Décision du juge délégué dans la cause divisant E., à [...], d'avec
W. SA, à [...].
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
provisionnelles déposée le 12 septembre 2017 par la requérante
E.________ (ci-après la requérante) à l’encontre de l’intimée W.________ SA
(ci-après l’intimée), dont les conclusions sont les suivantes :
" A titre de mesures superprovisionnelles :
I.Interdiction est faite, à titre de mesures superprovisionnelles et
sous les peines de l’amende de l’article 292 du Code pénal
suisse, à la société W.________ SA, ou à toute autre entité,
d’organiser dans le cadre du Comptoir Suisse un salon
reprenant, directement ou indirectement, le Concept développé
par l’E., que ce soit sous le nom « Comptoir de
l’Innovation 2.0 » ou tout autre nom donné par W. SA.
A titre de mesures provisionnelles :
II.Interdiction est faite, à titre de mesures provisionnelles et
sous les peines de l’amende de l’article 292 du Code pénal
suisse, à la société W.________ SA, ou à toute autre entité,
d’organiser dans le cadre du Comptoir Suisse un salon
reprenant le Concept développé par l’E., que ce soit
sous le nom « Comptoir de l’Innovation2.0 » ou tout autre
nom donné par W. SA.
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2 -
III.Un délai de trente jours dès l’entrée en force de la présente
ordonnance de mesures provisionnelles est imparti à
l’E.________ pour faire valoir ses droits en justice.
Subsidiairement à la conclusion II :
IV.Ordre est donné à W.________ SA de verser des sûretés à
hauteur de CHF 100’0000.00 (cent mille francs suisses) au
greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal dans un délai de
3 jours à compter de la présente Ordonnance, faute de quoi il
sera fait droit à la conclusion II de la Requête de mesures
provisionnelles du
11 septembre 2017 déposée par l’E..
Dans tous les cas :
V.Les frais de justice sont intégralement mis à la charge de
W. SA.
VI.De pleins dépens sont alloués à E.________.",
vu le mémoire préventif déposé le même jour par l’intimée,
vu la décision du juge délégué du même jour, rejetant la
requête de mesures superprovisionnelles,
vu l'avis du juge délégué du même jour, convoquant les
parties à une audience de mesures provisionnelles le 2 octobre 2017,
vu les déterminations sur mesures provisionnelles déposées
par l’intimée le 28 septembre 2017,
vu le courrier de la requérante du même jour, informant le
juge délégué du retrait de la requête déposée le 12 septembre 2017,
vu le courrier du juge délégué du 29 septembre 2017,
indiquant aux parties que l'audience du 2 octobre 2017 était supprimée et
qu’une décision prenant acte du retrait de la requête et statuant sur les
frais de la procédure leur serait notifiée ultérieurement,
vu les autres pièces au dossier,
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3 -
vu les art. 95 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272), 3 et 6 TDC (tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6);
attendu qu'une transaction, un acquiescement ou un
désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241
al. 1 CPC),
que ces actes tranchent ainsi définitivement le sort du droit
litigieux (Tappy, Code de procédure civile commenté, éd. Helbing
Lichtenhahn, Bâle, 2011, nn. 3 et 22 ad art. 214 CPC),
que, consignés au procès-verbal, ils entraînent de plein droit la
fin du procès, l'ordre de rayer la cause du rôle selon l'art. 241 al. 1 CPC ne
faisant que constater cette fin (art. 241 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad
art. 241 CPC),
que l'art. 106 al. 1 CPC prévoit en outre qu'en cas de
désistement d'action, la partie succombante est le demandeur,
que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens,
sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 2 CPC),
que les art. 28 et 30 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) fixent le montant des émoluments dus
en procédure sommaire,
que l’art. 29 al. 1 TFJC prévoit que si le procès prend fin pour
une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC, l’émolument est réduit
des trois quarts si la fin du procès intervient avant l’audience,
que les dispositions précitées doivent s'appliquer par analogie
au retrait d'une requête de mesures provisionnelles;
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4 -
attendu qu'en l'espèce, la requérante a retiré sa requête de
mesures provisionnelles avant l’audience du 2 octobre 2017,
qu'ayant succombé, la requérante doit être chargée des
dépens ;
attendu que les opérations menées par le conseil de l'intimée
doivent être indemnisées, étant nécessaires et en lien direct avec la
défense des intérêts de celle-ci (art. 95 al. 3 let. b CPC; Rüegg, in
Spühler/Tenchio/Infangen (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, n. 18 à 20 ad art. 95 CPC, pp. 547 ss.),
qu’il convient de fixer le défraiement du conseil de l'intimée à
un montant de 2’000 francs (art. 95 al. 3 let. b CPC, 3 al. 1 à 3 et 6 TDC);
attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en
tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la
présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant
qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du
22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos,
I. Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles
déposée le 12 septembre 2017 par E.________ à l'encontre de
W.________ SA.
II. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), à la
charge de la requérante E.________.
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5 -
III. Dit que la requérante E.________ doit verser à l'intimée
W.________ SA un montant de 2’000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens de la procédure provisionnelle.
IV. Raie la cause du rôle.
Le juge délégué :La greffière :
C. KühnleinM. Bron
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend
date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils
des parties.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF,
cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113
ss LTF, en tant qu'elle concerne les frais et dépens. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
M. Bron