1010
TRIBUNAL CANTONAL
CO06.010345
51/2011/FAB
C O U R C I V I L E
Séance du 30 mars 2011
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Pellet
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
A.J.(Me F. Trümpy-Waridel)
et
X.
(Me F.-O. Karlen)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.a)La demanderesse A.J.________ est la veuve de B.J., qui
s'est donné la mort par pendaison le 22 décembre 2004. B.J., la
demanderesse et leurs deux enfants, C.J.________ et D.J., vivaient
depuis le 23 juillet 1986 à H.. La demanderesse y exerce la
profession d'institutrice depuis 1985.
B.J.________ était membre de l'organe de contrôle du Comité
coopératif de la Société [...], président du conseil intercommunal de
l'Association [...], membre du comité de l'Association [...] et membre du
bureau exécutif de la [...]. Il avait également été membre de la
Municipalité de H.________ dès 1990, puis syndic dès 1994. Il participait, à
titre d'assesseur, à la Justice de paix de son arrondissement. Il fonda le FC
[...] et fit partie des vétérans du FC [...]. Il était connu comme un homme
d'une grande probité. On connaissait ses faits et gestes ainsi que son état
de santé, le village et la région étant petits. Il était ainsi notoire que
B.J.________ avait souffert d'une dépression dans les années 1997 et 1998,
car cela l'avait tenu éloigné de son travail et de ses activités annexes
pendant des semaines. Une fois rétabli, il s'était efforcé d'effacer cet
épisode malheureux de sa mémoire. Bien que chacun l'eût su, personne
ne lui en parlait et il n'en parlait pas, hormis à son fils D.J., qui a
été entendu comme témoin.
B.J. était assistant vice-président au service du
E.________ SA, à Lausanne, responsable de la clientèle entreprises. Il
n'avait pas le titre de directeur. Il n'avait aucune compétence pour
conclure des contrats au nom de son employeur, son rôle se limitant à
négocier des crédits de peu d'importance.
-
3 -
b)La défenderesse [...] est une société anonyme dont le siège
social se trouve à [...]. Elle a changé de raison sociale en cours de
procédure et s'appelle désormais X.________ (ci-après: la X.). La
défenderesse possède des agences régionales dans le canton de Vaud,
notamment l'agence générale de [...] à G.. Cette agence est une
entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce. Y.,
conseiller en assurances, y est rattaché. Sa photographie apparaît sur
l'extrait du site Internet de la défenderesse dans la liste des "Conseillers
en assurances". Il a la compétence de conclure des assurances "choses",
mais pas celle de conclure des assurances de personnes.
2.a)Y. avait des contacts professionnels avec B.J.,
notamment parce qu'il s'est occupé des assurances de ce dernier dans les
cinq années avant son décès. Ils se sont rencontrés sur le lieu de travail de
B.J. principalement, mais aussi deux fois à son domicile. Y.________
était l'interlocuteur principal de B.J.________ auprès de la défenderesse.
Dans le courant de l'année 2000, Y.________ a proposé des
assurances sur la vie à B.J.. Deux questionnaires pour proposition
électronique (POS) d'assurance ont été remplis et signés les 19 septembre
et 22 novembre 2000 par B.J. et Y.. Ce dernier a parcouru
les questionnaires de santé avec B.J., qui a répondu aux questions.
En tant que conseiller en assurances, Y.________ connaissait l'importance
d'une réponse exacte aux questions de santé. En effet, tout agent
d'assurance est rendu attentif lors de sa formation à l'importance de
l'exactitude des réponses apportées aux questionnaires d'assurances. Les
deux questionnaires comportent, en guise de préambule, le texte suivant:
"Le proposant est tenu de répondre de façon précise et complète à toutes les
questions qui lui sont posées. (...) Le signataire de la proposition est
responsable des conséquences de réponses inexactes et incomplètes, même
si ces réponses ont été rédigées par un conseiller en assurance ou par une
tierce personne. La validité du présent contrat dépend des réponses
véridiques et complètes aux questions posées dans le présent questionnaire.
Des omissions ou des réponses inexactes donnent droit à [...] de se départir
du contrat selon l'art. 6 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril
1908."
A la question 14, identique pour les deux questionnaires, la
-
4 -
case "non" a été cochée; la question était la suivante: "Au cours des 5
dernières années avez-vous été incapable de travailler pendant plus de 4
semaines?". A la question 16.1, la case "oui" a été cochée; figure dans la
marge l'inscription manuscrite "Calcul rénal janvier 2000 résorbé". La
question 16.1 était libellée ainsi:
"Avez-vous déjà souffert de l'un des maladies mentionnées ci-
dessous?
Maladies du cœur ou de la circulation, pertes de connaissance, tension élevée,
maladies du sang, tuberculose, asthme, cancer, ulcères, maladies infectieuses
VIH (SIDA et autres maladies apparentées), maladies de l'estomac ou des
intestins, maladies du foie, de la bile ou des reins, maladies de la vessie ou
des voies urinaires, diabète, maladies des poumons, albumine ou sucre dans
l'urine, affections des articulations, de la colonne vertébrale, affections
discales, sciatique, épilepsie, affections des yeux ou des oreilles, dépressions,
affections mentales ou nerveuses (tentative de suicide), ou d'une autre
maladie non mentionnée ci-dessus?"
En procédure, la demanderesse a allégué que les réponses de
B.J.________ aux questionnaires des 19 septembre et 22 novembre 2000 ne
correspondaient pas exactement à la réalité médicale. Cette question sera
examinée plus particulièrement dans la partie droit, sur la base des faits
établis.
b)Sur la base du questionnaire du 19 septembre 2000,
B.J.________ et la défenderesse ont conclu une police d'assurance
n° [...]371 le 10 octobre 2000, dont la teneur est la suivante:
-
5 -
-
6 -
Sur la base du questionnaire du 22 novembre 2000,
B.J.________ et la défenderesse ont conclu une police d'assurance
n° [...]712 datée du 15 décembre 2000, dont la teneur est la suivante:
-
7 -
Ces deux polices d'assurance mentionnent que certaines
conditions générales d'assurance (ci-après: CGA) en font partie intégrante.
C'est notamment le cas des CGA pour les assurances sur la vie, dont les
dispositions topiques sont les suivantes:
"(...)
- Comment votre assurance est-elle traitée du point de vue
juridique?
Les droits et obligations découlant du contrat d'assurance sont fixés dans
votre police et dans ses éventuels avenants ainsi que dans les conditions
d'assurance. Le contrat d'assurance est soumis au droit suisse, notamment à
la loi fédéral du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance.
(...)
- Quelle est l'étendue de votre couverture d'assurance?
(...)
7.3 Suicide
Si la personne assurée se donne la mort plus de trois ans après l'entrée en
vigueur de l'assurance ou d'une proposition de remise en vigueur de
l'assurance, nous accordons la prestation assurée dans sa totalité.
(...)
- Comment faire valoir les prestations d'assurance?
Notre société doit immédiatement être informée de la survenance d'un
-
8 -
événement assuré. Nous nous chargeons ensuite de vous faire parvenir les
formulaires nécessaires.
Nous ne pouvons accorder nos prestations que lorsque nous sommes en
possession de toutes les informations, rapports d'expertise et documents qui
nous sont nécessaires pour déterminer notre obligation de verser des
prestations.
(...)"
c)Selon un décompte établi par la défenderesse, Y.________ a
perçu en octobre et décembre 2000 des commissions de 1'131 fr. et 240
fr. pour les polices d'assurances des 10 octobre et 15 décembre 2000,
commissions qui sont dues une fois à la conclusion du contrat et non
périodiquement.
3.a)A la suite du décès de B.J.________ le 22 décembre 2004,
D.J.________ a contacté Y.________ entre la fin du mois de décembre 2004
et le début du mois de janvier 2005. Y.________ a exprimé toutes ses
condoléances à la famille B.J.. Le 7 janvier 2005, il leur a adressé
un courrier qu'il avait préparé à l'intention de la défenderesse, à signer par
la demanderesse, pour le règlement des capitaux dus. A.J. s'est
alors servie de ce modèle préparé, par lequel elle informait l'assurance du
suicide de son époux et demandait le versement des capitaux
d'assurance. Le 26 janvier 2005, la défenderesse a écrit à la
demanderesse pour accuser réception de son avis du 25 janvier 2005
concernant le décès de son époux et la demande de versement des
capitaux préparée par le conseiller en assurance. Dans ce même courrier,
l'assurance demandait qu'on lui fasse parvenir le rapport médical en cas
de décès de B.J.. Elle a reçu ce rapport le 7 février 2005; celui-ci
mentionne notamment que B.J. a été hospitalisé du 24 novembre
2004 à la mi-décembre 2004 à l'hôpital de K.________ pour un état
dépressif.
Le 9 février 2005, la défenderesse a adressé un questionnaire
au Dr F.________ et à la Dresse D., médecins traitants de
B.J.. Par courrier du 15 février 2005, le Dr F.________, médecin de
famille, a répondu notamment que son patient l'avait consulté le 6 mai
1997 pour un état dépressif qui avait motivé de nombreuses consultations
-
9 -
par la suite, à savoir les 23 mai, 25 juin, 23 août, 14 et 17 octobre, 11, 22
et 30 décembre 1997. Il a précisé que B.J.________ jouissait de sa pleine
capacité de travail du 1
er
janvier 1995 au 31 décembre 2000, mis à part
l'état dépressif et une hospitalisation à la clinique T.________ qui avait
occasionné un arrêt de travail à 100% du 14 octobre 1997 au 16
décembre 1997, puis à 50% du 17 décembre 1997 au 1
er
février 1998.
Dans son rapport du 22 février 2005, la Dresse D., psychiatre, a
confirmé un "épisode anxio-dépressif qui devint épisode dépressif majeur
chez une personne à traits obsessif – compulsif".
Sur la base de ces deux rapports médicaux, la défenderesse a
refusé ses prestations en invoquant la réticence, dans un courrier du 25
février 2005.
b)La demanderesse allègue, en substance, que Y.
connaissait l'état dépressif antérieur de son époux et son hospitalisation à
la clinique T.________ au moment où les questionnaires d'assurance ont été
remplis. Elle a offert d'établir ces faits par l'audition de ses deux enfants et
du conseiller en assurances, qui ont été entendus comme témoins.
C.J.________ et D.J., soit les enfants de la demanderesse
et du défunt, ont confirmé que Y. avait connaissance des
problèmes de santé de leur père, par les propos qu’il a tenus devant eux
dans le cadre de leur rencontre à la suite du décès. Selon ces témoins,
Y.________ savait que leur père avait souffert de dépression, propos tenus
dans le cadre d’une conversation compatissante. Y.________ a contesté
avoir connu l’état dépressif de B.J., que ce soit au moment de
remplir les propositions d’assurances ou plus tard. Il n’avait eu
connaissance que d’un problème de calculs rénaux. Il a appris les
problèmes de dépression après le décès. Il a déclaré qu'il était possible
qu’au moment où il a rencontré la demanderesse et ses enfants à leur
domicile après le décès, l’un ou l’autre d’entre eux ait parlé des problèmes
de dépression de B.J., sans qu’il ne se souvienne des détails.
Ainsi, les seuls témoins soutenant la version selon laquelle le
-
10 -
conseiller en assurance aurait eu connaissance des problèmes de santé
psychique de B.J.________ sont des proches de la demanderesse. Alors que
C.J.________ soutient que Y.________ a déclaré lors de leur rencontre que
B.J.________ avait été victime d’une dépression en 1997, D.J.________ est
moins catégorique au sujet de ce que le conseiller en assurance pouvait
savoir au moment de la conclusion du contrat, se bornant à affirmer que
Y.________ avait connaissance de ces éléments médicaux au tout début du
mois de janvier 2005. La cour de céans considère que les témoignages des
enfants de la demanderesse et du défunt ne sont pas suffisants pour
admettre que le conseiller en assurances aurait rempli le questionnaire
avec l’assuré en taisant des éléments médicaux que l’assuré lui avait
communiqués. Il n’est pas établi que Y.________ ait connu les problèmes de
santé psychiques de B.J.________ antérieurement à la rencontre avec sa
famille à la fin de l'année 2004 ou au début de l'année 2005. Les enfants
de la demanderesse ignorent d’ailleurs comment Y.________ aurait pu
l’apprendre autrement.
Il est ainsi établi que Y.________ a eu connaissance de l’état
dépressif de B.J.________ lorsqu’il a rencontré la famille du défunt, après le
décès de celui-ci. Cette information ne porte toutefois que sur la
connaissance d’un état dépressif en général, et non sur l'arrêt de travail
ou l'hospitalisation du défunt. Le témoignage de C.J.________ selon lequel
Y.________ aurait eu connaissance d’une dépression de l’assuré en 1997 ne
saurait être retenu, car il n’est pas corroboré par le témoignage de son
frère. Le témoignage des proches vient à l’appui de l’argumentaire de la
demanderesse, sans apporter toutefois la moindre explication sur la
manière dont le conseiller en assurance aurait reçu les informations. Les
témoignages des proches de la demanderesse ne sont d'ailleurs
corroborés par aucun autre élément au dossier, de sorte qu'ils ne suffisent
pas à contredire celui de Y.. Celui-ci a d'ailleurs déclaré avoir
certifié à la défenderesse qu'il n'était au courant ni des problèmes de
santé de B.J. lors de la signature des polices concernées, ni de leur
chronologie.
-
11 -
4.a)Une expertise a été confiée au Prof. Jacques Gasser, du Centre
d'expertises du CHUV, à Lausanne. Le Prof. Gasser a informé le juge
instructeur dans un courrier du 12 novembre 2007 que le mandat avait
été attribué à la Dresse M. Silva, le Dr Philippe Delacrausaz fonctionnant
comme superviseur. Le rapport a été rendu le 30 avril 2008.
A titre de préambule, l'expert a expliqué que la réponse aux
allégués qui lui étaient soumis revenait, en substance, à s'interroger sur la
capacité de discernement de feu B.J.________, au sens de l'art. 16 du Code
civil suisse (ci-après: CC; RS 210), au moment où il a rempli les
questionnaires d'assurances à l'aune de sa maladie psychiatrique. Dans
une séance du 22 janvier 2008, l'expert et les conseils des parties ont
convenu de reformuler le contenu de l'expertise à rendre de la manière
suivante:
"Afin d'évaluer la capacité de discernement du défunt au moment où il a
rempli les questionnaires de l'assurance, l'expertise doit répondre à deux
questions:
- De quel trouble psychiatrique a souffert feu Monsieur B.J.________ en
général et plus particulièrement au moment de signer les questionnaires
d'assurance ?
- Ses troubles psychiatriques auraient-ils pu être de nature à l'empêcher
d'agir raisonnablement et de reconnaître l'existence de ses antécédents
psychiatriques (notamment de l'épisode dépressif et de son arrêt de travail)
au moment où il a rempli les questionnaires et signé la police d'assurance?"
L'expert souligne d'abord que les éléments anamnestiques ont
été recueillis à partir du dossier de la cause contenant notamment le
dossier médical de B.J.. Il a ainsi constaté que le Dr F. avait
adressé son patient à la Dresse D., qui a vu celui-ci à deux
reprises, les 12 et 22 mai 1997, avant sa première hospitalisation en
milieu psychiatrique à la clinique T. du 28 octobre au 10 décembre
- A la sortie, le traitement de B.J.________ était constitué de Zoloft
50mg, d'Inderal 40mg et de Lexotanil 3mg. Par la suite, le patient a repris
son traitement chez le Dr F.________ et la Dresse D.________; celle-ci l'a
revu les 16 et 22 décembre 1997, ainsi que les 13 janvier, 5 février, 5
mars et 14 avril 1998. En mai 1998, l'épisode dépressif était résolu. Le
traitement médicamenteux de l'épisode dépressif a été arrêté en tout cas
à partir de 1999. Dans la période de septembre à décembre 2000, il n'y a
-
12 -
aucune mention au dossier médical d'une symptomatologie psychique.
C'est à partir du mois d'août 2004 que B.J., alors retraité, allait de
nouveau moins bien; il a consulté la Dresse D. le 19 août. Il a
séjourné ensuite à l'hôpital psychiatrique de K.________ du 24 novembre au
18 décembre 2004 avant de se suicider le 22 décembre suivant.
Concernant le status psychiatrique de B.J.________ au moment
de la signature des questionnaires, l'expertise relève que celui-ci était
pleinement apte au travail, continuant son activité à 100% au sein du
E.________ SA, et qu'il assumait toujours la charge de syndic. Selon
l'expert, ces éléments vont à l'encontre de la présence chez B.J.________
pendant cette période d'une perturbation significative des différentes
fonctions mentales, faisant partie du status psychiatrique (tels que la
conscience, la cognition, la perception, le discours et la pensée,
l'affectivité, le dynamisme et la psychomotricité). Il en conclut que le
status psychiatrique du patient à cette époque était normal. Le diagnostic
posé est le suivant:
"Trouble dépressif récurrent (deux épisode dépressifs distincts sans
caractéristiques psychotiques l'un en 1997-1998 et l'autre en 2004) en
rémission pendant la période de la signature des questionnaires d'assurance
(F33.4)"
L'expertise note, pendant la période déterminante, soit à la fin
de l'année 2000, l'absence de caractéristiques psychotiques dans la
dépression du patient, qui auraient pu altérer son rapport à la réalité. Il n'y
a pas non plus, selon l'expert, d'arguments dans le dossier médical
concernant cette période en faveur de la présence d'autres troubles
psychiatriques constitués que la dépression. A cet égard, la lettre de sortie
de la clinique T.________ mentionne des traits de la personnalité
obsessionnels compulsifs qui ne constituent pas un diagnostic
psychiatrique mais qui rendent compte du fonctionnement psychologique.
L'expert a ajouté qu'il n’y avait rien qui fît supposer que B.J.________
souffrait d’un trouble psychiatrique constitué dans la période de
septembre à décembre 2000, moment où il a rempli les questionnaires et
signé les polices d’assurance. Dans ce sens, l'expertise conclut que
B.J.________ ne présentait pas de trouble psychiatrique susceptible
-
13 -
d’entraver sa capacité de discernement au moment de remplir les
questionnaires et de signer les polices d’assurance.
S'agissant du déni de B.J.________ de sa maladie, l'expert a
précisé que ce terme est évoqué pour rendre compte, au sens de la
théorie psychanalytique, d’un mécanisme de défense psychologique
inconscient qui assure à la personne la résolution de l’anxiété et des
conflits émotionnels par le désaveu de facteurs de réalité externes
intolérables (entrave à la reconnaissance d’une réalité perturbante). Dans
le cadre d’une pathologie psychiatrique avérée, le déni peut relever d’une
dimension psychotique (délirante), et donc relever d’un symptôme
psychopathologique, qui implique l’abolition de la réalité partagée. Dans
ce cas, le sujet est convaincu d’éléments de sa réalité propre et n’admet
pas des éléments de la réalité partageable malgré une confrontation de la
part de l’entourage à cette réalité-là. En dehors de ces situations où un
trouble psychiatrique est avéré et où le déni représente un symptôme
psychopathologique, certaines personnes peuvent avoir des difficultés à
admettre certains faits douloureux de leur existence et les "dénier", mais il
s’agit alors de phénomènes étrangers à la pathologie mentale. Ceci étant
posé, l'expert a estimé qu'il n'était pas exclu, pour une personne telle que
B.J., toujours très active et engagée publiquement, qu’il était
extrêmement difficile d’accepter pour lui la présence de la maladie
psychique telle que la dépression (pouvant signifier faiblesse, inactivité et
réprobation sociale). Dans ce cas, cette difficulté d’acceptation de la
dépression pourrait parfaitement avoir été présente chez lui, sans
toutefois revêtir une dimension psychopathologique propre à entraver sa
capacité de discernement.
En conclusion, l'expert a répondu de la manière suivante aux
deux questions initialement posées:
"1. De quels troubles psychiatriques a souffert feu Monsieur B.J. en
général et plus particulièrement au moment de signer la police d’assurance?
Feu Monsieur B.J.________ a souffert d’un trouble dépressif récurrent avec deux
épisodes dépressifs distincts sans caractéristiques psychotiques, l’un en 1997-
1998 et l'autre en 2004.
Entre ces deux épisodes et plus particulièrement au moment de remplir les
questionnaires et de signer la police d’assurance (entre septembre et
-
14 -
décembre 2000), il était dans une phase de rémission de ce trouble.
- Ces troubles psychiatriques auraient-ils pu être de nature à l’empêcher
d’agir raisonnablement et de reconnaître l’existence de ses antécédents
psychiatriques (notamment de I’épisode dépressif et de son arrêt de travail)?
Etant donné l'absence d’une pathologie psychiatrique avérée au moment de
remplir les questionnaires et de signer la police d’assurance, la capacité de
feu Monsieur B.J.________ d’agir raisonnablement, notamment de reconnaître
l’existence de ses antécédents psychiatriques, n’était pas altérée, au sens du
Code Civil."
b)L'expert a déposé un rapport complémentaire d'expertise le 22
juillet 2010. Interrogé sur la question de savoir si B.J.________ se trouvait
dans une situation de déni de sa maladie, l'expert a répondu qu'il n'avait
pas présenté de tels symptômes psychotiques, que ce soit durant les
moments de dépression active ou en-dehors de ces épisodes. Il a précisé
que B.J.________ se montrait, lors des consultations chez la Dresse
D., très nostalgique du temps passé, anxieux de l’avenir,
manifestant un sentiment d’impuissance important face à sa situation
professionnelle. En effet, travaillant comme employé de banque, d’abord
dans une petite banque où il était très heureux, le contact direct avec la
clientèle lui plaisant énormément, B.J. travaillait au moment de
l’apparition de ses difficultés psychiques au E.________ SA qui venait de
procéder à des restructurations et il se retrouvait à effectuer des tâches
plus subalternes, et surtout interchangeables, dans lesquelles il ne se
sentait pas reconnu et qui lui plaisaient moins. Il vivait cela comme une
atteinte à sa fierté et comme une très grande perte. Par ailleurs, il était
très angoissé face aux exigences de ses employeurs quant à l’utilisation
de l’informatique. L'expert a encore précisé qu'il n'était pas exclu pour une
personne telle que B.J., toujours très active et engagée
publiquement, qu’il lui eût été extrêmement difficile d’accepter la
présence de la maladie psychique telle que la dépression (pouvant
signifier faiblesse, inactivité et réprobation sociale). Dans ce cas, cette
difficulté d'acception de la dépression pourrait parfaitement avoir été
présente chez lui. Ainsi, l'expert a estimé qu'il était tout à fait possible que
B.J. n’eût pas envisagé la possibilité d’une rechute dépressive le
concernant.
-
15 -
L'expertise indique encore qu'à partir du 1
er
février 1998,
B.J.________ avait retrouvé sa capacité de travail, que le traitement
psychiatrique chez la Dresse D.________ avait été interrompu le 15 avril
1998 et qu'il n'avait plus été traité pour un trouble dépressif entre la fin de
l'année 1998 et le mois d'août 2004. Enfin, selon les constatations de
l'expert, le dossier médical de la clinique T.________ ne permet pas de dire
s'il existe une loi du silence autour de la maladie de B.J.. A titre
d’exemple, l'expertise relève une note de la Dresse D. dans son
dossier, en date du 16 décembre 1997, ainsi libellée : « Retour de ce
patient après un séjour de plus d’un mois à la clinique T., séjour
qu’il a, selon ses dires, abrégé car cette hospitalisation ne lui a pas
apporté ce qu’il en attendait. Son attente vis-à-vis du corps médical est du
registre du tout ou rien, il ne parvient pas à imaginer un entre-deux, une
collaboration, une participation active de sa part. Est toujours dans
l’attente d’une restauration magique de son bien-être d’avant la
restructuration à la banque », ce qui, d'avis d'expert, signale la difficulté
de B.J. à évoquer ses difficultés sur un plan psychologique,
mettant en avant les problèmes qu’il situait sur le plan professionnel.
5.D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
6.Par demande du 6 avril 2006, A.J.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au paiement par la défenderesse (anciennement [...]),
de la somme de 150'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2005.
Dans sa réponse du 24 août 2006, la X.________ a conclu au
rejet de l'ensemble des conclusions de la demande, précisant qu'elle avait
changé de raison sociale et qu'elle renonçait à invoquer un défaut de
légitimation passive (all. 93).
E n d r o i t :
-
16 -
I.a)Au 1
er
janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure
civile suisse (ci-après: CPC; RS 272) qui règle la procédure applicable
devant les juridictions cantonales, notamment quant aux affaires civiles
contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
En l'espèce, la procédure a été introduite par demande du 6
avril 2006 et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011, de sorte qu'elle
demeure régie par le Code de procédure civile vaudois (ci-après: CPC-VD;
RSV 270.11).
b)La demanderesse réclame le paiement des prestations en
capital prévues par les polices d'assurances sur la vie conclues par son
défunt mari et dont elle se prétend bénéficiaire.
La défenderesse soutenant s'être valablement départie du
contrat d'assurance pour cause de réticence au sens de l'art. 6 de la loi
fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci-après: LCA; RS
221.229.1), elle s'oppose au versement des capitaux assurés.
L'art. 2 des Conditions générales de la défenderesse (ci-après:
CGA) renvoie à la LCA en matière de réticence. Il convient donc
préalablement de déterminer quelle est la teneur de l'art. 6 LCA applicable
au cas d'espèce, puisque cette disposition a été modifiée par une loi
fédérale du 17 décembre 2004, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2006 (RO
2005 p. 5250; FF 2003 pp. 3353 ss).
c)La disposition transitoire contenue à l'art. 102 al. 4 LCA
renvoie à l'art. 882 du Code fédéral des obligations du 14 juin 1881 (ci-
après: aCO), qui a été remplacé par l'art. 1 al. 1 Tit. fin. CC le 1
er
janvier
1912 (cf. Nebel, Commentaire bâlois de la Loi sur le contrat d'assurance,
nn. 1 et 3 ad art. 102 LCA). Cette dernière disposition instaure le principe
de la non-rétroactivité des lois (ATF 136 III 334 c. 2.2), selon lequel les
-
17 -
effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit
continuent à être régis par les dispositions du droit sous l’empire duquel
ces faits se sont produits (al. 1) — principe que l’al. 2 répète en ce qui
concerne les effets juridiques des actes accomplis avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit – tandis que les faits postérieurs à l’entrée en
vigueur du nouveau droit sont régis par celui-ci (al. 3). Le rattachement
d’un rapport d’obligation au droit en vigueur au moment de sa
constitution, tel que le prévoit l’art. 1 al. 1 Tit. fin. CC, vise à protéger la
confiance subjective des parties, qui ont soumis leurs relations à un droit
matériel qui leur était connu, et tend aussi à empêcher que des droits
valablement acquis par un acte juridique soient enlevés à leur titulaire par
le seul effet de la loi (ATF 136 III 334 précité; ATF 133 III 105 c. 2.1.1, rés.
in JT 2007 I 135).
En dérogation au principe général de non-rétroactivité précisé
ci-dessus, l’art. 2 Tit. fin. CC prévoit que les règles établies dans l’intérêt
de l’ordre public et des moeurs sont applicables, dès leur entrée en
vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception (al.
1); en conséquence – ou pour exprimer la même chose sous une forme
négative – les dispositions de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau,
sont contraires à l’ordre public ou aux moeurs ne peuvent plus recevoir
d’application (al. 2) (ATF 133 III 105 c. 2.1.2, rés. in JT 2007 I 135). La cour
de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question en
relation avec l’art. 6 LCA. Elle est arrivée à la conclusion que l’ancien
régime, malgré ses effets négatifs sur la situation des assurés, ne pouvait
pas être considéré comme contraire à l’ordre public et aux moeurs (CCIV
67/2008/PBH du 30 mai 2008; CCIV 188/2007/JKR du 17 décembre 2007).
Dans plusieurs arrêts postérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit,
le Tribunal fédéral a de son côté appliqué l’art. 6 LCA dans son ancienne
teneur à des faits antérieurs au 1
er
janvier 2006, sans évoquer une
éventuelle violation de l’ordre public ou des moeurs (TF 4A_543/2008 du
28 janvier 2009 c. 2.1; TF 5C.51/2006 du 17 juillet 2006; TF 4A_340/2007
du 21 décembre 2007 c. 3.1).
En l’espèce, la défenderesse prétend qu’il y a eu violation du
-
18 -
devoir d’annoncer un fait important lors de la conclusion des contrats des
10 octobre et 15 décembre 2000 et sur les propositions d’assurance
signées les 19 septembre et 22 novembre 2000. La demanderesse a
réclamé le paiement des prestations découlant des contrats d'assurance
sur la vie de son défunt mari le 25 janvier 2005. La défenderesse a
invoqué la réticence le 25 février 2005. Ainsi, tous les faits pertinents de la
cause ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Par ailleurs,
il n'y a aucune raison de s'écarter de la jurisprudence de la cour de céans
– au demeurant non contredite par la jurisprudence du Tribunal fédéral –
selon laquelle l'application de l'ancien art. 6 LCA ne pouvait pas être
considérée comme contraire à l’ordre public et aux mœurs. Il s'ensuit que
les contrats d'assurance litigieux sont soumis à la LCA dans sa teneur
antérieure au 1
er
janvier 2006 (ci-après: aLCA).
d)La demanderesse est désignée comme bénéficiaire des
capitaux assurés dans les polices d'assurance sur la vie signées par son
défunt mari. Elle est donc activement légitimée à en requérir le paiement.
Il a été dûment pris acte du changement de raison sociale de la
défenderesse en cours de procédure, laquelle a au surplus renoncé à
invoquer un éventuel défaut de légitimation passive. Ainsi, en sa qualité
de partie cocontractante aux polices d'assurance sur la vie, elle a la
légitimation passive.
II.a)Selon l'art. 6 aLCA, il y a réticence si celui qui devait faire une
déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou
inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait
connaître. La notion se réfère aux déclarations obligatoires qui sont régies
par l'art. 4 aLCA, dont la teneur n'a pas varié. Selon cette disposition, le
proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou
en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont
importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent lui
être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous
les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure
le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont
-
19 -
présumés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit
des questions précises, non équivoques (al. 3).
Pour dire s'il y a réticence, la première question à résoudre est
donc celle de savoir si la question formulée par l'assureur était précise et
non équivoque (art. 4 al. 3 aLCA). L’assureur doit rédiger ses questions de
sorte qu’elles puissent être comprises de la plupart des gens, sans qu’ils
aient à s’enquérir du sens de certaines expressions particulières, sans quoi
l’on favoriserait des résiliations qui iraient à l’encontre du principe de la
confiance à la base de l'art. 6 aLCA (ATF 101 II 339 c. 2b, JT 1976 I 627;
Carré, op. cit., p. 142). L'assureur est autorisé à poser des questions sur
toutes les circonstances qui sont de nature à influencer sérieusement sa
détermination d’accepter ou de refuser la proposition d’assurance (ATF 68
Il 328 c. 1, JT 1943 I 241). La notion de fait important est définie à l'art. 4
al. 2 aLCA. Cette disposition vise tous les éléments qui doivent être pris en
considération lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer
l'assureur, à savoir toutes les circonstances permettant de conclure à
l'existence de facteurs de risque (ATF 136 III 334 c. 2.4).
Quant au proposant, il doit agir conformément aux règles de la
bonne foi. Le proposant doit déclarer non seulement les faits qui lui sont
connus sans autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui échapper
s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 136 III 334 c. 2.4). Il
n’existe pas d’obligation du proposant de donner des indications
pertinentes pour l’appréciation du risque quand aucune question écrite ne
lui est posée à ce sujet et il n’a pas à faire de déclarations spontanées.
Ainsi, la réticence ne saurait être invoquée à l’encontre de celui qui serait
demeuré muet sur un fait qui ne tombe sous le coup d’aucune question
(TF 5C.5/2005 du 23 juin 2005 c. 2.2 précité; Carré, op. cit., p. 127). Ce qui
est décisif, c’est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait
donner de bonne foi une réponse négative à une question de l’assureur,
selon la connaissance qu’il avait de la situation et, le cas échéant, selon
les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées (ATF
118 lI 333 c. 2b, rés. in JT 1996 I 127; Carré, op. cit., pp. 128 et 146; Viret,
Droit des assurances privées, 2
ème
éd., pp. 98 ss). Ainsi, une réticence sera
-
20 -
admise à charge de celui qui, questionné sur des maladies antérieures,
répond négativement, alors même que l’incapacité de travail subie, les
méthodes de traitement adoptées et la longueur dudit traitement excluent
la qualification de simple dérangement passager, mais constituent, une
véritable altération de la santé (TF 59.103/2005 du 26septembre2005
consid. 2.2; ATF 11611 338 consid. lb, SJ 1991 p. 17; CCIV 141/2007/PMR
du 3 octobre 2007; Carré, op. cit., ad art. 6 LCA, p. 146). La réticence
suppose que la réponse donnée à la question ne soit pas conforme à la
vérité, par omission ou inexactitude. La réticence réside dans la
divergence entre la vérité et ce qui a été déclaré. Elle peut consister à
affirmer un fait faux, à taire un fait vrai ou à présenter une vision
déformée de la vérité (ATF 136 III 334 précité c. 2.3).
La présomption de l’art. 4 al. 3 aLCA, selon laquelle "sont
réputés importants les faits au sujet desquels l’assureur a posé par écrit
des questions précises, non équivoques", tend à faciliter la preuve de
l’importance d’un fait pour la conclusion du contrat aux conditions
prévues, en renversant le fardeau de la preuve. Que l’assureur ait posé
une question précise permet ainsi seulement de présumer que le fait était
important. Cette présomption peut cependant être renversée par l'assuré
qui peut prouver que, s’il avait répondu de manière exacte et complète,
l’assureur aurait néanmoins conclu le contrat aux mêmes conditions (ATF
136 III 334 précité c. 2.4).
b)Dans le cas d'espèce, les questionnaires remplis par
B.J.________ les 19 septembre et 22 novembre 2000 posaient, au chiffre
16.1, la question de savoir s'il avait déjà souffert de l'une des maladies
listées, parmi lesquelles figure la "dépression". Il n'est ainsi pas douteux
que cette question, claire et précise, que tout un chacun est apte à
comprendre, concernait un fait important pour l'évaluation du risque à
charge de la défenderesse, raison pour laquelle cette question était
expressément posée; sa réponse est ainsi présumée être un fait important
pour l'assureur dans l'établissement du risque assuré.
Il est établi que le mari de la défenderesse a souffert d'un état
-
21 -
dépressif en 1997 qui l'a conduit à consulter le Dr F., médecin
traitant, puis la Dresse D., psychiatre, à plusieurs reprises. En
octobre 1997, il a été hospitalisé à la clinique T., ce qui lui a
occasionné un arrêt de travail à 100% du 14 octobre 1997 au 16
décembre 1997, puis à 50% du 17 décembre 1997 au 1
er
février 1998. Il
ressort de l'expertise que, par la suite, le patient a repris son traitement
chez le Dr F. et la Dresse D.________; celle-ci l'a revu les 16 et 22
décembre 1997, ainsi que les 13 janvier, 5 février, 5 mars et 14 avril 1998.
En mai 1998, l'épisode dépressif était résolu. Le traitement
médicamenteux de l'épisode dépressif a été arrêté en tout cas à partir de
- Il n'est ainsi pas contestable que compte tenu de l'incapacité de
travail subie, de l'hospitalisation et de la médication importante et
continue dont a fait l'objet B.J.________ entre 1997 et 1999, l'altération de
son état de santé en raison de ses troubles dépressifs n'a pas consisté en
un simple dérangement passager.
Pourtant, à la question 14 des questionnaires d'assurance des
19 septembre et 22 novembre 2000 – soit celle de savoir s'il avait été en
incapacité de travail pendant plus de quatre semaines dans les cinq ans
précédant la signature – B.J.________ a répondu par la négative. De même,
à la question 16.1, il n'a fait mention que de calculs rénaux résorbés en
février 2000. Il ne lui était pas nécessaire de faire des recherches
particulières afin de répondre de bonne foi à cette question; il avait du
reste été traité par un médecin, puis un psychiatre, pour enfin être
hospitalisé dans une clinique spécialisée. Les atteintes à sa santé
psychique dont il avait été victime quelques années auparavant lui étaient
connues et il pouvait reconnaître le caractère important de la question. Il
l'a d'ailleurs bien comprise puisqu'il a indiqué qu'il avait souffert de calculs
rénaux au début de l'année 2000. La demanderesse ne conteste en outre
pas – comme relevé sous chiffre 2a) ci-dessus – puisqu'elle l'allègue, que
son époux ait répondu à cette question de manière contraire à la réalité
médicale. Par ailleurs, il n'est ni allégué, ni établi que, si B.J.________ avait
répondu de manière exacte et complète aux questions 14 et 16.1, la
défenderesse aurait néanmoins conclu le contrat aux mêmes conditions. Il
n'est ainsi pas douteux que l'époux de la demanderesse a tu un fait
-
22 -
important au sens de l'art. 4 aLCA.
La demanderesse soutient que son époux ne pouvait répondre
correctement aux questionnaires en raison du déni de sa maladie
psychique. Interrogé sur la question de savoir si B.J.________ se trouvait
dans une telle situation de déni, l'expert a répondu que, dans le cadre
d’une pathologie psychiatrique avérée, le déni peut relever d’une
dimension psychotique (délirante), et donc relever d’un symptôme
psychopathologique, qui implique l’abolition de la réalité partagée. Dans
ce cas, le sujet est convaincu d’éléments de sa réalité propre et n’admet
pas des éléments de la réalité partageable malgré une confrontation de la
part de l’entourage à cette réalité-là. En dehors de ces situations où un
trouble psychiatrique est avéré et où le déni représente un symptôme
psychopathologique, certaines personnes peuvent avoir des difficultés à
admettre certains faits douloureux de leur existence et les "dénier", mais il
s’agit alors de phénomènes étrangers à la pathologie mentale. Ceci étant
posé, l'expert a estimé qu'il n'était pas exclu, pour une personne telle que
B.J., toujours très active et engagée publiquement, qu’il lui eût été
extrêmement difficile d’accepter la présence de la maladie psychique.
Néanmoins, l'expert a estimé que même si cette difficulté d’acceptation
de la dépression aurait pu être présente chez lui, elle ne revêtait pas une
dimension psychopathologique propre à entraver sa capacité de
discernement. En effet, selon l'expert, B.J. n'a pas présenté de
symptômes psychotiques, que ce soit durant les moments de dépression
active ou en-dehors de ces épisodes. Au moment de répondre aux
questionnaires, B.J.________ était donc dans une phase de rémission de son
trouble psychique; sa capacité d’agir raisonnablement, en particulier de
reconnaître ses antécédents psychiatriques, n’était pas altérée.
L’expertise et son complément permettent ainsi d’écarter
clairement l'hypothèse de la demanderesse selon laquelle son époux
aurait été dans l'incapacité de reconnaître et d'accepter sa maladie
psychique et, ainsi, que son discernement aurait pu être altéré au point de
ne pas se rendre compte qu'il répondait de manière inexacte aux
questions 14 et 16.1. En omettant de répondre de manière complète aux
-
23 -
questions claires et précises de l'assureur portant sur des faits qu'il devait
reconnaître comme importants, l'époux de la demanderesse a violé son
obligation découlant de l'art. 4 aLCA. Le cas de réticence est ainsi
manifestement réalisé.
III.a)La demanderesse conteste que la défenderesse ait invoqué la
réticence en temps utile. Elle fait valoir que Y.________ était au courant dès
la fin du mois de décembre 2004, ou au début du mois de janvier 2005 au
plus tard, de l'état dépressif dont avait souffert B.J.. Selon la
demanderesse, il faut imputer la connaissance qu'avait l'agent
d'assurance de ce fait à la défenderesse, qui aurait dès lors tardivement
invoqué la réticence le 25 février 2005.
La défenderesse soutient en revanche n'avoir été
suffisamment informée pour être en mesure de motiver le cas de
réticence qu'à réception des rapports médicaux du Dr F. et de la
Dresse D.________ les 18 et 24 février 2005. Elle a dès lors immédiatement
adressé un courrier à la demanderesse pour l'informer du refus de verser
les prestations résultant des polices d’assurance de son défunt mari.
Partant, elle considère avoir agi dans le délai légal de quatre semaines.
b)Conformément à l’art. 6 aLCA, l’assureur qui entend se
départir du contrat doit le faire dans les quatre semaines à partir du
moment où il a eu connaissance de la réticence. Il s’agit d’un délai de
péremption, qui peut intervenir après la survenance du sinistre et qui ne
commence à courir que lorsque l’assureur est complètement orienté sur
tous les points touchant la réticence, et non pas dès ses premiers
soupçons, même si ces derniers sont graves. L’assureur agit donc en
temps utile lorsqu’il cherche des informations précises et ne se départ du
contrat que dans les quatre semaines suivant leur réception. En outre, le
délai ne court qu’à partir d’une connaissance positive – ou objective – de
la réticence, et non dès le moment où l’assureur aurait dû la connaître, car
le législateur s’est référé à un point de départ strictement objectif (la
connaissance), et non à un élément subjectif (obligation d'user de
-
24 -
diligence). Le délai ne commence donc à courir que lorsque l’assureur
reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits dont il peut déduire
avec certitude qu’une réticence a été commise (ATF 118 lI 333 c. 3a
précité, rés. in JT 1996 I 127). L'assureur agit en revanche tardivement s’il
est orienté mais qu’il recherche encore de nouveaux renseignements qui
n’ont d’autre effet que celui de confirmer ce qu’il sait déjà. Il appartient
enfin à l’assureur de prouver le respect du délai pour se prévaloir d’une
réticence (ATF 118 lI 333 c. 3 précité, rés. in JT 1996 I 127; ATF 116 V 218
c. 6; Carré, op. cit., pp. 148 ss.; Viret, op. cit., p. 102; Nef, op. cit., n. 22 ad
art. 6 LCA).
c)En l’espèce, il est établi que la défenderesse a demandé le
rapport médical en cas de décès de B.J.________. Elle l'a reçu le 7 février
- Deux jours plus tard, elle a requis des informations
complémentaires du Dr F.________ et de la Dresse D.________ au sujet de
l'état de santé de leur patient. Ces médecins ont dressé leur rapport
médical respectif les 15 et 22 février 2005 à l'attention de la
défenderesse. Le 25 février 2005, celle-ci informait par courrier la
demanderesse qu'elle refusait de verser les capitaux d'assurance sur la
vie, en invoquant une réticence.
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, on doit se
demander à quel moment la défenderesse a reçu les renseignements
dignes de foi lui permettant de déduire l’existence d’une réticence. Le
courrier de la demanderesse, daté du 7 janvier 2005 mais reçu le 25
janvier 2005, n'est à cet égard pas suffisant: seuls le décès par suicide de
son époux et la demande de versement des capitaux d'assurance y sont
mentionnés, sans aucun élément circonstanciel. Le rapport médical en cas
de décès, reçu le 9 février 2005 par la défenderesse, mentionne que
B.J.________ s'est suicidé par pendaison et qu'il a été hospitalisé du 24
novembre 2004 à la mi-décembre 2004 à l'hôpital de K.________ pour un
état dépressif. Ce rapport ne fait en revanche pas état de l'hospitalisation
du défunt en 1997 à la clinique T.________, ni de son arrêt de travail
consécutif. La défenderesse ne détenait ainsi à ce stade pas encore
d'éléments suffisants pouvant faire apparaître un cas de réticence: en
-
25 -
effet, l'état dépressif et l'hospitalisation survenus à la fin de l'année 2004
étaient postérieurs à la signature des contrats d'assurance. En revanche,
les rapports médicaux circonstanciés du Dr F.________ et la Dresse
D., datés respectivement des 15 et 22 février 2005, ont donné à la
défenderesse toutes les informations nécessaires pour que l'existence
d'un cas de réticence lui apparaisse quasi certaine. En réagissant par
courrier du 25 février 2005, la défenderesse a fait preuve de diligence et a
respecté le délai légal de quatre semaines pour invoquer le cas de
réticence dont elle se prévaut.
Le fait que Y. ait su, à la fin du mois de décembre 2004
ou au début du mois de janvier 2005, que B.J.________ souffrait de
dépression ne modifie en rien cette appréciation. Il s’agissait en effet
d’une information qui ne permettait aucunement de se prononcer sur la
véracité des renseignements fournis au moment de la proposition
d’assurance. Selon le chiffre 7.3 des CGA, si la personne assurée se donne
la mort plus de trois ans après l'entrée en vigueur de l'assurance, la
défenderesse accorde les prestations assurées dans leur totalité. Or, c'est
bien ce fait-là qu'a appris Y.________ peu de temps après le décès de
B.J.: il appris que celui-ci s'était suicidé en raison de son état
dépressif. Rien ne permet en revanche de dire, comme on l'a vu, qu'il
avait connaissance, même à la fin de l'année 2004 ou au début de l'année
2005, du fait que le défunt avait connu une hospitalisation et un arrêt de
travail en 1997 déjà. Ainsi, même si – contrairement à ce que retient la
cour de céans (cf. en outre cons. IV ci-dessous) – l'on devait imputer la
connaissance de ce fait à la défenderesse, cela ne changerait rien: ces
éléments ne sont pas suffisants pour établir que la défenderesse aurait eu
connaissance dès ce moment-là d'un cas de réticence. Bien au contraire,
l'art. 7.3 CGA l'encourageait à payer les prestations d'assurance dues, le
suicide de B.J. étant intervenu plus de trois ans après l'entrée en
vigueur des polices d'assurances litigieuses. Autre est en revanche la
question de savoir si l’assuré avait subi un arrêt de travail ou avait souffert
d’une pathologie avant la signature des propositions d’assurance qu'il a
omis de déclarer dans les questionnaires d'assurance. Or, il n'est pas
établi que l’assureur aurait disposé de renseignements pertinents à cet
-
26 -
égard avant la réception des rapports médicaux du Dr F.________ et de la
Dresse D.________ des 15 et 22 février 2005.
Il découle de ce qui précède que la résiliation fondée sur la
réticence n'était en conséquence pas tardive au regard de l’art. 6 aLCA.
IV.a)La demanderesse soutient en substance que la défenderesse
ne pouvait pas se départir des contrats en raison des faits connus par
Y., faits qui lui sont dès lors opposables.
La défenderesse fait valoir en revanche que Y. aurait
agi en qualité d'agent négociateur, et non agent stipulateur, de sorte que
les faits qui lui étaient par hypothèse connus ne sauraient être imputés à
l'assurance.
b) Selon l’art. 8 LCA, malgré la réticence, l’assureur ne pourra pas
se départir du contrat notamment s’il l’a provoquée (ch. 2), s’il connaissait
ou devait connaître le fait qui n’a pas été déclaré (ch. 3) ou s'il connaissait
ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré (ch.
4). La demanderesse n'invoque manifestement pas l'application du chiffre
2, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette hypothèse.
Pour ce qui est des chiffres 3 et 4, lorsque le fait non déclaré
ou inexactement déclaré est connu de l’agent, il faut déterminer les
pouvoirs et attributions de celui-ci pour juger si cette circonstance est de
nature à empêcher l’invocation de la réticence par la compagnie
d’assurances. Tout dépend de savoir si l’agent a ou non le pouvoir de
conclure lui-même le contrat (agent stipulateur, en allemand
Absschlussagent, par opposition à un agent courtier, ou à un agent
négociateur, ou encore à un agent acquisiteur, appelé en allemand
Vermittlungsagent), dans ses rapports internes avec la compagnie, sans
égard à ses qualifications ou à son mode de rémunération, et nonobstant
la teneur de l’article 34 LCA (ATF 51 II 452 c. 2b, JT 1925 I 591; Carré, op.
cit., p. 157).
-
27 -
L’agent stipulateur jouit de compétences plus larges que
l’agent négociateur. On lui reconnaît en effet communément le pouvoir
d’accepter ou de refuser une proposition d’assurance (art. 1 LCA), de
modifier, de prolonger, de suspendre et de remettre en vigueur des
contrats d’assurance en cours ou qui l'ont été (art. 2 LCA). De ce fait,
l’assureur est obligé par l’agent stipulateur. En revanche, l’agent
négociateur n’a qualité ni pour conclure, ni pour modifier les contrats,
mais il est compétent pour recevoir une proposition d’assurance ou
d’autres communications et pour expliquer des questions ou des clauses
de l’assureur et préciser le devoir de renseigner du preneur d’assurance
(Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, pp. 105 ss; Viret, op. cit.,
pp. 192 ss.; Nef, op. cit., nn. 13 et 15 ad art. 8 LCA).
c)En l’espèce, comme relevé, il n'est pas établi que Y.________ a
disposé de renseignements sur l’état de santé autres que ceux fournis
dans les questionnaires d'assurance, à savoir que B.J.________ avait
souffert exclusivement de calculs rénaux et n'avait subi aucun arrêt de
travail de plus de quatre semaines dans les cinq années précédant la
signature des questionnaires. Comme indiqué lors de l’appréciation des
témoignages (cf. chiffre 3.b) ci-dessus), la demanderesse n’a pas apporté
la preuve que l’assureur a eu connaissance des faits inexactement
déclarés, à supposer que les faits connus de Y.________ soit opposables à la
défenderesse. La fait que le conseiller en assurances ait appris la
dépression de l’assuré après son décès est évidemment insuffisant à cet
égard, cette connaissance ne portant que sur l'existence d'un trouble
psychique peu de temps avant le décès et non d'un état dépressif ayant
nécessité une hospitalisation, un arrêt de travail et une médication en
d)Dans l'arrêt paru aux ATF 133 V 408, le Tribunal fédéral a
certes jugé qu'exceptionnellement, une institution de prévoyance devait
se voir imputer ce que savait l'agent négociateur lors de la conclusion du
contrat de prévoyance. Il n'est pas exclu que cela puisse avoir – un jour –
un effet sur la jurisprudence en matière de réticence.
-
28 -
En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si
cette jurisprudence exige de relativiser ou non la distinction faite entre
agents stipulateurs et négociateurs en matière d'imputation à l'assureur
de faits connus de ceux-ci car, comme on l'a vu, la demanderesse n’a pas
apporté la preuve que l’assureur a eu connaissance du fait inexactement
déclaré par B.J.________.
Au vu des éléments qui précèdent, les conclusions prises par la
demanderesse doivent être rejetées.
V.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile], applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
Les prétentions de la demanderesse doivent être entièrement
rejetées. Ainsi, obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a
droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient
d'arrêter à 14'950 fr., savoir :
-
29 -
a
)
12'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
600fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'350fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse A.J.________ contre
la défenderesse X.________ (anciennement [...]), selon
demande déposée le 6 avril 2006, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 10'902 fr. 90 (dix mille neuf
cent deux francs et nonante centimes) pour la demanderesse
et à 2'350 francs (deux mille trois cent cinquante francs) pour
la défenderesse.
III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
14'950 francs (quatorze mille neuf cent cinquante francs) à
titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 5 avril 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
-
30 -
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
G. Intignano