre
droit.
Ceci se fait assez facilement mais nécessite quand même une
ostéotomie médiane puis une ostéotomie inférieure afin de déplacer
l'os latéralement à droite.
Mise en place de points transfixants au Catgut 4.0 puis méchage du
nez avec 3 mèches à droite gardant l'extériorisation et 2 mèches à
gauche. Sparadrap et plâtre.
Suite: Ablation des mèches à 48h00, ablation du plâtre à une semaine
-
4 -
post-op. [...]»
Le demandeur s'est vu adresser les notes d'honoraires
suivantes pour les consultations et l'intervention du 6 mars 1996 :
-
Note d’honoraires du 29 avril 1996Fr. 3'623.-
-
Note d’honoraires du 4 octobre 1996Fr. 123.-
-
Note d’honoraires du 16 avril 1996 de la
Clinique K.________Fr. 900.-
-
Note d’honoraires du 16 avril 1996 de la
Clinique K.________Fr. 4'030.95
Total:Fr. 8'676.95
4.Postérieurement à cette opération, le demandeur a remarqué
l’apparition d’une bosse sur l’arête de son nez.
Il a consulté le défendeur à trois autres reprises en 1996. Ainsi,
le 24 avril 1996 d'abord, son dossier médical auprès du défendeur signale:
« "Bosse" dos probablement = hématome ? Ad voir status à 6 semaines. »
Puis, le 26 juin 1996, le défendeur a noté: « 1 x en consultation. Tout va
bien. PC en septembre », consultation qui a eu lieu le 4 octobre 1996 selon
le dossier médical.
Ces notes n’indiquent pas que le défendeur ait diagnostiqué
des problèmes médicaux particuliers ou ait constaté la présence d’une
mèche oubliée dans la fosse nasale du demandeur.
Le défendeur n’a plus eu de nouvelles du demandeur jusqu’au
1
er
avril 1998, date à laquelle le demandeur l'a à nouveau consulté. Dans
le dossier du médecin, il est noté ce qui suit:
« 1/4/1998 Vient avec plaintes suivantes :
(1) Récidive de bosse 3 semaines post révision du nez en 1996.
-
5 -
Actuellement, douleurs et gêne et changements
psychologiques
(2) Possibles petites cicatrices narines
Status : sensible : cal ?
Tissu fibreux ?
Ad : RX ou thermographie qu’il va me renvoyer, pour décider ce
qui peut être fait, réviser la rhinoplastie ? et les deux narines... ».
L'expert désigné dans la présente cause, le Professeur
B., a qualifié de « judicieux » le conseil donné par le défendeur au
demandeur lors de la consultation du 1
er
avril 1998 d'aller faire une
radiographie ou une thermographie.
Le demandeur allègue que le défendeur ne l’a pas adressé à
un confrère ou à un établissement particulier et qu’il ne lui a fixé aucun
rendez-vous ultérieur au 1
er
avril 1998 à son cabinet. Le contraire n'a pas
été établi.
Le demandeur n’a plus contacté le défendeur, ni dans le
courant de l'année 1998, ni les années qui ont suivi, jusqu’à l’envoi d’une
lettre de son conseil du 28 avril 2004.
5.Le demandeur a souffert de problèmes de santé depuis
l’intervention chirurgicale du 6 mars 1996. Ces problèmes l'ont contraint à
interrompre sa carrière de producteur de films.
En 1998, il est allé consulter plusieurs autres médecins. Le
18 décembre 1998, il a consulté le Dr A., oto-rhino-laryngologiste à
Paris. Des examens de radiographie et de tomographie ont été exécutés
par le Centre d’imagerie médicale de la [...], sous la responsabilité du Dr
H..
A dire d’expert, ces examens n’ont pas permis de mettre en
évidence un corps étranger, ce qu’a confirmé le Professeur R. dans
-
6 -
une lettre du 8 décembre 2005 au conseil du demandeur (dont le contenu
est reproduit plus bas sous chiffre 10). A ce propos, l’expert a relevé que
le professeur avait examiné en détail les images radiographiques qui ne
montraient pas d'éléments suspects radio-opaques.
Le défendeur allègue que le demandeur ne lui a ni parlé de ses
consultations parisiennes, ni remis le résultat de la radiographie effectuée
par le Dr H.. Le contraire n'a pas été établi.
Les frais de consultation du Dr A. ainsi que les frais
d’examen de radiographie et de tomographie se sont décomposés comme
suit:
-
facture du Dr H.________ du 10.12.1998FF 389.-
-
quittance du Dr A.________ du 18.12.1998FF
350.-
-
facture du Dr A.________ pour les actes
médicaux effectués le 10.12.1998FF
400.-
Total:FF 1'139.-
6.Au mois de mai 2003, le demandeur a vu apparaître un bout
de mèche blanche dans sa narine. Il a pris contact avec le Professeur
R., responsable de l’unité de rhino-olfactologie de l’Hôpital
universitaire de [...], pour obtenir une consultation. Ce professeur, docteur
en médecine et en sciences, est une personne de référence en rhino-
olfactologie.
Le Professeur R. a établi le 27 mai 2003 un rapport sur
la consultation accordée au demandeur la veille, dont le contenu est
notamment le suivant :
« [...] MOTIF DE CONSULTATION : douleurs de la pyramide nasale,
-
7 -
cacosmie.
ANAMNÈSE : fracture de la pyramide nasale post-traumatique il y a
plus de 10 ans. Reposition nasale à l’Hôpital de Toronto sous AL.
Suite à cette intervention, persistance d’un enfoncement de l’os
propore du nez à droite. Victime d’un nouvel accident avec
traumatisme nasal il y a 6 ans. Bénéficie alors d’une intervention
chirurgicale au niveau nasal à [...] par le Docteur F.________ en AG.
Les suites opératoires sont compliquées par la persistance d’une
inflammation locale avec douleur à la pression de la pyramide
nasale et cacosmie intermittente. La perméabilité nasale est
satisfaisante. Céphalées frontales traitées par lavages locaux au
sérum physiologique. Allergie connue aux pollens et moisissures. Par
ailleurs, en bonne santé habituelle, sans prise de médicament
particulier.
Antécédents ORL : adénoïdectomie dans l’enfance.
STATUS ORL :
Discrimination olfactive conservée. Perméabilité nasale symétrique.
Rhinoscopie antérieure (optique 0°) : au niveau du toit du
vestibule à droite, présence d’un fragment d’un tampon
d’hémostase en gaze synthétique. La mobilisation de ce corps
étranger est douloureuse et entraîne une mobilisation des
téguments sur la partie controlatérale de la pyramide nasale.
Le reste de l’examen endoscopique des fosses nasales est sans
anomalie notable.
La présence de corps étranger a été enregistrée en vidéo.
Le reste de l’examen des VADS met en évidence de grosses
amygdales palatines calmes. Reste du status sans anomalie notable.
IMPRESSION : corps étranger probablement d’origine chirurgicale
apparaissant dans le vestibule de la fosse nasale droite et
vraisemblablement localisé sous les téguments de toute la pyramide
nasale.
PROPOSITION : prélèvement d’une partie de ce tampon chirurgical
qui est fixé en formol pour analyse anatomopathologique. Monsieur
L.________ pourrait bénéficier d’une exérèse de ce corps étranger
-
8 -
sous AG. Il faudrait également effectuer des prélèvements
bactériologiques, rincer le lieu d’exérèse avec une solution
antiseptique et laisser en place une lame pour rinçages et drainage
locaux.
L’opération sera programmée dans les meilleurs délais. »
Le Professeur R.________ a expliqué au demandeur qu’il fallait
l’opérer de toute urgence, soit dans la semaine, de façon à extraire la
mèche .
Le 30 mai 2003, le Professeur R.________ a aussi établi, à la
suite de cette consultation, un rapport histologique dont le contenu est
notamment le suivant :
« [...] Matériel à examiner : corps étranger oublié en sous cutané
après rhinoplastie il y a 6 ans.
MACROSCOPIE :
En formol, un fragment mesurant 1,5 x 0,6 x 0,1 cm, de couleur
blanche, présentant une surface perforée de petits trous. Ce fragment
est inclus en totalité en A1. [...].
MISCROSCOPIE :
Il s’agit de plusieurs fragments de corps étrangers (fabrique de tissu)
avec des agrégats d’inflammation aiguë et de la nécrose. Les
colorations spéciales......
DIAGNOSTIC :
Extraction « corps étranger » :
-
Histologie compatible avec un corps étranger associé avec de
la nécrose et d’inflammation aiguë.
-
La coloration spéciale de GRAM montre des bactéries
diplocoques à gram + et -. [...] »
7.Le demandeur a été hospitalisé les 4 et 5 juin 2003 à l’Hôpital
universitaire de [...]. L’ensemble de l’intervention tendant à l’extraction de
-
9 -
la mèche, qui a eu lieu le 4 juin 2003, a été enregistré en vidéo par
l’équipe du Professeur R.________. A dire d’expert, ce film confirme la
présence de fibrose cicatricielle et d'une réaction inflammatoire. L'expert a
en outre précisé que l'enregistrement était souhaitable lors d’une
intervention en situation litigieuse ou lors de trouvailles très inhabituelles
à élucider par la suite.
Le rapport histologique du 6 juin 2003 a le contenu suivant :
« [...] Matériel à examiner : pyramide nasale
MACROSCOPIE :
A1 (flacon sans mention) : en formol plusieurs débris = tout.
MICROSCOPIE :
Il s’agit de plusieurs fragments de tissu dont quelques uns sont revêtus
par un épithélium respiratoire montrant une métaplasie malpighienne.
La sous-muqueuse montre de l’œdème, de l’hémorragie et de
l’inflammation aiguë et chronique importante. Des corps étrangers sont
encore identifiés. Les colorations de Gram montre (sic) des coques
positives.
DIAGNOSTIC :
Extraction « corps étranger, pyramide nasale » :
-
Fragment de muqueuse respiratoire avec métaplasie
malpighienne focale montrant une inflammation aiguë
et chronique importante.
-
Fragments de corps étranger.
-
La coloration de Gram montre des coques positives.
[...] »
La mèche trouvée lors de cette intervention se situait en
dessus de l’os, soit entre l’os et la peau.
Les frais de consultation du Professeur R.________ ainsi que les
frais de l’intervention du 4 juin 2003 se décomposent comme suit:
-
10 -
-
facture [...] du 12.06.2003Fr. 2'830.-
-
dito du 26.06.2003Fr. 3'000.-
-
dito du 10.07.2003Fr. 117.-
-
dito du 17.07.2003Fr. 12.10
-
dito du 09.10.2003Fr. 46.-
-
dito du 16.10.2003Fr. 252.-
Total : Fr. 6'257.10
Ils ont été réglés par le demandeur.
8.Selon le compte rendu opératoire de l’intervention du 4 juin
2003, une reconstruction de l’arête nasale pouvait être envisagée
plusieurs mois après l’intervention. Toutefois, la zone endommagée du nez
était à ce point fragilisée que le Professeur R.________ a déconseillé au
demandeur d’entreprendre une reconstitution post-traumatique au vu des
dangers et des aléas d’une telle intervention.
Une telle intervention, si tant est qu'elle soit possible et ne
mette pas en danger la santé du demandeur, a été devisée par le Dr
I.________, chirurgien plasticien à [...], à 42'000 francs. Ce devis ne tient
pas compte du tarif TARMED. L'expert s'est également prononcé sur cette
question dans son complément d'expertise (dont le contenu est reproduit
au chiffre 13 ci-dessous).
9.Le 28 avril 2004, le demandeur, par l'intermédiaire de son
conseil, a fait savoir au défendeur qu'il entendait faire valoir sa
responsabilité en raison de la mèche oubliée et du fait que ce dernier n'en
avait pas constaté la présence lors des trois consultations successives.
Le 30 avril 2004, le défendeur a accusé réception de la lettre
en répondant au conseil du demandeur qu'il avait immédiatement pris
contact avec son assurance responsabilité civile. Le même jour, il a écrit
au demandeur personnellement un courrier au contenu similaire.
-
11 -
Le 7 mai 2004, N.________ Assurances a pris contact avec le
conseil du demandeur.
10.Le 7 novembre 2005, le conseil du demandeur a interpellé le
Professeur R.________ par écrit en lui posant un certain nombre de
questions médicales liées au cas du demandeur. Dans le même temps, il a
demandé à ce praticien de formuler toutes constatations utiles.
Le Professeur R.________ a répondu le 8 décembre 2005 en ces
termes:
« [...]
-
Est-il possible, selon vous, de découvrir la présence de cette mèche
par le biais d’un examen radiologique ou de tout autre examen tel une
tomographie ?
En général une mèche ou une compresse n’est pas détectable par un
examen radiologique si ce matériel ne contient pas de traceur
métallique radio-opaque.
-
Est-il possible qu’au vu de la disposition de la mèche, il n’était pas
possible pour un médecin précédemment consulté de la mettre en
évidence ?
Il est possible que lors des examens rhinologiques précédents, la
mèche ne s’était pas extériorisée au niveau du toit du vestibule nasal
et par conséquent n’était pas visualisable.
-
Est-il exact, en tant que de besoin, que la mèche retirée ne contenait
pas de traceur métallique ?
Le mèche retirée ne contenait pas de traceur métallique. Ce matériel a
bénéficié d’une analyse anatomo-pathologique.
-
En cas de réponse positive à la précédente question, est-il exact que
les mèches placées dans le contexte d’une intervention chirurgicale
doivent contenir un traceur métallique pour pouvoir être détectées en
cas d’oubli ?
-
12 -
Dans le contexte d’une intervention chirurgicale, les matériaux tels que
les mèches ou pansements devraient contenir un traceur métallique ou
en tout cas faire l’objet d’un contrôle très précis du nombre de ces
tampons ou mèches avant et à la fin de l’opération.
-
Pouvez-vous également confirmer, le cas échéant, que le chirurgien a
l’obligation de compter scrupuleusement les mèches et autres
compresses afin précisément d’éviter un oubli ?
Oui.
-
Comment pouvez-vous qualifier le degré de gravité de l’infection dont
souffrait Monsieur L.________?
Il s’agissait d’une infection chronique loco-régionale secondaire à la
présence d’un corps étranger.
-
Pouvez-vous confirmer que cette infection était en lien avec la
présence de la mèche ?
Cette infection était très probablement secondaire à la présence de ce
corps étranger.
-
La vie de Monsieur L.________ a-t-elle été mise en danger par la
présence de ce corps étranger ?
Le risque vital est toujours difficile à évaluer rétrospectivement.
Cependant, tout foyer infectieux aigu ou chronique des téguments de
la face et en particulier de la pyramide nasale est toujours considéré
comme comportant un risque vital, en particulier en raison du risque
de thrombose septique des sinus caverneux.
La qualité de vie de Monsieur L.________ a par contre été fortement
perturbée par cette complication post opératoire.
-
Quelles sont les conséquences dont souffrait Monsieur L.________ sur
le plan physique?
Selon le rapport de consultation du 26.5.2003, Monsieur L.,
suite à l'intervention effectuée par le Dr F., formulait les
plaintes suivantes: persistance d'une inflammation loco-régionale
(pyramide nasale) avec douleurs à la pression, cacosmie intermittente,
céphalées frontales et grande fatigue persistante.
-
13 -
-
Selon vos appréciations et vos propres constats, la capacité de travail
de Monsieur L.________ a-t-elle été affectée par la situation décrite ci-
dessus?
Oui, très probablement.
[...] »
Le choc émotionnel subi par le demandeur lorsqu'il a appris
que l'infection et la nécrose auraient pu avoir des conséquences fatales a
eu de graves répercussions d'ordre émotionnel, voire psychosomatique,
sur sa personne.
11.Par lettre du 25 janvier 2006 adressée au conseil du
demandeur et contresigné par le défendeur, N.________ Assurances a
donné son accord au report du délai de prescription au 30 juin 2007.
12.Le 20 février 2007, le conseil du demandeur a écrit au
Professeur R.________ en lui posant un certain nombre de questions
médicales liées au cas du demandeur.
Le Professeur R.________ lui a répondu le 23 février 2007 le
courrier suivant: :
« [...]
-
16 -
déformation est certainement visible et irréversible sans intervention
adéquate avec greffe d’os ou de cartilage.
Selon l'expert, les problèmes de santé décrits par le
demandeur, à savoir les douleurs névralgiques dans la région du nerf
trijumeau à droite, la cacosmie et la déformation du nez, ont été causés
par la persistance d’un corps étranger. Ces douleurs névralgiques, la
cacosmie et la mauvaise odeur qui ont suivi l’opération du 6 mars 1996
n’ont pas été notées par le défendeur avant l'opération.
Interpellé sur la question de la différence de taille entre les
mèches utilisées par le défendeur et celle retrouvée dans le nez du
demandeur par le Professeur R., l'expert a estimé que le fait que le
corps étranger ait été enclavé dans une masse de tissu inflammatoire
cicatriciel et fibrotique ne permet pas d’en déterminer la grandeur. Il a
ajouté que selon la description du Professeur R. et la vidéo de
l’opération, il s’agit d’un fragment de mèche de quelques centimètres
carrés, ce qui ne correspond pas à un rouleau entier d’une feuille de tulle
gras.
Selon l'expert, si le corps étranger avait déjà été présent, le
défendeur n'a pas constaté sa présence, mais aurait pu le repousser lors
de la section de l'arête nasale. En effet, il n’était pas d’usage à l’époque
de contrôler la section sous-cutanée de rhinoplastie par endoscopie. Un
contrôle optique n’est pas considéré par les chirurgiens plasticiens comme
nécessaire lors d’une rhinoplastie.
Interrogé sur les démarches entreprises par le défendeur lors
de l'opération du 6 mars 1996, l'expert a répondu que le défendeur a pour
réputation d’être un expert dans le domaine des rhinoplasties. S’il avait eu
le moindre doute quant à la présence d’une fissure anormale pouvant
permettre la migration de ses mèches, il aurait pratiqué une vérification
nécessaire dans un organe dont l’anatomie est aussi complexe, des
accidents inattendus pouvant être imaginables. Il a ainsi estimé que le
défendeur n’avait pas agi contrairement aux règles de l’art ou commis une
-
17 -
faute professionnelle évidente. L’intervention s’était effectuée
conformément aux principes en vigueur, selon une technique éprouvée. Le
défendeur n’a jamais eu affaire à de grosses hémorragies nécessitant une
hémostase par mèches lors de ses interventions et n’aurait pas non plus
placé de mèche entre la peau et le cartilage ou l’os de l’arête du nez.
L'expert a qualifié de « peu probable » le fait qu’un petit bout de mèche
ait pu migrer entre les incisions cartilagineuses lors de l’intervention du
défendeur. Une mèche ou un fragment enclavé à l’endroit où le
Professeur R.________ l’a retrouvé est un risque très inhabituel et minime
pour ce genre d’intervention.
En conclusion, l’expert considère qu’un corps étranger a
persisté après l’intervention du défendeur en 1996. Il ne voit que deux
hypothèses : soit le corps étranger a été introduit par inadvertance par le
défendeur, soit il était déjà présent avant cette opération et aurait pu être
repoussé par le défendeur et dès lors se compliquer d’une réaction
inflammatoire avec surinfection tardive. En tant que dernier opérateur, le
défendeur est, selon l'expert, responsable de n’avoir pas détecté la
présence d’un corps étranger.
b)L'expert a rendu un complément d'expertise le 9 février 2009,
ordonné à la suite d'une requête du demandeur.
Interpellé sur la question du coût de l'opération reconstructive
que devrait subir le demandeur, l'expert a expliqué que le tarif TARMED
s’applique aux prestations ambulatoires (moins de 24 heures). Le tarif est
calculé en nombre de points. Le prix par point varie selon les cantons et
d’une année à l’autre. A [...], cette valeur est au moment du rapport de 96
centimes par point. Pour l’opération ambulatoire nécessaire, en fonction
des points TARMED 10.0540 et 04.1770, le total en salle d’opération serait
de 1.577.14 points, soit 1’514 fr. 05. Selon une estimation du service de
facturation des Hôpitaux Universitaires de [...], le montant total TARMED
ambulatoire s’élèverait à 2'700 fr. plus ou moins 20%.
L'expert a ensuite expliqué qu'en cas d’hospitalisation en
-
18 -
chambre commune, les tarifs des hôpitaux subventionnés par l’Etat
consistent en un forfait d’environ 1'000 fr. par jour. Pour l’opération
concernée en chambre commune, dans un hôpital d’Etat, il faudrait donc
compter pour une semaine d’hospitalisation environ 7'000 francs.
A dire d'expert, le tarif TARMED et le tarif en chambre
commune s’appliquent aux malades au bénéfice d’une caisse maladie
suisse. Au cas où le patient dispose d’une assurance étrangère ou paie de
sa poche, le tarif ne s’applique pas et les prestations sont facturées
uniquement en chambre privée ou semi-privée avec en plus les honoraires
du chirurgien, qui sont les mêmes que dans les cliniques privées. L'expert
a encore noté que s’agissant d’un problème esthétique, les caisses
maladie n’entreraient pas en matière et que les assurances privées ou
étrangères pourraient faire opposition au remboursement au cas où elles
seraient sollicitées.
Interpellé sur la question de la probabilité de la présence d'un
corps étranger au niveau de l'arête du nez, l'expert l'a qualifié de « très
inhabituel » en ce sens qu’il n’avait jamais eu affaire à ce genre de
problème et que le risque était « inférieur à 1% ». Selon lui, le défendeur
n’avait aucune raison de supposer la présence du corps étranger au
moment de l’opération du 6 mars 1996 et que, dès lors, soit il ne l’avait
pas vu, soit il l’avait perdu.
c)Lors de l'audience de jugement, l'expert a été entendu en
présence des parties.
Il a tout d’abord indiqué que l’acte pratiqué par le défendeur
sur le demandeur était une opération difficile, car elle intervenait dans des
tissus cicatriciels suite à une opération antérieure, mais qu’elle s’était
déroulée en tant que telle selon les règles de l’art.
A son sens, dans l’hypothèse d’une forte hémorragie, un corps
étranger aurait pu avoir été introduit dans le but de contenir celle-ci et
aurait par la suite pu être oublié. La deuxième hypothèse serait qu’un
-
19 -
fragment de tulle utilisé pour maintenir en place des structures se serait
détaché et incrusté dans la plaie. Il a considéré en revanche que dans
aucune de ces hypothèses le défendeur n'aurait violé les règles de l’art,
s’il n’avait pas vu le fragment détaché ou le corps oublié. Il n’a pas pu
indiquer le taux de probabilité qu’un corps étranger reste près de 10 ans
de manière asymptomatique, mais a déclaré que cela était possible.
Il a ajouté que, pour une opération du nez comme celle-ci, il
n’avait pas connaissance d’un cas identique, mais que pour d’autres
opérations, il arrive dans un petit nombre de cas qu’un corps étranger soit
oublié lors de conditions opératoires particulièrement difficiles et que,
dans ces cas-là, on ne conclut pas en général à une violation des règles de
l’art.
L’expert a expliqué que cette opération se faisait en partie à
l’aveugle et que l’utilisation d’un endoscope pour un contrôle n’était pas
systématiquement requise vu l’extrême rareté d’une possibilité de
présence d’un corps étranger. Selon lui, les circonstances particulières de
l’opération sont, d’une part, le fait que l’opérateur intervient à l’aveugle et
au doigté et, d’autre part, que l’opération intervient dans des tissus
cicatriciels adhérents et hémorragiques. Le contrôle optique est seulement
partiel, extérieur, à l’entrée du nez.
Il a précisé que l’opération du 6 novembre 1996 ressortant du
dossier médical du demandeur et consistant en un petit coup de râpe
aurait aussi pu donner lieu à l’introduction d’un corps étranger.
14.D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
15.Par demande du 25 août 2006, le demandeur L.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le défendeur F.________ soit
déclaré civilement responsable d'avoir oublié une mèche dans son nez lors
-
20 -
de l'intervention chirurgicale du 6 mars 1996 (I), qu’il soit condamné à lui
payer une somme de 50'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 6 mars
1996, à titre de réparation pour tort moral (II), une somme de 274 fr. 50,
plus intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 1998 à titre de dommage pour
les frais médicaux (III), une somme de 6'257 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an
dès le 15 août 2003 à titre de dommage pour les frais médicaux (IV) et à
ce qu’il soit déclaré que ses droits sont réservés s'agissant du dommage
subi pour la perte de gain (V).
Par réponse du 24 novembre 2006, le défendeur a conclu,
avec suite de dépens, à ce que le demandeur soit débouté en toutes ses
conclusions.
Par requête en augmentation de conclusions du 19 septembre
2007, le demandeur a requis que la conclusion IV de sa demande du 25
août 2006 soit retirée et remplacée par la conclusion IV suivante : « Le
Docteur F.________ est débiteur et doit prompt paiement à Monsieur
L.________ de la somme de Frs. 48'257.10 (quarante-huit mille deux cent
cinquante-sept francs suisses et dix centimes) plus intérêt à 5% dès le 15
août 2003, à titre de dommage pour les frais médicaux. »
Le 10 novembre 2009, le président de la cour de céans a
informé les parties que la cour statuerait sans audience. Lors de sa
délibération, elle a estimé que des preuves complémentaires devaient être
recueillies.
Ainsi, par ordonnance du 20 novembre 2009, la cour a décidé
de surseoir au jugement, ordonné la réouverture de la procédure
probatoire et la fixation d’une audience à laquelle l’expert serait cité.
Au cours de cette audience, le demandeur a requis une
seconde expertise. Le défendeur a conclu au rejet de cette requête.
E n d r o i t :
-
21 -
I.Le demandeur est domicilié à Monaco. En l’absence d’une
convention entre la Suisse et la Principauté de Monaco fixant des règles de
compétence judiciaire en matière civile dans les litiges internationaux, la
compétence judiciaire doit être déterminée au regard de la loi fédérale sur
le droit international privé (LDIP; RS 291).
A teneur de l’art. 112 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du
domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du
défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d’un
contrat. Toutefois, l’art. 6 LDIP dispose qu’en matière patrimoniale, le
tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve
est compétent, à moins qu’il ne décline sa compétence dans la mesure où
l’art. 5 al. 3 LDIP le lui permet.
En l’espèce, les parties n’ont ni soulevé le déclinatoire, ni fait
valoir une clause d’élection de droit, de sorte que la cour de céans est
compétente, vu la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 OJV; RSV 173.01).
A défaut d’élection de droit, l’art. 117 LDIP prévoit que le
contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les
plus étroits (al. 1). Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la
partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence
habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité
professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). La prestation
de service dans le mandat est considérée comme caractéristique (al. 3).
Le droit suisse est ainsi applicable puisque l'intervention du
6 mars 1996 a eu lieu à [...], en Suisse, et constitue la prestation
caractéristique du mandat liant le défendeur, médecin, au demandeur, son
patient.
II.a)A l'audience de jugement, le demandeur a requis qu'une
seconde expertise soit ordonnée au sens de l'art. 299 du Code de
-
22 -
procédure civile vaudois (CPC; RSV 270.11). Le défendeur s'y est opposé.
Selon l'art. 299 CPC, si le tribunal, au cours de sa délibération,
juge que des preuves complémentaires sont nécessaires ou qu'il estime
utile d'entendre directement un témoin, il surseoit au jugement et ordonne
la réouverture de la procédure probatoire dans le cadre des allégués des
parties (al. 1). Il rend à cet effet une ordonnance indiquant avec précision
le fait à prouver et la preuve à administrer (al. 2). S'il s'agit d'une
expertise, le juge instructeur nomme l'expert, les parties entendues, et
dirige les opérations en conformité des articles 226 et suivants (al. 3).
Après le complément d'instruction, les parties sont entendues à nouveau
dans leurs plaidoiries et de nouvelles solutions testimoniales sont rendues
s'il y a lieu (al. 4).
En application de cette disposition, le tribunal jouit de la même
liberté que le juge instructeur en rendant l'ordonnance sur preuves: il n'est
lié que par le respect du principe de libre allégation posé par l'art. 4 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 299
CPC).
b)En l’occurrence, l'expert a non seulement rendu une expertise
sur la base des faits allégués par les parties, mais également sur la base
d'entretiens avec le demandeur, le défendeur et le Professeur R.________.
Par la suite, il a rendu un complément d'expertise sur requête du
demandeur.
Lors de sa première délibération, la cour a estimé que des
preuves complémentaires devaient être recueillies; par ordonnance du 20
novembre 2009, la réouverture de la procédure probatoire a été ordonnée.
En conséquence, l'expert a été entendu lors de l'audience de jugement du
26 mai 2010 en présence des parties qui ont pu lui poser des questions.
Elles ont ensuite été entendues dans leurs plaidoiries.
L'expertise, son complément et l'audition de son auteur ont
permis de renseigner suffisamment et précisément la cour sur les faits
-
23 -
soumis à l'expert. Elle est convaincante et conforme aux autres preuves
administrées. Une seconde expertise n'apporterait rien de plus quant à la
discussion de la cause au fond. La requête du demandeur, dictée au
procès-verbal de l'audience du 26 mai 2010, doit dès lors être rejetée.
III.Le défendeur conteste la valeur probante des lettres du
Professeur R.________ des 8 décembre 2005 et 23 février 2007 qu’il qualifie
de témoignages écrits, en se référant à l’art. 177 CPC. Il s’agit des deux
courriers dans lesquels ce médecin répond à différentes questions d’ordre
technique qui lui sont posées par le conseil du demandeur.
Il est admis que des questions d’ordre technique puissent être
résolues par titre, notamment au moyen de rapports privés d’expertise.
Aucune disposition du CPC ne permet de s’opposer à la preuve littérale
comme telle, pour le motif que ce mode de preuve est incompatible avec
le fait à prouver. Ainsi, des pièces n’ayant pas valeur d’expertise peuvent
résoudre des questions dont l’aspect technique est prédominant (JT 1962
III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 177 CPC et n. ad art. 214
CPC).
En revanche, l'expertise judiciaire l'emporte sur ces pièces,
puisque le juge ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire
sans motifs déterminants (Bosshard, L’appréciation de l’expertise
judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, pp. 321 ss). L’expertise est la
principale source du régime de la preuve dans le domaine de la
responsabilité médicale. En effet, certaines fautes ne sautent pas aux
yeux du profane et seul l’expert peut les déceler. Le juge lui-même n’est
pas en mesure de découvrir ou d’apprécier une faute technique et l’avis
des experts médicaux revêt pour lui une importance considérable (Ney, La
responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires notamment à raison de
l’acte opératoire, thèse Lausanne 1979, p. 230 et la jurisprudence citée;
Rumpf, Médecins et patients dans les hôpitaux publics, en particulier la
responsabilité civile à raison des actes médicaux, thèse Lausanne 1991, p.
176).
-
24 -
Il en résulte que le juge ne saurait aller à l’encontre des
conclusions des experts, à moins que ces dernières ne soient démenties
par les indications d’autres experts (Ney, op. cit., p. 232). En pratique, le
juge ne s’écartera de leurs conclusions que si elles heurtent
manifestement le sens commun ou le sens de l’équité (Guillod, Le
consentement éclairé du patient, thèse Neuchâtel, 1986, p. 72).
Il est patent que la teneur des courriers litigieux est technique.
Le Professeur R.________ répond en effet à des questions médicales et
professionnelles spécifiques. Certes, il aussi a été entendu comme témoin,
mais sur des faits autres que ceux concernés par les deux courriers
litigieux.
Dans la mesure où ces courriers fournissent à la cour des
renseignements techniques, il n’y a pas lieu de les écarter. L’expertise
judiciaire permet au surplus d’en relativiser les propos si nécessaire,
puisque sa valeur probante l’emporte sur celle des pièces litigieuses.
IV.a)Dans son mémoire de droit, le défendeur invoque la
prescription des prétentions du demandeur à son encontre, question qu’il
convient de traiter en premier lieu. Selon lui, la prescription décennale de
l'art. 127 CO aurait déjà été acquise au jour du dépôt de la demande en
paiement, soit le 25 août 2006, puisque l'opération litigieuse a eu lieu le 6
mars 1996; les prétentions déduites dans la requête en augmentation des
conclusions déposée par le demandeur le 19 septembre 2007 seraient
également prescrites, pour les mêmes raisons.
Le demandeur s'est spontanément déterminé sur cette
question par lettre du 25 mai 2009 en rappelant la teneur du courrier du
25 janvier 2006, versé au dossier, par lequel N.________ Assurances et le
Dr F.________ donnaient leur accord au report de la prescription au 30 juin
-
25 -
b)Le patient et son médecin sont liés par un contrat de mandat
(art. 394 ss CO; ATF 119 II 456 c. 2 et les arrêts cités ; Tercier, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., 2009, n° 4216; Müller, Responsabilité civile du médecin
in Quelques actions en responsabilité, CEMAJ Neuchâtel, Schulthess 2008,
n. 4, p. 102). S'agissant de prétentions pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, le délai de prescription de l'art. 127 CO est
applicable. Ce délai peut être interrompu par une action judiciaire ou une
requête de conciliation, même facultative (art. 135 ch. 2 CO; ATF 123 III
213, JT 2000 I 208; ATF 112 II 231, JT 1987 I 27). Un nouveau délai de
prescription, de même durée, recommence à courir le lendemain de
chaque acte judiciaire ou décision du juge (Pichonnaz, Commentaire
romand, nn. 4 ss ad art. 138 CO).
c)En l'espèce, la prescription aurait dû être atteinte le 6 mars
2006, l’opération litigieuse ayant eu lieu le 6 mars 1996, mais il est
constant que, par lettre du 25 janvier 2006, le défendeur a renoncé
valablement à invoquer la prescription jusqu’au 30 juin 2007. L’action a
été déposée par demande du 25 août 2006 et a été notifiée au défendeur
le 19 septembre 2006, soit pendant la période de renonciation. La
prescription a ainsi été interrompue.
Il est également constant que le demandeur a déposé une
requête en augmentation de conclusion le 19 septembre 2007, soit avant
la tenue de l'audience préliminaire, que les conclusions augmentées
avaient le même fondement que les conclusions prises dans la demande,
soit le coût des suites médicales de la faute supposée du défendeur, et
que le défendeur ne s'y est pas opposé dans un délai de dix jours (268 al.
2 CPC).
Par surabondance, on relèvera que la prescription doit être
invoquée sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de
l'instruction préliminaire (JT 1935 III 125; JT 1955 III 92; JT 1961 III 95; JT
1973 III 51). Ce moyen ayant été invoqué la première fois par le défendeur
dans son mémoire de droit, il est tardif.
-
26 -
Le moyen invoqué est donc mal fondé, si tant est qu’il soit
recevable.
V.a)Le demandeur soutient que le défendeur aurait commis une
faute professionnelle; il aurait oublié une mèche dans son nez lors de
l'intervention chirurgicale du 6 mars 1996, ce qui aurait provoqué au fil
des années des problèmes de santé récurrents et un préjudice esthétique.
Il lui reproche aussi de ne pas avoir pris les mesures nécessaires lorsqu’il
est venu se plaindre de ses problèmes de santé. Le demandeur réclame
ainsi au défendeur le remboursement de ses interventions et le coût des
traitements qu'il a dû supporter et qu'il va devoir encore supporter de ce
fait.
Le défendeur quant à lui conteste avoir oublié une mèche dans
le nez du demandeur et oppose que le lien de causalité entre l'oubli
contesté de la mèche et les problèmes de santé du demandeur aurait de
toute manière été rompu par l'inaction du demandeur qui aurait dû
reprendre contact avec lui.
b)Les rapports juridiques entre le patient et le médecin privé
sont régis par les règles du contrat de mandat. Par ce contrat, le médecin
s'oblige à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a
promis. Le médecin est responsable à l'égard du patient de la bonne et
fidèle exécution du mandat. C'est un régime de responsabilité
contractuelle (Müller, op. cit., n. 4, p. 102).
En sa qualité de mandataire, le médecin répond de la bonne et
fidèle exécution du mandat (398 al. 2 CO). Si le propre de l'art médical
consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses
connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il
doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que
tel ne fait pas partie de ses obligations (Müller, op. cit., n. 16 p. 107).
L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin se détermine
selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet
-
27 -
égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des
particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du
traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le
temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin
(ATF 133 III 121 c. 3.1). La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence
-
communément, mais improprement, appelée « faute professionnelle » -
constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise
exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, sur le plan
contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si
elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute
du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts (art. 97 al. 1
CO). Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier l'avocat
(ATF 117 II 563 c. 2a), le médecin répond en principe de toute faute; sa
responsabilité n'est pas limitée aux seules fautes graves (ATF 115 Ib 175
c. 2b; ATF 113 II 429 c. 3a et les références).
Dans le procès en responsabilité contre un médecin, il
appartient au lésé d'établir l'inobservation d'une règle de l'art ainsi que
l'existence de son dommage et d'un rapport de causalité adéquate entre
la faute et le préjudice (ATF 120 Ib 411 c. 4; ATF 115 Ib 175 c. 2b ; ATF
105 II 284 c. 1). Lorsque ces conditions sont réalisées, le médecin ne peut
échapper à sa responsabilité que s'il prouve à son tour que sa
méconnaissance des règles de l'art ne constitue pas une faute dans les
circonstances de l'espèce (art. 97 CO; ATF 70 II 208; ATF 57 II 211).
Les règles de l'art médical constituent des principes établis par
la science médicale, généralement reconnus et admis, communément
suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 c. 3.1; ATF 108 II 59
c. 1; ATF 64 II 200 c. 4a; Müller, op. cit., n. 17 p. 108). Savoir si le médecin
a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe
une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du
patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait. En règle
générale, le juriste est incapable de savoir si le médecin a fait ce qu'il
fallait faire dans un cas d'espèce. C'est à l'expert médical de trancher
cette question scientifique (Müller, op. cit., n. 17, p. 108).
-
28 -
Toute atteinte à la santé ne constitue pas en soi une violation
du contrat, car les interventions et traitements médicaux comportent des
risques inévitables quand bien même toute la diligence requise serait
observée (ATF 120 II 248 c. 2c p. 250 et les auteurs cités; ATF 120 Ib 411
c. 4; TF 4A_403/2007 du 24 juin 2008 c. 6; Müller, op. cit., n. 19, p. 109).
Dans le domaine chirurgical notamment, une réserve particulière
s'impose. La chirurgie comporte nécessairement une certaine hardiesse,
une certaine acceptation des risques. Condamner un chirurgien pour le
seul motif qu'il a décidé d'opérer, alors que l'intervention n'était peut-être
pas indispensable, ou parce qu'il a commis une erreur de technique
opératoire, pourrait avoir pour conséquence d'empêcher les chirurgiens
d'intervenir dans les cas douteux, leur abstention pût-elle être fatale au
patient. Le chirurgien doit jouir d'une grande liberté d'appréciation dans sa
décision sur l'opportunité d'une opération et la façon d'y procéder. Il est
cependant tenu, lors de son intervention, de prendre toutes les
précautions commandées par la technique opératoire et par les
circonstances du cas pour réduire le plus possible les dangers de
l'opération. On est en droit d'exiger de lui une attention particulière,
puisque les suites d'une négligence peuvent être des plus graves (ATF 105
II 284 c. 1). Il doit en outre se tenir au courant des progrès de sa spécialité
(ATF 66 II 36).
En ce qui concerne la causalité adéquate, le Tribunal fédéral a
nié l’existence d’une vraisemblance prépondérante et, partant, d’une
relation de causalité adéquate, lorsque, à dire d'experts, la vraisemblance
du lien de causalité n'atteint que 51%. Un tel taux ne constitue qu’une
simple vraisemblance. Pour que la vraisemblance prépondérante puisse
être admise, il faut que les autres causes possibles n’entrent raisonnable-
ment pas en considération (TF 4A_397/2008 du 23 septembre 2008 c. 4).
c) En l’espèce, il est constant qu’une mèche, voire un bout de
mèche, a été oubliée dans le nez du demandeur. Aussi bien le rapport de
consultation du
Professeur R.________ du 27 mai 2003 que le rapport histologique qui a
-
29 -
suivi l’ont confirmé clairement. Il n’est pas contestable non plus que cette
mèche a été oubliée lors d’une intervention chirurgicale.
L’expert a expliqué que l’origine et le mode de pénétration du
corps étranger sont difficiles à comprendre. Le demandeur n’avait pas de
symptômes avant l’opération pratiquée par le défendeur et il a été libéré
de ses symptômes après l’intervention du Professeur R., ce qui
tendrait à prouver que le défendeur serait bien à l’origine de l’oubli, lien
que l’expert ne fait toutefois pas.
En effet, l'expert a retenu deux hypothèses, confirmées lors de
son audition du 26 mai 2010: soit le corps étranger a été oublié par le Dr
U. lors de la première intervention au Canada et le Dr F.________ ne
l'a pas vu lors de son intervention en 1996, soit le défendeur a lui-même
perdu ce corps étranger dans le nez du demandeur lors de cette
intervention.
En ce qui concerne la première hypothèse, l’expert a expliqué
que si la mèche avait déjà été présente dans le nez du demandeur avant
l’intervention du défendeur, celui-ci n’aurait pas pu la voir. L'ostéotomie
médiane pratiquée par le défendeur, soit la libération du nez pour
permettre de découper l’os, se fait à l’aveugle, au doigté, sans ouverture
des cavités nasales. Cela amène l’expert à considérer qu’on ne peut
exclure qu’un fragment de mèche ait déjà été présent et qu’il ait été
déplacé lors de l’intervention pratiquée par le défendeur, mais dans cette
hypothèse, le défendeur ne pouvait pas le voir.
Quant à la seconde hypothèse, l’expert a relevé que le
défendeur prétend ne pas utiliser de gaze sous quelque forme que ce soit
dans ce type d’opération et avoir retiré sans difficulté dans les suites
opératoires les cinq rouleaux de tulle gras utilisés. Le défendeur n’a jamais
eu affaire à de grosses hémorragies nécessitant une hémostase par
mèches lors de l'intervention et n’aurait pas non plus placé de mèche
entre la peau et le cartilage ou l’os de l’arête du nez. L'expert a aussi
affirmé que le défendeur a pour réputation d’être un expert en matière de
-
30 -
rhinoplastie et que s’il avait eu le moindre doute quant à la présence
d’une fissure anormale pouvant permettre la migration de ses mèches, il
aurait pratiqué une vérification nécessaire dans un organe dont l’anatomie
est aussi complexe.
L'avis du Professeur R.________ était différent; dans son
courrier du 23 février 2007, s'agissant de la première hypothèse, il avait
précisé que tout corps étranger est source de problèmes médicaux sous
forme d’infection et de douleurs dans les jours qui suivent l’oubli à
l’intérieur d’un tissu corporel. Cela l'a amené à considérer comme
totalement improbable que le Dr U.________ ait oublié cette mèche huit ou
dix ans auparavant sans que le patient ne s’en soit rendu compte par ses
effets secondaires. Si cette éventualité, qu’il a qualifiée « d’absurde »,
était suggérée, alors le défendeur aurait dû trouver cette mèche lors de
son intervention, puisqu’elle était située exactement dans son champ
opératoire.
Quant à la seconde hypothèse, le Professeur R., dans
son courrier du 23 février 2007, a expliqué qu'une ostéotomie médiane se
distingue clairement de la technique de Jost, qui permet de modifier
l’aspect esthétique de la pointe du nez. Pour effectuer une ostéotomie
médiane, le chirurgien doit pénétrer au-dessus de l’os et sous la peau. Elle
est suivie d’un saignement qui peut nécessiter une hémostase par pose
d’une petite mèche. Or, c'est à l’endroit de l’ostéotomie médiane que le
Professeur R. a retrouvé la mèche qu’il a enlevée. Il a estimé dès
lors que l'hypothèse de l'oubli de la mèche imputable au Dr F.________ était
la plus probable.
L'expert judiciaire s’est ainsi distancié de l'avis du
Professeur R.________. Il n’y aucun élément objectif qui permette de
s’écarter de l’expertise judiciaire et comme celle-ci a une valeur probante
plus grande que les pièces techniques produites en procédure, c'est l'avis
de l'expert qui doit prévaloir.
Certes, l’expert considère qu’en tant que dernier opérateur, le
-
31 -
défendeur est responsable de n’avoir pas détecté la présence du corps
étranger. Cette formulation doit toutefois être comprise sous l’angle
médical. En effet, quelle que soit l'hypothèse retenue, l’expert a
clairement considéré que le défendeur n’avait pas agi contrairement aux
règles de l’art ou commis une faute professionnelle évidente.
L’intervention s’est effectuée conformément aux principes en vigueur,
selon une technique éprouvée.
Dans la première hypothèse, à savoir celle d’un oubli par le
Dr U.________, on ne peut reprocher au défendeur, selon l'expert, de ne pas
avoir su qu’un corps étranger était présent et de ne pas l’avoir vu puisqu’il
opérait à l’aveugle dans des tissus cicatriciels adhérents et
hémorragiques, soit une opération difficile. Dans la deuxième hypothèse,
le défendeur ne pouvait pas voir la mèche par hypothèse oubliée dans les
circonstances particulières de cette opération, un tel oubli ne constituant
de toute manière pas une violation des règles de l'art. Ainsi, quelle que
soit l'hypothèse envisagée, aucune violation des règles de l'art ne saurait
être imputée au défendeur.
Partant, les autres conditions à la responsabilité du défendeur,
à savoir l'existence d'un dommage et d'un rapport de causalité adéquate
entre la faute et le préjudice, peuvent demeurer ouvertes.
Par surabondance, l'expert judiciaire n'a pas estimé qu'une des
hypothèses en présence soit plus probable qu'une autre, de sorte
qu'aucune d'entre elles n'atteint un degré de certitude supérieur à la
vraisemblance. En l'absence d'une vraisemblance prépondérante, aucun
lien de causalité ne semble pouvoir être établi entre l'opération du 6 mars
1996 et les souffrances du demandeur. Pour cette raison également, le
demandeur doit être débouté de ses conclusions.
d)Le demandeur estime en outre que le défendeur a violé les
règles de l'art en ne lui proposant aucun traitement suite à la consultation
du 1
er
avril 1998.
-
32 -
Or, c'est le contraire qui ressort de son dossier médical: le
défendeur a conseillé au demandeur de lui faire parvenir les résultats des
examens radiologique et thermographique que celui-ci allait effectuer à
Paris. Ce conseil était judicieux selon l'avis de l'expert.
Les examens effectués à Paris par le demandeur n'auraient
d'ailleurs pas pu éclairer davantage le défendeur puisque, selon les
constatations concordantes du Professeur R.________ et de l'expert, le
corps étranger extrait ne contenait pas de traceur radio-opaque et n’était
pas identifiable sur les radiographies.
Considérant l'impossibilité de voir, par des examens radio ou
thermographiques, la mèche oubliée ainsi que l'ignorance complète dans
laquelle le défendeur a été tenu par le demandeur pendant six ans, soit
entre avril 1998 et le courrier de son conseil d'avril 2004, on ne saurait
imputer au défendeur une quelconque négligence dans le suivi postérieur
à l'opération.
Aucune violation du devoir de diligence du défendeur n'est
prouvée, de sorte que les conclusions en réparation du dommage prises
par le demandeur doivent être rejetées.
VI.Selon l'article 92 al. 1
er
CPC, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. A l'issue d'un litige, le juge doit donc
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine
somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
Les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la
partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC).
Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de
mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3).
Obtenant entièrement gain de cause, le défendeur a droit à de
pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 19’675
-
33 -
fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur L.________ contre le
défendeur F.________, selon demande du 25 août 2006, et
augmentées selon écriture du 19 septembre 2007, sont
rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 7'050 fr. (sept mille
cinquante francs) pour le demandeur et à 3'925 fr. (trois mille
neuf cent vingt-cinq francs) pour le défendeur.
III. Le demandeur versera au défendeur le montant de 19'675 fr.
(dix-neuf mille six cent septante-cinq francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetés.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardG. Intignano
a
)
15’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)3’925fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
34 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 8 juin 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
G. Intignano