Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
A.L., à Zurich, d'avec B.L., à Western Cape (Afrique du
Sud).
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur
Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante A.L.________ est la fille du célèbre sculpteur
anglais A.J.. La requérante, enfant unique de feu A.J. et
B.J., a hérité de son père une fortune très importante.
Le 1
er
juin 1970, la requérante et sa mère, B.J., ont
conclu, en tant que propriétaires ("landlords"), un contrat avec plusieurs
fermiers ("tenants"), soumis au droit anglais, ayant pour objet le fermage
-
3 -
trust a en outre été constitué pour l'enfant de la requérante et tout autre
enfant qu'elle pourrait avoir.
Selon un courrier du 13 décembre 1982, adressé aux
"trustees" des différents trusts, la requérante souhaitait donner la société
R.________ Inc. à un des deux premiers trusts précités, en l'occurrence à
"C.". Il était encore indiqué que la volonté de l'intimé valait sienne,
de sorte que les instructions qu'il pourrait leur donner n'avaient pas à être
confirmées par elle. Pour ce qui concerne la société R. Inc. ou
toute affaire d'importance, elle priait les "trustees" de rencontrer en
personne soit l'intimé soit elle.
L'intimé a produit un "deed" du 2 mai 1980 relatif à
"C.". Ce document ne fait aucune mention à l'identité du "settlor";
le trust est irrévocable et discrétionnaire, notamment les "primary
beneficiaries" sont sélectionnés par les "trustees" qui jouissent d'un
pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. La fiduciaire P. avait
été nommée en tant que "protector" du trust. Selon ce "deed", le
"protector" décide lui-même de la personne (physique ou morale) amenée
à lui succéder. Cette succession n'est opérante qu'une fois notifiée aux
"trustees" (art. 29 du "deed"). Le "deed" ne précise pas quels sont le droit
applicable et le for élu (cf. art. 33a du "deed").
3.a) Le 27 janvier 1983, deux administrateurs de la société
R.________ Inc. ont démissionné. Il en a été de même d'un autre, le 9
février 1983.
b) Par courrier du 18 février 1983, X.________ SA a écrit à la
fiduciaire P.________ que les actionnaires de la société R.________ Inc.
l'avaient informée qu'ils avaient l'intention de donner cette dernière à
"C." et qu'il lui avait été demandé de lui transmettre tous
documents concernant la société R. Inc.
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4 -
Les actions de la société R.________ Inc. ont par la suite été
détenues par la succursale lausannoise de la société Y.________ SA, qui
avait succédé à la fiduciaire R.. Cette succursale s'occupait
également de la gestion de la société R. Inc.
4.A une période indéterminée, la requérante a engagé des
pourparlers avec l'intimé afin de récupérer les actions de la société
R.________ Inc.
Par courriel du 28 septembre 2007, la société Y.________ SA a
indiqué au conseil zurichois de la requérante avoir reçu pour instruction de
son client, l'intimé, d'organiser un "share deal transfer" portant sur les
actions de la société R.________ Inc., étant admis que le conseil zurichois
de la requérante, agissant en tant qu'avocat de l'acquéresse, dresserait un
premier projet. Selon Y.________ SA, la société cible, R.________ Inc., était
entièrement détenue par l'intimé.
Dans un courrier du 28 février 2008 adressé à la société
Y.________ SA, le conseil zurichois de la requérante, mentionnant que sa
cliente était disposée à accorder un prêt à vie sur un des tableaux requis
par l'intimé, a indiqué comprendre que ce dernier demandait une somme
de GBP 50'000.— à titre de couverture des dépenses et sorties de fonds
effectuées depuis l'année 1996, soit depuis l'année à partir de laquelle il
avait détenu les actions de la société R.________ Inc. à titre fiduciaire pour
la requérante. Le conseil zurichois de la requérante a demandé à pouvoir
consulter des documents, afin de déterminer si le montant demandé par
l'intimé ne devait pas servir à couvrir des sorties de fonds relatives à une
autre société que R.________ Inc. Dans un fax du 29 avril 2008 adressé au
conseil zurichois de la requérante, en réponse au courrier précité, la
société Y.________ SA a précisé que l'intimé, son client, ne détenait pas les
actions de la société R.________ Inc. à titre fiduciaire – pour le compte de la
requérante –, mais pour son propre compte.
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5 -
Selon un projet de contrat du mois de septembre 2008, intitulé
"Share purchase agreement", l'intimé, en tant que vendeur, était intéressé
à vendre l'entier des actions de la société R.________ Inc. et la requérante,
en tant qu'acquéresse, était intéressée à acquérir ces actions. En
contrepartie, l'acquéresse devait verser un montant de GBP 50'000.— et
prêté une toile de peinture. Les tractations n'ont toutefois pas abouti.
5.Le 11 mars 2009, la requérante a introduit une procédure de
divorce unilatérale à l'encontre de l'intimé devant la Justice de paix du
Cercle 7/8 de Zurich.
6.Par courrier du 28 janvier 2010, dont une copie était adressée
à la Fondation A.J., le conseil zurichois de la requérante a
notamment écrit à la société Y. SA que celle-ci détenait toutes les
actions de la société R.________ Inc. pour l'intimé, qu'économiquement,
cette société était détenue par la requérante, que l'intimé n'était dès lors
pas l'ayant droit économique du certificat d'actions – ce qui ressortait
également de la déclaration fiscale américaine de celui-ci –, que c'est pour
des raisons liées à la fiscalité anglaise que ces actions avaient été
transférées à titre fiduciaire à l'intimé, que la requérante, agissant en tant
que propriétaire économique, ne souhaitait pas la vente du terrain de
M., qu'elle requérait la remise du certificat d'actions de la société
R. Inc. en mains de son conseil zurichois et qu'il était fait
interdiction à la société Y.________ SA de remettre ce certificat à l'intimé.
7.a) Le 5 février 2010, une requête en conciliation préalable –
dans le cadre d'une action en revendication des actions de la société
R.________ Inc. – a été déposée par la requérante à l'encontre de la société
Y.________ SA devant la Justice de paix de Lausanne. La requérante
demandait de cette société la restitution du certificat d'actions de la
société R.________ Inc. qu'elle détenait.
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6 -
b) Le 22 février 2010, l'intimé a prié la société Y.________ SA de
lui restituer tous les documents afférents à la société R.________ Inc., y
compris le certificat d'actions.
8.Au début du mois de mars 2010, l'intimé a demandé à la
société Y.________ SA de prendre contact avec le conseil zurichois de la
requérante afin d'obtenir toute pièce propre à prouver que celle-ci était
propriétaire du certificat d'actions de la société R.________ Inc., comme elle
l'alléguait. Il a répété être prêt à reconnaître tout droit légitime de la
requérante dûment prouvé par son conseil; à défaut de preuve contraire, il
confirmait être le propriétaire dudit certificat.
La société Y.________ SA a écrit au conseil zurichois de la
requérante pour lui demander de lui apporter la preuve que la requérante
était propriétaire des actions de la société R.________ Inc. Le conseil
zurichois de la requérante a répondu, par courrier du 9 mars 2010, qu'il
produirait les preuves en temps utile, que d'autres démarches avaient été
entreprises à l'encontre de l'intimé pour récupérer des biens qu'il détenait
à titre fiduciaire et dont il refusait la restitution et qu'il était toujours
loisible à la société Y.________ SA de déposer les actions litigieuses au
greffe de la Justice de paix de Lausanne.
Le 16 mars 2010, le conseil de l'intimé a écrit à la société
Y.________ SA que, compte tenu du courrier du conseil de la requérante, il
était démontré, d'une part, que l'intimé avait des droits supérieurs sur le
certificat d'actions litigieux que ceux que la requérante faisait valoir et,
d'autre part, qu'en tant que mandataire, la société Y.________ SA n'avait
pas d'autre choix que de suivre les instructions de l'intimé et de lui
remettre le certificat d'actions. En tout état de cause, l'intimé s'opposait à
ce que le certificat soit consigné auprès de la justice de paix, soutenant
qu'une telle pratique n'avait pas cours dans le canton de Vaud.
-
7 -
9.Le même 16 mars 2010, la requérante a déposé une demande
en divorce auprès du Tribunal de district de Zurich, afin de valider la
procédure de divorce introduite par demande unilatérale le 11 mars 2009
(cf. ch. 5 supra).
10.A la fin du mois de mars 2010, la société Y.________ SA a
informé l'intimé qu'elle refusait de lui remettre le certificat d'actions
litigieux, dans la mesure où il existait un doute sur la propriété du titre.
Par courrier du 23 mars 2010, l'intimé a résilié tous les mandats qu'il, ainsi
que toute entité qu'il contrôlait ou dont il était le bénéficiaire économique,
pouvait avoir avec la société Y.________ SA, invoquant une rupture du lien
de confiance, compte tenu de l'attitude de cette dernière, en particulier de
son refus de lui restituer le certificat d'actions de la société R.________ Inc.
11.Le 31 mars 2010, l'intimé a déposé, auprès du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne, une requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles à l'encontre de la société Y.________ SA (cause [...]39),
dans laquelle il a pris les conclusions suivantes:
"A.Par voie de mesures d'extrême urgence
I)Interdiction est faite à l'intimée Y.________ SA sous la menace
de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal
en cas d'insoumission à une décision de justice, de disposer
de quelque manière que ce soit du certificat d'actions
R.________ Inc., jusqu'à droit connu sur les mesures
provisionnelles.
Il)Interdiction est faite à l'intimée Y.________ SA sous la menace
de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal
en cas d'insoumission à une décision de justice, de divulguer
des informations à tout tiers, y compris A.L., jusqu'à
droit connu sur les mesures provisionnelles.
B.Par voie de mesures provisionnelles
I)Ordre est donné à l'intimée Y. SA sous la menace de la
peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal en cas
d'insoumission à une décision de justice, de restituer au
requérant B.L.________ le certificat d'actions de la société
R.________ Inc. dont elle est le possesseur à titre fiduciaire
pour ce dernier.
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8 -
Il)Interdiction est faite à l'intimée Y.________ SA sous la menace
de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal
en cas d'insoumission à une décision de justice, de divulguer
des informations à tout tiers, y compris A.L., relatives
aux mandats qui lui ont été confiés par le requérant
B.L..
III)Le requérant est dispensé de fournir des sûretés.
Subsidiairement à la conclusion provisionnelle I)
I)Interdiction est faite à l'intimée Y.________ SA sous la menace
de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal
en cas d'insoumission à une décision de justice, de disposer
de quelque manière que ce soit du certificat d'actions
R.________ Inc., jusqu'à droit connu sur l'action en
revendication intentée par A.L.."
Par décision du 1
er
avril 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a fait droit à la conclusion préprovisionnelle
I.
12.Le même 1
er
avril 2010, le Tribunal du district de Zurich a
sommé l'intimé de lui indiquer l'adresse d'un représentant en Suisse pour
la notification d'actes judiciaires dans la cause en divorce susmentionnée
(cf. ch. 9 supra).
13.Le 8 avril 2010, le conseil de l'intimé a écrit au conseil de la
société Y. SA lui indiquant que l'intimé s'opposait formellement à
ce que la société Y.________ SA, d'une quelconque manière, informe ou
communique un élément ou autre du dossier de la cause [...]39 (cf. ch. 11
supra) à la requérante ou à ses conseils et que, le cas échéant, l'intimé
pourrait subir un dommage.
14.a) A la suite de la requête préalable en conciliation du 5 février
2010 déposée auprès de la Justice de paix de Lausanne (cf. ch. 7a supra),
une audience a été tenue le 12 mai 2010, sans succès.
-
9 -
b) Le même jour, le conseil de la société Y.________ SA a
confirmé que celle-ci ne remettrait pas le certificat d'actions à l'intimé, à
moins d'une décision judiciaire, vu le litige opposant les parties à la
présente cause.
15.A la suite d'une audience de mesures provisionnelles tenue le
5 mai 2010, lors de laquelle le témoin G.________ a notamment été
entendu, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a
rendu, le 18 mai 2010, une ordonnance, par laquelle il a partiellement
admis la requête du 31 mars 2010 (cf. ch. 11 supra), ordonnant à la
société Y.________ SA de restituer à l'intimé le certificat d'actions de la
société R.________ Inc.
16.Le 19 mai 2010, le conseil zurichois de la requérante, faisant
suite au courrier du conseil de la société Y.________ SA du 12 mai 2010 (cf.
ch. 14b supra), a précisé à cette dernière que les actifs de la société
R.________ Inc. ne devaient pas non plus être aliénés.
La société Y.________ SA a répondu le 21 mai 2010 qu'une
décision judiciaire avait été rendue et qu'elle n'avait pas eu d'autre choix
que de remettre le certificat d'actions litigieux à l'intimé. A l'audience de
ce jour, le conseil vaudois de l'intimé a indiqué qu'il l'avait eu en mains
postérieurement à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai
17.La requérante a déposé le 31 mai 2010, auprès du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne, dans la cause [...]39, une requête incidente
en intervention et de mesures provisionnelles ainsi qu'une requête
incidente en intervention et un appel (cf. ch. 11 et 15 supra).
Par courrier du 1
er
juin 2010, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne a notifié ces deux requêtes aux parties
juillet 2010, à laquelle l'intimé n'a pas participé, le juge instructeur a pris
acte du désistement de la requérante en tant que ses conclusions étaient
dirigées à l'encontre de la société Y.________ SA.
Une nouvelle audience a été fixée au 14 novembre 2011.
Par prononcé du 6 juillet 2010, le juge instructeur a déclaré
que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010 était
caduque en tant qu'elle statuait sur les conclusions dirigées contre la
société Y.________ SA.
c) Par acte du 2 août 2010, la requérante a constaté que
l'intimé n'avait pas exécuté le ch. I du dispositif de l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010 et requis qu'il fût sommé de le
faire. Par sommation motivée du 31 août 2010, le juge instructeur a
imparti à l'intimé un délai de cinq jours dès la réception de la sommation
pour se conformer, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, au
ch. I du dispositif précité.
La Chambre des recours a confirmé ce prononcé par arrêt du
8 novembre 2010, rendu à la suite d'un recours déposé le 24 septembre
2010 par l'intimé.
19.Le 10 août 2010, l'intimé a déposé une requête en divorce
devant une juridiction anglaise.
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12 -
20.Le 7 décembre 2010, l'intimé – constatant par ailleurs
qu'aucune action au fond n'avait été ouverte par la requérante à l'appui
de sa requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 7 juin
2010 (cf. ch. 18a supra) – a déposé une requête en déclinatoire dans la
présente cause.
Par avis du 9 décembre 2010, le juge instructeur a informé les
parties qu'il n'existait pas de procédure incidente dans le cadre d'une
procédure provisionnelle et que le déclinatoire serait le premier point
examiné dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles à
intervenir à l'issue de l'audience déjà agendée.
Le 8 décembre 2010, l'Office fédéral de la justice a informé la
Cour civile que les actes de procédure concernant la présente cause –
savoir les actes suivants avec leur traduction en anglais: la citation à
comparaître à l'audience du 14 novembre 2011, l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 8 juin 2010, la requête de mesures provisionnelles
et préprovisionnelles déposée par la requérante le 7 juin 2010 – avaient
été notifiés à l'intimé en Afrique du Sud.
A la suite de différents échanges de courriers, l'audience de
mesures provisionnelles, fixée au 14 novembre 2011, a été avancée au 2
mai 2011.
21.D'un avis du 18 février 2011 émanant d'un juge anglais, il
ressort que la requérante a confirmé être domiciliée en Angleterre à la
date du dépôt de la requête en divorce de l'intimé (cf. ch. 19 supra) et
qu'elle s'engageait à prendre les mesures nécessaires pour suspendre la
procédure de divorce ouverte à Zurich selon demande du 6 mars 2010 (cf.
ch. 9 supra).
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13 -
22.Par jugement incident du 22 mars 2011, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête
d'intervention et de mesures provisionnelles déposée le 31 mai 2010 par
la requérante (cf. ch. 17 supra).
23.Ce jour, l'intimé a déposé un mémoire complémentaire à
l'appui de sa requête en déclinatoire, par lequel il conclut en substance,
sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête de mesures
provisionnelles déposée par la requérante le 7 juin 2010 en raison de
l'incompétence du juge de céans.
Lors de l'audience de ce jour, le juge instructeur a procédé à
l'instruction des mesures provisionnelles, y compris sur la question de la
compétence. Les parties ont été entendues. L'intimé a produit un procédé
écrit, par lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions provisonnelles prises par la requérante dans sa requête
déposée le 7 juin 2010 (cf. ch. 18a supra).
Un témoin, G., ancien employé de la société Y.
SA, déjà interrogé par le Président du Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause [...]39 (cf. ch. 15 supra), a également été
entendu. Il a déclaré que son employeur était le "protector" de
"C." depuis le début des années 1980 et que l'intimé était le
référent; il ne connaît pas la requérante. Interrogé au sujet de l'identité du
bénéficiaire du trust, il a répondu ne plus s'en souvenir. Il a encore
expliqué que l'intimé devait conseiller la société Y. SA, en
particulier lors de transactions portant sur des œuvres d'art. S'agissant du
trust, c'était une entité faîtière de l'ensemble des entités utilisées par les
opérations que l'intimé conseillait de réaliser. Ces opérations étaient
exécutées pour autant qu'elles fussent conformes au but du trust.
L'intimé a expliqué que la structure chapeautée par le trust
précité avait été constituée en vue d'échapper à des sanctions fiscales à
l'endroit de la requérante. Pour profiter d'un "tax holiday", la requérante
-
14 -
devait quitter la Grande-Bretagne pour une durée de cinq ans et ne
détenir aucun bien susceptible de la rattacher à ce pays. Le terrain de
M.________ posant quelques soucis sur ce point, il avait été conseillé à la
requérante de renoncer aux actions de la société R.________ Inc. En cours
d'audience, l'intimé a confirmé ne pas être le propriétaire du certificat
d'actions litigieux, mais que celui-ci appartenait à "C." (cf.
également le procédé écrit). Il a encore déclaré ne pas être le "trustee" de
ce dernier. S'agissant de son activité en lien avec celui-ci, l'intimé a
indiqué avoir conseillé le "protector" sur la gestion des activités du trust,
notamment en matière d'achats et de ventes, de dons, etc.; il a cessé de
donner des conseils depuis une année environ. Il a encore déclaré que la
requérante ne connaissait pas l'existence de ce trust et qu'elle n'avait
jamais donné d'instruction s'agissant de la gestion de celui-ci. Il a
également affirmé avoir remis le certificat d'actions de la société
C. Inc. à son conseil – qui, à son tour, l'a remis au "protector" du
trust
précité –, après l'avoir reçu en retour de la société Y.________ SA. Aucune
information n'a été fournie au sujet de ce "protector" ni sur l'endroit où se
trouve actuellement le certificat d'actions litigieux. Selon l'intimé, la valeur
actuelle du terrain de M.________ serait d'environ GBP 500'000.—.
E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure du 19
décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance.
En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles a été
déposée le 7 juin 2010, de sorte que l'ancien droit demeure applicable
dans la présente cause provisionnelle.
-
15 -
II.a) Les conclusions provisionnelles de la requérante tendent,
en substance, à ordonner à l'intimé de déposer le certificat d'actions
litigieux au greffe de la Cour civile (I) et d'indiquer au juge instructeur le
lieu de dépôt actuel et l'identité du dépositaire actuel du certificat
d'actions litigieux (II) ainsi qu'à interdire à l'intimé et à tout dépositaire
actuel de disposer, d'aliéner ou de transférer le certificat d'actions litigieux
(III).
b) Par requête en déclinatoire du 7 décembre 2010 et
mémoire complémentaire de ce jour, l'intimé a contesté, avant toute
défense au fond, la compétence du juge de céans pour ordonner les
mesures provisionnelles requises par la requérante. Subsidiairement, il a
conclu au rejet des conclusions provisionnelles de la requérante.
III.Il convient tout d'abord d'examiner le déclinatoire soulevé par
l'intimé.
a) Sur la forme, l'intimé soutient que le déclinatoire doit être
tranché dans un jugement incident, préalable et séparé de l'ordonnance
sur mesures provisionnelles, dans la mesure où les voies de droit diffèrent
selon qu'il s'agit de contester une ordonnance de mesures provisionnelles
ou de recourir contre un jugement incident sur déclinatoire.
aa) Le déclinatoire doit être opposé sous peine de déchéance,
avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de
procédure (art. 58 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966; RSV 270.11]).
En l'espèce, l'intimé a soulevé le déclinatoire avant toute
défense au fond, de sorte que sa requête en déclinatoire complétée par
son mémoire, lesquels satisfont en outre aux conditions des art. 59 et 147
CPC-VD, est recevable en la forme.
-
16 -
bb) En principe, le déclinatoire est instruit et jugé en la forme
incidente (art. 59 al. 2 CPC-VD). Quoique les commentateurs proposent
une autre solution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 59 CPC-VD; Bonard, Les sanctions des règles
de compétence, thèse, Lausanne 1985, p. 142), la jurisprudence de la
Chambre des recours (CREC II 2 février 2005/180 et les références citées)
et la pratique de la Cour civile (CCIV 20 avril 2009/49; CCIV 17 novembre
2005/200; CCIV 6 avril 2004/73; CCIV 16 mai 2002/116, CCIV 12
septembre 2001/294) prescrivent que le juge des mesures provisionnelles
statue sur le déclinatoire dans l'ordonnance de mesures provisionnelles
elle-même, sans avoir à rendre une décision séparée, l'admission du
déclinatoire ayant pour effet l'irrecevabilité de la requête de mesures
provisionnelles (Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures
provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 34 ss,
pp. 50 s.). En somme, en matière de mesures provisionnelles, il n'y a pas
de procédure incidente proprement dite (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 59 CPC-VD).
En l'espèce, l'intimé soutient que la pratique aurait évolué
pour se conformer à l'avis prôné par certains auteurs. Pour justifier son
argument, l'intimé se fonde sur deux décisions distinctes rendues dans
une même cause (CCIV 28 juillet 2009/114 et CCIV 28 juillet 2009/115), la
première de ces deux décisions est un jugement incident et la seconde
une ordonnance de mesures provisionnelles. Cette cause comprend une
procédure au fond, qui est son objet principal, et deux objets secondaires,
savoir le déclinatoire et les conclusions provisionnelles requises à l'appui,
respectivement à l'encontre, des conclusions au fond. Il convient de
souligner que le déclinatoire soulevé dans la cause dont se prévaut
l'intimé vise des conclusions au fond et non des conclusions
provisionnelles; la procédure provisionnelle n'était ainsi pas directement
concernée par le déclinatoire. D'une part, en tant que le déclinatoire visait
des conclusions au fond, le juge instructeur devait traiter ce moyen de
manière incidente et séparée, conformément aux art. 57 ss et 147 ss CPC-
VD; c'est uniquement pour cette raison que le juge instructeur avait rendu
un jugement incident. D'autre part, le juge ayant été saisi par requête de
-
17 -
mesures provisionnelles, il se devait également de se prononcer sur ce
point et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles. Ces deux
décisions n'ont ainsi aucun rapport direct, ni influence l'une sur l'autre. Il
ne s'agissait pas d'un jugement incident préalable et distinct statuant sur
la compétence du juge à ordonner des mesures provisionnelles. Le fait que
le juge instructeur ait rendu deux décisions distinctes ne remet ainsi en
aucun cas en cause la pratique constante et depuis longtemps éprouvée
qui veut qu'en matière de mesures provisionnelles, le juge instructeur
traite sa compétence dans l'ordonnance de mesures provisionnelles, sans
qu'un jugement incident distinct n'ait à être rendu. Du reste, dans une
ordonnance de mesures provisionnelles postérieure aux décisions dont se
prévaut l'intimé, le juge instructeur a traité sa compétence dans celle-ci,
soit sans qu'un jugement incident et distinct n'ait été rendu (CCIV 21
septembre 2010/123).
Dans la présente cause, seules des conclusions provisionnelles
sont prises; il n'y a aucune conclusion au fond à ce stade. Le déclinatoire
ne vise dès lors que les conclusions provisionnelles, auxquelles il vient
directement se "greffer". On ne se trouve dès lors pas du tout dans le
même cas de figure que dans la cause dont se prévaut l'intimé. Le juge
instructeur n'a ainsi pas à statuer par jugement incident sur sa
compétence, aucune conclusion au fond n'ayant été prise.
cc) Au vu de ce qui précède et compte tenu de la
jurisprudence, il n'y a pas lieu de rendre un jugement incident s'agissant
de la compétence du juge instructeur pour trancher la requête de mesures
provisionnelles déposée le 7 juin 2010 par la requérante. La question de la
compétence sera dès lors examinée dans la présente ordonnance.
b) Sur le fond, l'intimé fait valoir que la société Y.________ SA –
dont la succursale concernée est sise à Lausanne – n'étant plus partie à la
procédure et que la requérante étant domicilié dans le canton de Zurich et
l'intimé en Afrique du Sud, aucun for ne peut être ouvert dans le canton de
Vaud. Il estime que, depuis le 21 mai 2010, la requérante ne pouvait plus
ignorer que la société Y.________ SA ne détenait plus le certificat d'actions
-
18 -
litigieux, de sorte que c'est de mauvaise foi qu'elle avait, tout d'abord,
intimé cette société à la présente procédure. A son sens, la requérante a
agi de la sorte dans le but de créer artificiellement et abusivement un for
en Suisse à l'encontre de l'intimé. Il soutient encore qu'il appartient au
juge du divorce, en l'occurrence au juge anglais, de déterminer les masses
de chacun des époux et dans quelle mesure l'un ou l'autre peut avoir des
récompenses ou droit à une part de plus-value.
aa) Aux termes de l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison
du lieu est régie par le nouveau droit; toutefois, la compétence conférée
en application de l'ancien droit est maintenue.
Selon les règles de droit international privé, en matière de
droits réels, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile,
ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour
connaître des actions réelles mobilières (art. 98 al. 1 LDIP [loi fédérale du
18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291]). Néanmoins, si
le défendeur n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, les
tribunaux suisses du lieu de situation des biens sont compétents (art. 98
al. 2 LDIP). Dans les affaires relevant du droit des trusts, à défaut
d'élection de for valable ou lorsque l'élection de for n'est pas exclusive, les
tribunaux du domicile, ou à défaut de domicile, ceux de la résidence
habituelle de la partie défenderesse sont compétents (art. 149b al. 3 let. a
LDIP). S'agissant des règles sur le divorce, elles prévoient que sont
compétents pour connaître des actions en divorce les tribunaux suisses du
domicile de l'époux défendeur ainsi que ceux du domicile de l'époux
demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse
(art. 59 LDIP). L'art. 62 al. 1 LDIP dispose que le tribunal suisse saisi d'une
action en divorce est compétent pour ordonner des mesures provisoires,
sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été
constatée par une décision ayant force de chose jugée. Ces mesures
provisoires sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP).
La LDIP précise que les autorités judiciaire ou administratives
suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont
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19 -
pas compétentes au fond (art. 10 LDIP). Le but de cette disposition est
d'assurer, dans certaines circonstances, une protection immédiate et
nécessaire, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le
fond du litige (TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 c. 6.2 et les références
citées). L'art. 10 LDIP ne peut être appliqué que lorsque les mesures
requises sont urgentes et nécessaires (TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007
c. 6.2 et les références citées). En ce qui concerne les causes en divorce,
l'art. 62 al. 1 LDIP n'exclut pas a contrario l'application, à certaines
conditions, de l'art. 10 LDIP lorsqu'une procédure de divorce est pendante
à l'étranger (TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 c. 6.2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral précise encore que, dans une telle procédure, les
conditions de nécessité et d'urgence, auxquelles la jurisprudence
subordonne l'application de l'art. 10 LDIP, sont notamment que le
requérant démontre qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir les
renseignements et les pièces qu'il demande en s'adressant au juge
ordinaire, lequel est principalement compétent pour condamner l'intimé,
voire des tiers, à fournir les renseignements conformément à la lex causae
(TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 c. 6.2).
Au niveau national, l'art. 3 aLFors (loi fédérale du 24 mars
2000 sur les fors en matière civile; RO 2000 2355) prévoit, de manière
générale et sous réserve de disposition contraire, que le for est au
domicile, respectivement au siège, du défendeur. L'art. 5 aLFors précise
que, pour les actions portant sur les activités industrielles, commerciales
ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale, le for est celui
du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet
établissement ou cette succursale est située. S'agissant des actions
relatives à des droits réels sur des biens meubles ou à la possession de
tels bien, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu
où l'objet est situé est compétent pour connaître de telles actions (art. 20
aLFors).
En ce qui concerne les mesures provisionnelles, l'art. 33 aLFors
prévoit qu'est impérativement compétent pour ordonner de telles
mesures, le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour
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20 -
connaître de l'action principale ou le tribunal du lieu dans lequel la mesure
devra être exécutée. Quant à l'art. 103 al. 1 CPC-VD, il dispose notamment
que le juge chargé de l'instruction, assisté du greffier, est compétent pour
ordonner des mesures provisionnelles. Il examine prima facie sa
compétence, en se contentant d'une vraisemblance. Son examen ne
préjuge pas de la compétence au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad
art. 103 CPC-VD).
bb) En l'espèce, le parcours qu'a suivi le certificat d'actions
litigieux après qu'il a été remis à l'intimé conformément à l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 18 mai 2010 est indéterminé. Néanmoins, on
sait que, durant plus de 25 ans, ce certificat a été détenu, à Lausanne, par
le "protector" d'alors – si tant est qu'il ne le soit plus; question qui sera
débattue plus loin –, savoir la fiduciaire P., à laquelle a succédé la
société Y. SA. On sait encore que, tout comme cette dernière
société, le "trustee", H.________ SA, est une société suisse.
L'intimé n'a fait qu'alléguer ignorer où se trouve le certificat
d'actions litigieux précisant qu'il n'était pas en Suisse. Il n'a néanmoins
offert aucun moyen de preuve qui permettrait de rendre un tel fait
vraisemblable et n'a notamment pas donné d'indication sur l'endroit
géographique (continent, zone, pays ou autres) où se trouverait ce
certificat. En revanche, il est établi et incontesté que le dernier dépositaire
connu du certificat d'actions litigieux est la succursale lausannoise de la
société Y.________ SA. Le déplacement du certificat d'actions litigieux hors
de Suisse, voire même hors de Lausanne, n'a pas été établi, de sorte qu'il
est tout à fait vraisemblable qu'il se trouve toujours au dernier endroit
connu – établi et incontesté –, soit à Lausanne.
Selon toute vraisemblance, la société Y.________ SA a remis ce
certificat à l'intimé conformément à l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 18 mai 2010. L'intimé allègue avoir ensuite remis ce
titre à son conseil qui l'a, à son tour, transféré à l'"actuel protector" et que
c'est ce dernier qui le détiendrait. On ignore néanmoins, faute d'élément à
ce sujet, notamment qui est ce "protector", où il se trouve et où il
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21 -
conserve le certificat d'actions litigieux. Il convient encore de remarquer
que, bien que l'intimé ait résilié tous les mandats qui le liaient – lui ainsi
que toutes les entités qu'il contrôle ou dont il est le bénéficiaire
économique – à la société Y.________ SA, il n'apparaît pas en l'état qu'une
telle déclaration puisse déployer d'effets en ce qui concerne la fonction de
"protector" que cette société occupe à l'égard de "C.". En effet, il
ressort explicitement du "deed", produit par l'intimé, qu'il appartient au
"protector" de nommer son successeur. Or, aucun élément de l'instruction,
faute notamment d'allégation ou pièce produite en ce sens, n'a permis de
rendre vraisemblable une telle succession. Il en va de même d'une
éventuelle action en justice ou du recours à un éventuel moyen visant à
destituer le "protector" Y. SA et à en nommer un autre. Au
demeurant, on ne voit pas qu'une tierce personne, ce qu'apparaît être
l'intimé à l'égard du trust précité – il a en tout cas admis ne pas en être le
"trustee" –, puisse mettre fin aux pouvoirs et destituer le "protector". Ici
aussi, l'intimé ne fait qu'alléguer sans rendre vraisemblable que la société
Y.________ SA ne serait plus "protector". Il est dès lors vraisemblable que la
société Y.________ SA, par sa succursale de Lausanne, est toujours le
"protector" du trust.
Dans ces circonstances, il est vraisemblable qu'en remettant le
certificat litgieux au "protector", comme allégué, le conseil de l'intimé l'a
rendu à la succursale lausannoise de la société Y.________ SA, ce qui
pourrait expliquer le mutisme et l'absence d'offre de preuve sur l'endroit
"hors de Suisse" où se trouverait le certificat d'actions, qu'allègue l'intimé.
L'argument de "Fishing Expedition" dont il se prévaut pour justifier son
manque de collaboration n'est pas pertinent, dans la mesure où il n'y a
rien à pêcher, l'existence du certificat d'actions, seul objet visé dans la
présente procédure, étant déjà connu de la requérante. Cette procédure
ne peut ainsi viser à faire surgir des biens de l'intimé qu'il s'agirait de
partager dans le cadre de la procédure de divorce, comme il l'allègue. En
tout état de cause, il n'appartient pas à l'intimé de déterminer quels biens
font partie ou non de la masse éventuellement à partager entre les époux
dans le cadre du divorce, le cas échéant, à quel époux le certificat
d'actions litigieux doit revenir.
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22 -
L'intimé soutient du reste ne pas être propriétaire de ce
certificat, qui appartiendrait à "C."; ce certificat ne tomberait alors
pas – a priori, du moins, en l'état, aucun élément ne permettant de laisser
penser le contraire – dans la masse éventuellement à partager entre les
époux. On ne voit pas non plus quel lien particulier à l'égard de ce trust –
toujours faute d'élément en ce sens et alors même que l'intimé n'en est
pas le "trustee" et qu'il a cessé de le conseiller depuis plus d'un an –
empêcherait l'intimé de fournir des indications et offres de preuve
suffisamment vraisemblables pour démontrer que ce certificat ne serait
plus en Suisse.
Au vu des éléments qui précèdent, il est vraisemblable que le
certificat d'actions litigieux se trouve à Lausanne. Lausanne apparaît ainsi
être le lieu où une mesure conservatoire pourrait être exécutée. S'agissant
d'une éventuelle action au fond, il ressort de l'instruction que la
requérante a déjà ouvert action en revendication devant le juge de paix en
vue de la restitution du certificat d'actions litigieux par la société
Y. SA. La question de la propriété de ce certificat n'a pas pu être
examinée lors de cette procédure, dans la mesure où le Président du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne l'a vidée de son objet en
ordonnant, par voie de mesures provisionnelles, à la société Y.________ SA
de remettre le certificat d'actions à l'intimé. Dans ces circonstances, la
question de la titularité du certificat d'actions demeure ouverte. On ne
peut dès lors, en l'état, déterminer quelle personne serait légitimée à agir
en revendication; rien ne s'oppose à considérer que la requérante le
puisse. En effet, si la requérante devait être reconnue titulaire du certificat
d'actions litigieux, elle pourrait alors agir en revendication contre l'actuel
détenteur du certificat d'actions, soit selon toute vraisemblance la
succursale lausannoise de la société Y.. En outre, si elle devait être
reconnue – comme elle l'allègue – bénéficiaire de "C.", rien ne
semble s'opposer à ce qu'elle puisse éventuellement agir, sur la base de
ses prérogatives de "beneficial owner", en revendication à l'encontre de
tout détenteur, sans droit, du certificat d'actions litigieux, qui, en l'état,
paraît se trouver à Lausanne. En tant que bénéficiaire du trust, la
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23 -
requérante pourrait encore, dans l'hypothèse où le "protector" – qui, selon
toute vraisemblance, se trouve à Lausanne – se serait indûment défait du
certificat d'actions, agir à l'encontre de celui-ci pour violation des
obligations qui lui incombent.
Lausanne paraît ainsi être le lieu où une action en
revendication, fondée tant en cas de titularité sur le certificat d'actions
litigieux que, le cas échéant, sur les prérogatives de "beneficial owner", ou
en responsabilité contre le vraisemblable "protector" pourra être ouverte.
Dans ces circonstances et compte tenu notamment de la valeur litigieuse,
qui, selon l'intimé, est d'environ GBP 500'000.— (valeur du terrain de
M., soit du seul actif de la société R. Inc.), le juge de céans
est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (art. 3, 5, 20 et
33 aLFors; art. 10, 98 et 149b al. 3 let. a LDIP; art. 74 al. 2 aLOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; ROLV 1999 p.
152]).
cc) L'intimé, faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral,
se prévaut du fait qu'il appartient au juge du divorce de liquider
l'intégralité des prétentions que les époux peuvent avoir l'un à l'égard de
l'autre. Un tel principe pourrait en effet avoir une incidence dans la
présente cause, d'une part, si la procédure de divorce était soumise au
droit suisse et, d'autre part, si le certificat d'actions litigieux est le bien
d'une des parties au divorce. Or, l'intimé allègue, notamment dans son
procédé écrit produit lors de l'audience, que le certificat d'actions litigieux
ne lui appartient pas mais est propriété de "C.________". N'ayant pas été
rendu vraisemblable que ce trust – encore moins ses bénéficiaires, dont on
ignore tout – soit ou puisse être "partie" au divorce, il doit être traité
comme un "tiers". On ne peut dès lors pas soutenir que le certificat
d'actions litigieux appartient à ce trust – ce certificat n'entrerait dès lors
pas dans les biens des époux – et, en même temps, arguer qu'il appartient
au juge du divorce de trancher la question de la propriété de ce certificat
en liquidant l'intégralité des prétentions que les époux peuvent avoir l'un à
l'égard de l'autre. Dans ces circonstances, on voit mal que le juge du
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24 -
divorce puisse être amené à trancher la question de la titularité du
certificat d'actions litigieux.
En ce qui concerne le droit applicable à la procédure de
divorce, il convient de rappeler que les parties ont décidé de porter leur
divorce devant une juridiction anglaise et que, dans ces circonstances, il
est davantage probable que le droit national, soit le droit anglais,
s'applique – ce qui serait notamment le cas du divorce "international"
devant une juridiction suisse (cf. art. 61 al. 1 LDIP). On ne dispose d'aucun
élément sur les règles de droit anglais, notamment si le principe dont se
prévaut l'intimé aurait également cours devant une juridiction anglaise. On
ne peut ainsi exclure en l'état qu'une personne domiciliée en Suisse puisse
ouvrir une action en revendication devant une juridiction suisse visant des
biens se trouvant en Suisse, nonobstant une procédure de divorce
pendante devant une juridiction anglaise, appliquant probablement le droit
anglais, d'autant plus, s'il s'avère que le certificat d'actions litigieux
n'entre pas dans les biens concernés par le divorce. Dans ces
circonstances, il n'apparaît pas que la compétence du juge suisse soit
exclue en raison de la procédure de divorce pendante au Royaume-Uni.
En tout état de cause, la LDIP octroie au juge suisse la faculté
d'ordonner des mesures conservatoires concernant des biens sis en
Suisse, également lorsque le juge n'est pas compétent pour connaître du
fond. Même si une action en revendication ou toute autre action ne
pouvait être ouverte en Suisse, le juge suisse demeurerait néanmoins
compétent pour ordonner des mesures identiques à celles requises dans la
présente cause pour autant qu'elles s'avèrent urgentes et nécessaires.
S'agissant d'un certificat d'actions au porteur, l'urgence et la nécessité des
mesures requises ne font aucun doute dans la mesure où le transfert de la
possession d'un tel certificat emporte, sans autre formalité
supplémentaire, transfert de sa titularité. Afin d'assurer la sauvegarde de
ses intérêts, la requérante n'avait pas d'autre choix que d'agir au plus vite
au for du dernier lieu connu de dépôt du certificat d'actions. Dans ces
circonstances, le fait qu'une procédure de divorce soit pendante à
l'étranger importe peu, d'autant que, de l'aveu même de l'intimé, le
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25 -
certificat d'actions ne ferait pas partie des biens des époux, mais serait
propriété d'un tiers, savoir "C.".
dd) Au vu des éléments qui précèdent, le dernier lieu connu
de dépôt du certificat d'actions litigieux est à Lausanne, durant plus de 25
ans la succursale lausannoise de la société Y. SA a exercé la
fonction de "Protector" de "C." et le "trustee" est en Suisse. Selon
l'intimé, le "protector" précité n'occuperait plus cette fonction. Néanmoins,
aucun élément ne permet en l'état de rendre vraisemblable qu'un
nouveau "protector" ait été valablement nommé conformément au "deed".
Il est vraisemblable que la société susmentionnée est toujours "protector"
du trust concerné. En outre, il est vraisemblable, notamment en raison des
allégations faites par l'intimé dans son procédé écrit, que la titularité du
certificat d'actions doive être tranchée dans une procédure distincte de
celle en divorce déjà pendante. Le juge du divorce n'aurait dès lors pas
compétence exclusive pour ordonner les mesures ici requises. Enfin,
l'intimé s'étant tu sur l'identité du "nouveau protector" et ayant déclaré
ignorer l'endroit où se trouverait le certificat d'actions – sans pour autant
avoir démontré qu'il n'était pas en droit d'obtenir de telles informations,
ou qu'il lui soit interdit de les communiquer, et malgré l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010 qu'il a été sommé de respecter
–, il est vraisemblable que le certificat d'actions litigieux se trouve encore
au dernier lieu connu de dépôt, d'autant plus qu'en l'état, il apparaît que le
"protector" est toujours la société Y. SA.
Compte tenu des liens suffisamment étroits avec Lausanne –
vraisemblable lieu de dépôt du certificat d'actions et siège de la
succursale du vraisemblable "protector" – et de l'apparente absence de
compétence exclusive du juge du divorce, le juge instructeur de la Cour
civile apparaît prima facie compétent pour connaître des mesures
provisionnelles requises par la requérante. Il convient ainsi d'entrer en
matière.
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26 -
IV.La requérante soutient être la seule titulaire du certificat
d'actions litigieux. Cependant, elle affirme que c'est l'intimé qui en a la
possession médiate et qu'il pourrait aisément s'en défaire, les actions
étant au porteur. Si cela devait se produire, il lui serait extrêmement
difficile de récupérer le certificat d'actions litigieux et, de ce fait, elle
subirait un dommage difficilement réparable.
a) A défaut de règles fédérales, c'est le droit cantonal qui
détermine à quelles conditions une protection provisionnelle peut être
accordée. Dans le Canton de Vaud, en vertu de l'art. 101 al. 1 ch. 1 let. c
CPC-VD, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état
de cause, même avant l'ouverture d'action, en cas d'urgence, pour écarter
la menace d'un dommage difficile à réparer.
En l'espèce, la aLFors ne prévoient aucune condition matérielle
particulière s'agissant des mesures provisionnelles. Quant à celles
particulières prévues à l'art. 10 LDIP, elles ont déjà été examinée ci-dessus
(cf. ch. IIIb/cc supra). Il convient ainsi d'examiner les conditions posées par
le droit cantonal vaudois.
b) aa) Par essence, les mesures provisionnelles doivent être
prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à
trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la
requête apparaît vraisemblable prima facie (TF 4P.222/2006 du 21
décembre 2006 c. 2; ATF 108 II 69 c. 2a et les références citées, JT 1982 I
528; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 101 CPC-VD et les
références citées).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens
d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il
suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT
1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT
1982 I 528; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et
procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 57 et
60). Rendre vraisemblables les faits allégués ne signifie pas convaincre le
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27 -
juge de leur exactitude mais lui donner l'impression, par des indices
objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'une
réalité différente soit totalement exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 99 II 344
- 2b, rés. in JT 1974 I 540; ATF 88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590; Pelet, op. cit.,
- 57). Le juge doit à tout le moins attribuer une probabilité plus grande à
la survenance des faits qu'à leur contraire. Il ne suffit cependant pas que
les prétentions du requérant apparaissent comme simplement
défendables. De simples allégations ne suffisent pas à fonder la
vraisemblance (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures
provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale, in sic! 2005 p. 339, p. 342 et les références citées; RSPI 1990 p.
174 c. 2a).
Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire, l'objet d'un procès au fond
(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à
celle du fond), le juge des mesures provisionnelles doit, outre la
vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la
prétention au fond; se limitant à un examen sommaire ne préjugeant pas
le fond du litige, il doit accorder la protection requise si, sur la base d'un
examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond
ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989
p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I 528, et les
références; Pelet, op. cit., nn. 61 ss).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère
plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses
exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra
compte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou
son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.
cit., nn. 58, 66 et 77).
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28 -
bb) En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions
provisionnelles sur la propriété qu'elle allègue avoir sur le certificat
d'actions litigieux. En l'état, il apparaît que la titularité de ce certificat est
contestée et que le titulaire légitime ne peut être clairement défini.
Jusqu'à présent, aucune instance judiciaire n'a pu trancher cette question,
qui demeure dès lors ouverte. Le "protector" même de "C.", savoir
la société Y. SA, a eu des doutes à ce sujet – combien même dans
un courriel du 28 septembre 2007 et dans un fax du 29 avril 2008, elle
déclarait, en substance, que l'intimé, son client, était le titulaire du
certificat d'actions litigieux qu'il détenait pour son compte – et a refusé de
remettre ce certificat à qui que ce soit en l'absence d'une décision
judiciaire en ce sens. Quant à l'intimé, il n'a pas clairement contesté une
quelconque titularité de la requérante sur ce certificat, lorsqu'elle avait au
mois de mars 2010 requis de la société Y.________ SA qu'elle lui remette ce
titre. En effet, l'intimé a uniquement déclaré qu'il était prêt à reconnaître
tout droit légitime de la requérante, pour autant qu'elle en apportait la
preuve. En cas contraire, il estimait – lui et non pas le trust, à la différence
de ce qu'il soutient devant le juge de céans – être le propriétaire de ce
titre. La possibilité que la requérante ait un quelconque droit sur ce titre et
qu'elle puisse le récupérer ne semblait dès lors pas impossible même à
l'intimé. A ce stade, il apparaît difficile de se prononcer de manière
univoque sur l'identité du titulaire du certificat d'actions litigieux. Il ressort
néanmoins de l'instruction que la requérante a été propriétaire du terrain
de M.________ et titulaire et possesseur immédiat du certificat d'actions au
porteur de R.________ Inc. Pour la suite, les circonstances sont vagues et
doivent être clarifiées. A cette fin, il semble nécessaire notamment de
pouvoir retracer le parcours suivi par le certificat d'actions litigieux, de
déterminer entre quelles mains il est passé, notamment en ce qui
concerne sa possession et sa titularité, ainsi que de déterminer les entités
ou personnes concernées et les rapports et droits que la requérante
pourraient faire valoir à l'égard de celles-ci concernant ce titre –
notamment si la requérante a été, en cas de dissolution de "C.________",
ou est le bénéficiaire de ce trust, comme elle l'allègue dans sa requête de
mesures provisionnelles. La question de la titularité sur ce certificat
d'actions requiert un examen plus approfondi que celui que le juge peut
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29 -
réaliser en procédure sommaire et ne peut, partant, être tranchée que
dans le cadre d'une procédure au fond. Néanmoins, en l'état, un droit de la
requérante qui lui permettrait de requérir la remise de la possession du
certificat d'actions litigieux paraît vraisemblable, d'autant plus que l'intimé
lui-même n'avait pas contesté une telle éventualité et l'avait envisagé. A
ce stade, la prétention de la requérante apparaît vraisemblable.
Comme on l'a vu ci-dessus, le certificat d'actions étant au
porteur, sa titularité peut très aisément être valablement transférée à un
tiers (cf. ch. IIIb/cc supra). Le risque est alors pour la requérante, dans
l'hypothèse où elle serait reconnue propriétaire de ce titre, de ne plus
pouvoir le récupérer, s'il devait être transféré à un tiers. La requérante
perdrait alors le contrôle de la société R.________ Inc. et la propriété
économique sur le terrain de M.; la probabilité de pouvoir
récupérer le certificat d'actions litigieux paraît très faible. Compte tenu de
la facilité avec laquelle celui-ci peut être transféré, la condition d'urgence
est réalisée. En outre, le dommage que la requérante risque de subir
paraît également difficilement réparable. Bien que l'intimé fasse valoir que
le terrain de M. ne peut pour l'instant être aliéné, il n'en va pas de
même du certificat d'actions litigieux, qui est l'objet des prétentions
provisionnelles. En tout état de cause, le préjudice potentiel qui pèse sur
la requérante est sans commune mesure avec celui qui pèse sur l'intimé,
d'autant plus si celui-ci, comme il l'a admis, n'est pas le titulaire du
certificat d'actions litigieux. D'éventuelles mesures conservatoires, tout
particulièrement à l'endroit de l'intimé, sont ainsi proportionnées compte
tenu des intérêts en présence.
cc) Au vu des circonstances, il convient de prendre des
mesures nécessaires afin d'assurer que le certificat d'actions litigieux ne
"disparaisse" pas et qu'il puisse, le cas échéant, être rendu à la
requérante. A cette fin, une interdiction de disposer, aliéner ou transférer,
médiatement ou immédiatement, à quelque personne et de quelque
manière que ce soit, le certificat d'actions litigieux suffit. Il convient ainsi
de faire droit à la conclusion provisionnelle III de la requérante. S'agissant
de la conclusion provisionnelle I, la requérante n'a pas rendu
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30 -
vraisemblable que la consignation de ce certificat au greffe de la Cour
civile offrirait une protection supplémentaire qui se justifierait compte tenu
des inconvénients qu'une telle mesure causerait à l'actuel possesseur du
certificat d'actions au porteur (cf. art. 689a al. 2 CO [Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220]); cette conclusion doit ainsi être rejetée.
S'agissant de la conclusion provisionnelle II, qui tend à contraindre l'intimé
à indiquer au juge de céans l'identité de l'actuel dépositaire du certificat
d'actions litigieux et l'endroit où il se trouve, on ne voit pas en quoi, en
l'état et dans le cadre de la présente procédure, de telles informations
puissent être utiles au juge. La requérante ne fait en effet valoir aucun
élément qui justifierait que ces informations soient communiquées au juge
de céans; la conclusion provisionnelle II doit ainsi être également rejetée.
La conclusion provisionnelle III tend à une interdiction dirigée à
l'encontre de l'intimé et de tout dépositaire. L'ordonnance de mesures
provisionnelles doit être notifiée aux personnes intéressées pour déployer
ses effets à l'égard de celles-ci. Ces personnes doivent donc être
identifiées. En l'occurrence, seul l'intimé l'est. L'interdiction à ordonner ne
peut par conséquent être dirigée qu'à l'encontre de celui-ci. Dans la
mesure où il apparaît que l'intimé est "écouté" par les différentes entités
créées pour la réorganisation du patrimoine de la requérante, notamment
par "tout dépositaire" éventuel, il convient de lui interdire, outre de
disposer lui-même, médiatement ou immédiatement, du certificat
d'actions litigieux, de donner des instructions ou conseils qui pourraient
tendre à cette fin.
V.a) En définitive, la requête de mesures provisionnelles
déposée le 7 juin 2010 par la requérante doit être partiellement admise.
L'intimé doit se voir interdire de disposer, aliéner ou transférer, ou de
donner des instructions ou conseils en ce sens, médiatement ou
immédiatement, à quelque personne et de quelque manière que ce soit, le
certificat d'actions de la société R.________ Inc.; cette interdiction sera
assortie de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). S'agissant des autres
-
31 -
conclusions provisionnelles, elles doivent être rejetées. Enfin, il convient
de confirmer, dans la mesure de ce qui précède, l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 8 juin 2010.
b) Selon l'art. 4 aTFJC (Tarif vaudois du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458), les frais sont mis à la
charge de la partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont
ordonnées pour l'examen de sa cause. En l'espèce, compte tenu de la
valeur litigieuse et des opérations accomplies, les frais de la procédure
provisionnelle doivent être arrêtés à 900 fr. pour la requérante.
Conformément à l'art. 109 al. 1 CPC-VD, le juge règle les
dépens dans l'ordonnance. En l'espèce, la requérante obtient gain de
cause sur l'essentiel de ses conclusions provisionnelles et a droit à des
dépens de la procédure provisionnelle, qu'il se justifie de fixer à 4'900 fr.,
à la charge de l'intimé (cf. art. 92 al. 1 CPC-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Interdit à l'intimé B.L.________ de disposer, aliéner ou
transférer, ou de donner des instructions ou conseils en ce
sens, médiatement ou immédiatement, à quelque personne et
de quelque manière que ce soit, le certificat d'actions de la
société R.________ Inc.
II. Assortit l'interdiction décernée au chiffre I ci-dessus de la
menace à B.L.________ de la peine d'amende prévue par l'art.
292 du Code pénal (RS 311.0), qui réprime l'insoumission à
une décision de l'autorité.
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III. Confirme dans cette mesure l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 8 juin 2010.
IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions
provisionnelles.
V. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
VI. Condamne l'intimé à verser à la requérante le montant de
4'900 francs (quatre mille neuf cents francs) à titre de dépens
de la procédure provisionnelle.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. - Y. BosshardJ. Greuter
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 6 mai 2011, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour d'appel civile un appel écrit
et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel est
jointe au dossier.
Le greffier :
J. Greuter