Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant J.________
SA, à [...], d'avec X.________, à [...].
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.a) La requérante J.________ SA est une société anonyme de
droit suisse dont le siège est à [...]. Selon ses statuts, la requérante a pour
but "prestations de service en tout genre, en particulier dans le domaine
de la remise en état après incendie et dégâts d'eau. Entreprise générale
dans les domaines de la construction, maçonnerie, peinture, construction
métallique, rénovation, aménagement intérieur et décoration de locaux".
La requérante est une filiale de la société G.________ SA,
J.________ SA et G.________ SA sont des sociétés d'assainissement qui
novembre 2003.
2.En date des 14 et 19 décembre 2005, les parties ont signé un
contrat, dont on extrait ce qui suit:
"1.ENTREE EN FONCTION
Ce contrat de travail annule et remplace tous les contrats,
y compris les appendices existants et entre en vigueur
d'un commun accord au 01.01.2006.
X.________ est entré en service dans le groupe G.________ /
J.________ le 01.11.2003.
2.EMPLOI / ACTIVITE
Chef d'intervention, voir la description de l'emploi
annexée.
X.________ peut également être affecté à d'autres
domaines d'activités au sein du groupe G.________ /
J.________, en Suisse ou à l'étranger.
[...]
14.DEVOIR DE DISCRETION
-
3 -
A la fin de son mandat, X.________ est également soumis à
la stricte confidentialité quant aux secrets d'entreprise,
commerciaux, calculs, chiffres d'affaire, clientèle,
fournisseurs, etc, du groupe G.________ / J..
Tous les documents concernant le groupe G. /
J.________ en possession de X.________ seront rendus à la
fin de son contrat de travail.
15.INTERDICTION DE CONCURRENCE
Si X.________ met un terme à son contrat de travail, il
s'engage à ne pas travailler dans un domaine concurrent
du groupe G.________ / J.________ durant les 2 années qui
suivent la cessation de son contrat. Il ne peut également
pas exercer une activité concurrente au groupe G.________
/ J.________ à son compte ou prendre une participation
dans une entreprise similaire.
Cette interdiction de concurrence est valable dans la
région définie dans la description de l'emploi.
En cas d'infraction à cette règle, X.________ devra au
groupe G.________ / J.________ une amende conventionnelle
de CHF 100'000.--.
En outre, le groupe G.________ / J.________ peut exiger en
plus de l'amende conventionnelle la suppression de la
situation délictueuse."
D'un document intitulé "Description de l'emploi / Cahier des
charges", annexé au contrat de travail, il ressort ce qui suit:
"[...]
(Remplace toutes les descriptions d'emploi et cahiers des charges
actuels)
Le titulaire du
poste:
Le supérieur:Etabli par:Valable
dès:
X.C. /
N.________
F.01.01.2006
Désignation du poste
Chef d'intervention
Intégration dans l'organisation
DépartementJ. SA
RégionBE, GE, FR, JU, NE, VD, VS
SupérieurDirecteur régional, chef de succursale
SubordonnésChef de groupe, personnel temporaire
RemplaceChef de groupe, chef de succursale
Est remplacé par Chef de succursale, chef d'intervention, chef de
groupe
-
4 -
Bref descriptif du poste/Objectif
Bref descriptif
Conduite, surveillance et exécution de tous les travaux
d'assainissement découlant de l'offre de prestations de J.________ et
G.________ sous la conduite de la direction régionale ou la direction
de succursale.
Objectif
La satisfaction de la clientèle par une exécution qualitative des
travaux et dans les délais donnés.
Tâches principales
Fonctions de conduite
• Gestion et conduite des chantiers de la clientèle
• Contrôle de la qualité et de l'exécution des travaux
• Coordination et surveillance du personnel
• Contrôle de l'avancement des travaux selon délais et rendement
• Contrôle et surveillance de l'observation des prescriptions légales
de sécurité
• Assurer la formation et le perfectionnement du personnel
• Formation et encadrement des nouveaux collaborateurs engagés
• Assurer le budget dans le cadre de l'évolution du marché
• Consolider et développer la position sur le marché
Tâches spécifiques
• Information et orientation aux directeurs régionaux et chef de
succursales responsables concernant le déroulement des travaux
d'assainissement
• Etablir des dossiers de sinistres à l'attention des compagnies
d'assurances
• Elaborer des offres après sinistres, conseiller les clients,
encadrement des clients
• Préparation des chantiers, disposition du matériel et des machines,
planification du personnel d'intervention
• Contrôle des rapports journaliers, des listes de matériel et
d'appareils, etc.
• Assistance pour l'exécution de toutes les tâches comprises dans
l'offre des prestations de service
• Préparation de la correspondance et des documents en relation
avec les commandes
• Contrôle des rapports de travail et matériel, listes d'inventaire, etc.
• Elaboration de décisions de base pour l'introduction, l'amélioration
de nouveaux appareils et méthodes de travail
• Vente active des prestations de service de J.________ et G.________,
encadrement des clients
• Assistance lors de présentations, de conférences, de réunions avec
les clients et lors de foires
-
5 -
• Entretien des appareils de travail et du fonctionnement du
laboratoire d'assainissement
• Maintien de nos prestations par un service de piquet
[...]
Contacts / Collaboration
Interne
Directeur régional, chef de succursale, chef d'intervention, conseiller
technique, dispo, dépôt, bureau du personnel, service des achats
Externe
Clients, mandants, sous-traitants
[...]"
L'intimé était basé au siège de la succursale de J.________ SA,
au [...], où il exerçait principalement ses activités.
3.Fin mai 2010, l'intimé a adressé le courrier suivant à la
requérante:
"[...]
[...], le 28 mai 2010
Concerne: Cessation d'activité.
Monsieur,
En confirmation de notre entretien du 26 courant, je vous confirme
ma volonté de quitter l'entreprise J.________ ceci pour le 31 mai
Comme convenu lors de cet entretien, j'espère pouvoir trouver un
arrangement à l'amiable qui conviendra à l'ensemble des parties
concernées afin de me libérer au plus vite.
Dans l'attente d'une prise de position de votre part et d'une
proposition d'accord, je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur,
mes meilleures salutations.
[...]"
Par lettre du 1
er
juin 2010, contresignée par l'intimé, la
requérante lui a répondu ce qui suit:
"[...]
Votre résiliation
Monsieur,
Suite à votre résiliation du 31 mai dernier, nous avons pris bonne
note de votre souhait de nous quitter pour un changement
professionnel. A votre demande et d'un commun accord, nous vous
confirmons volontiers la résiliation du contrat de travail dans un
juin 2010.
Il ressort de votre cahier des charges que les régions de Berne,
Genève, Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Valais faisaient parties de
votre rayon d'activité.
Les informations que vous avez alors communiquées pour justifier
votre décision de changement professionnel s'avèrent ne pas
correspondre à la réalité. Vous vous êtes empressé de débuter un
nouvel emploi auprès de la société concurrente H.________, à [...],
dès le 1
er
juin 2010.
-
8 -
Ma mandante détient la preuve que vous êtes intervenu auprès de
sa propre clientèle pour lui proposer des offres de prestations
identiques pour le compte de votre nouvel employeur. Elle détient
aussi la preuve que vous avez tenté de débaucher son personnel.
De tels agissements sont graves. Ils le sont d'autant plus au vu de
votre ancienne position à responsabilité au sein de ma mandante,
de ses secrets de fabrication, d'affaires et de clientèle que vous avez
été ainsi amené à connaître tout au long de vos longues relations de
travail. Ils constituent non seulement une violation de vos
obligations contractuelles, mais tombent également sous le coup
des dispositions tant civiles que pénales de la Loi sur la concurrence
déloyale.
Vous avez ainsi notamment enfreint la clause de prohibition de
concurrence contenue sous ch. 15 de votre contrat de travail du 14
et 19 décembre 2005 dont la teneur est: [...]
Au vu de ce qui précède, je viens vous mettre en demeure de mettre
un terme immédiat à vos activités auprès de cette société
concurrente et de vous abstenir à l'avenir de tout acte préjudiciable
aux intérêts de ma mandante dans le sens et l'espace décrit ci-
dessus. Vous voudrez bien m'en donner la confirmation par retour
de courrier.
A défaut, je réserve tout procédé approprié par devant les autorités
judiciaires compétentes tendant notamment à vous enjoindre à
cesser immédiatement votre activité concurrente envers votre ex-
employeur, tous préjudices supplémentaires étant expressément
réservés.
A cela s'ajoute que la peine conventionnelle de Frs. 100'000.-
mentionnée dans votre contrat est en conséquence due et exigible;
elle porte intérêt à 5% l'an dès et y compris le 1
er
juin 2010. Je viens
vous mettre en demeure de vous en acquitter en capital et intérêts
dans les 10 jours au moyen du bulletin qui vous annexé; à défaut, il
sera procédé à son recouvrement immédiat.
Je porte à connaissance de votre nouvel employeur le contenu de la
présente.
[...]"
Par envoi du même jour, le conseil de la requérante a
communiqué copie de la lettre ci-dessus à la société H.________ Sàrl.
Il n'est pas établi que l'intimé ait donné suite à ce courrier.
6.Par courrier du 26 juillet 2010, la requérante a déclaré ce qui
suit à la Gendarmerie [...]:
"[...]
Plainte pénale
Madame, Monsieur,
Pour faire suite à la visite à votre poste le 23 juillet dernier, de notre
chef de succursale de [...],M.________, nous vous confirmons notre
-
9 -
plainte pénale contre notre ancien collaborateur, X.; ceci
pour le vol de matériel constaté comme suit:
Suite à un appel de V., pour un sinistre incendie survenu
dans un parking à [...],M.________ s'est rendu sur le chantier le 23
juillet 2010 à 7h20. En arrivant, il a constaté qu'il y avait plusieurs
appareils G.________ répartis sur le chantier. Il s'agit de matériel volé
par X.________ à G.________ SA dont fait partie J.________ SA. A cet
effet, vous recevez ci-joint l'inventaire fait sur place ainsi que des
photos.
X.________ travaille aujourd'hui pour l'entreprise H., [...].
L'une des photos montre un véhicule de ladite entreprise.
L'adresse privée de X.: [...]
Vous voudrez bien nous informer des procédures à suivre dans cette
plainte pénale.
[...]"
7.Le 29 juillet 2010, la société J.________ SA, au [...], a déposé
devant la Cour civile du Tribunal cantonal une requête de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence, par laquelle elle a
pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions préprovisionnelles et
provisionnelles suivantes:
"I.Ordre est donné à l'intimé X., sous la menace des
sanctions pénales de l'art. 292 CPS réprimant l'insoumission à
une décision de l'autorité, de cesser séance tenante toutes
formes d'activités concurrentes à l'égard de la requérante
J. SA, notamment de mettre un terme immédiat à
toute activité auprès et pour le compte de l'entreprise
H., à [...];
II.Ordre est en conséquence donné à l'intimé X., sous la
menace des sanctions pénales de l'art. 292 CPS réprimant
l'insoumission à une décision de l'autorité, de respecter
scrupuleusement la clause de prohibition de concurrence
résultant du contrat de travail conclu avec la requérante
J.________ SA avec effet au 1
er
janvier 2006, tant dans sa
portée, son étendue, sa durée et son espace;
III.Ordre est aussi donné à l'intimé X., sous la menace
des sanctions pénales de l'art. 292 CPS réprimant
l'insoumission à une décision de l'autorité, de ne pas
divulguer et d'utiliser à son profit ou profit de tiers toutes les
données confidentielles, les secrets de fabrication, les secrets
d'affaires et le réseau de clientèle de la requérante J.
SA;
IV.Ordre est enfin donné à l'intimé X., sous la menace
des sanctions pénales de l'art 292 CPS réprimant
l'insoumission à une décision de l'autorité, de restituer à la
requérante J. SA tout le matériel, les documents et
autres supports de données confidentielles qu'il a emportés
avec lui et/ou qu'il détient encore tout en déclarant n'en avoir
pas conservés même de copies quelque manière que ce soit."
-
10 -
Par avis du 30 juillet 2010, le juge instructeur de la Cour civile
du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions préprovisionnelles de la
requérante.
Dans ses déterminations du 25 août 2010, l'intimé – qui a élu
domicile en l'étude de son conseil – a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet des conclusions provisionnelles de la requérante.
8.Lors de l'audience de ce jour, le juge de céans a procédé à
l'instruction des mesures provisionnelles.
a) Entendu en qualité de témoin, N., directeur régional
de la requérante, a déclaré que l'intimé avait travaillé durant six ans pour
la requérante et qu'après avoir été chef d'équipe, il était devenu chef
d'intervention. Il a déclaré que la requérante avait voulu le promouvoir au
poste de chef de succursale dans le canton du Valais.
Il a expliqué que l'activité exercée par la requérante était un
métier particulier, qui requerrait que ses employés suivent une formation
spécifique prenant du temps. L'intimé, qui n'avait pas de formation
préalable en ce domaine, a bénéficié de cours de formation en Suisse et
en Allemagne, qui portaient notamment sur les méthodologies de travail,
l'établissement des constats et la connaissance des produits. Par sa
fonction au sein de la requérante, l'intimé a eu accès à d'autres métiers
(chimistes, etc.) ainsi qu'aux secrets d'affaires et commerciaux de la
requérante. Il avait un accès informatique qui lui permettait de prendre
connaissance notamment du suivi des clients, des méthodes
d'interventions, des produits utilisés, de la politique de l'entreprise, des
informations internes et des méthodes de calcul de l'offre. Il était en outre
en contact direct avec les clients de celle-ci. Ces clients étaient
notamment les compagnies d'assurances – avec qui la requérante avait
des contrats de "providing" – et leurs inspecteurs. S'agissant des contrats
de "providing", il a remarqué que, depuis le départ de l'intimé, les
assurances Y. et B.________, deux de leurs gros clients, avaient
-
11 -
attribué des chantiers à la société H.________ Sàrl, sans que la requérante
n'ait été contactée. Il craint notamment que l'intimé n'use indûment des
secrets d'affaires de la requérante et permette ainsi à la société H.________
Sàrl de devenir un concurrent "efficace".
Le témoin pensait que l'intimé était retourné travailler en tant
que contremaître pour son précédent employeur, car il avait déclaré
vouloir faire "autre chose". La requérante n'aurait jamais libéré de manière
anticipée l'intimé de ses obligations, si elle avait su qu'il continuerait à
exercer dans le même secteur d'activité. Le témoin a été surpris
d'apprendre que l'intimé avait été approché par un ancien employé de la
requérante, K., qui avait depuis lors fondé sa propre société. Il a
déclaré que l'intimé avait débauché du personnel de la requérante,
précisant néanmoins que, pour faciliter la gestion du personnel, la
requérante recourrait aux services d'agences de placement.
Entendu en qualité de témoin, M., chef de succursale
de la requérante, a expliqué avoir vu, à plusieurs reprises, du matériel du
groupe G./J. sur un chantier ainsi que l'intimé, alors que les
employés de la requérante venaient d'arriver sur les lieux du sinistre. Il a
précisé avoir été appelé par une autre assurance que celle qui a requis les
services de l'intimé. Il a également relevé avoir aperçu un ancien
intérimaire de la requérante travailler avec l'intimé.
Entendu en qualité de témoin, P., chef d'intervention
chez la requérante, a déclaré qu'il avait discuté avec l'intimé de la
possibilité de fonder leur société et de s'associer éventuellement avec la
société H. Sàrl. Il a exposé ne pas savoir si l'intimé avait essayé de
débaucher des employés de la requérante et n'avoir jamais vu l'intimé sur
des chantiers, alors qu'avant le départ de celui-ci, il y voyait déjà
fréquemment la société H.________ Sàrl. Pour sa part, il a renoncé à quitter
la requérante.
b) La requérante a déclaré que si elle avait su que l'intimé irait
chez un concurrent, elle ne l'aurait pas libéré de ses obligations de
-
12 -
manière anticipée. Elle reproche en outre à l'intimé d'avoir tenté de
débaucher ses employés ainsi que de démarcher ses gros clients. Elle
considère qu'en agissant de la sorte, l'intimé a violé ses obligations en
toute connaissance de cause.
L'intimé a expliqué qu'avant de remettre sa lettre de
résiliation, il s'est entretenu avec N.________ et lui a indiqué qu'il avait
plusieurs options qui s'offraient à lui pour la suite de sa carrière,
notamment dans le secteur de la maçonnerie, voire de l'assainissement. Il
a déclaré que N.________ lui a alors souhaité une bonne continuation et
qu'il avait compris que le prénommé ne s'opposait pas à ce qu'il exerce,
cas échéant, une activité concurrente. Selon l'intimé, le jour de la
signature de l'accord de résiliation, il a répété qu'il travaillerait pour un
concurrent et N.________ n'y a pas réagi négativement.
Il a également affirmé ne plus détenir de matériel de la
requérante ni de listings informatiques ou d'autres documents relevant du
secret d'affaires.
c) La pièce 14 produite par le requérant sous bordereau III lors
de l'audience doit être retranchée conformément à l'art. 177 CPC-VD (code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). En effet, cette
pièce correspond à des déclarations écrites d'une personne, qui aurait pu
être entendue en qualité de témoin.
E n d r o i t :
I.La requête de mesures provisionnelles ayant été formellement
déposée par la succursale de J.________ SA, [...], il convient d'examiner en
premier lieu sa recevabilité.
a) La capacité d'être partie est la faculté pour une personne de
figurer comme partie dans un procès. Elle est inséparable de la jouissance
des droits civils (art. 11 et 53 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS
-
13 -
210]), dont elle est le correspondant en droit de procédure (Hohl,
Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 391). Elle est une condition de
recevabilité et doit ainsi être examinée d'office et d'entrée de cause (Hohl,
op. cit., n. 393).
Ont notamment la capacité d'être partie toutes les personnes
morales (cf. art. 53 CC; Hohl, op. cit., n. 394). S'agissant des succursales,
elles jouissent d'une autonomie uniquement économique. Etant
dépourvues d'existence juridique, elles n'ont pas la capacité d'être partie
(ATF 117 II 85 c. 3 et les références; arrêt du 16 novembre 1989, publié in
SJ 1990 p. 106).
b) Il convient de distinguer l'inexistence d'une partie de sa
désignation inexacte. En cas d'inexistence juridique, l'entité en cause ne
peut en aucun cas revêtir la capacité d'être partie, de sorte que l'acte
concerné ne satisfait pas toutes les conditions de recevabilité. En
revanche, en cas de désignation inexacte, l'acte concerné n'est pas
d'emblée frappé d'irrecevabilité mais peut être rectifié (Bohnet, Les
défenses en procédure civile suisse, in RDS 2009 II 193, pp. 278 s.). Ainsi,
le Tribunal fédéral a retenu que lorsqu'une demande est formée par ou
contre la succursale d'une société anonyme, alors que manifestement
seule la société à laquelle elle appartient est visée, il faut admettre qu'il y
a simplement désignation inexacte et que la demande est déposée par la
société et non la succursale (Bohnet, op. cit., p. 279; TF 4A.3/2003 du 28
novembre 2003 c. 1.2; ATF 120 III 11 c. 1b; arrêt du Tribunal fédéral du 16
novembre 1989, publié in SJ 1990 p. 106).
c) En l'espèce, la succursale de J.________ SA est désignée dans
la requête de mesures provisionnelles en tant que requérante. Or, il est
clair que seule la société J.________ SA est ici concernée : c'est elle qui a
noué une relation contractuelle de travail avec l'intimé durant plusieurs
années et c'est donc elle qui est fondée à requérir les mesures
provisionnelles demandées. L'intimé ne pouvait éprouver aucun doute au
sujet de l'identité de son adverse partie, savoir son ex-employeur, et une
-
14 -
rectification de la désignation de la partie requérante ne lèse ainsi en rien
ses intérêts.
Il se justifie, dans ces circonstances, de rectifier l'acte déposé -
et la désignation des parties que la présente cause divise - en ce sens que
la requérante est la société J.________ SA, à [...].
II.a) Les conclusions provisionnelles de la requérante tendent -
en substance - à faire interdire à l'intimé d'exercer toute activité pour le
compte de H.________ Sàrl (I), à lui faire respecter la clause de prohibition
de faire concurrence contenue dans le contrat de travail ayant pris effet le
1er janvier 2006 (II), à lui faire interdire de divulguer ou d'utiliser des
données confidentielles et secrets d'affaires (III) et à le contraindre à
restituer le matériel, les documents et supports de données confidentielles
qu'il détient (IV).
Ces conclusions se fondent sur l'art. 340b al. 3 CO (Code des
obligations; RS 220) et sur la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986
contre la concurrence déloyale; RS 241).
b) La requérante ayant son siège à [...], la compétence ratione
loci de la cour de céans, soit de son juge instructeur, dépend de la LFors
(loi fédérale du 24 décembre 2010 sur les fors en matière civile; RS 272).
L'art. 33 LFors prévoit qu'est compétent pour ordonner les
mesures provisionnelles le tribunal du lieu dans lequel est donnée la
compétence pour connaître de l'action principale.
Selon l'art. 24 LFors, le tribunal du domicile ou du siège du
défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement
son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit
du travail. En l'espèce, l'intimé est domicilié dans le canton du [...] mais
exerçait habituellement son activité au service de la requérante en étant
basé au [...]. La Cour civile est par conséquent compétente pour connaître
-
15 -
des prétentions fondées sur la clause de prohibition de faire concurrence
résultant du contrat de travail ayant lié les parties.
La compétence à raison du lieu pour les actions fondées sur la
LCD est réglée par l'art. 25 LFors (Donzallaz, Commentaire de la loi
fédérale sur les fors en matière civile, 2001, pp. 565-566). Cette
disposition institue la compétence du tribunal du domicile ou du siège de
la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tribunal du lieu
de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des
actions fondées sur un acte illicite. Dans la mesure où l'activité reprochée
à l'intimée par la requérante consiste essentiellement à travailler au
service de H.________ Sàrl, sise dans le canton de Vaud, la compétence de
la cour de céans est donnée en tant que lieu de commission de l'acte
illicite prétendu. On aboutit à la même solution en faisant application de
l'art. 7 al. 2 LFors, les prétentions fondées sur la LCD étant connexes avec
celles issues du droit du travail.
Le juge instructeur de la Cour civile est par conséquent
compétent pour connaître des conclusions provisionnelles sur la base de la
LFors. Pour le surplus, la requérante invoque un dommage supérieur à
100'000 fr., ce qui suffit à ce stade.
III. a) A défaut de règles fédérales, c'est le droit cantonal qui
détermine à quelles conditions l'employeur peut obtenir une protection
provisionnelle sur la base de l'art. 340b CO (ATF 131 III 473 c. 2.1; ATF 103
II 120 c. 2b, JT 1978 I 77). Dans le canton de Vaud, en vertu de l'art. 101
al. 1 ch. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11), des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état
de cause, même avant l'ouverture d'action, en cas d'urgence, pour écarter
la menace d'un dommage difficile à réparer.
Pour ce qui est des mesures provisionnelles fondées sur la
LCD, l'art. 14 LCD renvoie aux art. 28c à 28f CC, qui sont applicables par
analogie. Selon l'art. 28c CC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet
-
16 -
d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque
de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des
mesures provisionnelles (al. 1). Le juge peut notamment interdire
l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel (al. 2 ch. 1) ou prendre les
mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves (al. 2 ch.
2).
b) Par essence, les mesures provisionnelles doivent être
prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à
trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la
requête apparaît vraisemblable prima facie (TF 4P.222/2006 du 21
décembre 2006 c. 2; ATF 108 II 69 c. 2a et les références citées, JT 1982 I
528; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 1 ad art. 101 CPC et les références citées; Pelet, Réglementation
fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale
contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 57 ss et 61).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens
d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il
suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT
1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT
1982 I 528; Pelet, op. cit., nn. 57 et 60). Rendre vraisemblables les faits
allégués ne signifie pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui
donner l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont
une certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement
exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 99 II 344 c. 2b, rés. in JT 1974 I 540; ATF
88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590; Pelet, op. cit., n. 57). Le juge doit à tout le
moins attribuer une probabilité plus grande à la survenance des faits qu'à
leur contraire. Il ne suffit cependant pas que les prétentions du requérant
apparaissent comme simplement défendables. De simples allégations ne
suffisent pas à fonder la vraisemblance (RSPI 1990 p. 174 c. 2a; Schlosser,
Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de
propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 p. 339, p.
342 et les références citées).
-
17 -
Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond
(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à
celle du fond), le juge des mesures provisionnelles doit, outre la
vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la
prétention au fond; se limitant à un examen sommaire ne préjugeant pas
le fond du litige, il doit accorder la protection requise si, sur la base d'un
examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond
ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989
p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I 528, et les
références; Pelet, op. cit., nn. 61 ss).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère
plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses
exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra
compte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou
son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.
cit., nn. 58, 66 et 77).
Des exigences particulièrement élevées sont posées pour les
mesures provisionnelles tendant à une exécution anticipée, lesquelles ont
par exemple pour objet des obligations de s'abstenir ou de faire, dès lors
qu'elles portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique
de l'intimé en restreignant ou en supprimant, provisoirement ou
définitivement, les droits privés de celui-ci. Il en va également ainsi
lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet
définitif parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures
provisionnelles (ATF 131 III 473 c. 2.3). Dans ces différentes hypothèses, le
juge ne peut se contenter de vraisemblance quant aux faits mais doit
soumettre leur établissement à des conditions strictes, après une
administration des preuves complètes. En outre, il doit procéder à un
examen approfondi du fondement de la cause (Hohl, Procédure civile,
tome II, Berne 2002, nn. 2868 s.).
-
18 -
c) Ces exigences particulièrement élevées relatives à la
vraisemblance des faits et l'apparence du droit trouvent application en
matière de mesures provisionnelles tendant à faire interdire, en vertu de
l'art. 340b al. 3 CO, à un ex-employé d'exercer une activité concurrente.
Premièrement parce qu'une telle prohibition constitue une
restriction importante à la liberté personnelle et une entrave certaine au
développement professionnel du travailleur (JICCiv, 11 mai 2009, n°
71/2009/JCL; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, 2
e
éd., Lausanne
2010, n. 3.4 ad art. 340b CO). Cette mesure, des plus draconiennes, est en
effet de nature, le cas échéant, à priver le travailleur de sa seule source de
revenus (TF 4P.98/1999 du 29 juin 1999 c. 2b; Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, p. 455). Deuxièmement, du fait que la mesure requise
est susceptible d'avoir un effet définitif si le jugement au fond est rendu
alors que la durée de la prohibition de faire concurrence est échue (ATF
131 III 473 c. 2.3).
Ce sont les raisons pour lesquelles la protection juridique
provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée
de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable
(ATF 131 III 473 c. 3.2; JICCiv, 15 août 2002, n° 174/2002/JCL; Neeracher,
Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, thèse Zurich 2001, pp. 123 s.;
Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2
e
éd., Berne 1996, n. 5
ad art. 340b CO).
L'exécution réelle est ainsi une ultima ratio et le juge n'y
donnera suite que de manière très restrictive, vu les incidences
économiques que présente l'interdiction d'exercer une profession pour un
travailleur (Wyler, op. cit., p. 455; Neeracher, op. cit., pp. 117 s.;
Brunner/Buehler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail,
Lausanne 2004, n. 4 ad art. 340b CO, pp. 316 s.; Rehbinder/Portmann,
Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2007, n. 5 ad art. 340b CO; Bohny, Das
arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, Zurich 1989, pp. 159 s.), soit
seulement lorsqu'il semblerait inéquitable de renvoyer l'employeur à
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19 -
ouvrir action en dommages-intérêts (art. 340b al. 3 CO; FF 1967 II 411;
ATF 103 II 120, JT 1978 I 77 c. 4; Kuhn, Das Konkurrenzverbot im
Arbeitsvertragsrecht, Muri-Berne 1981, p. 87; Bohny, op. cit., p. 161).
IV. a) Selon l'art. 340 al. 1 CO, le travailleur qui a l'exercice des
droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après
la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit,
notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise
concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
L'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le
droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts
supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette
mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de
l'employeur et par le comportement du travailleur (art. 340b al. 3 CO).
b) En l'espèce, la forme écrite (art. 13 CO) a été respectée et
la clause comporte le droit de l'employeur d'obtenir l'exécution réelle de la
prohibition de faire concurrence.
V.a) Aux termes de l'art. 340a al. 1 CO, la prohibition de faire
concurrence doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et
au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique
du travailleur d'une façon contraire à l'équité; elle ne peut excéder trois
ans qu'en cas de circonstances particulières. Si une clause est
disproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en
tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière
équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur
(art. 340a al. 2 CO).
Ainsi, lorsqu'une prohibition est valable au regard de l'art. 340
al. 2 CO, mais qu'elle est excessive selon l'art. 340a al. 1 CO, l'art. 340a al.
2 CO reste valable dans la mesure où elle n'excède pas la limite
-
20 -
admissible en temps (SJ 1989 p. 683) et en lieu (JT 1982 I 170). Plus la
clause est limitée dans son contenu – objet et étendue géographique et
temporelle – mieux elle sera protégée (Wyler, op. cit., pp. 610 s. et les
références citées; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1. ad art. 340a CO). En
tout état de cause, une prohibition de faire concurrence qui contraindrait
le travailleur à changer de profession est sans valeur. Une telle obligation
compromettrait en effet l'avenir économique du travailleur contrairement
à l'équité, ce que la loi défend (ATF 101 II 277). En cas de doute, il
convient de trancher en faveur du travailleur (Tercier/Favre/Eigenmann,
Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2009,s n. 3852 et les
références citées).
b) En l'espèce, la clause de prohibition de faire concurrence
porte, pour une durée conforme à la loi, sur les activités concurrentes à
celles du groupe G./J.. Elle interdit par conséquent à
l'intimé d'oeuvrer après la fin des rapports de travail non seulement dans
le domaine de l'assainissement mais également dans ceux de la
construction, maçonnerie, peinture, construction métallique, rénovation,
aménagement intérieur et décoration de locaux. La prohibition couvre
donc la plupart des métiers du bâtiment et, en particulier, ceux dans
lesquels l'intimé bénéficie d'une formation.
Géographiquement, l'interdiction s'étend à la région définie
dans la description d'emploi annexée au contrat de travail entré en
vigueur le 1
er
janvier 2006, à savoir les cantons de Berne, Genève,
Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais, soit tous les cantons qui non
seulement sont au moins partiellement francophones, mais se trouvent à
distance raisonnable du lieu de domicile de l'intimé. Pour se conformer à
ces restrictions, l'intimé serait ainsi astreint à travailler dans un canton
germanophone, cas échéant éloigné de son domicile, voire à se rendre à
l'étranger pour pouvoir déployer une activité lucrative correspondant à
l'une de ses formations.
Vu les activités visées et compte tenu - de surcroît - de son
champ d'application géographique, la clause de prohibition de faire
-
21 -
concurrence a pour effet de contraindre l'intimé à changer de profession.
Elle apparaît par conséquent excessive au regard de l'art. 340a CO.
La question de savoir si cette clause pourrait ou devrait, en
vertu de l'art. 340a al. 2 CO et compte tenu des conclusions des parties
(art. 3 CPC), être réduite au stade des mesures provisionnelles - cas
échéant dans quelle mesure - ou si son caractère excessif suffit à priver de
fondement la requête de mesures provisionnelles peut demeurer ouverte
en l'espèce, le sort de la requête de mesures provisionnelles n'en
dépendant pas.
c) Par identité de motifs, la question de l'existence d'une
violation crasse de la clause de prohibition de faire concurrence (Wyler,
op. cit., p. 613), dans la mesure de son éventuelle validité, n'a pas à être
approfondie.
VI. a) Selon l'art. 340 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence
n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir
connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de
l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer
à l'employeur un préjudice sensible (ATF 101 Ia 450; JAR 1994 p. 227; SJ
1989 p. 683).
Par "clientèle", il faut entendre l'ensemble des personnes
physiques et morales qui entrent en relations commerciales avec
l'employeur pendant une période plus ou moins longue pour acheter des
marchandises ou bénéficier de services, constituant ainsi un facteur
constant du chiffre d'affaires. Elle ne suppose pas nécessairement
l'existence de liens étroits et durables; il suffit que des personnes fassent
régulièrement des commandes. Il peut s'agir de la clientèle constituée par
le travailleur (ATF 91 II 372 c. 5, JT 1966 I 322; Tercier/Favre/Eigenmann,
op. cit., n. 3842 et les arrêts cités; Wyler, op. cit., pp. 598 s.). La preuve du
cercle de la clientèle constitutive de la valeur de l'entreprise incombe à
l'employeur (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.10 ad art. 340 CO). Pour
-
22 -
que l'employé "connaisse" la clientèle, il n'est pas nécessaire qu'il dispose
d'une liste exhaustive de clients ou de fiches les concernant, mais il faut et
il suffit qu'il soit renseigné sur les qualités personnelles et les besoins de
ceux-ci et qu'il sache où il peut espérer des commandes et où il est inutile
de s'adresser. Ainsi, la prohibition de faire concurrence est valide si la
position et les activités du travailleur lui permettent d'entretenir des
relations personnelles avec les clients, de découvrir leurs particularités,
leurs besoins, la possibilité de leur faire crédit et la marche de leurs
affaires (ATF 91 II 372 c. 6, JT 1966 I 322).
Par "secret d'affaires", il faut entendre, d'une part, les
méthodes et politiques commerciales ainsi que les techniques
d'organisation et de marketing de l'entreprise et, d'autre part, les
créneaux commerciaux. L'employeur doit établir la réalité du secret et son
intérêt à ce qu'il ne soit pas connu. La notion doit être interprétée
restrictivement, eu égard aux intérêts économiques et professionnels du
travailleur (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., nn. 3844 s.).
Même si le travailleur connaît la clientèle ou des secrets, il faut
encore que l'utilisation de ces renseignements soit de nature à causer à
l'employeur un "préjudice sensible", c'est-à-dire important au regard du
chiffre d'affaires de l'employeur (Duc/Subilia, Commentaire du contrat
individuel de travail, Lausanne 1998, n. 26 ad art. 340 CO). L'art. 340 al. 2
CO n'exige pas la preuve d'un dommage effectif (Wyler, op. cit., p. 600); il
suffit qu'il soit possible selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie. Le juge se contentera donc d'examiner et d'apprécier -
au degré de vraisemblance élevé applicable en matière de mesures
provisionnelles - la probabilité de survenance d'un pareil dommage. Le
moment déterminant pour en juger est celui où l'interdiction doit produire
ses effets et non celui de la conclusion du contrat de travail
(Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3847). La possibilité d'un préjudice
sensible doit être admise lorsque le travailleur, grâce aux connaissances
acquises, débauche la clientèle de son ancien employeur ou lui cause des
difficultés sérieuses par l'exploitation de particularités techniques ou
commerciales que celui-ci ne veut pas dévoiler (ATF 91 II 372).
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23 -
b) En l'espèce, l'intimé, en sa qualité de chef d'intervention,
entretenait des contacts professionnels avec les personnes qui, au nom et
pour le compte des compagnies d'assurance, font appel aux services de la
requérante en cas de sinistres. Contrairement à ce que soutient l'intimé,
les compagnies d'assurance font partie de la clientèle de la requérante, au
sens de l'art. 340 al. 2 CO. Il n'est en effet pas contesté que les assureurs
contribuent à son chiffre d'affaires, en lui signalant des occasions
d'intervenir et en les facilitant : il est plausible que, comme l'explique la
requérante, dans la plupart des cas sinon tous, l'assuré sinistré chargera
l'entreprise spécialisée dépêchée en urgence par son assureur d'exécuter
les travaux nécessaires. Peu importe, de ce point de vue, que le contrat
soit passé entre la requérante et le sinistré. Sur le plan économique, il est
indéniable que les assureurs sont des interlocuteurs bien plus importants
pour la requérante (offre continuelle de chantier) que les sinistrés
(consommation unique, voire occasionnelle, de prestations).
S'agissant des secrets d'affaires, on doit retenir, sur la base
notamment de la déposition du témoin N.________, corroborée par le cahier
des charges de l'intimé, que celui-ci avait connaissance des méthodes et
politiques commerciales de la requérante, ainsi que de ses techniques
d'organisation et de marketing.
c) L'utilisation par l'intimé de sa connaissance de la clientèle
et des secrets d'affaires de la requérante est de nature, sur le principe, à
causer un préjudice à la requérante. En effet, une personne ayant les
connaissances et l'expérience de l'intimé est à même, pour autant qu'il
dispose de l'infrastructure nécessaire (matériel, produits chimiques, etc.),
d'obtenir d'assureurs qu'ils lui signalent des chantiers objet de sinistres en
vue d'intervention, au lieu d'en avertir la requérante.
En revanche, la requérante ne rend pas du tout vraisemblable
le caractère sensible de ce préjudice potentiel. Elle s'est en effet refusée,
en cours d'instruction, à dévoiler son chiffre d'affaires.
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24 -
Cela rend en toute logique impossible de vérifier si le préjudice
dont la clause de prohibition de faire concurrence entend empêcher la
survenance serait important au regard du chiffre d'affaires de la
requérante.
Dans ces circonstances, la validité matérielle de la clause de
prohibition de faire concurrence, au regard de l'art. 340 al. 2 CO, n'est pas
rendue vraisemblable, ce qui entraîne le rejet des conclusions
provisionnelles, en tant qu'elles sont fondées sur l'art. 340b CO.
VII. a) L'art. 340b al. 3 CO exige que l'employeur qui entend
obtenir la cessation effective de la contravention à la prohibition de faire
concurrence démontre - au degré élevé de vraisemblance requis - que
l'importance de ses intérêts lésés ou menacés justifie cette mesure.
Vu le risque de lésion grave aux intérêts personnels et
économiques, voire même vitaux, du travailleur, l'action en cessation de
ce comportement constitue en effet un moyen de droit exceptionnel
(JICCiv, 23 juin 2000, n° 270/2000/PMU; SJ 1982 p. 330, spéc. note de
Schmidt, p. 334). Ainsi, selon une partie de la doctrine, le risque d'un
dommage doit être tel qu'il puisse mettre en péril la prospérité ou
l'existence de l'entreprise. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt paru aux ATF
103 II 120, a réfuté cette manière de voir. Sa jurisprudence actuelle
aboutit à la conclusion que plus les mesures provisionnelles sont
susceptibles de porter atteinte à la situation du travailleur, plus les
inconvénients subis par l'employeur doivent l'emporter dans la pesée des
intérêts contradictoires et plus la demande au fond doit être assortie de
grandes chances de succès. La pesée des intérêts en présence,
indissociable de toute procédure de mesures provisionnelles, revêt ainsi
une importance encore plus décisive en matière d'interdiction provisoire
de faire concurrence (ATF 131 III 473 c. 3.2 et les références citées).
En définitive, il résulte de la jurisprudence fédérale, que
l'exécution réelle est une ultima ratio, qui ne sera ordonnée que lorsqu'il
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25 -
serait manifestement injuste de contraindre l'employeur à se satisfaire de
la possibilité de demander des dommages-intérêts, le doute, dans la pesée
des intérêts en présence, devant profiter au travailleur (Wyler, op. cit., p.
613; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3856).
b) En l'espèce, l'intimé exerce, au service de H.________ Sàrl,
une activité concurrente à celle de la requérante. Il contrevient par
conséquent à la prohibition de faire concurrence stipulée, dans la mesure
du moins où l'on admet la validité partielle de la clause excessive qui
l'institue (cf. supra V/b).
Comme déjà exposé (cf. supra VI/c), la requérante s'est
refusée à dévoiler son chiffre d'affaires.
Elle n'a pas non plus apporté d'éléments concrets permettant
de chiffrer ou même d'estimer la baisse du chiffre d'affaires qu'elle aurait
subi depuis le départ de l'intimé, ni fourni ne serait-ce que des indices de
l'évolution de cette baisse dans les mois à venir.
Autrement dit, la requérante ne rend pas du tout
vraisemblable que ses intérêts seraient lésés ou menacés par l'activité du
demandeur, contrairement à ce qu'exige l'art. 340b al. 3 CO.
Dans ces conditions, la pesée des intérêts en présence
conduit, à l'évidence, à constater que les conditions d'octroi de cette
ultima ratio qu'est l'exécution réelle ne sont - de loin - pas réunies en
l'espèce.
Il s'ensuit que les conclusions provisionnelles doivent être
rejetées, en tant qu'elles sont fondées sur l'art. 340b CO.
VIII. a) La requérante fonde également ses conclusions
provisionnelles sur la LCD.
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26 -
Selon l'art. 9 al. 1 LCD que, celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire,
si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, ou d'en
constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen
détaillé de l'existence d'une violation des prescriptions de cette loi par
l'intimé. Il suffit de constater : primo qu'aucun élément probant n'indique
que l'intimé aurait incité un client de la requérante, en particulier un
assureur, à rompre un contrat conclu avec elle, ce qui exclut l'application
de l'art. 4 let. a LCD (ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2008 I 34); secundo, qu'il
résulte de l'instruction que l'intimé a eu connaissance de tout ce qui
pourrait en l'espèce revêtir la qualification de secret d'affaires au sens de
l'art. 6 LCD dans le cadre de ses rapports de travail et non pas d'une
manière indue, ce qui exclut l'application de cette disposition (ATF 133 III
431 c. 4.5, JT 2008 I 34); tertio, que le comportement de l'intimé
n'apparaît pas déloyal au sens de l'art. 2 LCD, dès lors que la requérante
échoue à rendre même simplement vraisemblable que l'intimé aurait violé
les règles de la bonne foi en concurrence en rapport avec son intervention,
pour H.________ Sàrl, sur quelques chantiers. Le fait que l'intimé ait,
apparemment à une occasion, employé du matériel appartenant à la
requérante ne suffit pas à retenir le contraire, cette utilisation
n'apparaissent pas susceptible d'influencer la concurrence ou le
fonctionnement du marché de manière pertinente au regard de la clause
générale (ATF 133 III 431 c. 4.1, JT 2008 I 34).
b) Quoiqu'il en soit, l'art. 28c CC n'ouvre la voie des mesures
provisionnelles qu'à celui qui rend vraisemblable, non seulement qu'il est
objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, mais également que
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (cf.
supra III/a). Or, comme déjà exposé, la requérante ne rend pas
vraisemblable l'existence d'un dommage difficilement réparable.
-
27 -
Pour la même raison, il n'est pas possible de procéder à
l'examen du respect du principe de la proportionnalité, généralement
applicable en matière de mesures provisionnelles, et auquel le juge a
l'obligation de procéder : il lui incombe de mettre en balance les intérêts
contradictoires des parties et d'apprécier les désavantages respectifs pour
le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou
refusée (ATF 131 III 473 c. 2.3; Schlosser, op. cit., pp. 350ss). La
requérante en supporte les conséquences (art. 8 CC) et l'intérêt de l'intimé
à exercer une activité professionnelle dans l'un de ses domaines de
formation ne peut que l'emporter sur ceux, éventuels, de son adverse
partie.
C'est ainsi en vain que la requérante invoque concurremment
la LCD et les conclusions I à III de sa requête doivent également être
rejetées en tant qu'elles sont fondées sur cette loi.
Quant à la conclusion IV, il ne ressort pas de l'instruction que
l'intimé serait encore en possession de matériel, de documents ou
supports de données, partant de données confidentielles. Il n'y dès lors
pas non plus lieu d'y faire droit.
La requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2010 doit
en conclusion être intégralement rejetée.
IX. Selon l'art. 4 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RS 270.11.5), les frais sont mis à la charge de
la partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour
l'examen de sa cause. En l'espèce, les frais de la procédure provisionnelle
doivent être arrêtés à 2'692 fr. 50 pour la requérante et à 212 fr. 50 pour
l'intimé.
Conformément à l'art. 109 al. 1 CPC-VD, le juge règle les
dépens dans l'ordonnance. En l'espèce, l'intimé obtient entièrement gain
de cause et a droit à des dépens de la procédure provisionnelle, qu'il se
-
28 -
justifie de fixer à 4'212 fr. 50, à la charge de la requérante (cf. art. 92 al. 1
CPC-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le
29 juillet 2010 par la requérante J.________ SA contre l'intimé
X.________.
II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 2'692 fr. 50
(deux mille six cent nonante-deux francs et cinquante
centimes) pour la requérante et à 212 fr. 50 (deux cent douze
francs et cinquante centimes) pour l'intimé.
III. Condamne la requérante à verser à l'intimé le montant de
4'212 fr. 50 (quatre mille deux cent douze francs et cinquante
centimes) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerJ. Greuter
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 6 septembre 2010, lue et approuvée à huis clos,
est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
29 -
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
Le greffier :
J. Greuter