Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Colelough
Greffier :Mme Ouni
Cause pendante entre :
A.R.________
(Me J. Bénédict)
et
I.________(Me P.-A. Schlaeppi)
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires
En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, en
particulier B.R., fils du demandeur. Compte tenu de ses relations
avec une des parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour
probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier.
E n f a i t :
1.Le demandeur A.R., né le [...] à [...] ( [...]), a une
formation de gynécologue. Il a exploité un cabinet de gynécologie dans
une annexe qu'il louait à la Clinique [...] au [...] à [...]; cette activité lui a
procuré durant l'année 1987 un revenu net annuel de 450'000 francs.
2.Le 26 février 1988, une ou des personnes non identifiées ont
tenté d'incendier la villa du demandeur située à [...], ce qui a donné lieu à
l'ouverture d'une enquête pénale dirigée par le Juge d'instruction
(anciennement Juge informateur) de l'arrondissement de Lausanne (ci-
après : le juge d'instruction).
Par lettre du 14 mars 1988, l'U.________ (ci-après : l'U.________)
est intervenu dans cette enquête et s'est porté partie civile. Cette
constitution de partie civile a été admise par le juge d'instruction le 15
mars 1988.
3.Le 6 juin 1988, entre 4h00 et 5h15, un incendie a été perpétré
dans la villa du demandeur. La police a constaté d'emblée que l'incendie
était criminel. Le sinistre a été combattu par les pompiers de [...] et [...] de
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5h35 jusque vers 8h00. La villa a été détruite, à l'exception du garage et
de la buanderie, qui n'ont été que peu endommagés.
4.Le 7 juin 1988, le demandeur, qui séjournait à [...], a été
victime d'un accident alors qu'il circulait en scooter. A son arrivée au
Service des urgences de la Policlinique [...], les médecins ont constaté une
amputation traumatique des phalanges distales des 1
er
et 2
ème
doigts de
sa main droite.
5.Le 14 juin 1988, l'inspecteur D.________ a informé le juge
d'instruction qu'il avait eu un entretien téléphonique avec le demandeur et
avait relevé des points obscurs concernant les circonstances de l'incendie
et de l'accident.
Le 28 juin 1988, l'U.________ s'est constitué partie civile dans
l'enquête pénale relative à l'incendie du 6 juin 1988. Cette constitution de
partie civile a été admise par le juge d'instruction le 29 juin 1988.
6.Le 29 juin 1988, le demandeur a signé un procès-verbal
d'évaluation, établi par l'U., des dommages causés aux biens
mobiliers à la suite de l'incendie du 6 juin 1988, couverts par la police
d'assurance n° [...]. Ce procès-verbal indique une indemnité de 240'000
fr., sous réserve de vérification et d'approbation par la direction de
l'U..
Les machines et objets sis dans la villa du demandeur et
couverts par la police d'assurance mobilière "industrie" n° [...] du 15 juillet
1987, étaient assurés à hauteur de 159'230 francs. Au moment du sinistre,
ces machines et objets avaient une valeur de l'ordre de 20'000 francs.
Le 18 juillet 1988, l'U.________ a écrit au demandeur
notamment ce qui suit :
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"2.Indemnités : Sous réserve des conclusions de l'enquête
ouverte à la suite de l'incendie par le juge informateur, nous
pourrions en temps opportun vous servir les indemnités
suivantes :
2.1 En cas de non reconstruction : Nous fondant sur un
revenu locatif annuel supputé de fr. 18'000.--, notre
indemnité sera de fr. 300'000.--, due 30 jours après la
clôture de la procédure pénale, mais une fois les ruines
déblayées.
2.2En cas de reconstruction : Nous vous proposons une
indemnité de fr. 650'000.-- payable à la fin des travaux.
Sur présentation toutefois de décomptes provisoires
d'architecte, les acomptes pourront vous être consentis.
Dans ce cas aussi l'indemnité (ou des acomptes) n'est
due qu'après clôture de l'enquête pénale."
L'U.________ a ainsi informé le demandeur qu'il ne lui verserait
cas échéant des indemnités qu'à l'issue de la procédure pénale. Il a admis
que la perte de loyer subie par le demandeur s'élevait à 1'500 fr. par mois.
7.Le 27 juillet 1988, le juge d'instruction s'est entretenu de
l'enquête avec les inspecteurs D.________ et T., qui lui ont fait part
de leurs constatations ensuite de l'incendie de l'immeuble. Ils l'ont informé
notamment du fait que le demandeur disait avoir eu un accident de moto
le 7 juin 1988 et que ses blessures avaient nécessité qu'il soit amputé des
phalanges distales de deux doigts de la main droite. Ils ont en particulier
mentionné au juge d'instruction ce qui suit :
"Sur les circonstances de l'accident A.R. dit
avoir perdu la mémoire. Il aurait chuté, seul en cause, et il n'y aurait
pas de témoin.
Une chute en moto devrait occasionner notamment des
blessures sur les parties externes de la main. Or, c'est le pouce et
l'index qui ont été amputés.
L'examen de la casserole trouvée à proximité de la villa
A.R.________ révèle qu'elle a dû contenir un feu important, qui aurait
pu brûler celui qui le tenait dans sa main."
Les circonstances des incendies ainsi que celles de l'accident
ont conduit les enquêteurs à désigner le demandeur comme principal
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suspect. Dans la mesure où le demandeur a invoqué un voyage en [...] au
même moment, les inspecteurs ont été amenés à devoir effectuer des
contrôles à [...]. En effet, les documents fournis par le demandeur
présentaient des similitudes d'écriture évidentes.
8.Le 26 août 1988, l'U.________ a établi un procès-verbal
d'évaluation des dommages (bâtiment) en relation avec la villa du
demandeur, signé par celui-ci et l'U.. Ce procès-verbal mentionne
une valeur d'assurance indexée de 677'600 fr. et une indemnité basée sur
la valeur de reconstruction ou des réparations de 665'000 francs.
9.Le 13 octobre 1988, le demandeur a été entendu par
l'inspecteur D.. Lors de son audition du même jour par le juge
d'instruction, le demandeur a été inculpé d'incendies intentionnels et
d'escroquerie, puis placé sous mandat d'arrêt. Le demandeur était
soupçonné d'avoir bouté volontairement le feu à sa villa et d'avoir mis en
scène son accident à [...] afin d'obtenir des prestations d'assurance. Au
moment de son arrestation, le demandeur était en incapacité de travail en
raison de son accident de moto et se trouvait déjà dans une situation
particulièrement difficile du fait des conséquences de l'incendie de sa villa
et de l'accident de moto dont il a été victime.
Le 17 octobre 1988, le demandeur a consulté l'avocat
B.________ à Lausanne et lui a donné procuration ainsi qu'aux avocats
G.________ et P.. Le mandat a été repris ensuite par l'avocat
P..
Le 25 octobre 1988, les inspecteurs D.________ et C.________
ont informé le juge d'instruction que la commission rogatoire décernée en
[...] n'avait pas permis la découverte d'indices concrets.
Le 4 novembre 1988, le conseil du demandeur a requis la mise
en liberté provisoire de celui-ci. Le juge d'instruction a ordonné la
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relaxation du demandeur le 9 novembre 1988. Le demandeur a ainsi subi
vingt-huit jours de détention préventive. Depuis sa mise en liberté, il est
resté sans travail pendant près d'une année et n'a jamais pu retrouver le
train de vie qui était le sien avant qu'il soit arrêté.
Le 28 novembre 1988, le juge d'instruction a adressé un
courrier à sept compagnies d'assurances.
Le 15 décembre 1988, le demandeur a indiqué à l'U.________
notamment ce qui suit :
"J'ai communiqué l'avis de Mr. [...] à Mr. [...] par tél. et il m'a dit
que l'U.________ se prononcera sur ce point dès que l'enquête pénale
sera terminée (ci-joint photocopie de l'expertise de Mr. [...]).
(...)
Mr. [...] m'a répété ce que vous m'avez communiqué dans votre
lettre du 18 juillet, à savoir que l'U.________ ne peut verser les
indemnités dues qu'après clôture de l'enquête pénale. Même si vos
indemnités ne m'auront pas encore été versées, je vous confirme
mon intention énoncée plus haut de reconstruire ma maison sur le
même site dès que le Juge m'en donnera l'autorisation."
Le résultat de la commission rogatoire en [...] a été transmis
au juge d'instruction le 28 décembre 1988.
10.Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre le
27 juillet 1988 et le 28 décembre 1988, date de réception de la
commission rogatoire, une cinquantaine d'opérations ont été relevées. Les
inspecteurs de police ont mené des investigations. Ils ont ainsi fait des
recherches en relation avec les contrats d'assurances du demandeur. Le
juge d'instruction a notamment ordonné une commission rogatoire en [...].
11.Le 31 mars 1989, les inspecteurs D.________ et C.________ ont
déposé auprès du juge d'instruction un rapport de synthèse, daté du 28
mars 1989, comportant trente-cinq pages et dont les conclusions sont les
suivantes :
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"A ce stade de l'enquête, il a pu être formellement établi
qu'A.R.________ est l'auteur du vol par introduction clandestine de
mobilier d'une valeur d'environ Fr. 20'000.--, commis entre la mi-
septembre et le 7 octobre 1987 au préjudice de la Clinique [...] à
[...], ce qu'il n'a admis qu'après avoir été mis devant le fait accompli.
Comme nous l'avons vu, celui qui nous occupe ne doit pas
être étranger aux autres vols commis dans cette clinique, en 1987,
mais A.R.________ l'a toujours contesté. Nous n'avons pas été en
mesure de trouver des indices nous permettant de le confondre.
Toutefois, nous ne pouvons pas exclure que d'autres membres du
personnel de cet établissement puissent être à l'origine des
disparitions.
Au sujet des incendies criminels précités, l'enquête nous a
amenés à porter des soupçons à l'endroit de l'intéressé et nous en
avons expliqué le pourquoi plus avant. Pourtant, nous n'avons pas
été en mesure de découvrir des éléments prouvant que A.R.________
a participé directement ou indirectement à ces actes de
malveillance. Il a toujours nié une quelconque participation sans
toutefois pouvoir donner des indications précises nous permettant
de le disculper.
Dès que nos soupçons se sont portés sur le Dr. A.R.________
(ce qui n'était pas le cas au début), nous avons forcément cherché à
les étayer. Au cours des nombreuses investigations effectuées dans
le cadre de cette affaire complexe, nous ne sommes pas parvenus à
réunir des indices prouvant la culpabilité du Dr. A.R.________ pour les
incendies criminels et, par extension, pour des escroqueries au
préjudice de compagnies d'assurances suite aux mutilations qu'il a
ou aurait subies lors de l'accident de moto à [...].
Toutefois, l'enquête a aussi été faite à décharge de l'intéressé
mais, chaque fois de nouveaux indices apparaissaient, ils étaient
pratiquement toujours à charge du Dr. A.R.________ qui, on l'a vu, n'a
parfois pas facilité le déroulement des auditions, notamment en
invoquant l'amnésie ou en ne répondant qu'évasivement aux
questions précises ou embarrassantes. Lors des interrogatoires,
nous avons eu le net sentiment que ce disciple d'Hippocrate mettait
totalement en pratique, et à son profit, le pouvoir de maîtrise
généralement propre et reconnu dans ce milieu.
Tout au long de nos entretiens et confronté aux résultats de
nos investigations, le Dr. A.R.________ nous a donné l'impression de
ne pas s'être comporté autrement qu'une personne qui aurait voulu,
comme nous le pensons, tenter d'escroquer de fortes sommes
d'argent au préjudice des diverses compagnies d'assurances auprès
desquelles il avait souscrit les polices que nous connaissons."
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12.Au mois de septembre 1989, le demandeur a réglé une facture
pour des travaux de démolition et de déblaiement de sa villa à hauteur de
24'389 francs.
Le 20 septembre 1989, le demandeur a passé avec [...] un
contrat d'entreprise générale portant sur la reconstruction de sa villa de
[...], et ce pour un prix forfaitaire de 602'750 francs. Les travaux de
reconstruction de la villa ont débuté au mois d'octobre 1989. Le coût de la
reconstruction s'est finalement élevé à environ 700'000 fr. à 750'000
francs.
Le demandeur a pu réintégrer sa villa durant les périodes
chaudes de l'année 1990. Le permis d'habiter a été délivré le 8 novembre
13.Le 7 mai 1991, le conseil du demandeur a écrit au juge
d'instruction notamment ce qui suit :
"Je constate que depuis deux ans aucune mesure d'instruction n'a
été ordonnée. L'enquête pénale dirigée contre mon client lui cause
un dommage important, dans la mesure où tous les assureurs
concernés refusent de régler leurs prestations tant que l'enquête
pénale est en cours."
Le 15 juillet 1991, soit plus de deux ans après le dépôt du
rapport de synthèse, le juge d'instruction a ordonné deux expertises, l'une
de nature technique, confiée à M. K., chef de la section
technologie textile du W. (ci-après : W.), visant à
déterminer l'origine des marques sur le casque du demandeur, l'autre de
nature médicale, confiée au Prof. N. de l'A.________ (ci-après :
A.________), visant à déterminer l'origine des lésions subies par le
demandeur.
14.Selon le procès-verbal des opérations et décisions, du 28 mars
1989 au 15 juillet 1991, treize opérations ont été relevées, il s'agissait
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En date du 28 août 1992, le Prof. N.________ a avisé le juge
d'instruction qu'il prenait un congé sabbatique et qu'il avait confié le soin
de mener à terme l'expertise à son remplaçant, le Dr V..
Le 4 août 1993, le conseil du demandeur a écrit au juge
d'instruction, pour lui signaler que son client serait absent à l'étranger du
5 septembre au 10 octobre 1993. Le juge d'instruction en a avisé le
Dr V..
Le Dr V.________ a tenté vainement d'atteindre le demandeur.
Le 27 septembre 1993, il a convoqué le demandeur pour le 30 septembre
1993, alors qu'il était à l'étranger, en adressant une copie de ce courrier
au juge d'instruction. Le demandeur n'a pas donné suite à la demande du
Dr V.________ et le pli adressé pour le convoquer est revenu avec la
mention "absent jusqu'à nouvel avis". Ainsi, le demandeur a dû être
contacté par l'intermédiaire de son avocat.
Dans un courrier du 6 décembre 1993 adressé au juge
d'instruction, le conseil du demandeur a relevé notamment ce qui suit :
"Depuis des mois, si ce n'est des années, il ne se passe donc rien
dans ce dossier.
Vous-même ne répondez plus à mes lettres.
Cette situation n'est pas admissible pour mon client qui reste soumis
aux inquiétudes que provoque une enquête toujours ouverte contre
lui. Cette situation n'est pas admissible non plus sur le plan civil, des
questions pécuniaires restant en suspens tant que l'affaire pénale
est ouverte.
Dans cette affaire, le principe de célérité a manifestement été violé."
Le 19 janvier 1994, le demandeur a été reçu par le Dr
V..
18.Dans un courrier du 25 janvier 1994 adressé au demandeur,
l'U. a invoqué la prescription.
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11 -
19.Du 12 mars 1992 au 18 avril 1994, le conseil du demandeur a
adressé au juge d'instruction dix lettres de relance, afin d'obtenir que
l'expert médical dépose son rapport.
Dans un courrier du 13 mai 1994, le juge d'instruction a
indiqué que le Dr V.________ avait annoncé que son rapport serait déposé
d'ici la fin du mois de juin 1994.
Le 11 juillet 1994, le Dr V.________ a déposé son rapport daté
du 1
er
juillet 1994. Cette expertise était documentée.
20.Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre le
4 février 1992 et le 11 juillet 1994, aucune opération d'instruction n'a été
effectuée. Les démarches d'investigation postérieures à l'envoi du rapport
d'expertise du 11 juillet 1994 ont essentiellement été sollicitées par le
demandeur lui-même.
21.Le demandeur a requis une expertise médicale
complémentaire. Dans sa requête, il a posé huit questions et sollicité
l'intervention de deux autres experts le Prof. H.________ et le Dr [...] de [...]
à [...], afin de leur poser deux questions complémentaires.
En date du 20 octobre 1994, le juge d'instruction a ordonné un
complément d'expertise, considérant le rapport d'expertise établi par le
Dr V.________ comme incomplet.
Le 3 janvier 1995, le Dr V.________ a déposé un rapport
complémentaire. En application de l'article 250 CPP, le juge d'instruction a
notamment autorisé les parties à solliciter un complément d'expertise.
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12 -
Le 28 février 1995, le conseil du demandeur a à nouveau
sollicité un complément d'expertise et a requis le juge d'instruction de
bien vouloir poser deux questions au Prof. H..
22.Le même jour, le second avocat du demandeur a établi une
note d'honoraires et débours d'un montant de 6'000 fr., qui a été payée.
23.Le 22 juin 1995, le juge d'instruction a donné suite à la requête
de complément d'expertise du demandeur du 28 février 1995.
Moins d'un mois plus tard, soit le 18 juillet 1995, le Prof.
H. a adressé au juge d'instruction un rapport complémentaire qui
lui est parvenu le 20 juillet 1995.
24.Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre la
date de réception de cette lettre, soit le 20 juillet 1995, et le 4 décembre
1997, soit pendant près de deux ans et cinq mois, le juge d'instruction n'a
plus entrepris la moindre démarche investigatoire.
25.Le 12 janvier 1998, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit
:
"Je constate que mes fréquents rappels restent sans effet et insiste
fermement pour que ce dossier soit mis en prochaine clôture."
Le 1
er
mai 1998, le juge d'instruction a informé le demandeur
qu'une ordonnance de clôture devrait être rendue "dans un très proche
avenir". A la suite de cette lettre, il a fallu encore un an, neuf mois et huit
jours pour qu'il rende une ordonnance de non-lieu.
Dans le rapport de gendarmerie du 28 mai 1998, le
demandeur a déclaré que de l'année 1982 à l'année 1989, il avait tenu un
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13 -
cabinet de gynécologie à [...] et que jusqu'en 1996, il était employé par le
laboratoire central de la [...] à [...]. Dès le mois de février 1996, le
demandeur a œuvré comme expert médical pour la société [...], assurance
maladie et accidents, à [...]. Le demandeur a déclaré gagner 13'000 fr.
brut par mois.
Le 4 juin 1998, le juge d'instruction a adressé aux parties un
avis de prochaine clôture. Le demandeur a sollicité une prolongation de
délai d'un mois du délai de prochaine clôture.
26.Selon le procès-verbal des opérations et décisions, dès le
dépôt du premier rapport médical complémentaire, soit le 3 janvier 1995,
et jusqu'au 4 juin 1998, le juge d'instruction a procédé à trente-neuf
opérations.
27.Le 30 juillet 1998, le demandeur a demandé une nouvelle
prolongation du délai de prochaine clôture en invoquant les vacances.
Le 9 mars 1999, le juge d'instruction a à nouveau entendu le
demandeur et l'a inculpé complémentairement de vol.
Le 10 mars 1999, un avis de prochaine clôture a été adressé
aux parties.
Dans un courrier adressé le 18 juin 1999 au juge d'instruction,
le conseil du demandeur a relevé ce qui suit :
"En effet, cette affaire s'éternise non sans dommage pour mon
client. Au cours de discussions qu'il a eues avec une caisse maladie
en vue d'un éventuel engagement, il a réalisé que l'existence de
l'enquête pénale était connue dans le milieu des assurances, peut-
être par le canal de la partie civile, ce qui lui cause évidemment un
tort sérieux."
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Le 9 février 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance
de non-lieu libérant entièrement le demandeur des fins de la poursuite
pénale et laissant les frais de l'enquête à la charge de l'Etat. Dite
ordonnance n'a pas été critiquée en recours.
28.Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre le
12 mars 1998 et le 9 février 2000, date de l'ordonnance de non-lieu, le
juge d'instruction n'a procédé à presqu'aucune opération d'instruction,
hormis l'obtention du casier judiciaire du demandeur, celle d'un rapport de
renseignements généraux de deux pages et l'audition du demandeur le 9
mars 1999.
29.L'enquête pénale a duré onze ans, huit mois et deux jours, du
7 juin 1988 au non-lieu prononcé le 9 février 2000. Le demandeur a été
inculpé le 13 octobre 1988 et a été détenu préventivement pendant une
durée de vingt-huit jours sans qu'aucune charge ne puisse être retenue
contre lui. Il a ressenti durement les conséquences de sa détention du fait
de son statut social élevé.
Le dossier pénal contient cent trente-cinq pièces. Il s'agit de
courriers, mais également de procès-verbaux d'audition, de deux
commissions rogatoires ainsi que de rapports d'expertise de nature
technique et médicale et leurs compléments.
Il résulte du procès-verbal des opérations et décisions que
l'enquête dirigée contre le demandeur a nécessité cent nonante-huit
opérations et décisions diverses. Cette enquête a impliqué de nombreuses
vérifications et investigations. Elle a de surcroît dû se développer sous
plusieurs angles. Ainsi, des expertises techniques et médicales ont été
nécessaires ainsi que des compléments à celles-ci. Il a également fallu
examiner de nombreuses pièces, notamment comptables. Le juge
d'instruction a procédé à des jonctions d'enquêtes.
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15 -
Selon l'intime conviction du juge d'instruction, ces opérations
étaient nécessaires et se sont avérées indispensables à la connaissance
de la vérité. Les différents contrôles et expertises qu'il a ordonnés ne se
justifiaient que dans le but de connaître la vérité. D'expérience, ces
démarches sont inévitablement longues et il est manifeste que ce type
d'enquête se conduit sur une très longue période en raison des expertises,
une enquête d'une période de douze ans étant toutefois assez
exceptionnelle.
Il n'est pas établi que le demandeur ait cherché à ralentir
l'enquête. Ses conseils successifs ont adressé pas moins de vingt-trois
courriers au juge d'instruction pour le rendre attentif à la lenteur de la
procédure et aux conséquences désagréables de celle-ci pour leur
mandant.
Les assureurs concernés à la fois par les conséquences de
l'incendie de la villa et par celles de l'accident de moto ont refusé de
verser leurs prestations tant que l'enquête pénale était en cours.
L'existence de l'enquête pénale contre le demandeur a été
connue dans le milieu des assurances, ce qui lui a causé un tort
considérable dans la mesure où le demandeur a précisément cherché un
emploi de médecin-conseil auprès d'une assurance-maladie.
30.Le 16 mars 2000, le conseil du demandeur a établi une note
finale d'honoraires et débours d'un montant de 12'900 fr., TVA comprise,
qui a été payée.
31.Par courrier du 16 juillet 2001, le conseil du demandeur a écrit
au conseil de l'U.________ un courrier dont le contenu est le suivant :
"Treize ans se sont écoulés depuis le sinistre en cause, et je
constate que l'U.________ ne s'est toujours pas déterminée
clairement quant à la réparation du préjudice subi.
-
16 -
Votre mandante détient pourtant tous les éléments lui
permettant de rendre une décision formelle au sens de l'art. 69 de la
loi sur l'assurance incendie.
Dans ces conditions, je somme par la présente l'U.________ de
rendre une décision motivée, avec indication des voies de droit, au
sens de l'art. 69 précité, et ce dans les meilleurs délais.
Vu le contenu des présentes, j'en réserve l'usage en toutes
circonstances."
Le 27 juillet 2001, l'U.________ a fait parvenir au demandeur le
courrier suivant :
"Notre conseil, Me [...], avocat à Lausanne, nous a transmis votre
dernier courrier par lequel vous requérez que notre établissement
rende dans le cas présent une décision formelle conformément à
l'article 69 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance
des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments
naturels (LAI).
Dès lors, pour donner suite à votre demande, nous vous confirmons
que notre établissement ne peut verser aucune prestation résultant
du sinistre cité en exergue et ce, pour les motifs suivants :
-
L'article 67 LAI dispose que toute prétention à une indemnité se
prescrit par deux ans dès la date du sinistre. Dès lors, s'agissant
en l'espèce d'un incendie qui s'est produit il y a plus de 13 ans,
toute éventuelle indemnité est depuis longtemps prescrite;
-
Par surabondance, nous invoquons l'article 60 LAI, selon lequel
l'assuré perd tout droit à l'indemnité si le sinistre a été causé ou
aggravé par un délit intentionnel dont il est l'auteur, l'instigateur
ou le complice.
Enfin, nous informons qu'il vous est loisible de contester notre
position en vous adressant au juge ordinaire dans les 30 jours
suivant la notification de la présente et aux conditions de l'article 69
LAI, dont nous vous donnons ci-dessous la teneur pour nous
conformer à la loi:
"Article 69 - L’assuré qui conteste une décision prise à son égard
par l’Etablissement ou par une commission de taxe à la
suite d’un sinistre et portant sur le principe ou le
montant de l’indemnité, peut attaquer cette décision
devant les tribunaux ordinaires et selon les règles de la
procédure civile, sous réserve des dispositions ci-après.
La même voie est ouverte à l’assuré qui entend
provoquer une décision.
-
17 -
Le demandeur peut ouvrir action, à son choix, devant le
juge du siège de l'Etablissement ou celui du lieu du
sinistre, s'il est survenu dans le canton.
Pour être recevable, l'action doit être ouverte dans les
trente jours dès la notification, par avis reproduisant le
présent article, de la décision attaquée. Ce délai peut
être prolongé par convention. L'action ouverte pour
provoquer une décision n'est soumise à aucun délai.
Dans tous les cas, le délai de prescription de l'article 67
doit être respecté.
L’assuré peut, à son choix, faire juger une partie ou
l'ensemble de ses prétentions contre l'Etablissement.
L'Etablissement peut à son tour, lorsqu'une action
partielle est ouverte contre lui, requérir un jugement
sur l'ensemble des prétentions de l'assuré. Cependant,
les décisions et conventions antérieures demeurent
toujours en force".
Nous transmettons pour information une copie de la présente à
notre conseil à qui, cas échéant, il convient d’adresser toute
correspondance relative à cette affaire."
Par demande du 27 août 2001 adressée à la Cour civile du
Tribunal cantonal, le demandeur a ouvert action contre l'U.. Il a
pris des conclusions tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui
verser les sommes de 727'989 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin
1990 et de 290'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
août 1988. Cette
action tendait au paiement, par l'U., des indemnités d'assurance
dues à la suite de l'incendie de la villa du demandeur et des meubles et
objets qui s'y trouvaient. A l'appui de sa demande, le demandeur a produit
un avis de droit sur la question de la prescription établi à sa demande par
le Prof. [...]. Cet avis de droit, du 16 juillet 2001, a la teneur suivante :
"I.- FAITS
Des documents remis par Me [...] au soussigné, il résulte en
substance les faits suivants.
M. A.R.________ était propriétaire d’un immeuble sis à [...], assuré
auprès de I'U.________ contre l'incendie et les éléments naturels. Cet
immeuble a été détruit à la suite d'un incendie qui s'est produit le 6
juin 1988, vers 5h00.
En août 1988, U.________ (ci-après : U.________), a établi un procès-
verbal d'évaluation des dommages, signé par les deux parties le 26
-
18 -
août 1988, dont il résulte que l'indemnité basée sur la valeur de
reconstruction ou des réparations était estimée à Fr. 665'000.--,
celle basée sur la valeur vénale en cas de non-construction dans le
délai légal, à Fr. 350'000.--.
Le 18 juillet 1988, l'U.________ avait déjà avisé M. A.R.________ de ce
qu'elle estimait le dommage à Fr. 650'000.--. Tout en indiquant les
conditions auxquelles les indemnités d'assurance seraient servies,
cet établissement précisait que celles-ci ne seraient versées en
temps opportun que "sous réserve des conclusions de l'enquête
ouverte à la suite de l'incendie par le Juge informateur".
Dans un courrier du 15 décembre 1988, M. A.R.________ a confirmé
les indications écrites et orales qui lui avaient été données au sujet
des prestations d'assurance en prenant acte que celles-ci ne
seraient versées qu'après la fin de l'enquête pénale.
Dès octobre 1989, M. A.R.________ a fait procéder à la reconstruction
de sa villa, sur la même parcelle. L'U.________ a également assuré
cet immeuble, dont la valeur a été estimée à Fr. 850'920.--.
Le 26 décembre 1993, M. A.R.________ s'est adressé à l'U.________
pour s'informer des suites données au sinistre. L'U.________ a
répondu par une fin de non-recevoir, fondée sur l'exception de
prescription.
M. A.R.________ ayant été suspecté d'incendie et de tentative
d'escroquerie à l'assurance, une enquête a été diligentée en 1988.
Elle s'est achevée par un non-lieu en 2000. L'existence de cette
enquête explique vraisemblablement la relative tardiveté de la
réaction de M. A.R.________ à l'égard de l'U..
Consulté par M. A.R. à la fin de l'année 2000, Me [...] a
obtenu de l'U.________ que cet établissement renonce à se prévaloir
de l'exception de la prescription pour une durée d’un an.
Il. LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA QUESTION A RESOUDRE
Selon l’art. 67 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l’assurance
des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments
naturels (RSV 9.9.D, ci-après LECA), la prescription de l’indemnité
d’assurance est régie de la façon suivante :
"Toute prétention à une indemnité se prescrit par deux ans dès la
date du sinistre.
Toutefois, dans les cas prévus à l’art. 57, la prescription n’est
acquise que deux ans après l’expiration du délai fixé par
l’établissement.
Au surplus, les règles du Code des obligations en matière de
prescription sont applicables".
-
19 -
L'art. 62 de la même loi dispose par ailleurs :
"Toute indemnité due en vertu de la présente loi est échue 30 jours
après sa fixation définitive.
L'obligation de paiement est différée aussi longtemps qu’une faute
du preneur d’assurance ou de l’ayant droit empêche de fixer ou de
payer l'indemnité.
L'indemnité n'est notamment pas échue aussi longtemps :
-
20 -
a/ Il n’est pas douteux qu’au vu de l’instruction pénale dirigée
contre l’assuré en 1988, et qui n’a été clôturée qu’en l’an 2000,
l’exigibilité de l’indemnité d’assurance a été légalement exclue
au sens de l’art. 62 aI. 3 ch. 1 LECA, ainsi d’ailleurs que
l’U.________ l’a indiqué dans son courrier du 18 juillet 1988.
Selon le texte de la loi, qui ne souffre d’aucune contradiction
sur ce point, ce report de l’exigibilité de la créance doit durer
aussi longtemps que "la procédure n’est pas terminée", soit en
l’occurrence jusqu’en l’an 2000. La position juridique de
l’U.________ consiste, s’agissant de la prescription, à soutenir
que l’assuré, qui n’a pas ainsi pu faire valoir son droit à
l’indemnité, est néanmoins atteint par la prescription pendant
la durée de l’instruction pénale, soit la période pendant laquelle
légalement un report de l’exigibilité de l’indemnité d’assurance
est prescrit par la loi.
b/ Le délai de deux ans de l'art. 67 de la loi vaudoise de 1952,
comme celui de l’art. 79 de la loi vaudoise antérieure de 1925,
est une référence certainement à l’art. 46 LCA pour l’assurance
privée, et était d’ailleurs absente de l’ancienne loi vaudoise du
17 janvier 1905, comme des textes antérieurs.
En matière contractuelle, le principe veut que la prescription ne
peut courir qu’à partir du moment où la créance est exigible
(art. 130 al. 1 CO : sur l’inadéquation de la prescription
délictuelle de lege lata sur cette question, cf. P. Piotet, Du
début de la prescription décennale délictuelle, JT 1998 I 162
ss).
Il est donc en principe légalement exclu que la prescription
puisse s’accomplir avant que la créance ne puisse être
réclamée en justice. Il n’en va toutefois pas nécessairement
ainsi à la lecture de l’art. 46 LCA. Le point de départ de la
prescription de deux ans en matière d’assurance privée est le
sinistre générateur de l’obligation d’indemniser (cf. notamment
A. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd.,
Berne 1995, p. 393; W. Koenig, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3e éd., Berne 1967, p. 108-109), ce
qui en soi n’exclut pas qu’une prescription biennale puisse être
acquise avant que l’indemnité d’assurance puisse être exigée
contractuellement (H. Roelli/M. Keller, Kommentar zum
schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
I, 2è éd. Berne 1968, p. 669). Cette solution, unanimement
jugée malheureuse (W. Koenig, op. cit., p. 109; Ch. Graber,
Commentaire bâlois, Bâle 2001, nos 5 et 19 ad 46 LCA), est
compensée, dans d’autres domaines que la pure assurance de
dommages, par une jurisprudence déterminant de façon
extensive le fait duquel prend naissance une prétention
d’assurance (dans l’assurance accident, de la protection
juridique ou de la responsabilité civile, cf. résumé chez Ch.
Graber, op. cit., no 7 ss ad 46 LCA et les références citées).
Il est contraire à l'institution de la prescription que celle-ci
puisse frapper une créance avant même qu’elle n’ait pu être
exigible; cette règle procède d’un adage du droit commun
-
21 -
("Actioni non dum natae non praescribitur", L. 7 § 4, C. De
praescript. 30 vel 40 annorum), et répond au demeurant à une
idée largement répandue en droit comparé (K. Spiro, Die
Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs -
und Fatalfristen, Berne 1975, I, § 25 et suivants, p. 36 et
suivantes). Il n’y a pas lieu de douter qu’il puisse en aller
différemment en droit administratif général, où la prescription
est l’institution qui résulte de la nécessité "que l’écoulement du
temps influe sur la possibilité d’exercer un droit" (P. Moor, Droit
administratif, Il, Berne 1991, p. 51).
Or, il paraît extrêmement douteux qu’en introduisant le cas de
suspension de l’art. 62 al. 3 ch. 1 LECA en 1980, le Grand
Conseil ait envisagé et accepté pour admissible le cas où
l’indemnité puisse se prescrire sans même avoir pu être
exigible dans le délai de prescription. Cette réflexion d’ordre
téléologique doit assurément aboutir à la conclusion que le
délai suspendant l'exigibilité de l’art. 63 al. 3 ch. 1 LECA est
aussi un délai de suspension de la prescription de l’art. 67
LECA. Si cette conclusion nous paraît s’imposer au regard du
mécanisme général du droit fédéral c’est que précisément le
législateur vaudois a prescrit une règle de report d’exigibilité
(l’art. 63 al. 3 LECA) qui n’est pas connue du droit privé du
contrat d’assurance (LCA).
IV. L’APPLICATION SUPPLETIVE DE L’ART. 134 AL. 1 CH. 6 CO
a/Si l’on ne devait pas admettre un motif de suspension légale de
la prescription de l’art. 67 LECA sur la base des réflexions qui
précèdent, il conviendrait encore de tenir compte du renvoi de
l’art. 67 al. 3 LECA aux dispositions du Code fédéral des
obligations sur la prescription.
Que l’on considère que la créance dirigée contre l’assureur
public contre les incendies relève d’une relation contractuelle
de droit public (H. Roelh/C. Jaeger, Kommentar zum
schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
III, Berne 1933, no 6 ad 103 LCA) ou qu’il s’agisse d’une
obligation purement légale de droit public (solution qui paraît
être la plus exacte, cf. notamment, P. Alglave, Les assurances
contre l’incendie par l’Etat ou les cantons (...), Paris 1902, p.
301, 356), les dispositions du droit fédéral applicables aux
obligations légales ou contractuelles sont celles des art. 97 ss
CO, et spécialement s’agissant de la prescription, celles des
art. 130 ss CO. L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoit une cause
légale de suspension de la prescription "tant qu’il est
impossible de faire valoir la créance devant un Tribunal suisse".
b/ Selon l’art. 69 LECA, "l’assuré qui conteste une décision prise à
son égard (...) portant sur le principe ou le montant de
l’indemnité" doit agir dans les 30 jours devant les Tribunaux
civils pour procéder contre l’U.________. Or l’assuré en l’espèce
n’entend pas contester le principe ou le montant de
l’indemnité, d’ailleurs déterminé avec son accord en l’espèce,
-
22 -
si et dans la mesure où la correspondance du 18 juillet 1988
emporte décision sur ce point.
Cette disposition légale n’est pas applicable à l’assuré, dans la
mesure où le principe de l’indemnité n’est pas en jeu, si ce
n’est pour constater qu’il n’est plus autorisé à discuter, passé
le délai de 30 jours, la fixation des prétentions d’assurance qui
pourrait résulter de la lettre du 18 juillet 1988.
Le refus de fournir en revanche les prétentions fixées en accord
avec l’assuré, fixées ou non par décision dans la
correspondance du 18 juillet 1988 de l’U., et cela sur la
base prétendue de la prescription, est un litige qui peut faire
l'objet d'une action civile en application des règles générales
sur le contentieux subjectif vaudois (cf. en dernier lieu JT 1994
III 2; JT 1997 III 104; JT 1999 III 7; art. 1er al. 3 de la loi vaudoise
sur la juridiction et la procédure administratives). Dans ce cas,
ni le principe ni le montant des indemnités ne sont en jeu selon
l’art. 69 LECA, mais uniquement une exception au paiement.
Cette action patrimoniale ne pouvait cependant être accueillie
que si la prétention de droit public dirigée contre l’U.
était exigible. Or elle ne pouvait l’être au vu du report de
l’exigibilité prévue par l’art. 63 al. 3 ch. 1 LECA. La question
d’une cause légale de suspension en droit des obligations
fédéral, applicable supplétivement, est donc posée.
c/ L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO prescrit que la cause de prescription
est suspendue "tant qu’il est impossible de faire valoir la
créance devant un Tribunal suisse".
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’empêchement doit
toucher à des causes objectives, à savoir qu’il ne doit pas
trouver sa source dans la sphère d’action du créancier ou
encore dans sa situation personnelle (maladie, déplacement
hors de Suisse, etc. ...) (cf. RO 90 Il 428, JT 1965 I 243).
La doctrine est divisée sur l’inclusion dans cette disposition du
cas de la force majeure (cf. notamment RO 88 Il 283, JT 1963 I
145; K. Spiro, op. cit., I, no 72, p. 153 ss; A. Von Tuhr/A. Escher,
Das schweizerisches Obligationenrecht, Il, Zurich 1974, p. 224;
E. Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,
Zurich 1988, p. 462: H. Oser/W. Schönenberger, Commentaire
zurichois, 1929, no 12 ad 134 CO; H. Becker, Commentaire
bernois, 1941, no 9 ad 134 CO). Mais il est un point acquis :
lorsque la créance est affectée d’un sursis accordé par le Juge,
soit ne peut judiciairement être exercée devant les Tribunaux
suisses pendant la durée du sursis accordé, l’art. 134 CO doit
s’appliquer (RO 75 Il 235, JT 1950 I 602, SJ 1950, p. 257; RO 85
Il 504, c.3a, JT 1960 I 231 (a contrario); RO 89 Il 26, c.4: RO 123
III 213, c.3, JT 2000 I 208; T. Guhl/A. Koller, Das schweizerische
Obligationenrecht, 9é éd., Zurich 2000, no 35 p. 324; S. V.
Berti, Commentaire bâlois, 1996, no 9 ad 134 CO). Ce qui vaut
ainsi pour un sursis judiciaire ou une suspension de la
-
23 -
procédure résultant d’une décision judiciaire, doit à plus forte
raison fonctionner également pour un sursis légal à l’exigibilité
imposé tant au Juge qu’aux parties. La doctrine exprime en
effet à juste titre l’avis que le motif de la suspension n’est pas
déterminant à l’art 134 al. 1 ch. 6 CO (K. Spiro, op. cit., I, no 72,
p. 157, spéc. note 31); en juger différemment serait placer de
façon plus favorable, et cela sans aucune raison objective, le
créancier qui aurait agi devant un Juge civil et dont l’action
serait suspendue jusqu’à droit connu sur l’instruction pénale (la
prescription biennale pouvant en principe s’accomplir pendant
la suspension) que celui qui est légalement suspendu dans
l’exercice de son droit pour le même motif.
V. CONCLUSIONS
Au vu des événements qui précèdent, et toujours sous la
réserve qu’existe bel et bien au fond une prétention de M.
A.R.________ contre U., il me paraît certain que la
prescription de l'art. 67 LECA n’a pu s’accomplir alors que la
créance de l’assuré n’était pas exigible en application de l’art.
62 al. 3 ch. 1 LECA. Cela résulte déjà à mon sens d’une
interprétation téléologique de la loi vaudoise, mais
nécessairement, à défaut, d’un renvoi de l’art. 67 al. 3 LECA à
l’art. 134 al. ch. 6 CO."
Dans sa réponse du 7 février 2002, l'U. a invoqué
expressément la prescription.
Le procès a été transigé. Le demandeur et l'U.________ ont
signé les 13 et 16 septembre 2006 une convention prévoyant ce qui suit :
"Parties exposent préliminairement qu'elles sont opposées devant la
Cour civile dans un procès instruit sous no [...].
Les prétentions du Dr A.R.________ se fondent principalement sur
l'indemnité de principe d'un montant de Fr. 650'000.-- reconnue
conditionnellement par l'U.________ le 18 juillet 1988 à la suite de
l'incendie de la maison du demandeur d'une part, et sur ses
prétentions relatives aux meubles et objets détruits lors de dit
incendie, d'autre part.
I.-
Dans les 10 jours dès la signature de la présente, l'U.________
versera au Dr A.R.________ la somme de Fr. 700'000.-- (sept cent
mille francs) due à titre d'indemnité pour la destruction par le feu de
sa villa et des meubles et objets qui s'y trouvaient. L'U.________
versera également à A.R.________, dans le même délai de 10 jours, la
éd., nn. 5.2 et 5.3 ad art. 67 CPP-VD et n. 4.1 ad art. 163a CPP-VD; Thélin,
L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98,
p. 106).
La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas
attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV).
-
28 -
En l'espèce, il ne ressort pas de l'état de fait que le demandeur
ait agi devant le Tribunal d'accusation dans le délai prescrit par les art. 67
al. 2 et 163a al. 2 CPP-VD. La valeur litigieuse étant manifestement
supérieure à 100'000 fr., la compétence de la cour de céans est ainsi
donnée. Les parties n'ont du reste pas contesté une telle compétence.
III.De jurisprudence constante, ni le droit constitutionnel fédéral,
ni le droit conventionnel n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les particuliers
victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle par la suite
injustifiée. Il en va a fortiori de même s'agissant des autres préjudices
subis en relation avec la procédure pénale close par un non-lieu ou un
acquittement. Il est en revanche loisible aux cantons d'instituer une telle
garantie (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1; TF 6B_595/2007 du
11 mars 2008 c. 2.1).
En droit vaudois, la question des indemnités en cas
d'acquittement ou de non-lieu est réglementée par les art. 67 et 163a CPP-
VD. L'art. 67 CPP-VD concerne l'indemnité à raison du préjudice causé par
l'incarcération, alors que l'art. 163a CPP-VD traite de l'indemnisation des
autres préjudices résultant de l'instruction. Ces dispositions instituent une
responsabilité de l'Etat indépendante d'un acte illicite ou d'une faute. Elles
constituent une lex specialis par rapport aux dispositions de la loi du 16
mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents
(ci-après : LRECA [RSV 170.11]) et sont ainsi seules applicables s'agissant
de l'indemnisation en cas d'acquittement ou de non-lieu (CCIV 30 mars
2010/55 c. IIIa et c; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1; TF
6B_595/2007 du 11 mars 2008 c. 2.1 et 2.2; JT 2006 III 97 c. 3a; CCIV 29
juin 2005/121 c. I; JT 1978 III 21, p. 23;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., nn. 1.2, 1.3 et 1.6 ad art.
67 CPP-VD et 1.1 ad art. 163a CPP-VD; Thélin, op. cit., pp. 98 et 99).
-
29 -
IV.Le demandeur réclame une indemnisation d'un montant de
50'000 fr., à titre de tort moral et de compensation pour la diminution de
son train de vie, en raison de son incarcération.
a) aa) Selon l'art. 67 al. 1 1
ère
phrase CPP-VD, celui qui a été
détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement
peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé
son incarcération.
L'art. 67 CPP-VD permet d'accorder au créancier des
dommages-intérêts - y compris pour les frais d'avocat - et une indemnité
pour tort moral, à raison de la détention (JT 2006 III 97 c. 3b; CCIV 29 juin
2005/121 c. II; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.3 ad
art. 67 CPP-VD).
bb) Quand bien même la responsabilité de l'Etat instituée à
l'art. 67 CPP-VD est causale, la fixation du dommage, le mode et l'étendue
de la réparation sont soumis aux règles générales des art. 42 ss CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième
: Droit des obligations); RS 220) qui s'appliquent à titre de droit cantonal
supplétif (CCIV 29 juin 2005/121 c. IIa et les réf. citées;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.1 ad art. 67 CPP-VD;
Thélin, op. cit., p. 99).
Conformément aux principes généraux, le dommage
correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut
consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou
dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel
du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit. Le responsable n'est tenu de réparer
que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate
avec l'acte qui fonde sa responsabilité. Il appartient ainsi au lésé de
prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi
le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action,
soit la détention injustifiée (TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 2.2).
-
30 -
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de
son étendue (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540;
ATF 122 III 219 c. 3a et les réf. citées, JT 1997 I 246). L'art. 42 al. 2 CO
allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au
juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des
indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et
bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé
doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une
simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts.
L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 c. 3a et les réf. citées, JT
1997 I 246; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2 CO], in
Le préjudice - une notion en devenir, pp. 39 ss, n. 22; Brehm, Berner
Kommentar, n. 52 ad art. 42 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I,
6
ème
éd., p. 77).
Concernant le lien de causalité, la victime n'a certes pas à le
démontrer avec une exactitude scientifique; elle doit cependant établir
que le dommage invoqué se rapporte avec une vraisemblance
prépondérante au comportement en cause (TF 6B_239/2007 du 6
septembre 2007 c. 2.2).
cc) Le droit vaudois ne contient pas de disposition particulière
concernant l'évaluation du tort moral en cas de détention préventive
injustifiée, de sorte qu'il y a lieu de s'inspirer des principes issus de l'art.
49 CO appliqué à titre de droit cantonal supplétif (TF 4C.145/1994 du 12
février 2002 c. 5a).
-
31 -
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a ainsi
droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que
la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'atteinte grave à la personnalité
est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans
chaque cas d'espèce. L'atteinte doit être grave objectivement et
subjectivement (Werro, Commentaire romand, n. 5 ad art. 49 CO). Il faut
tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce (TF 1P.530/2004 du
27 octobre 2004). Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la
gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la
personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur
(ATF 127 IV 215 c. 2a, JT 2003 IV 129; Werro, La responsabilité civile, n.
1296). L'activité professionnelle du lésé doit aussi être prise en
considération (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b).
La loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige
réparation, mais ne fixe expressément ni seuil de gravité, ni montant
minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner
la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité
particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités
minimes, voire symboliques. L'ampleur de la réparation morale dépend
avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale
qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à
réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une
simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie
et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il
s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances
actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV
-
32 -
22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182; ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a
et les arrêts cités).
dd) En matière de détention injustifiée, le Tribunal fédéral a
confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la
gravité de l'atteinte portée à la personnalité, conformément à l'art. 49 al.
1 CO (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; ATF 113 IV 93 c. 3a, JT
1988 IV 88; Thélin, op. cit., p. 99). Il faut tenir compte de toutes les
circonstances de l'espèce, en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique,
psychique ou encore à la réputation (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c.
5b; ATF 112 Ib 446 c. 5b/aa, rés. in JT 1987 I 188; Thélin, op. cit., p. 99;
Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3
ème
éd., ch. 10.5.3, p. I/108a).
Pour déterminer le montant de base du tort moral, il s'agit de
prendre en compte les critères qui peuvent être facilement objectivés, tels
que la détention subie et sa durée, ces deux facteurs devant être
pondérés d'une manière équivalente (Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., ch.
10.5.1, p. I/105a).
Ainsi, le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant
de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée
constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de
circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un
montant inférieur ou supérieur (TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 4;
TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; arrêt non publié du Tribunal
fédéral du 5 mai 1997 dans la cause B. contre Ministère public fédéral c.
5b; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 19 septembre 2001 dans la
cause B. contre Ministère public fédéral c. 6b/bb). Lorsque la détention
injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé
qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de
détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de
la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de
durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (TF
4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; ATF 113 Ib 155 c. 3b, rés. in JT 1988
I 92 n. 1; Münch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten
-
33 -
Freiheitsentzug, in RJB 1998 pp. 237 ss, spéc. p. 238;
Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., ch. 10.5.1, p. I/105a). Cette règle peut
néanmoins s'avérer inappropriée dans certaines circonstances (TF
4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b).
Le Tribunal fédéral admet que les cantons aient une pratique
plus large (TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 4).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal d'accusation tend à
fixer à 250 fr. par jour l'indemnité usuelle due à titre de tort moral pour
une détention injustifiée de relativement brève durée (TACC 17 mai
2005/261; TACC 12 janvier 2005/21). Dans des cas où la durée de la
détention préventive injustifiée est plus longue, l'indemnité pour tort
moral est cependant fixée à un montant de 200 fr. par jour (TACC 28 juin
2004/387; TACC 16 juin 2004/356). Dans un jugement rendu le 29 juin
2005, la Cour civile a admis un montant de base de 200 fr. par jour pour
une détention de soixante-cinq jours (CCIV 29 juin 2005/121).
Le montant de base sera ensuite adapté aux circonstances
particulières du cas (Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., ch. 10.5.3 p. I/106a).
Certaines circonstances aggravantes peuvent notamment
justifier le versement d'un montant supérieur à l'indemnité de base.
Il faut ainsi tenir compte de l'importance de l'atteinte à
l'intégrité physique ou psychique (ATF 112Ib 446 c. 5b/aa, rés. in JT 1987 I
188). De même, l'activité professionnelle du lésé doit être prise en
considération dans cette appréciation (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002
c. 5b; Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] 1999 II
15 c. 5b; ATF 113 IV 93 c. 3a, JT 1988 IV 88). La gravité du crime reproché
à l'intéressé entre aussi en ligne de compte (BJP 2002 n. 212;
Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 3.3 ad art. 67 CPP-VD). Dans
tous les cas où la faute n'est pas une condition du tort moral, elle joue
cependant un rôle dans le cadre de l'évaluation de celui-ci
(Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., ch. 6.17.1, p. I/38a). La connaissance ou
-
34 -
l'absence de connaissance de la détention dans les milieux fréquentés par
la personne détenue de manière injustifiée est également un critère
d'évaluation (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 3.4 ad art. 67 CPP-
VD). La publicité consécutive à une arrestation ou à une détention aggrave
dès lors l'atteinte subie (Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., ch. 10.5.3, p.
I/106a).
Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; ATF 117 IV 209
c. 4b). Il faut relever que seules doivent être réparées les atteintes liées à
la détention elle-même et non à l'ensemble de l'affaire (JT 2006 III 97;
CCIV 29 juin 2005/121; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit.,
nn. 3.1 à 3.4 ad art. 67 CPP-VD).
b) aa) En l'espèce, le demandeur, détenu préventivement
durant vingt-huit jours et mis au bénéfice d'un non-lieu, a droit à une
indemnisation. Compte tenu de la relativement brève durée de cette
détention, on peut s'en tenir à un montant de base de l'ordre de 250 fr.
par jour, qui justifie une indemnité pour tort moral de 7'000 fr. (28 x 250 =
7'000).
Certes, le demandeur a ressenti durement les conséquences
de sa détention vu son statut social élevé. Aucune circonstance
aggravante ne justifie toutefois de s'écarter des montants usuellement
retenus, dès lors qu'il n'est pas établi que la détention préventive ait eu
sur le demandeur des conséquences psychiques ou physiques
particulières. Il n'est pas établi non plus que la détention était connue
dans les milieux fréquentés par le demandeur. Le témoin [...] a
uniquement confirmé que l'existence de l'enquête pénale dirigée contre le
demandeur était connue dans le milieu des assurances et non la détention
préventive elle-même. S'agissant de son activité professionnelle, le
demandeur, qui exploitait un cabinet de gynécologie, était en incapacité
de travail au moment de son arrestation. Il n'a ainsi pas été en mesure de
prouver les effets négatifs de la détention tant sur sa réputation que sur
son statut professionnel ou social.
-
35 -
On ne saurait retenir aucune faute à la charge du demandeur,
ni par conséquent aucun motif de réduction de l'indemnité due à titre de
tort moral. L'art. 44 al. 1 CO ne saurait ainsi être appliqué en l'espèce.
Il se justifie dès lors d'allouer au demandeur une indemnité
pour tort moral d'un montant de 7'000 francs.
bb) Le demandeur soutient que le tort moral n'est pas le seul
préjudice qui découle de cette incarcération, mais qu'il en est résulté une
diminution du train de vie qui était le sien avant son arrestation. Il
considère ainsi avoir souffert d'un dommage pécuniaire, dont il admet qu'il
est difficilement quantifiable, ce qui justifierait une application de l'art. 42
al. 2 CO.
Toutefois, selon les principes rappelés plus haut (supra
IVa/bb), il n'y a pas de place ici pour une application de l'art. 42 al. 2 CO.
Si le demandeur a subi un dommage pécuniaire, en particulier un manque
à gagner ou une atteinte à son avenir économique, il lui était possible de
l'établir sans difficulté, par une expertise, ce qu'il n'a pas fait. Un lien de
causalité entre le dommage – pour autant qu'il y en ait un – et la détention
n'est pas non plus établi. Il ressort de l'instruction que le demandeur a
subi une amputation des phalanges distales de deux doigts de sa main
droite et qu'il était en incapacité de travail au moment de son arrestation
en raison de l'accident de moto. Il lui appartenait dès lors d'établir si et
dans quelle mesure (pourcentage) la perte de son train de vie est
imputable à l'incarcération.
Dès lors qu'il lui incombait d'établir l'existence et l'étendue du
dommage ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et sa détention
injustifiée, le demandeur doit supporter les conséquences de l'échec de la
preuve sur ce point, la Cour ne pouvant suppléer d'office à un défaut
d'allégation. Il n'a donc pas droit à une indemnité pour ce prétendu
dommage.
-
36 -
V.Le demandeur soutient avoir droit à une indemnité pour le
préjudice résultant de l'instruction et pour ses frais de défense.
a) Aux termes de l'art. 163a al. 1 1
ère
phrase CPP-VD, l'inculpé
et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni
provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du
plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice
résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense. Outre les frais de
défense, l'indemnité visée à l'art. 163a CPP-VD concerne ainsi tout
dommage en lien de causalité avec l'instruction pénale, tels la perte de
gain et le tort moral (CCIV 30 mars 2010/55 c. IVd; Thélin, op. cit., n. 5).
Cette indemnité doit servir à compenser équitablement le
préjudice subi par l'accusé libéré du fait de la procédure pénale. La
référence de l'art. 163a CPP-VD à l'équité a pour conséquence de lier
l'étendue de la réparation aux circonstances de chaque cas. La juridiction
compétente jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, qui est
cependant limité par l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire; celle-ci
est violée notamment par une décision contredisant d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'indemnité équitable
prévue à l'art. 163a CPP-VD n'entre toutefois en considération que lorsque
le requérant a subi un préjudice d'une certaine importance. En effet,
même dans un Etat de droit, le citoyen doit en principe assumer, dans
l'intérêt d'une lutte efficace contre le crime, le risque d'une poursuite
pénale injustifiée, du moins jusqu'à un certain stade. L'indemnité équitable
est destinée à empêcher que l'intéressé ne doive supporter un préjudice
considérable lié à la poursuite pénale, au point que cela apparaîtrait
comme une conséquence choquante de cette poursuite (TF 6B_595/2007
du 11 mars 2008 c. 2.2; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit.,
nn. 1.1, 1.2 et 2.1 ad art. 163a CPP-VD; Thélin, op. cit., n. 5).
La détermination du dommage et de l'étendue de sa
réparation est soumise aux principes généraux ressortant des art. 42 ss
CO présentés plus haut (supra VIa/bb; CCIV 30 mars 2010/55 c. IVa à c).
-
37 -
b) Le demandeur conclut à l'allocation d'une indemnité d'un
montant de 90'000 fr. pour tort moral en raison de la durée exagérément
longue de l'enquête, soit un montant de 10'000 fr. par année de retard en
considérant qu'une enquête menée avec diligence se serait achevée au
mois de juin 1991.
aa) L'accusé qui fait grief à l'autorité pénale d'avoir violé le
principe de célérité peut notamment demander des dommages-intérêts.
La violation du principe de célérité constitue en effet un acte illicite, qui
relève des autorités compétentes pour connaître des actions en
responsabilité contre la Confédération ou les cantons (ATF 130 IV 54 c.
3.3.2, rés. in JT 2004 IV 159; ATF 130 I 312 c. 5.3). Dans la mesure où l'art.
163a CPP-VD, qui traite de l'indemnisation des préjudices résultant de
l'instruction, constitue une lex specialis par rapport à la LRECA, c'est sur la
base de cette disposition que l'accusé qui invoque une violation du
principe de célérité dans le cadre de l'enquête pénale dispose d'une action
en responsabilité contre l'Etat (TF 6B_595/2007 c. 3.1.1).
Comme pour l'art. 67 CPP-VD, l'art. 49 CO s'applique à titre de
droit cantonal supplétif au calcul de l'indemnité pour tort moral fondée sur
l'art. 163a CPP-VD, à défaut de règles cantonales spécifiques (supra IVcc;
CCIV 30 mars 2010/55 c. IVed; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 4.1).
L'art. 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantit notamment à
toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à
ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le
retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne
rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
-
38 -
font apparaître comme raisonnable (TF 1B_221/2010 du 9 septembre 2010
c. 3.1).
Le principe de célérité impose aux autorités pénales, dès le
moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener
la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir
inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Pour déterminer la
durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments
objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité
de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et des autorités compétentes. La complexité
de l'affaire vise à la fois les enquêtes, l'instruction et le déroulement du
procès et elle inclut toutes ses composantes : nombre de parties au
procès, volume du dossier, difficulté et complexité des preuves, aspect
international de l'affaire, etc. (TF 1B_221/2010 du 9 septembre 2010 c.
3.1; TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 3.1 et 3.2; Piquerez, Traité
de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., n. 328).
L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en
procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit
néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité
fasse diligence. Dans le domaine pénal, la Cour européenne a considéré
qu'on ne saurait exiger une coopération active de l'accusé avec les
autorités judiciaires, ni retenir à sa charge le fait qu'il ait utilisé toutes les
voies de recours que lui ouvrait le droit national. En revanche, on tiendra
compte de l'attitude abusive et dilatoire du requérant (changements
répétés d'avocats, exercice systématique de la récusation des magistrats,
recours répétés pour obtenir sa libération) (TF 1B_221/2010 du
9 septembre 2010 c. 3.1; Piquerez, op. cit., n. 328).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle
s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable
qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux
n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait
-
39 -
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités
pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des
insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 1B_221/2010 du 9 septembre
2010 c. 3.1; TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 3.2; Piquerez, op.
cit., n. 328).
Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des
carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de
l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours
contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le
dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 c. 2c; ATF 119
IV 107 c. 1c). La Cour européenne a également récemment constaté qu'en
l'absence d'un lien de causalité entre la violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH et
le préjudice matériel allégué par le requérant, le constat de la violation du
principe de célérité, pour une procédure de onze ans clôturée par un
acquittement, ne suffisait pas à réparer entièrement le préjudice moral
subi par l'intéressé. Elle a alors alloué une somme de 5'000 euros à titre
de réparation du préjudice moral (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'hommes dans l'affaire Mac Hugo c. Suisse, du 21 septembre
2006).
Le Kassationsgericht du canton de Zurich a jugé qu'un délai de
douze ans entre l'ouverture de l'enquête et le jugement de dernière
instance dépasse de beaucoup les limites du délai raisonnable, surtout
lorsque ni le comportement du prévenu, ni la complexité de l'affaire n'ont
contribué à provoquer le retard (BJP 1993, n. 500). Le Tribunal fédéral a
retenu une violation du principe de célérité à cause de l'inactivité durant
plusieurs mois de l'expert psychiatre chargé de l'expertise d'un prévenu
en détention préventive (ATF 128 I 149). Dans un arrêt du 6 septembre
2007, il a admis l'octroi d'une indemnité de 5'000 fr., pour une procédure
d'une durée totale de six ans et demi, dont quatre ans d'inactivité en
violation du principe de célérité (TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c.
3.3).
-
40 -
bb) En l'espèce, il ressort de l'instruction que le demandeur a
été informé des soupçons qui pesaient sur lui au plus tôt lors de son
inculpation et arrestation le 13 octobre 1988. L'ordonnance de non-lieu a
été rendue le 9 février 2000. A compter du jour où le demandeur a été
informé de l'enquête pénale menée contre lui, celle-ci a donc duré onze
ans, trois mois et vingt-six jours. Le rapport de synthèse de la police a été
déposé le 31 mars 1989. Le juge d'instruction n'a étudié les pièces
rapportées par les enquêteurs jusqu'au mois de mars 1989 que les
20 septembre 1990, 11 février et 27 mai 1991. Il n'a finalement ordonné
les expertises technique et médicale que le 15 juillet 1991, soit plus de
deux ans après le dépôt du rapport de synthèse. Durant cette période, le
juge d'instruction n'a procédé qu'à treize opérations, dont aucune
d'instruction entre le 1
er
avril 1989 et le 15 juillet 1991. Aucune raison
objective ne justifie cette période de quasi-inactivité de deux ans. De
surcroît, il est choquant que l'expert médical n'ait déposé son rapport que
le 11 juillet 1994, soit presque trois ans plus tard. A cet égard, le fait que
l'expert initialement désigné, le Prof. N., ait été remplacé en cours
d'expertise par le Dr V., n'est pas relevant. De même, peu importe
que le Dr V.________ ait tenté en vain de convoquer le demandeur. En
effet, il est établi par l'expertise judiciaire que plusieurs activités
consignées, dont l'examen clinique du demandeur, étaient sans utilité
pour le traitement des quatre questions posées et ainsi superflues et qu'un
mois au plus aurait suffit, au vu des documents dont disposait le Dr.
V.________, pour répondre aux questions posées par le juge d'instruction et
rendre son rapport. Ainsi, les compléments à l'expertise médicale qui ont
été requis et exécutés en quelques mois auraient pu l'être en parallèle de
l'expertise technique. En tenant compte de la période de quasi-inactivité
du juge d'instruction de deux ans et de la durée excessive de l'expertise
médicale de presque trois ans, le volet expertise de cette affaire aurait pu
être terminé au début de l'année 1990.
Si tel avait été le cas, le juge d'instruction aurait alors disposé
de tous les éléments indispensables pour clôturer l'enquête et statuer. A
partir de là, même en tenant raisonnablement compte des opérations
nécessaires à toute fin d’enquête pénale (audition récapitulative du
-
41 -
prévenu, derniers contrôles, déterminations des parties, rédaction de
l’ordonnance, etc.), qui peuvent prendre plusieurs mois, cette affaire
pénale aurait dû être achevée au plus tard au mois de juin 1991.
L’essentiel du temps consacré ultérieurement à cette date à l’enquête
n’entre plus dans la notion de délai raisonnable telle que présentée plus
haut. L'instruction a d'ailleurs permis d'établir que même après le terme
du volet expertise, le juge d'instruction a continué à manquer de diligence
dans la manière de mener et de clore cette enquête. En effet, ensuite du
dépôt du dernier rapport médical complémentaire le 20 juillet 1995 par le
Prof. H.________, il n'a plus entrepris la moindre démarche investigatoire
jusqu'au 4 décembre 1997, soit pendant près de deux ans et cinq mois. Le
1
er
mai 1998, il a informé le demandeur qu'une ordonnance de clôture
devrait être rendue "dans un très proche avenir". L'ordonnance de non-
lieu ne sera finalement communiquée que le 9 février 2000, soit près de
deux ans après.
Au vu de ce qui précède, le principe de célérité a été violé par
la négligence tant du juge d'instruction que de l'expert médical. Le retard
dont on doit rendre le défendeur responsable est ainsi de l’ordre de huit
ans et demi.
Une enquête pénale d'une durée de douze ans, dont huit ans
et demi en violation du principe de célérité, constitue une atteinte grave à
la personnalité du demandeur, qui se distingue de tout stress et de toute
inquiétude que peut susciter normalement la participation à une enquête
pénale. Il est par ailleurs établi que l'existence de cette enquête pénale
était connue dans le milieu des assurances, ce qui a causé au demandeur
un tort considérable dans la mesure où il cherchait précisément un emploi
de médecin-conseil auprès d'une assurance-maladie. En outre, les
assureurs concernés à la fois par les conséquences de l'incendie de la villa
et par celles de l'accident de moto ont refusé de verser leurs prestations
tant que l'enquête pénale était en cours. Il résulte ainsi de l'état de fait
que l'enquête pénale a lourdement pesé sur la situation personnelle du
demandeur durant ces nombreuses années.
-
42 -
Enfin, il n'est pas établi que le comportement du demandeur
durant l’enquête aurait été abusif ou dilatoire. Au contraire, par
l'intermédiaire de ses conseils, il a adressé pas moins de vingt-trois
courriers au juge d'instruction pour le rendre attentif à la lenteur de la
procédure et aux conséquences de celle-ci. On ne saurait dès lors réduire
l'indemnité due à titre de tort moral.
Compte tenu de la durée et de l'importance de la procédure, il
convient d'allouer une indemnité au demandeur pour compenser l'atteinte
subie, qui peut être fixée à 2'000 fr. par an, soit sur huit ans et demi, un
montant de 17'000 francs.
c) Le demandeur réclame ensuite un montant de 26'900 fr., en
paiement de ses frais d'avocats.
aa) En règle générale, l'indemnisation doit couvrir les frais de
quelque importance auxquels le prévenu, sauf à se priver d'une défense
convenable, ne pouvait pas renoncer. Les frais d'avocats doivent en
principe être remboursés lorsqu'au regard de la gravité de l'accusation, de
la complexité de l'affaire et des capacités du prévenu, celui-ci était fondé
à se pourvoir d'un défenseur. L'indemnisation n'a en effet pas pour but de
couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé
pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur. S'il se justifie de
rembourser les frais de défense, des honoraires indûment élevés,
réclamés par l'avocat ou même consentis par son client, ne sont pas
déterminants et les frais de défense effectifs peuvent être évalués d'après
les critères applicables à la modération des honoraires. L'indemnité doit
néanmoins correspondre à des honoraires normaux, de manière à couvrir
le dommage réellement subi par le prévenu; une somme correspondant
seulement à l'indemnité allouée au défenseur d'office d'un prévenu
indigent est insuffisante (CCIV 30 mars 2010/55 c. IVea; CCIV 29 juin
2005/121 c. IIIa; TACC 17 novembre 2008/633;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 163a CPP-
VD; Thélin, op. cit., n. 6).
-
43 -
bb) Une enquête pour incendies intentionnels, escroquerie et
vol a été instruite contre le demandeur. Cette enquête a duré presque
douze ans et s'est terminée par une ordonnance de non-lieu rendue le 9
février 2000. Deux expertises ont été exécutées, qui ont fait l'objet de
compléments. Au vu de la durée et de l'ampleur de cette procédure, le
demandeur était fondé à se pourvoir d'un avocat. Dans ce cadre, il a été
défendu tout d'abord par Me B.________ puis par Me P.________. Ces deux
avocats lui ont envoyé des notes d'honoraires, à hauteur de 8'000 fr. pour
le premier et de 6'000 fr. et de 12'900 fr. pour le second, soit un total de
26'900 francs. Le demandeur établit s'être acquitté de ces montants. Ces
notes d'honoraires ont été adressées en date des 13 février 1992, 28
février 1995 et 16 mars 2000. Il ne fait ainsi aucun doute qu'elles
concernent la période où l'instruction pénale diligentée contre le
demandeur était pendante.
Dans son mémoire de droit, le défendeur a reconnu la
nécessité pour le demandeur d'être assisté d'un avocat mais n'a admis le
versement que d'un montant de 6'000 fr. à titre d'indemnité,
correspondant à trente-cinq heures de travail, soit un tarif horaire de
171 fr. environ. Il soutient que le demandeur n'aurait pas été en mesure
d'établir que les notes d'honoraires dont il entend obtenir le
remboursement seraient justifiées en quotité. Ce raisonnement ne peut
être suivi. En effet, si l'on s'en tient à un tarif horaire de 250 fr. résultant
de la pratique du Tribunal d'accusation et approuvé par le Tribunal fédéral
(TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1), le montant de 26'900 fr.
correspondrait à environ cent-sept heures de travail d'avocat. Ainsi, bien
que le détail du temps consacré par les conseils du demandeur à la
défense de ses intérêts n'ait pas été établi, allouer les montants facturés
et payés par le demandeur ne saurait être considéré comme arbitraire,
compte tenu de la durée particulièrement longue de l'enquête, de son
ampleur et des interventions des mandataires professionnels en relation
avec cette enquête.
En outre, le demandeur n'a pas, par un comportement
répréhensible au regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture
-
44 -
de l'action pénale ni n'en a compliqué l'instruction, les frais de justice
ayant d'ailleurs été laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a ainsi pas lieu de
réduire l'indemnité qu'il convient de lui allouer.
En définitive, au titre de frais de défense, le demandeur est
fondé à réclamer au défendeur le paiement d'une indemnité de 26'900
francs.
d) Le demandeur soutient également que l'enquête diligentée
contre lui l'aurait entravé dans le cadre de ses démarches professionnelles
et réclame ainsi une indemnisation de son préjudice matériel. Il reconnaît
que celui-ci est toutefois difficilement quantifiable, ce qui justifierait un
renvoi à l'art. 42 al. 2 CO.
Le demandeur n'a pas été en mesure d'établir son dommage,
notamment par le biais d'une expertise. Un lien de causalité entre le
dommage – pour autant qu'il y en ait un – et l'enquête pénale n'est pas
non plus établi. Le témoin [...] a certes confirmé que l'existence de
l'enquête pénale contre le demandeur était connue du milieu des
assurances, ce qui a causé au demandeur un tort considérable dans la
mesure où il cherchait précisément un emploi de médecin-conseil auprès
d'une assurance-maladie. Il est également établi que le demandeur était
employé jusqu'à l'année 1996 par le laboratoire de la [...] à [...]. On ignore
toutefois tout des recherches d'emploi effectuées par le demandeur entre
sa mise en liberté le 9 novembre 1988 et l'obtention de cet emploi. Il en
va de même des éventuels postes qui lui ont été refusés en raison de
l'enquête instruite à son encontre.
Par conséquent, faute pour le demandeur d'avoir allégué et
prouvé les circonstances pouvant servir d'indices à l'établissement du
dommage prétendu, on ne saurait faire application de l'art. 42 al. 2 CO, ni,
partant, apprécier ex æquo et bono un dommage dont on ne connaît
aucun élément. Le demandeur n'a ainsi pas établi l'existence et l'étendue
de son dommage ni le lien de causalité entre celui-ci et l'enquête. Il n'a
donc droit à aucune indemnité pour ce prétendu dommage.
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e) Le demandeur réclame enfin un montant de 302'630 fr. 15,
correspondant au préjudice lié à la perte d’intérêts sur ses prétentions
contre I’U.. Considérant qu'une enquête pénale menée avec
diligence se serait achevée au mois de juin 1991, il réclame les intérêts
sur le montant de 700'000 fr. qu’il a obtenu en capital dans le cadre de la
transaction conclue avec l’U. entre le 1
er
juillet 1991 et le 22
février 2000, date à laquelle l'ordonnance de non-lieu serait devenue
définitive et exécutoire.
Le défendeur a valablement soulevé l'exception de
prescription à l'encontre de cette prétention.
aa) A défaut de règles cantonales spécifiques, l'art. 60 CO
s'applique à titre de droit cantonal supplétif à la prescription des
prétentions découlant de l'art. 163a CPP-VD.
Selon l'art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts ou en
paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit
par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du
dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les
cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
La prescription décennale court dès le jour du fait
dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce
moment-là, du dommage et de la personne tenue de le réparer. Cela
signifie que l'action peut se prescrire avant que le lésé ait connaissance de
son droit. Tel peut être le cas lorsque le dommage évolue, de sorte que la
victime n'en connaît pas l'ampleur totale et que le délai relatif d'un an n'a
pas encore commencé à courir. Inversement, si la victime a connaissance
de son droit, le délai relatif d'un an court et l'application du délai absolu
est en principe exclue. Il faut réserver le cas où le dommage est connu
moins d'un an avant l'expiration du délai absolu; la victime doit alors agir
dans les dix ans à partir du fait dommageable (Werro, op. cit., n. 1448 et
les réf. citées).
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La prescription annale court dès la connaissance du dommage.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît
suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant l'existence, la
nature et les éléments de celui-ci, les circonstances propres à fonder et à
motiver une demande en justice; le dommage est suffisamment défini
lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de
l'apprécier (TF 4A_329/2009 du 1
er
décembre 2010 c. 3.1 et les réf.
citées). Le créancier n'est ainsi pas admis à différer sa demande jusqu'au
moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le
dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 c.
3.1.1, rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). Eu égard à la brièveté du délai
de prescription d'un an, le juge ne saurait cependant se montrer trop
exigeant à ce sujet à l'égard du créancier. Selon les circonstances, celui-ci
doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive
du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 c. 3a, rés. in
JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part ainsi dès le
moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non de
celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve
de l'attention commandée par les circonstances (cf. dans ce sens ATF 131
III 61 c. 3.1.2, rés. in JT 2005 I 275; ATF 111 II 55 c. 3a, rés. in JT 1985 I
382, SJ 1985 I 455). Il en va ainsi du moins tant que le créancier n’est pas
renseigné sur les éléments essentiels de sa prétention; ensuite on peut
attendre de lui qu’il s’informe des particularités et des précisions propres à
étoffer son action (ATF 109 Il 433, JT 1984 I 314 c. 2).
Quant à la connaissance de la personne auteur du dommage
au sens de l'art. 60 al. 1 CO, il s'agit plus précisément de la personne
contre laquelle l'action en responsabilité pourrait être engagée. Cette
connaissance n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la
personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement
lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande
en justice contre elle. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse
également le fondement juridique de l'action (ATF 131 III 61 c. 3.1.2,
rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). L'erreur de droit - qu'elle soit
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excusable ou non - n'empêche en effet pas le cours de la prescription (ATF
82 II 43 c. 1a).
Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver
une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui
invoque l'exception de prescription et auquel incombe le fardeau de la
preuve (art. 8 CC). A cet égard, les circonstances du cas particulier sont
décisives (TF du 12 janvier 2000 in SJ 2000 I 421 c. 5c/cc; ATF 111 II 55 c.
3a, rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455).
Les délais de prescription relatif et absolu peuvent être
interrompus par une action judiciaire (art. 135 ch. 2 CO) (ATF 112 II 231 c.
3e, JT 1987 I 27). Le délai de prescription est interrompu dès le dépôt de la
requête d'ouverture d'action à la poste (Pichonnaz, Commentaire romand,
nn. 15, 23 et 24 ad art. 135 CO). En vertu de l'art. 138 al. 1 CO, la
prescription interrompue par l'effet d'une action recommence à courir,
durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de
chaque ordonnance ou décision du juge. Il faut considérer comme acte
judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en
justice et susceptible de faire progresser l'instance. L'acte devra être de
nature formelle, de sorte que les deux parties puissent toujours le
constater aisément et sans conteste (ATF 130 III 202 c. 3.2, rés. in JT 2004
I 231).
bb) A titre liminaire, il convient de constater que l'U.________
n'est pas la débitrice des intérêts de retard sur l'indemnité d'un montant
de 700'000 fr. versée au demandeur en raison de l'incendie et qui seraient
dus jusqu'au terme de l'instruction pénale. En effet, la créance du
demandeur n'était pas exigible avant cette date en vertu de l'art. 63 al. 3
ch. 1 LAIEN (loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des
bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; RSV
963.41), qui prévoit que l'indemnité n'est pas échue aussi longtemps que
le preneur d'assurance ou l'ayant droit fait l'objet d'une enquête de police
ou d'une instruction pénale en raison du sinistre et que la procédure n'est
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pas terminée. Le seul débiteur éventuel de tels intérêts est donc bien le
défendeur.
Les intérêts étant l'accessoire du principal, il y a lieu de
considérer que l'indemnité allouée dans le cadre de la convention conclue
les 13 et 16 septembre 2006, qui vaut reconnaissance de dette de la part
de l'U.________, établit le principal.
En l'espèce, l'enquête pénale, qui a été menée en violation du
principe de célérité, s'est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue
le 9 février 2000, dont le demandeur a eu connaissance au plus tôt le 10
février 2000. Le demandeur n'a pas allégué ni établi avoir interrompu la
prescription avant de faire valoir, pour la première fois, ce poste du
dommage contre le défendeur par le dépôt de sa réplique, le 21 octobre
La prescription annale courait dès la connaissance du
dommage par le demandeur. Or, le demandeur savait depuis le 18 juillet
1988 que I'U.________ offrait une indemnité d'un montant de 650'000 fr. en
cas de reconstruction mais que celle-ci ne serait versée qu'à l'issue de
l’enquête pénale. Il connaissait la date de la fin de l'enquête pénale au
plus tôt depuis le 10 février 2000. Dès ce moment, le demandeur avait en
mains tous les éléments qui lui permettaient d'apprécier son dommage, de
fonder et de motiver sa demande en justice. II savait sur quel montant et
durant quelle période calculer les intérêts qu'il estimait lui être dus. Il
n'avait pas à attendre de connaître le montant exact de son dommage.
A cet égard, le fait que le paiement du principal soit contesté
n'est pas de nature à retarder le point de départ du délai de prescription.
A supposer que le demandeur ait eu encore des doutes sur l'existence
d'une obligation de I'U.________ de lui verser des intérêts jusqu'à la fin de
l'enquête pénale, ces doutes ont été suffisamment levés par l'avis de droit
du Prof. [...], du 16 juillet 2001, qui précise que la créance contre
l'U.________ n’était pas exigible avant la fin de l'enquête pénale en vertu
de l'art. 62 LAIEN. Le demandeur a invoqué cet avis de droit dans sa