Jugement incident dans la cause divisant M., à [...], d'avec
J., à Lausanne.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t :
1.a) Par demande du 20 août 2004, M.________ a pris, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I.-Que M.________ n'est pas débiteur de J.________ des sommes
de 3'575'000 fr. avec intérêt à 3,35% du 1
er
juillet 2003 et
1'100'000 fr. avec intérêt à 5% du 1
er
juillet 2003.
II.-Qu'en conséquence l'opposition formée par M.________ à la
poursuite n° [...]41 de l'Office des poursuites de [...] notifiée le
3 mai 2004 est maintenue."
Par réponse du 17 janvier 2005, la J.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à la libération des conclusions du demandeur,
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libre cours étant donné à la poursuite en réalisation de gage immobilier n°
[...]41 de l'Office des poursuites du district de [...].
Par réplique du 6 juin 2005, le demandeur a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la défenderesse et au
complètement, respectivement à l'augmentation comme suit, avec
dépens, des conclusions prises au pied de la demande:
"III. nouvelle:
Que J.________ est débitrice de M.________ de la somme de CHF
1'000'000.-- (un million de francs), valeur échue. (On se réserve
d'augmenter cette conclusion après le dépôt du rapport d'expertise."
Par duplique du 10 janvier 2006, la défenderesse a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
b) En l'espèce, le demandeur intente une action en libération
de dette portant sur des créances abstraites, incorporées dans des
cédules hypothécaires dont la défenderesse revendique la propriété, qui
garantissent des prêts accordés par cette dernière au demandeur. Celui-ci
allègue avoir constitué la société V.________ SA dont il a été l'unique
administrateur avec signature individuelle; cette société a été déclarée en
faillite le 29 avril 2004. Il affirme avoir acheté un immeuble à [...], qui était
propriété de la défenderesse, sur l'insistance de cette dernière, alors
même qu'il ne disposait pas de fonds propres. La défenderesse se serait
comportée de facto comme gérante d'affaires à son égard et à l'égard de
la société V.________ SA. Le demandeur allègue encore que la
défenderesse a prêté des sommes d'argent importantes à la société et
serait à l'origine non seulement de la faillite de celle-ci, mais également de
sa propre insolvabilité. Il fait valoir un dommage supérieur de 1'000'000 fr.
aux prétentions de l'intimée.
2.L'expertise ordonnée en cours d'instruction et confiée à
C.________ ainsi que son complément ont été déposés le 7 avril 2008,
respectivement le 1
er
décembre 2009. L'expertise avait pour but de
déterminer – le cas échéant – que l'activité du demandeur n'avait
nullement besoin d'un immeuble (aIl. 15), que le revenu locatif de cet
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immeuble ainsi que l'augmentation du salaire du demandeur visant à faire
face aux charges liées à l'immeuble avaient eu pour effet d'augmenter sa
charge fiscale et de dégrader sa situation financière (aIl. 38 et 149), que le
prix fixé par la défenderesse pour l'immeuble de [...] était largement
excessif (aIl. 107), que dans l'hypothèse où l'achat aurait été effectué au
nom de la société V.________ SA, il en serait résulté un dépôt de bilan (aIl.
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III.-Dès dépôt de cette écriture complémentaire, un délai sera fixé
à la banque défenderesse pour déposer ses déterminations et
cas échéant des allégués complémentaires en relation avec
dite écriture complémentaire.
IV.-La procédure est suspendue jusqu'à droit connu sur l'incident,
un nouveau délai de mémoire de droit étant fixé aux parties
au terme de l'incident, respectivement de la procédure
complémentaire."
Le même jour, la défenderesse a déposé un mémoire de droit,
qui n'a pas été communiqué au demandeur.
Par lettre du 3 mai 2010, la défenderesse et intimée dans la
procédure incidente a déclaré s'opposer à la requête de réforme ainsi qu'à
la suspension de la procédure et a requis la fixation de l'audience de
jugement.
Par avis du 10 mai 2010, le juge instructeur a imparti aux
parties un délai au 31 mai 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art.
148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC.
Par lettre du 12 mai 2010, l'intimée a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de réforme et a
admis l'application de l'art. 149 al. 4 CPC.
Par avis du 30 juin 2010, le juge instructeur a imparti au
requérant un délai au 25 août 2010 et à l'intimée un délai au
8 septembre 2010 pour déposer un mémoire incident.
Par courrier du 25 août 2010, le requérant s'est référé à sa
requête de réforme. Par mémoire incident du 8 septembre 2010, l'intimée
a confirmé ses conclusions tendant, sous suite de frais et dépens, au rejet
de la requête de réforme du 30 avril 2010.
E n d r o i t :
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I.a) Aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire
obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut,
jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire
jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317b CPC), demander
l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC (restitution de
délai). La requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme
demandée (art. 154 al. 1 CPC). La partie qui sollicite la requête doit ainsi
préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai
dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 154 CPC).
Conformément à l'art. 149 al. 4 CPC, le juge peut, après
interpellation des parties, remplacer l'audience par un échange
d'écritures.
Lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de
recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC et
les références), elle doit être d'emblée motivée en fait et en droit
(art. 117b al. 1 let. d LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01])
b) En l'espèce, la requête incidente déposée le 30 avril 2010 a
été formée dans le délai imparti pour déposer un mémoire de droit et
indique les allégués et offres de preuves que le requérant entend
introduire en procédure. Elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC. Cette requête est dès
lors recevable en la forme.
Suite à l'avis du 10 mai 2010, valant interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC, le juge a remplacé l'audience par un échange
d'écritures et a fixé un délai à chacune des parties pour déposer leur
mémoire incident. Les parties se sont déterminées en temps utiles.
La requête incidente tendant à l'introduction de nouveaux
allégués, à l'exclusion de conclusions nouvelles ou modifiées, la présente
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décision n'est pas susceptible de recours immédiat. Cette dernière doit
dès lors être motivée d'emblée.
II.a) La réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt
réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC;
JT 2003 III 115).
L'intérêt réel doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art.
153 CPC; JT 1988 III 70, c. 4),
La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées
plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves. En outre, si les faits
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, la requête de réforme devra être rejetée (CREC, 18 septembre
2007, n° 457/I; JT 1988 III 70 c. 4). Il en va ainsi notamment des faits
révélés par une expertise écrite (art. 4 al. 2 in fine CPC).
b) En l'espèce, le requérant souhaite introduire 39 allégués à
la procédure qui en compte déjà 327.
Les allégués 328 à 331, 334, 342, 343, 345 et 363 citent
l'expertise déjà au dossier ou s'y réfèrent. Ils concernent ainsi des faits
déjà allégués, de sorte que l'intérêt réel à la réforme n'est pas établi,
notamment compte tenu de l'art. 4 al. 2 in fine CPC.
Avec les allégués 332 et 333, le requérant entend établir que
la société V.________ SA n'avait pas les moyens de payer le loyer de
180'000 fr. mentionné par l'expert pour ses nouveaux baux de [...] et
qu'elle ne payait pas un tel montant pour ses précédents locaux. Ces
points ont déjà été allégués sous une forme plus générale aux allégués
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145, 152, 156 et 191 déjà soumis à l'expertise. Certes, l'expert a répondu
que la société avait les moyens de payer les loyers en question. La
réforme n'a cependant pas pour but d'obtenir une nouvelle expertise,
parce que la première ne plaît pas, sur des points déjà soumis à l'expert.
Avec les allégués 335 et 336, le demandeur entend établir que
l'autre locataire de l'immeuble a résilié son bail et que "le fait de disposer
d'un locataire pour l'essentiel des locaux fragilise l'équilibre financier d'un
immeuble". Cette affirmation toute générale n'apparaît pas pertinente au
regard du cas particulier et ne saurait être soumise telle quelle à un
expert.
Avec les allégués 337 à 339, le demandeur entend établir que
l'immeuble de [...], acheté à la J.________ pour le prix de 5'250'000 fr., avait
une valeur vénale n'excédant pas 4'000'000 francs. La valeur de
l'immeuble à la date de la faillite de la société – laquelle n'en était pas
propriétaire – et à la date du dépôt de la requête de réforme (aIl. 338 et
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déjà l'objet des allégués 23 et 36 et, d'autre part, la situation financière du
demandeur a en outre été examinée par l'expert dans le cadre des
allégués 38 et 44. Ici encore, le fait que le demandeur ne soit pas satisfait
de la réponse de l'expert ne fonde pas un intérêt réel à la réforme.
Par les allégués 346 à 352, le demandeur entend établir que
ses impôts ont pratiquement doublé du chef de l'acquisition de l'immeuble
et du revenu locatif en découlant. Ce point fait déjà l'objet de I'allégué 38,
sur lequel l'expert s'est déterminé.
Les allégués 353 à 356 que le demandeur se propose
d'introduire se réfèrent à une autre procédure et sont sans pertinence
pour le sort du présent procès. Au surplus, les allégués 355 et 356 font
déjà l'objet des allégués 158 et 159 et les allégués 357 et 358 celui de
l'allégué 160.
Les allégués 359 et 360 se rapportent à l'année 2007 et sont
dès lors sans pertinence pour le jugement de la présente espèce dont les
faits remontent à 2000-2004. A supposer que ces allégués contiennent
une erreur de frappe et que l'on doive lire 2001, on constate que la
situation en 2001 est déjà largement alléguée.
Les allégués 361 et 362 se réfèrent à la procédure,
respectivement au contenu d'un allégué (192), sont sans pertinence.
L'allégué 364, qui aurait dû le cas échéant être invoqué dans
le cadre de la procédure d'expertise, est sans pertinence au titre
d'allégué.
Les allégués 365 et 366 font déjà l'objet des allégués 15, 145
et 152 et suivants – légèrement différents dans leur formulation – et,
partant, ont déjà été soumis à expertise.
c) En définitive, le requérant n'a pas su démontrer d'intérêt
réel à la réforme, celle-ci n'apparaissant ni nécessaire ni même utile. Son
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admission serait de nature à prolonger considérablement le procès, de
sorte que cette requête présente encore un aspect dilatoire. En outre, le
demandeur ne justifie pas pour quelles raisons il a attendu le dernier jour
du délai de mémoire de droit pour alléguer des faits remontant à sa
situation financière du début des années 2000, alors que les rapports
d'expertise ont été déposés en 2008 et 2009. Dans ces circonstances, la
requête de réforme déposée le 30 avril 2010 par le demandeur au fond
doit être rejetée.
III.a) Conformément à l'art. 317a al. 1 CPC, dès que la cause est
en état d'être plaidée, le juge fixe simultanément aux parties un délai non
prolongeable, cas de force majeure exceptés, pour le dépôt d'un bref
mémoire exposant leurs moyens de droit.
En l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le délai
imparti aux parties par le juge instructeur pour déposer un mémoire de
droit s'agissant de la procédure au fond. La requête de réforme étant
entièrement rejetée, la cause au fond est en état d'être plaidée, à l'instar
de ce qui prévalait avant le dépôt de la requête de réforme. Il convient
ainsi, conformément à l'art. 317a CPC, de fixer aux parties un nouveau
délai pour déposer leur mémoire de droit.
b) Les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la
charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
S'agissant des dépens de l'incident soulevé par la requête en réforme, le
juge statue librement sur leur adjudication (art. 156 al. 3 CPC). En
l'espèce, l'intimée obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens de
l'incident, pour un montant de 2'000 fr., à charge du requérant.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
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p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 30 avril 2010 par le
requérant M.________ dans la cause qui le divise d'avec
l'intimée J.________ est rejetée.
II. Un délai au 1
er
novembre 2010 est imparti aux parties pour
déposer un mémoire de droit (art. 317a CPC).
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge du requérant.
IV. Le requérant versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens de l'incident
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
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Le greffier :
J. Greuter