1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO02.002799
37/2012/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant V., au Mont-sur-
Lausanne, et Q., à Lausanne, d'avec T., à Epesses, et
D., à Assens.
Du 2 février 2012
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur
Greffière:MmeTchamkerten
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès actuellement pendant devant la Cour civile entre
les demandeurs V.________ et Q., et les défendeurs T. et
D., ouvert par demande du 28 février 2002,
vu la requête en complément d'expertise déposée le 16
septembre 2010 par le défendeur T. ainsi que par les demandeurs
V.________ et Q.________,
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2 -
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
mars 2011, ordonnant un
complément au rapport d'expertise rendu le 23 avril 2010 par la Fiduciaire
[...],
vu la lettre de l'expert du 30 août 2011, par laquelle celui-ci a
accepté sa mission et évalué ses honoraires à 6'000 fr. hors TVA,
vu l'avis du juge instructeur du 6 septembre 2011,
impartissant aux parties un délai au 30 septembre 2011 pour effectuer
l'avance de frais du complément d'expertise, par 6'264 fr. pour T.________
et par 216 fr. pour les demandeurs V.________ et Q.,
vu la prolongation de délai au 21 octobre 2011 accordée à
T. pour payer l'avance de frais,
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
décembre 2011, constatant
que, le défendeur n'ayant pas payé dite avance de frais dans le délai ainsi
prolongé, il était déchu du droit d'obtenir la mesure d'instruction requise,
vu la requête de réforme déposée le 6 décembre 2011 par le
défendeur et requérant T.________, tendant à obtenir la restitution du délai
pour effectuer l'avance de frais du complément d'expertise, tout en étant
dispensé du paiement de dépens frustraires,
vu l'avis du juge instructeur du 9 décembre 2011, impartissant
aux parties un délai au 18 janvier 2012 pour faire la déclaration prévue
par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11)
ou pour indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu les déterminations des intimés déposées le 18 janvier 2012,
par lesquelles ceux-ci ont déclaré s'en remettre à justice sur la requête de
réforme, en concluant à l'allocation de dépens frustraires en leur faveur,
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3 -
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157 CPC-VD;
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
qu'il prévoit, à son art. 404 al. 1, que les procédures en cours à
son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à
la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande au fond ayant été introduite le 28
février 2002, la présente action judiciaire était ouverte lors de l'entrée en
vigueur du CPC,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment par les dispositions du CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1, 1
ère
phrase, CPC-VD,
sous réserve de l'art. 36 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution
d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à la clôture de
l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer,
que, déposée en temps utile, la requête indique les motifs et
l’étendue de la réforme demandée (art. 153 al. 1 et 154 al. 1 CPC-VD),
qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
que la requête incidente de réforme est ainsi recevable en la
forme;
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attendu que, selon l'art. 153 al. 2 CPC-VD, la réforme ne sera
accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un
procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de
faute d'une partie, car il a été précisément institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le
jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible
conforme à la réalité (BGC automne 1996, p. 719),
qu'en l'espèce, l'intérêt réel du requérant à la réforme est
manifeste, dès lors que la restitution du délai pour effectuer l'avance de
frais du complément d'expertise lui est nécessaire pour que cette mesure
d'instruction qu'il a lui-même requise soit mise en œuvre,
que rien au dossier ne permet de retenir que le requérant
poursuivrait des fins dilatoires,
que le requérant n'a pas épuisé les deux droits à la réforme
dont il dispose dans le cours de la même procédure (art. 157 CPC-VD),
qu'au demeurant, les parties ne se sont pas opposées à la
requête de réforme,
qu'il se justifie, pour ces motifs, d'admettre dite requête,
qu'un délai de quinze jours après que le présent jugement
incident sera devenu définitif et exécutoire doit ainsi être imparti à
T.________ pour effectuer l'avance de frais du complément d'expertise, par
6'264 francs,
que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
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attendu que le requérant doit être chargé des dépens
frustraires, dès lors que le délai dont il demande la restitution a été
manqué par sa faute (art. 156 al. 2 CPC-VD),
que, compte tenu du fait que l'admission de la réforme
n'engendrera aucune opération supplémentaire à la charge des intimés –
hormis l'échange de correspondances lié à la requête de réforme -, le
montant des dépens frustraires mis à la charge du requérant peut être
arrêté à 150 fr. pour chaque partie intimée;
attendu que le requérant supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaire en
matière civile du 4 décembre 1984, dans sa version en vigueur au 31
décembre 2010; RSV 270.11.5);
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des
dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC),
qu'en l'espèce, les intimés ne se sont pas opposés au principe
de la réforme,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de leur faire supporter des dépens
de l'incident;
attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le
présent jugement incident sont régies par le code de procédure civile
fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 c. 2.3.2).
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6 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 6 décembre 2011 par le
requérant T.________ est admise.
II. Un délai de quinze jours après que le présent jugement
incident sera devenu définitif et exécutoire est imparti à
T.________ pour effectuer l'avance de frais du complément
d'expertise, par 6'264 fr. (six mille deux cent soixante-quatre
francs).
III. Tous les actes de procédure sont maintenus.
IV. Le requérant versera, à titre de dépens frustraires, la somme
de 150 fr. (cent cinquante francs) aux intimés V.________ et
Q., solidairement entre eux, et celle de 150 fr. (cent
cinquante francs) à l'intimé D..
V. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge du requérant.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonS.Tchamkerten
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7 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
La greffière :
S. Tchamkerten