Jugement incident dans la cause divisant G.________ et H.________SA,
toutes deux à Paris (France), d'avec A.________SA et W.________Sàrl
(devenue B.________Sàrl), toutes deux à Bussigny-près-Lausanne.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée devant la Cour civile le 24 octobre 2005
par G.________ et H.________SA, dont les conclusions sont les suivantes :
"I.- Interdiction est faite à A.________SA et B.Sàrl d'utiliser, en
relation avec des vêtements, les signes G. et W.________Sàrl, ou
toute autre dénomination phonétiquement identique à ces signes,
oralement ou par écrit, comme marque, comme enseigne, comme
raison de commerce ou de toute autre manière, en particulier sur les
stores, vitrines ou portes d'entrée de boutiques, sur du matériel
promotionnel tels que sacs ou cartes de visite ou sur des supports de
ventes tels que cintres.
février 2010 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC,
vu le mémoire de droit déposé le 1
er
février 2010 par les
demanderesses G.________ et H.________SA,
vu la requête de réforme déposée le 1
er
février 2010 par les
défenderesses et requérantes à l'incident A.________SA et W.________Sàrl,
devenue B.________Sàrl (ci-après les requérantes), dont les conclusions
sont les suivantes, avec dépens :
"I.- La requête est admise.
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3 -
II.- B.________Sàrl et A.SA sont autorisées à se réformer dans un
délai que justice dira afin d'introduire une écriture complémentaire telle
qu'annexée aux présentes.
III.- Tous les autres actes de procédure sont maintenus.
IV.- Un délai est fixé aux requérantes pour introduire l'écriture
complémentaire annexée aux présentes."
vu les conclusions figurant dans l'écriture complémentaire précitée
dont la teneur est la suivante :
"I.- Elles [réd.: les codéfenderesses] concluent à libération des
conclusions I et II de la demande dès lors que celles-ci n'ont plus lieu
d'être.
II.- Elles concluent avec dépens à libération des conclusions III et IV de la
demande.
III.- Elles concluent à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal
prononcer avec dépens que les codemanderesses sont leurs débitrices
et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.-."
vu l'avance de 3'000 fr. déposée par les requérantes à titre de
dépens frustraires,
vu les courriers des 22 février et 11 mars 2010 par lesquels les
parties acceptent que l'audience soit remplacée par un échange
d'écritures, les intimées G. et H.________SA concluant par ailleurs
au rejet de la requête de réforme,
vu l'avis du 12 mars 2010 invitant les parties à déposer un
mémoire incident dans un délai échéant le 25 mars 2010 pour les
requérantes, respectivement le 23 avril 2010 pour les intimées,
vu le courrier du 25 mars 2010 dans lequel les requérantes
déclarent se référer à leur requête incidente de réforme et renoncer à
déposer un mémoire complémentaire,
vu le mémoire déposé le 21 avril 2010 par les intimées, concluant
avec dépens au rejet de la requête de réforme,
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4 -
vu les autres pièces du dossier,
vu les articles 19, 146 ss et 153 ss CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire
obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut,
jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire
jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317b CPC), demander
l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'article 36 CPC (restitution
de délai),
qu'en l'espèce, la requête a été formée dans le délai imparti pour
déposer un mémoire de droit,
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée,
conformément à l'art. 154 al. 1 CPC,
qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC
(applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC),
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un
intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3
CPC),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au
regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des
faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves
offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 4 ad
art. 153 CPC; JT 1988 III 70, c. 4),
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5 -
que le requérant doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve
des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt
réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que
présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c.
4),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées
plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves,
que si les faits sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous
une autre forme en procédure, la requête de réforme devra être rejetée
(Crec., 18 septembre 2007, n° 457/I; JT 1988 III 70 c. 4),
qu'il n'appartient pas au juge de l'incident, pour apprécier l'intérêt
réel à la réforme, de préjuger les questions de fond que soulèvent les
conclusions nouvelles (JI-CCiv., 30 septembre 1997, n° 409/97),
que si la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles qui
sont d'emblée vouées à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c.
2c; Crec., 18 septembre 2007, n° 457/I, qui maintient ce point de vue tout
en mentionnant les critiques formulées par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 7 ad art. 153 CPC);
attendu que dans la procédure au fond, les intimées G.________ et
H.________SA allèguent en substance qu'en 2000, elles ont octroyé à la
société Z.SA le droit d'ouvrir à Genève une boutique à l'enseigne
G. en tant que franchisée (all. 12),
qu'alors que cette société était menacée de faillite (all. 16), les
intimées auraient accepté d'envisager l'éventualité d'un contrat de
franchise avec une nouvelle société appelée à reprendre le magasin de
Genève (all. 29),
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6 -
qu'après avoir compris que la nouvelle société A.SA était
dirigée par les personnes qui avaient été aux commandes d'Z.SA,
soit notamment M., elles auraient mis un terme à toute
négociation (all. 43 et 47),
qu'elles auraient ordonné aux requérantes de cesser d'utiliser la
marque G. et signifié qu'elles ne souhaitaient pas nouer de
relations commerciales avec elles (all. 50, 53 et 55),
que les intimées prétendent notamment à une indemnisation du
manque à gagner lié au fait qu'elles n'auraient pas réussi à conclure un
nouveau contrat de franchise à Genève durant la période où les
requérantes auraient utilisé la marque G.________ dans la boutique
genevoise (all. 67 et 72),
que cette période aurait duré un peu plus d'une année à compter
du lendemain de la faillite d'Z.________SA, survenue le 29 avril 2004 (all.
70),
que pour leur part, les requérantes A.SA et B.Sàrl
allèguent avoir conclu par actes concluants un contrat de franchise avec
les intimées G. et H.SA (all. 169),
que par lettre du 29 mars 2004, les intimées auraient octroyé à
M. l'exclusivité du produit G. tout en sachant que la faillite
d'Z.________SA allait être prononcée sous peu et tout en connaissant le
désir des employés de reprendre l'activité de cette société (all. 130 à 136
et 177),
que selon les requérantes, les intimées n'avaient aucun motif
d'accorder une telle exclusivité qui l'avait déjà été, pour ce qui est
d'Z.________SA, depuis 1999 (all. 137),
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7 -
qu'il faudrait en déduire que les intimées voulaient avoir
l'assurance de la poursuite de l'activité d'Z.________SA, respectivement de
ses animateurs, à Genève dans une boutique bien située (all. 138),
qu'elles auraient livré et facturé une commande à A.SA, qui
aurait payé la facture en son nom (all. 143-157),
que les requérantes opposent en compensation le dommage causé
par le non-respect du contrat de franchise, en particulier la non-livraison
des produits demandés (all. 170 et 171);
attendu que les requérantes motivent leur requête d'une part par le
fait qu'à fin 2008 – début 2009, une nouvelle boutique G. se serait
ouverte à Genève et d'autre part par la publication d'un arrêt du Tribunal
fédéral rendu le 22 mai 2008 (ATF 134 III 497);
attendu qu'en relation avec l'ouverture de la boutique, les
requérantes entendent invoquer le fait que les intimées concèdent des
contrats de franchise pour une durée de cinq ans, que les requérantes se
sont vu concéder une franchise d'une telle durée en 2004 et que les
intimées ont attendu l'écoulement de ce délai avant de signer une
nouvelle franchise alors que compte tenu de leur position, rien ne les
empêchait de franchiser un tiers à n'importe quelle date,
que les requérantes ont un intérêt réel à se réformer pour
introduire des allégués destinés à corroborer l'existence d'un contrat de
franchise par actes concluants et à rejeter la prétention des intimées
fondée sur le manque à gagner causé par l'impossibilité de conclure un
nouveau contrat de franchise,
qu'à ce stade, on ne saurait porter d'appréciation juridique sur le
bien-fondé de ces allégations, sauf à préjuger du fond,
que les intimées objectent qu'avec la transaction convenue à
l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 11 mai 2005, par
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laquelle les requérantes se sont engagées à cesser d'utiliser les signes
G.________ et W.Sàrl, elles ont reconnu l'absence de relations de
franchise,
qu'on ne saurait toutefois tirer de conclusion juridique d'une
transaction provisionnelle;
attendu que les requérantes veulent en outre introduire une
conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité de clientèle de 100'000
fr. fondée sur l'art. 418u CO, en invoquant un arrêt du Tribunal fédéral qui
admet, à certaines conditions, la possibilité d'allouer une telle indemnité à
un représentant exclusif par application analogique de l'art. 418u CO (ATF
134 III 497),
que les requérantes allèguent que le nouveau franchisé a bénéficié
de l'introduction sur le marché de la marque G. par Z.________SA
(all. 190 de l'annexe à la requête),
que comme le relèvent les intimées, l'ayant droit d'une indemnité
de clientèle devrait donc être Z.SA,
que toutefois, les requérantes entendent également alléguer que
"le personnel d'Z.SA a repris la société, soit le stock et les
employés" (all. 197 de l'annexe à la requête) et que les sociétés
requérantes "ont ainsi repris le bail de la boutique exploitée à l'enseigne
G. à Genève" (all. 199 de l'annexe à la requête),
qu'elles en déduisent qu'"en reprenant la boutique à l'enseigne
G. et la marque, les défenderesses au fond ont repris les droits et
obligations attachés à la franchise liant Z.________SA aux
codemanderesses" (all. 207 de l'annexe à la requête),
que les requérantes entendent ainsi établir un lien juridique entre
elles-mêmes et Z.________SA qui justifierait l'allocation d'une indemnité
aux requérantes,
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9 -
que sur ce point également, il faut admettre l'existence d'un intérêt
réel à introduire des allégués et une conclusion en vue d'obtenir une
indemnité fondée sur l'art. 418u CO,
qu'à ce stade, on ne saurait préjuger la question de l'ayant droit
d'une indemnité fondée sur l'art. 418u CO, laquelle relève du fond;
attendu que la requête de réforme étant admise sur le principe, il
convient de passer en revue les différents allégués figurant dans l'écriture
annexée à la requête afin d'apprécier leur pertinence, notamment au
regard des allégués déjà invoqués dans la procédure au fond,
attendu que les allégués 183 à 190 sont nouveaux et que leur
introduction doit être admise, compte tenu des motifs exposés ci-dessus,
que les allégués 185 à 188 ont trait au rapport d'expertise déposé
dans le cadre de la procédure au fond,
que si leur intérêt réel peut se discuter, ils sont admissibles dès lors
qu'ils ne nécessiteront aucune mesure d'instruction particulière et
n'entraîneront aucun retard, la requête devant de toute façon être admise
en raison d'autres allégués,
que les allégués 191 et 192 sont couverts par les allégués 11, 12 et
78 à 80 de la procédure au fond, lesquels ont été admis (ordonnance sur
preuves du 26 juin 2007),
que les allégués 191 et 192 et les offres de preuve y-relatives se
révélant dépourvus d'intérêt, leur introduction est refusée,
que l'allégué 193 est traité à l'allégué 123 (admis),
que l'allégué 194 est couvert par les allégués 10 (admis) et 126,
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10 -
que l'allégué 195 est déjà traité aux allégués 127 et 176,
que l'allégué 196 est couvert par les allégués 130 à 138, 147, 149
et 157,
que par ailleurs, les requérantes ne prétendent pas que la preuve
par témoins proposée à l'appui de ces allégués permettrait d'apporter des
éléments supplémentaires par rapport aux preuves déjà administrées, ni
n'exposent les motifs qui les conduisent à offrir tardivement une telle
preuve, sur laquelle ils ne donnent aucune explication,
qu'il convient de rejeter l'introduction des allégués 193 à 196,
que les allégués 197 à 199 étant nouveaux, leur introduction par
voie de réforme doit être admise,
que l'introduction de l'allégué 200, qui invoque un droit de
franchise de cinq ans en faveur des requérantes, peut être admise dans la
mesure où il va au-delà de l'allégué 163, qui se réfère aux "assurances"
données par les intimées,
que l'introduction de l'allégué 201, contenant un élément nouveau,
est également admise,
que celle de l'allégué 202 est refusée, celui-ci étant déjà couvert
par l'allégué 80 (admis),
que les allégués 203 à 205 sont nouveaux et, partant, admissibles,
que l'allégué 206 étant déjà traité à l'allégué 163, qui sera
complété par l'allégué 200, son introduction est refusée,
qu'enfin, les allégués 207 à 214 présentent des éléments nouveaux
de sorte que leur introduction par voie de réforme est autorisée,
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11 -
que l'on peut certes se demander si les allégués 208 et 209 ont une
portée propre par rapport aux allégués 170 à 172 de la réponse,
que dans la mesure où ils ne nécessiteront aucune mesure
d'instruction particulière et n'entraîneront aucun retard, ils peuvent être
admis;
attendu que la requête de réforme déposée par A.________SA et
B.________Sàrl est ainsi partiellement admise,
que les requérantes sont autorisées à se réformer pour introduire
en procédure les allégués 183 à 190, 197 à 201, 203 à 205 et 207 à 214
figurant dans leur requête, ainsi que les offres de preuve y-relatives, et
pour prendre les conclusions I, II et III figurant dans cette même requête,
qu'un délai de 15 jours dès le moment où le présent jugement sera
devenu définitif est imparti aux requérantes pour déposer une écriture
contenant les éléments indiqués ci-dessus,
que les intimées se verront ultérieurement impartir un délai pour se
déterminer sur les allégués et conclusions introduits par la réforme et, au
besoin, introduire des allégués et preuves connexes;
attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art.
155 CPC);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens
frustraires, arrêtés par le jugement de réforme, à moins qu'elle n'établisse
n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa
procédure (art. 156 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, l'ouverture d'une nouvelle boutique à Genève
est survenue après l'audience préliminaire,
-
12 -
que toutefois, les requérantes auraient déjà pu alléguer dans le
cadre du double échange d'écritures que les intimées concédaient des
contrats de franchise pour cinq ans et qu'à ce jour, aucune nouvelle
boutique n'avait été ouverte à Genève, de sorte que la réforme aurait tout
au plus porté sur le fait que la nouvelle boutique n'avait effectivement été
ouverte qu'après un tel délai,
que si l'arrêt du Tribunal fédéral est également postérieur à
l'audience préliminaire, il traite d'une problématique déjà connue et se
rallie à la doctrine majoritaire, de sorte que les requérantes, en se fondant
sur celle-ci, auraient déjà pu introduire les allégations nécessaires dans
leurs écritures au fond,
qu'il se justifie dès lors de mettre les dépens frustraires à la charge
des requérantes,
que pour fixer le montant de ceux-ci, il faut tenir compte de la part
des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou
de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire
de la procédure,
qu'en l'occurrence, la réforme impliquera pour les intimées de se
déterminer sur l'écriture complémentaire des requérantes, cas échéant de
déposer elles-mêmes une écriture connexe, d'assister à une audience
préliminaire et à une audience d'audition de témoins, et de déposer un
nouveau mémoire de droit,
qu'au regard de ces éléments, il convient d'arrêter le montant des
dépens frustraires à 3'000 fr., montant qui correspond à l'avance
effectuée;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge des requérantes, solidairement entre elles (art. 4 al.
1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC),
-
13 -
que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de
l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC),
que les requérantes obtiennent gain de cause sur l'essentiel de
leur requête de réforme, alors que les intimées ont conclu au rejet de
celle-ci,
qu'en conséquence, les intimées, solidairement entre elles,
verseront aux requérantes, solidairement entre elles, la somme de 2'100
fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête de réforme déposée le 1
er
février 2010 par les
requérantes A.________SA et W.________Sàrl (devenue
B.Sàrl) dans la cause qui les divise d'avec les intimées
G. et H.________SA est partiellement admise.
II.Les requérantes sont autorisées à se réformer pour introduire en
procédure les allégués 183 à 190, 197 à 201, 203 à 205 et 207 à
214 figurant dans leur requête, ainsi que les offres de preuve y
relatives, et pour prendre les conclusions I, II et III figurant dans
cette même requête.
III.Un délai de quinze jours dès celui où le présent jugement sera
devenu définitif est imparti aux requérantes pour déposer une
duplique complémentaire contenant les éléments mentionnés sous
chiffre II ci-dessus.
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14 -
IV.Un délai sera fixé ultérieurement aux intimées pour se déterminer
sur les allégations et conclusions nouvelles des requérantes et
introduire, cas échéant, des allégations et preuves connexes.
V.Tous les actes du procès sont maintenus.
VI.Les requérantes, solidairement entre elles, verseront aux intimées,
solidairement entre elles, la somme de 3000 fr. (trois mille francs) à
titre de dépens frustraires.
VII.Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs),
sont mis à la charge des requérantes, solidairement entre elles.
VIII.Les intimées, solidairement entre elles, verseront à titre de dépens
de l'incident la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) aux
requérantes, solidairement entre elles.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonD. Monti
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 14 juin 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
-
15 -
D. Monti