Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
H.(Me B. de Chedid)
et
ASSURANCE C.
P.________(Me A. Guyaz)
-dont à déduire un acompte de fr. 3'000.- versé le 1
er
décembre 2000."
vu la réponse du 30 septembre 2004, par laquelle Assurance
C.________ et P.________ ont, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet
des conclusions de la demanderesse,
vu le jugement du 13 janvier 2010, dont la motivation a été
expédiée pour notification le 6 janvier 2011, par lequel la cour de céans a
prononcé:
"I. Les défendeurs P.________ et Assurance C.,
solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse
H. les sommes suivantes:
-61'357 fr. 25 (soixante et un mille trois cent cinquante-sept
francs et vingt-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le
13 janvier 2010,
-337 fr. 60 (trois cent trente-sept francs et soixante
centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 17 novembre 2001,
-20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le
5 juillet 2000,
-13'612 fr. 85 (treize mille six cent douze francs et huitante-
cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2003.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 68'599 fr. 05 (soixante-huit
mille cinq cent nonante-neuf francs et cinq centimes) pour la
Le recours des défendeurs est admis et la décision attaquée est
réformée en ce sens que ces derniers doivent payer à la
demanderesse, solidairement entre eux, 337 fr. 60, 17'000 fr. et
13'612 fr. 85, respectivement avec intérêts aux taux de 5% par an
dès le 17 novembre 2001, le 5 juillet 2000 et le 10 mai 2003.
3.
La demanderesse acquittera des émoluments judiciaires au total
de 15'000 fr. pour les deux recours.
4.
La demanderesse versera aux défendeurs, créanciers solidaires,
une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens pour les deux
recours.
5.
La cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour
statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal
cantonal du canton de Vaud."
vu le renvoi de la cause à la cour de céans pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (ch. 5 du dispositif
de l'arrêt du 30 août 2011),
vu l'avis du 7 octobre 2011 du Président de la cour de céans
impartissant aux parties un délai au 24 octobre 2011 pour se déterminer
sur la question des frais et dépens de l'instance cantonale et précisant
que, sous réserve des objections émises dans le même délai, la cour de
céans statuera sans audience,
-
4 -
vu les déterminations du 24 octobre 2011, par lesquelles la
demanderesse a déclaré s'en remettre à justice sur le montant des dépens
que les défendeurs seront tenus de lui verser, solidairement entre eux,
vu les déterminations du même jour par lesquelles les
défendeurs ont conclu à ce que la demanderesse leur verse, solidairement
entre eux, des dépens réduits dans une mesure fixée à dire de justice,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que l'art. 67 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110) prévoit que le Tribunal fédéral peut répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s'il modifie la décision attaquée,
qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral
confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de
l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le
tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le
soin de les fixer;
attendu que, selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que l'ancien droit est ainsi applicable, lorsqu'une décision est
annulée après le 1
er
janvier 2011 et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure pour reprendre l'instruction et statuer dans une affaire pendante
devant elle avant le 31 décembre 2010 (Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JT 2010 III 11, sp. p. 26; Tappy, CPC commenté, n. 20 in fine ad art. 404
CPC et les références citées),
-
5 -
que tel est le cas en l'espèce, l'instance étant pendante depuis
le 17 mai 2004 (dépôt de la demande);
attendu que, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite
d'annulation par un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel
émolument (art. 15 al. 1 aTFJC [Tarif vaudois du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458]),
que la réforme du jugement de la cour de céans n'a dès lors
pas d'incidence sur le montant des frais de justice qui y étaient arrêtés,
qu'en l'espèce, les frais de justice sont ainsi inchangés et
demeurent fixés à 68'559 fr. 05 pour la demanderesse et à 32'681 fr. 15
pour les défendeurs, solidairement entre eux;
attendu que la réforme du jugement a en revanche une
incidence sur les dépens,
qu'en procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que le juge peut réduire les dépens ou les compenser lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC-
VD),
que les dépens comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement
aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
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6 -
3
ème
éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les références),
qu'en l'espèce, le jugement rendu le 13 janvier 2010 par la
Cour civile (ci-après: le premier jugement) allouait à la demanderesse les
sommes de 61'357 fr. 25 pour l'atteinte à son avenir économique,
337 fr. 60 pour les remboursement de ses frais médicaux, 20'000 fr. en
réparation de son tort moral et 13'612 fr. 85 en remboursement de ses
frais d'avocat avant procès, soit 95'307 fr. 70 au total,
qu'il ressort du premier jugement que la Cour civile avait
considéré que la demanderesse obtenait gain de cause sur le principe
d'une indemnisation, mais succombait sur le principe d'une indemnisation
de sa perte de gain et en très grande partie sur les conclusions chiffrées
prises à l'encontre des défendeurs, de sorte que des dépens réduits de
trois quarts lui ont été alloués par 30'274 fr. 25,
que dans son arrêt du 30 août 2011, le Tribunal fédéral a
réformé le premier jugement en ce sens qu'aucune indemnisation n'a été
mise à la charge des défendeurs pour l'atteinte à l'avenir économique de
la demanderesse,
que le Tribunal fédéral a également déduit un acompte de
3'000 fr. versé à la demanderesse du montant de 20'000 fr. qui lui a été
alloué à titre de réparation de son tort moral,
qu'au final, c'est un montant de 30'950 fr. 45 qui a été alloué à
la demanderesse du chef de sa demande du 17 mai 2004,
que ce montant représente 0,93% (30'950 fr. 45 x 100 ÷
3'321'956 fr.) des conclusions de la demanderesse,
que, comme on l'a vu, les dépens ne doivent pas être alloués
en fonction des montants alloués, mais de la question de savoir qui gagne
le procès sur le principe (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-
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7 -
VD et les références; CREC I 18 mars 2009/133; CREC I 9 avril 2008/148;
CREC I 9 mai 2007/219; CREC 5 juillet 2006/521; CREC 2 novembre
2005/694, notamment),
que la Chambre des recours a récemment considéré que
lorsque le demandeur n'obtient qu'environ 1% de ses conclusions, il
faudrait se distancer de l'allocation de dépens en fonction de la partie qui
obtient gain de cause sur le principe, et compenser les dépens (CREC I 30
juin 2010/349; CREC I 6 juillet 2011/207),
qu'en matière de responsabilité civile, en tous cas, cette
opinion doit être nuancée,
qu'en effet, la question du principe de l'action regroupe en
réalité plusieurs questions,
qu'il ne se justifierait pas d'allouer des dépens, même réduits,
au défendeur qui nierait sa responsabilité, et à qui il serait entièrement
donné tort sur cette question,
que dans l'hypothèse où le demandeur obtiendrait gain de
cause sur le principe de la responsabilité du défendeur, alors que le
défendeur obtiendrait lui gain de cause sur la question de l'existence d'un
dommage, celui-ci n'étant pas démontré, il conviendrait de compenser les
dépens,
que, cela étant, lorsque le demandeur obtient gain de cause
sur le principe de la responsabilité, et très partiellement sur l'existence du
dommage, il a droit à des dépens réduits, voire très sensiblement réduits,
qu'il faut encore tenir compte du fait que le dommage se
divise généralement en plusieurs prétentions, chaque partie pouvant
obtenir gain de cause sur l'une ou l'autre d'entre elles,
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8 -
qu'il faut donc en l'espèce tenir compte des prétentions
soulevées par chaque partie afin de déterminer si et dans quelle mesure
l'une d'elle obtient gain de cause sur le principe, lequel peut être divisé en
deux aspects, savoir la responsabilité des défendeurs et le dommage
invoqué par la demanderesse,
qu'à cet égard, alors que les défendeurs ont partiellement
contesté le principe de leur responsabilité, faisant valoir qu'ils ne sauraient
prendre en charge le préjudice éventuellement subi par la demanderesse
au-delà de 50%, le premier jugement, non réformé par le Tribunal fédéral
sur ce point, leur a donné tort en reconnaissant leur responsabilité entière,
que sur le principe de la responsabilité, la demanderesse a
ainsi obtenu entièrement gain de cause,
que les dépens doivent cependant être réduits à l'aune de la
comparaison entre les montants des postes du dommage réclamés par la
demanderesse et ceux qui lui ont finalement été alloués,
qu'en premier lieu, le Tribunal fédéral a définitivement jugé
que les défendeurs n'avaient pas à réparer l'atteinte à l'avenir
économique de la demanderesse, de sorte que celle-ci a succombé sur ce
point,
que les défendeurs ont à juste titre contesté l'existence d'un
dommage ménager subi par la demanderesse, le premier jugement –
confirmé sur ce point – ayant nié l'obligation de réparation des défendeurs
à cet égard,
que la demanderesse a très partiellement obtenu gain de
cause sur le remboursement par les défendeurs de ses frais médicaux, un
montant modeste (337 fr. 60) lui ayant été alloué alors qu'elle réclamait
23'184 fr. de ce chef,
que les défendeurs ont a juste titre contesté l'existence d'un
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9 -
dommage matériel subi par la demanderesse, le premier jugement –
confirmé sur ce point – ayant nié l'obligation de réparation des défendeurs
à cet égard,
que la demanderesse a obtenu gain de cause relativement au
poste de son dommage couvrant les honoraires d'avocats encourus avant
le dépôt de la demande par 13'612 fr. 85,
que les deux parties ont partiellement obtenu gain de cause
sur la question de la réparation du tort moral de la demanderesse, celle-ci
réclamant 40'000 fr., les défendeurs offrant 10'000 francs,
que même si le premier jugement allouait à la demanderesse
un montant de 20'000 fr., réduit à 17'000 fr. par le Tribunal fédéral vu
l'acompte de 3'000 fr. d'ores et déjà versé, cela ne change rien au fait que
les parties ont partiellement obtenu gain de cause vu leurs conclusions
respectives,
que vu le résultat au sujet de ce dernier poste du dommage, il
n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la répartition des dépens, les parties
ayant toutes deux perdu autant qu'elles ont gagné,
qu'ainsi, sur cinq postes du dommage réclamés, les
défendeurs ont entièrement obtenu gain de cause sur trois postes,
presque entièrement gain de cause sur un poste et tort sur un poste,
que l'on peut donc estimer que les défendeurs ont obtenu gain
de cause dans une proportion de 3,9 sur 5 (soit 78%),
que, comme on l'a vu, la demanderesse n'obtient
mathématiquement gain de cause que sur 0,93% de ses conclusions,
qu'on peut ainsi estimer que les défendeurs obtiennent gain de
cause sur neuf dixièmes, s'agissant du principe du dommage, étant
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10 -
rappelé que la demanderesse obtient gain de cause sur le principe de la
responsabilité des défendeurs,
qu'au vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer à la
demanderesse des dépens réduits de neuf dixièmes,
que le premier jugement a alloué des dépens réduits de trois
quarts à la demanderesse, par 12'500 fr., soit de pleins dépens de 50'000
francs (12'500 fr. x 4),
qu'il n'y a pas de raison de revenir sur l'estimation alors faite
du montant correspondant à de pleins dépens,
qu'un forfait de 5% du montant alloué à titre de participation
aux honoraires de son conseil sera alloué à la demanderesse pour les
débours de celui-ci,
que la même réduction de 90% doit être opérée quant aux
frais de la demanderesse (par 68'599 fr. 05), dont on a vu qu'ils devaient
pas être modifiés par la cour de céans,
qu'en définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, la
demanderesse a droit à des dépens qui doivent être arrêtés à
12'109 fr. 90, savoir :
a
)
5'000fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6'859fr
.
90en remboursement de 1/10
ème
de son
coupon de justice;
attendu que le présent jugement est rendu sans frais (art. 15
al. 1 aTFJC, applicable conformément à l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif vaudois
-
11 -
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
vu le chiffre 5 de l’arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 30 août 2011,
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice sont arrêtés à 68'599 fr. 05 (soixante-huit
mille cinq cent nonante-neuf francs et cinq centimes) pour la
demanderesse et à 32'681 fr. 15 (trente-deux mille six cent
huitante et un francs et quinze centimes) pour les défendeurs,
solidairement entre eux.
II. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 12'109 fr. 90 (douze mille cent
neuf francs et nonante centimes) à titre de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
12 -
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant au greffe de la Cour d'appel civile un appel écrit et
motivé (art. 311 CPC), en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de
l'appel est jointe au dossier.
Le greffier :
G. Intignano