Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Krieger
Greffière:MmeRodigari
Cause pendante entre :
MASSE EN FAILLITE DE W.________
SA(Me F. Logoz)
et
Y.________(Me J. Haldy)
juillet 2002, la perte de 6'398'892 fr. 19 réalisée durant l'exercice 2001,
ainsi que la perte de 9'460'929 fr. 81 du 1
er
semestre 2002.
Il est également établi qu'au 1
er
juillet 2002, ni le défendeur ni
W.________ SA n'avaient dénoncé au remboursement le prêt de 1'500'000
fr. octroyé à la société le 17 novembre 2000 par le susnommé.
9.a) Le 1
er
juillet 2002 toujours, le défendeur a signé avec
W.________ SA de nouveaux contrats de baux à loyer pour locaux
-
10 -
Le rapport précise que le budget initial des travaux se montait
à 1'429'650 fr., hors taxe, mais que tous les travaux initialement prévus
n'ayant pas été effectués, le prix final totalisait 1'358'645 fr. 55, hors taxe.
En outre, l'expert a indiqué que l'installation du système d'extinction
incendie Sprinkler avait été réalisée, mais payée directement par le
défendeur, raison pour laquelle ce poste ne figurait pas dans le décompte
final des travaux.
Afin de se prononcer sur le caractère modéré ou non des
loyers payés au défendeur par W.________ SA, selon les anciens et les
nouveaux contrats de bail, l'expert a examiné les loyers successifs de
chacun des lots, ainsi que les travaux effectués sur lesdits lots. Il en a
conclu en substance que les loyers perçus initialement pouvaient être
considérés comme très bas – voire modérés s'agissant du pavillon de
bureaux (lot 4a) et normaux pour les places de parc. Pour ce qui est des
loyers des nouveaux baux, l'expert les a qualifiés de normaux,
correspondant aux prix du marché et tenant compte des investissements
effectués.
Enfin, l'expert a examiné le taux de capitalisation relatif à
l'adaptation des loyers annuels – taux prenant en compte à la fois les
travaux d'amélioration générale et les travaux spécifiques pour W.________
SA. Le rapport précise que dans le domaine industriel, un taux de 8 % est
usuel pour des investissements d'amélioration neuf et de 10 % pour des
travaux spécifiques neufs. Or, en l'espèce, il se monte à 7,54 % pour une
partie des biens loués et à 13,45 % pour le reste. Sur ce second chiffre,
l'expert a souligné que si le taux était relativement élevé, le niveau final
des loyers (80 fr. / m
2
) restait correct. Il a conclu que l'adaptation des
loyers correspondait à l'investissement total, soit travaux d'amélioration et
travaux spécifiques.
b) Dans le cadre d'un complément d'expertise déposé le 26
mai 2008, l'expert a d'abord été invité à reconsidérer ses réponses sur un
certain nombre de positions relatives aux travaux classés sous colonne A
ou B du rapport initial. Dans les grandes lignes, l'expert a confirmé la
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11 -
répartition des coûts telle qu'effectuée précédemment. En revanche, il a
modifié la répartition de différents postes pour un montant total de 67'909
fr. 90 à placer dans la colonne A en lieu et place de la colonne B. En outre,
il a corrigé la répartition des frais d'installation du chantier en fonction de
ces changements. Le tableau ainsi révisé présente toujours un total des
travaux de 1'460'544 fr., TVA comprise – ce nonobstant une erreur de
plume de l'expert. Toutefois, la répartition entre les travaux d'amélioration
générale et ceux directement liés aux besoins spécifiques de W.________
SA est passée à 65,6 % pour la première catégorie (soit 957'420 fr., TVA
comprise), respectivement 34,4 % pour la seconde (soit 502'122 fr., TVA
comprise).
Dans une seconde partie du rapport complémentaire, l'expert
a analysé et comparé les loyers facturés par le défendeur à d'autres
locataires pour les locaux préalablement loués à W.________ SA. Il a ainsi
constaté que les loyers en question étaient inférieurs, voire légèrement
inférieurs à ceux pratiqués auparavant – et légèrement supérieurs dans un
cas qualifié de peu significatif par l'expert. Sur ces questions, il a expliqué
que dans la région d' [...], le prix de location de surfaces d'atelier ou de
dépôt se situait entre 70 fr et 120 fr. le m
2
en fonction du degré de
l'équipement technique installé. Considérant que le degré d'équipement
des locaux loués à W.________ SA était très élevé, l'expert a retenu que le
prix de 90 fr. par m
2
était normal, précisant que le marché déterminait le
prix de location et non le prix d'achat. L'expert a encore indiqué que le
marché de la région était peu demandeur, que la situation géographique
d' [...] n'était pas idéale – quand bien même l'accessibilité aux halles était
irréprochable – et que les locaux souffraient d'un manque de bureaux. Il a
jugé la location difficile.
Enfin, le rapport complémentaire a porté sur l'analyse des
loyers des autres lots de la parcelle du défendeur, que W.________ SA n'a
jamais occupés. L'expert a exposé que les loyers s'inscrivaient dans la
partie inférieure des prix du marché. Il a néanmoins souligné que dans les
cas concernés, le défendeur avait loué des "murs bruts", se limitant à
quelques aménagements (réfection des sols sous forme de dallage de
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12 -
ciment propre, murs laissés en l'état ou peints, introductions techniques
dans les halles sans distribution), le reste étant laissé à la charge du
locataire.
c) Dans un second rapport complémentaire, du 2 février 2009,
produit spontanément par l'expert avec l'accord des parties, celui-ci s'est
prononcé sur un document établi par la société [...] SA en 1998, en lien
avec les halles du défendeur à [...]. Il a considéré en substance que ledit
document et les pièces l'accompagnant n'apportaient aucun élément
nouveau devant remettre en cause le tableau de répartition des coûts des
travaux tel que figurant dans son complément d'expertise du 26 mai 2008.
18.Une expertise financière a été confiée à Patrice Lambelet,
expert-comptable diplômé, à Lausanne.
a) Dans son rapport du 13 mars 2008, l'expert a indiqué que
les montants payés par W.________ SA pour les travaux liés à la
transformation du bâtiment " [...]" se montaient à 1'439'882 fr. 76. Ces
travaux avient été portés au bilan de la société pour des montants de
1'290'000 fr. en 2000, 1'220'000 fr. en 2001 et la même somme en 2002.
En outre, selon ce qui ressort des comptes, W.________ SA a supporté deux
amortissements sur le coût total de travaux, soit 82'587 fr. 05 en 2001 et
137'295 fr. 71 en 2002. Le solde par 1'220'000 francs (1'439'882 fr. 76 -
82'587 fr. 05 - 137'295 fr. 71) augmenté de la TVA à 7,6 %, soit 1'312'720
fr., a été facturé au défendeur et payé le 2 juillet 2002 par imputation sur
le prêt d'actionnaire qu'il avait consenti le 2 juillet 2000. Après dite
imputation, le compte d'actionnaire du défendeur a été réduit à un solde
de 11'339'391 fr. 68. Sans cette opération, les prêts d'actionnaire du
défendeur à W.________ SA auraient donc été plus élevés de
1'312'720 francs.
A dires d'expert, en date des 1
er
et 2 juillet 2002, le défendeur
connaissait la situation financière réelle de la société, à tout le moins dans
les grandes lignes. Or, le 30 juin 2002, W.________ SA était dans un état de
surendettement excluant le remboursement, même partiel, de la créance
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13 -
d'actionnaire du défendeur, au demeurant déjà postposée à hauteur de
6'500'000 francs. Cette situation avait pour conséquence notamment que
le remboursement des travaux de transformation du bâtiment [...], opéré
en compensation d'une créance non remboursable et n'ayant plus aucune
valeur pour le défendeur, n'a économiquement rien coûté à ce dernier.
Sur la question de la plus-value apportée par les travaux à la
parcelle du défendeur, l'expert a renvoyé à la réponse de l'architecte
Danilo Mondada relative aux travaux spécifiques ou d'amélioration
générale.
Selon le rapport d'expertise, la conclusion des nouveaux baux
à loyer du 1
er
juillet 2002 permettait au défendeur d'augmenter son
revenu locatif de 8'287 fr. 53 par mois pour le premier bail et de
2'499 fr. 97 par mois pour le second bail, soit un total de 10'757 fr. 50,
TVA non incluse. Sans ces nouveaux contrats, les loyers dus
mensuellement par W.________ SA au défendeur dès le mois de juillet 2002
auraient donc été inférieurs de 10'757 fr. 50. Considérant l'investissement
net du défendeur relatif aux travaux – tel qu'imputé sur son prêt
d'actionnaire, sous déduction de la TVA – ainsi que la hausse des loyers,
l'expert a retenu que le défendeur s'était octroyé un rendement de
10,61 %.
Se basant principalement sur un relevé de gérance produit par
le défendeur, l'expert a considéré que le transfert de charges au locataire
prévu par les nouveaux baux à loyer procurait un allègement en faveur du
bailleur de l'ordre de 2'400 fr. par mois, soit environ 28'800 fr. par an pour
les deux contrats. En définitive, il a estimé que ces nouveaux baux
apportaient au défendeur un avantage total (loyers et transfert de
charges) de 13'157 fr. 50 par mois, soit 157'890 francs annuellement. En
outre, l'allongement de la durée des baux de deux ans, respectivement
quatre ans et demi, équivalait à un avantage de 681'400 fr. 80 (24 mois x
28'391 fr. 70), indexation non comprise dans le premier cas, et à
719'998 fr. 20 (54 mois x 13'333 fr. 30), indexation non comprise dans le
second.
-
14 -
Au vu de la situation financière de W.________ SA, l'expert a
considéré que la société n'avait aucun intérêt économique à conclure ces
nouveaux contrats lui occasionnant des charges de loyer plus élevées.
Enfin, le rapport expose qu'avant la réalisation des opérations
dont la révocation est demandée, W.________ SA était débitrice du
défendeur d'intérêts – sur le capital du compte actionnaire – facturés au
taux moyen de 4
3
/
4
% l'an. La compensation pour un montant de
1'312'720 fr. opérée sur ledit compte a engendré une réduction de ces
intérêts d'un montant annuel de 62'354 fr. 20. Pour calculer
l'alourdissement des charges effectivement assumé par la société, l'expert
a finalement déduit du montant total des charges nouvelles par 157'890
fr. l'intérêt économisé, soit 62'354 fr. 20, et ainsi obtenu une somme de
95'535 fr. 80 par an.
b) L'expert Lambelet a déposé un rapport complémentaire le
26 août 2008.
S'agissant du remboursement des travaux par imputation sur
le prêt d'actionnaire, l'expert a confirmé que la compensation devait se
comprendre comme une réduction de 1'312'720 fr. portant sur l'ensemble
des prêts du défendeur. Il a également réaffirmé le transfert effectif de
charges du bailleur au locataire par 2'400 fr. mensuels.
L'expert a en outre comparé les conséquences économiques
du cas de figure réel – à savoir le paiement des travaux par W.________ SA,
puis leur facturation au défendeur – et celles d'une situation hypothétique
où le défendeur aurait payé lui-même les travaux et aurait adapté les
loyers dès que les locaux transformés étaient disponibles, soit le 1
er
juillet
juillet 2002 avait engendré des charges nouvelles – comprenant
l'augmentation de loyer proprement dite et le report sur W.________ SA de
frais d'exploitation précédemment supportés par le bailleur – s'élevant à
157'890 fr. annuellement. De plus, il a indiqué à nouveau que selon son
estimation, les diverses charges d'exploitation ainsi reportées sur le
locataire étaient d'environ 28'800 fr. par an et que ces charges étaient
auparavant incluses dans le loyer annuel de 371'250 francs. L'expert a
finalement réaffirmé que l'écriture comptable par laquelle le défendeur
avait repris à son compte la valeur des travaux, en réduction de sa
créance envers la société, avait eu pour effet de réduire dite créance ainsi
que les intérêts dus par la société, à raison de 62'354 fr. 20 par an.
19.D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
20.Par demande du 29 juillet 2004, la demanderesse Masse en
faillite de W.________ SA a conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise à la Cour
civile du Tribunal cantonal prononcer:
"I.Le rachat ou le remboursement par réduction du prêt
d'actionnaire de Y.________ des travaux financés et faits par
W.________ SA dans les bâtiments industriels propriété de
Y.________ sis au chemin [...] sont révoqués.
II.Les baux signés entre le défendeur et W.________ SA le 1
er
juillet 2002 d'une part pour la halle principale ainsi que
d'autre part pour l'atelier et les lots 9 et 10 du chemin [...]
sont révoqués.
III.Y.________ est le débiteur de la masse en faillite de W.________
SA de fr. 1'900'000.- (un million neuf cent mille francs) avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2002 sur fr. 1'715'500.-,
dès le 1
er
août 2002 sur fr. 20'000.-, le 1
er
septembre 2002 sur
fr. 20'000.-, le 1
er
octobre 2002 sur fr. 20'000.-, le
1
er
novembre 2002 sur fr. 20'000.- et le 1
er
décembre 2002
sur le solde."
Dans sa réponse du 29 octobre 2004, le défendeur Y.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions de la
demande. Il a en outre invoqué la compensation. Puis, dans sa duplique du
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16 -
14 novembre 2005, le défendeur a conclu reconventionnellement, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer:
"I.-La Masse en faillite de W.________ SA est reconnue débitrice et
doit prompt paiement au défendeur Y.________ d'un montant
de fr. 278'778.- (deux cent septante-huit mille sept cent
septante-huit francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le 5
novembre 2002."
Dans sa duplique du 16 janvier 2006, la demanderesse a
conclu au rejet, avec dépens, de la conclusion reconventionnelle prise par
le défendeur.
E n d r o i t :
I.a) La demanderesse conclut à la révocation du rachat ou du
remboursement par réduction du prêt d'actionnaire du défendeur du coût
des travaux effectués par W.________ SA dans les bâtiments industriels sis
au chemin [...], à [...]; elle demande en outre la révocation des baux à
loyer signés le 1
er
juillet 2002. En conséquence, la demanderesse conclut à
ce que le défendeur soit reconnu son débiteur d'une créance équivalant au
total de son enrichissement du fait des actes dont la révocation est
requise, soit 1'900'000 francs.
La demanderesse exerce l'action révocatoire des art. 285 ss LP
(loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1), appelée également action paulienne. La révocation a pour but de
soumettre à l'exécution forcée les droits patrimoniaux dont le débiteur a
disposé par un acte révocable au sens des art. 286 à 288 LP dans la
mesure des pertes prévisibles ou subies, comme si le débiteur ne s'en
était pas dessaisi (art. 285 al. 1 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [cité: Gilliéron,
Commentaire], n. 9 ad art. 285 LP; Peter, Commentaire romand, n. 9 ad
art. 285 LP).
b) L'action révocatoire peut notamment être ouverte par la
masse en faillite – et non par l'administration de la faillite, comme l'indique
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17 -
le texte légal (art. 285 al. 2 ch. 2 LP; Peter, op. cit., n. 34 ad art. 285 LP et
les références citées). L'action doit être dirigée contre la ou les personnes
qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part
(art. 290 LP).
En l'espèce, les parties possèdent incontestablement la
légitimation active, respectivement passive.
c) Le for de l'action, réglé par l'art. 289 LP, est fixé au domicile
du défendeur ou, s'il n'a pas de domicile en Suisse, au for de la saisie ou
de la faillite. La compétence de l'autorité est fonction de la valeur
litigieuse; hors de la faillite, elle est égale au montant de la créance
mentionnée dans l'acte de défaut de biens ou à la valeur des biens
soustraits si celle-ci est inférieure au montant de la créance (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4
ème
édition [cité: Gilliéron,
Poursuite], n. 2950). N'étant pas soumise par le droit fédéral à une
procédure spéciale, l'action révocatoire suit les règles de compétence
cantonale ordinaires (art. 42 LVLP [loi d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai
1955, RSV 2.9]). In casu, compte tenu de la valeur litigieuse, la Cour civile
est compétente ratione valoris, conformément à l'art. 74 al. 2 LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01).
Enfin, l'action se périme par deux ans à compter de l'ouverture
de la faillite (art. 292 ch. 2 LP), soit de son prononcé par le juge. La
péremption déploie ses effets de plein droit; le respect du délai doit donc
être examiné d'office par le juge (Peter, op. cit., nn. 7 et 10 ad art. 292
LP).
Ici, la faillite a été prononcée le 30 juillet 2002, de sorte que
l'action n'était pas périmée lors du dépôt de la demande, intervenu le 29
juillet 2004.
d) Du fait de la révocation, il existe entre le créancier du
débiteur et le tiers acquéreur du débiteur un rapport de droit qui forme
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18 -
l'obligation révocatoire. L'obligation révocatoire confère à son titulaire une
prétention qu'il pourra faire valoir en justice par voie d'action ou
d'exception (Gilliéron, Poursuite, op. cit., nn. 2871 et 2874). L'existence de
l'obligation révocatoire est subordonnée à deux conditions: d'une part, une
atteinte illicite, du fait de l'acte juridique attaqué, à la substance du
patrimoine du débiteur au profit du cocontractant ou d'un tiers
bénéficiaire; tel sera le cas si le débiteur a commis l'un des actes
énumérés aux art. 286 à 288 LP. D'autre part, cet acte doit avoir causé un
préjudice à un ou plusieurs créanciers, à savoir que le patrimoine du
débiteur ne suffise pas, à l'occasion d'une exécution forcée, à
désintéresser son ou ses créanciers (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 11
ad art. 285 LP; Gilliéron, Poursuite, op. cit., n. 2877).
La condition du préjudice est présumée notamment à l'égard
de la masse en faillite (ATF 99 III 27 consid. 3, JT 1975 II 52), de sorte que
le demandeur n'a pas à prouver que l'acte attaqué a effectivement causé
un préjudice (ATF 85 III 185 consid. 2a, JT 1960 II 94). Toutefois, le
défendeur à l'action révocatoire peut renverser cette présomption et
établir que l'acte n'a pas entraîné un tel préjudice dans le cas particulier,
parce que le demandeur aurait subi une perte même si l'acte révocable
n'avait pas été accompli (ATF 134 III 615 consid. 4.1).
D'une manière générale, il existe un préjudice chaque fois que
l'acte du débiteur a provoqué une diminution du produit de l'exécution
forcée au détriment d'un ou de plusieurs créanciers. Cette diminution peut
résulter d'une réduction de l'actif ou d'une augmentation du passif. Il y a
notamment diminution du produit de l'exécution forcée chaque fois que le
débiteur commet un acte qui ne lui procure pas une contre-prestation de
valeur équivalente; en cas d'équivalence entre la prestation du débiteur et
celle de son cocontractant, il n'y a donc en principe pas de diminution du
produit de l'exécution forcée et les créanciers ne subissent donc a priori
aucun préjudice. Il arrive toutefois que les créanciers subissent un
préjudice malgré l'apparente équivalence des prestations. Ainsi, le
débiteur peut se soulager d'une dette déjà existante et en même temps
d'un actif: en apparence, il n'est pas appauvri. En réalité, il l'est, dès lors
-
19 -
en tout cas qu'il est surendetté, car la valeur de la créance du tiers qui a
bénéficié de l'opération était en réalité inférieure à celle de la prestation
dont il a bénéficié. Il en résulte une violation du principe de l'égalité de
traitement des créanciers (Peter, op. cit., nn. 15-16 et les références
citées; Schüpbach, Droit et action révocatoires, Commentaire des articles
285 à 292 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889 modifiée le 16 décembre 1994, nn. 4 à 7 ad art. 288 LP). De
même, l'acte consistant en l'échange de prestations de même valeur peut
être révoqué si le débiteur avait pour but de disposer de ses derniers
actifs au détriment de ses créanciers. Ainsi, si le débiteur se trouve dans
une situation financière difficile, le paiement d'une dette, même exigible,
cause en règle générale un préjudice aux autres créanciers (ATF 134 III
615 précité consid. 4.2.1 et les références citées).
Enfin, il doit exister entre l'acte révocable et le préjudice un
lien de causalité. Celle-ci doit être adéquate, savoir que l'acte du débiteur
doit être de ceux qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, sont dommageables pour les créanciers (Peter, op. cit., n. 18 ad
art. 285 LP). Il faut au surplus que l'acte soit efficient, c'est-à-dire qu'il ait
provoqué ce résultat (Schüpbach, op. cit., n. 6 ad art. 288 LP). Le lien de
causalité (à l'instar de l'existence d'un préjudice) est présumé: la ratio
legis postule en effet que les cas de révocation sont en principe
dommageables, mais cette présomption est réfragable (Peter, op. cit.,
n. 19 ad art. 285 LP; Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 19 ad Remarques
introductives aux art. 285-292 LP).
II.a) La loi distingue trois sortes d'actes révocables: les
libéralités (art. 286 LP), les actes commis par un débiteur surendetté
durant l'année qui a précédé la saisie (art. 287 LP) et les actes dolosifs
commis dans les cinq ans qui ont précédé la saisie ou la déclaration de
faillite (art. 288 LP), cette dernière catégorie étant la lex generalis en
matière d'action révocatoire (Peter, op. cit., n. 5 ad art. 288 LP). L'acte
dont la révocation est demandée doit toujours constituer une démarche
-
20 -
volontaire du débiteur et ne saurait résulter d'une obligation légale (ATF
42 III 489, JT 1917 I 362).
La demanderesse invoque tout d'abord, en relation avec la
compensation intervenue entre le coût des travaux et les prêts
d'actionnaire, l'art. 287 al. 1 ch. 2 LP aux termes duquel est révocable tout
paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles accompli
par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou
l'ouverture de la faillite. Il faut entendre par là une datio in solutum –
mode d'extinction d'une obligation dans lequel le débiteur se libère en
fournissant au créancier, du consentement de celui-ci, une prestation
différente de celle qui était primitivement convenue – ou une datio
solutionis causa – où le débiteur se libère par un paiement à un tiers
désigné par le créancier (Gilliéron, Poursuite, op. cit, n. 2900).
L'acte dont la révocation est demandée, à savoir la
compensation, est bien un acte volontaire du débiteur, comme en atteste
la facture adressée par W.________ SA au défendeur le 2 juillet 2002, par
laquelle c'est la société qui a déclaré compenser le coût des travaux avec
les prêts d'actionnaire. Au surplus, pour que cet acte soit révocable au
sens de l'article 287 alinéa 1 chiffre 2 LP, il faut que les conditions
objectives suivantes soient réalisées: le surendettement du débiteur (i) la
survenance de l'acte considéré pendant la période suspecte d'un an (ii) et
un préjudice en lien de causalité avec l'acte (iii) (Peter, op. cit., n. 2 ad art.
287 LP). Il faut en outre que la condition subjective de l'art. 287 al. 2 LP
soit remplie; en effet, la révocabilité est exclue lorsque le bénéficiaire de
l'acte ne connaissait pas ni ne devait connaître la situation du
surendettement du débiteur.
Selon un auteur, lorsque le débiteur conclut un acte dont
résulte pour le partenaire une dette que celui-ci exécute par compensation
avec sa propre créance, la révocation selon l'art. 287 al. 1 ch. 2 LP est
envisageable. Dans un tel cas, il convient de distinguer la création de la
situation de compensation d'une part, et la compensation d'autre part. La
compensation n'est pas révocable si la situation de compensation ne l'est
-
21 -
pas. Conséquemment, si la situation de compensation s'est réalisée avant
incubation, la compensation durant l'an n'est pas révocable (Schüpbach,
op. cit., nn. 48 ss ad art. 287 LP).
En l'espèce, la condition de la situation de surendettement de
W.________ SA (débitrice) à l'époque de l'acte révocable – soit de la
compensation, au mois de juillet 2002 – est remplie. Au demeurant, cette
situation était connue du défendeur (créancier), ce que ce dernier a
d'ailleurs admis en procédure. Il y donc lieu de déterminer si la création de
la situation de compensation s'est réalisée dans le délai d'un an avant
l'ouverture de la faillite, à défaut de quoi la compensation n'est pas
révocable. La faillite de la société a été prononcée le 30 juillet 2002, ce qui
suppose que la situation de compensation doit être née au plus tard dans
l'année précédant cette date. Or, il est établi que les prêts consentis par le
défendeur l'ont été durant l'année 2000; quant aux travaux entrepris par
W.________ SA, ils sont intervenus durant les années 2000 et 2001. En
conséquence, la création de la situation de compensation, à savoir la
commande des travaux par la débitrice, est dans tous les cas antérieure
au délai d'un an. Dans ces circonstances, la révocation de la compensation
en vertu de l'art. 287 al. 1 ch. 2 LP est ici exclue.
b) aa) En second lieu, toujours en lien avec la compensation,
la demanderesse invoque l'art. 287 al. 1 ch. 3 LP. Selon cette disposition,
tout paiement d'une dette non échue est révocable si cet acte a été
accompli par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou
l'ouverture de la faillite. Par dette non échue, il y a lieu d'entendre non
exigible au sens des art. 75 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), RS
220); constitue le paiement d'une dette non échue tout mode d'extinction
anticipée d'une dette, même si le débiteur avait le droit de payer
prématurément (Peter, op. cit., nn. 12 et 13 ad art. 287 LP). Les conditions
objective et subjective sont ici les mêmes que pour l'art. 287 al. 1 ch. 2 LP,
seule la nature de l'acte potentiellement révocable étant différente. In
casu, tant la condition objective du surendettement et la condition
subjective de sa connaissance par le bénéficiaire de l'acte – d'ores et déjà
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22 -
examinées ci-dessus – sont remplies. En outre, il est établi que le
règlement de la dette par compensation est intervenu le 2 juillet 2002, soit
moins d'un mois avant la faillite de la société. La condition du délai d'un an
avant la faillite est donc également remplie.
Il y a donc encore lieu d'examiner si la dette acquittée par
W.________ SA en compensation du coût des travaux était exigible. On sait
que le défendeur a consenti différents prêts à la société. Le premier,
conclu selon contrat des 17 et 21 novembre 2000, l'a été pour une durée
indéterminée, dénonçable avec un préavis de 30 jours. Aucun élément au
dossier ne permet de retenir l'existence d'une dénonciation du prêt, d'un
montant de 1'500'000 fr., ce qu'a d'ailleurs admis le défendeur. Cette
créance n'était donc pas exigible au moment de la compensation. Les trois
autres contrats, conclus les 20 et 31 décembre 2000, respectivement, le
28 juin 2001, puis le 27 septembre 2001, l'ont été pour des durées
déterminées, avec possibilité de prolongation. Or il ressort de différents
éléments de la procédure que ces contrats ont été reconduits, à tout le
moins tacitement, pour une durée indéterminée, et qu'en conséquence,
les montants sujets auxdits prêts n'étaient pas exigibles lors de la
compensation litigieuse, mais uniquement dénonçables moyennant un
préavis de six semaines (art. 318 CO). Le défendeur a du reste admis
n'avoir jamais dénoncé au remboursement les différents prêts accordés à
la société. En outre, les comptes de la société pour le 1
er
semestre 2002
mentionnaient toujours ces prêts à hauteur de 12'661'489 francs. Cette
condition de la révocation au sens de l'art. 287 ch. 3 LP est donc
également remplie, dans la mesure où la dette acquittée n'était pas
échue.
bb) Sur la question de l'existence d'un préjudice, le défendeur
soutient que le paiement du prix des travaux par réduction du prêt
d'actionnaire consenti à la société n'a causé aucun dommage à cette
dernière. Il fait valoir à ce propos que la réfection des bâtiments a été
payée au moyen de fonds qu'il avait prêtés à cette fin à W.________ SA,
avant d'être remboursé par compensation partielle du prêt. Le défendeur
reconnaît qu'il aurait pu ne rien prêter, voire moins prêter, et payer lui-
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même les travaux – auquel cas aucun acte révocable n'aurait pu être
envisagé; il explique toutefois qu'il n'a pas financé les travaux car ils
correspondaient à des besoins spécifiques de la société et que cette
dernière était donc mieux à même de les commander directement. Le
défendeur considère en définitive que la révocation aurait pour effet, si
elle était admise, de lui faire payer deux fois le prix des travaux.
En l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que les prêts
accordés par le défendeur à W.________ SA en 2000 et 2001 devaient être
affectés en tout ou en partie au remboursement ou au financement des
travaux effectués sur l'immeuble propriété du premier. Faute d'allégation
et de preuve à cet égard, il faut retenir sans autre précision que le
défendeur a prêté à la société les montants qui figurent dans l'état de fait.
D'ailleurs, ces montants figurent au bilan de la société au titre de prêt
d'actionnaire, sans mention plus spécifique. Le 2 juillet 2002, le défendeur
était donc titulaire d'une créance de 12'000'000 fr. en capital. Toutefois,
selon l'expert Lambelet, la situation de W.________ SA à cette date excluait
tout remboursement, même partiel, des prêts consentis. Toujours selon
l'expertise, la créance du défendeur n'avait plus aucune valeur à cette
date. Dès lors, en remboursant les investissements consentis par la
société en débitant les prêts d'actionnaire, les travaux ne coûtaient rien au
défendeur et celui-ci empêchait W.________ SA de faire valoir une créance
contre lui.
Le défendeur soutient encore que la société ne détenait et ne
détiendrait aucune créance à son encontre, que ce soit en remboursement
du prix des travaux ou à titre d'indemnité de plus-value (art. 260a al. 3
CO). Or à dire d'expert, la créance figurait à l'actif du bilan de W.________
SA en 2000, 2001 et au 30 juin 2002. Ces bilans ne pouvaient être
inconnus au défendeur compte tenu de sa qualité d'administrateur-
président détenant la signature individuelle et d'actionnaire majoritaire.
Au demeurant, il en a lui-même reconnu l'existence puisqu'il a accepté la
compensation. Par là même, il a admis l'existence et l'exigibilité de cette
créance en faveur de la société.
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Enfin, le défendeur fait valoir que sans l'acte dont la révocation
est demandée, son prêt d'actionnaire aurait été supérieur d'un montant
correspondant à celui remboursé. Il soutient qu'il aurait dès lors été en
droit, et le serait toujours, d'opposer dans cette mesure la compensation à
la masse en faillite. Sur cette question, on relèvera qu'en vertu l'art. 213
al. 1 LP, le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le
failli peut avoir contre lui. La compensation suppose la réalisation des
conditions générales des art. 120 ss CO. Ainsi, la créance compensée et la
créance compensante doivent être deux créances réciproques exigibles de
même espèce, et dont la compensation n'est exclue ni par la loi ni par
contrat (Jeanneret, Commentaire romand, n. 9 ad art. 213 LP). Tel est le
cas en l'espèce. Il arrive toutefois que la compensation soit exclue
contractuellement, par exemple lorsqu'une créance est postposée afin
d'éviter l'avis au juge de l'art. 725 al. 2 CO (Jeanneret, op. cit., n. 11 ad art.
213 LP). En outre, différentes causes d'exclusion légale sont énumérées à
l'art. 213 al. 2 à 4 LP. Aucune de ces éventualités n'est réalisée in casu. La
créance du défendeur pouvait donc, a priori, être compensée avec celle
que détenait W.________ SA à son encontre, d'un montant de 1'312'720
francs. En effet, comme l'a constaté l'expert, à supposer que le
remboursement par réduction du prêt n'ait pas eu lieu, les prêts
d'actionnaires consentis par le défendeur à la société auraient été de
1'312'720 fr. supérieurs. Ni la convention de postposition du 12 avril 2002,
ni la cession opérée le 11 septembre 2002 en faveur de K.________ AG n'y
changent quelque chose. Sur le premier point, la postposition ne
concernait qu'une créance de 6'500'000 fr. et n'interdisait donc
contractuellement la compensation qu'à hauteur de ce montant. Quant à
la cession à K.________ AG, elle ne portait que sur une créance
correspondant au montant encore dû par W.________ SA au défendeur,
après réduction du prêt. En d'autres termes, le montant de 1'312'720 fr. –
correspondant à la créance du défendeur en l'absence de compensation –
n'avait été ni postposé ni cédé.
En vertu de l'art. 663a al. 4 CO, les créances et les dettes de la
société envers d'autres sociétés du groupe ou envers les actionnaires qui
détiennent une participation dans la société sont indiquées séparément au
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bilan. Cette disposition répond à un souci de transparence. Lorsqu'ils
proviennent d'actionnaires influents
– les seuls visés par la disposition précitée –, les prêts d'actionnaires
permettent de manipuler la relation entre les fonds empruntés et les fonds
propres au détriment des créanciers sociaux (Dallèves, L'actionnaire
créancier, in La société anonyme dans ses rapports avec ses actionnaires,
Cedidac 43, p. 40). Comme le relève cet auteur, plus une société est
financièrement dans une situation difficile, plus les actionnaires ont une
tendance naturelle à lui accorder sous forme de prêt, plutôt que par un
apport en capital, les fonds supplémentaires dont elle a besoin. De tels
prêts recèlent un triple danger: la société peut poursuivre son activité sans
être financièrement assainie et dépenser ses derniers actifs au lieu de
déposer son bilan; en poursuivant ainsi son activité, la société peut aussi
augmenter son passif; la situation des créanciers s'aggrave du seul fait
qu'en cas de faillite, ils seront dorénavant en concours avec les
actionnaires créanciers. Le droit de la société anonyme ne prévoit pas, en
plus des créances postposées de l'art. 725 al. 2 CO, de créance
légalement subordonnée. De tels prêts peuvent en revanche constituer un
cas de révocation (Dallèves, op. cit., pp. 58-59).
Tel est le cas en l'espèce. La part de la créance cédée non
postposée a été écartée par l'administration de la faillite, qui a considéré
qu'il s'agissait d'un prêt d'actionnaire destiné à remplacer des fonds
propres. Il n'y a aucune raison que le montant de 1'312'720 fr. ait été
accueilli différemment par la masse, de sorte que l'on doit admettre que
l'opération dont la révocation est demandée a effectivement porté
préjudice aux créanciers. Sans l'opération de remboursement des frais par
réduction du prêt, le défendeur se serait retrouvé débiteur de la société de
ce montant, sans que sa créance du même montant ne soit admise à l'état
de collocation. Il en résulte que le lien de causalité entre l'acte révocable
et le préjudice est également donné.
En définitive, les conditions de l'art. 287 al. 1 ch. 3 LP sont
remplies en l'espèce. La compensation intervenue le 2 juillet 2002 entre la
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créance de W.________ SA pour le coût des travaux et les prêts
d'actionnaire consentis par le défendeur doit donc être révoquée.
c) aa) L'application de l'art. 287 al. 1, tant sous l'angle de son
chiffre 2 que de son chiffre 3, est en revanche exclue s'agissant de la
révocation des nouveaux contrats de bail – dans la mesure où l'acte visé
est leur conclusion et non une opération de paiement. Il faut donc
examiner si la conclusion de ces baux peut être révoquée conformément à
l'art. 288 LP. Tout d'abord la conclusion des baux à loyer – qui est par
définition un acte bilatéral, émanant en l'espèce de W.________ SA et du
défendeur – constitue bien une démarche volontaire du débiteur, soit de la
société.
Pour le surplus, l'art. 288 LP prévoit que sont révocables tous
les actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou
la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie
de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au
détriment des autres. Cet article a son fondement dans le dessein dolosif
du poursuivi et la connivence du bénéficiaire (Gilliéron, Commentaire, op.
cit., n. 12 ad art. 288 LP). L'acte de l'art. 288 LP n'est pas défini par sa
nature; il l'est par ses effets pour les créanciers, par ses effets sur le
patrimoine du débiteur et par l'état d'esprit des impliqués. La révocabilité
prévue à l'art. 288 LP est subordonnée à la réalisation de trois conditions
spécifiques: l'une, objective, savoir un acte accompli dans les cinq ans qui
précèdent la saisie ou la déclaration de faillite (i), et les deux autres,
subjectives, soit l'intention dolosive du débiteur (ii) et le fait que cette
intention soit reconnaissable par l'autre partie (iii). La défaillance d'un seul
de ces éléments suffit à exclure l'application de l'art. 288 LP (Schüpbach,
op. cit., nn. 2-3 ad art. 288 LP).
Contrairement à ce qui prévaut à l'art. 287 LP, le
surendettement du débiteur n'est pas une condition d'application de l'art.
288 LP. La révocation peut être justifiée lorsque l'acte a été accompli au
moment où la débâcle a commencé à être menaçante (Gilliéron,
Commentaire, op. cit., n. 13 ad art. 288 LP; Schüpbach, op. cit., n. 89 ad
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27 -
art. 288 LP). Tel est manifestement le cas en l'espèce puisque la
conclusion des nouveaux baux à loyer est intervenue le 1
er
juillet 2002,
avec une entrée en vigueur le même jour, soit moins d'un mois avant la
faillite de la société et alors que cette dernière était manifestement dans
une situation financière critique. En outre, l'acte a été commis dans un
délai de cinq ans avant l'ouverture de la faillite.
Sur la question du préjudice, il est établi par expertise que les
nouveaux contrats de bail offraient au défendeur un avantage mensuel de
13'157 fr. 50 (soit un supplément de 10'757 fr. 50 en loyer et de 2'400 fr.
en charges). Le défendeur a donc bénéficié d'une créance de loyer plus
élevée d'autant, pour le mois de juillet 2002. Dès le 1
er
août 2002, les
locaux où la société exerçait ses activités ont été loués par la masse en
faillite, fait excluant tout acte révocable dès cette date. Dès lors, la
conclusion des baux à loyer du 1
er
juillet 2002 a péjoré la situation des
créanciers de la demanderesse d'un montant de 13'157 fr. 50. La situation
du défendeur par rapport aux autres créanciers de la demanderesse était
d'autant plus confortable qu'en cas de faillite du locataire après la
délivrance de la chose, le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient
fournies pour les loyers à échoir (art. 266h CO). En outre, en vertu de l'art.
268 CO, le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de
l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les
meubles se trouvant dans les locaux loués et qui servent soit à
l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. Compte tenu de ces éléments, il
existe un préjudice de 13'157 fr. 50. Au surplus, le défendeur n'a apporté
aucun élément permettant de renverser la présomption de l'existence
d'un lien de causalité entre la conclusion des baux et le préjudice. Cette
condition est donc remplie.
bb) Pour que l'acte soit révocable, il est encore nécessaire
qu'existe une intention dolosive du débiteur, reconnaissable par l'autre
partie. L'intention dolosive réside dans le fait que le débiteur avait pour
but de causer un préjudice à ses créanciers ou que ce préjudice est une
conséquence naturelle de l'acte dont le débiteur pouvait ou devait se
rendre compte. Il n'est pas nécessaire qu'il ait agi uniquement dans le but
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de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains d'entre eux
au détriment des autres (ATF 83 III 82 consid. 3a; Peter, op. cit., n. 10 ad
art. 288 LP et les références citées). L'intention du débiteur est
reconnaissable lorsqu'elle est perceptible à qui lui voue l'attention
commandée par les circonstances (Schüpbach, op. cit., n. 73 ad art. 288
LP). Il y a donc lieu de se détacher de la véritable intention du débiteur
pour se limiter à examiner si, objectivement, le résultat dommageable
devait être considéré par le bénéficiaire comme une conséquence
naturelle et prévisible de l'acte révocable (ATF 134 III 452 consid. 4, SJ
2009 I 281; Peter, op. cit., n. 10 ad art. 288 LP).
La mauvaise foi étant un facteur interne, la preuve indiciale est
admissible (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 33 ad art. 288 LP;
Schüpbach, op. cit. n. 86 ad art. 288 LP). Les indices sont des faits
objectifs avérés qui corroborent une des versions entre lesquelles le juge
doit trancher; un seul indice ne suffit pas, mais il en faut une convergence
(Schüpbach, eod. loc.). Ce qui est déterminant, ce sont les circonstances
du cas particulier, principalement la nature et la durée des relations entre
le débiteur et le tiers (TF 5C.3/2007 du 9 août 2007 consid. 3.4). La
situation obérée du débiteur est un indice particulièrement important de
l'intention dolosive (ATF 89 III 14 consid. 3a, JT 1963 II 57; Gilliéron,
Commentaire, op. cit., n. 37 ad art. 288 LP).
En l'espèce, l'acte dont la révocation est demandée est
intervenu entre une société et son administrateur-président, actionnaire
majoritaire titulaire de la signature individuelle. Il ne fait aucun doute
qu'en usant de l'attention commandée par les circonstances, ce dernier
pouvait et devait prévoir que l'acte aurait pour conséquence naturelle de
porter préjudice aux créanciers de la société, respectivement de
l'avantager au détriment des autres créanciers. Le 12 avril 2002 au plus
tard, lorsqu'il a signé la convention de postposition, le défendeur savait
qu'il existait un risque très sérieux de surendettement de la société. Lors
de la séance du 3 mai 2002, le conseil d'administration de W.________ SA a
constaté que les besoins en liquidités de la société s'élèveraient à 14,7
millions de francs en 2002. Puis, lors de l'assemblée générale du 28 juin
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2002, le défendeur a parlé des résultats d'exploitation catastrophiques.
Enfin, il est admis que ce dernier connaissait, en date du 1
er
juillet 2002, le
montant des pertes subies à fin 2001 et au cours du premier semestre
novembre 2002 (art. 257c CO), soit dès le 5 novembre 2002 pour s'en
tenir aux conclusions du défendeur et ne pas statuer ultra petita en
violation de l'art. 3 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966; RSV 270.11). S'agissant d'une créance du défendeur
contre la masse, il est en droit de la compenser avec sa propre créance
(art. 213 al. 1 LP).
En conséquence, le défendeur doit payer à la demanderesse le
montant de 1'325'877 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 juillet 2004,
sous déduction de 278'778 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre
2002.
V.Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui