Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
Hoirie de feu A.G.(Me B. Pariat)
et
L.(Me Ph. Reymond)
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2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.A.G.________ est décédé le 20 octobre 2004.
La demanderesse allègue que, la succession étant ouverte, les
héritiers qui composent l'hoirie sont devenus titulaires des droits et
obligations de feu A.G..
2.Par demande déposée le 11 avril 2006 pour l'hoirie de feu
A.G., soit pour elle B.G., l'hoirie de feu A.G. a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" 1. Monsieur L.________ est le débiteur de l'Hoirie de feu Monsieur
A.G.________ et lui doit immédiatement le paiement de la somme de
Fr. 106'473.15 avec intérêts à 5% dès le 18 mai 2004.
2.Monsieur L.________ est le débiteur de l'Hoirie de feu Monsieur
A.G.________ et lui doit immédiatement le paiement de la somme de
Fr. 16'176.- avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2004.
3.Monsieur L.________ est débouté de toutes autres, contraires ou plus
amples conclusions."
Par réponse du 4 octobre 2006, L.________ a conclu avec suite
de frais et dépens à libération totale des fins de la demande.
Par réplique du 10 octobre 2007, l'hoirie de feu A.G.________ a
confirmé les conclusions prises dans sa demande du 11 avril 2006.
Par duplique du 4 décembre 2007, L.________ a conclu à
libération totale des fins de la demande et de la réplique.
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3 -
L'hoirie de feu A.G.________ a confirmé ses conclusions au bas
de ses déterminations déposées le 18 février 2008.
3.A l'audience préliminaire du 23 janvier 2009, le juge
instructeur a interpellé les parties au sujet d'une disjonction de
l'instruction et du jugement sur la question de la légitimation active de la
demanderesse. Les parties se sont toutes deux opposées à cette
disjonction.
Dans son ordonnance sur preuves du 27 janvier 2009, le juge
instructeur a ordonné la disjonction de la question de la légitimation active
de la demanderesse et dit que cette question ferait l'objet d'une
instruction et d'un jugement séparé. Il a précisé que le jugement
préjudiciel porterait sur la légitimation active de la demanderesse et, cas
échéant, sur le rejet ou l'irrecevabilité de ses conclusions. Il a limité
l'instruction, dans un premier temps, en vue du jugement préjudiciel, aux
allégués 1 et 2 de la demande.
La demanderesse a déposé un mémoire de droit sur question
préalable le 27 avril 2009 ainsi qu'une pièce complémentaire et pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" 1. Constater la qualité d'unique héritière légale de feu Monsieur
A.G.________ de son épouse Madame B.G..
2.Dire et prononcer que Madame B.G., en sa qualité de
représentante de l'Hoirie de feu Monsieur A.G.________ a la
légitimation active pour agir dans le cadre de la présente procédure.
3.Débouter Monsieur L.________ de toutes autres, contraires ou plus
amples conclusions."
Le défendeur a déposé un mémoire de droit le 27 avril 2009 et
pris les conclusions suivantes:
" I. Rejeter la demande formée par «l'hoirie de feu Monsieur
A.G., soit pour elle: Madame B.G.», et,
subsidiairement, déclarer cette action irrecevable, avec suite de frais
et dépens."
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4 -
Le défendeur a requis, par courrier du 29 avril 2009 le
retranchement de la pièce produite par la demanderesse à l'appui de son
mémoire de droit.
Le 1
er
mai 2009, le juge instructeur a interpellé le défendeur
pour savoir si ce courrier devait être considéré comme une requête
incidente.
Le même jour, le juge instructeur a fixé un délai aux parties
pour lui indiquer si elles donnaient leur accord à ce que l'incident soit, cas
échéant, tranché selon l'art. 151 du Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966 (RSV 270.11; CPC).
Le 6 mai 2009, le défendeur a confirmé qu'il soulevait un
incident, mentionnant qu'il ne s'opposait pas à l'application de l'art. 151
CPC.
La demanderesse s'est opposée, par courrier daté du 8 mai
2009, à la requête de retranchement de la pièce produite, mais a donné
son accord à ce que l'incident soit tranché en vertu de l'art. 151 CPC.
Le défendeur a déposé un mémoire incident le 27 mai 2009 et
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" I. Admettre la requête incidente de L.________ en retranchement d'une
pièce produite par l'Hoirie de feu A.G..
II.Ordonner le retranchement de la pièce 23 de la procédure et écarter
toute allégation nouvelle."
La demanderesse a déposé un mémoire incident le 11 juin
2009 et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" 1. Rejeter la requête incidente de Monsieur L. en
retranchement de la pièce produite par l'Hoirie de feu Monsieur
A.G..
2.Débouter Monsieur L. de toutes autres, contraires ou plus
amples conclusions."
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5 -
Par décision incidente du 19 juin 2009, le juge instructeur a
ordonné le retranchement de la pièce produite par la demanderesse à
l'appui de son mémoire de droit. Cette décision non motivée et non
susceptible de recours a été rendue sans frais et sans allocation de
dépens.
E n d r o i t :
I.A titre préliminaire, on relèvera que c'est à juste titre que le
juge instructeur, statuant avec l'accord des parties selon l'art. 151 CPC, a
admis la requête du défendeur, tendant au retranchement de la pièce 23
déposée par la demanderesse avec son mémoire de droit.
La requête incidente en retranchement de pièce ayant été
déposée avant la fixation de l'audience de jugement préjudiciel, la
décision incidente était dans la compétence du juge instructeur (art. 146
al. 1 CPC). Dès lors que l'échange des écritures était clos et l'ordonnance
sur preuves rendue, la demanderesse ne pouvait introduire de nouvelles
offres de preuves que par une réforme.
Selon l'art. 317b al. 1 CPC, la partie qui désire demander
l'autorisation de se réformer doit procéder dans le délai fixé en application
de l'art. 317a al. 1 CPC.
En l'espèce, la demanderesse n'a pas requis l'autorisation de
se réformer, se contentant de produire une pièce avec son mémoire de
droit. Cette pièce n'avait été offerte comme preuve d'aucun allégué. C'est
donc à juste titre qu'elle a été retranchée.
II.La qualité de partie ou capacité d'être partie à un procès
dépend du droit matériel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62
CPC; JT 1995 III 116 consid. 1; ATF 117 II 494, rés. in JT 1993 I 158; JT 1980
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6 -
III 3 consid. 3; JT 1966 III 114; JT 1954 III 6; JT 1950 III 109), de sorte qu'elle
ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit
(ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in
JT 2004 I 268; ATF 123 III 60 consid. 3a, rés. In JT 1998 I 25). En droit
vaudois, la qualité de partie est également une condition de validité de
l'instance dont le défaut est sanctionné par une exception de procédure
(art. 138 CPC) qui doit être soulevée avant toute défense au fond
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC). L'exception est
instruite et jugée en la forme incidente (art. 142 al. 2 CPC). L'inexistence
d'une partie donne également lieu toutefois à une objection à raison du
défaut de qualité pour agir ou défendre, moyen de fond que le juge doit
retenir d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC; SJ 1995
p. 212).
Le défendeur n’a pas soulevé d’exception. La question de
savoir si la demanderesse a la légitimation active doit donc être tranchée
au fond.
III.a) En l'espèce, l'action a été ouverte par "Hoirie de feu
Monsieur A.G., soit pour elle: Madame B.G.", dénomination
qui a été confirmée sur la page de garde de la réplique, des
déterminations et du mémoire de droit sur question préalable. Les
conclusions ont également été prises au nom de l'hoirie. Elles tendent au
paiement par le défendeur L.________ de 106'473 fr. 15 et 16'176 fr. en
capital à "l'Hoirie de feu Monsieur A.G.________".
La partie désignée comme demanderesse, et qui apparaît
comme telle dans les conclusions prises – et répétées en réplique – est
donc l'hoirie. On doit ainsi déterminer dans un premier temps si celle-ci a
la légitimation active.
b) En vertu de l'art. 602 du code civil suisse (RS 210; CC), s'il y
a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la
succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). Les héritiers sont
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propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la
succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés
par le contrat ou la loi (al. 2). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité
compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire
jusqu'au moment du partage (al. 3). Une hoirie n’a donc pas la
personnalité juridique, ni la capacité d'ester en justice (ATF 116 Ib 447, SJ
1991
p. 349; ATF 53 II 353, JT 1928 I 212; Steinauer, Le droit des successions,
2006,
n. 1228, p. 572; Baumgartner, La communauté héréditaire dans le procès
civil, thèse Lausanne 1933, p. 156). Elle est une entité juridiquement
inexistante (JT 1998 III 108), un ensemble de sujets de droit, mais non pas
un sujet de droit autonome. Elle ne saurait ainsi, excepté en matière de
droit de la poursuite et faillite (art. 49 et 67 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1; LP)), être en tant
que telle partie à un procès. Ce sont les cohéritiers qui doivent apparaître
personnellement comme demandeurs ou défendeurs. Ce sont eux qui ont
la légitimation active ou passive et la qualité pour agir ou pour défendre
(ATF 121 III 118 consid. 3, rés. in JT 1995 I 274 et les références citées;
ATF 119 lb 56 consid. 1, rés. in JT 1997 IV 28; ATF 116 lb 447 précité
consid. 2a, SJ 1991 p. 349; ATF 93 II 11, JT 1967 I 542; ATF 79 II 115, JT
1954 I 5; ATF 52 II 195, JT 1926 I 482; ATF 51 III 57; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, n. 2.2 ad art.
53 OJ, p. 380; Tuor/ Picenoni, Commentaire bernois, Berne 1964, n. 32 ad
art. 602 CC; Escher, Commentaire zurichois, n. 55 ad art. 602 CC; Sträuli/
Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, nn. 2 et 3
ad
§ 27/28 et n. 3 ad § 39 ZPO, Zurich 1976, pp. 55 ss et 70 et les références
citées). Tant que la succession n'est pas partagée, les héritiers doivent
donc agir en commun, comme consorts nécessaires pour faire valoir les
prétentions dépendant de la succession et faire valoir tout droit en justice
dévolu par le défunt et acquis par voie successorale (ATF 127 III 332, JT
2001 I 258; ATF 121 III 118, JT 1995 I 274; ATF 50 II 216, JT 1924 I 505;
ATF 41 II 21, JT 1915 I 397). Tous les membres de l'hoirie doivent être
désignés nommément. Une écriture désignant la demanderesse par le
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terme général "Succession de X", "Hoirie de X", "Les héritiers de X", sans
mentionner les cohéritiers individuellement, est donc nulle d'office
(Baumgartner, op. cit., p. 156; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5). En outre, une
action qui a pour objet une prétention dépendant d'une succession non
partagée ne peut ainsi aboutir qu'à une condamnation en faveur des
héritiers en commun et non en faveur de la masse successorale, faute de
personnalité juridique (ATF 116 Ib 447 précité, SJ 1991
p. 349; ATF 50 II 216, JT 1924 I 505).
IV.Dans son mémoire de droit sur question préalable, la
demanderesse fait valoir que B.G.________ serait l'unique héritière légale
de feu A.G.. Ce serait ainsi, selon elle, B.G. qui, "en sa
qualité de représentante de l'Hoirie de feu Monsieur A.G." aurait la
légitimation active.
Selon l'intitulé de la demande et de la réplique, l'hoirie serait
représentée ("soit pour elle") par B.G..
On doit donc déterminer si l'action a été ouverte par une partie
inexistante (l'hoirie) ou s'il y aurait une véritable demanderesse
(B.G.________) qui aurait été inexactement désignée, au sens de l'art. 139
let. a CPC. Selon cette disposition, l’instance n’est pas invalidée si, dans
une requête ou une demande, les parties sont inexactement ou
incomplètement désignées, que ce nonobstant l’acte a été notifié en
temps utile à son destinataire et qu’il n’y a aucune équivoque sur l’identité
des parties.
Selon la Chambre des recours, l'art. 139 let. a CPC découle du
principe de la confiance qui domine l'ordre juridique suisse et en vertu
duquel un acte judiciaire introductif d'instance ne saurait être considéré
comme nul lorsque l'identité de l'une ou l'autre partie, bien
qu'incorrectement désignée, voire complètement fausse, est
reconnaissable en raison des circonstances. Autres sont les questions de
savoir si la personne désignée est capable d'être partie à un procès ou
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9 -
d'ester en justice. Dans le cas d'une action ouverte au nom d’une raison
de commerce qui contenait le nom d’un seul des demandeurs, mais où il
n'y avait aucun doute sur l’identité de l’autre, la Chambre des recours a
admis dans un arrêt du 14 avril 1992 l'existence d'une désignation
inexacte et a rejeté l'exception de procédure invoquée, puisque même si
la partie demanderesse était inexactement désignée, il n'y avait pas
d'équivoque sur son identité et elle était par ailleurs capable d'être partie
et d'ester (JT 1993 III 66). Dans un arrêt ultérieur du 4 mars 1998, la
Chambre des recours a précisé que bien que l'art. 139 let. a CPC ne soit
pas applicable à la partie inexistante, puisque celle-ci est privée de la
qualité de sujet de droit, telle la société simple, il y aurait néanmoins lieu
de l'appliquer lorsque sous le nom de ladite société simple, ce sont en
réalité les associés qui agissent et que l'identité de ceux-ci peut être
déterminée de manière certaine. Dans l'arrêt en question, la demande
avait été déposée au nom d’une société simple représentée par A et les
conclusions avaient été prises au nom "des associés demandeurs
représentés par A". En vertu des allégations, il n’existait aucun doute sur
l’identité des associés (JT 1998 III 108).
En l'espèce, le cas diffère de celui traité dans l'arrêt du 14 avril
1992, puisque les conclusions ont été prises en faveur de "l'hoirie", et non
des membres de celle-ci. Cela étant précisé, si l'on devait admettre une
simple désignation inexacte de la partie demanderesse, même en suivant
cette jurisprudence assez large, il ne devrait pas y avoir d'équivoque
quant à l'identité des réels demandeurs. Or, ce n'est pas le cas. Rien, dans
la demande ou la réplique, ne permet de déterminer qui sont les membres
de l'hoirie. Dans la mesure où la demande a été déposée par l’hoirie, "soit
pour elle B.G.", les termes "soit pour elle" impliquent que
B.G. agit pour d'autres personnes. Cette formulation ne permet
pas d’exclure - elle le laisse même entendre - que l’hoirie soit composée
de plusieurs personnes, dont on ignore l'identité. La composition de
l’hoirie n’est mentionnée nulle part dans les allégués. Au contraire,
l'allégué 2 de la demande donne à penser qu’il y aurait plusieurs héritiers,
puisqu'il y est affirmé que "les héritiers composant l’hoirie agissant en
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qualité de demanderesse sont devenus titulaires des droits et obligations"
de feu A.G..
Ce n’est que dans son mémoire de droit que la demanderesse
mentionne que B.G. serait la seule héritière de A.G.. Ce fait
n'a cependant jamais été allégué dans la procédure au fond, et il est
impossible d'en tenir compte.
Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que l'action
aurait été ouverte par B.G. – ou d'autres membres de l'hoirie – et
que la partie demanderesse aurait été inexactement désignée. La
demande a bel et bien été ouverte par l'hoirie. Au demeurant, les
conclusions ont été prises, non seulement au nom, mais en faveur de
celle-ci. Il serait impossible de faire droit à ces conclusions, puisque la
partie demanderesse – l'hoirie de feu A.G.________ – n'a pas la personnalité
juridique.
En définitive, au vu de ce qui précède, il faut retenir que la
partie est l’hoirie et que cette partie est inexistante. Dès lors qu'elle n’a
pas la légitimation active, ses conclusions ne peuvent pas lui être
allouées.
V.L'art. 287 al. 1 CPC prévoit que l'ordonnance de disjonction
doit déterminer avec précision la question qui sera instruite et jugée
séparément en spécifiant les allégués qui s'y rapportent. Le juge ne peut
ainsi, sans violation de l'art. 3 CPC, trancher une question différente de
celle qui fait l'objet de l'ordonnance de disjonction et des conclusions
préjudicielles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 3 CPC et n. 1 ad
art. 287 CPC; JT 1974 III 118).
En l'espèce, la question soumise à la cour et qui ressort de
l'ordonnance de disjonction était celle de savoir si la demanderesse,
l'hoirie de feu A.G.________, a la légitimation active et, cas échéant, si ses
conclusions doivent être rejetées ou déclarées irrecevables. Il convient de
-
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répondre par la négative à la première question et de rejeter les
conclusions prises par la demanderesse.
VI.a) S'agissant d'un jugement préjudiciel qui met fin
définitivement au procès et tranche le sort des conclusions au fond, il doit
également être statué sur la question des dépens (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 285 CPC et n. 7.8 ad art. 92 CPC et les références
citées). En effet, selon la jurisprudence, des dépens sont dans ce cas
alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions
préjudicielles sur une question ayant fait l'objet d'une instruction séparée
(JT 1966 III 35; JT 1965 III 89).
La jurisprudence considère qu'on ne peut mettre des dépens à
la charge d'une entité inexistante. Dans un tel cas, les dépens et les frais
doivent être mis à la charge de la personne qui a agi au nom de l'entité
qui n’existe pas, en tant qu'il est un falsus procurator (Byrde/ Giroud
Walther/ Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 6 ad art. 14 LTB; Crec,
Hoirie H. et B. c. A., du 30 juillet 1997/391; Crec, N. SA et I. c. M. SA du 12
octobre 2006/829).
Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92
al. 2 CPC).
-
12 -
b) En l'espèce, B.G.________ a déposé une demande au nom de
l'hoirie, alors que cette partie est inexistante, n'ayant pas la faculté d'être
titulaire de droits ni a fortiori de lui conférer des pouvoirs de
représentation. En procédant de la sorte, B.G.________ a agi comme un
représentant sans pouvoirs. Elle doit donc supporter les frais incombant à
la partie demanderesse et la charge des dépens.
Obtenant gain de cause, le défendeur L.________ a droit à des
dépens, à la charge de B.G., qu'il convient d'arrêter à 8'550 fr.,
savoir :
La Cour civile,
statuant à huis clos
p r o n o n c e ,
p a r v o i e p r é j u d i c i e l l e :
I. La demanderesse hoirie de feu A.G. n'a pas la
légitimation active.
II. Les conclusions prises au nom de la demanderesse par
B.G., selon demande du 11 avril 2006, sont rejetées.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs)
pour B.G. et à 2'250 fr. (deux mille deux cent
cinquante francs) pour le défendeur L.________.
a
)
6'000fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
300fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'250fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
13 -
IV. B.G.________ versera au défendeur le montant de 8'550 fr. (huit
mille cinq cent cinquante francs) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P.-Y. BosshardM. Bron
Du
Le jugement préjudiciel qui précède, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 5 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos,
est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement préjudiciel en déposant au
greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant
le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs
conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement préjudiciel peut faire l'objet d'un recours
en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et
90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art.
100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
M. Bron