Présidence de MB O S S H A R D , président
Juges:MM. Muller et Hack
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
A.(Me I. Wettstein Martin)
et
Z.
T.________
(Me A. Guyaz)
10.Dans un rapport du 11 juillet 2002, le Dr K.________ a relevé
que la demanderesse n'arrivait plus à faire des interprétations
simultanées.
11.Le 2 septembre 2002, d’entente entre les parties, une
expertise médicale neutre a été confiée au Dr Armin Schnider, de la
Clinique de rééducation des Hôpitaux Universitaires de Genève,
neurologue spécialisé. La défenderesse a participé à la mise en oeuvre de
cette expertise, transmettant elle-même le questionnaire à l’attention du
médecin. Aux fins de l’expertise, la demanderesse a passé à deux reprises
les tests de l’attention divisée, les résultats étant alors confirmés.
Dans son rapport du 3 mars 2003, l’expert a diagnostiqué une
symptomatologie après traumatisme d’accélération-décélération crânio-
cervicale - coup du lapin, "whiplash-associated disorder" - à la suite d'un
accident de voiture, sans perte de connaissance, avec troubles de
l’attention divisée et céphalées. Il a indiqué que, dans le cas de la
demanderesse, cette accélération-décélération a été induite par le
freinage immédiat de la voiture et peut-être le choc de la tête contre le
-
15 -
14.Le 7 juillet 2003, la Dresse [...], oto-rhino-laryngologue, à qui la
demanderesse avait signalé qu’elle avait heurté le plafond de la voiture
avec la tête, n’a décelé qu’une suspicion de lésion vestibulaire droite. La
demanderesse lui avait auparavant signalé qu'elle avait souffert d'hernies
discales.
Selon un certificat établi par le Dr K.________ le 31 juillet 2003,
la demanderesse jouissait d’une bonne santé jusqu’à l’accident de juillet
2000, était en pleine capacité intellectuelle et physique, ne s'était jamais
plainte d'acouphènes, de céphalées, ni de vertiges, ces symptômes étant
tous apparus depuis l'accident.
15.Le 15 septembre 2003, un nouvel examen neuropsychologique
a été effectué auprès de la Division Autonome de Neuropsychologie du
CHUV. Il a mis en évidence des troubles attentionnels au décours d’un
whiplash survenu le 5 juillet 2000, ce tableau étant superposable à celui
décrit dans le rapport du Dr Schnider du 3 mars 2003. Les résultats relatifs
au langage et aux fonctions mnésiques étaient dans les normes, voire
dans les normes inférieures. Les performances en mémoire de travail et à
la flexibilité étaient dans les normes inférieures. La fluctuation des temps
de réponse aux épreuves attentionnelles était globalement dans les
normes. Les scores n'étaient pas significatifs d'une symptomatologie
anxieuse ni d'une symptomatologie dépressive.
16.Au mois de juillet 2004, le site internet des éditions Asmara
dirigées par la demanderesse signalait que cette dernière ne cessait
jamais d'écrire ni de peindre. En outre, il ressortait de la page internet de
l'association [...] que la demanderesse continuait de participer aux
événements organisés par cette association.
17.Dans un certificat du 29 octobre 2004, le Dr K.________ a
confirmé que la demanderesse:
" (...) souffre seulement et je dis bien seulement des suites de son
accident.
-
16 -
Avant son accident (et je la connais depuis de nombreuses années) elle
n’avait jamais souffert:
•de céphalées
•de perte de la mémoire
•de fatigue
•de vertige
Il s’agissait d’une femme hyperactive et d’une intelligence probablement
supérieure à la moyenne et qui maîtrisait plusieurs langues, etc..
(...)."
18.Depuis l'accident, la demanderesse souffre quotidiennement
de maux de tête, vertiges, fatigabilité, troubles mnésiques, ralentissement
idéatoire, manque de mot, sensibilité accrue au bruit, troubles du
sommeil, acouphènes et irritabilité. Elle est également moins à même de
faire preuve de patience avec sa fille. Elle souffre d’oublis réguliers
notamment concernant des faits importants d’ordre privé et elle a un débit
plus lent lorsqu'elle parle. La demanderesse a des troubles de la mémoire,
de l'élocution et du suivi dans les conversations. Les troubles de la
mémoire se caractérisent par une perte de souvenirs. Ces troubles sont
inhabituels vu les aptitudes et compétences dont a fait preuve la
demanderesse, dans son domaine professionnel notamment, jusqu'au
moment de l'accident. La demanderesse a expliqué à ses proches qu'elle
ne pouvait plus travailler comme interprète en raison de ses maux de tête
et de ses troubles de mémoire, qu'elle a dû renoncer à des mandats après
l'accident, qu'elle est fortement déprimée par son état de santé et par le
fait que son avenir professionnel est restreint, qu'elle souffre d’anxiété lors
de trajets en voiture et qu'il lui arrive de renoncer à des déplacements.
La police d’assurance LAMal de la demanderesse prévoit une
franchise annuelle de 400 fr. et une quote-part de 10%. La participation
aux frais médicaux encourus jusqu'à ce jour et les franchises n'ont pas été
remboursées intégralement. Il en est de même d'une facture pour une
minerve par 35 fr. 50 et des soins apportés par un magnétiseur par 380
francs. Au mois d'avril 2000, la demanderesse avait déjà eu des frais
médicaux pour 400 fr. 60. Au cours de l'année 2001, la demanderesse a
soumis à sa caisse maladie de nombreuses factures concernant des cas de
maladie pour un montant supérieur à sa franchise de 400 francs. Il en est
allé de même au cours des années 2002 et 2003. Parmi les traitements
-
17 -
subis figurent une consultation chez la Dresse [...], spécialiste en
ophtalmologie, deux factures d'opticien, une consultation du 11 juillet
2002 chez le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi
que deux interventions du CePO du CHUV, soit le Centre Pluridisciplinaire
d'Oncologie qui s'occupe du traitement du cancer, de l'enseignement et de
la recherche. A la fin de l’année 2001, la Caisse maladie [...] a soumis à la
défenderesse un décompte portant sur neuf factures totalisant la somme
de 3'376 fr. 30. Sur ce montant, compte tenu de la participation de 10% à
la charge de l’assurée, la défenderesse a remboursé à la caisse maladie la
somme de 3'038 fr. 70.
La demanderesse n’a jamais déposé de demande de
prestations à l’assurance-invalidité.
19.Le 15 juillet 2005, le Dr K.________ a relevé ce qui suit:
" (...) cette patiente avant son accident me consultait rarement et en
général pour un bilan de santé qui était dans l'ensemble bon, mais depuis
son accident, le nombre de consultations et les demandes d'aide ont
beaucoup augmenté et elle est actuellement en traitement pour une série
d'affections (céphalées, arthralgies multiples, perte de mémoire,
insomnie et état d'anxiété etc....) qu'elle n'avait pas au préalable.
Affections pour lesquelles elle doit être suivie par un médecin pour une
durée qui me paraît indéterminée.
(...). "
20.Le 27 juillet 2005, la Caisse maladie [...] a adressé un nouveau
décompte de prestations au conseil de la demanderesse.
21.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Philippe
Masserey, ingénieur HES de la Division technique automobile, qui a
déposé son rapport le
26 avril 2007.
Par rapport aux positions finales des deux véhicules et selon la
dynamique du type de collision intervenu le 5 juillet 2000, l'expert a
déterminé que la voiture du défendeur Z.________ était en mouvement au
moment du choc. Selon les résultats de l'itération la plus cohérente, sa
-
18 -
vitesse se situait entre 22 et 32 km/h, mais n'excédait pas 32 km/heure.
S'agissant de la demanderesse, sa vitesse de collision ne devait pas
excéder 30 km/h et rien ne permet d'affirmer qu'elle circulait à une vitesse
inadaptée. Elle bénéficiait d’une bonne visibilité. En admettant une vitesse
initiale de 40 km/h et une vitesse de collision de 25 km/h, l’expert
technique a considéré que la phase critique n'excédait pas 1,6 secondes
et que, dans ce laps de temps, la demanderesse ne pouvait qu’amorcer
une tentative d’évitement ou de freinage, mais qu'elle ne pouvait en
aucun cas s’arrêter avant le point de choc. Bien qu'aucune trace de
freinage n'ait été relevée, la vitesse de collision tend à confirmer qu’elle a
préalablement effectué un freinage. Selon l'expert, eu égard à la durée de
la menace, la demanderesse a réagi de manière adéquate. D'après lui, elle
circulait à une vitesse adaptée au lieu et à l'état de la chaussée, et elle a
réagi convenablement à la soudaineté et à la brièveté de la menace.
Quant à sa position sur la chaussée, elle se situe correctement sur la
droite, d'autant plus si l'on tient compte du rétrécissement de la route qui
débute dans la zone de choc. La brièveté de la menace, matérialisée par la
manœuvre du défendeur Z.________, ne lui permettait pas de s'arrêter
avant la zone de choc. Etant donné que les deux véhicules étaient en
mouvement au moment de la collision, l'expert n'a pas pu déterminer le
véhicule qui est entré en collision avec l'autre. L’expert a retenu que, dans
la mesure où la demanderesse était correctement ceinte, il était peu
vraisemblable qu’elle ait heurté frontalement le pare-brise ou le plafond
de sa voiture, qui se situaient entre 50 et
60 cm de sa tête. Par contre, il n’a pas exclu que, sous l’impulsion du choc
et sous l’influence de la rotation anti-horaire, elle ait heurté de la tête la
bordure ou le montant de la portière, situés à une vingtaine de
centimètres de sa tête.
22.L'expert Philippe Masserey a déposé un rapport
complémentaire le
24 décembre 2007.
Il a indiqué qu'au moment de l'impact, les véhicules peuvent
également subir une poussée verticale qui s'accentue avec les vitesses de
-
19 -
collision. Ce phénomène est tributaire du décalage entre la hauteur de la
ligne de choc et du centre de gravité des véhicules. Dans le cas particulier,
la poussée verticale était relativement faible étant donné que les vitesses
de collision étaient peu élevées.
En outre, selon l'expert, compte tenu de l'espace qui sépare la
tête du plafond, soit au moins 17 cm, la conductrice ne pouvait heurter le
plafond, d'autant plus si elle était attachée. L'écart de 17 à 24 cm qui
sépare la tête du plafond est tributaire de la taille de la conductrice (166,5
cm) et du réglage du siège conducteur. Lors de la rotation antihoraire, le
véhicule subit une accélération circonférentielle. Comme la conductrice
n'est pas totalement solidaire du véhicule, de par son inertie, il y a
décalage dans le mouvement et c'est en fait le véhicule qui se rapproche
de la conductrice. Par rapport à ce phénomène, la ceinture de sécurité n'a
que peu d'efficacité. L’expert a précisé que, lors du choc, la variation de
vitesse du véhicule de la demanderesse était supérieure à 30 km/h et que
la probabilité d’un traumatisme cervical mériterait une analyse
biomécanique.
23.Une expertise a été confiée au Dr Giovanni Foletti, médecin-
adjoint au Service de Neurologie du CHUV, qui a déposé son rapport le 21
décembre 2007.
Selon l'expert, si l'état de santé de la demanderesse s'est bien
amélioré depuis l'accident dans divers domaines, notamment les douleurs
diffuses, et dans le sens d'une diminution des troubles liés au choc
émotionnel, d'autres troubles sont constants, tout en présentant des hauts
et des bas: les céphalées quotidiennes, les craintes en relation avec la
reviviscence de l'accident, les acouphènes et les vertiges. L'évaluation de
la demanderesse par l'expert a mis en évidence des troubles attentionnels
et un ralentissement importants. Par rapport à la dernière évaluation du
15 septembre 2003, l'expert a constaté la péjoration des troubles
attentionnels et du ralentissement.
-
20 -
L'expert a relevé que la demanderesse n'avait pas
d’antécédents, si ce n'est probablement une tendance migraineuse
banale, comme 20% de la population. Il a ainsi affirmé qu'aucun document
médical ne faisait état de problèmes antérieurs, même s'il a constaté que
la demanderesse présentait des céphalées épisodiques, qu'elle traitait
avec du paracétamol, sans influence sur sa vie professionnelle ou privée.
Selon lui, l’accident a certainement entraîné une distorsion cervicale par
transfert d’énergie et il est possible qu’un traumatisme crânien ait
aggravé ce trouble. L'expert a expliqué que les céphalées à caractère de
migraines sont décrites aujourd'hui dans le cadre des algies consécutives
au whiplash, en relation avec des mécanismes périphériques et ensuite
centraux. L'expert a conclu que la migraine transformée ou céphalée
chronique quotidienne de la demanderesse a été déclenchée par le
traumatisme de l'accident et qu'il subsiste dès lors une relation de
causalité naturelle entre ce trouble chronique et le traumatisme. En outre,
la demanderesse a subi un choc émotionnel violent, associé aux douleurs
chroniques qui ont suivi et qui ont entraîné un changement de la
personnalité désormais définitif. Les conséquences sur le plan
professionnel et sur le plan privé sont importantes: la demanderesse subit
une incapacité totale comme interprète simultanée ou consécutive.
L'expert a précisé que les troubles neuropsychologiques, qui concernent
avant tout un ralentissement, et des troubles attentionnels sont en partie
présents entre les crises et sont aggravés lors des crises douloureuses. La
fréquence des céphalées rend ce trouble pratiquement continu et interdit
le travail comme interprète simultanée et consécutive. Il a estimé que
même son travail de traductrice est réduit, avec un rendement de l'ordre
de 70%. L'absence d'antécédents, la durée de la douleur chronique et
l'état de stress émotionnel initial font que l'accident a certainement joué
un rôle déclenchant sur les troubles de la demanderesse, aujourd'hui
stables. L'expert a mentionné que les examens neurologiques avaient
révélé un kyste de l’angle ponto-cérébelleux, qui a peut-être, avec la
prédisposition migraineuse, favorisé le déclenchement et l’apparition
d’acouphènes et de vertiges. Il est par contre improbable que le kyste de
l'angle ponto-cérébelleux ait une relation directe avec les céphalées
chroniques quotidiennes de la demanderesse. Il a expliqué que l'état de la
-
21 -
demanderesse est aussi caractérisé par un changement de personnalité.
Elle est nettement moins active et moins intrépide, devenue très craintive
par rapport à la situation d'avant l'accident. Cela amène à une restriction
de sa vie quotidienne: elle n'arrive plus à exercer ses hobbies et n'a plus
d'activité artistique - peinture, expositions - comme auparavant. Même la
qualité de la relation avec sa fille s'en trouve entachée. Mais à l'heure
actuelle, elle ne souffre pas de dépression.
Selon l'expert, il existe un lien de causalité naturelle entre la
lésion, les troubles et les handicaps dont souffre la demanderesse, et
l'accident du 5 juillet 2000. Autrement dit, sans cet accident, la
demanderesse ne présenterait pas les troubles qui l'affectent aujourd'hui.
Elle n'a d'ailleurs pas eu de problèmes de santé qui n'étaient pas liés à
l'accident. Selon l'expert, ce lien de causalité n'a à aucun moment été
rompu. Si certains troubles se sont améliorés, voire ont disparu, d'autres
troubles ont persisté tout au long de l'évolution. Or, ce sont ces derniers
troubles qui affectent l'état de la demanderesse actuellement.
D'après l'expert, l'invalidité médico-théorique globale et
définitive de la demanderesse est au minimum de 30%. L'expert a précisé
que les troubles attentionnels que la demanderesse présente peuvent être
importants. Ils ont donc un impact important sur sa capacité de travail,
notamment pour ce qui concerne le travail d'interprète simultanée et
consécutive. Dans ce métier, sa capacité de travail est désormais nulle,
puisqu'elle est totalement incapable de travailler comme interprète. Ses
troubles attentionnels pourraient limiter sa capacité de travail comme
enseignante en langues ou journaliste. Sa capacité de travail comme
traductrice est aussi limitée, puisqu'elle est diminuée de l'ordre de 30%.
La demanderesse subit donc une incapacité partielle permanente de
l'ordre de 30% en tant que traductrice.
24.L'expert Giovanni Foletti a déposé un rapport complémentaire
le
22 janvier 2009.
-
22 -
Reprenant le rapport établi le 20 novembre 2008 par le Dr
Maire, responsable de l'Unité d'Otoneurologie du CHUV, l'expert a indiqué
que l'examen otoneurologique clinique et instrumental était normal, sans
évidence d'une atteinte audio-vestibulaire organique à l'origine des
symptômes ORL présentés par la demanderesse, et qu'il n'y avait pas de
corrélation entre cette symptomatologie et l'anomalie radiologique de
découverte coïncidentale. L'expert a précisé que la demanderesse
présente des vertiges subjectifs et un acouphène neurosensoriel avec
hyperacousie dans le cadre d’une symptomatologie multiple associée à un
whiplash. D'après lui, les acouphènes et les vertiges sont la conséquence
du traumatisme. Un traitement est possible, mais l'amélioration qui
pourrait s'ensuivre ne serait pas en mesure de modifier significativement
le rendement au travail de la demanderesse, qui est diminué avant tout à
cause de troubles à caractère neuropsychologique. Il a expliqué que le fait
qu'elle mesure 1 m. 66,5 et non 1 m. 77 n'est pas de nature à influencer
les conclusions du rapport.
L'expert a confirmé qu'il existe une relation temporelle entre
l'apparition des troubles subis par la demanderesse avec l'accident et leur
déroulement dans le temps, ainsi que l'évolution actuelle. Il a admis
comme vraisemblable la relation entre le traumatisme crânio-cervical et
les troubles neurologiques de la demanderesse.
S'agissant du lieu de travail de la demanderesse, l’expert a
expliqué qu’un changement du lieu de travail n’était pas en mesure
d’influencer de manière significative son rendement au travail. Selon lui, la
répartition actuelle, soit 70% sur son lieu de travail et 30% à son domicile,
est un bon compromis, qui tient compte aussi des exigences de
l'employeur. Son rendement ne serait pas augmenté d’une façon
appréciable si tout le travail se pratiquait à domicile. En effet, la fatigue
chronique est le déficit fondamental qui subsiste, même si la
demanderesse pouvait aménager autrement son temps de travail.
25.Une expertise a été confiée à Bernard Jahrmann, expert-
comptable diplômé, de la Fiduciaire Michel Favre à Lausanne, qui a déposé
-
23 -
son rapport le
2 juillet 2007.
L'expert a expliqué que le taux d’activité de la demanderesse
n’avait pas pu être établi lors de la séance de mise en œuvre de
l'expertise, mais il a admis qu’il pouvait se situer dans une fourchette de
30% à 50% pour la période prise en considération, soit du mois de juillet
2000 au mois de mai 2001.
L’expert a retenu que le dommage au titre de la perte de gain
subi par la demanderesse depuis l'accident jusqu’à la fin du mois de mai
2001, s'élève au moins à 14’077 francs.
Selon l'expert, auprès d'un autre employeur que l'Ecole
hôtelière de Lausanne, tels que Nestec SA, le Comité international
olympique ou la Confédération suisse, le salaire de la demanderesse serait
plus élevé que ce qu'elle a perçu en 2004 auprès de l'Ecole hôtelière de
Lausanne. S'agissant de l’évolution des revenus que la demanderesse
aurait pu réaliser sans invalidité ni perte de rendement jusqu'à la majorité
de sa fille, l'expert a procédé à une estimation. Pour ce faire, il a précisé
que le revenu de l’activité d'interprète a été évalué en retenant
l’hypothèse que les jours déterminés pour cette activité ont donné lieu à
une pleine rémunération. Il a repris les informations obtenues de
l'Association internationale des interprètes de conférence selon lesquelles
une activité d'interprétariat à 100% n'est pas possible, mais qu'une
activité maximale de 150 jours par année est plausible dans ce domaine. Il
a ainsi considéré qu'une année de travail comporte 230 jours ouvrables,
vacances et jours fériés déduits, et correspond à un taux d'activité
d'interprète maximum de 65%. Dans ses calculs, il a retenu une activité
de 100% exercée par la demanderesse. Il a en outre souligné que le
chiffre d’affaires réalisable par une traductrice/interprète dépendait très
fortement du type de clientèle. Pour la période du 1
er
mai 2004 au 30 avril
2006, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux d'activité
de 25% en tant qu'interprète et à un taux de 75% en tant que traductrice,
l'expert a estimé qu'elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de
-
24 -
63'250 fr. et de 80'750 fr., soit 144'000 fr. au total. La traduction
correspond alors à un revenu quotidien de l'ordre de 470 francs. Pour la
période du 1
er
mai 2006 au 30 avril 2009, alors que la demanderesse
aurait pu travailler à un taux d'activité de 50% en tant qu'interprète et à
un taux de 50% en tant que traductrice, l'expert a estimé qu'elle aurait pu
percevoir des revenus à hauteur de 126'500 fr. et de 53'500 fr., soit
180'000 fr. au total. La traduction correspond alors à un revenu quotidien
de l'ordre de 470 francs. Pour la période du 1
er
mai 2009 au
30 avril 2012, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux
d'activité de 65% en tant qu'interprète et à un taux de 35% en tant que
traductrice, l'expert a estimé qu'elle aurait pu percevoir des revenus à
hauteur de 164'450 fr. et de
51'550 fr., soit 216'000 fr. au total. La traduction correspond alors à un
revenu quotidien de l'ordre de 640 francs. L'expert a précisé que ces
chiffres présupposaient toutefois que l'intégralité des jours censés être
consacrés à de l'interprétariat ont pu faire l'objet d'un mandat et que
l'augmentation constatée des montants signifiait que la demanderesse ait
réussi à développer sa clientèle de manière considérable. Dès le 1
er
mai
2012, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux d'activité
de 65% en tant qu'interprète et à un taux de 35% en tant que traductrice,
l'expert a estimé qu'elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de
164'450 fr. et de
75'550 fr., soit 240'000 fr. au total. L'expert relève que, dans ce cas, la
traduction correspond à un revenu quotidien de l'ordre de 940 fr. et que,
compte tenu d'une rémunération horaire possible de 120 fr., cela signifie
une activité quotidienne de l'ordre de huit heures. Il ne peut pas affirmer
qu'une telle pleine occupation soit possible en pratique, puisque cela
dépend du développement qu'aurait pu générer la demanderesse. Dans le
cadre de cette dernière hypothèse, en comparant le montant de 240'000
fr. au montant de 184'500 fr., revenu moyen que la demanderesse estime
pour la période du 1
er
mai 2004 au 30 avril 2012, l'expert a confirmé qu'il
en résulterait une perte de gain supplémentaire dès l'âge de 52 ans de
55'500 fr. (240'000 fr. – 184'500 fr.) l'an. Il a toutefois précisé qu'il n'était
pas approprié de comparer un revenu annuel plausible avec un revenu
-
25 -
annuel moyen, au contraire d'un revenu effectivement obtenu, soit, en
l'occurrence, auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne.
Concernant le dommage résultant du fait que la demanderesse
doit effectuer des heures supplémentaires non payées, l'expert n'a pu
vérifier que de telles heures supplémentaires ont été accomplies, ni dès
lors qu'elles aient été rémunérées. Il a cependant admis, en suivant par
hypothèse l'allégation de la demanderesse, que cette dernière effectue
quatre heures de travail par jour à domicile. Ainsi, l'expert a calculé le
dommage subi par la demanderesse depuis la prise de son activité auprès
de l'Ecole hôtelière de Lausanne jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite
au plus tard, soit 64 ans, en admettant qu'il y ait des heures
supplémentaires à hauteur de 7,4 heures par semaine, soit 1,48 heure par
jour. L'expert a pris en compte des augmentations annuelles régulières de
salaire de 2%, à l'exception de l'année 2004 qui a enregistré une
augmentation de 3%. Il en résulte les taux horaires suivants ([salaire
mensuel x 12 mois] : [52 semaines x 42 heures]):
AnnéeAgeSalaire annuel brutTaux horaire
avec 13
e
– sans 13
e
20014191'00084'00038.46
20024292'82085'68039.23
20034394'82287'52840.08
20044497'82590'30041.35
20054599'82792'14842.19
200646101'63493'81642.96
200747103'66795'69243.82
200848105'74097'60644.69
200949107'85599'55845.59
201050110'012101'54946.50
201151112'212103'58047.43
201252114'456105'65248.38
201353116'746107'76549.34
201454119'080109'92050.33
-
26 -
201555121'462112'11951.34
201656123'891114'36152.36
201757126'369116'64853.41
201858128'896118'98154.48
201959131'474121'36155.57
202060134'104123'78856.68
202161136'786126'26457.81
202262139'522128'78958.97
202363142'312131'36560.15
202464145'158133'99261.35
D'après l'expert, le calcul du dommage éventuel, s'agissant
des heures supplémentaires effectuées par la demanderesse, est le
suivant (1,48 heure x
le nombre de jours travaillés par année):
AnnéeTaux horaireHeures supplémentairesMontant
200138.46194.257'471
200239.2333313'064
200340.0833313'346
200441.3533313'768
200542.1933314’050
200642.9633314'304
200743.8233314'590
200844.6933314'882
200945.5933315'180
201046.5033315'484
201147.4333315'793
201248.3833316'109
201349.3433316'431
201450.3333316'760
201551.3433317'095
201652.3633317'437
-
27 -
201753.4133317'786
201854.4833318'141
201955.5733318'504
202056.6833318'874
202157.8133319'252
202258.9733319'637
202360.1533320'030
202461.3555.53'405
371'393
S'agissant de la perte de gain supplémentaire de l'année 2012
(année complète par hypothèse) jusqu’à l’âge de la retraite de la
demanderesse au mois de février 2024, l'expert tient compte de
l’évolution probable du salaire de la demanderesse et l'évalue de la
manière suivante:
ÂgeRevenu présumé Salaire estiméPerte
52240’000114'456125’544
53240’000116'746123’254
54240’000119’080120’920
55240'000121’462118’538
56240’000123'891116’109
57240’000126’369113’631
56240’000128’896111’104
59240’000131’474108’526
60240'000134’104105'896
61240'000136'786103'214
62240'000139'522100'478
63240'000142'31297'688
6440'00024'19315'807
1'360'709
-
28 -
26.L'expert Bernard Jahrmann a déposé un rapport
complémentaire le
15 avril 2008.
Il a précisé que, pour établir le tarif d’interprétariat qu’il a
retenu, soit 1'100 fr. par jour, il s’est fondé sur les tarifs qui sont pratiqués
par Nestec SA, le ClO et la Confédération suisse. Il s’agit d’une
rémunération nette en ce sens que les dépenses relatives aux mandats,
repas et déplacements sont généralement remboursées ou indemnisées. Il
faut toutefois en déduire 9,5% d’AVS et 5% de frais généraux pour obtenir
un revenu net avant impôt.
Dans son rapport, l’expert avait retenu que l’on ne peut
pratiquer l’interprétariat qu’à raison de 150 jours par année maximum.
Dans son rapport complémentaire, l’expert a indiqué que les 150 jours en
question sont des jours passés en cabine, mais qu'ils n'incluent pas la
préparation des conférences ainsi que les déplacements. Pour chaque
réunion, l’interprète peut être amené à effectuer une préparation plus ou
moins longue selon le sujet, sa technicité, les connaissances préalables ou
son expérience. Pour une réunion durant une ou plusieurs semaines, la
durée de préparation de l’interprète sera proportionnellement moindre
que pour une réunion relativement courte. On observe également une
tendance à un nombre plus fréquent de réunions plus courtes. Selon
l'expert, il faut en déduire que l’interprète est amené à consacrer de plus
en plus de temps à la préparation, soit en moyenne une demi-journée à un
jour de préparation par jour de travail effectif. De ce fait, selon l'expert,
dans le temps restant à disposition, soit par intérêt personnel, soit par
nécessité financière, il arrive que les interprètes exercent également une
activité de traduction et/ou d’enseignement. L’expert en a déduit qu’il ne
reste plus ou que peu de temps pour procéder à des traductions. Il a
toutefois modéré cette appréciation et affirmé que si le nombre d’heures
de traduction devait être réduit, la rémunération horaire de la traduction
pouvait être bien plus élevée, dans la mesure où il s’agit de textes
spécialisés ou de travaux urgents effectués la nuit ou les jours fériés.
-
29 -
S'agissant de la rémunération des traducteurs, l’expert a
précisé que, dans son rapport, il avait établi une rémunération de 120 fr.
l’heure en se fondant sur les tarifs appliqués par Educaris SA à Zurich pour
la traduction des supports de cours, en estimant qu’il fallait consacrer une
heure pour traduire, relire et corriger une page. Mais, dès lors que la
rémunération d'une traduction s'effectue au nombre de lignes, l’expert a
complété son rapport en ce sens qu'en moyenne, une ligne standard
comprend 55 frappes et est rémunérée entre 2 fr. 40 et 2 fr. 80, voire
entre 3 fr. et 4 fr., qu'un document compte 40 lignes en moyenne, et
qu'une page est ainsi rémunérée entre 96 fr. et 112 fr., voire entre 120 fr.
et 160 francs. Sur cette base, l’expert a estimé qu’une rémunération de
120 fr. l’heure était plausible. En outre, un traducteur traduirait entre
1'000 et 2'000 mots par jour selon la complexité du texte et ses
compétences, soit en moyenne 1'500 mots à raison de 300 mots par page
et quarante lignes par page, soit 200 lignes par jour. En tenant compte
d’une clientèle permettant une activité à 100%, il en résulterait une
rémunération mensuelle brute de 12'000 fr. (200 lignes à 3 fr. x 20 jours)
ou une rémunération annuelle brute de 132'000 fr. (12'000 fr. par mois x
11 mois), dont il faudrait déduire I’AVS et les frais généraux.
27.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
28.Par demande du 17 mai 2004, la demanderesse A.________ a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" I.- Condamner la T.________ et Z., pris solidairement et
conjointement, à payer à A. les sommes de:
-
fr. 74'234.- (septante-quatre mille deux cent trente-quatre francs),
avec intérêt à 5% dès le 6 août 2000.
-
fr. 54'077.- (cinquante-quatre mille septante-sept francs), avec
intérêt à 5% dès le 1
er
janvier 2001.
-
fr. 3'196'645.- (trois millions cent nonante-six mille six cent
quarante-cinq francs), avec intérêt à 5% dès le 1
er
mai 2004.
-
dont à déduire un acompte de fr. 3'000.- versé le 1
er
décembre
-
30 -
2000."
Par réponse du 30 septembre 2004, les défendeurs Z.________
et T.________ ont conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet des
conclusions de la demande.
Dans son mémoire de droit du 22 juin 2009, la demanderesse
a maintenu les conclusions prises dans sa demande du 17 mai 2004 et a
procédé à une récapitulation de ses prétentions qu'elle a chiffrées à
2'629'042 francs.
Dans leur mémoire de droit du 22 juin 2009, les défendeurs
ont maintenu leurs conclusions tendant au rejet de la demande, sous
réserve d'un montant de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
L'expert Philippe Masserey a été entendu à l'audience de
jugement du 13 janvier 2010. Il a expliqué qu'il s'était fondé en particulier
sur les caractéristiques du véhicule ainsi que sur la position finale des
véhicules relevée par la gendarmerie. Il lui a été possible ainsi de
reconstituer la position des véhicules, qui est un élément important de
toute reconstitution. Il a expliqué que les deux éléments à prendre en
considération sont la position des véhicules l'un par rapport à l'autre et la
position des véhicules sur la chaussée. L'expert a mentionné qu'avec une
vitesse de 24km/h pour la voiture A.________ et de 27 km/h pour la voiture
Z., il arrivait aux positions finales. L'hypothèse où la voiture
Z. aurait été à l'arrêt n'est pas envisageable, puisqu'elle aurait
alors reculé, ce qui ne ressort pas de la position finale effective. Selon lui,
la voiture A.________ est arrivée de manière plus ou moins droite du
chemin du [...]; elle était sur le bord droite de la chaussée et elle ne
pouvait pas aller plus à droite, sauf à sortir de la route. L'expert a ajouté
que l'espace temps permettant à l'un ou à l'autre de réagir était très court.
Il a précisé que la vitesse initiale admise de 40 km/h est celle de la voiture
Z., vitesse fixée arbitrairement. En outre, en admettant une
vitesse initiale de 30 km/h pour la voiture A., l'expert a calculé
qu'elle était à 17 mètres du point de choc lorsqu'elle a pu voir la menace,
à vitesse constante. Cette distance est moindre, puisqu'elle a ralenti avant
-
31 -
le choc, la vitesse de collision étant inférieure. En définitive, l'expert a
affirmé qu'il ne pouvait que constater la vitesse de collision de l'un et de
l'autre, mais que ce qui s'était passé avant n'étaient que des suppositions.
L'expert a estimé qu'il restait à la demanderesse 0,6 secondes pour réagir,
soit freiner soit dévier. D'après les calculs que l'expert a fait sur place, si la
vitesse initiale de la demanderesse était de 30 km/h, sa vitesse au
moment de la collision aurait été de 18 km/h compte tenu d'une
decélération de 8 mètres seconde au carré avec une durée de freinage de
0,6 seconde.
-
32 -
E n d r o i t :
I.a) La demanderesse conclut au paiement par les défendeurs
de la somme de 2'629'042 francs. Ce montant correspond, selon elle, au
préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident du 5 juillet 2000, soit sa
perte financière actuelle et future, son préjudice ménager actuel et futur,
les frais relatifs à son véhicule, ses frais médicaux et une indemnité pour
tort moral.
b) Les défendeurs concluent au rejet des conclusions de la
demanderesse sous réserve d'un montant de 2'000 fr. à titre d'indemnité
pour tort moral. Ils contestent l'existence d'une faute exclusive du
défendeur Z.________ et soutiennent qu'elle est par ailleurs
particulièrement légère. Selon eux, le préjudice éventuellement subi par la
demanderesse ne saurait donc être pris en charge par les défendeurs au-
delà de 50%. Ils affirment pour le surplus que la demanderesse n'a subi
aucune perte de gain, dès lors qu'il n'est pas établi que l'accident a
provoqué pour elle une diminution effective des revenus qu'elle aurait
réalisés sans cet événement. Les défendeurs plaident également que la
demanderesse a échoué dans la preuve du préjudice ménager qu'elle
subirait de par son invalidité et que ses prétentions à ce titre ne sont ainsi
pas justifiées. S'agissant des frais relatifs à son véhicule, les défendeurs
estiment que sont tout au plus dus les frais de dépannage et de parking
de l'épave, mais qu'ils doivent être compensés par le montant versé pour
la valeur de son véhicule qui a été surévalué, ainsi que par la moitié de la
note d'honoraires de l'expert Schnider que la défenderesse a payée en son
entier. Ils estiment que les frais de transport de la demanderesse ne sont
pas indemnisables et que, dans l'hypothèse où ils le seraient, ils devraient
être compensés avec la moitié de la note d'honoraires de l'expert Schnider
susmentionnée. Concernant les frais médicaux, les défendeurs
soutiennent que la demanderesse n'a pas pu prouver qu'elle continuait à
devoir assumer des frais liés à l'accident. Ils admettent tout au plus une
somme de 562 fr. 60 à titre de remboursement de ses frais médicaux,
somme qu'ils considèrent devoir être également compensée par la moitié
-
33 -
de la note d'honoraires de l'expert Schnider précitée. Quant au tort moral,
les défendeurs estiment que la demanderesse est en droit d'obtenir une
indemnité de
10'000 fr., mais que cette somme doit être divisée par deux pour tenir
compte de la répartition des responsabilités et qu'un montant de 3'000 fr.
correspondant à l'acompte versé par la défenderesse doit en outre en être
déduit.
II.a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est
régie par les art. 58 et suivants LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière; RS 741.01), les règles générales des art. 41 et
suivants CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'étant
applicables que dans la mesure où cette loi le prévoit expressément
(Werro, La responsabilité civile, (ci-après: Werro, RC), n. 834; Brehm, La
responsabilité civile automobile, (ci-après: Brehm, RC),
nn. 10 ss). L'art. 61 al. 1 LCR dispose que lorsqu’un détenteur est victime
de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs
véhicules automobiles, le dommage est supporté par les détenteurs de
tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à
moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à
l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. En vertu
de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre
l'assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat d'assurance
(art. 65 al. 1 LCR). A cet égard, les exceptions découlant du contrat
d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS
221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR).
Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule
automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage
matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Par cette
disposition, la loi instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger
les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à
moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 c. 1a,
rés. in JT 1985 I 413). Cette responsabilité objective aggravée déroge au
principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce sens qu'elle est
-
34 -
engagée même sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du
véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 836; Brehm, RC, op. cit., nn. 5, 8 et 122).
La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose
toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles
de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi qu'un lien
de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la
responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage
(Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 838; Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière annoté, nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR).
S'agissant du dommage, l'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation
aux conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé
(dommage corporel) ainsi qu'aux conséquences résultant de
l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage
matériel), la réparation d'un dommage économique pur étant exclue (Rey,
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, n. 1272; Werro, RC,
op. cit., n. 840; Brehm, RC, op. cit., nn. 211, 215 et 216). Par lésion
corporelle, il faut entendre toute atteinte à la santé physique ou à la santé
mentale de la victime
(TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c. 3; Brehm, La réparation du dommage
corporel en responsabilité civile, (ci-après: Brehm, Dommage corporel),
n. 410).
Concernant la condition du lien de causalité, la responsabilité
du détenteur d'un véhicule est engagée, en vertu de l'art. 58 al. 1 LCR, du
seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le
dommage, ce lien devant être naturel et adéquat (ATF 95 II 344 c. 6;
Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 845; Brehm, RC, op. cit., n. 15). Un fait est la
cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua
non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les
arrêts cités; Werro, RC, op. cit., nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de
causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
-
35 -
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de
la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de
l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III
462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I
309 et les références citées; Werro, RC, op. cit., n. 209). S'agissant d'un
accident de type "coup du lapin", il existe un lien de causalité naturelle à
trois conditions: premièrement, il faut qu'un traumatisme de type "coup du
lapin" soit diagnostiqué; deuxièmement, il faut qu'apparaisse le tableau
clinique caractéristique, soit des plaintes multiples, des maux de tête
diffus, des vertiges, des troubles de la concentration et de la mémoire, des
nausées, une fatigabilité accrue, des troubles de la vue, une irritabilité,
une altération de la sensibilité, une dépression et une modification de la
personnalité, etc; troisièmement, le mécanisme accidentel doit être propre
à provoquer de tels troubles (Duc, Accident de type «coup du lapin» et
causalité en responsabilité civile, in HAVE/REAS 1/2009, p. 87). Le rapport
de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte que la
survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en
question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472; ATF 123 III 110 c. 3a,
JT 1997 I 791 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause
adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif
objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de
remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de
responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des
choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet
égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective
du résultat qui compte
(SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les références citées; Werro, RC, op.
cit.,
n. 215). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une
-
36 -
clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le
juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC
(code civil du 10 décembre 1907;
RS 210); il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement
imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un
contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références
citées). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement
des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause
concomitante, par exemple le comportement de la victime, le fait d’un
tiers ou la force majeure, constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y
attendre. En règle générale, de telles causes concomitantes du dommage
ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate; encore faut-il que
cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à
l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et
notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145
c. 5.2, JT 2005 I 548; ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3). Selon les
circonstances, il peut alors y avoir influence sur le calcul du dommage (art.
42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO) (TF
4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2; ATF 123 III 110 c. 3c, JT 1997 I
791; Rey, op. cit., nn. 605, 606, 607b et 607c).
b) aa) En l'espèce, la demanderesse a été victime, le 5 juillet
2000, d'un accident de la circulation. L'expert technique a confirmé que le
défendeur, détenteur du véhicule impliqué dans l'accident au cours duquel
la demanderesse a été blessée, a amorcé un virage à gauche et a coupé la
route de la demanderesse. Le défendeur n'a dès lors pas respecté les
règles de la circulation routière et a porté atteinte à l'intégrité corporelle
de la demanderesse. En revanche, l'expert technique a constaté que la
demanderesse, qui ne circulait pas à une vitesse inadaptée, avait réagi de
façon adéquate au vu des circonstances de l'accident, puisqu'elle ne
pouvait en aucun cas s'arrêter avant le point de choc.
-
37 -
Il est établi que la demanderesse a alors été victime d'un
accident de la circulation dont les troubles observés sont typiques de la
symptomatologie après traumatisme d'accélération-décélération crânio-
cervicale, soit d'un "coup du lapin". Cette accélération-décélération a été
induite par le freinage immédiat de la voiture et du choc de la tête de la
demanderesse dans l'habitacle du véhicule. Elle s'est d'ailleurs tout de
suite plainte de douleurs à la tête et au bras. D'après l'expert médical, ce
traumatisme n'a pas été influencé par un état préexistant, mais est dû
exclusivement à l'accident. En outre, la demanderesse n'a pas subi de
problèmes de santé qui n'étaient pas liés à l'accident. Selon l'expert
médical, il existe une relation de causalité entre l'accident du 5 juillet
2000, la lésion, les troubles et les handicaps de la demanderesse. Il ne fait
pas de doute que cet événement est en relation de causalité naturelle et
adéquate avec les problèmes médicaux dont souffre la demanderesse et
l'invalidité qui en résulte. Sans cet accident, la demanderesse n'aurait en
effet pas été atteinte dans sa santé, ni dans sa capacité de travailler. Les
conséquences résultant de l'accident ne seraient dès lors pas survenues
indépendamment du comportement du défendeur. En outre, il n'y a pas
eu, dans la chaîne causale, que ce soit individuellement ou dans leur
cumul, d'autres circonstances à ce point exceptionnelles par rapport au
fait dont répond le défendeur, qui auraient interrompu le lien de causalité
entre l'accident et l'incapacité de la demanderesse. L'expert médical a
confirmé que ce lien n'a à aucun moment été rompu.
Le défendeur est ainsi entièrement responsable de l’accident
du 5 juillet 2000. Quant à la défenderesse, il n'est pas contesté que sa
responsabilité est engagée en sa qualité d'assurance responsabilité civile
du détenteur du véhicule impliqué. Elle a elle-même admis la
responsabilité de son assuré par courrier du
31 juillet 2000.
bb) S'agissant de l'invalidité de la demanderesse, il ressort de
l'expertise médicale qu'elle subit une incapacité de travail totale comme
interprète et qu'elle a une incapacité partielle permanente de 30% comme
traductrice, puisque son rendement est réduit à 70%. D'après l'expert
-
38 -
médical, son invalidité médico-théorique globale et définitive est au
minimum de 30%.
Paradoxalement, la demanderesse allègue que sa capacité de
travail est de 100% depuis le 1
er
octobre 2000. Ce fait a été admis par la
défenderesse. Il ressort d'ailleurs de l'instruction du dossier que la
demanderesse a un emploi et travaille à 100%, répartissant son temps de
travail à 70% sur son lieu de travail et à 30% à son domicile. La
demanderesse explique qu'elle compense une perte de rendement en
travaillant davantage à la maison, sans faire valoir cependant d’heures
supplémentaires auprès de son employeur, celles-ci ne faisant que rétablir
un rendement normal. Elle allègue en outre qu'elle effectue cette part
externe de 30% de son travail à domicile en travaillant en moyenne quatre
heures par jour ouvrable, soit vingt heures par semaine. Cette estimation
est reprise par les défendeurs dans leur mémoire de droit.
En effectuant 70% de son temps de travail sur son lieu de
travail, soit en effectuant 70% des 42 heures hebdomadaires prévues par
son contrat de travail, la demanderesse travaille 29,4 heures sur place. En
tenant compte de 20 heures de travail à son domicile, elle effectue en
49,4 heures un travail qu'elle devrait en principe accomplir en 42 heures.
En 42 heures, elle effectue ainsi moins que le 100% du travail requis et en
travaillant 49,4 heures hebdomadaires, elle effectue un surcroît de travail
de 17,61%, puisqu'elle est alors occupée à 117,61%. Sa perte de
rendement concrète correspond donc à 17,61%.
Il existe dès lors bien un rapport de causalité entre l'accident
du 5 juillet 2000 et l'incapacité de la demanderesse; cette dernière peut
dès lors, sur le principe, faire valoir des prétentions en réparation du
dommage subi.
III.a) La demanderesse réclame la réparation de la perte de gain
subie de par son invalidité causée à la suite de l'accident du 5 juillet 2000.
-
39 -
b) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la
réparation sont régis par les principes du code des obligations concernant
les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 212).
Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la
réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou
partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le
dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette.
Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement
dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme
d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-
augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462
c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le
responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a
effectivement été subi (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le
domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de
l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des
dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131
III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488 et les références citées).
Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle
résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité
de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique.
Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain
mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la
jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que
possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 c. 3b et les arrêts
cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et
recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir
économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de
l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de
son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360
c. 5, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2 et 2.3.2,
JT 2003 I 511). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de
la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de
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40 -
point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter
à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors. L'élément déterminant
repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le
futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession
probables (ATF 131 III 360 c. 5, JT 2005 I 502; ATF 99 II 214 c. 3a). Puis, il y
a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle
exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris
en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent
sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou
réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour
déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime, étant
précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une capacité de gain théorique
restante ne peut être prise en considération si elle n'est plus utilisable
économiquement (SJ 2002 I 414 c. 3b), ce qui est en principe présumé en
cas de capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 20%. En
revanche, dès que cette capacité est égale ou supérieure à 30%, elle doit
être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a
pas été effectivement mise à profit (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003
c. 2.1 et les références citées). La différence entre le revenu de valide
(revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le
revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente
le dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du
23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 99 II 214 c. 3a). D'après la jurisprudence, il
y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain
subie par le lésé le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des
cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut
déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC, ainsi que les
contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle (TF
4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1; ATF 129 III 135 c. 2.2,
JT 2003 I 511).
Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de
rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer
les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans
l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec
-
41 -
une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution
de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT
2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon
laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle
d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts
au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO,
lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses
et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une
règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé
l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de
l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462
c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la
preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude
complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure
du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de
l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du
montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent
faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple
possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception
de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée
de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les
références citées). Cette disposition est applicable à la fixation du
dommage en matière de circulation routière (Brehm, RC, op. cit., nn. 16 ss
et les références citées). L'art. 86 LCR prévoit que, dans des procès relatifs
à des prétentions découlant d'accidents causés par des véhicules
automobiles ou des cycles, le juge apprécie librement les faits sans être lié
par les règles de la procédure cantonale sur la preuve. Cette disposition,
destinée à libérer le juge de certaines entraves formelles limitant son
pouvoir d'appréciation des faits (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2 ad art. 86
LCR), n'autorise toutefois pas celui-ci à compléter le cadre des allégués
des parties, dans lequel il est tenu de rester (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 2002, n. 1 ad art. 4 CPC). De plus, selon l'art.
243 CPC, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises,
mais s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu
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42 -
de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la
jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer
son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95;
Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, RSPC 2007,
pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les références citées). Par ailleurs, dans
l'hypothèse où le juge est confronté à plusieurs expertises judiciaires et se
rallie aux conclusions de l'une d'elles, il est tenu de motiver son choix
(Bosshard, op. cit., p. 325 et la jurisprudence citée).
c) En l'espèce, il est établi que la demanderesse est incapable
de travailler comme interprète et qu'elle a une incapacité partielle
permanente de 30% comme traductrice, dont il résulte un rendement
réduit qu'elle compense par un surcroît de travail.
Il convient d'examiner quels sont les effets de cette incapacité
de travail sur la capacité de gain de la demanderesse.
aa) Pour apprécier la perte de gain de la demanderesse, il
s'agit d'établir premièrement les revenus auxquels celle-ci aurait pu
prétendre sans la survenance de l'accident. A cette fin, on se fondera sur
les revenus qu'elle tirait de son activité d'interprète et de son activité de
traductrice avant l'accident du 5 juillet 2000. Pour déterminer les
conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il convient ensuite de
déduire du revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'invalidité,
le revenu d'invalide qui a été ou qui aurait raisonnablement pu être réalisé
après l'accident.
ab) Il est établi que la demanderesse, après la naissance de sa
fille, comptait progressivement reprendre d'ici à la majorité de cette
dernière, soit en 2012, une carrière d'interprète et de traductrice à 100%.
Les proches de la demanderesse ont en effet confirmé l'intention de cette
dernière de recommencer à travailler à 100% dans ce domaine. Il n'est
cependant pas établi que sa carrière eût pris une orientation
internationale, comme elle le soutient, dès lors que cela n'était déjà pas le
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43 -
cas avant l'accident, alors qu'elle était au plus fort de sa carrière
professionnelle et que l'essentiel de ses clients étaient basés en Suisse.
Il convient donc, avant de faire des calculs comparatifs
hypothétiques, de déterminer le revenu réalisable comme interprète
indépendant et comme traducteur indépendant.
S'agissant du revenu en tant qu'interprète indépendant,
l’expert comptable a pris en considération le fait qu’un interprète ne peut
travailler en cette qualité que pendant 150 jours par an au maximum. Mais
il a ajouté à cette occupation, qu’il a considérée à 65% compte tenu de
230 jours ouvrables et de la déduction des vacances, une occupation à
35% comme traductrice. Or, il ressort du complément d’expertise qu’une
journée d’interprétariat nécessite une demi-journée à une journée de
préparation. En prenant en compte une moyenne de 0,75 jour de
préparation, une activité d’interprète à 100% consiste en 150 jours passés
en cabine et 112,5 jours de préparation, soit une activité totale de 262
jours et demi, ce qui correspond à un peu plus que tous les jours ouvrables
de l’année, sans compter les jours fériés ni aucune vacance. De fait, une
telle activité occuperait plus qu'un plein temps et ne laisserait de place
pour aucune autre activité. Il faut donc retenir qu'une activité d'interprète
indépendant à plein temps ne permet pas d'exercer une autre activité à
côté. Il est clair que si un interprète ne peut travailler plus de 150 jours en
cabine par année, c'est que cela représente la limite de ce qu'un être
humain, même hautement qualifié et actif, peut faire – et non qu'il peut se
consacrer par ailleurs à une autre activité professionnelle. En outre,
l'expert a retenu, pour un interprète indépendant travaillant constamment
à plein temps, un revenu annuel brut de
165'000 fr. (1'100 fr. x 150 jours), qui correspond à un revenu
représentant le haut de gamme de l'activité. En comptant quatre
semaines de vacances et une semaine correspondant aux jours fériés
annuels, il faut déduire 15’865 fr. 38 de ce montant ((165'000 : 52) x 5).
Le revenu brut annuel s'élève ainsi à 149'134 fr. 62. Il faut déduire de ce
montant des frais généraux de l’ordre de 5% pour obtenir un revenu brut
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44 -
de 141’677 fr. 89, toutes charges déduites, sous réserve de l'AVS qui n'est
pas payée.
S'agissant du revenu en tant que traducteur indépendant,
l’expert a pris en considération une rémunération de 120 fr. de l’heure en
se fondant sur le tarif recommandé par l’association suisse des
traducteurs, terminologues et interprètes, et a estimé que la rémunération
d’un traducteur indépendant est de 12'000 fr. par mois, soit 132'000 fr.
brut par an pour onze mois de travail par année. Cependant, dès lors qu'il
s'agit de comparer l’activité indépendante de traducteur à l’activité
rémunérée de la demanderesse, il convient de décompter cinq semaines,
soit quatre semaines de vacances plus les jours fériés, pour évaluer ce
revenu. Il s'agit donc d'un montant de 144’000 fr. brut par un an, moins
5% de frais, soit 136’800 fr., dont il faut encore déduire cinq semaines de
vacances par 13'153 fr. 85 ((136’800 fr. : 52) x 5), ce qui correspond à une
rémunération brute, soit avant déduction de l’AVS, de 123’646 fr. 15. Sur
la base des éléments de l’expertise, il faut donc retenir que les revenus
réalisables en qualité d'interprète indépendant, ainsi qu'en qualité de
traducteur indépendant se montent annuellement à 141’677 fr. 89 et
123’646 fr. 15.
Il s'agit de déterminer quels auraient été les revenus obtenus
selon les périodes considérées en tenant compte des bases de calcul
modifiées de l'expertise comptable et des taux de répartition des deux
activités de la demanderesse, l'expert ayant retenu une activité de 100%
au total. Pour la période du 1
er
mai 2004 au
30 avril 2006, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux
d'activité de 25% en tant qu'interprète et à un taux de 75% en tant que
traductrice, elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de 35'419 fr. 47
et de 92'734 fr. 61, soit
128'154 fr. 08 au total, soit 256'308 fr. 17 sur deux ans. Pour la période du
1
er
mai 2006 au 30 avril 2009, alors que la demanderesse aurait pu
travailler à un taux d'activité de 50% en tant qu'interprète et à un taux de
50% en tant que traductrice, elle aurait pu percevoir des revenus à
hauteur de 70'838 fr. 95 et de 61'823 fr. 07, soit 132'662 fr. 02 au total,
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45 -
soit 397'986 fr. 06 sur trois ans. Pour la période du 1
er
mai 2009 au 30
avril 2012, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux
d'activité de 75% en tant qu'interprète et à un taux de 25% en tant que
traductrice, elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de 106'258 fr.
42 et de 30'911 fr. 54, soit 137'169 fr. 96 au total, soit 411'509 fr. 87 sur
trois ans. Dès le 1
er
mai 2012, alors que la demanderesse aurait pu
travailler à un taux d'activité de 100% en tant qu'interprète, elle aurait pu
percevoir des revenus à hauteur de 141’677 fr. 89 par année.
L’évolution probable du salaire de la demanderesse jusqu'en
2024, date de sa retraite au sens de l'art. 21 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), par
rapport au salaire qu'elle obtient et obtiendra vraisemblablement à l'Ecole
hôtelière de Lausanne compte tenu des augmentations estimées par
l'expert, est la suivante:
Annéesalairerevenu d’indépendante différence
200497’825128'15430’329
200599’827128'15428’327
2006101’634132'66231'028
2007103’667132'66228'995
2008105’740132’66226’922
2009107'855137’17029'315
2010110’012137’17027'158
2011112'212137’17024’958
2012114’456141’67827’222
2013116'746141’67824'932
2014119’080141’67822'598
2015121’462141’67820'216
2016123’891141’67817’787
2017126’369141’67815’309
2018128'896141’67812'782
2019131'474141’67810'204
2020134'104141’6787'574
2021136'786141’6784’892
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46 -
2022139'522141’6782'156
2023143'312141’678-1’634
2024145'158141’678-3’480
Sur ces montants, il faut tenir compte des cotisations sociales
que la demanderesse aurait dû verser au titre de cotisation d'indépendant,
soit 7,8% de cotisation AVS (art. 8 al. 1 LAVS), étant précisé que le taux
dégressif prévu à cette disposition et à l’art. 21 RAVS (règlement du 31
octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) n’entre
pas en considération, puisqu’il s’agit de revenus annuels largement
supérieurs à 48'300 francs; 1,4% de cotisation AI (art. 3 al. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]) et 0,3% de
cotisation APG (art. 36 RAPG [règlement du 24 novembre 2004 sur les
allocations pour perte de gain; RS 834.11]). Au revenu d'indépendant ainsi
obtenu, on doit comparer le salaire dont a été déduit la part salariale à
l'AVS/AI/APG. L'évolution probable des revenus salariés et indépendants de
la demanderesse avec prise en compte des cotisations sociales, sans la
déduction des cotisations LPP mais en tenant compte d’une activité
indépendante initiale à temps partiel est la suivante:
Annéesalairerevenu d’indépendante
200492’884.8369’587.62 (60%)
200594’785.7375’386.59 (65%)
200696’501.4884'041.37 (70%)
200798’431.8190'044.33 (75%)
2008100’400.1396’047.28 (80%)
2009102'408.32105’518.02 (85%)
2010104'456.39111’724.97 (90%)
2011106'545.29117’931.90 (95%)
2012108'675.97128’218.59 (100%)
2013110’850.33128’218.59
2014113’066.46128’218.59
2015115’328.17128218.59
2016117’634.50128’218.59
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47 -
2017119’987.37128’218.59
2018122’386.75128’218.59
2019124’834.56128'218.59
2020127’331.75128'218.59
2021129’878.31128’218.59
2022132'476.14128’218.59
2023136’074.74128’218.59
2024137’827.52128’218.59
S'agissant du 2
ème
pilier, la cotisation se calcule sur le salaire
coordonné, soit sur la partie du salaire qui est actuellement comprise
entre 23’940 et 82’080 fr. (art. 8 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40],
art. 5 OPP2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
RS 831.441.1]), soit 58'140 francs. Sur ce montant, la cotisation minimale
est de 10% entre 35 et 44 ans. La demanderesse étant née en 1960, ce
taux est celui qui s'applique pour l’année 2004. Il est ensuite de 15% entre
45 et 54 ans, pour les années 2005 à 2014, puis de 18% de 55 à 65 ans,
pour les années 2015-2024. L’employeur prenant à sa charge au moins la
moitié de ces cotisations (art. 66 LPP), afin de comparer un salaire au
revenu d’indépendant hypothétique, il faut ajouter au salaire la différence
entre la cotisation AVS/Al/APG salariale et celle d’indépendant, qui est de
4,45%. Il faut également ajouter au salaire le montant patronal minimal au
2
ème
pilier, dès lors que le salarié bénéficie d’un avoir de vieillesse qui
n’est pas constitué par le revenu d’indépendant. Il s'agit donc
d'additionner aux montants figurant dans la première colonne la part
patronaIe LPP qui est versée lorsque l’intéressé reçoit un salaire, soit, pour
l'année 2004, la somme de 2’907 fr. (5% de 58’140 fr.), pour les années
2005 à 2014, la somme de 4’360 fr. 50 (7,5% de
58’140 fr.) et pour les années 2015 à 2024, la somme de 5’232 fr. 50 (9%
de
58’140 fr.).
-
48 -
En outre, l’expert comptable a considéré qu'en 2000,
l’intéressée travaillait à un taux situé entre 30 et 50%, soit en moyenne
40%. Si, compte tenu du temps qu’il faut pour se constituer une clientèle
et compte tenu des intentions établies de la demanderesse, on admet
qu’elle aurait travaillé à 100% dès 2012, l'augmentation de son taux
d’activité de 60% aurait été ventilée sur une période de douze ans, ce qui
représente 5% par an. Ainsi, la demanderesse aurait travaillé à 60% en
2004, 65% en 2005, et ainsi de suite jusqu'à un taux de 100% en 2012.
L'évolution probable des revenus de la demanderesse avec prise en
compte des cotisations sociales et des cotisations au 2
ème
pilier en tenant
compte d’une activité indépendante initiale à temps partiel, par rapport au
salaire perçu auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne, est la suivante:
Annéesalairerevenu d’indépendantedifférence
200495’791.8369’587.62 (60%)-
26’204.21
200599’146.2375'386.59 (65%)-
23'759.64
2006100’861.9884'041.37 (70%)- 16’820.61
2007102’792.3190’044.33 (75%)- 12'747.98
2008104’760.6396’047.28 (80%)- 8’713.35
2009106'768.82105’518.02 (85%)- 1’250.80
2010108’816.89111’724.97 (90%)2’908.08
2011110’905.79117'931.91 (95%)7’026.12
2012113’036.47128'218.59 (100%)15'182.12
2013115’210.83128’218.5913’007.76
2014117'426.96128’218.5910'791.63
2015120'560.67128’218.597'657.92
2016122'867.00128’218.595'351.59
2017125'219.87128’218.592'998.72
2018127'619.25128’218.59599.34
2019130'067.06128’218.59- 1'848.47
2020132'564.25128’218.59- 4'345.66
2021135'110.81128’218.59- 6'892.22
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49 -
2022137'708.64128’218.59- 9'490.05
2023141'307.24128’218.59- 13'088.65
2024143'060.02128’218.59- 14'841.43
Total2'491'603.552'417'123.75-
74'479.80
La somme de 74'479 fr. 80 représente la différence moyenne
annuelle des revenus de la demanderesse sur l’ensemble de la période
considérée. Le revenu salarié de la demanderesse, invalide depuis
l'accident du 5 juillet 2000, est ainsi supérieur de 74'479 fr. 80. La
demanderesse ne subit donc aucun dommage du fait qu’elle a dû
renoncer à l’interprétariat et à la traduction au titre d'activité
indépendante. Il n’existe donc pas de perte de gain.
On remarquera encore que les calculs qui précèdent ne
prennent en compte, pour les années 2012 et suivantes, aucun temps qui
serait consacré à la recherche de mandats (et qui ne serait pas rémunéré
en tant que tel), et présupposent que l'ensemble de l'activité de la
demanderesse s'exercerait pour des mandants tels que Nestec SA, le CIO
ou la Confédération. On a donc calculé le revenu d'un interprète qui a des
mandats à plein temps en permanence uniquement auprès de grandes
sociétés ou institutions. On relèvera à cet égard que la demanderesse,
dans son activité d'interprétation, facturait entre 60 fr. et 150 fr., voire
160 fr. l'heure, ce qui est très inférieur aux tarifs retenus. Il en est de
même pour l'activité de traductrice. Les parties admettent que la
demanderesse, avant la naissance de son enfant, travaillait à plein temps.
Or, son revenu n'a jamais dépassé 44'400 fr. par an.
ba) La demanderesse a allégué que sa perte de rendement lui
causait un dommage supplémentaire. Comme on l'a vu, la demanderesse
a une capacité de travail réduire (comme traductrice) qu'elle compense en
travaillant davantage. Le travail supplémentaire est de 4,4 heures par
semaine.
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50 -
Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution
de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif
ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 c. 2.4; ATF 129 III 331 c.
2; ATF 128 III 22
c. 2e/aa; ATF 128 III 180 c. 2d; ATF 127III 543 c. 2b, JT 2002 I 217). Aucun
de ces cas de figure n'est réalisé en l'espèce. Les heures supplémentaires
ne peuvent donc être payées par la défenderesse.
On tiendra toutefois compte de cet élément dans l'évaluation
de l'atteinte à l'avenir économique et du tort moral.
bb) Le fait que la victime réalise un gain équivalent ou
supérieur à celui qu'elle aurait obtenu sans l'accident n'exclut pas qu'elle
soit atteinte dans son avenir économique. Une atteinte à l'avenir
économique doit éventuellement être reconnue aussi dans le cas où la
victime de l'accident demeure capable de travailler en dépit des séquelles
de cet événement et obtient un gain équivalent à celui qu'elle aurait
réalisé sans atteinte à son intégrité physique. En effet, des facteurs autres
que la capacité de travail sont susceptibles d'influencer les possibilités de
gain futur d'une personne handicapée. Ainsi, cette personne sera
désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus difficile, par
rapport à une personne pleinement valide, de trouver et de conserver un
emploi avec une rémunération identique. Le risque de chômage se trouve
également accru. L'infirmité peut aussi entraver un changement de
profession, réduire les perspectives d'être promu dans l'entreprise ou
réduire les possibilités de se mettre à son compte (TF 4C.433/2004 du 2
mars 2005). La personne invalide doit de surcroît déployer des efforts plus
intenses pour conserver son gain, ce qui est de nature notamment à
réduire la durée de son activité lucrative (TF 4C.234/2006 du 16 février
2007 c. 4.2). L’atteinte à l’avenir économique est une composante du
préjudice économique résultant de l’invalidité, au même titre que la perte
de gain (Brehm, Commentaire bernois, vol. VI/1/3/1, n. 87 ad art. 46 CO). Il
s'agit donc de chiffrer la perte d'une chance, l'affaiblissement de la
victime dans sa vie professionnelle et sur le marché du travail. Pour ce
faire, il convient d'arrêter en pourcentage le degré d'atteinte à l'avenir
-
51 -
économique, qui s'apprécie en fonction du taux d'invalidité médicale. La
jurisprudence reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation à
l'autorité cantonale (TF 4C.108/2003 du 1
er
juillet 2003 c. 4 et 6). Il faut
ensuite appliquer le taux retenu au revenu annuel futur, qui doit être
capitalisé (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 4.3).
En l'espèce, le taux d'incapacité médico-théorique de la
demanderesse est de 30% et sa perte de rendement concrète est de
17,61%. On peut estimer sur ces bases l'atteinte à son avenir économique
à 10%. Le revenu annuel brut futur de la demanderesse - y compris le
treizième salaire -, soit pour les années 2010 à 2024, a été arrêté par
l'expert comptable à 126'832 fr. (1'902'480 fr. : 15 ans). En lui appliquant
le facteur de 10,71 (table 11 pour une femme âgée de 50 ans;
Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, Leonardo I, 5
e
éd., 2001), on
obtient un revenu capitalisé de 1'358'370 fr. 70. L'atteinte à l'avenir
économique s'élève dès lors à 135'837 fr. 07, soit 10% de 1'358'370 fr. 70.
On doit toutefois encore déduire de ce montant ce que la demanderesse
gagne en plus comme salariée, par rapport à ce qui se serait passé si elle
n’avait pas eu d’accident. L'atteinte à son avenir économique est donc de
61'357 fr. 25 (135'837 fr. 05 - 74'479 fr. 80).
IV.a) La demanderesse soutient qu'en raison de l'accident du 5
juillet 2000, elle ne peut plus assumer les travaux domestiques qui lui
incombent. Elle fait valoir une incapacité ménagère identique à
l'incapacité de travail qui a été attestée après l'accident. Elle estime
qu'elle a subi un dommage domestique évalué à 157'181 fr. du 5 juillet
2000 au 30 juin 2009 et prétend à un préjudice ménager futur de 188'299
francs.
b) Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond
à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que
la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux
enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en
application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par
-
52 -
une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne
partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution
supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des
services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur
économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux
ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi
sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321
c. 3.1, JT 2006 I 447;
ATF 131 III 360 c. 8.1, JT 2005 I 502 et les arrêts cités).
Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder
en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le
lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant
du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher
l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à
accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité
ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir
(TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008). Pour évaluer le temps nécessaire aux
activités ménagères, le juge peut soit se prononcer de façon abstraite, en
se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en
compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage
(ATF 132 III 321 c. 3.1,
JT 2006 I 447). Le seul fait que le juge puisse juger abstraitement de
l'étendue du préjudice ménager ne signifie toutefois pas encore que le
simple renvoi à des valeurs statistiques soit suffisant, sans égard à la
situation concrète du cas d'espèce. Ainsi, seul celui qui exerçait avant
l'accident une activité ménagère peut prétendre à une réparation du
dommage ménager (TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 c. 5.1). Il s’agit donc
de procéder à une évaluation concrète de l’invalidité (Werro, Le dommage
ménager: notion et calcul, in Le préjudice corporel: bilan et perspectives,
2009,
pp. 26 ss). S'agissant de fixer la valeur du travail ménager, la
jurisprudence considère qu'il faut prendre comme référence le salaire
d'une femme de ménage ou d'une gouvernante. Le juge dispose à cet
égard d'un pouvoir d'appréciation très étendu. Le Tribunal fédéral a eu
-
53 -
l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire
de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir
d'appréciation (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 et les références citées).
L'évaluation du dommage ménager suppose que le juge du fait
examine l'incidence effective de l'invalidité médicale sur la capacité du
lésé à accomplir des tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le
handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une telle activité
ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se
peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage
domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité
médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 c. 4.2.1, JT 2003 I 511).
c) En l'espèce, la demanderesse invoque son incapacité de
travail dans la profession de traductrice et d'interprète pour justifier
qu'elle était incapable de s’occuper de son ménage. Elle se prévaut des
certificats médicaux, selon lesquels elle était en incapacité à 100% du 5
juillet au 28 août 2000, puis à 25% du 20 août au 1er octobre 2000. Il ne
s'ensuit pas que la demanderesse n'était pas capable de s'occuper de son
ménage. Une incapacité de travail n'implique pas nécessairement une
incapacité ménagère. C'est particulièrement le cas en l'espèce, dès lors
que cette activité n’est guère comparable avec celle d’interprète ou de
traductrice. La demanderesse n'a rien allégué sur sa capacité ménagère
durant cette période et n'a pas fait la preuve d'une quelconque invalidité
ménagère au cours des semaines suivant l'accident. En ce qui concerne
l'avenir, le taux d'incapacité attesté sur le plan professionnel ne peut pas
être transposé à l'évaluation de l'incapacité ménagère. Il n'y a aucune
raison de penser que la demanderesse subirait une perte de rendement
dans l'activité ménagère qui comme on vient de le voir n'est guère
comparable à son activité professionnelle. A tout le moins cela n'est pas
établi. Les prétentions de la demanderesse au titre de préjudice ménager
actuel et futur doivent donc être rejetées.
-
54 -
V.a) La demanderesse conclut au paiement par les défendeurs
d'un montant de 8'404 fr. 05 au titre des frais de location de véhicule, des
frais liés à l'utilisation des transports publics et des frais de dépannage
après l'accident, ainsi qu'un montant de 29'127 fr. 50 au titre de
dommage lié aux frais médicaux.
b) L'art. 46 al. 1 CO prévoit que le lésé ayant subi des lésions
corporelles a droit au remboursement de ses frais. Sont considérés comme
des frais au sens de cette disposition toutes les dépenses que le lésé doit
encourir à la suite de la lésion, qu'il s'agisse aussi bien de frais actuels que
de frais futurs, dans la mesure où ceux-ci sont prévisibles. Sont compris
dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin,
médicaments, soins, cure, physiothérapie, prothèse, etc), pour autant
qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical (Werro, RC, op. cit., nn.
997 ss; Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 413). L'acquisition et les
frais courants de la voiture automobile ne sont indemnisables que si le
lésé est encore capable de travailler et si, dès lors, la voiture lui est
nécessaire pour se déplacer à son lieu de travail et à la condition que,
sans accident, il ne se serait pas de toute façon déplacé en voiture pour se
rendre à son travail. Hormis la prescription, il n'y a pas de limite dans le
temps pour l'obligation de prise en charge de frais pour les soins dus à
l'accident (Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 435-437).
c) aa) La demanderesse réclame le paiement de 6'732 fr. 35 à
titre de location de voiture - moins 512 fr. 80 que la défenderesse a
remboursés -, de
1'432 fr. de frais liés à l'utilisation des transports publics, et de 752 fr. 50 à
titre de frais de dépannage du véhicule accidenté incluant les frais de
parking. Même si elle admet que la défenderesse s'est acquittée du
montant de 11'000 fr., qui a été utilisé pour l'achat de la nouvelle voiture,
elle estime qu'au vu de la valeur de son véhicule au moment de l'accident
et des frais qu'elle a encourus, elle a droit à un montant minimal de 8'404
francs.
-
55 -
Cependant, le montant versé par la défenderesse correspond au
prix de réparation du véhicule estimé à 10'956 fr. 30. Dans la mesure où la
demanderesse a décidé de vendre l’épave de son véhicule, estimée à
7'000 fr., elle a reçu davantage que la valeur vénale du véhicule qui était
de 15'500 francs. Les frais de dépannage du véhicule accidenté y compris
les frais de parking de l'épave doivent être considérés comme ayant été
acquittés dans le cadre du versement de la somme de 11'000 fr., compte
tenu de ce qui précède. Les frais de location, de taxi et de transport public
ne sont quant à eux pas dus, dès lors que la demanderesse n'a pas prouvé
qu'ils étaient justifiés par des déplacements professionnels et qu'elle avait
été informée du refus de la défenderesse de prendre ces frais en charge
avant de louer des véhicules. Il n'est d'ailleurs pas raisonnable de tenir
compte d'une période de cinq mois avant l'acquisition d'un nouveau
véhicule. Rien n'est donc dû à la demanderesse au titre des frais relatifs à
son véhicule et à ses déplacements.
bb) S'agissant des frais médicaux, la demanderesse admet
que la défenderesse a remboursé une partie des frais, mais elle affirme
qu'il reste un découvert de 3'615 fr. 50. Elle soutient en outre qu'elle a eu
des frais médicaux à hauteur de 4'000 fr. du 4 mai 2004 au 22 juin 2009
et qu'elle encourt des frais de
800 fr. par année en moyenne que l'on devrait capitaliser à concurrence
de
21'512 francs. Elle réclame ainsi, à ce titre, une somme de 29'127 fr. 50.
Cependant, il ressort des documents de la caisse-maladie
produits au dossier, que les frais médicaux laissés à la charge de la
demanderesse se montent à 337 fr. 60. En effet, le décompte de la Caisse
Helsana totalise la somme de
3'376 fr. 30. La défenderesse ayant remboursé un montant de 3’038 fr. 70
à la Caisse maladie, compte tenu de la participation de 10% à la charge de
l’assurée, il reste une somme de 337 fr. 60 qui correspondent à sa
participation. Pour le surplus, il n'est pas attesté que la demanderesse
continue à devoir assumer des frais médicaux liés à l'accident. Aucune
prescription médicale relative au port d'une minerve et aux traitements de
-
56 -
magnétiseur n'a été établie. Faute d'allégations et d'offres de preuve
précises, on ne peut allouer à la demanderesse plus qu'un montant de 337
fr. 60 à titre de remboursement des frais médicaux.
VI.La demanderesse réclame encore le remboursement de la
note d'honoraires de son conseil pour les opérations effectuées avant le
procès, soit du
27 juillet 2000 au 10 avril 2003, pour un montant de 13'612 fr. 85.
L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le remboursement
de ses frais d'avocat (Werro, Commentaire romand, n. 6 ad art. 46 CO).
Les frais de défense avant procès doivent être traités comme les
dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle
ou aux choses (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153).
Les frais d'avocat entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte
dommageable et, de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un
dommage au sens de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens
de l'art. 46 al. 1 CO (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 440). S'il s'agit
d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le
responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé
(Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 442). Ces frais constituent
cependant un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile,
seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens
définis par la procédure cantonale (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002;
SJ 2001, p. 153).
La note d'honoraires de 13'612 fr. 85 produite par la
demanderesse correspond à des interventions de son conseil dans le
cadre de négociations avec les défendeurs avant l'ouverture du procès
civil. Ce montant concerne bien les suites de l'accident et doit être alloué
à la demanderesse.
-
57 -
VII.a) La demanderesse conclut à l'allocation d'une indemnité
d'un montant de 40'000 fr. pour le tort moral qu'elle a subi à la suite de
l'accident du 5 juillet 2000.
b) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al.
1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent
d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la
durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré
de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante
du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF
4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 123 III
306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne
suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale
des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la
souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC,
op. cit., n. 140; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in
SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par
cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la
personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il
s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée
d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs
particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui
peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi
une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF
4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2 et les références citées). La
pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles
psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la
-
58 -
fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique
et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement
dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès
pour la victime (Werro, RC, op. cit.,
n. 141).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1271). Selon la jurisprudence, le
juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien
davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De
façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en
deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le
montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation
faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort
moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la
responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et
les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17
janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117
c. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient,
pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité
objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres
cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine (ATF 132 II
117 c. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 c. 2.1). Dans un
deuxième temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des
circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3;
TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 c. 2.1; TF 4C.263/2006 du 17
janvier 2006
c. 7.3; TF 4C.55/ 2006 du 12 mai 2006 c. 5.2; TF 4C.435/2005 du 5 mai
2006
c. 4.2.1). Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000
fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c.
8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des
-
59 -
tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de
personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à
accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000
fr. à 120'000 francs (ATF 132 II 117 c. 2.5; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT
1998 I 27; ATF 121 II 369 c. 6c, JT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 c. 5,
JT 1983 I 104; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.3; TF 4C.103/2002
du
16 juillet 2002 c. 5). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles
physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000
fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733; ATF 116 II 295, JT 1991 I
38; ATF 112 II 118, rés. in
JT 1986 I 506; ATF 112 II 138, rés. in JT 1986 I 596; ATF 108 II 59, rés. in JT
1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité
partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par
des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JT
1999 I 9; ATF 110 II 163, rés. in JT 1985 I 26; ATF 102 II 232, rés. in JT 1977
I 122; ATF 102 II 18, rés. in JT 1976 I 319; ATF 82 II 25, JT 1956 I 324).
c) En l'espèce, les lésions subies à la suite de l'accident ont
pour conséquence que la demanderesse n'est plus en mesure d'exercer la
profession d'interprète de conférence. Elle travaille toutefois aujourd'hui à
plein temps en qualité de traductrice salariée. Elle a dû donner une
nouvelle orientation à sa carrière en prenant un travail salarié, en
renonçant à l’interprétariat, et elle doit accomplir davantage d'heures de
travail afin de maintenir son rendement à 100%. Concernant les diverses
activités artistiques qu'elle pratiquait avant l'accident, il ressort du dossier
que la demanderesse continue de les exercer. S'agissant de l'anxiété dont
elle affirme souffrir lors de déplacements en voiture, l'instruction du
dossier a démontré qu'elle a fait usage des moyens de transport à sa
disposition, telle que la location de véhicules, et qu'elle a parcouru des
distances relativement importantes après l'accident. L'expert médical a en
outre confirmé que, si l'état de la demanderesse est caractérisé par un
changement de personnalité, elle ne souffre cependant pas de dépression.
-
60 -
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît équitable
d'allouer à la demanderesse une indemnité pour tort moral d'un montant
de 20'000 francs.
VIII. a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire,
du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu
de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3
ème
éd., n. 1012; art. 73
al. 1
er
CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable
engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du
paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font
partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit
dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée
au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences
économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni
interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils
poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de
l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I
113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la
jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF
131 III 12 c. 9.4 et 9.5,
JT 2005 I 488). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la
capitalisation du dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle
coïncide généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le
moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le
Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il
faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (Werro, RC, op.
cit., n. 1279; Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 752 ss). La pratique
de la Cour civile retient la date de l'accident.
b) En l'occurrence, les montants suivants doivent être alloués
à la demanderesse:
-
61 -
-
61'357 fr. 25, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 janvier 2010, à
titre d'indemnité pour atteinte à l'avenir économique,
-
337 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 novembre 2001, à
titre de remboursement des frais médicaux;
-
20'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 5 juillet 2000, à titre
d'indemnité pour tort moral,
-
13'612 fr. 85, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2003, à
titre de remboursement de la note d'honoraires de son conseil.
IX.a) En vertu de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument
de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée
(timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC).
b) En l'espèce, obtenant gain de cause sur le principe d'une
indemnisation, mais succombant sur celui d'une indemnisation de la perte
de gain et en très grande partie sur les conclusions chiffrées prises à
l'encontre des défendeurs, la demanderesse A.________ a droit à des
-
62 -
dépens réduits de
trois quarts, à la charge des défendeurs Z.________ et T.________,
solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 30'274 fr. 75, savoir :
a
)
12'50
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
625fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)17'14
9
fr
.
75en remboursement du quart de son
coupon de justice.
-
63 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs Z.________ et T., solidairement entre
eux, doivent payer à la demanderesse A. les sommes
suivantes :
-
61'357 fr. 25 (soixante et un mille trois cent cinquante-sept
francs et vingt-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 13
janvier 2010,
-
337 fr. 60 (trois cent trente-sept francs et soixante centimes),
avec intérêt à 5% l'an dès le 17 novembre 2001,
-
20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le
5 juillet 2000,
-
13'612 fr. 85 (treize mille six cent douze francs et huitante-
cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2003.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 68'599 fr. 05 (soixante-huit
mille cinq cent nonante-neuf francs et cinq centimes) pour la
demanderesse et à 32'681 fr. 15 (trente-deux mille six cent
huitante et un francs et quinze centimes) pour les défendeurs,
solidairement entre eux.
III. Les défendeurs verseront, solidairement entre eux, à la
demanderesse le montant de 30'274 fr. 75 (trente mille deux
cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes) à titre
de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
-
64 -
Le président :Le greffier :
P.-Y. BosshardM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 19 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
M. Bron