Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant K.,
à Montréal (Canada), d'avec H., à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.W., née le [...], était veuve. De nationalité canadienne,
elle était propriétaire au chemin de [...] à [...] de l'unité de propriété par
étages n° [...], comprenant un droit exclusif notamment sur un
appartement de six pièces qu'elle habitait, ainsi que de la part de
copropriété n° [...], constituée d'une place de parc.
Le requérant K. est le fils adoptif d'W.________. Il a été
placé sous tutelle par jugement rendu le 13 octobre 2009 par la Cour
supérieure du district de Montréal (Canada). [...] a été nommé en qualité
-
2 -
de tuteur à la personne du requérant et I.________ en qualité de tuteur aux
biens (traduction libre).
L'intimée H.________ a travaillé en qualité de secrétaire
personnelle au service d'W.________ durant les dix dernières années de la
vie de celle-ci.
2.Le 14 avril 2003, W.________ a signé à Lausanne par-devant le
notaire X.________ et deux témoins un testament, dont la teneur est la
suivante :
"(...)
En conséquence, la testatrice, qui a justifié de son identité
et qui me paraît pleinement capable de disposer à cause de mort,
énonce ses volontés ainsi qu'il suit :
-
Article un -
Je révoque toutes les dispositions testamentaires
antérieures que j'aurais pu antérieurement signer, et déclare que le
présent testament exprime mes véritables et dernières volontés.
Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, tous les
autres testaments et toutes les autres dispositions testamentaires
rédigés avant la date des présentes sont par les présentes
révoquées, sans égard au fait que tout ou partie de ces testaments
et dispositions testamentaires antérieurs pourraient ne pas être
compatibles avec une partie ou la totalité du présent testament.
-
Article deux -
Je déclare être veuve.
Je déclare être née au Canada et n'avoir jamais eu
d'autre citoyenneté que la citoyenneté canadienne; à titre de
citoyenne canadienne et d'ancienne résidente de la province de
Québec, je souhaite que mon testament soit régi par les lois de la
province de Québec (Canada). Je déclare également que je réside
présentement en Suisse et pour cette raison, je désire que mon
testament rencontre la forme des actes authentiques en Suisse.
J'exprime la volonté expresse que les éléments d'actif que je
possède partout dans le monde soient régis par le présent
testament, le tout conformément à la loi de ma nationalité.
(...)
-
Article cinq -
Je donne et lègue par les présentes à :
a) [...], domiciliée [...][...], [...], la somme de DIX MILLE FRANCS
SUISSES (CHF 10'000.--), sans intérêt, payable le plus
rapidement possible après mon décès;
b) [...], domiciliée [...], [...], la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS
FRANCS SUISSES (CHF 2’500.--), sans intérêt, payable le plus
rapidement possible après mon décès.
-
3 -
Par les présentes, je donne et lègue également les
tableaux et les dessins suivants :
c) à mon fils, K., une huile sur toile de [...], R.A. (Royal
Academy of England), intitulée « [...]», fille de [...], qui a gagné
un premier prix dans la catégorie portrait, peinte par le
portraitiste canadien, datée de 1954 (mille neuf cent cinquante
quatre) et signée;
d) à mon fils, K., une huile sur toile de [...], R.A. (Royal
Academy of England), intitulée « [...]», fille de [...] (Montréal)
datée de 1939 (mille neuf cent trente-neuf) et signée;
e) à [...] (fils de [...]) (Montréal, Canada), un dessin de [...], R.A.
(Royal Academy of England), connu sous le titre de « [...]», fille
de [...], signé et daté de 1938 (mille neuf cent trente-huit) et
signé; et
f) à [...] (fils de [...]) (Montréal, Canada), tous mes livres
CANADIANA.
-
Article six -
Mon fils, K., ayant connu par le passé des
problèmes de prodigalité et celui-ci bénéficiant déjà de plusieurs
fiducies et autres successions de la famille [...], je crois sage de ma
part de restreindre son accès à ma succession et de contrôler la
distribution des revenus annuels qui en seront générés et ce, pour
son bien.
Par conséquent, je donne et lègue en fiducie tout le résidu
de ma succession à mes liquidateurs et fiduciaires, en fiducie, pour
le bénéfice de mon fils, K., de ma soeur, Mme [...] et de M.
[...] (les « bénéficiaires des fruits et revenus ») devant être réparti
par mes liquidateurs et fiduciaires de la manière prévue ci-après :
(...)
c) à mon décès, mes liquidateurs et fiduciaires devront vendre tous
les biens immobiliers que je pourrais posséder en Suisse avec le
concours de mon notaire X., à Lausanne (Suisse) et
ajouteront le produit net de la vente immobilière de ce bien situé
en Suisse au capital du patrimoine fiduciaire de la fiducie
testamentaire créée au présent testament.
(...)"
Au mois de septembre 2006, W. a signé un document
dactylographié intitulé "Instructions to my executors", indiquant ce qui suit
:
"On this day of September 2006, I, W.________ of Chemin de [...], [...],
Switzerland, do hereby instruct my Executors as appointed in my
last will and testament to grant a power of attorney to [...] of [...],
London, in respect of the sale of all jewellery, furniture, paintings,
books and any other personal effects (the "Property") out of my
Estate.
The power of attorney shall authorise [...] to consign the Property for
sale at auction or privately, to execute a consignment agreement
agreeing the terms, conditions, warranties that shall govern the sale
-
4 -
of the Property including the sale prices, estimates and reserves for
the Property, to receive any sale proceeds due on the sale of the
Property to designate the bank account to which any such sale
proceeds should be paid and to take all necessary decisions and
actions in order to complete the transactions and obligations
contemplated by the consignment agreement for and on behalf of
my Estate."
Le 13 juillet 2007, W.________ a signé un document
dactylographié, précisant ce qui suit :
"I express the wish that on my death the ashes of my late husband,
[...] should be repatriated to England by his daughter [...].
We have discussed the possibilities of how and where the ashes
should then be interred, and [...] may decide what it is best to do at
the time."
Le 10 décembre 2007, W.________ a signé à son domicile de
[...] par-devant le notaire [...] et deux témoins un codicille, prévoyant en
particulier ce qui suit :
"En conséquence, la testatrice qui a justifié de son identité
et qui me paraît pleinement capable de disposer pour cause de
mort, énonce ses volontés comme il suit :
-
I -
Je rappelle avoir signé un testament en forme authentique
le 14 avril 2003 qui fait l'objet de la minute numéro 155 des actes
pour cause de mort du notaire soussigné.
-
II -
Je rappelle avoir signé un codicille en forme authentique le
21 juin 2006 qui fait l'objet de la minute numéro 212 des actes pour
cause de mort du notaire soussigné, codicille qui modifie mon
testament précité.
Je déclare ici annuler purement et simplement et dans son
entier mon codicille du 21 juin 2006.
-
III -
Je révoque et annule purement et simplement les articles
6 et 7 de mon testament précité du 14 avril 2003 (minute numéro
155 des actes pour cause de mort du notaire soussigné) et décide
de les remplacer par les nouvelles dispositions suivantes :
-
Article six (nouveau) -
Mon fils, K.________, ayant connu par le passé des
problèmes de prodigalité et celui-ci bénéficiant déjà de plusieurs
fiducies et autres successions de la famille [...], je crois sage de ma
part de restreindre son accès à ma succession et de contrôler la
distribution des revenus annuels qui en seront générés et ce, pour
son bien.
-
5 -
Par conséquent, je donne et lègue en fiducie tout le résidu
de ma succession à mes liquidateurs et fiduciaires, en fiducie, pour
le bénéfice de mon fils, K.________ (le « bénéficiaire des fruits et
revenus ») ledit résidu devant être réparti par mes liquidateurs et
fiduciaires de la manière prévue ci-après :
(...)
c) à mon décès, mes liquidateurs et fiduciaires devront vendre tous
les biens immobiliers que je pourrais posséder en Suisse avec le
concours de mon notaire X.________, à Lausanne (Suisse) et
ajouteront le produit net de la vente immobilière de ce bien situé
en Suisse au capital du patrimoine fiduciaire de la fiducie
testamentaire créée au présent testament.
(...)
-
IV -
Pour le surplus, mon testament du 14 avril 2003 (minute
numéro 155 des actes pour cause de mort du notaire soussigné)
demeure inchangé et pleinement en vigueur."
3.Au début de l'année 2008, W.________ a été hospitalisée à la
clinique [...] à Lausanne en raison d'une maladie interne, puis a été placée
pour une période de convalescence au N., un établissement
médico-social à [...]. Elle y a séjourné durant deux à trois semaines.
Le 13 février 2008, la Dresse P., spécialiste en
médecine générale exerçant ses activités notamment au N., a
adressé à la Justice de paix de Lausanne un courrier, remis en copie au
notaire X., comprenant les passages suivants :
"Je vous prie, par la présente, de bien vouloir mettre sous tutelle
Madame W., née le [...]
Domiciliée [...], [...]
Elle se trouve actuellement à l'Unité de soins de la résidence
N., Chemin [...], [...]
Madame W.________ est incapable de discernement et nécessite une
mise sous tutelle."
W.________ était opposée à un placement permanent au
N.. Comme elle disposait de moyens financiers suffisants, l'intimée
et T., médecin et voisin d'W., ont alors organisé son retour
à domicile. L'intimée a pris en charge la gestion des affaires
administratives et financières d'W. alors que du personnel de
maison, dont une infirmière et une cuisinière, veillait quotidiennement à
-
6 -
son bien-être et à sa santé. Aucune mesure tutélaire n'a finalement été
ordonnée.
4.Le 5 décembre 2008, W.________ a écrit à la main, daté et
signé, une note qui a le contenu suivant :
"Je donne tout à Madame H.________ en guise de remerciements.
Ceci ne peut pas être contesté."
Par acte du 3 décembre 2009 passé à son domicile de [...] par-
devant le notaire B., W. a fait donation à l'intimée des
parcelles n
os
[...] et [...] de la commune de [...]; cet acte indique en
particulier ce qui suit :
"Article 1
Objet de la donation
W.________ déclare faire donation des parcelles [...] et [...]
de [...] susmentionnées, à H., qui accepte avec
remerciements (ci-après : «l'appartement et le garage»).
Ensuite de cette donation, H. sera propriétaire de
l'entier des parcelles [...] et [...] de [...].
Article 2.
Usufruit
La donatrice réserve, en sa faveur, un droit d'usufruit sur
l'appartement donné, conformément aux dispositions des articles
745 et suivants du Code civil suisse.
Ce droit sera inscrit au Registre foncier. Il est incessible et
intransmissible et s'éteindra au décès de la bénéficiaire.
(...)
Article 6.
Valeur de la donation
La valeur fiscale de la présente donation s'établit comme
suit :
• estimation fiscale de la parcelle [...], pour
l'appartement donné, au huitante pour cent, soit
six cent trente-six mille francs,
CHF
636'000.-
• estimation fiscale de la parcelle [...], pour le
garage donné, au huitante pour cent, soit seize
mille francs,
CHF
16'000.-
• soit une valeur nette de six cent cinquante-deux
mille francs
CHF
652'000.-
Article 7.
Prise de possession – Transfert des profits et des risques
La prise de possession et le transfert des profits et des
risques ont lieu immédiatement."
-
7 -
Le 11 décembre 2009, l'intimée a été inscrite au Registre
foncier en qualité de propriétaire de l'unité de propriété par étages n° [...]
et de la part de copropriété n° [...] de la commune de [...]. Une servitude
d'usufruit sur la parcelle n° [...] a également été inscrite en faveur
d'W..
5.W. est décédée le [...], à son domicile de [...].
Le 23 août 2010, en exécution de mesures conservatoires
ordonnées par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, un huissier a
changé les serrures de l'appartement d'W.________ qui avait été scellé et a
établi un inventaire des biens s'y trouvant.
Par courrier du 14 septembre 2010, la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron a remis au requérant une copie des dispositions de
dernières volontés d'W.________ ainsi que des renseignements relatifs à la
liquidation de la succession.
Interpellée sur ses intentions, l'intimée a déclaré n'avoir pas
encore décidé si elle entendait vendre ou louer l'appartement litigieux et
la place de parc.
6.A l'audience de mesures provisionnelles du 27 janvier 2011, le
juge instructeur a procédé à l'audition, en qualité de témoins, de
T.________ et du notaire B..
a) Le Prof. T., médecin à la clinique [...], est
propriétaire de l'appartement se trouvant au-dessous de celui qu'occupait
W.________. Ils étaient voisins et amis depuis trente ans. A ses dires, elle
l'avait désigné comme répondant thérapeutique vis-à-vis des tiers depuis
l'année 2003; il avait été son médecin lors de son hospitalisation à la
clinique [...] au début de l'année 2008.
-
8 -
Le témoin a déclaré qu'à son retour du N., W.
allait mal. Il a constaté une amélioration de son état mais pas une
restitutio ad intregrum. Il a également découvert que son amie n'était plus
en mesure de gérer ses affaires et qu'elle éprouvait des difficultés à se
nourrir, se laver et s'habiller seule. Il a relaté que lors d'une visite,
W.________ était perdue dans ses fiches et très inquiète. Elle répétait "It
was a mess". Selon le témoin, elle n'avait plus sa capacité de
discernement à cette époque. Il a expliqué que le médecin du N.________
avait déposé une demande de tutelle pour démence. Bien que fondée,
cette demande est toutefois apparue exagérée compte tenu du fait
qu'W.________ était entourée de personnes compétentes qui pouvaient
l'aider dans son quotidien et dans ses affaires administratives. C'est la
raison pour laquelle le témoin s'est lui-même appliqué au blocage de cette
initiative. Il a déclaré que durant les deux années qui ont suivi, l'état de
santé de sa voisine s'est lentement et progressivement aggravé, même si
certains jours, elle allait mieux.
Lors d'une visite au printemps 2008, le témoin a constaté
qu'W.________ n'avait plus toute sa tête bien que l'intimée lui affirmait le
contraire. La mémoire ancienne était encore là, mais la mémoire fraîche
était déficiente. A cette même époque, l'intimée a informé ses voisins
qu'W.________ ne souhaitait plus recevoir de visites. Ils étaient déçus et
frustrés et ne comprenaient pas cette décision. Ils ont toutefois respecté
sa volonté. Durant l'été 2008, le témoin a été contacté par le notaire
X.________ qui souhaitait obtenir une attestation confirmant la capacité de
discernement d'W.________ afin de modifier son testament. Le témoin a
refusé de délivrer cette attestation parce qu'il n'avait pas vu son amie
depuis longtemps. Il a dit au notaire de s'adresser au médecin traitant.
Durant l'année 2009, le témoin a expliqué que la situation était
restée la même. Il est allé de temps en temps rendre visite à son amie
pour voir s'il devait agir en tant que répondant thérapeutique. Il devait
toutefois d'abord passer par l'intimée pour lui parler ou la voir.
-
9 -
Au début de l'année 2010, lors d'une visite, l'infirmière
d'W.________ l'a informé que le personnel de maison avait reçu pour
instruction de ne pas ouvrir la porte ni répondre au téléphone en l'absence
de l'intimée. Elle l'a toutefois laissé entrer. Son amie était heureuse de le
voir et lui a demandé de revenir. Il est ensuite allé la voir à l'insu de
l'intimée toutes les deux semaines environ. Le témoin a précisé que dès le
mois de janvier 2010, durant ses visites, soit W.________ restait dans son lit
sans se rendre compte de sa présence, soit elle avait une discussion
incohérente. Au mois d'avril 2010, il a requis de la Justice de paix
l'institution d'une mesure tutélaire.
b) Le notaire B.________ qui n'a été délié du secret
professionnel que par l'intimée, a néanmoins accepté de répondre à
certaines questions dont les réponses n'étaient à ses yeux pas couvertes
par le secret professionnel. Il a connu W.________ neuf mois avant la
signature de l'acte, soit au mois de mars 2009. Il s'agissait du premier
acte qu'il rédigeait pour elle.
Le témoin a expliqué que la signature de la donation avait été
précédée de téléphones et de deux conférences avec W.. Le
notaire B. a rencontré à chaque fois la donatrice à son domicile et
restait seul avec elle.
Au vu de l'âge avancé de sa cliente, le notaire B.________ a pris
des précautions quant à la capacité de discernement de celle-ci et a
demandé un avis médical, ce qu'il fait toujours dans ce type de situation.
Le témoin a expliqué avoir contacté le médecin traitant d'W., sans
succès, et s'être adressé ensuite à un spécialiste des personnes âgées. Il a
déclaré avoir dans son dossier un rapport complet du mois de juillet 2009
d'un médecin spécialiste en gérontologie du [...].
Le témoin a expliqué qu'W. n'aurait pas été capable de
courir le "100 m" mais qu'elle parlait bien et distinctement et pouvait
discuter en français et en anglais. Ils ont parlé de beaucoup de choses et il
-
10 -
a eu beaucoup de plaisir. W.________ lui est apparue capable de
discernement.
7.a) Par requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles du 1
er
septembre 2010, K., par son tuteur
I., a pris, avec suite de dépens, la conclusion suivante :
"I. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de
Lausanne de procéder à l'annotation d'une interdiction d'aliéner
des parcelles nos [...] et [...] du cadastre de la Commune de [...]
jusqu'à droit connu sur la validité de la donation du 11 décembre
2009."
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 septembre
2010, le juge instructeur de la Cour civile a ordonné au Conservateur du
Registre foncier, Office de Lausanne, de procéder à l'annotation d'une
restriction du droit d'aliéner sur les parcelles n
os
[...] et [...] dont l'intimée
H.________ est propriétaire sur la commune de [...] (I et II), déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire (II) et dit qu'elle resterait en
vigueur jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure provisionnelle (II).
Dans un procédé écrit du 26 janvier 2011, l'intimée a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement :
I.-
-
Rejeter la conclusion de la requête du 1
er
septembre
Reconventionnellement et dans l'hypothèse où les
conclusions de la requête du 1
er
septembre 2010 seraient
confirmées par voie de mesures provisionnelles :
II.-
-
Astreindre K.________ à verser, à titre de sûretés, au
greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal dans un délai de cinq
jours ouvrables dès la notification du dispositif de l'ordonnance de
mesures provisionnelles à intervenir, un montant de CHF 1'000'000.-
-
(un million de francs suisse) en espèces ou sous forme de livret
bancaire au porteur ou sous la forme que justice dira.
Par voie incidente :
III.-
-
Astreindre K.________ à verser, à titre de sûretés (cautio
judicatum solvi), immédiatement ou dans un délai que justice dira
-
11 -
au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal un montant de CHF
150'000.-- (cent cinquante mille francs suisse) en espèces ou sous
forme de livret bancaire au porteur ou sous la forme que justice
dira."
A l'audience du 27 janvier 2011, l'intimée a retiré en l'état sa
conclusion III incidente et le requérant a conclu au rejet de la conclusion
reconventionnelle II.
b) A cette même audience, le requérant a maintenu sa
requête de production de la pièce 51, soit le dossier d'W., en
mains du N. et de la Dresse P.. Le juge instructeur a fait
droit à cette requête. Les tiers requis ont été déliés du secret médical par
les parties. Ces dernières n'ont pas requis la reprise d'audience après la
production de ces pièces, le juge instructeur leur indiquant qu'un bref délai
leur serait imparti pour se déterminer sur celles-ci.
Le N. n'a pas donné suite à la réquisition.
Par courrier du 3 février 2011, [...], vice-président du Conseil
de santé, a informé le juge instructeur que dans la mesure où le secret
médical appartenait au patient et perdurait même après son décès, seul le
Conseil de santé était habilité à le lever. Il n'était en outre pas favorable à
ce que l'entier du dossier d'W.________ soit remis à la justice et souhaitait
que des questions précises soient posées à la Dresse P.________ qui
demanderait alors une levée de secret au Conseil de santé afin d'y
répondre.
Par courrier du 14 février 2011, l'intimée a relevé que les
réponses de la Dresse P.________ n'apporteraient rien à l'instruction et que
le processus prendrait plusieurs mois. Elle a requis du juge instructeur qu'il
rende l'ordonnance de mesures provisionnelles.
Dans une lettre du 15 février 2011, le requérant a transmis au
juge instructeur une série de questions à soumettre à la Dresse P.________
ainsi que les documents y relatifs dont la production était requise.
-
12 -
L'intimée s'est opposée à cette requête par courrier du
16 février 2011. Le requérant l'a maintenue par lettre du 17 février 2011.
Par courrier du 18 février 2011, le juge instructeur a constaté
que la preuve par titre avait échoué, la Dresse P.________ invoquant le
secret médical. Il a relevé que cette preuve pourrait éventuellement être
remplacée par une preuve par témoin au sens de l'art. 214 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), soumise
à l'autorisation préalable du Conseil de santé. Si cette preuve était
toutefois ordonnée, il en résulterait un retard difficilement compatible
avec les mesures provisionnelles (art. 105 al. 1 CPC-VD). Compte tenu en
outre de l'opposition de la partie intimée, le juge instructeur a refusé de
donner suite à la requête du 15 février 2011.
E n d r o i t :
I.Le requérant K.________ a conclu par voie de mesures
provisionnelles à l'annotation au Registre foncier d'une restriction du droit
d'aliéner les parcelles n
os
[...] et [...] dont l'intimée H.________ est
propriétaire à [...].
L'intimée a conclu principalement au rejet de la requête et
reconventionnellement à la fourniture de sûretés.
II.a) A teneur de l'art. 404 du Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), les procédures en cours à
l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature, donc y compris pour les
mesures provisionnelles (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 (RSV 211.01), les règles de compétences
-
13 -
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives.
b) En l'espèce, la requête a été déposée le 1
er
septembre
2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte
sous l'empire du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès
lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910 (ci-après : LVCC; RSV 211.01) ainsi que les dispositions de
la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après : LOVJ;
RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010,
sont également applicables.
III.a) W.________ était de nationalité canadienne. La présente
cause comporte ainsi des éléments d'extranéité, de sorte qu'il y a lieu
d'examiner les questions de la compétence et du droit applicable au
regard de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé (ci-après : LDIP; RS 291), en l'absence d'un traité international
spécifique (art. 1 al. 2 LDIP).
b) aa) Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou
administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes
pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et
connaître des litiges successoraux. Cette disposition vise notamment, de
manière générale, toutes les contestations relatives à la liquidation d'une
succession, qui peuvent s'élever entre des personnes qui prétendent, à
titre héréditaire, à une part de la succession. Une action présente donc un
caractère successoral lorsque les parties invoquent un titre héréditaire
pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence
et l'étendue de leurs droits; sont déterminants les motifs sur lesquels se
fonde la demande et sur lesquels s'appuie le défendeur pour y résister
(ATF 119 II 77 c. 3a; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire
-
14 -
de la loi fédérale du 18 décembre 1987, supplément à la 4
ème
éd., Bâle
2011, n. 3 ad art. 86 LDIP).
L'autorité compétente pour statuer sur un litige au fond l'est
également pour prendre d'éventuelles mesures provisionnelles (art. 10
LDIP a contrario, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010;
Bucher, Droit international privé suisse, t. I/1, Bâle 1998, n. 370).
bb) En l'espèce, le requérant soutient être le seul héritier légal
d'W.. A ce titre, il conteste la validité de la donation effectuée le
3 décembre 2009 par cette dernière en faveur de l'intimée et entend faire
rentrer dans la masse les biens en possession de l'intimée. Il s'agit
manifestement d'un litige de droit successoral.
W. avait son domicile à [...] au moment de son décès.
Les autorités judiciaires suisses, et plus particulièrement vaudoises, sont
ainsi compétentes pour connaître au fond des litiges relatifs à sa
succession ainsi que pour prendre des mesures provisionnelles.
En droit interne, le Président du Tribunal d'arrondissement est
compétent pour connaître de l'action en partage et pour rendre les
décisions mentionnées à l'art. 582 CPC-VD (art. 5 ch. 28 LVCC, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Les autres actions
successorales sont soumises aux règles ordinaires de compétence ratione
valoris (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad
art. 567 CPC-VD). La Cour civile est compétente pour les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui
ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Son juge
instructeur est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (art.
103 al. 1 CPC-VD). Toutefois, les mesures provisionnelles en cas de
pétition d'hérédité relèvent du Président du Tribunal d'arrondissement
(art. 5 ch. 26 LVCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010).
-
15 -
Compte tenu de la compétence large dont la Cour civile
dispose en matière de litiges successoraux, il n'est pas nécessaire de
rechercher à ce stade plus précisément quelle action successorale serait
susceptible d'être intentée au fond. La compétence du juge de céans
apparaît en effet donnée, la valeur litigieuse étant manifestement
supérieure à 100'000 francs. Les parties n'ont du reste pas contesté une
telle compétence.
c) aa) Les mesures provisoires ordonnées en vertu de l'art. 10
LDIP sont en principe régies par le droit suisse; toutefois, il faut également
se référer à la lex causae pour les aspects relevant du fond (notamment la
vraisemblance de la prétention au fond et le choix de la mesure de
protection) (Bucher, op. cit., t. I/1, n. 364; Dutoit, op. cit., 4
ème
éd., n. 7 ad
art. 10 LDIP).
La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en
Suisse est régie par le droit suisse; un étranger peut toutefois soumettre
sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses
Etats nationaux (art. 90 LDIP). Le droit applicable à la succession
détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour
quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de
droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être
ordonnées et à quelles conditions (art. 92 al. 1 LDIP). Les diverses actions
successorales relèvent du statut successoral (Dutoit, op. cit., 4
ème
éd., n. 3
ad art. 92 LDIP).
bb) En l'espèce, il y a lieu de considérer que la succession
d'W.________ est soumise au droit suisse, le testament du 14 avril 2003
prévoyant à son art. 2 une professio juris en faveur du droit canadien
ayant été remplacé par le testament olographe du 5 décembre 2008 (art.
511 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Bien
qu'une professio juris constitue un acte juridique autonome au testament
pouvant perdurer même en cas de nullité ou de révocation de celui-ci, il
n'y a pas lieu d'aller plus avant dans l'examen de la validité de la professio
-
16 -
juris précitée, les parties n'ayant pas contesté l'application du droit suisse
au procès (Dutoit, op. cit., supplément à la 4
ème
éd., n. 2 ad art. 90 LDIP).
IV.a) Il convient au préalable d'examiner si le requérant dispose
de la légitimation active et l'intimée de la légitimation passive, lesquelles
sont des conditions de fond du droit exercé (ATF 126 III 59 c. 1a,
JT 2001 I 144; ATF 114 II 345 c. 3a, rés. in JT 1989 I 32; Hohl, Procédure
civile, t. I, Berne 2001, n. 435), dont le juge doit vérifier d'office l'existence
(ATF 108 II 216 c. 1, rés. in JT 1983 I 360, et les références citées; Cour de
justice de Genève, 24 juin 1994, paru in SJ 1995 p. 212 c. 2; Hohl, op. cit.,
n. 446; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD), dont le
défaut entraîne le rejet de l'action (ATF 126 III 59 c. 1a, JT 2001 I 144;
ATF 114 II 345 c. 3a, rés. in JT 1989 I 32, SJ 1989 p. 97; Hohl, op. cit., n.
447).
En principe, a la légitimation active celui qui peut faire valoir
une prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (Hohl, op.
cit., p. 97, n. 433). Etre légitimé activement signifie donc pour le
demandeur avoir le droit de faire valoir en justice la prétention qu'il
réclame (ATF 125 III 82 c. 1a; ATF 114 II 345 c. 3a, rés. in JT 1989 I 32, SJ
1989 p. 97; Hohl, loc. cit.). Quant à la légitimation passive, elle appartient
à celui qui est l'obligé du droit invoqué (Hohl, op. cit., n. 434). Cela signifie,
pour le défendeur, l'obligation de devoir répondre en justice à l'action du
demandeur (ATF 125 III 82 c. 1a; Hohl, loc. cit.).
Avant d'examiner la question de la légitimation active et
passive des parties, il est nécessaire de déterminer le fondement juridique
des prétentions du requérant.
b) L'action en pétition d'hérédité (art. 598 ss CC) est celle par
laquelle l'héritier réclame, auprès de personnes qui ne sont pas héritières,
la délivrance de la succession ou d'objets qui en dépendent, en invoquant
son titre d'héritier. Elle appartient à tout héritier légal ou institué et peut
être ouverte contre toute personne qui, sans être héritière, est en
-
17 -
possession de biens successoraux. Si le défendeur se prétend héritier
(institué), mais que le demandeur le conteste, ce dernier doit, avant
d'ouvrir action en pétition d'hérédité, attaquer la qualité d'héritier du
défendeur par une action en nullité des dispositions pour cause de mort ou
par une action en réduction; il peut toutefois immédiatement lier à celle-ci
une action en pétition d'hérédité (Steinauer, Le droit des successions,
Berne 2006, nn. 1113, 1122 et 1123).
Il s'agit d'une action réelle subsidiaire, fondée sur la seule
vocation successorale du demandeur. Elle ne peut être intentée que
lorsque l'héritier invoque sa qualité de successeur. Le Tribunal fédéral
admet toutefois aujourd'hui que le demandeur fasse trancher par le juge
de la pétition d'hérédité la validité du titre spécial (étranger au droit des
successions) que le défendeur lui oppose. Ainsi, le demandeur qui se
prétend héritier et qui entend faire rentrer dans la masse successorale des
biens en possession du défendeur qui allègue un titre particulier, par
exemple un contrat passé avec le de cujus de son vivant, est en droit
d'intenter une action en pétition d'hérédité, dans laquelle sera tranchée la
question de la validité de l'acte entre vifs que le défendeur invoque à
l'appui de sa possession. Le juge peut donc examiner à titre préjudiciel le
titre spécial de propriété invoqué par le défendeur, par exemple une
donation (ATF 119 II 114, JT 1995 I 347; ATF 91 II 327, JT 1966 I 232;
Steinauer, op. cit., n. 1128; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions,
Genève, Zurich, Bâle 2005, 6
ème
éd., n. 503).
L'action en nullité (art. 519 ss CC) tend à supprimer les effets
de dispositions pour cause de mort jusque-là considérées comme valables.
Elle peut être ouverte par toute personne intéressée, en tant qu'héritière
ou légataire, à l'annulation des dispositions litigieuses. Elle doit être
dirigée contre toutes les personnes qui tirent directement avantage, au
détriment du demandeur, de la disposition dont l'annulation est demandée
(Steinauer, op. cit., nn. 754, 755 et 757 et les références citées).
c) En l'espèce, le requérant est le fils adoptif d'W.________ et, à
ce titre, héritier légal réservataire (art. 267, 457 et 471 CC). Il soutient que
-
18 -
celle-ci n'avait plus sa capacité de discernement dès le début de l'année
-
19 -
CC. Cette dernière disposition prévoit que les restrictions apportées au
droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles
résultent d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits
litigieux ou de prétentions exécutoires; d'après l'al. 2, ces restrictions
deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit
postérieurement acquis sur l'immeuble.
Les prétentions visées par l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC sont
personnelles et doivent se rapporter à l'immeuble même qui est en cause
et entraîner, quand elles sont reconnues, des effets au registre foncier, à
l'exclusion de simples créances pécuniaires (TF 5P_195/2004 du 23 août
2004 c. 3.2; Steinauer, Les droits réels, t. I, Berne 2007, 4
ème
éd., n. 771a,
et les références citées; Deschenaux, Le registre foncier, Traité de droit
privé suisse, vol. V, t. II/2, pp. 284-285; Pelet, op. cit., n. 202).
Le législateur fédéral n'a pas assorti la protection juridique
accordée par l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC de règles procédurales particulières,
de sorte qu'elle doit être mise en œuvre selon les règles de la procédure
cantonale (JICCIV 9 février 2011/21; JICCIV 14 décembre 2010/178; JICCIV
1
er
novembre 2010/164).
b) Les art. 101 ss CPC-VD permettent d'obtenir une annotation
provisoire au registre foncier selon l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC en tout état de
cause, même avant l'ouverture de l'action et même sans urgence, pour
écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (art. 102 al. 1 ch. 6
CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPC-VD).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens
d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il
suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT
1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT
1982 I 528; Pelet, op. cit., nn. 57 et 60). Rendre vraisemblables les faits
allégués ne signifie pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui
donner l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont
une certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement
-
20 -
exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 99 II 344 c. 2b, rés. in JT 1974 I 540; ATF
88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590; Pelet, op. cit., n. 57). Le juge doit à tout le
moins attribuer une probabilité plus grande à la survenance des faits qu'à
leur contraire. Il ne suffit cependant pas que les prétentions du requérant
apparaissent comme simplement défendables. De simples allégations ne
suffisent pas à fonder la vraisemblance (RSPI 1990 p. 174 c. 2a; Schlosser,
Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de
propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 p. 339, p.
342 et les références citées).
Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond
(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à
celle du fond), le juge des mesures provisionnelles doit, outre la
vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la
prétention au fond. En matière de restriction au droit d'aliéner de l'art. 960
al. 1 ch. 1 CC, il suffirait de rendre vraisemblable la possibilité d'une issue
favorable de l'action (ATF 100 Ia 18 c. 4a, JT 1975 II 80), la doctrine
préconisant à cet égard d'appliquer les critères valables pour les
inscriptions provisoires de l'art. 961 CC (Deschenaux, op. cit., vol. V, n.
28), pour lesquelles la jurisprudence se contente généralement d'exiger
que la prétention au fond présente une apparence de raison ou
n'apparaisse pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès (Pelet,
op. cit., n. 65), la requête ne devant être rejetée que si l'existence du droit
allégué paraît exclue ou au moins très improbable (ibidem; JT 1994 III 116
c. 5; SJ 1981 p. 97).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère
plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses
exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra
compte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou
son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.
cit., nn. 58, 66 et 77).
-
21 -
VI.a) Pour que des mesures provisionnelles soient ordonnées, le
requérant, héritier légal réservataire d'W., doit rendre
suffisamment vraisemblable ses prétentions sur les parcelles n
os
[...] et
[...] dont l'intimée est propriétaire.
Puisque l'admission de l'action en nullité est un préalable
obligatoire à l'exercice de l'action en pétition d'hérédité, il s'agit de
déterminer si W. était vraisemblablement incapable de
discernement au moment où elle a rédigé le testament olographe du 5
décembre 2008. Puis, il conviendra d'examiner si la capacité de
discernement d'W.________ faisait également défaut lors de la donation du
3 décembre 2009.
b) L'exercice des droits civils est régi par le droit du domicile
(art. 35 al. 1 LDIP). Le rattachement au domicile englobe les conditions et
les effets de la capacité civile sur la validité des actes juridiques
(Werro/Schmidlin, Commentaire romand, Code civil I, n. 81 ad art. 16 CC).
En principe, l'acte juridique accompli par une personne
incapable de discernement est nul (art. 18 CC; ATF 117 II 18 c. 7a, JT 1994
I 87). De même, pour disposer valablement par testament, il faut être
capable de discernement (art. 467 CC), à défaut de quoi les dispositions
pour cause de mort peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).
Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui
n'est pas privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite d'une
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 CC). La notion de
capacité de discernement contient deux éléments : d'une part, une
composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens,
l'opportunité et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une
composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la
personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une
compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance
suffisante à d'éventuelles influences extérieures (TF 4C_82/2005 du 4 août
-
22 -
2005 c. 2.1; TF 5C_52/2003 du 11 mars 2004 c. 4.1; Werro/Schmidlin, op.
cit., nn. 12 ss ad art. 16 CC).
Par maladie mentale, il faut entendre, selon la jurisprudence,
des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le
comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences
évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un
profane averti (TF 4C_55/2000 du 10 mai 2000 c. 2b; ATF 117 II 231 c. 2a).
La faiblesse d'esprit consiste en un développement insuffisant de
l'intelligence et de la force de jugement, dont résulterait un manque de
compréhension important – en particulier par rapport à de nouvelles
tâches et des situations de vie inhabituelles – ainsi qu'une propension
élevée à être influencé. On associe généralement les troubles liés au
vieillissement à la faiblesse d'esprit. Cependant, certains de ces troubles,
notamment la démence sénile ou la maladie d'Alzheimer, sont plutôt
décrits comme des maladies. En réalité, la distinction entre la faiblesse
d'esprit et la maladie mentale importe peu : l'une comme l'autre
n'entraînent l'incapacité de discernement que si elles altèrent de manière
suffisamment grave la faculté d'agir raisonnablement (ATF 117 II 231 c.
2a; Werro/Schmidlin, op. cit., nn. 39 ss ad art. 16 CC).
La capacité de discernement doit être comprise de manière
relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais
concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature
et de son importance (ATF 124 III 5 c. 1a, JT 1998 I 361; ATF 117 II 231 c.
2a et les arrêts cités). Une personne peut donc être capable d'accomplir
un acte simple, mais non une opération complexe (ATF 124 III 5 c. 1a, JT
1998 I 361). Les facultés requises doivent exister au moment de l'acte
(ATF 117 II 231 c. 2a; ATF 111 V 58 c. 3a; ATF 108 V 121 c. 4b; ATF 90 II 9
c. 3, JT 1964 I 354).
Pour qu'une personne soit capable de discernement, il suffit
qu'elle ait eu la faculté d'agir raisonnablement; il n'est pas nécessaire
qu'elle ait effectivement procédé de manière judicieuse. Un acte absurde
-
23 -
peut tout au plus être considéré comme un indice d'une absence de
discernement (ATF 117 II 231 c. 2a; ATF 39 II 190 c. 3).
La capacité de discernement est la règle (art. 16 CC); elle est
présumée selon l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à
celui qui prétend qu'elle faisait défaut au disposant de le prouver; comme
toutefois, s'agissant de l'état mental d'une personne décédée, la nature
même des choses rend impossible une preuve absolue, le degré de la
preuve requise est abaissé à la vraisemblance prépondérante (TF
5C_32/2004 du 6 octobre 2004 c. 3.2.2, précisant la jurisprudence
antérieure [ATF 124 III 5 c. 1b; ATF 117 II 231 c. 2b et les arrêts cités] à la
suite de l'ATF 130 III 321). Lorsque l'expérience générale de la vie amène -
notamment lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit due à
l'âge - à présumer l'inverse, à savoir l'absence, en principe, de
discernement, la présomption de la capacité de discernement est
renversée; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité de l'acte qu'il
appartient d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux
dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5, JT 1998 I 361 c. 1b et les
références citées; SJ 2005 I 513; Werro/Schmidlin, op. cit., n. 66 ad art 16
CC).
Pour déterminer l'état de l'auteur, le juge n'est pas lié par les
déclarations du notaire ou des témoins instrumentaires (ATF 124 III 5 c.
1c, JT 1998 I 361; ATF 117 II 231 c. 2b et 3b/bb; ATF 39 II 190 c. 5;
Werro/Schmidlin, op. cit., nn. 74 à 76 ad art 16 CC); toutefois, parmi les
indices qu'il doit apprécier, les jugements portés par des personnes
conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et
connaissant bien l'auteur, ont autant de poids que l'avis des médecins
(ATF 117 II 231 c. 2b).
c) En l'espèce, il est établi qu'W.________ était âgée de
nonante-sept ans au jour de la rédaction du testament litigieux, à savoir le
5 décembre 2008, et de nonante-huit ans lors de la signature de la
donation du 3 décembre 2009.
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24 -
Le 13 février 2008, la Dresse P.________ a requis l'institution
d'une mesure tutélaire en faveur d'W., estimant que celle-ci ne
disposait plus de sa capacité de discernement. La Dresse P.
exerçait ses activités au N.________ et paraît donc apte à juger des
capacités tant physiques que mentales d'une personne âgée comme la
défunte qui a d'ailleurs séjourné dans cet établissement médico-social
durant deux à trois semaines. Bien que le dossier médical complet
d'W.________ lors de ce séjour n'ait pas été produit, il y a ainsi lieu de
considérer que cette demande de tutelle confirme la thèse selon laquelle
ses facultés intellectuelles étaient diminuées. Le fait que cette demande
n'ait pas abouti à l'institution d'une mesure tutélaire n'est pas relevant. Il
semble en effet que c'est parce qu'une prise en charge complète de la
défunte a pu être mise en place à son domicile qu'aucune mesure n'a été
instituée.
Quand bien même il n'est pas douteux qu'à son retour à
domicile, l'état de santé d'W.________ s'est provisoirement amélioré, il
ressort tout aussi clairement de l'instruction que par la suite, cet état s'est
lentement et progressivement aggravé, comme l'a confirmé le témoin
T.. Son témoignage sur la santé physique et psychique de la
défunte est particulièrement probant dans la mesure où ce témoin était
non seulement un ami et voisin depuis trente ans, mais également un
médecin qui a eu l'occasion de l'approcher fréquemment à la fin de sa vie.
Il a ainsi déclaré qu'à son retour du N., W.________ n'avait plus sa
capacité de discernement. Elle n'était plus en mesure de gérer ses affaires
et éprouvait des difficultés à effectuer les actes les plus simples de la vie
courante, tels que se nourrir, se laver et s'habiller. T.________ a aussi
expliqué que lors d'une visite, W.________ était perdue dans ses fiches et
très inquiète et répétait "It was a mess". Ce comportement confirme l'état
de désorientation dans lequel se trouvait la défunte, propre à une
personne d'un âge si avancé. Au printemps 2008, le témoin a constaté
qu'W.________ "n'avait plus toute sa tête" et qu'elle présentait des
déficiences de la mémoire fraîche. Des troubles de la mémoire et un état
de désorientation sont difficilement conciliables avec la rédaction d'un
-
25 -
testament, qui compte parmi les actes les plus exigeants, ce qu'W.________
a pourtant fait en date du 5 décembre 2008.
Au mois de janvier 2010, l'état de santé d'W.________ s'est
encore aggravé. Le témoin T.________ a ainsi expliqué que lors de ses
visites, W.________ restait dans son lit sans se rendre compte de sa
présence ou discutait avec lui de manière incohérente. Au vu de la
proximité temporelle entre ces événements et la donation du 3 décembre
2009, on peut dès lors douter qu'W.________ disposait de toutes ses
facultés mentales au moment de la signature de cet acte.
Par ailleurs, il convient de constater que le testament
olographe du 5 décembre 2008 diffère considérablement dans sa forme et
son contenu du testament et des codicilles signés antérieurement par
W.. La défunte a ainsi testé par le biais d'une simple note
manuscrite alors qu'à trois reprises précédemment, elle avait opté pour
l'instrumentation d'actes en la forme authentique devant un notaire et
deux témoins. De même, les décisions prises s'agissant de la liquidation
de ses biens au mois de septembre 2006 ainsi que concernant les cendres
de son défunt époux le 13 juillet 2007 ont toutes deux fait l'objet de
documents dactylographiés. Par testament du 5 décembre 2008,
W. a déclaré céder l'entier de sa succession à l'intimée en deux
courtes phrases alors, que ses précédentes dispositions testamentaires
contenaient des clauses complexes. Il ressort du testament authentique
du 14 avril 2003 qu'W.________ souhaitait léguer à des tiers des sommes
d'argent et des tableaux et instituer son fils bénéficiaire d'une fiducie
testamentaire. Elle a confirmé cette décision par un codicille du 10
décembre 2007, dans lequel l'intimée n'apparaît pas alors qu'elle était à
son service depuis environ sept ans déjà. Il est dès lors difficile de
comprendre pourquoi, moins d'une année après, W.________ ait voulu
favoriser l'intimée en lui cédant l'entier de sa succession. S'agissant de
l'acte du 3 décembre 2009, il est surprenant que la défunte ait fait
donation de son appartement à l'intimée – par acte entre vifs avec un
usufruit en sa faveur - alors que cet appartement devait de toute façon
revenir à l'intimée par testament olographe du 5 décembre 2008. L'on
peut également s'interroger sur le fait que la donation litigieuse ait été
-
26 -
instrumentée par le notaire B.________ et non le notaire X.________ auquel
la défunte a fait appel à trois reprises pour établir ses dispositions
testamentaires et qu'elle avait désigné pour se charger de la vente de ses
immeubles. En effet, suivant l'expérience générale de la vie, les personnes
d'un certain âge sont souvent fidèles à un mandataire, que ce soit un
médecin, un avocat ou un notaire. Il apparaît ainsi que tant le testament
olographe du 5 décembre 2008 que la donation du 3 décembre 2009 ne
correspondent ni à la manière de penser ni d'agir d'W., ce qui
constitue un nouvel indice en faveur d'une incapacité de discernement.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer
qu'W. paraissait généralement diminuée dans ses facultés
mentales, selon l'expérience générale de la vie. Il y a donc lieu de
présumer qu'elle n'était plus capable de discernement, partant de tester
et de disposer valablement, dès l'année 2008.
Il appartenait dès lors à l'intimée de renverser cette
présomption en rapportant la contre-preuve qu'W.________ avait, malgré
une incapacité générale de discernement, néanmoins agi dans un moment
de lucidité suffisant pour se rendre compte des conséquences de la
signature du testament olographe du 5 décembre 2008 et de la donation
du 3 décembre 2009.
S'agissant du testament olographe du 5 décembre 2008, il y a
lieu de constater que l'intimée n'a fourni aucun élément permettant de
rendre vraisemblable qu'W.________ avait, même partiellement, recouvré
ses facultés intellectuelles à cette date.
Quant à la donation du 3 décembre 2009, même si le notaire
B.________ a déclaré qu'W.________ avait toute sa capacité de discernement
lorsqu'elle a signé l'acte, sa déclaration ne suffit toutefois pas à renverser
la présomption découlant des circonstances décrites plus haut, en
particulier des circonstances décrites par le témoin T.________. Dans la
mesure où il est du devoir du notaire de se faire une idée exacte de la
capacité de discernement de la donatrice au moment de l'instrumentation
-
27 -
et de la signature de l'acte, il va sans dire que celui-ci ne peut a posteriori
que difficilement admettre que sa cliente avait, au moment des faits, des
absences, des oublis et, de façon générale, un comportement qui lui
donnait le sentiment qu'elle était diminuée dans ses facultés
intellectuelles. Pour le surplus, on ignore le contenu du rapport du [...] du
mois de juillet 2009, antérieur de plusieurs mois à l'instrumentation de
l'acte.
En définitive, au vu de l'état de santé psychique d'W.,
il faut conclure, au stade des mesures provisionnelles, qu'elle n'était, de
manière générale, vraisemblablement plus capable de discernement dès
l'année 2008 et ne pouvait plus s'engager juridiquement dans des affaires
relativement compliquées, parmi lesquelles on compte la rédaction du
testament olographe du 5 décembre 2008 ainsi que la signature de l'acte
de donation du 3 décembre 2009. Le requérant a dès lors rendu
vraisemblable qu'il pourrait obtenir l'annulation de la disposition pour
cause de mort et de la donation litigieuses et partant la réintégration des
parcelles n
os
[...] et [...] dans le patrimoine successoral d'W. dont il
est l'héritier légal.
VII.a) L'urgence n'étant pas une des conditions requises par l'art.
960 al. 1 ch. 1 CC, il reste à examiner si le requérant a rendu
vraisemblable un dommage difficile à réparer.
Le besoin de protection naît d'une mise en danger du droit
prétendu, qui apparaît lorsque la réalisation effective de ce droit risque de
se révéler en définitive plus difficile, voire impossible ou encore illusoire,
notamment si le lésé obtiendrait réparation trop tard (Pelet, op. cit., n. 67).
L'exigence d'un dommage difficile à réparer s'explique par le but des
mesures concernées, qui est d'assurer au créancier l'exacte prestation
qu'il attend et d'éviter qu'il doive se satisfaire d'une réparation plus ou
moins imparfaite (Pelet, op. cit., n. 70).
-
28 -
Au surplus, en matière de mesures provisionnelles, il faut
également tenir compte de la situation des deux parties et apprécier pour
chacune d'elles les conséquences positives et négatives d'une décision
(application générale du principe de la proportionnalité; Pelet, op. cit., nn.
98 ss).
b) En l'espèce, le requérant court le risque que l'intimée vende
à un tiers les parcelles n
os
[...] et [...], circonstance qu'elle n'a d'ailleurs
pas exclu lors de l'audience de mesures provisionnelles. Une telle situation
serait de nature à mettre en danger les droits du requérant et à rendre le
litige plus compliqué, notamment par les prétentions potentielles de ce
nouvel acquéreur.
De surcroît, il y a lieu de constater que l'intimée n'a pas rendu
vraisemblable qu'elle subirait un dommage du fait de l'annotation requise.
Il lui sera en effet toujours possible d'occuper ou de louer les locaux et la
place de parc litigieux. Une vente des immeubles précités serait même
envisageable moyennant le consentement du requérant et la consignation
du prix de vente. A cet égard, l'argument selon lequel cette annotation
empêcherait l'intimée de profiter d'une situation de marché favorable
tombe à faux. L'immobilier a certes connu une importante crise dans les
années 1990. Il est toutefois notoire que depuis vingt ans, le marché a
fortement progressé et que les objets immobiliers d'exception, comme un
appartement de six pièces dans la région de [...], sont particulièrement
recherchés. Il apparaît ainsi moins dommageable d'annoter une restriction
du droit d'aliéner sur les parcelles de l'intimée que de laisser celle-ci
disposer librement de ses biens.
VIII.En définitive, les conclusions de mesures provisionnelles du
requérant doivent être admises et l'annotation provisoire d'une restriction
du droit d'aliéner les parcelles n
os
[...] et [...] ordonnée, l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 2 septembre 2010 étant ainsi confirmée.
-
29 -
IX.a) Aux termes de l'art. 107 CPC-VD, la partie requérante
fournit caution ou dépôt pour assurer les dommages-intérêts qui peuvent
résulter des mesures provisionnelles ou préprovisionnelles (al. 1); suivant
les circonstances, elle peut en être dispensée (al. 2).
L'octroi de sûretés, pour garantir d'éventuels dommages-
intérêts, est la règle lorsque les mesures provisionnelles restreignent
l'activité d'une partie et peuvent lui causer un dommage (JT 1982 III 102;
RSPI 1990 p. 81; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 107 CPC-VD).
Les sûretés peuvent avoir un effet dissuasif et servir à vérifier le sérieux
de la requête (JT 1994 III 53). Elles ne doivent toutefois pas paralyser le
droit à la protection provisionnelle (Pelet, op. cit., n. 133). Le juge dispose
d'un pouvoir d'appréciation. Il peut renoncer aux sûretés lorsque la
probabilité que les mesures s'avèrent ultérieurement infondées est
restreinte (Schlosser, op. cit., pp. 339 ss, spéc. pp. 358-359; Pelet, op. cit.,
nn. 135-136).
b) En l'espèce, l'intimée conclut reconventionnellement à ce
que le requérant fournisse des sûretés à hauteur d'un montant de
1'000'000 francs. Outre le caractère aléatoire de cette estimation, il y a
lieu de constater que de telles sûretés seraient contraire au principe de la
proportionnalité, en ce sens que, par leur caractère prohibitif, elles
empêcheraient le requérant de faire valoir, dans les faits, sa prétention
provisionnelle.
Par ailleurs et comme expliqué précédemment, l'intimée n'a
fourni aucun élément faisant craindre un dommage potentiel, ce qui
justifie que l'on s'écarte de la règle consistant à ordonner des sûretés. Au
demeurant, les annotations au registre foncier ne justifient en principe pas
le dépôt de sûretés (Deschenaux, op. cit., p. 287). Le requérant doit dès
lors en être dispensé.
-
30 -
X.a) Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'310
fr. pour le requérant (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile]).
b) Obtenant gain de cause, le requérant a droit à des dépens
qu'il convient d'arrêter à 3'310 fr., à la charge de l'intimée (art. 91 let. a et
c et 92 al. 1, 109 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5 et 4 al. 2 TAv [tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
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31 -
I. Admet la requête de mesures provisionnelles déposée le 1
er
septembre 2010 par le requérant K.________ à l'encontre de
l'intimée H..
II. Ordonne au Conservateur du Registre foncier, Office de
Lausanne, de procéder, en faveur de K., à Montréal
(Canada), en garantie du droit de propriété qu'il revendique
sur l'immeuble, à l'annotation d'une restriction du droit
d'aliéner l'immeuble dont H., à [...], est propriétaire sur
le territoire de la commune de [...] et dont la désignation
cadastrale est la suivante :
No
d'immeuble
COMMUNE DE [...]Estimation fiscale
[...] [...]795'000.-
III. Ordonne au Conservateur du Registre foncier, Office de
Lausanne, de procéder, en faveur de K., à Montréal
(Canada), en garantie du droit de propriété qu'il revendique
sur l'immeuble, à l'annotation d'une restriction du droit
d'aliéner l'immeuble dont H.________, à [...], est propriétaire sur
le territoire de la commune de [...] et dont la désignation
cadastrale est la suivante :
No
d'immeuble
COMMUNE DE [...]Estimation fiscale
[...] [...]
IV. Confirme en conséquence les chiffres I et II de l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 2 septembre 2010.