Jugement incident dans la cause divisant A.J., B.J.,
A.U., B.U., C., A.X., B.X.,
A.M., B.M., S., A.H., B.H., et
Q., tous à [...], d'avec K. SA, à Yverdon-les-Bains.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par les demandeurs A.J.,
B.J., A.U., B.U., C., A.X.,
B.X., A.M., B.M., S., A.H.,
B.H. et Q.________ contre K.________ SA, selon demande du
14 octobre 2005, dont les conclusions, prises avec suite de dépens, sont
les suivantes:
"I.La défenderesse est la débitrice des demandeurs,
solidairement entre eux, subsidiairement sans solidarité et
II.-Econduire d'instance les intimés A.M.________ et
B.M.________ en ce qui concerne la conclusion V qu'ils ont
prise dans la requête datée du 26 mai 2009, la cause
étant renvoyée en ce qui concerne cette conclusion V à
l'instance compétente."
vu l'avis du juge instructeur du 9 juin 2009 fixant aux
demandeurs au fond et intimés un délai échéant le 29 juin 2009 pour faire
la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction
demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC
pour toutes les parties,
vu les déterminations sur requête incidente déposées par les
intimés le 12 juin 2009, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet
de la requête du 5 juin 2009,
vu la lettre des intimés du 12 juin 2009, indiquant en
substance ne pas considérer la tenue d'une audience incidente comme
nécessaire,
vu le courrier de la requérante du 29 juin 2009, proposant que
l'incident soit tranché à la suite d'un échange de mémoires,
vu le mémoire incident déposé par la requérante le 14
septembre 2009,
vu les déterminations sur requête et mémoire incidents des
intimés du 28 septembre 2009,
vu les art. 19, 142, 146 ss, 261 ss CPC;
-
4 -
attendu que les demandeurs et intimés à l'incident entendent
être autorisés à augmenter la conclusion I de leur demande et à introduire
une conclusion V,
que la défenderesse et requérante s'oppose à l'augmentation
de la conclusion I et soulève le déclinatoire s'agissant de l'introduction de
la conclusion V;
attendu que la requête en retranchement de conclusions porte
sur une exception de procédure, dont l'admission entraîne l'invalidation de
l'instance relative à la conclusion introduite irrégulièrement (Rognon, Les
conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 201),
que lorsqu'une partie s'oppose à la modification ou à
l'augmentation des conclusions adverses, elle doit soulever l'exception
dans le délai de dix jours dès la signification desdites conclusions (art. 268
al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté,
3
ème
édition, n. 2 ad art. 268 CPC),
qu'en revanche, lorsque l'exception porte sur le retranchement
de conclusions nouvelles, elle est soumise au principe général de l'art. 142
al. 1 CPC, selon lequel l'exception doit être présentée avant toute défense
au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 142 CPC et n. 2 ad art.
268 CPC; JI-CCiv n°50/2009/PMR du 16 avril 2009; JT 1978 III 83),
qu'en effet, la jurisprudence opère une distinction entre
conclusions nouvelles et conclusions modifiées (JT 2007 III 127, consid. 3b;
Crec n° 921 du 5 décembre 2006; JI-CCiv du 16 avril 2009 précité),
qu'en l'espèce, la requérante a respecté le délai de l'art. 268
CPC, de sorte qu'elle a agi en temps utile, quelle que soit la qualification
donnée aux modifications de conclusions présentées par les demandeurs,
-
5 -
qu'en outre, la requête satisfait aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC);
attendu que la présente procédure est notamment soumise au
principe de célérité (art. 1 al. 3 CPC et 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]),
qu'elle est en outre régie par le droit d'être entendu, qui
comporte notamment le droit de répondre aux arguments nouveaux du
défendeur (art. 2 CPC et 29 al. 2 Cst.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 2 CPC), ainsi que par le principe de simultanéité des moyens, selon
lequel les parties sont tenues, autant que faire se peut, d'articuler en une
fois tous leurs moyens d'attaque et de défense, le demandeur dans la
demande, le défendeur dans la réponse (art. 261 CPC),
que l'objet du litige est donc en principe déterminé après le
premier échange d'écritures, par les conclusions prises dans la demande
et les éventuelles conclusions reconventionnelles formulées dans la
réponse (art. 262 al. 2 litt. d et 272 al. 1 CPC),
que, toutefois, le juge ne peut pas empêcher qu'un second
échange d'écritures ait lieu (art. 274 al. 1 CPC),
qu'en outre, la loi autorise une réduction ou une modification
des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les
conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale
(art. 266 CPC),
-
6 -
que les conclusions peuvent également être augmentées aux
conditions de l'art. 267 CPC, pourvu que les conclusions augmentées aient
le même fondement que la demande initiale,
que ces dispositions n'évoquent pas l'introduction de
conclusions nouvelles,
que la distinction entre conclusions modifiées et conclusions
nouvelles n'a pas été abandonnée par la jurisprudence, mais tend à
s'amenuiser (JT 2007 III 127, consid. 3b),
que les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions
initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions
modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet sans l'étendre
(JT 2007 III 127, consid. 3b; Poudret, note in JT 1988 III 83 ss, spéc. p. 84),
que la jurisprudence, considérant que les art. 266 et suivants
CPC ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des
conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles,
avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà
en cause (JT 2007 III 127, consid. 3c et les références citées; Crec du 5
décembre 2006 précité; JT 2004 III 83; JT 1990 III 82),
que, lorsque la voie de la réforme n'est pas utilisée,
l'introduction de conclusions nouvelles ne doit pas intervenir à un stade du
procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux
sans devoir elle-même se réformer (JT 2007 III 127, consid. 3c; Crec du 5
décembre 2006 précité; JI-CCIV du 16 avril 2009 précité);
attendu, comme on l'a déjà évoqué, que les conclusions
modifiées, aussi bien que les conclusions nouvelles, doivent être connexes
à celles en cause (s'agissant des conclusions modifiées, cf. art. 266 al. 1 et
272 CPC; pour les conclusions nouvelles, cf. Crec du 5 décembre 2006
précité; JT 2004 III 83; JT 1989 III 2),
-
7 -
que la jurisprudence ne prescrit pas d'interpréter différemment
cette notion selon qu'il s'agit de modifier des conclusions ou d'en
introduire de nouvelles,
que, selon la jurisprudence, il y a connexité au sens des art.
266 et 272 CPC lorsque les réclamations réciproques des parties ont leur
origine dans le même acte juridique ou le même fait (connexité parfaite)
ou dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (connexité
imparfaite), notamment pour permettre un règlement de comptes entre
les parties (JT 2007 III 127, consid. 3c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 266 CPC qui renvoie à la n. 2 ad art. 272 CPC; Rognon, op. cit., p.
171 et pp. 179-180);
attendu qu'en l'espèce, le procès qui divise les parties a pour
objet des malfaçons qui affectent, selon les intimés, les villas dont ils sont
ou étaient propriétaires à [...] et dans la construction desquelles la
requérante a œuvré en tant qu'entrepreneur général,
que, dans ce cadre, la requérante a notamment chargé
l'entreprise [...], exploitée en raison individuelle par [...], d'exécuter les
travaux de canalisation d'eaux,
que la conclusion I de la demande concerne le préjudice que
les intimés estiment avoir subi du fait des malfaçons dans la construction
du réseau des canalisations d'eaux claires et d'eaux usées du quartier,
que l'augmentation de cette conclusion se justifie selon eux
afin de tenir compte d'un rapport d'expertise du 13 décembre 2005
produit dans une procédure opposant la requérante à l'entreprise [...]
devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
que, dans ledit rapport, l'expert chiffre la moins-value résultant
des défauts constatés et résultant des travaux effectués par [...] à
300'000 francs,
-
8 -
que l'augmentation de la conclusion I de la demande, de
200'000 à 350'000 fr., est donc fondée sur un seul et même contexte
factuel, à savoir les défauts qui affecteraient les collecteurs d'eau des
immeubles appartenant aux intimés,
que, pour le surplus, les intimés exposent n'avoir pris
connaissance de l'existence dudit rapport qu'au mois de novembre 2006 –
soit postérieurement au dépôt de leur demande –, à la lecture du
jugement incident motivé du 16 novembre 2006 rejetant l'appel en cause
de [...] dans la présente procédure,
qu'ils affirment en outre ne toujours pas détenir ce document à
l'heure actuelle et en requièrent d'ailleurs la production,
que ces explications apparaissent plausibles, contrairement à
ce que soutient la requérante, dans la mesure où l'expertise en question a
été effectuée au cours d'une procédure dans laquelle les intimés n'étaient
pas parties,
que l'on ne saurait donc suivre la requérante lorsqu'elle fait
grief aux intimés de ne pas produire ce document, ce qui empêcherait le
juge de céans de statuer sur la requête incidente,
qu'au demeurant, on dispose à ce stade de suffisamment
d'éléments pour constater que l'augmentation de la conclusion I est
conforme aux exigences posées par les dispositions légales et la
jurisprudence précitées, ce même en l'absence de cette expertise au
dossier,
que la requête incidente en retranchement de la conclusion
augmentée doit donc être rejetée;
attendu que la conclusion V que souhaitent introduire les
intimés est une conclusion nouvelle,
-
9 -
qu'elle concerne un couple d'intimés en particulier, tout
comme les conclusions III à IV de la demande,
qu'en effet, la conclusion III est relative à des frais de
nettoyage de canalisations que les époux A.U.________ et B.U.________
estiment avoir encouru du fait des défauts affectant les collecteurs,
que la conclusion IV concerne quant à elle une facture
qu'auraient assumé les époux A.X.________ et B.X., consécutive au
curage des canalisations et qui émane de l'entreprise [...] SA,
que la conclusion V nouvelle est également en lien avec le
curage de canalisations par [...] SA, les 27 mars et 3 avril 2006, sur la
propriété des époux A.M. et B.M.,
qu'il y a lieu de constater que ces éléments sont postérieurs au
dépôt de la demande,
que la conclusion V nouvelle est connexe aux conclusions
prises dans la demande, principalement les conclusions III et IV, et qu'elle
se fonde en substance sur le même contexte de faits que la procédure au
fond,
que, dans la mesure où les époux A.M. et B.M.________
endossent la qualité de demandeurs dans la procédure au fond, on voit
mal pourquoi ils devraient agir devant une autre instance s'agissant de la
conclusion V, quand bien même celle-ci les concerne à l'exclusion de leurs
co-demandeurs et que sa valeur est inférieure à 100'000 fr.,
qu'en effet, conformément à l'art. 74 al. 2 LOJV (Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile
connaît des causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à
100'000 francs,
-
10 -
qu'en vertu de l'art. 116 LOJV, les conclusions patrimoniales de
la demande ou celles de la réponse si elles sont plus élevées, déterminent
la valeur litigieuse du procès,
qu'il convient donc d'additionner les différentes conclusions
prises par les demandeurs, et non de les considérer séparément,
qu'il n'y a en l'espèce pas lieu à prononcer le déclinatoire dans
la mesure où la conclusion V – connexe à celles prises dans la demande et
ressortissant du même contexte de fait, on le rappelle – additionnée aux
conclusions I à IV permet d'aboutir à une valeur litigieuse nettement
supérieure à 100'000 francs,
qu'il convient donc de rejeter la requête incidente sur ce point
également,
attendu qu'il y a encore lieu de constater, pour le surplus, que
les conclusions I augmentée et V nouvelle sont introduites au stade de la
réplique,
que, le cas échéant, la requérante est en mesure d'alléguer de
nouveaux faits en lien avec ces conclusions dans sa duplique, sans avoir à
se réformer,
qu'en conséquence, la requête en retranchement de
conclusions et en déclinatoire formée par K.________ SA doit être
entièrement rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente s'élèvent à 900
fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]),
qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
-
11 -
que les dépens comprennent les frais et les émoluments de
l'office payés par la partie, les frais de vacation des parties, ainsi que les
honoraires et les débours de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le TAv (Tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3),
que les intimés se sont opposés à juste titre à la requête
formée par K.________ SA,
qu'il y a dès lors lieu de leur allouer, solidairement entre eux,
de pleins dépens de l'incident, à charge de la requérante,
qu'il convient d'en arrêter le montant à 1'500 fr. au titre de
participation aux honoraires et débours de leur conseil commun.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée le 8 juin 2009 par la requérante
K.________ SA est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 francs (neuf cent francs).
III. La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, le
montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
-
12 -
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonV. Rodigari
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 12 octobre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
V. Rodigari