1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO04.018229
31/2010/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant N., à Lausanne, d'avec
F., à Arzier, G., à Mies, et R., à Nyon.
Du 18 février 2010
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur
Greffier :M.Kramer
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
N.________ à l'encontre des défendeurs F.________ et G., selon
demande du 1
er
septembre 2004, dont les conclusions, prises avec suite
de frais et dépens, sont les suivantes :
"I.-
Dire que F. et G.________ sont les débiteurs de
N.________ et lui doivent conjointement et solidairement entre eux ou
chacun pour la part que justice dira la somme de CHF 134'453.80
(cent trente quatre mille quatre cent cinquante trois francs et
huitante centimes) plus intérêts à 9,5 % l'an courant dès le 1
er
octobre 2003 sur CHF 125'000.-- (cent vingt cinq mille francs) et 11
% l'an courant dès le 1
er
octobre 2003 sur CHF 9'453.80 (neuf mille
quatre cent cinquante trois francs et huitante centimes).
- 2 -
II.-
Lever définitivement l'opposition formée par F.________ au
commandement de payer poursuite ordinaire n
o
[...] notifié par
l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 8 avril 2004 à la
requête de N.________
III.-
Lever définitivement l'opposition formée par G.________ au
commandement de payer poursuite ordinaire n
o
[...] notifié par
l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 14 avril 2004 à la
requête de N..",
vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
N. à l'encontre du défendeur R., selon demande du même
jour, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"I.-
Dire que R. est le débiteur de N.________ et lui doit
paiement immédiat de la somme de CHF 280'251.60 (deux cent
huitante mille deux cent cinquante et un francs et soixante
centimes) plus intérêts à 11 % l'an courant dès le 1
er
décembre
II.-
Lever définitivement l'opposition formée par R.________ au
commandement de payer poursuite ordinaire n
o
[...] de l'Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle notifié le 2 février 2004 à la
requête de N..",
vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
N. à l'encontre du défendeur F., selon demande du
1
er
septembre 2004, dont les conclusions, prises avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
"I.-
Dire que F. est le débiteur de N.________ et lui doit
paiement immédiat de la somme de CHF 219'226.30 (deux cent dix-
neuf mille deux cent vingt-six francs et trente centimes) plus
intérêts à 10,95 % l'an courant dès le 1
er
décembre 2003 jusqu'à
CHF 205'000.-- (deux cent cinq mille francs) et 11 % l'an courant dès
le 1
er
décembre 2003 au-delà.
II.-
Lever définitivement l'opposition formée par F.________ au
commandement de payer poursuite ordinaire n
o
[...] notifié par
l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 8 avril 2004 à la
requête de N.________.",
vu la jonction des trois causes précitées ordonnée par le juge
instructeur le 7 mars 2005,
-
3 -
vu la réponse du 27 mai 2005 du défendeur F., qui
conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demanderesse,
vu la réponse du 28 septembre 2005 du défendeur R.,
qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demanderesse,
vu l'avis du juge instructeur du 29 septembre 2005 invitant le
défendeur R.________ à déposer la somme de 500 fr. à titre d'avance de
frais pour le dépôt de sa réponse dans un délai échéant le 19 octobre
2005, à défaut de quoi son écriture serait réputée ne pas avoir été
déposée,
vu les deux prolongations du délai pour effectuer l'avance de
frais en vue du dépôt de la réponse accordées au défendeur R.________ par
le juge instructeur les 20 octobre et 8 novembre 2005, la dernière
prolongation échéant le 23 novembre 2005,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu l'avis du juge instructeur du 20 janvier 2006 informant les
parties que le défendeur R.________ est déchu, en l'état, du droit à la
communication de sa réponse du 28 septembre 2005,
vu la réponse du 28 mars 2006 de la défenderesse G.________,
qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à
son égard par la demanderesse,
vu le second échange d'écritures,
vu les déterminations de la demanderesse du 3 avril 2007,
-
4 -
vu l'avis du juge instructeur du 6 août 2009 impartissant aux
parties un délai échéant le 15 octobre 2009 pour déposer un mémoire au
sens de l'art. 317a CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, RSV 270.11),
vu la requête en réforme déposée le 13 octobre 2009 par le
défendeur au fond et requérant R., qui conclut à ce qu'il soit
prononcé :
"I.Le requérant et défendeur R. est autorisé à se réformer
jusqu'à la veille du délai de Réponse, pour déposer la Réponse
produite en annexe à la présente requête, ainsi que le
bordereau de pièces et les réquisitions de pièces y relatives,
également en annexe à la présente requête.
II.Un délai est imparti à la demanderesse ainsi qu'aux
codéfendeurs pour se déterminer sur les allégués du requérant
et introduire des allégués.",
vu la réponse et l'onglet de trois pièces sous bordereau
produits le même jour par le requérant,
vu l'avis du 3 novembre 2009, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente en réforme à la demanderesse au fond et
intimée N., au défendeur au fond et intimé F. ainsi qu'à la
défenderesse au fond et intimée G., et leur a imparti un délai au
25 novembre 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou
indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu le courrier du juge instructeur du 26 novembre 2009
accordant au requérant R. une prolongation au 7 décembre 2009
du délai précité,
vu la lettre du 24 novembre 2009 de l'intimé F.________, qui
déclare s'en remettre à justice s'agissant de la requête incidente et se
satisfaire d'un échange de mémoire,
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5 -
vu le courrier du 25 novembre 2009 de l'intimée G.,
qui expose qu'elle ne s'oppose ni aux conclusions incidentes, ni au
remplacement de l'audience par un échange d'écritures,
vu la lettre du même jour de l'intimée N., qui déclare
s'opposer à la requête en réforme et requiert que l'incident soit tranché
par le biais d'un échange de mémoires,
vu le courrier du 1
er
décembre 2009, par lequel le requérant
sollicite la tenue d'une audience afin que son droit d'être entendu soit
respecté,
vu l'avis du 2 décembre 2009, par lequel le juge instructeur a
fixé un délai aux parties pour produire un mémoire incident et précisé qu'à
son issue, il statuerait sans plus ample instruction, la tenue d'une
audience n'étant pas justifiée dès lors que le droit être entendu est
sauvegardé par les mémoires,
vu le mémoire incident déposé le 4 janvier 2010 par le
requérant,
vu le mémoire incident "responsif" déposé le 19 janvier 2010
par l'intimée N.,
vu le courrier du 19 janvier 2010, par lequel l'intimé F.
déclare ne pas souhaiter déposer de mémoire incident et s'en remettre à
justice,
vu la lettre du même jour, dans laquelle l'intimée G.________
déclare renoncer au dépôt d'un mémoire incident et confirme qu'elle ne
s'oppose pas aux conclusions incidentes,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 147 al. 1 et 153 à 156 CPC;
-
6 -
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC), demander l'autorisation de se réformer,
que déposée en temps utile, la requête doit indiquer les motifs
et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC),
que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC),
qu'en l'espèce, la requête a été déposée dans le respect du
délai fixé par le juge instructeur pour déposer les mémoires de droit,
que l'écriture que le requérant entend déposer dans le délai
restitué était jointe à la requête,
que la requête est au surplus conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC,
que la requête en réforme est dès lors recevable à la forme;
attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y
a un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al.
2 et 3 CPC),
que le droit à la réforme n'est toutefois pas subordonné à
l'absence de faute de la partie,
qu'il a précisément été institué pour permettre au plaideur
négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement
-
7 -
reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme
à la réalité (BGC 1966, p. 719);
attendu qu'à l'appui de sa requête, le requérant expose qu'il
se justifie de l'autoriser à se réformer à la veille du délai de réponse, afin
de lui permettre de se déterminer sur les allégations des intimés, de
déposer ses propres allégués et de prendre des conclusions,
que le requérant soutient avoir un intérêt réel à pouvoir se
déterminer et agir dans la procédure puisque la demande au fond est
dirigée à son encontre,
qu'il entend ainsi obtenir une restitution du délai de l'art. 269
CPC pour déposer une nouvelle réponse, dans laquelle il entend conclure,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande au
fond déposée par l'intimée N.,
que l'art. 153 CPC permet entre autres d'obtenir la restitution,
par la voie d'une requête en réforme, du délai de réponse (JI-CCiv
49/2007/PBH du 20 avril 2007) et du délai pour procéder à l'avance de
frais pour le dépôt de la réponse (JI-CCiv 52/2007/PBH du 5 avril 2007),
que l'intimée N. fait valoir que le requérant n'aurait
pas d'intérêt réel à la réforme dans la mesure où les allégués 245, 246,
247, 249, 268, 269, 207 (recte: 270), 271, 273 contenus dans la réponse
du requérant du 13 octobre 2009 seraient identiques aux allégués 50, 62,
63, 72, 74, 75, 76 et 78 de la réponse de l'intimé F.________,
que la réponse du requérant du 13 octobre 2009 contient
certes des allégués déjà invoqués sous une autre forme en procédure,
que le requérant n'a toutefois pas procédé du tout,
qu'il souhaite se déterminer sur les allégués des autres parties
au procès et introduire les faits qu'il juge pertinents,
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8 -
que l'intérêt du requérant à se voir restituer le délai de
réponse pour procéder sur la demande au fond et faire valoir ses moyens
de défense est manifeste, alors qu'il est en l'état déchu du droit d'alléguer
des faits nouveaux et de prendre des conclusions reconventionnelles (art.
13 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5] et art. 275 al. 1 et 2 CPC; JI-CCiv 251/2003/PMR du 12
décembre 2003; JI-CCiv 440/2000/BBA du 28 septembre 2000),
que la négligence du requérant ne constitue pas un obstacle à
l'admission de sa requête;
attendu que l'intimée N.________ reproche au requérant d'avoir
déjà déposé une réponse en omettant d'effectuer l'avance de frais pour le
dépôt de cette écriture,
qu'elle fait ainsi valoir que la requête a été présentée à des
fins dilatoires,
que le juge ne sanctionne que les cas où la requête est
déposée dans un but exclusivement dilatoire, et non seulement tardive
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC),
qu'en l'espèce, la requête en réforme a certes été déposée
tardivement,
que même s'il n'est pas exclu que le requérant ait agi par
calcul, il n'a pas agi dans le seul dessein de prolonger la procédure,
puisque, comme exposé ci-dessus, il a un intérêt réel à faire valoir ses
moyens de défense,
qu'il n'est dès lors pas possible de conclure que la requête a
été déposée à des fins dilatoires,
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9 -
qu'il se justifie pour ces motifs d'admettre la requête déposée
par R.________,
qu'il convient de constater que l'écriture nouvelle est déjà au
dossier,
qu'une fois cette écriture transmise aux intimés (art. 20 et 90
CPC) un délai leur sera fixé ultérieurement, dès jugement incident définitif
et exécutoire, pour se déterminer sur les allégués nouveaux du requérant
et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à
celles objets de la réforme,
que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC),
que, pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire et de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité
dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCiv 53/2003/PMR du 3 mars
2003),
que, du fait de la réforme, les intimés devront notamment se
déterminer sur les nouveaux allégués du requérant,
qu'ils seront vraisemblablement amenés à déposer une
écriture connexe, après conférence avec leur conseil,
que l'audience préliminaire devra être reprise,
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10 -
que, dans ces circonstances, il convient d'arrêter à 1'000 fr. le
montant des dépens frustraires, que le requérant doit verser à chacun des
intimés;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 TFJC et 170a al. 1 TFJC);
attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens (art. 156 al. 3 CPC),
que seule l'intimée N.________ s'est opposée aux conclusions
incidentes,
qu'elle doit dès lors verser au requérant la somme de 1'400 fr.
à titre de dépens, en remboursement de ses frais et à titre de participation
aux honoraires de son conseil.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en réforme déposée le 13 octobre 2009 par le
requérant et défendeur au fond R.________ est admise.
II. Il est constaté que l'écriture nouvelle est déjà au dossier.
III. Un délai sera fixé ultérieurement, dès jugement incident
définitif et exécutoire, aux intimés pour se déterminer sur les
allégués nouveaux du requérant et, le cas échéant, introduire
des allégations et des preuves connexes à celles objet de la
réforme.
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IV. Tous les actes du procès sont maintenus.
V. Le requérant versera à chaque intimé la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens frustraires.
VI. Les frais de procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs).
VII. L'intimée et demanderesse au fond N.________ versera au
requérant le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à
titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 3 mars 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
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12 -
Le greffier :
R. Kramer