Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant M.,
à [...], d'avec U. S.________ SÀRL, à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.a) Le requérant M.________ est titulaire de la raison individuelle
S., M., inscrite au registre du commerce le
16 décembre 1987 et ayant pour but "agence de création publicitaire". Le
siège de cette entreprise individuelle, qui se trouvait initialement à [...], a
été transféré au mois de mars 2011 au domicile du requérant à [...],
localité qui, ensuite d'une fusion de communes, est désormais englobée
dans la commune de [...].
-
2 -
Le requérant était également administrateur de la société
S.________ SA, inscrite le 18 juin 1990 au registre du commerce,
actuellement en liquidation ensuite de sa dissolution prononcée selon
décision de son assemblée générale du 4 novembre 2005.
b) L'intimée U.________ S.________ Sàrl, dont le siège se trouve
à [...], a été inscrite le 26 juillet 2005 au registre du commerce. Elle a pour
but l'exploitation d'un bureau d'architecture, toute activité dans le
domaine du courtage immobilier en Suisse et toute activité immobilière à
l'étranger.
Son associé gérant [...] a précisé lors de l'audience du 26
septembre 2013 que depuis sa création, l'intimée était active dans le
domaine de la conception d'images en trois dimensions (ci-après : "3D")
pour des architectes ou des promoteurs immobiliers, ainsi que dans le
domaine de l'architecture, cette dernière activité étant toutefois
secondaire par rapport à l'imagerie 3D. Elle est par ailleurs également
active dans la création de sites internet pour des promotions immobilières.
La société compte actuellement trois employés.
2.Le 19 décembre 1995, S.________ SA a déposé la marque
suisse n° [...] " S.________" auprès de l'Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (ci-après : "IFPI") au profit notamment des produits et
services suivants:
"35
Publicité, notamment agences de publicité, courrier publicitaire,
diffusion d'annonces et de matériel publicitaires, documentation
publicitaire, reproduction de documents. Création de marques,
relations publiques. Aide à la gestion et à l'administration des
affaires commerciales. Travaux de bureau, notamment services de
sténographie et de dactylographie. Développement de stratégies
commerciales."
La marque a été enregistrée le 24 mars 1997 et
l'enregistrement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce
(ci-après : "FOSC") le [...] suivant.
-
3 -
La titularité de la marque " S." a été transférée au
requérant le 3 mai 2002; sa protection a été prolongée pour une durée de
dix ans le 19 décembre 2005.
Selon l'encyclopédie en ligne Wikipedia, l'expression "
S." désigne une couleur appartenant au champ chromatique du
vert, [...].
3.Le 23 février 2010, le requérant, par son agence, a notamment
adressé les lignes suivantes à l'intimée :
"Notre agence de communication a connaissance de votre activité
depuis plusieurs années déjà.
Par la présente, nous vous informons que nous avions déposé la
marque " S." pour tous services liés à la communication et la
publicité, ceci en 1995 déjà.
Jusqu'à présent, nous avions considéré que vos activités en matière
de design architectural ne faisaient pas concurrence à nos
prestations, ce qui n'est à priori plus le cas à ce jour. En effet, nous
avons constaté que vous proposiez dorénavant des services de
conception graphique, de création de sites Internet et de conseil en
communication et marketing qui viennent directement toucher notre
secteur d'activité, ceci au mépris de la loi qui protège notre marque.
(...)
En vous souhaitant bonne réception de ce courrier et espérant que
vous saurez prendre les mesures nécessaires convenant aux deux
parties, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos plus cordiales
salutations."
Dans un courrier du 27 septembre 2010, le requérant, par
l'intermédiaire de son précédent conseil, a enjoint l'intimée de cesser
d'utiliser la marque " S." pour offrir ses services dans les domaines
de la publicité et de la communication, notamment en la faisant figurer sur
ses papiers d'affaires, dans des brochures, des annonces ou sur des sites
internet, en soutenant que cet usage contrevenait au droit des marques
ainsi qu'à la législation contre la concurrence déloyale, compte tenu de la
confusion engendrée avec ses propres prestations. Il lui a imparti un délai
au 11 octobre 2010 pour indiquer de quelle manière elle comptait
procéder afin de respecter les injonctions précitées.
-
4 -
Le 26 octobre 2010, l'assurance de protection juridique de
l'intimée a sollicité du précédent conseil du requérant la communication
de divers renseignements et documents, afin de pouvoir procéder à une
analyse juridique objective de la situation.
Par courrier du 4 novembre 2010, le précédent conseil du
requérant lui a transmis les informations requises, en précisant que la
marque " S." était régulièrement utilisée depuis son dépôt et que
le nom de domaine S..ch était réservé depuis le 24 novembre
-
5 -
5.La société S.________ Sàrl, ayant son siège au domicile du
requérant et dont l'associée gérante est [...], a été inscrite le 16 juillet
2013 au registre du commerce. Elle compte actuellement trois employés,
dont le requérant. Lors de l'audience du 26 septembre 2013, ce dernier a
indiqué qu'il avait créé cette société, qui a repris toutes ses activités ainsi
que ses locaux et qui l'a engagé en qualité de directeur artistique. Depuis
lors, soit depuis la fin du mois de juillet 2013, il a cessé toute activité en
raison individuelle. Auparavant, il a toujours eu une activité en raison
individuelle, à l'exception de la période durant laquelle S.________ SA était
active.
6.Par lettre de son conseil du 10 juin 2013, le requérant a
sommé l'intimée, d'une part, de cesser notamment d'utiliser la marque "
S." pour offrir ses services dans les domaines de la publicité et de
la communication et d'autre part, de changer sa raison sociale en
supprimant le signe " S.", dans un ultime délai au 28 juin 2013.
7.Le 27 août 2013, le sursis concordataire accordé au requérant
a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2013.
Le montant total des poursuites dirigées contre le requérant
s'élevait à 1'188'157 fr. au 24 septembre 2013.
8.a) Il ressort notamment du site internet de l'intimée, www.
U.________ S.________ Sàrl.ch, que celle-ci propose aux promoteurs
souhaitant lancer la communication et la vente d'une opération
immobilière importante un "full pack", comprenant vingt et un produits et
outils, savoir des perspectives intérieures et extérieures, une animation
intérieure et extérieure, un montage vidéo des animations et des films,
Google Earth, le graphisme et l'impression de la plaquette de vente, un
site internet, l'achat du nom de domaine et l'hébergement, la mise en
valeur des plans, l'identité graphique et le logo, Swiss maps, un plan de
-
6 -
masse, le graphisme, l'impression, l'installation et la demande
d'autorisation du panneau de chantier ainsi qu'une image haute résolution
pour celui-ci, la mise en page d'une annonce pour journaux et le
déplacement et la prise des photos.
Entendu en qualité de témoin lors de l'audience du 26
septembre 2013, [...], courtier, a notamment déclaré avoir confié plusieurs
mandats à l'intimée pour le compte de son employeur, consistant
principalement en la réalisation d'images 3D pour des promotions
immobilières. Il a également demandé à l'intimée la réalisation de films de
présentation et de sites internet.
b) Lors de l'audience du 26 septembre 2013, le requérant a
précisé qu'il contestait notamment le droit de l'intimée d'utiliser le signe "
S." en lien avec la fourniture de services en matière de graphisme
et d'impression de plaquettes de vente, de sites internet, d'achat de noms
de domaine et d'hébergement, d'identité graphique et de logos, de
graphisme de panneaux de chantier et de mise en page d'annonces pour
journaux.
9.Par requête de mesures provisionnelles du 6 août 2013,
M. a pris, avec dépens, les conclusions suivantes contre U.________
S.________ Sàrl:
"I.- Interdiction est faite à l'intimée U.________ S.________ Sàrl
d'utiliser, en relation avec des services de publicité, de
conception graphique, de création de sites internet ou de conseil
en communication et marketing le signe « S.» ou tout
autre dénomination phonétiquement identique à celui-ci,
oralement ou par écrit, comme marque, comme enseigne,
comme raison de commerce ou de toute autre manière, en
particulier sur les stores, vitrines ou portes d'entrée de locaux,
sur son site internet et autres outils informatiques ou son
matériel commercial, sous la menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de
l'autorité.
II.- Ordre est donné à l'intimée U. S.________ Sàrl de requérir
du Registre du commerce du canton de Vaud, dans les trente
jours, la modification de sa raison de commerce de telle manière
que les termes « S.________» n'y apparaissent plus, sous la
-
7 -
menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour
insoumission à une décision de l'autorité.
III.- Ordre est donné à l'intimée U.________ S.________ Sàrl de
procéder, dans les trente jours, à la radiation du nom de
domaine « www. U.________ S.________ Sàrl.com », sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour
insoumission à une décision de l'autorité.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2013, l'intimée a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête
de mesures provisionnelles et subsidiairement à ce que le requérant soit
astreint à fournir des sûretés à hauteur de 200'000 francs.
E n d r o i t :
I.A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, le
requérant invoque cumulativement le droit des marques (loi fédérale du
28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de
provenance [LPM, RS 232.1]), le droit des raisons de commerce (art. 944
ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) et la loi fédérale
du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241).
II.En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence.
a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi,
est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles
le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le
tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b).
Selon l'art. 10 al. 1 let. b CPC, sauf disposition contraire de la
loi, le for est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, celui
de leur siège.
En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du
lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de
-
8 -
celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte
illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et
recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl,
Procédure civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment
les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du
droit à la marque (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad
art. 36 CPC).
En l'espèce, le requérant (lésé) est domicilié à [...], dans le
canton de Vaud. Le siège de l'intimée, à [...], se trouve également dans le
canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents pour
connaître d'une action au fond, tant en ce qui concerne le contentieux
relevant du droit des raisons sociales que celui fondé sur la LPM et la LCD,
et, par conséquent, de la présente requête de mesures provisionnelles. Au
demeurant, l'intimée, qui s'est présentée à l'audience du 26 septembre
2013 sans émettre de réserve, a tacitement accepté la compétence des
tribunaux vaudois (cf. art. 18 CPC).
b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal
cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles
ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant
sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC) – dont
notamment les litiges relevant de LPM –, les litiges portant sur l'usage
d'une raison de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC), ainsi que les litiges
relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la
Confédération exerce son droit d'action (art. 5 let. d CPC). Le juge délégué
de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art.
248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1
let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
III.A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
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9 -
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une
atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui
causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut
renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse
fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art.
261 CPC et les références citées; Hohl, op. cit., nn. 1771 ss).
a) Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable
la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique,
d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre
part, l'apparence du droit prétendu (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 120 II 393 c.
4c). Comme les mesures provisionnelles doivent, de par leur nature, être
prises rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la
preuve que le procès est réellement fondé; il suffit de rendre
vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des
chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).
b) Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit
encore rendre vraisemblable, par des indices objectifs, une mise en
danger imminente ou une violation effective de son droit, susceptible de
lui causer un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence
temporelle (FF 2006 p. 6961).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,
patrimonial ou immatériel. Le risque est avéré même si le dommage peut
être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou
qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961;
Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Le dommage peut résulter
également du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, op. cit.,
-
10 -
n. 1763). Un préjudice est difficile à réparer lorsque la mise en œuvre des
droits du requérant serait mise en péril s'il en était réduit à les faire valoir
dans le cadre d'un procès au fond (Von Büren/Marbach/Ducrey,
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3
e
éd., Berne 2008, n. 1022). Tel
est en particulier le cas lorsque le préjudice sera plus tard impossible ou
difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans
ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une
personne ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un
signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c.
4.1 et les références citées). Dans le domaine de l'imitation ou de la
contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons
sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage
difficile à réparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques
vulnérables – leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes
semblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué
ou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2
e
éd., Bâle 2006, p. 422).
Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des
degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des
circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque
fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien
le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les
mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque
d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire
constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss).
c) Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge
accordera la protection immédiate. La mesure qu'il prononce doit
cependant être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des
intérêts de la partie adverse (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC).
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11 -
En vertu de l'art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre
à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment
une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite
(let. b). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un
intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte
illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement
craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt
suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des
atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices
concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on
présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le
défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les
droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés
portent atteinte aux droits de son adverse partie (TF 4C.304/2005 du 8
décembre 2005 c. 3.2).
Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée,
plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits
pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier
le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires, qui tendent à obtenir
à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou
fera l'objet des conclusions de la demande au fond, lorsqu'elles sont
susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-
delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne
portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve
requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la
mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige
au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait
créer à chacune des deux parties (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c.
4.1; ATF 131 III 473 cc. 2.3 et 3.2). La pesée des intérêts, indissociable de
toute procédure de mesures provisionnelles, revêt dans ce cas une
importance particulière; en raison du caractère particulièrement sensible
des intérêts touchés, la protection juridique provisoire ne doit être
accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière
-
12 -
relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III
473 c. 3.2 et les références citées).
d) En l'espèce, les conclusions provisionnelles du requérant
tendent à interdire à l'intimée l'utilisation du signe " S." pour les
services qu'elle fournit dans les domaines de la publicité et de la
communication. Une telle interdiction aboutirait à la création d'une
situation définitive, notamment s'agissant de la modification provisionnelle
de la raison sociale de l'intimée (cf. Cherpillod, op. cit., n. 14 ad art. 956
CO). Elle relève ainsi des mesures d'exécution anticipée provisoire, si bien
que les conditions d'octroi des mesures provisionnelles doivent être
appréciées sous l'angle de la haute vraisemblance.
IV. Le requérant invoque en premier lieu son droit à la protection
de la marque " S.". De son côté, l'intimée fait valoir que cette
marque est exclue de la protection accordée par la LPM.
a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou
les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
LPM). Peuvent en particulier constituer des marques les mots, les lettres,
les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois
dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (art. 1 al. 2
LPM).
L'art. 2 let. a LPM exclut de la protection les signes
appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marque
pour les produits ou les services concernés. Les signes du domaine public
sont généralement répartis en trois ou quatre catégories : il s'agit d'abord
des signes banals ou communs, soit les chiffres ou lettres isolés, les
couleurs ou formes géométriques simples; un autre groupe est constitué
des signes descriptifs et des désignations génériques, c'est-à-dire les
références à la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi d'un
produit; le troisième est celui des signes libres ou dégénérés, soit ceux
qui, distinctifs à l'époque de leur création, sont devenus des désignations
-
13 -
génériques en raison d'un usage généralisé; il y a enfin les indications
géographiques (ATF 131 III 121 c. 4.1, rés. in JT 2005 I 426).
Selon la jurisprudence, les couleurs fondamentales doivent
rester libres pour l'usage général et ne peuvent dès lors être
monopolisées. En revanche, l'usage d'une désignation de couleur en tant
que marque verbale est possible et susceptible d'être protégé, dans la
mesure où le signe en question ne peut être considéré comme descriptif
pour les marchandises ou les services concernés (TF 4C.258/2004 du 6
octobre 2004 c. 3.4, in sic! [Revue du droit de la propriété intellectuelle,
de l'information et de la concurrence] 2005 p. 123; ATF 103 Ib 268 c. 2a).
b) Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le
premier (art. 6 LPM). Il confère au titulaire le droit exclusif de faire usage
de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et
d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). L'ayant droit peut interdire à des tiers
l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1
LPM (art. 13 al. 2 LPM), soit les signes identiques à une marque antérieure
et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes
identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services
similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b), et les signes
similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services
identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c).
Ainsi, la marque est protégée contre toute forme d'utilisation
distinctive mais uniquement en relation avec des produits ou services
similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité;
cf. Troller, op. cit., p. 94; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz,
Muster- und Modellgesetz, Bâle 1994, n. 5 ad art. 3 LPM). Des
marchandises ou des services sont similaires si les consommateurs
potentiels sont amenés à penser que les produits en cause proviennent
d'une seule et même entreprise (ATF 123 III 189 c. 3a, JT 1997 I 237; ATF
87 II 107 c. 1, JT 1961 I 589 [rés.]). Les exigences posées quant à la
similitude des produits ou services seront d'autant moins élevées que les
signes en cause sont proches (ATF 128 III 96 c. 2c, JT 2002 I 491). Les
-
14 -
produits ou les services déterminants sont ceux qui sont inscrits au
registre des marques; le mode d'utilisation concret de la marque est sans
pertinence (Joller, in Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin
[éd.], Berne 2009, n. 235 ad art. 3 LPM). La protection est accordée pour
autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les
services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM).
La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique
dans l'ensemble du droit des biens immatériels (TF 4C. 169/2005 du 5
septembre 2005 c. 2; ATF 128 III 353 c. 4, JT 2002 I 517; ATF 126 III 239 c.
3a, JT 2000 I 543). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion
lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets
est mise en danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des
raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de
la concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque
de confusion est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus
récents créent des associations d'idées erronées de sorte que les
consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets
qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés
par le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion
indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les
signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer
l'existence de liens en réalité inexistants (ATF 127 III 160 c. 2a et les
références citées, JT 2001 I 345; Troller, op. cit., p. 86).
La question de savoir si deux signes se distinguent
suffisamment l'un de l'autre s'apprécie au regard de l'impression
d'ensemble qu'ils laissent auprès du public. Les signes ne doivent pas
seulement se différencier au terme d'une comparaison attentive de leurs
éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 128 III 401
c. 5, JT 2002 I 509). En matière de signes verbaux, il convient surtout de
prendre en compte à cet égard les éléments qui frappent par leur
signification ou leur sonorité, auxquels une importance accrue sera
attribuée pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 127 III 160
précité c. 2b/cc, JT 2001 I 345).
-
15 -
Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque
sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant
actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 c. 1.1).
En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion
s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur
pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les
deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 c. 6b/bb; ATF 122
III 382 c. 3a, JT 1997 I 231). Le but de l'entreprise inscrite au registre du
commerce n'est pas déterminant pour décider si les produits ou services
d'une société sont identiques ou similaires à ceux d'une autre société et
s'il existe un risque de confusion entre eux. Pour trancher ces questions, il
faut s'en tenir à des critères concrets, tels que l'activité effectivement
déployée et les produits ou services effectivement fournis par la société en
cause (sic! 1997 p. 488 c. 5b).
c) L'art. 55 al. 1 LPM permet notamment à la personne qui
subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque de
demander au juge civil de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la
faire cesser si elle dure encore (let. b). La personne habilitée à agir peut
également requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer
à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d
LPM).
d) En l'espèce, il est établi que le requérant est titulaire de la
marque exclusivement verbale " S." enregistrée auprès de l'IFPI
pour la classe 35, qui regroupe des produits et services liés aux domaines
de la publicité, de la création de marques, des relations publiques, d'aide à
la gestion et à l'administration des affaires commerciales, des travaux de
bureau et de développement de stratégies commerciales. La marque "
S." ne présente manifestement aucun caractère descriptif quant
aux services pour lesquels elle a été enregistrée et ne provoque aucune
association d'idée avec ceux-ci. Au vu de la jurisprudence précitée, il est
ainsi rendu vraisemblable que cette marque verbale est susceptible d'être
protégée. Par ailleurs, il ressort du dossier que, prima facie, dite marque a
été régulièrement utilisée en relation avec les produits ou les services
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enregistrés depuis 1995. Le droit à la marque du requérant est ainsi rendu
hautement vraisemblable.
L'intimée utilise la marque verbale " S." dans sa raison
sociale " U. S.________ Sàrl", sous laquelle elle fournit notamment
des services relevant des domaines de la publicité et de la
communication. Elle fait ainsi usage d'un signe identique à la marque dont
le requérant est titulaire, pour fournir des services en partie similaires à
ceux pour lesquels elle est enregistrée. L'ajout de l'élément " [...]"
précédant l'élément " S." ne suffit pas à distinguer la raison sociale
de l'intimée de la marque litigieuse. Il sied dès lors d'admettre, au stade
des mesures provisionnelles, qu'il existe un risque que des tiers
confondent les auteurs des services visés, compte tenu de la grande
proximité des signes distinctifs en cause. Le requérant rend ainsi
hautement vraisemblable une violation de son droit à la marque.
V.Le requérant soutient également que l'utilisation de la raison
sociale " U. S.________ Sàrl" contreviendrait aux dispositions
protégeant les raisons de commerce.
a) L'art. 956 CO prévoit que dès que la raison de commerce
d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a
été inscrite sur le registre et publiée dans la FOSC, l'ayant droit en a
l'usage exclusif (al. 1). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu
d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a
faute, réclamer des dommages-intérêts (al. 2). La condition de l'existence
d'un préjudice est remplie dès qu'il existe un risque de confusion
(Cherpillod, in Tercier/Amstutz (éd.), Commentaire romand, Code des
obligations II, Bâle 2008, n. 11 ad art. 956 CO). Est prohibé non seulement
l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le
droit exclusif en vertu de l'art. 956 al. 1 CO, mais aussi l'utilisation d'une
raison semblable, qui se différencie insuffisamment de celle inscrite au
point de créer un risque de confusion (cf. art. 951 al. 2 CO; ATF 131 III 572
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c. 3, JT 2006 I 635). La priorité se détermine par la première inscription au
registre du commerce (Cherpillod, op. cit., n. 8 ad art. 951 CO).
Selon la jurisprudence, il convient de se montrer
particulièrement exigeant lorsqu'il s'agit de s'assurer que deux raisons de
commerce contenant le même élément de fantaisie se démarquent
suffisamment l'une de l'autre, les désignations de pure fantaisie jouissant
généralement d'une force distinctive importante (ATF 122 III 369 c. 1, JT
1997 I 239; Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000, n.
623). Le principe inverse s'applique aux raisons de commerce constituées
de descriptions génériques – par quoi il faut entendre des termes
décrivant l'objet de l'entreprise, son but, ses activités ou le cercle de ses
opérations (ATF 114 II 284 c. 2b). Le titulaire de la raison antérieure ne
peut pas se réserver l'usage exclusif d'une désignation générique. Il a
seulement le droit d'exiger qu'une raison plus récente, contenant la même
désignation générique, se distingue suffisamment par des éléments
additionnels dotés d'une certaine force distinctive, propres à individualiser
cette nouvelle raison. Cependant, les exigences à poser pour la force
distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être excessives;
un élément additionnel relativement faible peut suffire (TF 4C.169/2005 du
5 septembre 2005 précité c. 2 et les références citées). Les éléments
descriptifs ayant trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de
l'entreprise ne sont pas suffisants (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 c. 5.3
non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 c. 3, JT 1975 I 539 [rés.]); en
revanche, les noms patronymiques sont considérés en principe comme
des éléments susceptibles d'individualiser l'entreprise, surtout s'ils sont
mis à la première place du signe distinctif et ne sont pas usuels (ATF 131
III 572 précité c. 4.2.1, JT 2006 I 365).
La protection accordée par le droit des raisons de commerce
n'est pas subordonnée à une condition ayant pour objet que les
entreprises concernées soient actives dans la même branche. Toutefois,
les exigences à respecter pour différencier les raisons de commerce sont
plus sévères lorsque les entreprises concernées peuvent se trouver en
concurrence, selon leurs dispositions statutaires, ou s'adresser au même
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cercle de clients. S'il existe un rapport de concurrence ou des buts
statutaires identiques, les raisons doivent se distinguer de manière
particulièrement nette (TF 4C. 169/2005 du 5 septembre 2005 précité c. 2
et les références citées).
b) Le droit d'usage exclusif d'une raison de commerce prévu
par l'art. 956 al. 1 CO est accordé dans les limites géographiques fixées
par les art. 946 et 951 CO.
Aux termes de l'art. 946 al. 1 CO, lorsqu'une raison individuelle
est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut
en user dans la même localité, encore que ses noms et prénoms soient
identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
L'art. 951 al. 2 CO prévoit que la raison de commerce de la
société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société
coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison d'une
société revêtant l'une de ces formes déjà inscrite en Suisse. L'art. 951 CO
ne s'applique ainsi pas aux conflits entre raisons individuelles et raisons de
sociétés anonymes, sociétés coopératives ou sociétés à responsabilité
limitée, qui relèvent de la LCD, voire du droit au nom (art. 29 CC) ou, cas
échéant, du droit des marques (Cherpillod, op. cit., n. 1 ad art. 946 CO).
Toutefois, si une raison sociale fait naître un risque de confusion avec une
raison individuelle inscrite préalablement et à une date antérieure au
1
er
janvier 2008, l'art. 11 des Dispositions transitoires de la modification
du 16 décembre 2005 du Code des obligations prévoit que le droit exclusif
aux raisons de commerce inscrites au registre du commerce avant son
entrée en vigueur est régi par l'art. 951 CO dans sa teneur du 18
décembre 1936, qui obligeait les sociétés anonymes, les sociétés
coopératives et les sociétés à responsabilité limitée, dont la raison sociale
ne contenait pas de nom, à avoir une raison sociale qui se distinguât
nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (Cherpillod, op.
cit., n. 7 ad art. 951 CO).
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c) En l'espèce, le requérant a fait inscrire la raison individuelle
" S., M." le 16 décembre 1987. L'intimée a été inscrite
postérieurement, en date du 26 juillet 2005. Le requérant peut dès lors
exiger, en vertu de l'art. 951 CO dans son ancienne teneur, que la raison
sociale de celle-ci se distingue nettement de la sienne.
Les raisons de commerce des parties contiennent toutes deux
l'expression " S.". Cette expression n'entre pas dans la catégorie
des termes génériques : elle ne porte aucune information sur le genre
d'activité des deux entreprises en cause et ne décrit pas les
caractéristiques des services offerts par les parties. Bien qu'elle
appartienne au vocabulaire courant, l'expression " S." relève de la
pure fantaisie lorsqu'elle sert à identifier une entreprise ou les services de
celle-ci. Contrairement à l'usage d'indications génériques, l'utilisation d'un
signe verbal dépourvu de tout lien logique avec l'activité d'une entreprise
est de nature à concentrer sur lui l'attention des intéressés, soit les clients
potentiels des parties. Au surplus, les caractéristiques phonétiques du
signe litigieux – une succession de deux syllabes brèves – induisent un
léger effet de symétrie qui favorise sa mémorisation.
Il est par ailleurs constant que le requérant et l'intimée sont
tous deux actifs dans les domaines de la publicité et de la communication
notamment. Peu importe à cet égard que l'intimée ne fournisse de tels
services qu'à des professionnels de l'immobilier, le requérant pouvant
également être amené à leur offrir des services similaires. Il existe dès lors
un rapport de concurrence, à tout le moins dans le domaine de
l'immobilier, de sorte que, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, la
raison sociale de l'intimée devrait contenir un élément additionnel fort
permettant de distinguer suffisamment les deux raisons de commerce. Tel
n'est toutefois pas le cas en l'espèce, les éléments additionnels composant
les raisons de commerce des parties apparaissant clairement au second
plan. Le mot " [...]", que l'intimée accole au signe verbal " S.________" dans
sa raison sociale, est un terme purement descriptif, tout comme la
mention de sa forme juridique "Sàrl". Quant au patronyme du requérant,
qui figure dans sa raison de commerce, force est d'admettre qu'il ne jouit
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pas d'une renommée particulière, qui serait propre à lui conférer une
visibilité accrue; du reste, la place qu'il occupe dans la raison de
commerce – la dernière – amoindrit encore la faible force distinctive à
laquelle il peut prétendre.
Dans ces conditions, il faut admettre que le requérant rend
vraisemblable l'existence d'un risque de confusion entre les deux raisons
de commerce litigieuses et, par conséquent, qu'il subit un préjudice du fait
de l'usage indu des éléments caractéristiques de sa raison de commerce.
VI.Le requérant fait encore valoir une violation de la LCD.
a) L'art. 9 al. 1 LCD permet à celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire, si
elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ou
d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let.
c).
Les dispositions matérielles de la LCD ont pour but de garantir
une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée, dans l'intérêt de toutes
les parties concernées (art. 1 LCD). En vertu de l'art. 2 LCD, est déloyal et
illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et influe sur
les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit en
particulier de manière déloyale celui qui prend des mesures qui sont de
nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les
prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 let. d LCD). En proscrivant ce
type de comportement, la loi veut empêcher que l'estime dont jouit un
concurrent soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la
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économiques ou juridiques entre elle et l'entreprise du requérant. Au
stade des mesures provisionnelles, il convient ainsi d'admettre qu'il existe
un risque de confusion de nature à affecter les rapports entre concurrents.
Il est dès lors rendu hautement vraisemblable que l'utilisation du signe du
requérant par l'intimée à titre de raison de commerce et de nom de
domaine s'avère déloyale au sens de l'art. 3 let. d LCD.
VII.Au vu des considérants qui précèdent, le requérant rend
hautement vraisemblable la légitimité de sa demande principale. Il reste à
examiner si les conditions de l'existence d'un préjudice difficilement
réparable et de l'urgence sont également rendues vraisemblables.
En l'espèce, la vraisemblance d'un préjudice difficilement
réparable doit être niée sous l'angle du droit des raisons de commerce – le
requérant étant désormais employé d'une société et ayant cessé toute
activité en raison individuelle –, mais doit être admise au regard du droit
des marques et de la loi sur la concurrence déloyale. En effet, tant le
risque d'un affaiblissement de la force distinctive de la marque litigieuse
que l'existence d'un trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe
engendrant un risque de confusion sont de nature à engendrer un tel
préjudice.
En revanche, l'on ne saurait admettre que le requérant rend
hautement vraisemblable qu'il y ait urgence à statuer. En effet, ses
allégations selon lesquelles l'intimée aurait soudainement développé une
activité concurrente en 2009 ne sont pas rendues vraisemblables, celle-ci
étant active dans le domaine de la publicité, prima facie, depuis son
inscription au registre du commerce en 2005. Or, ce n'est que huit ans
plus tard, en date du 6 août 2013, que le requérant a ouvert action, se
contentant auparavant de l'envoi de quelques courriers en 2010 et au
début de l'année 2011. Le prénommé ne saurait se retrancher derrière son
impécuniosité à cet égard, dès lors qu'il aurait pu agir plus tôt en
sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi qu'il l'a fait dans le
cadre de la présente procédure. Par conséquent, au vu de la temporisation
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23 -
du requérant durant plusieurs années à dater de la connaissance de
l'atteinte, force est d'admettre que la nécessité d'une protection
provisionnelle n'est pas démontrée en l'espèce.
La défaillance de cette dernière condition doit entraîner le rejet
des conclusions provisionnelles du requérant, les conclusions subsidiaires
de l'intimée en fourniture de sûretés n'ayant en conséquence plus d'objet.
VIII.Selon l'article 122 alinéa 1 lettre a CPC, les avocats commis
d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à une indemnité
équitable, ceux-ci étant fixés par le juge, en principe dans le jugement au
fond ou exceptionnellement en cours de procédure (art. 2 al. 2 RAJ).
Dans sa fixation, le juge doit tenir compte notamment de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1 RAJ).
Les honoraires de l’avocat commis d’office sont comptés à raison de 180
fr. de l'heure, plus TVA (art. 2 al. 1 let. a et al. 3 RAJ). S'agissant des
honoraires de l’avocat-stagiaire commis d’office, le tarif horaire est de 110
fr. l'heure, plus TVA (art. 2 al. 1 let. b et al. 3 RAJ).
En l'espèce, l'avocate [...] a indiqué avoir consacré 22h25 à la
présente cause, dont 8h10 effectuées par un stagiaire. Les opérations
portées en compte justifiant le temps employé, l'indemnité due à l'avocate
[...] doit ainsi être fixée à 3'463 fr. 30 (14h15 heures à 180 fr., plus 8h10 à
110 fr.), TVA à 8 % par 277 fr. 10 en sus. A ce montant doivent encore être
ajoutés les débours réclamés par 55 fr., TVA à 8 % par 4 fr. 40 en sus, soit
une indemnité totale de 3'799 fr. 80.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la
charge de l'Etat.
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24 -
IX.En vertu de l'article 106 alinéa 1 principio CPC, les frais, qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis
à la charge de la partie succombante.
Le requérant, qui succombe, plaidant au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 1'800 fr., frais d'administration de la preuve testimoniale compris
(art. 28 et 87 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5; ci-après: TFJC), sont laissés à la charge de l'Etat, sous
réserve de l'art. 123 CPC.
Le requérant versera à l'intimée des dépens qu'il convient
d'arrêter à 2'000 fr. à titre de défraiement du représentant professionnel
et de débours nécessaires (art. 3 al. 1 à 3, 6 et 19 al. 2 TDC).
X.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit.
Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239
al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112
al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne
relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler,
Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in
Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC;
Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150;
Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich
2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, CPC Commenté, nn. 24-25 ad
art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée
d'office.
Par ces motifs,
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25 -
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 6
août 2013 par le requérant M.________ contre l'intimée
U.________ S.________ Sàrl.
II. Laisse les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, par
1'800 fr. (mille huit cents francs), à la charge de l'Etat, sous
réserve du chiffre IV ci-dessous.
III. Arrête l'indemnité allouée à l'avocate [...], conseil d'office de
M., à 3'799 fr. 80 (trois mille sept cent nonante-neuf
francs et huitante centimes), débours et TVA inclus, pour la
période du 22 avril au 7 octobre 2013.
IV. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire M. est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
V. Dit que le requérant doit verser à l'intimée la somme de 2'000
fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge délégué :La greffière :
D. CarlssonI. Esteve
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26 -
Du
L'ordonnance qui précède lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
I. Esteve