Jugement incident dans la cause divisant A.Z., à Calonge (ESP),
B.Z., à Duillier, et T., à Luins, d'avec C.Z. et
M.________, tous deux à Luins.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 20 juin 2006 par devant la Cour
civile du Tribunal cantonal par les demandeurs T.________ et D.Z.________
contre les défendeurs C.Z., M. et S.,
vu l'échange d'écritures entre ces parties,
vu l'avis du 19 janvier 2011 par lequel le juge instructeur a mis
la défenderesse S. hors de cause,
-
2 -
vu la requête de réforme déposée le 17 mars 2011 par
C.Z.________ et M.________ contre les intimés T.________ et D.Z.,
dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes :
" I.-
La requête de réforme est admise.
II.-
M. et C.Z.________ sont autorisés à se réformer à la
veille du délai de duplique afin d'introduire dans la procédure les
allégués et modes de preuve complémentaires figurant dans leur
procédé écrit de ce jour, à produire les pièces nouvelles 124 à 126,
selon bordereau de ce jour, et à déposer la réquisition de production
de pièces datée de ce jour.
III.-
M.________ et C.Z.________ sont dispensés du paiement des
frais frustraires."
vu le bordereau de pièces sous onglet joint à dite requête,
vu le procédé écrit du même jour, contenant les allégués et
offres de preuve suivants, dont l'introduction est requise :
"97.- Par décision du Tribunal de l'arrondissement de la Côte du
12 avril 2010, la société S.________ a été déclarée en faillite
avec effet au 12 avril 2010.
Preuve : pièce 124
98.- Les demandeurs ont produit le 29 septembre 2010 dans la
faillite une créance de l'ordre de CHF 250'000.--.
Preuve : pièce 125 et 126
99.Leur créance a été admise définitivement à l'état de
collocation le 20 décembre 2010.
Preuve : pièce 126
100.- Conformément au compte des frais et tableau de distribution
des deniers du 1
er
mars 2011 de l'Office des faillites de
l'arrondissement de la Côte, la créance des demandeurs a été
admise à raison de CHF 252'383.55.
Preuve : pièce 125
101.- Ils ont droit à un dividende de CHF 15'570.75.
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3 -
Preuve : pièce 125
102.- Le 8 mars 2011, l'Office des faillites de l'arrondissement de la
Côte a notamment écrit au conseil des défendeurs ce qui suit :
"... Au vu de ce qui précède et selon le tableau de
distribution remis à votre client M. M., les
dividendes aux ayant droits seront virés ce jeudi
10.03.2011"...
Preuve : pièce 126
103.- Les dividendes en question on effectivement été versés.
Preuve : pièce 154
vu l'avis du 22 août 2011 par lequel le juge instructeur a pris
acte du décès du demandeur D.Z. et suspendu l'instance aussi
longtemps que les héritiers du défunt sont en droit de répudier la
succession (art. 63 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010]),
vu l'avis du 27 mars 2012 par lequel le juge instructeur a
ordonné la reprise de cause entre T.________ et les héritiers de feu
D.Z., à savoir A.Z. et B.Z., demandeurs, d'une part,
et C.Z. et M., défendeurs, d'autre part,
vu l'avis du 5 juin 2012 par lequel le juge instructeur a notifié
le double de la requête de réforme aux intimées A.Z. et T.________,
leur impartissant un délai de trente jours dès la notification pour faire la
déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures
d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu l'avis du 23 octobre 2012 par lequel le juge instructeur a
fixé un délai au 7 novembre 2012 aux requérants et au 22 novembre 2012
aux intimés pour produire un mémoire incident en deux exemplaires,
indiquant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il statuerait sans plus ample
instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
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4 -
vu l'avis du 8 novembre 2012 par lequel le juge instructeur a
prolongé au 23 novembre 2012 le délai imparti aux requérants pour
déposer un mémoire incident, à la requête de ces derniers, dit délai étant
prolongé d'office au 10 décembre 2012 pour les intimés,
vu le courrier des requérants du 23 novembre 2012, qui ont
confirmé les conclusions prises dans leur requête du 17 mars 2011,
vu la lettre du 10 décembre 2012 par laquelle l'intimée
T.________ a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la requête incidente et
qu'elle renonçait à déposer un mémoire,
vu l'avis du 26 décembre 2012 par lequel le juge instructeur a
notifié à l'intimé B.Z.________ le double de la requête de réforme, lui fixant
un délai au 18 janvier 2013 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148
CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu l'avis du 23 janvier 2013 par lequel le juge instructeur a fixé
à l'intimé B.Z.________ un délai au 7 février 2013 pour produire un
mémoire incident en deux exemplaires, indiquant qu'à l'échéance de ce
délai, il statuerait sans plus ample instruction, en application de l'art. 149
al. 4 CPC-VD,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que
l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008;
RS 272);
attendu qu'en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
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5 -
qu'en l'espèce, la demande a été introduite le 20 juin 2006,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC,
que la présente cause doit par conséquent être jugée en
application de l'ancien droit, soit notamment du CPC-VD;
attendu que la partie qui désire obtenir la restitution d'un
délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du
délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de
l'audience de jugement en présence de faits nouveaux, demander
l'autorisation de se réformer (art. 153 al. 1, 317a et 317b CPC-VD),
que la réforme est instruite et jugée en la forme incidente
(art. 154 al. 2 CPC-VD),
qu'en vertu de l'art. 154 al. 1 CPC-VD, la requête de réforme
doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée,
qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur
lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les
faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer,
qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 154 CPC-VD et la
jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le
délai pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art. 317a
al. 1 et 317b al. 1 CPC-VD),
qu'elle est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1
CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
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6 -
qu'elle est motivée,
que les requérants ont indiqué dans leur procédé écrit du
même jour les allégués nouveaux (n° 97 à 103) qu'ils entendaient
introduire et les offres de preuves y afférentes,
que la requête est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée
dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits
allégués, de leur vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la
durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190;
Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son
intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et,
d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-
à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués
(JT 1998 III 70 c. 4),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret et al., op. cit., n. 4
ad art. 153 CPC-VD),
que dans la procédure au fond, les intimés, demandeurs,
avaient pris des conclusions en paiement notamment contre la société
S.________, débitrice solidairement avec les autres défendeurs,
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7 -
que les allégués dont l'introduction est requise portent sur le
sort de leur production dans la faillite de cette société,
qu'il en ressort que la créance produite par les intimés dans le
cadre de cette faillite a été admise à l'état de collocation et que les
intimés ont obtenu le versement d'un dividende de 15'570 fr. 75,
qu'ainsi, dans l'hypothèse où les requérants, défendeurs au
fond, succomberaient à l'action principale, ce montant pourrait être déduit
de la somme qu'ils seraient condamnés à payer aux intimés, demandeurs
au fond,
que ces faits n'avaient pas encore été allégués en procédure,
étant postérieurs à l'échange d'écritures,
qu'ils sont pertinents,
qu'ainsi l'intérêt réel des requérants à la réforme doit être
admis,
que par ailleurs, rien n'indique que la réforme aurait un but
dilatoire,
qu'en particulier, dès lors que les requérants n'offrent
nouvellement que des preuves par titre, la procédure probatoire
consécutive à la réforme sera relativement courte,
que dite requête doit par conséquent être admise,
que les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du
délai de duplique pour introduire les allégués 97 à 103 figurant dans leur
procédé écrit et les offres de preuve y afférentes,
que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155
al. 1 CPC-VD);
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8 -
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
qu'en l'espèce, les faits nouvellement allégués sont postérieurs
à l'échange d'écriture initial,
que les requérants ne pouvaient donc pas les connaître en
temps utile,
qu'en conséquence, ils ne doivent pas de dépens frustraires;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement
entre eux (art. 4, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, dans sa teneur au 31 décembre 2010]);
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des
dépens de l'incident de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu'en l'espèce, les intimés ne se sont pas opposés aux
conclusions de la requête,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer des dépens de l'incident
aux requérants.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
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9 -
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 17 mars 2011 par
C.Z.________ et M., dans la cause qui les oppose à
A.Z., B.Z.________ et T.________, est admise.
II. Les requérants sont autorisés à compléter leur procédure avec
les allégués no 97 à 103 figurant dans leur procédé écrit du 17
mars 2011 et les offres de preuve y afférentes, le procédé écrit
étant directement introduit en procédure.
III. Un délai au 12 avril 2013 est imparti aux intimés pour se
déterminer sur les allégués nouveaux des requérants, et, le
cas échéant, introduire des allégations et des preuves
connexes.
IV. Tous les actes du procès sont maintenus.
V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires.
VI. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge des requérants,
solidairement entre eux.
VII.Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauC. Maradan
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10 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à A.Z.________ et
B.Z.________ personnellement, ainsi qu'aux conseils des autres parties.
Le greffier :
C. Maradan