Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffier :M.Greuter
Cause pendante entre :
M.(Me O. Burnet)
et
P.(Me A.-V. Poitry)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.Le demandeur M.________ a été administrateur et président de
la société L.________ SA, à [...]. Cette société avait pour but "fabrication et
commerce de meubles". Elle avait une succursale à Nyon, dont F.________
était le directeur.
Au mois de septembre 1996, la défenderesse P.________ a été
engagée à la succursale de Nyon de la société L.________ SA en qualité de
gérante.
2.Le 29 juin 1995, un bail à loyer pour locaux commerciaux a été
signé entre l'hoirie H., en qualité de bailleresse, représentée par la
société W. SA, et la société L.________ SA, en qualité de locataire.
3.La défenderesse a produit trois documents – concernant la
société L.________ SA et la défenderesse –, le premier intitulé "Contrat de
mise en consignation de marchandises", le second "Contrat de gérance-
libre" et le troisième – qui était en lien avec le précédent document –
"Contrat", signés le 6 août 1998 par un représentant de la société
L.________ SA, en l'occurrence par le demandeur.
Le document intitulé "Contrat de mise en consignation de
marchandises" comprend les clauses suivantes:
"[...]
1.Signataires
1.L.________ SA, société anonyme dont le siège est
à [...], représentée par son administrateur,
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3 -
M., à [...], qui l'engage par sa signature
individuelle.
2.P., à [...], ci-après la gérante.
2.Exposé
SituationL.________ SA est propriétaire de l'entier des
marchandises figurant à l'inventaire annexé au
présent contrat, dûment reconnu et signé, pour
un total de fr. ................, hors TVA.
3.Objet du contrat
ConsignationL.________ SA remet, dans leur intégralité,
les
figurantmarchandises, à l'inventaire ci-dessus, en
consignation
auprès de la gérante sous sa pleine
responsabilité.
4.Conditions du contrat
Paiement desLa gérante établira un décompte des
marchandises marchandisesvendues [et encaissées (réd.:
ajouté à la main)] chaque
quinzaine et s'en acquittera sans délai auprès de
l'établissement bancaire communiqué par
L.________ SA.
ContrôleLa gérante établira un inventaire des
marchandises en consignation à la fin de chaque
trimestre. L.________ SA pourra toutefois, en tout
temps et dans préavis, procéder au contrôle du
stock en consignation.
GarantieLa gérante fait cession du produit de la vente des
marchandises en consignation en garantie de la
bonne exécution du présent contrat.
5.Clôture
Election de forSauf accord contraire entre les soussignés, ces
derniers font élection de fort auprès du tribunal
compétent du siège de L.________ SA.
[...]"
L'inventaire dont il est question aux ch. 2 et 3 susmentionnés
faisait référence à des meubles déjà livrés en magasin par la société
L.________ SA.
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4 -
4.La défenderesse a produit un document intitulé "Inventaire
Nyon au 30 septembre 1998", signé uniquement par le demandeur.
5.Le 20 octobre 1998, la société L.________ SA a adressé une
facture à la société V.________ SA portant sur un stock de marchandises
"des L.________ SA Nyon selon inventaire détaillé" pour un montant de
245'000 fr., sans TVA, correspondant à un montant de 260'925 fr., TVA
comprise. Selon cette facture, la valeur des meubles selon inventaire était
de 265'383 francs.
Un document intitulé "Inventaire Nyon au 20 octobre 1998",
signé par les parties, fait mention de divers meubles et retient une valeur
totale de ceux-ci de 265'383 francs.
6.a) Selon un ordre de bonification du 20 octobre 1998, donné
par le demandeur et sur lequel ne figure aucune désignation ou numéro
du compte débité, un compte bancaire de la société V.________ SA a été
crédité d'un montant de 265'000 francs.
Le 21 octobre 1998, la société Z.________ SA a établi un chèque
d'un montant de 4'075 fr. en faveur du demandeur. Par ordre du
22 octobre 1998, exécuté le lendemain, la société V.________ SA a versé la
somme de 4'075 fr. sur le compte de la société Z.________ SA.
b) Le 23 octobre 1998, le demandeur et la société V.________
SA ont signé un document intitulé "Contrat de prêt", selon lequel le
demandeur s'engageait à prêter à cette dernière la somme de 260'925
francs. Le ch. 2 de ce document indique que "le créancier a avancé le
montant ci-dessous à la débitrice en vue de l'acquisition de meubles
destinés à être revendus, actuellement déposés auprès d'P.________, à
Nyon (la dépositaire)".
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5 -
7.Le demandeur a produit un document, daté du 25 novembre
1998 et signé par N., administrateur de la société V. SA, et
la défenderesse – désignée sous le terme de "gérante" –, intitulé "Contrat
de mise en consignation de marchandises". Ce document comprend
notamment les clauses suivantes:
"[...]
2.Exposé
SituationV.________ SA est propriétaire de l'entier des
marchandises figurant à l'inventaire annexé au
présent contrat, dûment reconnu et signé, pour
un total de fr. [265'383 (réd.: écrit à la main)],
hors TVA.
3.Objet du contrat
ConsignationV.________ SA remet, dans leur intégralité,
les
figurantmarchandises, à l'inventaire ci-dessus, en
consignation
auprès de la gérante sous sa pleine
responsabilité.
4.Conditions du contrat
Paiement desLa gérante établira un décompte des
marchandises marchandisesvendues chaque quinzaine et
s'en acquittera sans délaidès encaissement auprès de
[...] à [...] c/c [...].57 au nom de V.________ SA.
ContrôleLa gérante établira un inventaire des
marchandises en consignation à la fin de chaque
trimestre. V.________ SA pourra toutefois, en tout
temps et dans préavis, procéder au contrôle du
stock en consignation.
[...]"
La défenderesse a produit un double de ce document non
daté, et signé uniquement par elle.
A ce document était annexé, selon les clauses 2 et 3 ci-dessus,
le document intitulé "Inventaire Nyon au 20 octobre 1998", signé par les
parties (cf. ch. 5 supra).
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6 -
8.Toujours le 25 novembre 1998, la défenderesse et la société
L.________ SA, représentée par le demandeur, ont signé un document
intitulé "Contrat de gérance-libre". L'art. 2 de ce document est libellé en
ces termes:
"L.________ SA est propriétaire de l'entier des installations, de
l'agencement, du mobilier et du fonds de commerce se trouvant
dans le magasin exploité sous l'enseigne "L.", à Nyon, [...].
En outre, elle a signé un contrat de bail à loyer avec l'Hoirie
H., à [...], portant sur les locaux du magasin ci-dessus."
L'art. 5 du document précité prévoit notamment que "la
gérante peut en tout temps et sans que L.________ SA ne puisse prétendre
à des indemnités, résilier le présent contrat en cas d'obtention d'un bail à
loyer à son nom et libération totale de L.________ SA pour ses obligations
découlant du bail, qu'elle a signé concernant les locaux situés au no [...], à
Nyon" et que "le fonds de commerce sera transféré, sans aucune
indemnité quelle qu'elle soit, à la demande expresse de la gérante et pour
autant que L.________ SA soit libérée de l'intégralité de ses obligations
découlant du bail, qu'elle a signé concernant les locaux situés au no [...], à
[...]".
En lien avec le document précité, la société L.________ SA –
toujours représentée par le demandeur – et la défenderesse ont encore le
même jour signé un document intitulé "Contrat".
9.Le 19 mars 1999, la société V.________ SA a adressé à la
défenderesse une facture, concernant la vente de meubles en
consignation, d'un montant de 10'139 fr. 40, TVA comprise. Cette société
a ensuite adressé à la défenderesse une facture établie le 13 avril 1999
pour un montant de 849 fr. 25, TVA comprise, une autre établie le 4 août
1999 pour un montant de 16'292 fr. 70, TVA comprise, et encore une
établie le 29 octobre 1999 pour un montant de 7'425 fr., TVA comprise.
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7 -
10.Selon un décompte du 19 mars 1999 et un autre du 30 juillet
1999, un montant de 9'432 fr., hors taxe, pour le premier, et un de 15'156
fr., hors taxe, pour le second, étaient à facturer à la défenderesse.
11.Le 1
er
novembre 1999, la société V.________ SA a adressé au
demandeur un document intitulé "Facture", dont il ressort notamment ce
qui suit:
"[...]
Vente de meubles, en consignation, chez P., selon détail
annexé
Hors taxeFr.224'239.20
TVA 7,5%Fr. 16'817.95
Total de la factureFr.
241'057.15
[...]
Décompte V. SA / M.________
Prêt et intérêts en faveur de M.Fr.
272'023.90
Dont à déduire:
Cession des 3 factures P. non encaissées " 24'566.95
Vente du stock restant, selon facture ci-jointe "
241'057.15
Montant en votre faveur, pour solde de tout compteFr.
6'399.80
[...]"
La défenderesse a également produit le document précité,
toutefois avec le décompte suivant:
"[...]
Valeur du stock initialFr.
265'383.00
Dont à déduire:
Meubles vendus à P.________ (marque "V") " 32'285.00
Sub-totalFr.233'098.00
Dont à déduire:
Rabais selon entente "
8'858.80
Montant hors taxe arrêté selon entente àFr.
224'239.20"
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8 -
12.Selon un courrier du 2 novembre 1999, la société V.________ SA
a remis divers documents au demandeur, l'a invité à indiquer à la
défenderesse "qu'elle devra s'acquitter des factures directement" en ses
mains et lui a cédé des factures encore impayées par la défenderesse.
Le demandeur a informé la défenderesse de lui verser,
dorénavant, le produit des ventes de meubles.
13.Le 29 octobre 1999, la société V.________ SA a adressé une
facture à la défenderesse, portant sur la vente de meubles en
consignation, pour un montant de 6'907 fr., TVA non comprise. Le 17
décembre 1999, le demandeur a adressé à la société L.________ SA, succ.
P., une facture relative à la vente de meubles durant le mois de
novembre 1999 d'un montant de 3'628 francs. Selon un document à l'en-
tête de la société L. SA, succ. P., du 16 mars 2000 adressé
au demandeur, un montant de 10'535 fr. (6'907 fr. + 3'628 fr.) avait été
payé en mains de G..
Le 26 avril 2000, le demandeur a adressé à la société
L.________ SA, succ. P., une facture d'un montant de 3'427 fr.
relative à la vente de meubles stockés.
Le 1
er
septembre 2000, la défenderesse a versé au demandeur
un montant de 9'033 fr. en paiement de factures du 30 avril 2000 pour un
montant de 2'839 fr. et du 11 juillet 2000 pour un montant de 6'194 fr.,
qu'elle avait reçues du demandeur.
Le 20 septembre 2000, le demandeur a adressé à la société
L. SA, succ. P.________, une facture d'un montant de 4'748 fr.
relative à la vente de meubles stockés.
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9 -
14.L'Office des faillites de [...] a prononcé le [...] 2000 la faillite de
la société L.________ SA. Selon un avis paru dans la Feuille des avis officiels
(ci-après: la FAO) des [...] 2000, un délai pour les productions et autres
droits a été fixé au [...] 2001.
Le demandeur n'a produit aucune créance dans la faillite de la
société L.________ SA.
L'état de collocation de la faillite de la société L.________ SA a
fait l'objet d'une parution dans la FAO du [...] 2001; un délai au [...] 2001 a
été fixé pour intenter action. Le demandeur n'a pas contesté cet état de
collocation.
15.Selon un document du 15 février 2001 intitulé "Acte de
transfert de bail", le bail susmentionné conclu entre l'hoirie H.________ et la
société L.________ SA (cf. ch. 2 supra) a été transféré à la défenderesse.
16.Selon deux documents établis le 25 mai 2001 par la société
L.________ SA, succ. P., concernant la vente de meubles, les
montants de 8'601 francs et de 12'886 fr. étaient dus au demandeur.
17.Dans le courant de l'année 2001, la défenderesse a cessé son
activité et procédé à une liquidation de fin de bail. Au sujet de ce dernier
point, entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril 2001, elle a
échangé un fax avec une tierce personne concernant une annonce
publicitaire.
18.Selon publication parue dans la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC) du [...] 2001, la défenderesse a été inscrite en tant
qu'administratrice de la société S. SA.
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10 -
19.a) Le 24 juillet 2001, le fils du demandeur a récupéré des
meubles qui ont été inventoriés dans une liste. Il n'est pas établi que, lors
de la liquidation de la succursale de Nyon de la société L.________ SA, le
demandeur ait procédé à un contrôle du stock en consignation.
b) Le demandeur a prié la défenderesse de chercher un local
pour entreposer les meubles restants de la succursale de Nyon de la
société L.________ SA. Un local a été trouvé à E.; le solde des
meubles de Nyon y ont été entreposés. Certains des meubles entreposés
dans le local précité sont revendiqués par le demandeur.
Le local était sous la surveillance du demandeur, qui en avait
libre accès; il en avait la clé, ainsi que B. et des livreurs. Le
demandeur s'est souvent rendu à ce local, en essayant de ne pas se faire
remarquer.
c) Le 7 décembre 2001, la succursale de Nyon de la société
L.________ SA a été radiée du registre du commerce.
20.Selon deux inventaires, l'un concernant A.X.________ et l'autre
B.X., ces derniers ont chacun déposé, du 1
er
janvier 2002 au 23
juin 2003, des meubles et des objets, plus d'une vingtaine pour la
première et un peu plus d'une quinzaine pour le second, chez K., à
E.. Tant des meubles et des objets de A.X. que de
B.X.________ ont été vendus.
21.Selon une note manuscrite établie par la défenderesse,
R.________ a acheté plusieurs meubles et objets, dont certains ont été pris
le 25 mars 2002.
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11 -
22.Un avis relatif à une liquidation totale, organisée par la société
V.________ SA à E.________ du 5 au 20 avril 2002, a été publié dans le
journal "24 heures"; pour cette annonce, la défenderesse a versé, au nom
de la société V.________ SA, un acompte de 2'400 francs. Le récépissé
relatif à ce versement était accompagné d'une note manuscrite indiquant
"Acompte pub du 24 Heures + Matin Liquidation du 5 au 20.04.02".
La liquidation précitée a dû être annulée en raison de
l'absence d'autorisation de déballage.
Par courrier du 25 avril 2002, la défenderesse a adressé au
demandeur un décompte de frais relatifs à la préparation de la liquidation
avortée (rangement, mise en place, remballage, etc.) effectuée par
B.________ et D.. Le 3 mai 2002, le demandeur a versé à la société
V. SA le montant de 4'000 fr., laquelle a, à son tour, payé
B.________ (3'137 fr.) et D.________ (700 francs).
23.Selon un inventaire, le demandeur a déposé, du 1
er
mai 2002
au 23 juin 2006, plus d'une cinquantaine de meubles et objets chez
K.________, dont certains ont été vendus.
24.a) Une nouvelle liquidation a été organisée du 23 mai au 1
er
juin 2002, sous l'égide de la société V.________ SA. Le demandeur a
mandaté B.________ pour qu'il s'occupe de cette liquidation; Ce dernier
recevait des instructions du demandeur, notamment celle d'étiqueter des
meubles pour procéder à leur vente.
b) Au début de la liquidation, B.________ a établi un inventaire –
en raison du nombre d'objets et de personnes – avec le demandeur.
A.X.________ en a également dressé un, séparé, pour ses meubles. Le
demandeur est intervenu à plusieurs reprises et de manière déterminante
dans cette liquidation.
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12 -
Durant cette liquidation, le demandeur a fait livrer d'autres
meubles au local de E., qui ont été réceptionnés par B..
Avant le dimanche 26 mai 2002 – date à laquelle il est parti pour les Îles
Canaries, où il a séjourné jusqu'au 9 juin 2002 –, le demandeur s'était
rendu quelques fois au local après les heures d'ouverture de la liquidation.
Il passait toujours par l'entrée du bas. Il avait indiqué à B., sans
donner d'explication, qu'il ne souhaitait pas être vu à cet endroit. La
défenderesse est venue une seule fois à la demande de B.; elle n'a
pas participé à la liquidation ni n'est venue chercher de meubles ou objets.
c) Au terme de cette liquidation, B.________ a remis la clé du
local au demandeur. Celui-ci, satisfait par la liquidation, a remis un
généreux pourboire aux personnes qui s'en étaient occupées. B.________ a
également reçu une table et un meuble.
Le demandeur, accompagné de plusieurs autres personnes –
dont son fils et son employeur, qui était venu avec deux camions –, est
passé au local récupérer les meubles qui l'intéressaient. Il a ensuite
indiqué aux personnes qui s'étaient occupées de la liquidation qu'elles
pouvaient disposer du solde des meubles, sous réserve de ceux destinés à
K..
25.Le 4 septembre 2002, la société C. SA a établi une liste
de divers meubles – "appartenant au demandeur", selon le document –
qu'elle était venue récupérer dans le local de E.________ pour les mettre en
vente dans ses expositions.
K.________ a reçu en consignation divers meubles du
demandeur, notamment. Ces meubles ont été recensés dans un contrat de
commission signé le 9 septembre 2002 entre le demandeur et K.________.
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13 -
26.a) Le demandeur s'est inquiété de ne plus recevoir de
versement ni d'information de la part de la défenderesse. Par courrier du
23 septembre 2002, il lui a demandé de le renseigner au sujet de
"l'énorme quantité de meubles introuvables" et de le tenir informé sur ces
recherches dans un délai raisonnable de trois semaines.
Le 18 octobre 2002, le demandeur a adressé à la défenderesse
un courrier libellé en ces termes:
"[...]
Je me réfère au courrier envoyé le 23 septembre ainsi qu'à notre
entretien téléphonique resté sans suite.
Je suis absolument désolé de devoir revenir sur cette affaire mais
vous comprendrez qu'il ne m'est pas possible d'accepter cette
situation. La liste des meubles non encaissés est tellement
conséquente que je me verrai dans la malheureuse obligation de
faire auditionner l'ensemble de votre personnel par voie légale.
Mais, à mon sens, une chose est claire. Ces meubles manquants
n'ont pas disparu pendant le transport, ni été exposés chez J.________
à [...] et dans le local de vente à E..
Je vous laisse donc conscience d'élucider cette triste affaire et de me
donner des nouvelles jusqu'au 31 octobre prochain.
[...]"
Le demandeur a encore dressé une lettre manuscrite à la
défenderesse, dont il ressort ce qui suit:
"[...]
Je me réfère à ma lettre du 18 octobre ainsi qu'à notre entretien tél.
du 23 resté sans suite.
Par conséquent, je vous demande de me donner par retour du
courrier, les noms et adresses des chauffeurs qui ont transporté les
meubles de [...] à E..
Je reste dans l'attente de vos nouvelles et vous présente mes
meilleures salutations.
[...]"
b) La défenderesse a répondu le 8 novembre 2002 comme
suit:
"[...]
Ci-joint vous trouverez les noms et adresses des chauffeurs
demandés:
-
D.________, [...].
-
14 -
-
[...] – c'est un copain à D.________, je ne connais pas son adresse, ni
son téléphone.
-
Le chef d'atelier, c'est [...], [...].
[...]"
27.Le demandeur a dressé deux listes, l'une intitulée "Meubles
divers non encaissés", l'autre intitulée "Liste des meubles J.________ non
encaissés et introuvables". Il a estimé la valeur totale des meubles
figurant dans la première liste à 21'909 fr. et celle des meubles figurant
dans la seconde liste à 79'178 francs.
28.Par lettre-signature du 20 novembre 2002 adressée à la
défenderesse, le conseil du demandeur a résumé les faits que lui avait
exposés son client et indiqué que le montant total des meubles et objets
disparus n'était pas inférieur à 120'987 francs. Il a fixé à la défenderesse
un délai au 2 décembre 2002 pour se reconnaître débitrice de la somme
de 120'000 fr. en faveur du demandeur et pour verser un premier
acompte d'au moins 30'000 francs.
Le 27 novembre 2002, le conseil de la défenderesse a écrit au
conseil du demandeur que sa cliente était étonnée, voire choquée par le
courrier précité, que la contre-valeur demandée était fantaisiste, que le
procédé du demandeur confinait à une tentative d'escroquerie, que la
première liquidation des meubles avait été faite par l'intermédiaire du
demandeur, que la deuxième liquidation avait été organisée par le
demandeur, que la défenderesse n'avait en aucune manière participé à la
liquidation et, enfin, que la défenderesse n'entendait pas entrer en
matière sur les prétentions du demandeur.
29.a) Le 28 décembre 2002, le demandeur a déposé une plainte
pénale à l'encontre de la défenderesse.
-
15 -
Dans le cadre de l'instruction pénale, le demandeur a déclaré
qu'"afin de ne pas surcharger L.________ SA de cette reprise [réd.: projet
abandonné de reprise de la succursale de Nyon de la société L.________ SA
par la défenderesse], j'ai décidé de racheter le stock des meubles. Pour
des raisons liées à la TVA cet achat s'est effectué par l'intermédiaire de la
société V.________ SA" (cf. procès-verbal d'audition du 13 février 2003).
B.________, entendu en qualité de témoin par la police, a
souligné en jaune, dans une copie détenue par celle-ci – qu'il a signée –,
les meubles invendus mentionnés dans l'inventaire qu'il avait établi avant
la liquidation ayant eu lieu du 23 mai au 1
er
juin 2001 (cf. ch. 24b supra).
b) La plainte précitée s'est soldée par un non-lieu. Il ressort
d'un arrêt rendu le 19 octobre 2004 par le Tribunal d'accusation du canton
de Vaud, qu'"en conclusion, force est de constater que le litige qui subsiste
entre les parties ressortit aux juridictions civiles".
c) Selon une note d'honoraires du 6 juillet 2004, produite par
la défenderesse, un montant de 4'756 fr., ramené à 4'500 fr., dont la
somme de 2'000 francs avait déjà été provisionnée, a été facturé pour des
opérations effectuées dans le cadre d'une plainte.
30.a) Le 7 novembre 2003, le demandeur a requis la poursuite de
la défenderesse pour un montant de 120'987 fr., avec intérêt à 5% l'an
dès le 2 décembre 2002.
La défenderesse a formé opposition totale au commandement
de payer (poursuite n° [...]10).
b) Le 8 novembre 2004, le demandeur a requis la poursuite de
la défenderesse. Celle-ci a formé opposition totale au commandement de
payer (poursuite n° [...]40).
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16 -
c) Le 18 novembre 2004, la défenderesse a requis la poursuite
du demandeur pour un montant de 120'398 fr., avec intérêt à 5% l'an dès
le 2 décembre 2002. Comme justification du commandement de payer, la
défenderesse a indiqué: "Réponse au commandement de payer, poursuite
n° [...]40) du 12.11.2004 D + I + tort moral".
31.Selon un certificat médical du 31 mars 2005, le médecin
traitant de la défenderesse a attesté qu'elle était suivie pour un état
dépressif important. Entendu par le juge instructeur de la Cour civile, le
médecin traitant a précisé qu'en 2002-2003, la défenderesse suivait un
traitement pour un état dépressif. Néanmoins, c'était surtout à la suite
d'un traumatisme crânio-cérébral, survenu au mois de septembre 2004,
que l'état de santé de la défenderesse a basculé et que celle-ci a depuis
présenté une dépression évidente, objectivée également par des
spécialistes neurologues et psychiatres. La défenderesse a souffert de
l'important état dépressif susmentionné à la suite du traumatisme précité
(dépression structurelle).
32.En cours d'instruction, une expertise technique et une
expertise comptable ont été ordonnées.
a) aa) La mission de l'expert technique Allido Casara, à Lutry,
était d'évaluer, d'une part, les prix d'achat exigés figurant dans les
documents intitulés "Meubles divers non encaissés" et "Liste des meubles
J.________ non encaissés et introuvables" (cf. ch. 27 supra) ainsi que ceux
mentionnés dans la lettre-signature du 20 novembre 2002 (cf. ch. 28
supra) et, d'autre part, les produits des fournisseurs qui lui étaient connus.
L'expert technique a rendu son rapport le 6 juillet 2007. Il a en substance
conclu que les prix demandés étaient globalement justes et honnêtes et
qu'ils correspondaient aux marges accordées par les fournisseurs:
J.________, [...], [...] et [...], ainsi qu'aux produits et prix d'achat des années
1997 et 1998. S'agissant des autres fournisseurs, les prix indiqués
semblaient correspondre à ceux du marché.
-
17 -
bb) Le 29 janvier 2010, à la suite de l'introduction de
nouveaux allégués après réforme, l'expert technique a rendu un nouveau
rapport. Il en ressort, en substance, que la valorisation des meubles pris
par le fils du demandeur le 24 juillet 2001 (cf. ch. 19a supra), savoir une
étagère de boulanger et une panière, à un montant de 4'849 fr. était
conforme et correspondait au prix de vente conseillé en 1998 par le
producteur. Il en allait de même du montant de 4'055 fr. relatif aux
meubles et objets figurant dans la liste, établie le 4 septembre 2002 par la
société C.________ SA, relative aux meubles "pris dans le bâtiment [...] à
E.________ pour mise en vente en nos expositions" (cf. ch. 25 supra). La
valeur des meubles mis en dépôt chez K., selon contrat du 9
septembre 2002, savoir la somme de 7'850 fr., était également conforme
et correspondait aux prix de vente conseillés en 1997 et 1998 par les
producteurs (cf. ch. 25 supra). La valeur des meubles vendus à R.,
soit un montant de 2'350 fr., étaient également conformes et
correspondait aux prix de ventes conseillés en 1999 par les producteurs
(cf. ch. 21 supra).
Il n'a pas pu être établi que la table et le meuble qu'avait reçus
B.________ (cf. ch. 24c supra) valaient 1'660 francs. Il n'a pas non plus pu
être établi que tous les meubles tracés sur le document intitulé "Inventaire
au 20 octobre 1998" (cf. ch. 5 supra) avaient fait l'objet d'une vente
effectuée par le demandeur ou la défenderesse.
La valeur totale des meubles figurant dans les documents
intitulés "Meubles divers non encaissés" et "Liste des meubles J.________
non encaissés et introuvables" (cf. ch. 27 supra) ainsi que ceux
mentionnés dans la lettre-signature du 20 novembre 2002 (cf. ch. 28
supra) correspond approximativement au montant de 120'987 francs.
cc) L'expert n'a pas pu se déterminer sur le prix des meubles
et objets figurant dans la liste des meubles et objets déposés par
B.X.________ chez K.________. Néanmoins, il a confirmé – dans un
complément du 13 septembre 2010 à son précédent rapport – qu'aucun
-
18 -
des meubles et objets mentionnés dans les inventaires relatifs aux
meubles et objets déposés chez K.________ par le demandeur (cf. ch. 23
supra), d'une part, et par A.X.________ (cf. ch. 20 supra), d'autre part, ne
figurait dans le document intitulé "Inventaire au 20 octobre 1998" (cf. ch.
5 supra) et qu'aucun des meubles et objets tracés et vendus figurant dans
ce dernier document ne faisait partie des meubles réclamés, non
encaissés et introuvables.
b) L'expert Michel Pasche, de la Fiduciaire René Ischi &
Partenaire, à Lausanne, a déposé un rapport principal le 30 septembre
2007 ainsi qu'un rapport complémentaire le 17 octobre 2008. Il en ressort,
en substance, ce qui suit.
aa) Les deux décomptes figurant dans les pièces 10, produite
par le demandeur, et 110, produite par la défenderesse, qui correspondent
toutes deux à un document, intitulé "Facture", adressé le 1
er
novembre
1999 au demandeur par la société V.________ SA (cf. ch. 11 supra), ne sont
pas contradictoires.
bb) La liste des meubles pris le 24 juillet 2001 par le fils du
demandeur (cf. ch. 19a supra), celle des meubles pris le 4 septembre
2002 par la société C.________ SA (cf. ch. 25 supra) ainsi que celle des
meubles désignés dans le contrat de commission signé le 9 septembre
2002 par le demandeur et K.________ (cf. ch. 25 supra) ne mentionnant
aucun numéro d'article, il ne peut être établi que des objets figurant sur
ces trois listes figuraient également dans la liste des documents intitulés
"Meubles divers non encaissés" et "Liste des meubles J.________ non
encaissés et introuvables" (cf. ch. 27 supra).
L'expert a néanmoins pu certifier que la commode [...] et le
secrétaire [...] mentionnés dans la liste des meubles pris le 24 juillet 2001
par le fils du demandeur (cf. ch. 19a supra) ainsi que l'objet "[...]", la table
basculante [...], le meuble TV [...] et les trois objets "[...]" ([...], [...] et [...])
mentionnés dans la liste, établie le 4 septembre 2002 par la société
C.________ SA, relative aux meubles "pris dans le bâtiment [...] à E.________
-
19 -
pour mise en vente en nos expositions" (cf. ch. 25 supra), ne figuraient
pas dans la liste des documents intitulés "Meubles divers non encaissés"
et "Liste des meubles J.________ non encaissés et introuvables" (cf. ch. 27
supra).
cc) Le 20 octobre 1998, le demandeur a donné ordre de
bonification de la somme de 265'000 fr. sur le compte n° [...].57, ouvert
auprès de [...], sous intitulé "V.________ SA", exploitable par signature de
N., administrateur avec signature individuelle de la société
V. SA. Cet ordre de bonification a été financé par l'augmentation
d'un emprunt hypothécaire (190'000 fr.) et par l'ouverture d'un nouvel
emprunt hypothécaire (75'000 fr.). Le 22 octobre 1998, la société
V.________ SA a donné ordre de bonification de la somme de 260'925 fr.
sur le compte n° [...]-9, ouvert auprès de [...], sous intitulé "L.________ SA,
[...]", conformément à une facture émise le 20 octobre 1998 par la société
L.________ SA et adressée à la société V.________ SA.
Compte tenu de ces mouvements de fonds (sources et
destinations), il est établi que le demandeur a versé un montant de
265'000 fr. à la société V.________ SA.
33.Par demande déposée le 3 mars 2005, le demandeur a pris,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I
-
Que la défenderesse P.________ est la débitrice de
M.________ d'un montant de frs 120'987.- (cent vingt mille neuf
cent huitante-sept francs) plus intérêts à 5% l'an du 2 décembre
2002, et lui doit immédiat paiement de cette somme.
II
-
Que l'opposition totale formée par la défenderesse au
commandement de payer, poursuite n° [...]40, de l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée, avec
accessoires légaux, libre cours étant donné à ladite poursuite."
Par réponse déposée le 13 juillet 2005, la défenderesse a pris,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
-
20 -
"Préalablement
I.Il est ordonné la production du dossier pénal réf. [...]76, en
main du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte.
Principalement
II.Le rejet des conclusions prises au pied de la demande
déposée le 3 mars.
III.M.________ est débiteur de P.________ d'un montant à fixer à
dire de justice à titre de réparation morale.
IV.M.________ est débiteur de P.________ d'un montant de Fr.
4'756.-- (quatre mille sept cent cinquante-six francs), avec
intérêt à 5% dès le 1er août 2004."
Par réplique du 1
er
février 2006, le demandeur a confirmé les
conclusions prises au pied de sa demande du 3 mars 2005 et conclu,
toujours sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
la défenderesse dans sa réponse du 13 juillet 2005.
E n d r o i t :
I.Le demandeur intente contre la défenderesse une action
tendant au paiement d'un montant de 120'987 fr., plus intérêts à 5% l'an
dès le 2 décembre 2002, (I) et à la mainlevée de l'opposition totale formée
par la défenderesse dans la poursuite n° [...]40 (II). Il soutient avoir mis en
"consignation" des meubles et objets auprès de la défenderesse, dont le
solde est d'au moins 120'987 fr., et fonde sa prétention sur une obligation
alternative de celle-ci, soit de lui verser le prix convenu, soit de lui
restituer les marchandises "consignées".
La défenderesse conclut au rejet des conclusions du défendeur
(II) et lui réclame reconventionnellement des dommages-intérêts pour le
tort moral qu'elle considère avoir subi en raison des diverses procédures
qu'il a initiées contre elle (III). Elle soutient en outre avoir droit au
remboursement des frais d'avocat qu'elle a dû engager, antérieurement à
la présente procédure, dans le cadre d'une procédure pénale (IV).
-
21 -
II.Le demandeur fait valoir que certains des meubles et objets –
lui appartenant – entreposés dans le local de E.________ ont disparu et que
la défenderesse en est responsable.
Les biens litigieux étant passés entre de nombreuses mains, la
question de leur propriété et de leur possession doit être examinée en
premier lieu. A cette fin, il convient de qualifier chacun des rapports qui a
lié les différents intervenants, les effets juridiques sur la propriété variant
suivant la nature du rapport en cause.
a) aa) La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante
pour qualifier sa nature juridique (ATF 131 III 217 c. 3, SJ 2005 I 437; ATF
129 III 664 c. 3.1, rés. in JT 2004 I 60). Pour qualifier un contrat comme
pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la
réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Si la volonté réelle des parties
ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter
les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvaient être
comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances
(interprétation dite objective; ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in
SJ 2006 I 359; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126).
Dans le cas d'espèce, trois contrats peuvent être inclus dans
l'analyse, savoir le contrat de commission à la vente, le contrat de vente
sous condition suspensive et le contrat estimatoire.
bb) Selon l'art. 425 al. 1 CO, le contrat de commission à la
vente est le contrat par lequel une personne se charge d'opérer en son
nom, mais pour le compte d'une autre, la vente ou l'achat de choses
mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission
-
22 -
appelé provision. Le commissionnaire agit en tant que représentant
indirect du commettant (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 884, n. 5845)
Le contrat de vente sous condition suspensive est un
authentique contrat de vente (art. 184 CO) conclu entre l'"intermédiaire"
(l'acquéreur "initial") et le vendeur. Néanmoins, la particularité de ce
contrat est qu'il ne produit ses effets que lorsque l'"intermédiaire"
transfère le bien à un tiers (l'acquéreur "final") ou décide de ne pas le
restituer au vendeur; ce n'est qu'à ce moment que la vente est parfaite.
Dans le cas contraire, l'"intermédiaire" a l'obligation de restituer le bien
(Tercier/Favre, op. cit., p. 1177, n. 7866).
Le contrat estimatoire est le contrat par lequel une personne
(le consignateur) remet à une autre (le consignataire) des marchandises
que celle-ci vendra en son nom et pour son compte, contre l'engagement
soit d'en payer le prix soit de les restituer (Tercier/Favre, op. cit., p. 1177,
n. 7857). Il s'agit d'un contrat sui generis qui comprend un transfert de la
chose; le contrat d'aliénation est d'emblée parfait (Tercier/Favre, op. cit.,
p. 1178, nn. 7867 et 7872), le consignataire revendant le bien pour son
compte. Celui-ci n'agit pas en tant que représentant indirect
(Tercier/Favre, op. cit., p. 1178, n. 7871).
La définition de chacun de ces contrats permet de constater
que seul le contrat de commission à la vente n'implique pas
nécessairement de transfert de la propriété des marchandises
"consignées" à l'"intermédiaire". En ce qui concerne le contrat de vente
sous condition suspensive et le contrat estimatoire, ils se distinguent par
le moment à partir duquel ils déploient leurs effets (transfert de la
propriété, transfert des risques, etc.).
b) Il convient maintenant d'examiner les conditions auxquelles
est soumise le transfert de la propriété.
-
23 -
La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la
propriété mobilière (art. 714 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210]). Le transfert de la propriété suppose en effet une cause
juridique valable et le transfert de la possession (ATF 96 II 145 c. 3, JT
1971 I 517; ATF 93 II 373 c. 1b, JT 1969 I 249).
La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la
chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance (art. 922
al. 1 CC). La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la
volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur (art. 922
al. 2 CC).
La possession peut toutefois s'acquérir sans tradition,
lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la
chose à un titre spécial (art. 924 al. 1 CC). Un transfert de possession sans
tradition suppose que l'aliénateur et l'acquéreur ont convenu, d'une part,
d'un tel transfert (ATF 112 II 444 c. 4, rés. in JT 1987 I 254 et in JT 1989 II
63, SJ 1987 p. 181) et, d'autre part, d'une possession multiple en ce sens
que le possesseur immédiat doit reconnaître la maîtrise du possesseur
médiat (ATF 132 III 155 c. 4, JT 2006 I 116).
c) aa) En l'espèce, le premier édifice contractuel était celui
ayant mis en rapport la société L.________ SA et la défenderesse; il reposait
sur trois documents signés le 6 août 1998 par le demandeur en qualité
d'organe de la société prénommée. Le fait que ces documents n'aient pas
été signés par la défenderesse ne remet pas en question la validité des
contrats qu'ils formalisent, dans la mesure où aucune forme spéciale n'est
requise par la loi ou n'a été réservée par les parties (cf. art. 11 s. CO). On
voit d'ailleurs mal sur quelle base la défenderesse pourrait contester la
conclusion de ces contrats, alors qu'elle a produit les documents y relatifs
et s'en est prévalu.
Le but de l'édifice composé de ces trois contrats était, en
substance, la vente des biens remis à la défenderesse par la société
L.________ SA. Les parties avaient expressément stipulé dans le "Contrat
-
24 -
de mise en consignation de marchandises" que la société "L.________ SA
[était] propriétaire de l'entier des marchandises figurant à l'inventaire
annexé au présent contrat". Dans ces circonstances, il est établi que,
selon la volonté des parties, la propriété des meubles et objets concernés
ne passait pas à la défenderesse. Le fait que la société ait remis ces biens
en "consignation" auprès de la défenderesse "sous sa pleine
responsabilité" (art. 3 dudit contrat) n'y change rien. On ne voit pas que la
remise de biens "sous pleine responsabilité" emporte l'obligation de
transférer la propriété. Au contraire, compte tenu de la systématique dudit
contrat, notamment de l'articulation du ch. 3 avec le ch. 2, la "remise de
marchandises" comprenait uniquement un transfert de la possession
immédiate. La mention "sous sa pleine responsabilité" rappelait
uniquement que la défenderesse était tenue de devoirs et d'obligations
envers la société L.________ SA (prendre les mesures tendant à éviter la
détérioration ou la perte de la marchandise remise, etc.).
Au vu de ce qui précède, la cour retient qu'à aucun moment,
l'édifice contractuel n'a valu cause juridique valable à un transfert de la
propriété des meubles et objets litigieux à la défenderesse. La
défenderesse a été uniquement investie de la possession immédiate de
ces biens. La société L.________ SA en était demeurée propriétaire et
devenue possesseur médiat.
Compte tenu de l'absence de transfert de propriété des
marchandises à l'"intermédiaire", soit à la défenderesse, le "Contrat de
mise en consignation de marchandises" ne pouvait pas consister en un
contrat estimatoire ou en un contrat de vente à condition suspensive. Il
s'agissait donc d'un contrat de commission à la vente, seul contrat ici
concerné à ne pas nécessairement comprendre de transfert de la
propriété à l'"intermédiaire".
bb) A la suite du premier édifice contractuel, les biens litigieux
ont fait l'objet d'une facture adressée par leur propriétaire, la société
L.________ SA, à la société V.________ SA. Cette facture ne précise pas les
prestations effectuées par la société L.________ SA en échange d'un
-
25 -
montant de 260'925 fr., TVA comprise, dû par la société V.________ SA. Il
ressort toutefois du dossier que ces prestations ont trouvé leur source
dans un contrat d'aliénation conclu entre ces sociétés. Une telle
appréciation résulte en particulier d'un contrat conclu le 25 novembre
1998 – soit subséquemment à l'acte ici examiné –, intitulé "Contrat de
mise en consignation de marchandises" et calqué sur celui du 6 août 1998
(cf. ch. II.c/cc infra): dans ce contrat du 25 novembre 1998, la société
V.________ SA et la défenderesse déclarent expressément que la société
V.________ SA est propriétaire de l'entier des marchandises mentionnées
dans le document "Inventaire Nyon au 20 octobre 1998" (ch. 2 du contrat
conclu le 25 novembre 1998). La propriété de meubles et objets ici
concernés était donc passée, à un certain moment antérieur au 25
novembre 1998, de la société L.________ SA à la société V.________ SA.
Compte tenu du montant facturé, soumis à la TVA, et du but
de la société L.________ SA, ce contrat ne pouvait être qu'un contrat de
vente. Le fait que la somme prêtée, qui a servi au financement de cette
acquisition, ait été versée avant qu'un contrat de prêt ait été signé
n'entache aucunement la validité de celui-ci. En effet, le contrat de prêt
n'étant soumis à aucune forme spéciale, il peut être conclu par oral ou par
actes concluants. En l'espèce, le contrat de prêt a été conclu par actes
concluants, puis formalisé par écrit le 23 octobre 1998. Ce prêt et les
circonstances qui l'ont entourées ne mettent nullement en doute la
validité du contrat d'aliénation ici examiné.
Ce contrat d'aliénation constituait le titre, savoir la cause
juridique, nécessaire au transfert de la propriété des biens litigieux à la
société V.________ SA. Ce transfert requérait encore le transfert de la
possession. Les meubles étant demeurés en mains de la défenderesse et
n'ayant pas été déplacés, leur possession n'a pu faire l'objet que d'un
transfert sans tradition (transfert de la possession médiate). Un tel
transfert supposait (cf. ch. II.b supra), d'une part, que l'acquéreur, soit la
société V.________ SA, et l'aliénateur, soit la société L.________ SA, l'aient
voulu. Tel était le cas en l'espèce, ce transfert résultant clairement de leur
intention sous-tendant la conclusion du contrat d'aliénation en question.
-
26 -
D'autre part que le possesseur immédiat, soit la défenderesse, ait eu
connaissance du transfert de la possession médiate et qu'elle ait reconnu
la maîtrise du nouveau possesseur médiat, soit de la société V.________ SA.
Ces deux conditions étaient également remplies en l'occurrence, compte
tenu du ch. 2 du contrat conclu le 25 novembre 1998 entre cette dernière
société et la défenderesse, qui prévoyait expressément que la société
V.________ SA était propriétaire des meubles et objets ici concernés (cf. ch.
II.c/cc infra).
En somme, au plus tard le 25 novembre 1998, la société
V.________ SA était devenue propriétaire et possesseur médiat des
meubles et objets litigieux. Quant à la défenderesse, elle en était
demeurée possesseur immédiat.
cc) Le second édifice contractuel était composé du contrat
susmentionné, conclu le 25 novembre 1998 par la société V.________ SA et
la défenderesse, et de deux autres contrats.
Comme le premier, cet édifice contractuel visait
principalement la vente des biens remis par la société V.________ SA. Cela
ressortait du contrat conclu le 25 novembre 1998, qui, comme relevé
auparavant, était calqué sur celui, déjà examiné, signé le 6 août 1998 par
le demandeur en qualité d'organe de la société L.________ SA. Compte tenu
notamment du ch. 2, qui prévoyait expressément que la société V.________
SA était propriétaire des meubles et objets ici concernés, et du ch. 3 du
contrat ici examiné ainsi que pour les mêmes raisons qu'en ce qui
concerne celui signé le 6 août 1998 (cf. ch. II.b/aa supra), la défenderesse
était uniquement possesseur immédiat et non propriétaire des
marchandises figurant dans l'inventaire mentionné dans le contrat
examiné ici. Quant à la propriété de ces biens, la société V.________,
possesseur médiat (cf. ch. II.b/bb supra), en était titulaire. Pour les mêmes
motifs que ceux exposés ci-dessus, il convient de retenir que le contrat
conclu le 25 novembre 1998 était un contrat de commission à la vente (cf.
ch. II.b/aa supra).
-
27 -
Les deux autres contrats étaient sans incidence sur la
propriété des meubles et objets litigieux; un tel effet ne ressort pas de leur
texte, tel qu'allégué et établi. Par ailleurs, ils avaient été conclus entre la
société L.________ SA et la défenderesse, soit entre des personnes qui
n'étaient pas propriétaires de ces biens. On ne voit dès lors pas comment
ces actes juridiques auraient pu servir de fondement aux transferts de la
propriété (art. 714 al. 1 CC; absence de pouvoir de disposer). Partant, la
notion de "mobilier" comprise à l'art. 5 du contrat dit de gérance-libre
conclu le 25 novembre 1998 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne
comprenait que le mobilier qui servait exclusivement l'exploitation du
commerce; elle ne portait dès lors pas sur le stock de marchandises
destinées à la vente. Au demeurant, cette interprétation est la seule qui
permet d'éviter des contradictions au sein du second édifice contractuel
(cf. ch. 2 du "Contrat de mise en consignation de marchandises" conclu le
25 novembre 1998).
dd) La facture adressée le 1
er
novembre 1999 au demandeur
par la société V.________ SA permet d'établir, vu son libellé, que les biens
litigieux ont encore fait l'objet d'un contrat de vente entre la société
V.________ SA, en qualité de venderesse, et le demandeur, en qualité
d'acquéreur.
Comme déjà exposé, un tel titre devait s'accompagner d'un
transfert de possession pour entraîner un transfert de la propriété des
biens visés. Là encore, ces meubles et objets étaient restés en mains de la
défenderesse et n'ont pas été déplacés. Le transfert de leur possession ne
pouvait dès lors intervenir que sans tradition, aux conditions déjà
énoncées. En l'espèce, l'accord de volonté de transférer la propriété des
biens visés démontre que la société V.________ avait également la volonté
d'en transférer la possession (médiate) au demandeur et ce dernier de
reprendre cette possession. Il ressort encore de l'instruction que la
défenderesse, en l'occurrence le possesseur médiat, avait connaissance
de la vente, compte tenu du fait qu'elle a produit la facture du 1
er
novembre 1999. En outre, il s'avère qu'elle a suivi les instructions du
demandeur s'agissant du sort de ces meubles et objets (aucune opposition
novembre 1999.
S'il n'est pas allégué qu'à la suite de la vente du 1
er
novembre
1999 des meubles et objets litigieux par la société V.________ SA au
demandeur, la société V.________ SA et la défenderesse aient formellement
mis fin au contrat de "consignation" qu'elles avaient conclu le 25
novembre 1998, il résulte des faits établis que la défenderesse et le
demandeur se sont comportés comme des parties à un contrat de
"consignation" similaire à celui conclu le 25 novembre 2009 entre la
défenderesse et la société V.________ SA. En effet, le demandeur ne s'est
notamment pas opposé à ce que ces meubles et objets soient vendus sous
l'égide de la défenderesse et celle-ci a versé le produit des ventes au
demandeur. Quant à la société V.________ SA, elle n'avait plus d'intérêt à
demeurer partie à un contrat de "consignation", n'étant pas établi qu'elle
ait encore eu des biens à "consigner". Certes, faute d'allégation en ce
sens, on ne peut définir exactement de quelle manière a été réalisée le
"remplacement" de la société V.________ par le demandeur. Néanmoins, du
comportement précité des intéressés, on peut retenir que, par actes
concluants, soit les intéressés ont opéré un transfert du contrat de
"consignation" conclu le 25 novembre 1998, soit qu'un nouveau contrat de
"consignation" a été conclu entre le demandeur et la défenderesse, tant le
transfert (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 c. 3.1; cf. Tercier, op. cit., pp.
351 s., nn. 1726 s.) que la conclusion d'un contrat de commission à la
vente (cf. art. 425 ss CO) n'étant soumis à aucune forme spéciale.
La manière dont la "transition" a été réalisée importe peu; ce
qui compte et qui est établi est que le demandeur et la défenderesse ont
été parties à un contrat de commission à la vente (cf. ch. II.b/cc supra) –
les art. 425 ss CO s'appliquant alors à titre supplétif – à la suite de l'achat
Il s'agit dès lors de déterminer si la défenderesse a
régulièrement exécuté les obligations résultant de ce contrat, en
particulier celles qui lui incombent à la fin de cette relation.
IV.a) La fin du contrat de commission à la vente obéit selon l'art.
425 al. 2 CO aux règles du mandat. Chaque partie peut dès lors en tout
temps résilier le contrat, même sans motif (art. 404 CO; Tercier/Favre, op.
cit., p. 893, n. 5912); l'exercice de ce droit formateur résolutoire n'est
soumis à aucune forme spéciale (Tercier/Favre, op. cit., p. 799, n. 5314).
L'obligation la plus importante dans ce contexte concerne la
restitution de ce qui a été remis ou reçu (art. 400 al. 1 CO; Tercier/Favre,
op. cit., p. 893, n. 5913).
b) aa) En l'espèce, il est retenu que, peu de temps après avoir
repris le bail du local de la succursale de Nyon de la société L.________ SA,
au mois de février 2001 – soit après qu'elle se soit retrouvée partie, à la
suite de la vente du 1
er
novembre 1999, à un contrat de commission à la
vente avec le demandeur –, la défenderesse a décidé de cesser son
activité (courant de l'année 2001); sa volonté était dès lors de ne plus
exercer l'activité de "gérante". A cette fin, elle a notamment organisé une
liquidation de fin de bail. Faute d'allégué, la date à laquelle le contrat de
commission à la vente liant la défenderesse au demandeur a exactement
pris fin ne peut être définie. En tout état de cause, il ressort de
l'instruction que la liquidation qui a eu lieu à E.________ – après que les
meubles et objets litigieux y avaient été entreposés – a été organisée sous
l'égide de la société V.________ SA, société avec laquelle la défenderesse
n'entretenait aucun lien particulier, et c'est B., et non la
défenderesse, qui a été mandaté par le demandeur pour se charger de
cette liquidation. Il ne peut non plus être déterminé si, depuis
l'entreposage des biens litigieux dans le local de E., la
-
31 -
défenderesse a participé à la vente de ces biens ou perçu une commission
en raison de leur vente ou, encore, pris des meubles ou objets entreposés
dans le local. En somme, le demandeur n'a pas pu établir que, depuis cet
entreposage, la défenderesse a encore eu affaires avec les meubles et
objets litigieux, ni par ailleurs avec lui-même. Dans ces circonstances, il
convient de retenir que le contrat de commission à la vente a pris fin, par
actes concluants – et, tout du moins, unilatéralement, la défenderesse ne
voulant plus exercer l'activité de "gérante" –, au plus tard au moment de
l'entreposage susmentionné (cf. ch. II.c/ee supra).
Comme déjà relevé, en transportant les biens litigieux dans le
local de V., la défenderesse en a transféré la pleine possession au
demandeur, qui avait la clé du local (cf. ch. II.c/ee supra). Depuis, elle n'a
plus eu affaires avec les meubles et objets litigieux ni avec le demandeur.
Il convient dès lors de retenir que la défenderesse a exécuté son
obligation de restitution au plus tard le 5 avril 2001. De surcroît, il est
constant qu'au début de la liquidation ayant eu lieu du 23 mai au 1
er
juin
2002, le demandeur a dressé, avec B., un inventaire de ses
meubles et objets entreposés dans le local de E.________ et qu'il n'a pas
constaté de perte ou de détérioration à ce moment-là. Il en résulte qu'à la
fin du mois de mai 2002, aucun des biens précités n'était manquant ni
détérioré. Dans ces circonstances, la défenderesse a exécuté
régulièrement son obligation de restitution des biens litigieux. Aucune
violation contractuelle ne peut lui être reprochée de ce chef.
bb) Les conclusions du demandeur peuvent également être
examinées sous l'angle de l'obligation du commissionnaire de restituer, à
la fin du contrat, le prix de vente perçu (art. 400 al. 1 CO).
Le demandeur n'a pas allégué ni, partant, établi quels meubles
ont été vendus depuis le 6 août 1998 et à quels biens se rapportent les
factures adressées à la défenderesse, tant par la société V.________ SA que
par le demandeur. On ne peut ainsi déterminer si ces factures tiennent
compte de tous les meubles effectivement vendus ou si le produit de la
vente de certains aurait échappé à une facturation, du moins n'aurait pas
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32 -
été versé au demandeur. Le fardeau de la preuve incombant au
demandeur, il lui revient d'en supporter les conséquences (art. 8 CC).
N'étant pas établi que la défenderesse n'aurait pas versé tous les produits
de la vente de meubles ou objets "consignés" auprès d'elle, toute
prétention émise par le demandeur de ce chef s'avère infondée.
b) Sur le plan délictuel (art. 41 CO), le demandeur ne s'est
prévalu d'aucune disposition qui tendrait à protéger son patrimoine (ATF
132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 I 181, et les arrêts cités).
En tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir que la
défenderesse aurait enfreint une telle disposition; celle-ci a par ailleurs
bénéficié d'un non-lieu dans le procès pénal. Il appartenait au demandeur
de prouver que la défenderesse se serait approprié sans droit les meubles
et objets litigieux ou qu'elle aurait conservé le produit de la vente de ces
biens (art. 8 CC). Partant, il convient de retenir que la défenderesse n'a
commis aucun acte illicite.
c) En définitive, aucune perte ou détérioration des meubles et
objets litigieux n'a été prouvée. Il en va de même de l'existence d'une
quelconque créance d'un montant de 120'987 fr. dont le demandeur serait
titulaire à l'encontre de la défenderesse, que ce soit sous l'angle
contractuel ou délictuel. Il s'ensuit que la conclusion I du demandeur doit
être rejetée. Par effet réflexe, il en va de même de la conclusion II, celle-ci
étant accessoire à la conclusion I.
V.La défenderesse réclame la réparation du tort moral qu'elle
aurait subi en raison des procédures initiées par le demandeur à son
encontre ainsi que le remboursement des honoraires d'avocat versés pour
des opérations réalisées dans le cadre d'une procédure pénale.
a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La réparation du tort moral,
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33 -
qui fait partie du préjudice, répond aux conditions générales de la
responsabilité et requiert notamment l'existence d'un lien de causalité
entre l'acte illicite à la personnalité et le préjudice subi (cf. Werro, La
responsabilité civile, Berne 2005, p. 15, n. 37).
L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la
victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune
indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne
réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité
psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne
ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se
faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé
doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut
inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de
la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 c. 3a; ATF 120 lI
97 c. 2b, JT 1996 I 119). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose
en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou
le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention
particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère
de petites contrariétés (Brehm, Commentaire bernois, Berne 1998, n. 20
et 23 ad art. 49 CO). N'importe quelle atteinte légère à la réputation
professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une
réparation (ATF 125 III 70 c. 3a).
En l'espèce, il est constant que la défenderesse a présenté un
état dépressif depuis 2002. Au mois de septembre 2004, cet état dépressif
est devenu important. Selon le médecin traitant de la défenderesse, cette
aggravation est intervenue à la suite d'un traumatisme crânio-cérébral.
Aucune relation de causalité entre cette aggravation et le comportement
du demandeur à l'égard de la défenderesse ne peut ainsi être retenue.
S'agissant de l'état dépressif présenté par la défenderesse avant ce
traumatisme, faute d'allégué, on ne peut déterminer si l'atteinte dont a
souffert la défenderesse était objectivement grave et a été ressentie par
celle-ci comme une souffrance morale. On ne peut non plus, toujours faute
d'allégué, en définir l'intensité ni un éventuel lien avec le comportement
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34 -
du demandeur. Par conséquent, une souffrance objectivement grave subie
par la défenderesse en raison du comportement du demandeur, qui devait
être prouvée par la défenderesse (art. 8 CC), ne peut être établie. La
conclusion III de la défenderesse doit dès lors être rejetée.
b) Les frais de défense avant procès doivent être traités
comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à
l'intégrité corporelle ou aux choses (ATF 117 II 101 c. 4, SJ 1991 p. 576;
Tercier, L'indemnisation des frais d'avocat et l'assurance de protection
juridique, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1994, p.
16). Plus particulièrement, les frais de défense liés à une procédure pénale
qui interviennent avant l'ouverture d'un procès civil peuvent en tout cas
être invoqués comme élément du dommage si la partie lésée a participé à
la procédure pénale pour défendre ses propres intérêts de nature civile
(ATF 117 II 101 c. 6a, SJ 1991 p. 576). Cela étant, les frais liés à
l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent un
dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile seulement
dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la
procédure cantonale (ATF 117 II 101 c. 5, SJ 1991 p. 576, ATF 117 II 394 c.
3a, JT 1992 I 550; ATF 97 lI 259 c. 5b, JT 1972 p. 353). A fortiori, il en va de
même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une
procédure pénale par exemple; si cette procédure permet d'obtenir des
dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une
prétention en remboursement des frais de défense par une action
ultérieure en responsabilité civile (ATF 117 II 101 c. 5, SJ 1991 p. 576; ATF
112 lb 353 c. 3a, rés. in JT 1987 I 26, SJ 1987 p. 200).
Dans les cas des infractions poursuivies sur plainte, le prévenu
qui a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, a droit à une
indemnité, à la charge du plaignant, pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Encore faut-il que le
plaignant ait agi de manière téméraire ou par négligence grave, qu'il ait
entravé le bon déroulement de la procédure ou l'ait rendue plus difficile
(art. 159 et 163a CPP-VD [Code de procédure pénale vaudois du 12
septembre 1967; RSV 312.01]).
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35 -
En l'espèce, il n'est pas allégué que le demandeur aurait agi de
manière téméraire ou qu'une faute pourrait lui être reprochée. Il n'est
notamment pas démontré qu'il aurait entravé le bon déroulement de la
procédure pénale qu'il avait initiée ou qu'il aurait rendu son déroulement
plus difficile; la preuve en incombait à la défenderesse (art. 8 CC). Partant,
le demandeur ne peut être tenu de verser une indemnité à la
défenderesse pour les dépenses effectuées dans le procès pénal précité.
Cela conduit déjà au rejet de la conclusion IV de la défenderesse.
Au demeurant, la pièce produite par la défenderesse – qui
supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) – ne permet pas déterminer à
qui, par qui et dans le cadre de quel procès pénal les honoraires
mentionnés ont été versés. Pour ce motif également, la conclusion IV de la
défenderesse doit être rejetée.
VI.a) En définitive, tant les conclusions prises par le demandeur
que les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse doivent
être rejetées.
b) En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif vaudois du 17
juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ROLV 1986 p.
240).
A l'issue du litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur Le principe et lui allouer une certaine somme en
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36 -
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, la défenderesse a obtenu entièrement gain de
cause pour ce qui est du rejet des conclusions du demandeur (conclusion II
de la réponse). En revanche, elle perd, pour quelques milliers de francs,
sur ses conclusions reconventionnelles, qui n'ont presque pas nécessité de
mesures d'instruction. Par conséquent, elle a droit à des dépens réduits de
1/10
ème
, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 20'587 fr. 50,
savoir :
a
)
13'50
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
675fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6'412fr
.
50en remboursement des 9/10
ème
de son
coupon de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur M.________ contre la
défenderesse P.________ selon demande déposée le 3 mars
2005 sont rejetées.
II. Les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse
P.________ contre le demandeur M.________ selon réponse
déposée le 13 juillet 2005 sont rejetées.
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37 -
III. Les frais de justice sont arrêtés à 13'990 fr. (treize mille neuf
cent nonante francs) pour le demandeur et à 7'125 fr. (sept
mille cent vingt-cinq francs) pour la défenderesse.
IV. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 20'587
fr. 50 (vingt mille cinq cent huitante-sept francs et cinquante
centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 11 mai 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant au greffe de la Cour d'appel civile un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel est
jointe au dossier.
Le greffier :
J. Greuter