Ordonnance de mesures superprovisionnelles dans la cause divisant
X.________SA, à Yverdon-les-Bains, d'avec U.________SA, à Neuchâtel.
Vu la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le 12 juillet 2012 par la requérante
X.________SA contre l'intimée U.________SA, dont les conclusions, prises
sous suite de frais et dépens, sont les suivantes :
" a) Par voie de mesures superprovisionnelles
I.- Interdiction est faite à l'intimée, U.________SA, de mettre en
vente, de commercialiser ou d'exploiter d'une quelconque
manière les cartes électroniques SUP-LVD et CDC-100 ou
toute carte électronique faisant usage des composants
appartenant à X.________SA ou présentant des
caractéristiques techniques des cartes électroniques SUP-
LVD et CDC-100 appartenant à X.________SA, sous la
menace des sanctions de l'art. 292 CP, jusqu'à droit connu
sur le fond.
II.- Interdiction est faite à l'intimée, U.________SA, de mettre en
vente, de commercialiser ou d'exploiter d'une quelconque
manière le drive développé sur instructions de X.SA
et destiné à la société R., sous la menace des
sanctions de l'art. 292 CP, jusqu'à droit connu sur le fond.
b) Par voie de mesures provisionnelles
I.- Interdiction est faite à l'intimée, U.________SA, de mettre en
vente, de commercialiser ou d'exploiter d'une quelconque
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manière les cartes électroniques SUP-LVD et CDC-100 ou
toute carte électronique faisant usage des composants
appartenant à X.________SA ou présentant des
caractéristiques techniques des cartes électroniques SUP-
LVD et CDC-100 appartenant à X.________SA, sous la
menace des sanctions de l'art. 292 CP, jusqu'à droit connu
sur le fond.
II.- Interdiction est faite à l'intimée, U.________SA, de mettre
en vente, de commercialiser ou d'exploiter d'une
quelconque manière le drive développé sur instructions de
X.SA et destiné à la société R., sous la
menace des sanctions de l'art. 292 CP, jusqu'à droit connu
sur le fond.
III.- Interdiction est faite à l'intimée, U.________SA, de mettre en
vente, de commercialiser ou d'exploiter d'une quelconque
manière tout produit, composant ou élément électronique
développé par la requérante X.________SA, sous la menace
des sanctions de l'art. 292 CP, jusqu'à droit connu sur le
fond.
IV.- Il est imparti à la requérante, X.________SA, un délai pour
ouvrir action au fond.",
vu la requête de brève expertise contenue dans cette écriture,
vu l'avis du juge délégué du 13 juillet 2012, rejetant en l'état la
requête de mesures superprovisionnelles,
vu les déterminations déposées le 19 juillet 2012 par l'intimée,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à
son encontre,
ouï les parties à l'audience particulière du juge délégué du 20
juillet 2012, qui a été suspendue, et au cours de laquelle la requérante a
renouvelé ses requêtes de brève expertise et de mesures
superprovisionnelles,
vu l'engagement pris par l'intimée de ne pas mettre en vente,
de commercialiser ou d'exploiter les cartes SUP-LVD et CDC-100 produites
par la requérante,
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vu le courrier du juge délégué du même jour, ordonnant une
brève expertise,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 5, 13, 261 al. 1, 265 et 268 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que le juge de céans est compétent pour connaître de
la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 juillet
2012 en application des art. 5 al. 1 let. d, 5 al. 2 et 13 CPC ainsi que de
l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02) et de l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01);
attendu que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention
dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art.
261 al. 1 CPC),
qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque
d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures
provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265
CPC),
que celles-ci peuvent être révoquées ou modifiées s'il s'avère
par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont
modifiées (art. 268 al. 1 CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 8 ad art. 268 CPC),
que la suspension de l'audience de mesures provisionnelles
dans l'attente du résultat de la brève expertise ordonnée ainsi que les
éléments apportés par les parties lors de cette audience sont des
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circonstances qui permettent de statuer à nouveau sur les mesures
superprovisionnelles;
attendu que la requérante soutient que la société R.________ a
rompu le contrat qui les liait et a commandé des servo-amplificateurs (ci-
dessous "drives") à l'intimée sur incitation de cette dernière, en violation
de l'art. 4 let. a LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19
décembre 1986, RS 241),
qu'elle reproche en outre à l'intimée d'avoir exploité de façon
indue le résultat d'un travail qui lui avait été confié en violation de l'art. 5
let. a LCD;
attendu que l'intimée fabrique notamment des drives,
que la requérante lui en commandait afin de les redistribuer à
ses clients, dont la société belge R.________ faisait notamment partie,
que l'intimée produit ses propres cartes électroniques,
insérées dans les drives lors de leur fabrication,
que, toutefois, s'agissant des drives destinés à la société
R.________, l'intimée insérait une carte électronique fabriquée par la
requérante, censée, d'après elle, répondre aux besoins spécifiques de la
cliente finale,
que la requérante soutient avoir développé elle-même cette
carte électronique, qui contiendrait une plus-value technique par rapport
aux cartes fabriquées par l'intimée,
que l'intimée fait de son côté valoir que la carte électronique
produite par la requérante serait simplement une variante moins chère et
bas de gamme de ses propres cartes, ne contenant aucun élément
technique nouveau;
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attendu qu'au mois de mars 2011, l'intimée aurait annoncé à
la requérante des problèmes techniques et financiers ne lui permettant
plus de fabriquer des drives aux mêmes conditions financières,
que la requérante a alors entrepris de développer à l'interne
ses propres drives afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins de la
société R.,
qu'elle fait valoir que l'intimée, après avoir trouvé une solution
aux problèmes rencontrés, aurait approché la société R. pour lui
proposer la livraison des drives sans passer par l'intermédiaire de la
requérante,
que la société R.________ aurait accepté cette proposition et
rompu le contrat conclu avec la requérante,
que l'intimée aurait en outre repris à son compte les cartes
électroniques développées par la requérante pour répondre aux besoins
spécifiques de la société R.;
attendu que l'intimée soutient que c'est la société R.,
non satisfaite des drives développés par la requérante, qui se serait
tournée vers elle et non l'inverse,
qu'elle a admis avoir livré plusieurs drives contenant la carte
produite par la requérante,
qu'elle a expliqué que lorsque la société R.________ l'avait
approchée, ces drives étaient déjà prêts pour la livraison à la suite d'une
commande de la requérante, annulée par la suite,
qu'elle s'est engagée, pour l'avenir, à ne livrer aucun drive
contenant la carte électronique développée par la requérante, mais
uniquement des drives contenant ses propres cartes,
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que la requérante soupçonne néanmoins ces cartes
électroniques de contenir certaines composantes développées par elle
dans ses propres cartes;
attendu que la requérante n'a produit aucune pièce
permettant de rendre vraisemblable que l'intimée aurait incité la société
R.________ à ne plus commander ses drives auprès de la requérante,
qu'au contraire, certaines pièces produites par l'intimée, soit
un certain nombre d'échanges de courriels entre la société R.________ et
les parties, semble plutôt démontrer que l'insatisfaction de R.________ face
au nouveau drive développé par la requérante est à l'origine de sa volonté
de changer de partenaire contractuel,
que la question de l'utilisation indue du résultat du travail de la
requérante par l'intimée soulève des problèmes techniques nécessitant
des connaissances spécifiques,
que les pièces produites à l'appui de la requête ne suffisent
donc pas à rendre vraisemblable l'utilisation par l'intimée de composants
électroniques développés par la requérante,
que le juge délégué a d'ailleurs ordonné la mise en œuvre
d'une brève expertise afin de clarifier ce point,
que la violation par l'intimée des art. 4 let. a et 5 let. a LCD n'a
ainsi pas été rendue vraisemblable par la requérante,
que celle-ci n'a pas non plus rendu vraisemblable l'urgence
particulière requise pour l'octroi de mesures superprovisionnelles (art. 265
CPC),
que la requête de mesures superprovisionnelles déposée par
la requérante doit en définitive être rejetée.
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Par ces motifs, le juge délégué,
statuant à huis clos et par voie
de mesures superprovisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le
12 juillet 2012 par la requérante X.________SA.
II. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort
des mesures provisionnelles.
III. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent
le sort de la procédure provisionnelle.
Le juge instructeur :La greffière :
P. - Y. BosshardC. Berger
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend
date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, au conseil des
parties.
La greffière :
C. Berger