Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Krieger
Greffière:MmeRodigari
Cause pendante entre :
M.________
(Me M. Dupuis)
et
C.________(Me J. Coret)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
Remarque liminaire
Deux témoins ont été entendus dans le cadre de l'instruction:
D.________ et G.. S'ils ont tous deux eu des liens professionnels
avec les parties il y a plus de dix ans, ils ont déclaré ne plus avoir
aujourd'hui de relations avec elles. D. a en outre été en procès
contre le demandeur jusqu'au début des années 2000. Cette circonstance
n'est pas suffisante pour écarter son témoignage, ce d'autant que ce
témoin n'a pas été entendu sur des points essentiels pour l'issue du litige.
Au demeurant, les déclarations de ces deux témoins sont apparues
objectives et fiables. De manière générale, elles seront donc retenues.
1.Le demandeur M.________ et le défendeur C.________ ont tous
deux été actionnaires de la société [...] SA, laquelle faisait partie d'un
groupe de sociétés spécialisées dans le domaine médical, le "Groupe [...]",
dont le demandeur était l'actionnaire principal et le responsable.
2.a) Au mois de décembre 1991, le défendeur a été suspendu de
son droit de pratiquer la médecine, avec un délai à mi-janvier 1992 pour
organiser le suivi de ses patients. Cette décision se fondait sur des fautes
professionnelles graves, qui avaient entraîné l'ouverture d'une procédure
pénale à son encontre. [...] SA, respectivement la [...] SA, n'ont pas eu à
assumer une responsabilité quelconque pour les suites de la suspension
prononcée à l'endroit du défendeur. En revanche, la sanction disciplinaire
et l'ouverture d'une action pénale pouvaient nuire aux intérêts et à
l'honorabilité des sociétés du groupe.
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3 -
b) Le 29 septembre 1992, les parties ont passé une
convention par laquelle elles ont réglé leurs prétentions pécuniaires
réciproques. Cet accord a fait l'objet de plusieurs discussions au cours des
semaines qui ont précédé sa signature. C'est le demandeur qui a rédigé la
convention – laquelle n'est ni antidatée ni postdatée – et dont la teneur est
la suivante:
"CONVENTION
entre
le Dr. M., ch. de [...], [...]
d'une part
et
le Dr. C., ch. de [...], [...]
d'autre part.
Préambule:
Cette convention a pour but de régler définitivement les prétentions
pécuniaires réciproques des deux parties.
Sont donc réglés, soit par paiement, soit par compensation, les
honoraires du Dr. C., le loyer du Dr. C. au [...], le
remboursement du prêt du Dr. C.________ aux [...] SA ( [...]) ainsi
que la cession par le Dr. C.________ au Dr. M.________ de ses actions
du [...].
1.Le Dr. C.________ cède irrévocablement toutes ses actions du
[...] (soit 3'058 actions) pour un montant nominal de Fr.
305'800.- (à savoir Fr. 285'800.- + Fr. 20'000.- soit les
anciennes actions du Dr. D.).
2.Les autres prétentions mentionnées dans le préambule sont
réglées, voire compensées dans le montant global mentionné
au point 3.
3.Le Dr. M. paie au Dr. C.________ pour l'achat des
actions [...] mentionnées au point 1 et pour le solde de tout
compte des problèmes mentionnées au point 2, la somme de
Fr. 480'000.-.
4.Cette somme est payée de la façon suivante:
a.Fr. 20'000.- par chèque le 17 septembre 1992
b.Le solde de Fr. 460'000.- est payé dès le 25 novembre
1992 à raison de Fr. 10'000.- par mois et ce durant 46
mois soit jusqu'au 25 septembre 1996.
5.Le paiement est subordonné aux deux conditions suivantes:
a.Le Dr. C.________ informe par écrit les assurances
concernées qu'il dégage le [...] resp. [...] SA de toute
responsabilité découlant des problèmes qui ont
-
4 -
entraîné sa suspension en décembre 1991. Cette
information écrite est envoyée aux assurances
concernées avec copie au Dr. M.________ jusqu'au
vendredi 25 septembre 1992.
b.Le Dr. C.________ s'engage à ne pas rester passif face
aux attaques qu'il pourrait subir dans le cadre de
l'enquête dirigée contre lui depuis sa suspension en
décembre 1991.
6.Cette convention remplace et annule toutes autres
conventions antérieures.
7.En cas de litige, le droit suisse est applicable; le for est à
Lausanne.
Ainsi faite en double exemplaire à Lausanne le 29 septembre 1992
Dr. M.Dr. C.
[signature][signature]"
c) Le demandeur a procédé au paiement du premier acompte
de 20'000 fr. en date du 17 septembre 1992. A la suite de la signature de
la convention du 29 septembre 1992, il a versé au défendeur la somme de
320'000 fr., avant de suspendre le paiement des mensualités.
Le 10 octobre 1996, G., président du conseil
d'administration des sociétés [...] SA, [...] SA et [...] SA – qui faisaient
toutes partie du "Groupe [...]" – a écrit au défendeur la lettre suivante:
"Concerne: [...]
Mon Cher,
Le Dr. M. me prie de te transmettre qu'il suspend
provisoirement le paiement de ce qu'il te doit encore sur la base du
contrat du 29 septembre 1992 et ce, jusqu'à droit connu dans
l'affaire D..
Il te rappelle, à ce propos, qu'il t'a versé déjà plus de Fr. 300'000.-,
ce qui constitue un montant très élevé en comparaison de la valeur
intrinsèque de la société. [...]"
Le Dr D. avait été l'associé des parties et coactionnaire
de la société [...] SA. Il avait vendu ses actions au demandeur et un procès
l'opposait à ce dernier.
-
5 -
Dès la suspension du paiement des mensualités, le défendeur
s'est adressé à G., qui a reçu les parties pour tenter d'arriver à un
accord. Ce témoin estimait, contrairement à l'avis des parties, que la
valeur de la part du défendeur dans la société [...] SA était égale à zéro,
point de vue dont il avait déjà fait part au demandeur à l'époque de la
signature de la convention; celui-ci avait alors insisté sur le fait que le [...]
était un pourvoyeur de patients pour la [...] et que le défendeur avait joué
un rôle important dans la constitution du groupe, qui méritait d'être
rétribué. G. considérait pour sa part que le défendeur avait déjà
été bien payé. Il a tenté de mettre les parties d'accord en leur proposant
de partager le solde encore dû en deux. Aucun arrangement n'a toutefois
pu être trouvé.
3.Le paiement prévu dans la convention du 29 septembre 1992
était soumis à deux conditions. En outre, il avait été convenu entre parties
que le défendeur informerait les médias, ainsi que les autorités, que son
activité professionnelle n'entrait pas dans le cadre de l'organisation des
sociétés du " [...]". En effet, le défendeur n'avait que son cabinet médical
dans les locaux de la société [...] SA et les fautes professionnelles qui lui
ont été reprochées n'étaient pas intervenues dans le cadre des relations
professionnelles ou commerciales qu'il entretenait avec les sociétés du
groupe.
Le demandeur allègue que, contrairement à ses engagements,
le défendeur n'a jamais informé les assurances ni la presse qu'il dégageait
la société [...] SA, respectivement la [...] SA et ses représentants, de toute
responsabilité découlant des problèmes qui avaient justifié sa suspension
en décembre 1991 et l'ouverture d'une enquête pénale. Il considère en
outre que le défendeur n'a pas non plus réagi aux attaques de la presse et
des différents médias, qui s'en sont pris à lui, au " [...]" et à ses
responsables.
L'instruction n'a pas permis d'établir que le défendeur ait réagi
à des attaques dans la presse, mais il n'est pas établi non plus qu'il y ait
eu de telles attaques. Il n'est pas non plus prouvé que le défendeur a
-
6 -
informé la presse et les assurances du fait qu'il dégageait les sociétés [...]
SA et [...] SA de toute responsabilité et du fait que l'activité ayant conduit
à sa suspension s'était déroulée hors du cadre des activités des sociétés
du groupe.
4.Le défendeur a adressé deux réquisitions de poursuite pour la
créance litigieuse, la première datée du 15 novembre 1996, qui n'est pas
signée, et la seconde datée du 1
er
juillet 1997, qui a fait l'objet d'un
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est, notifié au demandeur le 4 juillet 1997 et
frappé d'opposition totale.
Le 2 février 2002, le défendeur a fait notifier au demandeur,
par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un
commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° [...], la somme de
140'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 avril 1996. Le demandeur a
formé opposition totale. Par prononcé rendu à l'issue d'une l'audience
tenue le 11 avril 2002, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par le défendeur.
Statuant sur recours de ce dernier, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal, dans sa séance du 3 octobre 2002, a admis le recours
et réformé le prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...]
a été provisoirement levée, à concurrence de 140'000 fr., plus intérêt à
5% l'an dès le 25 avril 1996.
5.En cours d'instruction, l'expert Michel Wehrli a été invité à se
déterminer sur trois allégués. Dans son rapport du 9 août 2007, il a
déclaré en substance ne pas pouvoir se prononcer sur deux d'entre eux.
Dans un rapport complémentaire du 20 mars 2008, l'expert
s'est prononcé sur l'allégué selon lequel "le montant déjà versé par le
demandeur au défendeur couvre largement la valeur de la partie du
capital-action de la société qu'il reprenait du défendeur". L'expert a
confirmé l'exactitude de cet allégué. Il a considéré en substance que la
-
7 -
partie de capital achetée par le demandeur au défendeur, soit
3'058 actions, représentait le 44,58 % du capital de la société. L'expert a
notamment examiné le dernier bilan de la société [...] SA avant la vente,
soit au 31 décembre 1991.
Sur la base de ses constatations, l'expert a évalué la valeur
vénale de la société à 50'000 francs. En outre, après avoir détaillé le
compte de résultat pour les années 1989 à 1991, il a considéré que la
valeur de rendement était nulle. Enfin, considérant la valeur vénale et le
pourcentage de capital représenté par les actions du défendeur, l'expert a
évalué celles-ci à 22'290 fr. (44,58 % de 50'000 fr.).
6.Compte tenu de la valeur de 22'290 fr. arrêtée par l'expert
dans son rapport, le demandeur en a déduit qu'il se trouvait dans l'erreur
en acceptant le prix de 480'000 fr. convenu dans la convention du 29
décembre 1992.
Le 14 mai 2008, le conseil du demandeur a alors adressé au
défendeur le courrier suivant:
"Monsieur,
Mon client a pris connaissance du rapport déposé par M. Michel
Wehrli de la Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal le 20 mars
2008 dans la procédure qui vous divise. Selon ce rapport, la valeur
du capital qui a été acheté par mon client à l'époque représente Fr.
22'290.-.
Au vu de cette révélation, force est de constater que mon mandant
était dans l'erreur lorsqu'il a accepté de signer une convention
prévoyant le paiement d'une somme de Fr. 480'000.- pour l'achat
des 3'058 actions du [...] que vous déteniez!
Par la présente, mon client vous signifie sa résolution d'invalider
ledit contrat et de vous réclamer le montant d'ores et déjà payé.
Etant donné l'importance de la présente, celle-ci vous est adressée
sous pli simple et par recommandé. Une copie est en outre adressée
à votre conseil. [...]"
Le même jour, il a en outre écrit ce qui suit au conseil du
défendeur:
-
8 -
"[...] Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli copie du courrier
que j'adresse ce jour à votre client et par lequel je lui notifie la
déclaration d'invalidation de la convention conclue au sens de l'art.
31 CO.
Pour autant que de besoin, je vous signifie également par la
présente que mon client ne s'estime pas lié par la convention
passée avec le vôtre au sujet de la vente des actions du [...] et qu'il
invalide cette convention avec effet ex tunc. [...]"
Le conseil du défendeur, toujours consulté à l'époque par ce
dernier, a reçu les deux courriers le 14 mai 2008.
7.Le demandeur M.________ a ouvert action par demande du
14 octobre 2002, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise
à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois prononcer:
"I.-Que le demandeur, M., n'est pas le débiteur du
défendeur, C., du montant de Fr. 140'000.- plus
intérêts à 5 % l'an dès le 25 avril 1996;
II.-Qu'en conséquence l'opposition formée par le demandeur au
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est est définitivement maintenue, aucune suite ne
pouvant être donnée à dite poursuite en capital, intérêts et
frais."
Dans sa réponse du 10 février 2003, le défendeur a conclu au
rejet des conclusions prises par le demandeur, avec suite de frais et
dépens. Reconventionnellement, il a conclu, toujours sous suite de frais et
dépens, à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur, lui devant
immédiat paiement de la somme de 140'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès
le 25 avril 1996.
Dans sa réplique complémentaire après réforme du 7 octobre
2008, le demandeur a confirmé ses conclusions et conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois prononcer:
"III.- Le défendeur, C., est le débiteur du demandeur,
M., et lui doit prompt et immédiat paiement de la
somme de Fr. 340'000.- (trois cent quarante mille francs) avec
intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai 2008."
-
9 -
8.Le demandeur a expressément soulevé les exceptions de
compensation et de prescription.
E n d r o i t :
I.a) Les conclusions I et II du demandeur tendent en substance
à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur du défendeur du montant
de 140'000 fr., plus intérêt, à concurrence duquel la mainlevée provisoire
de son opposition au commandement de payer n° [...] a été prononcée, et
à ce que dite opposition soit définitivement confirmée. Il exerce l'action en
libération de dette.
Après le dépôt du rapport d'expertise et à la suite d'une
réforme, le demandeur a augmenté ses conclusions pour conclure au
paiement de 340'000 fr., soit le montant versé au défendeur en exécution
de la convention conclue entre parties.
De son côté, le défendeur conclut reconventionnellement au
paiement de la créance en poursuite.
b) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le débiteur peut, dans
les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite
une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le
respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP;
Ruedin, L'action en libération de dette, in FJS 957, p. 3 et les références
citées). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un
jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 31
al. 3 LP).
Le calcul de ce délai relève du droit fédéral. Si le droit cantonal
de procédure ouvre une voie de recours ordinaire contre le prononcé de
mainlevée provisoire, le délai pour ouvrir action en libération de dette
-
10 -
court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été utilisé ou du
jour du retrait du recours, sans qu'il importe que la décision de mainlevée
soit provisoirement exécutoire (TF 5A_516/2007 du 24 janvier 2008
consid. 2, publié in Revue de l'avocat, 6-7/2008, pp. 258-259, JT 2008 III
71; CCiv n° 39/2008 du 13 mars 2008 et les nombreuses références
citées).
En revanche, c'est le droit cantonal qui détermine quand et
sous quelle forme la notification a lieu. En droit vaudois, le recours au
Tribunal cantonal contre un prononcé de mainlevée suspend ex lege
l'exécution du prononcé entrepris (art. 59 al. 1 LVLP – loi d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Ainsi, en cas de recours, le délai de
vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP court de la notification de l'arrêt de recours.
Le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque les parties n'assistent pas aux
délibérations de la cour, le délai courait non pas de la date de la séance
publique de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, comme
le prévoit l'art. 472 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP –
ce qui aurait pour effet de raccourcir le délai fixé par le législateur fédéral
–, mais du jour de la notification du dispositif de l'arrêt aux parties
(TF 5A_516/2007 du 24 janvier 2008 précité consid. 3.2.2, publié in Revue
de l'avocat, 6-7/2008, pp. 258-259, JT 2008 III 71 et note du rédacteur).
En l'occurrence, le défendeur a recouru contre le prononcé de
mainlevée. L'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal a été rendu en séance publique le 3 octobre 2002. Il a été envoyé
le même jour aux parties – dont il n'est pas établi qu'elles aient été
présentes à l'audience de la Cour des poursuites et faillites –, par
l'intermédiaire de leurs conseils, qui l'ont reçu au plus tôt le lendemain
4 octobre 2002, de sorte que le délai de 20 jours expirait le 24 octobre
-
11 -
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 consid.
4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 consid. 3a, JT 2001 II 19).
Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'article 79 LP
et a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la
créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite
(ATF 124 III 207 consid. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40
consid. 5a, JT 1994 II 112 et les réf. citées). Elle est limitée à la créance qui
fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 précité consid. 3b/bb, JT 1999 II
55).
Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de
dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la
preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Le
fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans
l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le
mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1, JT 2005 II 117,
SJ 2004 I 269; ATF 127 III 232 précité consid. 3a, JT 2001 II 19 et les réf.
citées; ATF 116 II 131 consid. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad
art. 83 LP; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82
ss LP : étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-
233; Tevini du Pasquier, Commentaire romand, nn. 7 ad art. 17 CO). Les
parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de
mainlevée (ATF 122 III 262 consid. 2a, SJ 1996 I 628 ; ATF 116 II 131
précité, consid. 2, JT 1992 II 63 ; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP).
Le créancier défendeur à l’action en libération de dette
bénéficie néanmoins d’une position privilégiée du fait qu’il détient, en
règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82
LP) qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance
de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur
manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du
18 mai 2006 consid. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4
ème
édition,
n. 2 ad art. 17 CO; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). La
-
12 -
reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation
est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle
ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle
n'énonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006
précité consid. 3.2; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les réf.
citées). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17
CO – loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse. Livre
cinquième: Droit des obligations, RS 220). La cause sous-jacente doit
cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 consid. 4a, JT 1980 I 221;
Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations
en droit suisse, 2
ème
édition, p. 157). En effet, en droit suisse, la
reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation
causale (ATF 105 II 183 précité consid. 4a, JT 1980 I 221), l'article 17 CO
n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du
débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2, SJ 2005 I 401).
Ainsi, le créancier – formellement défendeur – et détenteur
d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance,
ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans
l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui
conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle
n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de
la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé
(art. 18 CO) (ATF 131 III 268 précité, consid. 3.2; ATF 96 II 383, consid. 3a,
JT 1972 I 150).
d) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas
à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour
autant qu'elles soient en rapport de connexité avec la demande (JT 1959
III 18; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
édition, n. 7
ad art. 272 CPC; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 83 LP). Tel est le cas de la
prétention reconventionnelle du défendeur.
II.a) L'examen des conclusions I et II du demandeur passe par
l'examen préalable de sa conclusion III. En effet, l'admission de cette
-
13 -
conclusion, qui tend à l'invalidation de la convention du 29 septembre
1992 et au remboursement des montants versés par le demandeur en
exécution de cette convention, est de nature à sceller le sort des
conclusions I et II.
A l'appui de sa conclusion III, le demandeur invoque une erreur
essentielle.
L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité.
Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur
lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas
à la réalité. L'erreur peut provenir d'une représentation des faits qui
diffère de la réalité (représentation erronée de la réalité) ou de l'ignorance
de faits (représentation lacunaire de la réalité). Dans l'un ou l'autre cas, la
victime n'en est pas consciente, faute de quoi elle n'est précisément plus
dans l'erreur (Tercier, Le droit des obligations, 3
ème
édition, nn. 715 et
730; Schmidlin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 23-24 CO).
Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des
parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la
loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de
considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4
CO; ATF 132 II 161 consid. 4.1, RDAF 2007 I 567).
En d'autres termes, l'erreur doit porter sur un fait
subjectivement essentiel, qu'il est, en plus, objectivement justifié de
considérer, selon le principe de la bonne foi en affaires, comme un
élément essentiel du contrat (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 consid.
2.1; ATF 118 II 58 consid. 3b, rés. in JT 1993 I 154). En revanche, une
erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle
(art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la
réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat; celui qui s'est
trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre
2006 précité consid. 2.1).
-
14 -
En outre, il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur
essentielle sur les faits de prouver qu'il considérait ceux-ci comme des
éléments nécessaires du contrat et de démontrer qu'il était dans l'erreur à
leur sujet (ATF 118 II 58 précité consid. 3b, rés. in JT 1993 I 154; ATF 114 II
131 consid. 2, JT 1988 I 508). Ainsi, il doit établir que son erreur concernait
un élément de fait décisif, sans lequel il n'aurait pas conclu le contrat ou
en tout cas pas aux mêmes conditions. Il est donc nécessaire qu'il existe
un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu (Schmidlin, op. cit.,
nn. 40 ss ad art. 23-24 CO; Engel, op. cit., p. 329).
En principe, l'erreur portant sur la valeur d'actions achetées en
bourse ou dans des circonstances semblables n'est pas essentielle, pour le
motif que la valeur de ces actions est souvent en proie à des fluctuations
imprévisibles et qu'il appartient à l'acheteur d'en assumer le risque. En
revanche, lorsque la vente porte sur la majorité ou l'intégralité du capital-
actions, la situation économique de la société constitue un élément
nécessaire du contrat et, de ce fait, l'acquéreur qui est victime d'une
appréciation manifestement erronée du patrimoine social est habilité à
invalider la vente (ATF 107 II 419, JT 1982 I 380; ATF 97 II 43, JT 1972 I 47;
ATF 79 II 155, JT 1954 I 133; ATF 79 II 144, JT 1954 I 130; Wessner, La
vente portant sur la totalité ou la majorité des actions d'une société
anonyme : la garantie en raison des défauts de la chose, in Mélanges
Pierre Engel, p. 468). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'achat d'actions
d'une banque déclarée en faillite trois jours plus tard était entaché
d'erreur essentielle (43 II 487, JT 1918 I 142); il en va de même pour
l'achat d'actions d'une société dont les brevets avaient été frappés d'une
mesure de séquestre (ATF 79 II 155, JT 1954 I 133), ou encore pour l'achat
d'actions effectué non dans un but spéculatif, mais pour pouvoir contrôler
la société, pour un prix qui ne correspondait de loin pas à l'actif net de
l'entreprise (ATF 97 II 43 précité, JT 1972 I 47).
b) Le demandeur fait valoir qu'il a acheté les actions du
défendeur afin de poursuivre l'activité de [...] SA, société dont il était déjà
actionnaire. Selon la jurisprudence précitée, le moyen est recevable. En
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15 -
l'espèce, le demandeur soutient n'avoir eu connaissance de la valeur
réelle des actions qui lui ont été vendues par le défendeur que par le
dépôt du rapport d'expertise complémentaire du 20 mars 2008. La fausse
représentation qu'il se faisait à l'époque de la conclusion du contrat de la
valeur des actions vendues constituerait selon lui une erreur essentielle.
Il sied en premier lieu de relever que le demandeur n'a pas
accepté, pour les 3'058 actions de [...] SA, le prix de 480'000 fr. qu'il
allègue, mais celui de 305'800 fr. indiqué sous chiffre 1 de la convention
conclue entre parties. En effet, le surplus représentait la rémunération
d'autres prestations mentionnées dans le contrat.
Comme rappelé plus haut, le fardeau de la preuve incombe à
celui qui se trouve dans l'erreur. Ce dernier doit notamment établir qu'il se
trouvait dans l'erreur au moment de la conclusion du contrat. Le
demandeur, qui était l'actionnaire principal de [...] SA, société dans
laquelle il était lui-même actif et qui appartenait à un groupe de sociétés
portant son nom, ne pouvait ignorer la valeur réelle des actions. Il est par
ailleurs établi qu'il a eu son attention attirée sur ce point par le témoin
G.________ déjà lors des négociations antérieures à la convention du
29 septembre 1992. On sait en outre que le demandeur a voulu rétribuer
le défendeur aussi pour le rôle important qu'il avait joué dans la
constitution du groupe dont faisait partie [...] SA. Ainsi le demandeur n'a
pas rapporté la preuve requise.
Le demandeur n'ayant pas démontré qu'il était dans l'erreur, il
échoue dans sa tentative de faire invalider le contrat. Sa conclusion III doit
dès lors être rejetée.
III.a) Le demandeur échouant à faire invalider la convention, il
convient d'examiner si le défendeur peut prétendre au paiement du
montant résiduel de 140'000 fr. ou si le demandeur a valablement établi
que ce montant n'est pas dû ou qu'il n'était pas exigible lors de la
réquisition de poursuite.
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A ce titre, le demandeur invoque notamment la prescription. Il
fait valoir que le contrat du 29 septembre 1992 prévoyait le paiement
d'acomptes mensuels de 10'000 fr. du 25 novembre 1992 au 25
septembre 1996, qu'il n'a plus rien versé depuis le mois de septembre
1996 et que la prescription quinquennale était donc acquise au moment
de la réquisition de poursuite ayant abouti à la notification du
commandement de payer n° [...], intervenue le 2 février 2002, ce à défaut
d'acte interruptif de prescription antérieur.
b) Aux termes de l'article 127 CO, toutes les actions se
prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas
autrement. Toutefois, en vertu de l'art. 128 ch. 1 CO, les redevances
périodiques se prescrivent par cinq ans. Celles-ci peuvent être qualifiées
de prestations que le débiteur est tenu d'exécuter à époques régulières en
vertu d'un même rapport d'obligations et qui peuvent être exigées de
façon indépendante (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 5 ad
art. 128 CO). Les acomptes d'une vente par acomptes ou avec paiement
préalable constituent des redevances périodiques au sens de cette
disposition (Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 128 CO). En revanche, dans
une jurisprudence ancienne (ATF 69 II 303 consid. 3, JT 1944 I 39) –
rappelée récemment dans un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal (CPF n° 421 du 7 septembre 2006, consid. III/a) et dans
la doctrine (voir notamment Däppen, Basler Kommentar, 4
ème
édition, n. 4
ad art. 128 CO) –, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas possible
de retenir des paiements par acomptes ordinaires comme des redevances
au sens de l'art. 128 ch. 1 CO. Il n'en est autrement que si les paiements
d'acomptes sont conçus comme des annuités au sens du droit des
poursuites, c'est-à-dire si les remboursements partiels du capital, ajoutés
à l'intérêt, forment avec celui-ci une somme unique.
Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la
prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le
dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO).
La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits
par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou
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des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en
conciliation (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès
l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Si l'interruption résulte de poursuites, la
prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite
(art. 138 al. 2 CO).
Une réquisition de poursuite remplissant les conditions de l'art.
67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste, même en
l'absence de notification au débiteur (Däppen, op. cit., n. 6 ad art. 135
CO). Ce principe ne vaut toutefois pas si la réquisition a été rejetée en
raison par exemple d'une mauvaise désignation du débiteur ou parce que,
faute de paiement de l'avance de frais par le créancier, le commandement
de payer n'est pas notifié (Pichonnaz, op. cit., n. 12 ad art. 135 CO).
c) En l'espèce, il est constant que le montant de 460'000 fr.
devait être payé en 46 mensualités de 10'000 fr. chacune, du 25
novembre 1992 au 25 septembre 1996. Sur cette somme, le demandeur a
acquitté, en plusieurs versements, le montant de 320'000 francs. La date
du dernier versement du demandeur n'est pas alléguée et n'est pas
établie autrement que par la lettre du témoin G.________ au défendeur du
10 octobre 1996, laquelle annonce la suspension provisoire des
versements. Il est en revanche prouvé que le défendeur a procédé au
paiement de 320'000 fr. par acomptes; on peut donc en déduire qu'il
s'agissait de 32 mensualités échues du 25 novembre 1992 au 25 juin
Les parties ne prétendent pas que la somme de 460'000 fr.
comprendrait des intérêts. En conséquence, vu la jurisprudence rappelée
plus haut, c'est la prescription décennale de l'art. 127 CO qui doit trouver
application. Elle pouvait donc théoriquement être acquise le 26 juin 2005,
soit en réalité bien après la notification du commandement de payer n°
[...] et l'ouverture de la présente action.
Pour le surplus, même si l'on devait estimer que c'est la
prescription quinquennale qui devait trouver application in casu, on
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imparfait (Tercier, op. cit. n. 816). Par ailleurs, la condition est considérée
comme résolutoire lorsque l'effet juridique du contrat cesse de se produire
si la condition se réalise (art. 154 al. 1 CO). Dans l'intervalle, l'acte est là
aussi en suspens, mais, parce qu'immédiatement valable, il produit les
mêmes effets qu'un acte inconditionnel (Tercier, op. cit., n. 819).
Dès lors que tout événement futur incertain peut être formulé
aussi bien comme condition suspensive que comme condition résolutoire,
il convient d'examiner le libellé de la condition pour la qualifier, en
application du principe de la confiance. Dans le doute, l'interprétation se
fait en faveur de la condition suspensive (TF 4C.424/2005 du 20 février
2006 consid. 2.3.1; Tercier, op. cit., n. 820; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizeriches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8
ème
édition, nn. 4197
ss).
En outre, dans un contrat bilatéral – tel est le cas de la
convention passée entre parties, dans la mesure où leurs prestations
étaient dans un rapport d'échange –, celui qui poursuit l'exécution du
contrat doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à
moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature
du contrat (art. 82 CO). Ainsi, cette disposition introduit l'exceptio non
adimpleti contractus qui autorise le débiteur à retenir sa prestation
(pourtant exigible) tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou du
moins sérieusement offert d'exécuter sa propre prestation (Tercier, op.
cit., n. 962; Hohl, Commentaire romand, nn. 1 ss ad art. 82 CO; Engel, op.
cit., pp. 655-656).
Le point de savoir si un contrat est assorti d'une condition – le
cas échéant suspensive ou résolutoire – ou si l'on est en présence de
l'inexécution d'une obligation principale relève également de son
interprétation.
b) Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit les
analyser en application de l'art. 18 CO. Il doit tout d'abord s'efforcer de
déterminer la réelle et commune intention des parties, le cas échéant
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empiriquement, sur la base d'indices (interprétation dite subjective). Dans
ce cadre, le juge ne devra pas s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la véritable nature de la convention. Ce n'est que si la volonté
réelle des parties ne peut être établie ou si les volontés intimes divergent
que le juge doit rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs
déclarations de volonté et comportements selon la théorie de la confiance,
en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances
(interprétation dite objective; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JT 2006 I
126; ATF 129 III 118 consid. 2.5, rés. in JT 2003 I 144; ATF 128 III 419
consid. 2.2, SJ 2003 I 33).
Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de
la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause.
En règle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants
devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra, en
principe, dans le processus d'interprétation. Toutefois, même si la teneur
d'une clause contractuelle paraît être à première vue claire, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que son texte ne restitue par le sens de l'accord
convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JT 2006 I 126 et les références
citées; ATF 130 III 417 consid. 3.2, JT 2004 I 268 et les arrêts mentionnés).
Ainsi, le juge peut également prendre en considération d'autres éléments
tels que le comportement des parties, y compris leurs déclarations, avant,
pendant et après la conclusion de la convention, de même que les projets
de contrat, la correspondance échangée, les usages régnant dans le
commerce et les affaires, ainsi que le but du contrat pour les deux parties
(Winiger, Commentaire romand, nn. 32 ss ad art. 18 CO;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., nn. 1212 ss). Le principe de la
confiance permet notamment d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas
à sa volonté intime (ATF 131 III 268 consid. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 129 III
118 précité consid. 2.5, rés. in JT 2003 I 144). Les circonstances survenues
postérieurement à la conclusion du contrat ne permettent pas de procéder
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21 -
à une telle interprétation, mais constituent, le cas échéant, un indice de la
volonté réelle des parties (ATF 129 III 675 consid. 2.3, JT 2004 I 66; ATF
118 II 365 consid. 1, JT 1993 I 362; ATF 107 II 417 consid. 6, JT 1982 I 167).
c) En l'espèce, la convention du 29 septembre 1992 précise en
préambule qu'elle a pour but de régler définitivement les prétentions
pécuniaires réciproques des deux parties, savoir les honoraires du
défendeur, ses loyers au [...], le remboursement du prêt aux [...] SA, ainsi
que la cession des actions du [...]. Le chiffre 5 de la convention prévoit que
le paiement convenu, soit 480'000 fr., est soumis aux deux conditions
décrites sous lettres a et b. Au chiffre 5 a de la convention, il est stipulé
que le versement du montant dû est subordonné à la condition que le
défendeur "informe par écrit les assurances concernées qu'il dégage le
[...] respectivement [...] de toute responsabilité découlant des problèmes
qui ont entraîné sa suspension en décembre 1991. Cette information
écrite est envoyée aux assurances concernées avec copie au Dr M.________
jusqu'au vendredi 25 septembre 1992". A priori, la formulation de cette
clause en fait une condition suspensive au paiement convenu.
Toutefois, force est de constater que la date fixée pour
informer les assurances, soit le 25 septembre 1992, est antérieure à la
date de signature de la convention le 29 septembre 1992 – dont il est
établi qu'elle est conforme à la réalité. Cette circonstance et le fait que le
demandeur a par la suite appliqué la convention durant de nombreux mois
par le paiement de 32 acomptes de 10'000 fr. permettent de dégager la
commune et réelle intention des parties et de retenir qu'elles ont
implicitement renoncé à cette condition, respectivement qu'elles ont
considéré qu'elle était remplie.
Subsidiairement, on devrait considérer que l'avènement de la
condition prévue au chiffre 5 a de la convention était impossible au
moment de la conclusion du contrat. Dans une telle hypothèse, il faut
distinguer selon que la volonté des parties était d'être liées purement et
simplement ou si elle était de ne pas être liées (Pichonnaz, op. cit., n. 4 ad
art. 157 CO). Il faut alors également constater que, nonobstant
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22 -
l'impossibilité initiale de l'avènement de cette condition, les parties ont
exécuté en grande partie le contrat, le demandeur ayant réglé
32 acomptes de 10'000 fr. chacun. Ainsi, elles ont manifesté la volonté
d'être liées malgré cette condition impossible.
Au demeurant, l'on sait que cette convention a été négociée
durant plusieurs semaines et qu'elle a été rédigée par le demandeur.
d) La seconde condition, contenue sous lettre b, prévoit que
"le Dr C.________ s'engage à ne pas rester passif face aux attaques qu'il
pourrait subir dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui depuis sa
suspension en décembre 1991".
Il est possible de dégager la commune et réelle intention des
parties en raisonnant sur la base des indices du cas d'espèce. Compte
tenu notamment de ce que le demandeur a appliqué la convention durant
près de trois ans après sa signature – quand bien même il aurait reproché
au défendeur de ne pas tenir ses engagements –, de la volonté des parties
en signant cet accord de régler définitivement leurs prétentions
réciproques et du versement de 20'000 fr. antérieurement à la signature,
on doit considérer que la condition, suspensive en l'espèce, consistait
uniquement en l'engagement pris par le défendeur. En conséquence, elle
s'est réalisée par la seule signature de la convention.
Dès lors, si, par la suite, le défendeur ne s'était pas conformé à
l'engagement pris, cela aurait tout au plus pu avoir des conséquences sur
l'inexécution des obligations, mais non sur la validité de la convention elle-
même. Dans une telle hypothèse, le demandeur aurait éventuellement pu
se prévaloir de l'exceptio non adimpleti contractus de l'art. 82 CO.
Toutefois, il n'a pas établi que le défendeur n'a effectivement pas respecté
une obligation. S'il est certes admis qu'il n'a pas eu de comportement actif
autre que celui de se défendre dans le cadre du procès pénal, il n'est pas
démontré qu'il ait fait l'objet d'attaques, en particulier dans la presse. Le
demandeur ne peut donc pas refuser le paiement du solde encore dû pour
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le motif que le défendeur serait resté passif face à des attaques dont on
ignore l'existence.
Subsidiairement, si l'on devait considérer que le chiffre 5 b de
la convention constitue une condition résolutoire – savoir que la
survenance d'attaques durant l'enquête et la passivité du défendeur
auraient entraîné la résolution du contrat –, il faut constater qu'en l'espèce
il n'y a pas lieu de résoudre le contrat. En effet, une telle condition
possède elle-même une condition préalable, soit l'existence d'attaques.
Or, on l'a déjà relevé, il n'est pas établi que le défendeur ait effectivement
fait l'objet d'attaques dont il aurait eu à se défendre. Il n'y a donc là aucun
motif justifiant de résoudre le contrat.
Le défendeur soutient enfin que la clause contenue sous
chiffre 5 b signifiait, pour les parties, que le défendeur devait informer les
médias et les autorités que son activité professionnelle n'entrait pas dans
le cadre de l'organisation du " [...]". On ne peut toutefois considérer qu'il
s'agit-là du sens à donner au chiffre 5 b de la convention qui n'en fait pas
état et l'instruction n'a pas permis d'établir qu'il conviendrait de
l'interpréter dans ce sens.
En conséquence, aucun motif fondé sur le chiffre 5 b de la
convention ne justifie de suivre les conclusions I et II du demandeur. Son
action en libération de dette doit donc être rejetée.
V.Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le
défendeur a droit au paiement du solde des mensualités dues en
exécution de la convention du 29 septembre 1992. Ce solde, par
140'000 fr., était exigible lors de la réquisition de poursuite déposée par le
défendeur dans les jours qui ont précédé la notification du
commandement de payer du 2 février 2002. Le jour de l'exécution ayant
été convenu entre les parties, le demandeur était en demeure par la seule
expiration de l'échéance de chaque mensualité, conformément à l'art. 102
al. 2 CO. En l'absence d'accord contraire, l'intérêt de retard au taux légal
de 5 % l'an peut être alloué (art. 104 al. 1 CO). S'agissant du point de
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départ de l'intérêt, le défendeur a conclu à ce qu'il soit fixé au 25 avril