Présidence deM.B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Colombini
Greffier :Mme Monti
Cause pendante entre :
A.________
(Me A. Lenzin)
et
T.________SA(Me C. Fischer)
J'attends donc que vous puissiez m'envoyer un contrat avec les nouvelles
conditions qui auront effet depuis 1993.
En vous remerciant de votre confiance, je vous prie également de bien
vouloir remercier de ma part M. le Président de R.SA M. D..
(...)"
Par courrier précité du 16 novembre 1992 adressé à la
défenderesse, le demandeur a déploré le fait que R.Italia SpA,
notamment par ses communications, ait suscité de la confusion et de
l'incertitude auprès des clients, qu'elle ait ainsi fait chuter l'intérêt pour la
marque T. et qu'elle ait en outre porté atteinte à sa propre
crédibilité professionnelle, notamment en laissant entendre à des tiers
qu'elle allait se passer de sa présence. Il s'est en outre plaint du retard du
paiement des commissions sur encaissement et a ajouté ce qui suit :
-
17 -
montres 1185-1127-58 commandées par ce client le 14 février 1991 sous
n° 11454.
b) Dans un "mémo" interne du 24 janvier 1994 concernant le
marché italien, J., responsable de la planification de la production
au sein de la défenderesse, a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
[...] = R.ITALIA SPA; [...] = T.
Commandes :
Des 50 lettres envoyées aux clients les priant d'annuler leurs commandes,
seuls 12 clients ont répondu.
Elisabeth a annulé leurs commandes au niveau informatique.
T. doit annuler toutes les commandes des clients qui ont été
enregistrées avant le 01.10.93.
T.________ établit la liste de ceux qui ont annulé leur commande et la remet
à R.Italia SpA.
M. Q. entreprendra les mesures nécessaires afin d'obtenir par écrit
le solde des annulations auprès des clients et ceci pour des raisons
juridiques (d'ici au 28.02.94).
T.________ remettra à R.________Italia SpA la nouvelle liste de contrôle des
commandes ouvertes depuis le 01.10.93.
(...)
c) Dans un courrier du 4 août 1995, le revendeur [...] Srl a
notamment écrit ce qui suit au demandeur (traduction de l'italien produite
par le demandeur) :
"(...) J'ai bien reçu votre lettre du 1er août et j'y réponds comme suit.
(...)
En ce qui concerne la lettre d'annulation que j'ai signée de bonne foi et
portant la date du 15.10.1993, je me souviens qu'elle m'a été soumise par
un employé de R.Italia SpA. Il m'a conseillé de signer l'annulation de
la commande pour pouvoir bénéficier des nouveaux prix minorés des
montres T. : je puis vous affirmer que cela s'est passé dans le
courant du mois de janvier 1994 et que la lettre était sans date, tout
comme je peux vous assurer que la date mise sur cette lettre n'est pas de
mon écriture."
Le 14 septembre 1995, le revendeur [...] a apposé la
déclaration manuscrite suivante sur la copie de son annulation de
commande, laquelle était datée du 15 octobre 1993 (traduction de l'italien
produite par le demandeur) :
"J'ai signé cette lettre qui m'a été présentée par un monsieur qui s'est dit
employé de la société R.________SA. Je me souviens que c'était en février
1994, ce dont je suis certain, (...). J'exclus catégoriquement avoir écrit de
ma main la date et la localité rapportées sur cette lettre."
-
18 -
Le 6 octobre 1995, le revendeur [...] a écrit la déclaration
dactylographiée suivante sur la copie de son annulation de commande
(traduction de l'italien produite par le demandeur) :
"Je précise avoir signé la déclaration reproduite ci-dessus sans date. De
plus, je précise que la date "Torino 15/10/93" n'a pas été écrite par moi ni
par d'autres personnes employées chez moi. (...)"
[...], pour la bijouterie [...], a apposé l'annotation manuscrite
suivante sur la copie de son annulation de commande, laquelle était datée
du 15 octobre 1993 (traduction de l'italien produite par le demandeur) :
"Je reconnais ma signature, mais non la date, cela m'ayant été présenté et
signé en 1994".
12.S'agissant des modalités d'exercice de l'activité du
demandeur, les éléments suivants peuvent être mis en évidence :
a) La défenderesse, représentée par X.________, a traité avec
le demandeur, qui intervenait indifféremment sous son nom ou sous la
raison sociale AA.________Srl. AA.________Srl était "la chose" du
demandeur.
Le demandeur avait un statut d'indépendant. Pendant la durée
de leurs relations contractuelles, la défenderesse n'a eu aucun autre agent
de vente actif en Italie.
b) Le demandeur proposait à la vente les produits de la
défenderesse à sa clientèle italienne. La défenderesse établissait la liste
des prix. Pour certains marchés tels que les marchés italien, allemand et
français, les prix étaient plus élevés que sur le marché suisse.
c) Le demandeur recevait les commandes des clients
principalement lors de ses visites ou lors de foires horlogères, ou encore
par fax ou téléphone. Il les transmettait régulièrement à la défenderesse.
Il n'est pas établi que la défenderesse avait prescrit une forme particulière
pour la récolte et la transmission des commandes, ni qu'elle avait exigé un
document portant la signature du client. En pratique, les commandes
étaient rarement signées par les clients, ce domaine étant régi par le
-
19 -
principe de la confiance. Le demandeur transmettait habituellement les
commandes en remplissant des bulletins de commande à l'en-tête de la
défenderesse . Ceux-ci comportaient la mention "commande" .
d) Plusieurs clients italiens ont attesté par écrit ou à l'occasion
de leur audition comme témoin dans la présente procédure que les
commandes passées par l'intermédiaire du demandeur étaient des
commandes fixes et non de simples demandes de réservation.
La notion de "réservations" (prenotazioni) figure dans les
lettres d'annulation de seize revendeurs italiens initialement produites par
la défenderesse à l'appui de sa réponse (infra, ch. 11). Elle apparaît aussi
dans la réponse de la défenderesse.
J.________ a utilisé ce même terme alors qu'il était entendu
comme témoin dans le cadre de la procédure pénale évoquée ci-dessous
relative aux annulations de commandes du mois d'octobre 1993 (cf. infra,
ch. 16), déclarant notamment ce qui suit :
"(...) Je ne me souviens pas avoir vu des annulations de 'réservations'
semblables à celles que vous me présentez. Par contre, j'ai entendu dire
que des commandes avaient été annulées. (...)".
En revanche, X.________ n'a parlé que de "commandes" et
d'"annulation de commandes" lors de son audition du 3 octobre 1996
devant le juge pénal. Tel est aussi le cas de la comptable [...][...] lors de
son audition du 27 mai 1998, de l'assistante de direction V.________ lors de
ses auditions des 21 juillet 1997, 24 mars 1998 et 7 mai 2001 (cf. toutefois
infra let. e), de l'opératrice de saisie [...] [...] le 11 juin 1998 et du juriste
[...] [...] le 3 mars 1999.
Entendu comme témoin dans la présente procédure, X.________
a déclaré que la plupart des commandes étaient fermes; les simples
réservations concernaient uniquement des pièces particulières que la
défenderesse n'était pas sûre de pouvoir livrer ou de pouvoir livrer dans
les délais. Tel était le cas pour les montres de [...] ou à fuseau horaire, les
chronographes [...] et les [...]. Le témoin a précisé que compte tenu des
-
20 -
longs délais de livraison, il était commercialement très difficile de
contraindre un revendeur à acquérir une marchandise dont il ne voulait
plus. Tant qu'une commande n'était pas confirmée, l'entreprise n'était pas
liée. Il arrivait que les pièces dont la commande avait été confirmée ne
fussent pas livrées. Le témoin affirme ne pas avoir connu de litige à ce
sujet, même s'il admet que l'entreprise aurait pu juridiquement être tenue
de livrer. Il a encore précisé que plus les délais de livraison étaient longs,
plus la clientèle s'estimait libre de retirer les commandes confirmées, ce
que la défenderesse acceptait pour des raisons commerciales et pour
éviter des problèmes de recouvrement de montants importants. Entendue
comme témoin, une revendeuse italienne a déclaré n'avoir jamais eu de
motif d'annuler une commande dans la mesure où elle achetait des
produits se vendant bien, mais elle concevait que dans des situations
particulières où il se serait écoulé trop de temps depuis la commande (par
exemple deux ans), le client puisse renoncer à une commande.
e) La production de la défenderesse est de nature artisanale.
Certains volumes de production ne pouvaient être dépassés. Entendue
comme témoin dans le cadre de la procédure pénale, V.,
assistante de direction, a expliqué ce qui suit le 28 mai 1996 :
"(...) T. ne détient pas de stock. Elle fabrique donc à la commande.
Toutes les commandes qui nous ont été transmises par A.________ n'ont pas
forcément été satisfaites. Si par exemple T.________ avait l'intention de
lancer un nouveau modèle, elle faisait prospecter le marché potentiel par
ses représentants. Ceux-ci, en particulier A., transmettaient des
réservations. Si le marché potentiel ne s'avérait pas suffisant, T.
renonçait ou repoussait la fabrication du produit, de sorte que les
réservations tombaient d'elles-mêmes. (...)"
Selon les déclarations faites dans la présente procédure par le
témoin Z.________, ancien contrôleur de gestion au sein de R.________SA et
ancien directeur financier de la défenderesse dès le 1
er
janvier 1994, il est
arrivé, notamment après la foire de Bâle, que la défenderesse prenne la
décision de ne pas honorer certaines commandes pour des raisons de
rentabilité. Il s'agissait de nouveaux modèles présentés pour la première
fois à la foire de Bâle et cela concernait des commandes qui n'avaient pas
été confirmées directement aux clients par la défenderesse.
-
21 -
Dans un courrier du 13 janvier 1992, le demandeur constatait
que par rapport au "contrôle des commandes" du 23 décembre 1991, 159
pièces étaient "en livraison 00", 41 avec un délai pour 1990 et 96 avec un
délai avant juillet 1991. Presque 50 % du total des pièces commandées se
trouvaient ainsi dans une situation de livraison anormale. Le demandeur
concédait que certaines situations étaient "dépendantes des paiements",
mais que pour une grande partie, il était "difficile d'y reconnaître une
logique".
Le 9 mars 1992, le demandeur a adressé à la défenderesse la
liste des commandes en souffrance assorties d'un délai de livraison pour
1988, 1989, 1990 et 1991. Il a notamment écrit ce qui suit : "Le fait de
vendre beaucoup plus que ce que les possibilités de fabrication
permettent ne nous évite pas d'essayer de rendre plus logique la méthode
d'organiser les livraisons."
La défenderesse s'est déterminée comme il suit dans un fax du
18 mars 1992 :
"(...)
C'est juste de constater que certains délais ont été dépassés, en voici les
raisons :
1185-(...) - problème de livraison de boîtes
-
rythme de production
0022-(...) - lancement Bâle 91
-
production automne 91
0071(...) - retard dans le début de la production et énorme quantité de
pièces en
commande. (...)
0015(...) - production lente.
Nous ne ferons pas la référence (...). J'ai annulé ces pièces (...). (...)
Le système 'à la carte' adopté pour vous (où vous pouvez refuser certaines
livraisons suite à la situation du client) ajouté au système intransigeant des
clients en liste noire donc pas livrés nous amène à des délais dépassés. (...)"
Dans un courrier du 25 mars 1993 où la défenderesse
indiquait au demandeur le délai de livraison pour divers modèles, elle a
ajouté ce qui suit : "En ce qui concerne les quantités attribuées en Italie,
vous pouvez y aller sans autre".
-
22 -
f) Après réception des commandes, la défenderesse établissait
une confirmation de commande indiquant le nom et l'adresse du client, les
modèles commandés, les quantités confirmées, les prix et le délai de
livraison.
A ce sujet, elle a notamment précisé ce qui suit au demandeur
dans un fax du 17 octobre 1990 :
"(...) Lorsque nous recevons une commande, nous la confirmons en fonction
des détails donnés par nos fournisseurs et de notre capacité de production,
Malheureusement, ces derniers mois [réd. : plusieurs mots illisibles sur la
copie produite] ...dance à ne pas respecter leurs engagements. Et, à notre
tour, nous ne tenons pas les nôtres... (...)".
Le demandeur et le client italien recevaient chacun une
confirmation de commande.
Il n'est pas établi que la défenderesse aurait signifié au
demandeur qu'elle ne donnerait pas suite à une commande transmise par
ce dernier, ni même qu'elle la refuserait.
g) En bref, sur la base des éléments qui viennent d'être mis
en évidence, il faut retenir que les commandes émanant des clients
italiens constituaient en principe des offres fermes. La défenderesse
confirmait ces commandes en fonction des délais indiqués par ses
fournisseurs et de sa capacité de production et adressait une confirmation
de commande tant aux clients italiens qu'au demandeur. Il arrivait qu'elle
renonçât à produire un modèle après avoir prospecté le marché. Certaines
commandes confirmées n'étaient pas livrées. Par ailleurs, la longueur des
délais de livraison pouvait amener les clients à renoncer à leur
commande, ce que la défenderesse tolérait.
h) La défenderesse disposait de relevés informatiques intitulés
"contrôle commandes – valorisation entrées par clients" recensant les
entrées de commande classées par client italien au cours d'un mois. Elle
disposait en outre de relevés informatiques dénommés "contrôle
commandes – valorisation soldes par clients avec soldes" indiquant à une
-
23 -
date donnée – proche de la fin du mois – le solde des commandes restant
à livrer pour chaque client italien (cf. au surplus infra, ch. 17).
Les confirmations de commandes et les différents types de
relevés informatiques intitulés "contrôle commandes" mentionnaient les
délais de livraison sous la forme de deux suites de deux chiffres chacune
(par ex. "91/51"). Le demandeur allègue que la première suite indiquait
l'année et la seconde la semaine de livraison, et que la mention "00/01" ou
"00/00" signifiait qu'aucun délai n'était arrêté. Ces allégations doivent être
tenues pour exactes. Les deux derniers chiffres ne vont jamais au-delà de
52 (soit 52 semaines par an), ce qui confirme qu'il s'agit de la semaine de
livraison. Quant aux chiffres "00/..", ils ne désignent manifestement pas
l'année 2000 et il ressort du courrier précité du 13 janvier 2002 qu'il s'agit
d'une situation de livraison anormale.
La défenderesse se servait des confirmations de commandes à
l'égard d'établissement(s) bancaire(s) pour garantir des lignes de crédit.
i) Les livraisons étaient facturées aux clients et payées
directement par eux, si elles l'étaient, à la défenderesse en Suisse.
j) Il est admis qu'un arrangement était intervenu entre
X.________, administrateur de la défenderesse, et le demandeur sur la
question des commissions. Dans ses décomptes, la défenderesse calculait
la commission du demandeur en prenant le 10 % des encaissements sur
les commandes. Dans un "fax-memorandum" du 26 avril 1989, la
défenderesse a confirmé au demandeur qu'elle lui allouait une commission
de 10 % "sur les factures encaissées des montres vendues par nous ou par
vous depuis juin 1988".
Dans ses courriers des 23 décembre 1991 et 2 mars 1993, le
demandeur n'a pas prétendu être rémunéré à raison de 10 % des
"commandes" en provenance d'Italie qui n'auraient pas fait l'objet
d'encaissements. Il ne l'a pas non plus prétendu dans ses courriers des 16
septembre 1992, 16 novembre 1992 et 2 mars 1993, dans lesquels il a par
ailleurs écrit ceci :
-
24 -
-
(courrier du 16 septembre 1992) :
"(...) Je vous serais très obligé de pouvoir me liquider les commissions
échues concernant les factures payées par les clients italiens. (...)"
-
(courrier du 16 novembre 1992) :
"(...) Ensuite il y a eu le retard du paiement de nos commissions sur les
encaissements (...)."
-
(courrier du 2 mars 1993) :
"(...) Nous vous avons déjà demandé par fax de bien vouloir nous envoyer le
détail des ventes faites en Italie et les relatives [sic] encaissements depuis
que moi-même et AA.Srl nous sommes agents de vente pour vous
en Italie, c'est-à-dire juin 1988. (...)"
Alors qu'il était entendu en qualité de plaignant le 14 août
1996 dans le cadre de la procédure pénale évoquée ci-après, le
demandeur a déclaré : "Mes commissions étaient payées dès que les livraisons
avaient été payées par le client."
Entendue comme témoin dans la même procédure pénale le
28 mai 1996, l'assistante de direction V. a fait la déclaration
suivante :
"(...) En résumé, Monsieur A.________ nous transmettait les commandes qu'il
avait décrochées chez les commerçants italiens. Nous livrions la
marchandise directement à ceux-ci. Une fois la facture payée, nous en
rétrocédions le dix pour cent à Monsieur A..
(...)
Toujours dans le cadre de la procédure pénale, X. a
pour sa part déclaré ce qui suit :
"(...) A l'époque où T.________ collaborait avec A., le système de
distribution sur le marché italien était un système direct. Les montres
étaient commandées par les clients italiens au prix en francs suisses et
payées en francs suisses. Elles étaient vendues au public sur la base d'une
liste de prix en francs suisses. Il appartenait au vendeur de faire la
conversion en lires au jour de la vente. Les formalités relatives à
l'importation en Italie de nos montres appartenaient au négociant italien.
A. touchait un pourcentage sur tous les montants effectivement
encaissés par T.. Il avait donc intérêt d'une part à trouver des clients
et des commandes, d'autre part à ce que les clients paient les commandes.
(...)
A. avait droit à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé et encaissé
par T.________ en Italie. Au départ, j'étais convenu avec lui qu'il recevrait en
tous cas nonante ou cent mille francs par année, ce qui représentait une
sécurité pour lui, compte tenu que nous étions en phase d'implantation sur
le marché italien.
-
25 -
Dans la présente procédure, X.________ a déclaré que le
demandeur avait le droit à une commission sur les prix de vente encaissés
sur les commandes passées pendant la durée du contrat du demandeur et
qu'il importait peu que les livraisons fussent postérieures à la fin de ce
contrat. La commission était calculée en francs suisses sur des
encaissements effectués en francs suisses. Le témoin a ajouté que le taux
de 10 %, certes élevé, n'était pas lié au fait que la commission intervenait
à l'encaissement, mais au fait qu'en Italie, ils "partai[en]t de rien".
En bref, au regard de ces divers éléments corroborés par
d'autres pièces du dossier, on doit retenir qu'il était convenu entre parties
que le demandeur avait droit à une commission de 10 % des
encaissements sur les commandes passées en Italie, y compris sur les
ventes conclues directement par la défenderesse. La commission était
calculée en francs suisses sur des encaissements effectués en francs
suisses.
La défenderesse établissait des décomptes des commissions
dues au demandeur à des intervalles irréguliers. Dans un fax du 23 mai
1989, X.________, pour la défenderesse, a écrit ce qui suit au
demandeur :
"(...) Vous avez ma parole d'honneur que nous réglerons notre dû auprès de
vous 4 x par année et nous n'aurons pas plus de 5 jours de retard (...)".
A la demande du demandeur, certains versements de la
défenderesse ont été faits sur un compte bancaire de AA.________Srl.
Certains paiements étaient effectués par compensation avec le prix de
marchandises prises pour son propre compte par le demandeur, soit sa
société AA.________Srl.
Dans sa demande du 26 août 2004, le demandeur déclare
avoir reçu de la défenderesse divers montants de commissions totalisant
50'000 fr. de septembre 1993 au jour du dépôt de la demande.
k) Les parties ont fréquemment utilisé les termes d'"agent" ou
d'"agence" pour désigner leurs relations contractuelles. Ainsi, le
-
28 -
Le document "contrôle commandes – valorisation soldes" du
27 août 1993 ne comporte pas de commande pour ce modèle [...]-55.
b) La défenderesse a conçu un modèle de prestige dénommé
" [...]". Elle l'a présenté dans une bijouterie [...] à Londres au mois de
décembre 1990. Elle a établi un imprimé pour l'Italie avec des photos du
modèle. Ce modèle a été évoqué dans plusieurs articles de la presse
internationale au mois de décembre 1990 et au début de l'année 1991.
Ces articles, qui donnent parfois des indications techniques détaillées,
insistent sur la complexité du modèle. Il est précisé que trente
exemplaires seront fabriqués au maximum, avec une indication de prix.
Dans le magazine suisse L'Hebdo du 13 décembre 1990, il est précisé que
la montre, faite à la main, n'a encore jamais été entièrement montée et
que la défenderesse a déjà reçu nonante commandes. Dans le magazine
allemand Stern du 13 décembre 1990, il est écrit que la fabrication des
trente exemplaires prendra trois ans et qu'un revendeur de Munich a déjà
versé un chèque de 100'000 DM pour montrer le sérieux de son intérêt.
Un fax de la défenderesse au demandeur indique que le "prix
détaillant" en Italie pour les " [...]" est de 490'000 francs suisses. Un
deuxième montant, peu lisible, est indiqué; il semble s'agir du montant de
740'000 fr. qui apparaît également dans des fiches de commande. Le
demandeur a remis à la défenderesse des fiches de commande qu'il a lui-
même remplies comportant la mention "Bâle 90" portant sur le modèle "
[...]". Six commandes ont été passées pour le modèle à 490'000 fr. et
deux commandes pour le "squelette" à 740'000 fr., soit au total 4'420'000
francs.
Deux clients ayant passé commande de ce modèle à la foire
de Bâle ont demandé des nouvelles, l'un au mois de juin 1990, l'autre le 8
juin 1991.
Le 26 septembre 1991, la défenderesse a prié le demandeur
de mettre en vitrine à Rome la montre [...] "postiche" qui se trouvait à
Florence. Le 1
er
octobre 1991, elle a prié le demandeur de communiquer à
-
29 -
H [...] – soit un revendeur italien – qu'elle ne désirait pas organiser un
publi-reportage sur la [...] avant l'exposition et qu'elle en présenterait un
postiche à Rome.
Dans deux "mémo" des 25 mars et 21 avril 1992, la
défenderesse indique à propos du modèle " [...] que la n° 0
"fonctionnante" sera présentée à Bâle et que la production sera de trois
pièces pour 1992 et de sept pour 1993.
Le 17 novembre 1992, le demandeur a demandé à la
défenderesse de lui donner des nouvelles concernant le modèle [...] pour
la commande du revendeur [...]. La défenderesse a répondu ainsi :
"La [...] est en voie d'être terminée et il est prévu de livrer 4 à 6 pièces
l'année prochaine. Celle pour [...] pourrait être livrée entre fin 1993 et
printemps 1994."
Dans un fax du 4 mars 1993 indiquant au demandeur quels
modèles seraient présentés à la foire de Bâle, la défenderesse a
notamment cité la montre [...], dont elle indiquait disposer de deux pièces
en état de marche.
Le passage de la phase prototype à la phase du modèle
commercialisable a présenté de très grandes difficultés. Ce modèle ne
peut pas être produit en série. La construction d'une seule de ces montres
par un horloger requiert de nombreux mois et il n'a jamais été question de
produire cette montre à plus de trente exemplaires au fil des ans. Il s'agit
d'un nouveau développement dont les difficultés ne pouvaient pas être
entièrement évaluées.
La récapitulation du 27 août 1993 ne se rapporte à aucune de
ces montres.
c) En automne 1991, la défenderesse a proposé un modèle
spécial de montres dans le cadre de la Biennale des antiquaires à
Florence, où elle avait invité ses plus importants clients italiens. Il
-
30 -
s'agissait d'une offre réservée aux clients participant à la manifestation.
La défenderesse allègue qu'il s'agissait du modèle Sport, soit la " [...] [...]".
La récapitulation du 27 août 1993 ne se rapporte à aucune de
ces montres ou idées de montre.
d) La défenderesse a établi des confirmations de commande
sous
n° 8702 (24 février 1989, pièce 91) pour un montant de 43'060 fr.; sous
n° 9530 (19 septembre 1989, P. 92) pour un montant de 129'645 fr.; sous
n° 9749 (16 novembre 1989, P. 93) pour un montant de 51'605 fr.; sous
n° 11740 (3 mai 1991, P. 94) pour un montant de 20'750 fr.; sous n°
11768 (3 mai 1991, P. 95) pour un montant de 201'450 fr.; sous n° 11773
(3 mai 1991, P. 96) pour un montant de 45'550 fr.; sous n° 11805 (3 mai
1991, P. 97) pour un montant de 68'805 fr.; et enfin sous n° 11818 (3 mai
1991, P. 98) pour un montant de 32'050 francs. Par ailleurs dans le relevé
informatique "contrôle commandes valorisation soldes" du 23 décembre
1991 (P. 99) figure la commande n° 12454 d'un montant de 276'105
francs.
Il n'est pas établi que ces commandes aient été honorées.
Certaines commandes spéciales n'ont pas été livrées, souvent d'entente
avec le revendeur qui portait son choix sur un autre article. Par ailleurs
ces commandes avaient été le plus souvent passées directement à la
défenderesse sans l'intermédiaire du demandeur.
On retrouve certains de ces numéros de commande dans le
document "contrôle commandes – valorisation soldes" du 27 août 1993 :
-La confirmation 9530 y apparaît pour un article [...]-58 qui ne figure
pas dans la pièce 91 précitée.
-La confirmation 11740 y apparaît notamment pour un article [...]-55
figurant sur la pièce 92 précitée, mais se réfère à une autre date de
commande (22 avril 1991).
-
31 -
-La confirmation 11768 y apparaît notamment pour les articles [...]55,
[...]-55 et [...]-55 figurant dans la pièce 96, mais se réfère à une autre
date de commande (24 avril 1991).
-La confirmation 12454 y apparaît notamment pour les articles [...]-55,
[...]-55 et [...]-3427 [...] figurant sur la pièce 99; la date de la
confirmation est identique, soit le 23 octobre 1991.
e) La défenderesse a accepté d'entrer dans sa base de
données des clients domiciliés en Italie avec des adresses dites
"africaines". Un client "africain" était un détaillant italien qui, dans l'espoir
de ne pas payer l'IVA [réd.: TVA italienne], se délocalisait fictivement.
Cette procédure avait été mise sur pied d'entente entre X.________ et le
demandeur.
Un relevé informatique distinct était établi pour les
commandes en cours des clients "africains". Ceux-ci étaient indiqués sur
les décomptes avec des noms de fantaisie tels que "ollinac" (collina),
"sonorc" (cronos), "Nollipap" (Papillon), " [...]) ou " [...]).
Au niveau du commissionnement, ces ventes étaient
identiques aux autres ventes réalisées en Italie. Le témoin [...] a indiqué
qu'il n'y avait pas de raison que le demandeur ne touche pas de
commission sur lesdites ventes.
Le 24 novembre 1992, la défenderesse a écrit en ces termes
au demandeur :
"(...)
Veuillez trouver en annexe le listing des commandes en note pour les
clients Afrique.
Comme vous le savez, il est INTERDIT de continuer à livrer sous cette
forme.
Il y a donc lieu de prendre contact avec les clients pour les en informer et
faire en sorte que ces commandes soient repassées dans les commandes
officielles.(...)"
Le listing en question (3 pages) contenait des commandes
pour un montant total de 884'580 fr. au 23 novembre 1992.
-
32 -
f) La défenderesse tenait un compte collectif "clients 707".
Dans un courrier du 30 avril 1996 adressé au conseil d'alors du
demandeur, l'expert-comptable [...] a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
Un listing des opérations traitées sous le compte collectif "Clients 707" m'a
été remis par la défenderesse. Il porte sur environ 700 montres vendues à
des clients privés qualifiés généralement de V.I.P. par mes interlocuteurs.
L'ordinateur ne fournit par contre pas les noms et adresses des acheteurs.
Pour retrouver cet élément essentiel, il faudra procéder à un travail de
recherche manuel dans les dossiers des commandes et des factures. (...)
Les représentants précités [réd.: de la défenderesse] ont cependant
observé que sur les 700 montres en cause, seules 10 à 15 montres auraient
été, selon eux, livrées en Italie, ce qui ne représenterait qu'un chiffre
d'affaires de fr. 100'000.- environ.
Il m'a été précisé que le compte collectif 707 ne comprend pas les clients
italiens dits "africains" qui sont traités individuellement en comptabilité et
pour lesquels Mme [...] m'a déclaré que toutes données avaient été fournies
en son temps à M. A.________. (...)"
Il n'est pas établi que ces ventes aient donné lieu à un
décompte et à une rémunération en faveur du demandeur.
g) Entre le 7 janvier 1992 et le 2 mars 1993, le demandeur a
invité à maintes reprises la défenderesse à lui fournir les documents
permettant de contrôler ses commissions, notamment le détail des ventes
aux clients italiens ou "africains" et les encaissements y relatifs depuis
que le demandeur et AA.________Srl étaient agents de vente en Italie, soit
depuis le mois de juin 1988. Il n'est pas établi que la défenderesse ait
fourni les documents demandés.
h) Dans son bilan au 31 décembre 1994, la défenderesse a
inscrit une provision de 500'000 francs suisses dans ses comptes, sous la
mention "provision vendeur Italie"; cette provision figurait toujours dans
les comptes de 1998. Les conclusions civiles du demandeur avaient été
jugées surfaites; le chiffre de 500'000 fr. avait été fixé sur la base d'une
proposition d'indemnisation faite par le service juridique de R.________SA;
pour le service financier, la défenderesse était liée par ce chiffre dès lors
qu'elle avait fait une offre. Entendu comme témoin dans la procédure
pénale évoquée ci-dessous, [...], contrôleur aux comptes au sein de [...]
SA, a déclaré que la pratique du groupe consistait à interpeller l'avocat
défendant la société pour qu'il donne une estimation des chances de
-
33 -
succès ou de perte du procès; par rapport à cette question, celle du
montant était subsidiaire.
14.Entre 1993 et 1995, la hausse de l'indice officiel suisse des
prix à la consommation a été très modérée. Compte tenu d'un nouvel
indice de 100 en mai 1993, cet indice était de 100,8 en décembre 1994 et
de 102,6 en avril 1995.
15.Le 8 juin 1994, sur réquisition du demandeur, l'Office des
poursuites de [...] a notifié à la défenderesse un commandement de payer
dans la poursuite ordinaire n° [...], portant sur un montant de 3'000'000
fr., avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 1993, plus 408 fr. de frais de
commandement de payer. La défenderesse a formé opposition totale à ce
commandement de payer.
16.a) Le 20 décembre 1995, le demandeur a déposé une plainte
pénale contre la défenderesse en relation avec les pièces 114 à 129
produites à l'appui de sa réponse dans la présente procédure, soit les
déclarations d'annulation de commandes des seize revendeurs italiens
datées pour la plupart du 15 octobre 1993 (supra, ch. 11).
Dans un courrier du 14 décembre 1995, le conseil de la
défenderesse avait offert au nom de sa cliente, moyennant l'accord du
demandeur et en dehors d'une procédure de réforme, de retirer tout ou
partie de ces pièces avant même que les responsables de sa cliente
puissent vérifier les dates effectives de signature de ces pièces.
Le demandeur a recouru contre une ordonnance de refus de
suivre et contre une ordonnance de non-lieu. Des ordonnances de visite
domiciliaire et de séquestre ont été rendues à l'encontre de la
défenderesse [...] et à [...]. La défenderesse a remis au juge un certain
nombre de classeurs et documents.
b) Entendu comme témoin dans le cadre de cette enquête
pénale, X.________ a notamment déclaré ce qui suit le 3 octobre 1996 :
-
34 -
"(...)
A l'époque du départ de A., la situation du marché en Italie rendait
préférable un changement de mode de distribution. Il a donc été décidé que
les montres T. serait achetées par R.Italia SpA MILAN en
francs suisses évidemment. (...) Il a fallu établir une liste de prix pour l'Italie
en lires. Ces prix ont été fixés selon un taux de change moyen de l'année,
soit sensiblement inférieur au taux de change du jour et en harmonie avec
les prix de la concurrence qui elle aussi utilisait ce taux moyen. Il en est
résulté une baisse des prix par rapport à la liste en francs suisses.
En principe, les commandes en cours au moment du départ de A.
devaient être traitées comme auparavant, A.________ devait toucher sa
commission. Les nouvelles commandes qui arrivaient forcément à
R.Italia SpA Milan devaient être traitées selon le nouveau mode de
distribution.
Les facteurs d'annulation des commandes sont résultés de la conjoncture
générale, de la baisse du marché de la montre compliquée et du
changement de politique de distribution et des prix. Les avantages d'une
annulation pour les clients italiens étaient tels qu'ils devaient en principe
tous annuler les commandes en cours.(...)
Je précise ici qu'il me semble que T. a commencé à travailler selon
le deuxième mode de distribution, soit avec R.Italia SpA Milan, au
début 1994 ou mars 1994. Jusque-là, bien entendu, T. a continué à
livrer en Italie sur le portefeuille de A.________ et à verser ses commissions à
celui-ci.
(...)"
Egalement entendue comme témoin, l'ancienne comptable de
la défenderesse [...] [...] a notamment déclaré ce qui suit :
"(...)
C'est à partir du 1
er
janvier ou du 1
er
février 1994 qu'il a été décidé
d'abandonner le système des livraisons directes de T.________ aux clients
italiens. Dès lors, les montres étaient livrées à R.Italia SpA qui se
chargeait de les vendre sur place.
A un moment donné, je pense à la fin 1993, Mme V. m'a
demandé d'annuler toutes les commandes italiennes, étant précisé qu'à
partir de ce moment-là R.Italia SpA devait repasser les commandes
à T.. Sauf erreur, c'était M. Q.________ qui était chargé de visiter les
clients italiens et de reprendre leurs commandes pour R.SA. J'ai dit
à Mme V. que je voulais pour annuler les commandes en question
un document émanant du client et annulant chaque commande. C'est à
partir de là que j'ai reçu petit à petit des annulations de commandes
rédigées toutes de la même manière et telles que celles que vous me
présentez. (...)
Sauf erreur, trois commandes ont été annulées d'office, sauf erreur
à la demande de M. K [...], parce que les clients n'étaient pas fiables.
D'autres commandes ont été annulées par reprise de stock chez des clients
qui ne payaient pas, étant évident que les commandes en cours de ces
clients étaient d'office annulées. Les quelques commandes qui restaient ont
été annulées, mais je ne me souviens plus quand, si ce n'est que c'était en
1994, ceci sur indications soit de Mme V.________, soit de M. [...].
(...)
-
35 -
Sur le document "Contrôle commandes" du 18 janvier 1994 que
vous me présentez, les commandes marquées d'un cercle noir
correspondent à des livraisons effectuées directement par T.________ aux
clients. Pour revenir à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les commandes B
[...], A [...] et C [...] ont été annulées d'office pour des raisons financières.
S'agissant de C [...] les pièces qui lui ont été livrées avaient été payées
d'avance.
Le problème de ces annulations de commande était en relation
exclusive avec le changement de mode de distribution en Italie. (...)
Pratiquement tous les mois il y avait des différences parfois
importantes entre la liste de commandes que détenait A.________ et la
mienne. Il arrivait en effet souvent que des clients qui avaient passé des
commandes annulent partiellement ou totalement celles-ci par la suite, par
fax, lettres, voire par téléphone. Je communiquais
-
36 -
cela à M. A., mais celui-ci avait régulièrement du retard dans la
mise à jour de sa propre liste.
(...)"
V., assistante de direction, a été entendue comme
témoin à plusieurs reprises. Elle a notamment fait les déclarations
suivantes :
-
le 21 juillet 1997 :
" A partir du 31 août 1993, A.________ n'a plus transmis de commandes à
T.. (...) Postérieurement à cette date, T. a continué à livrer
aux détaillants italiens sur la base de ce portefeuille de commandes. A
chaque encaissement, la commission de A.________ a été payée. Nous avons
reçu un certain nombre d'annulations de commandes, sous la forme de
copies, de la part de R.Italia SpA. (...)
Il est clair que les clients dont les commandes ont été ainsi annulées ont
vraisemblablement repassé des commandes à R.Italia SpA aux
nouvelles conditions résultant du changement du mode de distribution. Il
est aussi clair que l'exécution de ces commandes par rapport à A.
échappait complètement à T..
J'ignore totalement si R.Italia SpA a provoqué ces annulations de
commandes dans le but d'éviter les commissions dues à A.. Je n'en
ai toutefois pas l'impression. Pour moi, ces annulations de commandes
étaient liées aux changements du mode de distribution. (...)"
-
le 24 mars 1998 :
"(...) Cela étant, il était nécessaire, compte tenu du changement de mode
de distribution, que les commandes italiennes à T.________ soient annulées
afin qu'elles soient repassées chez R.Italia SpA. Je pense que cette
décision a été prise par [...] à Milan et que c'est R.Italia SpA qui a
organisé cela avec Messieurs J. et Q. probablement. Lorsque
Monsieur J.________ est allé présenter Monsieur Q.________ aux Italiens, il
leur a expliqué certainement que dorénavant les commandes seraient
prises par Q.________ et honorées par R.Italia SpA et non plus par
T..
J'aimerais bien souligner qu'il n'a jamais été question dans l'esprit
de T.________ de léser par cela Monsieur A..
(...) Nous avons continué et nous continuerons, dans la mesure où
les clients italiens paient, à commissionner Monsieur A. sur les
encaissements des commandes qu'il a lui-même passées en Italie. Cela
étant, il est clair que A.________ n'a pu être commissionné sur les
encaissements des commandes annulées chez T.________ et éventuellement
repassées chez R.________Italia SpA."
-
le 7 mai 2001 :
"(...) Ceci étant, je suis d'accord avec vous qu'il faut interpréter le mémo de
J.________ en ce sens qu'il importait à T.________ que toutes les commandes
italiennes soient annulées au 1
er
octobre 1993. Le mémo date toutefois du
24 janvier 1994, ce qui signifie que jusque-là les clients italiens ont été
-
37 -
livrés comme auparavant, et que A.________ a touché ses commissions sur
les paiements.
Il est clair que lorsque nous avons reçu les annulations litigieuses, j'ai
trouvé que cela était un peu bizarre. De toute façon, tout avait été organisé
par [...] en Italie et c'est lui qui dirigeait le marché italien. Je n'avais en ce
qui me concerne rien à dire, étant entendu que j'étais tout à fait au courant
du changement de tactique de distribution, associée à une modification des
prix, de T.________ en Italie.(...)"
Entendu comme témoin dans la procédure pénale intentée par
le demandeur, [...], juriste chez R.SA, a notamment déclaré ce qui
suit le 3 mars 1999 :
"(...) Vous me présentez la pièce 49, soit le "Mémo J.". (...) Je
constate qu'effectivement on a semble-t-il poussé les clients italiens à
annuler leurs commandes. Ce que je peux dire, c'est que personnellement
je n'ai jamais donné une telle instruction, ni même un tel conseil. A ma
connaissance, M. H.________ ne l'a pas fait non plus. (...)"
Egalement entendue comme témoin par le juge pénal, [...]
[...], opératrice de saisie, a déclaré ce qui suit le 11 juin 1998 :
"(...) Vous me présentez un mémo du 24 janvier 1994 de J.________. J'ai
effectivement eu connaissance de ce document sur lequel figure d'ailleurs
une mention manuscrite émanant de ma main. Honnêtement, je n'ai pas de
souvenirs précis de ce document. Je pense que conformément à la mention
manuscrite, j'ai annulé toutes les commandes du marché italien au 1
er
octobre 1993 et que j'ai établi, comme on me le demandait, une liste des
commandes italiennes passées directement [...] à partir de cette date
jusqu'au 26 janvier 1994. (...)"
Dans un courrier du 15 avril 2003 adressé au juge
d'instruction en charge de l'enquête pénale, le conseil de la défenderesse
a notamment écrit ce qui suit :
"(...) L'on n'a pas pu déterminer quel collaborateur de T.________SA,
respectivement de R.SA (devenue [...] SA) serait à même de
préciser les 'raisons juridiques' invoquées dans le mémo de M. J. du
24 janvier 1994 dont vous m'avez remis copie. M. [...] de la société [...]
(Italie) a été entendu en Italie, où il a fait des déclarations apparemment
susceptibles de répondre aux questions que vous vous posez et qui figurent
à votre dossier.(...)"
Entendu par voie de commission rogatoire, [...], dirigeant de
R.Italia SpA depuis 1986, a déclaré que dans le cadre de la
restructuration de l'organisation de vente de T., une enquête avait
été menée auprès des clients pour vérifier les rapports en cours et
confirmer les commandes effectuées auparavant. L'agent de R.________SA
-
38 -
contactait les clients et leur demandait s'ils voulaient ou non maintenir
leur engagement. Il a ensuite précisé ce qui suit :
"La décision d'annuler les commandes n'était absolument pas encouragée
par la promesse de rabais, mais découlait, dans certains cas, du fait que les
commandes en question avaient été faites longtemps auparavant, par
exemple lorsque le franc suisse coûtait 30 à 40 % de moins. (...)"
Entendu comme prévenu, [...] a notamment fait la déclaration
suivante le 6 juin 2001 :
"(...) J'ai repris lecture du mémo J.________ (...). Je l'interprète en ce sens
qu'il fallait annuler les commandes au 1
er
octobre 1993 étant donné que le
contrat A.________ avait été résilié à fin septembre pour livrer les montres
aux clients par l'intermédiaire de R.Italia SpA.
(...) Ceci étant, je présume qu'au fur et à mesure que les factures existant à
fin septembre 1993 étaient payées à T., les commissions
correspondantes étaient versées à A.."
Le 7 juillet 2003, il a déclaré ce qui suit :
"(...) Il faut savoir que, contrat écrit ou pas, la commission de M. A.
était due sur les encaissements. Je ne me souviens pas quand les relations
entre lui et T.SA ont été rompues, mais c'était avant 1994. Il
n'existe pas de raison de provisionner des commissions sur des
encaissements futurs.
(...)
Il est certain que M. A. a encaissé des commissions encore en 1994
pour des encaissements correspondant à des commandes et des livraisons
antérieures. (...)"
c) Le 1
er
mars 2004, une nouvelle ordonnance de non-lieu a
été rendue. Le recours formé par le demandeur a été rejeté par le
Tribunal d'accusation dans un arrêt du 22 avril 2004.
Le Tribunal d'accusation a examiné la thèse du demandeur
selon laquelle les annulations de commandes litigieuses avaient été
confectionnées et utilisées par la défenderesse à seule fin de lui
permettre de se soustraire à son obligation de lui verser une indemnité
qu'il lui réclamait en raison de la fin des rapports contractuels. Le Tribunal
d'accusation a notamment indiqué ce qui suit :
" (....)
Attendu (...)
(...)qu'il ressort de l'enquête que quatre des déclarations d'annulation
en cause au moins avaient été falsifiées, en tout cas si l'on ajoute foi à
l'affirmation de leurs signataires selon laquelle la lettre qu'ils ont paraphée,
probablement au début de l'année 1994, ne comportait ni lieu ni date (...),
-
39 -
qu'en ce qui concerne les neuf autres correspondances datées du
15 octobre 1993, il n'est pas non plus exclu, comme l'a relevé le juge
d'instruction, qu'elles aient été, comme les autres, antidatées,
que l'auteur de ces lettres, c'est-à-dire la personne qui les a
signées, ne coïncide pas avec celle qui, après coup, a ajouté, à la machine,
la date du 15 octobre 1993,
(...)
qu'à l'appui de sa thèse, le plaignant invoque notamment un mémo
du 24 janvier 1994 de J., collaborateur de T., d'où il ressort
que T.________ 'doit annuler toutes les commandes de clients qui ont été
enregistrées avant le 01.10.93', que 'des 50 lettres envoyées aux clients les
priant d'annuler leurs commandes, seuls 12 clients ont répondu' et que 'M.
Q.________ (de R.Italia SpA) entreprendra les mesures nécessaires
afin d'obtenir par écrit le solde des annulations auprès de clients et ceci
pour des raisons juridiques (d'ici au 28.02.94)' (...),
que X., directeur opérationnel de T.________ à l'époque des
faits, attribue la cause des annulations de commandes, sans exclure celles
qui sont litigieuses, à la conjoncture, à la reprise de T.________ par
R.SA en juillet 1992, à la baisse de la demande pour certains types
de montres, au changement de mode de distribution des produits en Italie
et à l'établissement de nouvelles listes de prix,
qu'il suppose que les documents litigieux ont été établis par
R.Italia SpA pour permettre à certains détaillants italiens de se
départir des contrats qu'ils avaient conclus avec T., en raison
notamment du nouveau mode de distribution des montres (...),
qu'à cet égard, il convient de préciser qu'à fin 1993 ou début 1994,
il a été décidé que T. cesserait de livrer ses montres directement
aux revendeurs italiens et que ceux-ci devraient désormais passer
commande auprès de R.Italia SpA,
que V., assistante de direction chez T., considère
quant à elle que les raisons des annulations de commandes sont à
rechercher dans le changement du mode de distribution des montres en
Italie et à la restructuration de la manufacture horlogère du [...] (...),
que [...] [...], comptable au service de T. à l'époque des
faits, partage cet avis (...),
qu'elle rapporte que V.________ lui ayant demandé d'annuler toutes
les commandes de clients italiens en cours, elle a obtenu de recevoir les
différentes lettres où ceux-ci déclaraient se départir du contrat les liant à
T.________ (...),
que J.________ estime que le mémo du 24 janvier 1994, dont il ne nie
pas être l'auteur, est vraisemblablement un résumé des décisions prises
par les Italiens concernant la nouvelle structure de distribution des montres
T.________ sur le marché italien,
(...)
qu'on le voit, certaines pièces invoquées par le plaignant (on songe
notamment au mémoJ.________ du 24 janvier 1994) se prêtent à des
interprétations multiples et les faits établis donnent lieu, de la part des
parties, à une représentation différente,
(...)
que l'enquête n'a pas permis de recueillir des indices de culpabilité
suffisants qui permettraient d'imputer aux dirigeants de T.________ une
volonté de tromper le juge civil dans le but d'obtenir un avantage
-
40 -
pécuniaire indu au préjudice du plaignant et qui justifieraient l'inculpation
et la mise en accusation pour faux dans les titres,
(...)
que (...) l'infraction d'escroquerie au procès ne saurait pas non plus
être retenue, faute d'indice tendant à démontrer l'intention délictueuse,
quant à la tromperie, que le plaignant impute aux dirigeants de T.________,
(...)"
d) En bref, sur la base des déclarations qui précèdent et des
autres éléments du dossier, en particulier du mémo du 24 janvier 1994, il
est retenu que la défenderesse a invité des clients italiens à annuler leurs
commandes. Il importait pour celle-ci que les commandes antérieures au
1
er
octobre 1993 fussent annulées. Un agent a été chargé de visiter les
clients italiens et de reprendre leurs commandes au nom de
R.________Italia SpA. Des commandes annulées ont été repassées auprès
de R.________Italia SpA, vraisemblablement à des conditions de prix plus
favorables. Il n'est pas nécessaire de rechercher plus avant si un tel
procédé pouvait se justifier au regard du nouveau mode de distribution
mettant fin à la vente directe aux clients, lequel a débuté au cours du
mois de janvier ou février 1994. En revanche, les commissions sur les
commandes annulées et repassées auprès de R.________Italia SpA ont
échappé au demandeur.
17.En cours d'instance, une expertise a été confiée à [...], expert-
comptable et fiscal diplômé.
a) Par courrier du 1
er
mai 2007, l'expert a écrit au Juge
instructeur de la Cour civile que ni le demandeur ni la défenderesse
n'avaient produit leur comptabilité; pour pouvoir faire son travail d'une
manière satisfaisante, il aurait au moins dû disposer des comptabilités de
la défenderesse (comptabilité générale, comptabilité auxiliaire des
débiteurs et pièces comptables) pour les années 1987 à 1995. L'expert
précisait disposer des factures concernant l'Italie pour la période comprise
entre le 1
er
janvier 1990 et le courant de l'année 1994; pour autant que
les classeurs de factures soient complets, il pouvait ainsi déterminer le
chiffre d'affaires réalisé durant les années 1990 à 1994. Le résultat de son
-
41 -
travail ne serait que partiellement utile pour répondre aux allégués qui lui
étaient soumis.
Une audience d'instruction s'est tenue le 25 mai 2007, au
cours de laquelle des délais ont été octroyés aux parties pour produire
diverses pièces. En particulier, la défenderesse a été invitée à produire sa
comptabilité générale, sa comptabilité auxiliaire des débiteurs et les
pièces justificatives de cette dernière pour les années 1987 à 1995.
A la requête du demandeur, le Juge instructeur a invité la
défenderesse, par avis du 12 juillet 2007, à faire la déclaration solennelle
de l'art. 181 CPC sur le fait qu'elle ne détenait pas la comptabilité
générale, la comptabilité auxiliaire des débours [recte : débiteurs] et les
pièces justificatives de cette comptabilité auxiliaire pour les années 1987
à 1989 et 1994 à 1995, ainsi que les décomptes globaux ou détaillés des
commissions perçues par le demandeur; il a attiré son attention sur les
conséquences pénales d'une fausse déclaration. Par courrier du 16 août
2007, la défenderesse a indiqué qu'elle ne pouvait ni produire les pièces
en question, ni faire une déclaration solennelle au sens de l'art. 181 CPC.
L'expert a rendu un rapport principal le 28 septembre 2007
(rapport I) et un rapport complémentaire le 30 juin 2008 (rapport II), tous
deux assortis d'annexes.
b) Dans son mémoire de droit, le demandeur se réfère
notamment à l'art. 228 CPC et plaide qu'en application analogique de
l'art. 181 al. 2 CPC, la défenderesse devrait supporter les conséquences
de l'indisponibilité des documents qu'elle a été requise de produire, aussi
bien pour les allégués auxquels l'expert n'a pas pu fournir de réponse que
pour les allégués pour lesquels les réponses de l'expert sont, de son
propre aveu, non fiables. Seraient en particulier concernés vingt-cinq
allégués du demandeur (soit les allégués 80, 82-86, 160, 161, 169, 172,
175–177, 181, 188, 190, 202, 309, 427, 429, 444, 448, 452, 457 et 510) et
sept allégués de la défenderesse (allégués 238, 260, 269, 276-278 et
281).
-
42 -
Les parties sont tenues, sur réquisition de l'expert, de se
prêter à l'inspection des choses en leur possession et de lui produire les
documents qu'elles détiennent aux conditions de l'art. 178 CPC (art. 227
al. 1 CPC). A teneur de l'art. 228 CPC, si une partie entrave l'expert dans
l'accomplissement de sa mission, l'expert en réfère au juge (al. 1). Le juge
adresse à la partie les injonctions nécessaires, l'avisant que faute d'y
obtempérer dans les dix jours, elle sera réputée avoir renoncé à
l'expertise si elle est instante à la preuve ou, s'il s'agit de l'autre partie,
avoir admis les allégués objet de l'expertise (al. 2). Si la partie estime
l'injonction injustifiée, elle peut, dans les dix jours dès qu'elle en a reçu
communication, faire trancher la difficulté en la forme incidente, l'expert
devant être entendu à l'audience (al. 3).
La sanction prévue à l'art. 228 al. 2 CPC, qui repose sur une
fiction, ne peut pas être appliquée par analogie si le juge n'a pas adressé
à la partie les injonctions nécessaires en cours d'instruction
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd.,
n. ad art. 228 CPC).
A teneur de l'art. 181 CPC, si la partie nie posséder le titre
dont la production est ordonnée, le juge l'invite à confirmer sa dénégation
par la déclaration solennelle qu'elle ne détient pas le titre, ne s'en est pas
défaite ni dessaisie pour se soustraire à l'obligation de le produire et
ignore où il se trouve, en attirant son attention sur les conséquences
pénales d'une fausse déclaration (al. 1). Si la partie refuse de faire une
telle déclaration, la partie adverse est crue sur parole dans ses allégations
faites personnellement au juge quant au contenu du titre invoqué (al. 2).
La sanction de l'art. 181 al. 2 CPC ne porte que sur le contenu allégué
d'une pièce (Crec., 21 février 2003, n° 298).
Lorsque les pièces sont destinées à l'expert et non au juge,
l'art. 228 al. 2 CPC est en principe applicable (Crec., 21 février 2003, n°
298). Dans un arrêt de 1998, la Chambre des recours a considéré qu'on ne
saurait voir dans cette disposition l'unique sanction de la violation par une
-
43 -
partie de son obligation - découlant de l'article 178 CPC - de fournir les
documents à l'expert; elle a admis l'application de l'art. 182 CPC relatif à
la procédure de production forcée (Crec., 15 avril 1998, n° 260). La
doctrine est favorable à l'application des art. 181 et 183 CPC même si l'art.
227 CPC ne se réfère qu'à l'art. 178 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
ad art. 227 CPC; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p.
153).
En l'occurrence, la procédure de l'art. 228 CPC n'a pas été
appliquée, de sorte que le demandeur ne saurait se prévaloir de la
sanction prévue par cette disposition. Le défaut de production de diverses
pièces n'a pas empêché l'expert d'accomplir sa mission, mais l'a conduit à
assortir ses réponses de réserves. On appréciera librement les réponses
données par l'expert en tirant les conséquences de l'attitude des parties.
Il est vrai que plusieurs allégués énumérés ci-dessus étaient soumis à la
fois à la preuve par expertise et à la preuve par pièces, dont certaines ont
fait l'objet de la procédure de l'art. 181 CPC. Toutefois, ces allégués ne
portaient pas directement et uniquement sur le contenu de la pièce, mais
impliquaient un travail d'analyse et d'appréciation de l'expert; on ne
saurait dès lors appliquer la sanction de l'art. 181 CPC.
c) Les constatations de l'expert sont en substance les
suivantes :
ca) La documentation fournie par les parties est très
fragmentaire et ne répond pas aux pièces habituellement produites dans
une telle expertise. L'expert n'a en particulier pas obtenu, pour les années
1987 à 1995, les pièces mentionnées lors de l'audience d'instruction du
25 mai 2007 soit, de la part de la défenderesse, la comptabilité générale,
la comptabilité auxiliaire des débiteurs, les pièces justificatives relatives à
cette comptabilité auxiliaire, pas plus que l'essentiel des factures et
commandes des années 1987-1989 et 1994-1995 et, de la part du
demandeur, l'intégralité des contrôles de commandes ainsi que les
décomptes globaux ou détaillés des commissions perçues. L'expert n'a
-
44 -
pas non plus reçu la comptabilité de AA.________Srl ou la comptabilité
commerciale du demandeur pour les années concernées (rapport I p. 3).
L'expert n'a notamment pas pu vérifier avec la comptabilité
générale de la défenderesse que le chiffre d'affaires ressortant du tableau
qu'il a établi (annexe 1) soit exact et intégral. Il n'a en outre pas pu
vérifier quels avaient été les montants des commissions versées au
demandeur, quelles étaient les factures concernées par ces paiements et
si l'intégralité des commissions avaient été payées (rapport I p. 3). En
revanche, les chiffres ressortant de l'annexe 1 (factures émises par la
défenderesse pour les clients italiens et "africains") sont comparables,
approximativement, aux documents intitulés "contrôle commandes –
valorisation des ventes" fournis par le demandeur pour les années 1989 à
-
45 -
cb) La défenderesse enregistrait les commandes, lors de leur
confirmation, dans son système informatique ("contrôle commandes"),
par client et par type de montre (QCOM). Durant les mois qui suivaient
l'enregistrement, il se produisait divers événements qui étaient
enregistrés dans les sorties (QFAC). Celles-ci ne reflétaient pas
uniquement les livraisons facturées, mais aussi des commandes annulées
pour diverses raisons. Le solde à livrer apparaissait sous "solde", avec le
montant de la commande restant à livrer. Des livraisons n'étaient toujours
pas effectuées plusieurs années après la date de commande (annexe 6)
(rapport I p. 4).
Par exemple, la commande 10707 du 14 juin 1990 du
revendeur F [...] à Turin portait sur un montant total de 61'740 francs. En
1990, des livraisons ont été effectuées à raison de 48'540 fr. seulement.
Selon le document "contrôle commandes" établi au moment du départ du
demandeur [réd.: "contrôle commandes – valorisation soldes" du 14
septembre 1993, annexe 20], le solde de cette commande à livrer
s'élevait encore à 22'000 francs (rapport I p. 4).
S'agissant du revendeur [...] P [...] à Turin, la commande
10161 du 2 février 1990 présentait un total de 356'030 francs. Le total
des factures se référant à cette commande ne représente que 226'734 fr.
25 au 12 décembre 1991. Logiquement, le solde qui aurait encore dû être
livré lors de la séparation des parties devait représenter environ 130'000
francs. Or le "contrôle commandes" [réd. du 14 septembre 1993, annexe
20] indique un solde à livrer de 5'900 fr. seulement. Il est donc à craindre
que le document "contrôle commande – valorisation soldes par clients
avec soldes" ne soit pas un document très fiable, puisqu'il n'est pas
possible, en l'état de la documentation, de suivre l'évolution des
commandes (rapport I p. 5).
Dans son rapport complémentaire, l'expert précise à propos
du client F [...] que sa commande non livrée au 27 décembre 1990 portait
sur 7 pièces, dont deux valorisées à 20'100 fr. chacune. Il est possible que
-
46 -
le prix d'une de ces pièces ait passé de 20'100 fr. à 22'000 francs; en
effet, dans le "contrôle commandes" du 29 janvier 1991, la pièce est
indiquée pour le montant de 22'000 fr. (rapport II p. 4). A propos de la
commande P [...], l'expert précise que six montres commandées, pour un
montant total de 132'360 fr., devaient encore être livrées; or selon
l'annexe 20 (soit le "contrôle commandes" du 14 septembre 1993), un
seul article restait à livrer, pour un montant de 5'900 francs. L'expert est
d'avis qu'il y a eu une annulation partielle de commande, sans qu'il puisse
en apporter la preuve (rapport II p. 5). L'annexe 6 du rapport principal
révèle en outre qu'il y a des différences de prix sur certains articles et
qu'un montant facturé ne figurait pas sur la commande. Selon l'expert, les
exemples F [...] et P [...] démontrent que les documents "contrôle
commandes" n'enregistraient pas uniquement les commandes et les
livraisons effectuées, mais aussi les annulations de commande. Il est dès
lors normal que le total des confirmations de commandes soit supérieur
aux factures que l'expert a enregistrées pour la même période (rapport II
p. 7).
cc) Il est exact que les montres étaient facturées directement
par la défenderesse à ses clients et non par le demandeur. Les factures
adressées à AA.________Srl ne concernent que des accessoires,
notamment des bracelets (rapport I p. 17).
L'expert ne peut pas répondre de manière absolue à
l'allégation selon laquelle les clients payaient les montres directement à la
défenderesse, jamais au demandeur. Toutefois, il semble que tel était
habituellement le cas, vu les indications mentionnées sur les factures
adressées aux clients, les échanges de correspondance entre la
défenderesse et le demandeur ainsi que les relevés de compte bancaires
remis par la défenderesse (rapport I p. 17).
Si l'on se base sur la pièce 250 [réd.: soit le fax du 17 octobre
1990 cité supra ch. 12f], il est exact d'affirmer que la défenderesse
indiquait unilatéralement des délais de livraison en se référant
exclusivement aux délais indiqués par ses propres fournisseurs. L'expert
-
47 -
précise que les confirmations de commandes adressées par la
défenderesse à ses clients ne comportaient pas le délai de livraison des
pièces commandées (cf. par exemple les pièces 22 et 24 de la procédure)
(rapport I p. 18). Sur la base des pièces du dossier, ce constat doit être
précisé en ce sens que pour certaines commandes, la défenderesse
indiquait la mention "00/01", signifiant qu'elle ne fixait pas de délai de
livraison, ce qui est le cas dans les pièces 22 et 24 citées par l'expert,
tandis que pour les autres commandes, elle indiquait un délai de livraison
(supra, ch. 12h).
Selon les décomptes de commissions et la correspondance
figurant dans la procédure, les commissions étaient versées au
demandeur après encaissement des factures par la défenderesse. Des
acomptes sur les commissions étaient versés au demandeur. L'expert ne
peut pas confirmer si ces commissions [réd.: acomptes de commissions]
étaient basées sur le portefeuille de commandes ou si elles étaient
versées sous cette forme en raison des retards dans l'établissement des
décomptes basés sur les factures encaissées par la défenderesse (rapport
I p. 18). Il est exact que la pièce 176, datée du 29 mars 1989, établie par
le demandeur, a le contenu suivant : "Aujourd'hui je suis dans l'obligation de
vous demander de nous virer SVP un montant de S.F. 40'000 à valoir sur les
commandes existantes chez vous et passées par moi". Or, le 7 avril 1989, la
défenderesse a adressé un fax à AA.________Srl pour l'informer d'un
virement de 40'000 fr. durant la semaine concernée (rapport II p.16).
Il est exact de dire que la commission du demandeur était
calculée sur les encaissements effectués par la défenderesse à raison des
ventes en Italie. Il semble que des commissions ont été payées avant le
1
er
avril 1989, dans la mesure où la pièce 5 de la procédure est un
décompte du 16 décembre 1988. L'expert ne peut pas vérifier si toutes
les ventes en Italie (ou aux clients "africains") ont fait l'objet de
commissions et si ces commissions ont été payées au demandeur (rapport
I p. 24).
-
48 -
Les décomptes faisant l'objet des pièces 5 et 38 de la
procédure démontrent que le demandeur ou AA.________Srl encaissait des
commissions à raison de 10 % des livraisons faites à des revendeurs
italiens, vraisemblablement lors de l'encaissement des factures adressées
à ces revendeurs par la défenderesse (rapport I p. 23). Toutefois, l'expert
n'a aucun document permettant de confirmer que la défenderesse a versé
au demandeur directement ou en mains de sa société AA.________Srl le 10
% de tous les encaissements réalisés sur les ventes de montres exécutées
en Italie du 1
er
avril 1989 à mi-septembre 1993 (rapport I p. 23).
Faute d'avoir reçu les décomptes de commissions et les
documents bancaires de paiement, l'expert ne peut pas répondre à
l'allégation selon laquelle l'intérêt moratoire dû par la défenderesse au
demandeur pour le retard apporté au paiement des commissions pendant
la durée du contrat s'élève à tout le moins à 270'000 fr. (rapport I pp. 16-
17).
L'expert ne dispose pas d'éléments permettant de vérifier si
des commandes passées directement par des clients italiens ont fait ou
non l'objet de commissions au demandeur, faute d'avoir reçu des relevés
détaillés de ces commissions (rapport I p. 13).
L'expert ne peut pas confirmer l'allégation selon laquelle après
la rupture des relations, la défenderesse a encore versé au demandeur ou
à AA.________Srl pour le compte de ce dernier le 10 % de tous les
encaissements sur les ventes réalisées en Italie en relation avec des
"commandes" que le demandeur lui avait annoncées jusque-là, mais qui
ont été exécutées par la suite. Toutefois, l'expert a pu constater que des
versements à hauteur de 33'320 fr. 90 avaient été effectués en faveur de
AA.________Srl après la fin des relations contractuelles (rapport I p. 24).
cd) Aucun document ne permet de déterminer le chiffre
d'affaires réalisé par la défenderesse en Italie en 1987 et 1988 (rapport I
pp. 5, 20 et 21).
-
49 -
La défenderesse a toutefois produit des documents "contrôle
commandes" composés d'une page par client datés du 27 avril 1988. Ces
documents énumèrent des commandes pour quatre revendeurs italiens
pour un total de 168'300 fr. (rapport II p. 18). Les factures établies dès le
mois d'avril 1989 qui font référence à des commandes datant de 1988
s'élèvent à 1'172'461 fr. 40, dont 67'980 fr. relatives à des clients
"africains" (annexe 3 du rapport complémentaire) (rapport II p. 18).
Les années suivantes, la défenderesse a réalisé en Italie le
chiffre d'affaires ci-indiqué (en francs suisses) : (rapport I pp. 14 et 22)
1989:4'257'576 fr. 90 (dont 105'150 fr. avec les clients "africains")
19907'682'580 fr. 35 (dont 506'775 fr. avec les clients "africains")
19919'999'673 fr. 45 (dont 1'328'010 fr. avec les clients "africains")
19926'221'073 fr. 70 (dont 882'226 fr. avec les clients "africains")
19932'310'605 fr. 00 (dont 3'500 fr. avec les clients "africains").
Le chiffre d'affaires de l'année 1989 est vraisemblablement
incomplet (rapport I p. 24). En effet, il est probable que les factures des
quatre premiers mois de cet exercice n'ont pas été produites (rapport I
pp. 14-15). Dans son rapport complémentaire, l'expert admet que,
compte tenu des écarts relativement faibles constatés pour les années
suivantes, pourraient être retenus les éléments ressortant du "Contrôle
commandes – valorisation des ventes par clients", ce qui porterait le
chiffre d'affaires estimé pour l'année 1989 à 4'801'895 fr. (rapport II p. 4
et 22).
Le chiffre d'affaires de 9'999'673 fr. 45 réalisé en 1991 en
Italie comprend 1'328'010 fr. réalisé avec des clients "africains". Ce
montant ne tient pas compte des livraisons faites à AA.________Srl, société
détenue par le demandeur. Ces livraisons consistaient exclusivement en
fournitures d'accessoires (rapport I p. 5).
Un doute subsiste concernant deux factures d'un montant de
251'500 fr. chacune, portant le même numéro 18308 du 27 juin 1991,
adressées à C [...] [...] et à C [...] & Co. L'expert a admis qu'il s'agissait de
deux factures distinctes dès lors qu'il s'agissait d'une livraison à deux
-
50 -
clients différents avec des numéros de commande différents. Si l'on
enlève les clients africains et la somme de 251'500 fr. qui pourrait avoir
été facturée à double, le chiffre d'affaires pour 1991 serait de 8'420'163
fr. 45. Dans son rapport complémentaire, l'expert précise à propos des
deux factures précitées qu'il ne s'agit selon lui pas d'un problème de
numérotation, mais il trouve insolite qu'une des factures soit établie selon
le système habituel (informatique) et l'autre au moyen d'une machine à
écrire (rapport II p. 6). Dans son courrier du 6 août 1997 adressé au juge
d'instruction, la défenderesse a indiqué un chiffre d'affaires de 9'356'616
fr. réalisé en Italie en 1991 (rapport I p. 6).
Le chiffre d'affaires total pour les années 1989 à 1993 est
d'environ 30'471'500 fr. et le chiffre d'affaires annuel moyen de 6'094'300
fr. (rapport I p. 24). En retenant le chiffre d'affaires de 4'801'895 fr. pour
1989, on obtient un chiffre d'affaires total de 31'015'818 fr. 10 et un
chiffre d'affaires moyen annuel de 6'203'163 fr. (rapport II p. 22).
Si le chiffre d'affaires déterminé selon l'annexe 1 est complet
et si les commissions versées au demandeur se sont élevées à 10 % du
chiffre d'affaires, celles-ci ont pu représenter, en moyenne annuelle,
610'000 fr. environ pour les années 1989 à 1993 (rapport I pp. 14-15 et p.
24). L'expert n'est pas en mesure de dire si la rémunération du
demandeur était extrêmement élevée au regard de l'activité qu'il
déployait effectivement. Il faudrait en effet connaître les frais engagés par
le demandeur (rapport I pp. 24-25).
ce) L'expert n'a pas les éléments nécessaires pour déterminer
les ventes réalisées par le demandeur durant les trois premiers mois de
son activité pour la défenderesse. En se fondant sur le chiffre d'affaires
facturé durant toute la période examinée (1989 à 1994), il constate que
les commandes confirmées datées de début mai à fin juillet 1988
s'élèvent à 489'000 fr. environ. Ce chiffre ne comprend pas les livraisons
facturées en 1988 déjà (rapport I p. 21). Selon un décompte produit par la
défenderesse sous pièce 5, le total de ce qui a été commandé et facturé
du 1
er
juin au 30 novembre 1988 s'élève à 793'600 francs. Si l'on ajoute
-
51 -
ce montant aux 489'000 fr. précités, on obtient un total de 1'282'600 fr.
de commandes confirmées en 1988. Compte tenu du chiffre d'affaires
réalisé par la défenderesse durant les 4 premiers mois de l'année 1989
avec des commandes enregistrées pour 1988, il est probable que le
montant total des commandes de l'année 1988 soit supérieur à 1'300'000
fr. (rapport II pp. 18-19).
Le chiffre d'affaires réalisé en 1988 selon la pièce 5 (793'600
fr.) ne comprend que six mois de facturation. Il manque donc un mois de
chiffre d'affaires dans ce document. Si on extrapole le montant de
793'600 fr. sur 7 mois, on obtient un total de 925'900 francs. Toutefois, ce
chiffre doit être pris avec précaution car il ne tient pas compte de la
périodicité des ventes (notamment en fin d'année). La moyenne annuelle,
sur cette base de 925'900 fr., serait réduite à 5'720'900 fr. environ
(31'015'818 fr. + 925'900 fr. = 31'941'718 fr. : 67 mois x 12 mois)
(rapport II p. 22).
Les commandes confirmées par la défenderesse se sont
élevées à 10'536'670 fr. pour 1990 et à 12'776'235 fr. pour 1991. Elles
comprennent une partie des commandes des clients "africains" (rapport I
p. 7).
Selon le document "contrôle commandes – valorisation soldes
par client" du 23 décembre 1991 établi par la défenderesse, le total des
commandes en cours à cette date s'élevait à 9'754'660 fr. pour les clients
italiens et à 1'414'350 fr. pour les clients "africains", soit au total à
11'169'010 francs. Ces chiffres sont à prendre avec une grande prudence.
Les listes comprennent des commandes qui n'ont jamais été livrées pour
diverses raisons. En outre, le chiffre total de
11'169'010 fr. excède le total des factures émises pour les deux années
1992 et 1993 (8'531'678 fr. 70) et paraît peu vraisemblable, sauf un
retard considérable dans les livraisons à effectuer (rapport I p. 6). Le
chiffre d'affaires cumulé facturé durant les deux années 1992 et 1993
(8'531'678 fr. 70) représente le 76,38 % des commandes au 23 décembre
1991 (11'169'010 fr.). Ces chiffres concernent les clients italiens et
-
52 -
"africains". Selon la pièce 65 de la procédure [réd.: intitulée "mouvements
du portefeuille de commandes"], pour l'ensemble de T.________, le chiffre
d'affaires pour l'année 1992 était d'environ 41'150'000 fr. (24'000'000 fr.
environ au 31 juillet 1992, divisé par 7, multiplié par 12); ce chiffre
d'affaires représente le 74,42 % du solde des commandes globales
ouvertes au 31 juillet 1992 (55'291'868 fr.). Il s'agit toutefois du chiffre
d'affaires pour une seule année, alors que dans le rapport précédent, il
s'agissait du chiffre d'affaires cumulé de deux années, 1992 et 1993. Ces
deux éléments ne sont donc pas comparables et confirment la supposition
que le chiffre de 11'169'010 fr. ressortant du "Contrôle commandes –
valorisation soldes" doit être pris avec une grande prudence et n'est pas
pertinent (rapport II pp. 8-9).
En revanche, les chiffres ressortant des "contrôle commandes
– valorisation des ventes par clients" sont cohérents pour les années les
plus régulières sur le plan des affaires (1990 à 1992) avec les chiffres
d'affaires réellement réalisés ces années-là (rapport II p. 8).
L'expert a pu constater des délais de l'ordre de quatre ans
entre la date de la commande et de la facture, mais il s'agit de cas
extrêmes. Ne connaissant pas les délais de livraison confirmés aux clients,
il ne peut pas confirmer qu'il s'agit de retard. Il arrivait que des pièces
proposées aux clients ne soient jamais fabriquées. Il n'est pas exclu que
des commandes figurant dans les "contrôle commandes" de fin 1991 aient
fait l'objet de livraisons après 1994. Le "contrôle commandes" daté du 14
septembre 1993 comprend encore de nombreuses commandes datant
des années 1988, 1989, 1990 et 1991 non livrées (rapport II p. 6).
Le total des commandes confirmées par la défenderesse en
1992 s'est élevé à 4'954'102 fr. 35, y compris les confirmations pour les
clients "africains" (annexe 2) (rapport I p. 7). Les commissions relatives à
ces commandes auraient donc représenté 495'400 fr. environ. Pour 111
jours, le montant des commissions, calculées de manière linéaire, serait
de 152'700 fr. environ (rapport I p. 15). La facturation de la défenderesse
en 1992 aux clients domiciliés en Italie s'est élevée à 6'221'000 fr.
-
53 -
environ, y compris le chiffre d'affaires réalisé avec les clients "africains",
mais sans les factures pour les livraisons faites à AA.________Srl (rapport I
p. 7).
Les commandes confirmées par la défenderesse durant les
années 1990 à 1992 pour la période du 1
er
avril au 3 juin se sont élevées
à (montants en francs suisses) : (rapport I p. 16)
19901'140'395 fr. 00
1991973'950 fr. 00
19921'128'623 fr. 05
Ces montants, qui concernent les clients italiens ou
"africains", ne tiennent pas compte des commandes dont l'origine était la
Foire de Bâle.
En appliquant un taux de 10 %, les commissions seraient les
suivantes (en francs suisses) : (rapport I p. 16)
1990114'000 fr. 00
199197'400 fr. 00
1992112'900 fr. 00
Pour les huit premiers mois de l'année 1993, les commandes
confirmées par la défenderesse s'élevaient pour l'Italie à 941'685 fr. (y
compris les clients "africains" (rapport I p. 8).
Dans son rapport complémentaire, l'expert répète que les
éléments qui lui ont été fournis sont très lacunaires et qu'il a dû
reconstituer le chiffre d'affaires et les entrées de commandes sur la base
des copies de factures et de confirmations de commandes produites par
la défenderesse. Faute de pouvoir accéder à la comptabilité des parties,
les chiffres figurant aux allégués 82, 85, 86, 88, 426, 452 et 457 [réd.: qui
concernent en substance le chiffre d'affaires réalisé de 1987 à 1993, la
livraison des commandes encore en cours au moment du départ du
demandeur, le nombre de clients de la défenderesse en Italie et le rôle
joué par le demandeur dans la constitution du réseau en Italie] peuvent
être considérés comme approximatifs. On ne saurait toutefois affirmer
-
54 -
"qu'il est correct, sinon probable", que les chiffres réels et effectifs
seraient bien supérieurs à ceux retenus (rapport II p. 2).
cf) Selon la liste établie par le demandeur (annexe 9 = pièce
62 de la procédure), la clientèle de la défenderesse en Italie se composait
de cinquante-trois clients. Après vérification des factures adressées aux
clients italiens sur toute la période 1989 à 1993, il s'avère qu'il faut
ajouter trois clients (rapport I p. 8). Le nombre de distributeurs et
détaillants ayant traité avec la défenderesse durant l'activité du
demandeur s'élève donc à cinquante-six (rapport I p. 22). Durant l'année
1989, quarante-huit clients ont fait l'objet de factures (annexe 18) et en
1993, quarante-deux clients (annexe 10) (rapport I pp. 8, 22 et 25). Si l'on
se réfère à ces deux documents, le nombre de clients n'a pas augmenté
durant l'activité du demandeur (rapport I p. 22). Le nombre de clients
ayant passé des commandes et/ou reçu des factures selon d'une part la
liste des factures enregistrées (annexe 1 du rapport principal) et d'autre
part la liste des commandes enregistrées (annexe 2) est le suivant :
septante-sept clients pour 1990, soixante-six clients pour 1991 et
soixante-neuf clients pour 1992 (rapport II p. 19). Pour 1993, un client a
passé une commande sans être livré cette année-là. Si l'on ajoute ce
client aux quarante-deux clients ayant reçu une facture en 1993, il y a
donc quarante-trois clients "actifs" cette année-là (rapport II p. 19). Il est
possible que des confirmations de commandes de 1993 n'aient pas été
produites et que l'expert n'ait pas pu le constater, notamment si la
livraison a été faite après l'année 1994. A noter que quarante-six clients
figuraient sur le document "contrôle commandes" du 14 septembre 1993
(annexe 20), soit des clients ayant passé des commandes non encore
livrées (rapport II p. 3).
La pièce 61 de la procédure produite par la défenderesse,
dont l'impression date du 13 octobre 1987, comprend quarante et un
noms [réd.: la pièce a été produite par le demandeur; "produite" doit
s'entendre ici au sens de "établie par"]. L'expert ne peut pas vérifier s'il
s'agissait effectivement de clients actifs ou d'une liste de comptes ouverts
au nom de clients, mais pas nécessairement actifs (rapport I p. 25). Dans
-
55 -
son rapport complémentaire, l'expert rectifie sa réponse en ce sens que la
liste du 13 octobre 1987 comporte quarante-sept noms différents non
biffés. Vingt-cinq clients de cette liste ont fait l'objet de factures ou de
confirmations de commandes en 1990, vingt-deux en 1991, vingt et un en
1992 et dix-huit en 1993 (rapport II p. 23). L'expert a bien tenu compte du
fait que le demandeur avait commencé son activité d'agent pour l'Italie en
mai 1988, mais il s'est basé sur les premières informations les plus fiables
auxquelles il a pu se référer. Il n'a ainsi pas jugé opportun de se référer à
un document couvrant une période très brève et qui était peut-être
partiel, soit le "contrôle commandes" du 27 avril 1988, composé de listes
séparées par client et dont il n'est pas possible de vérifier s'il est intégral.
Le décompte pour la période du 1
er
juin au 30 novembre 1988 (pièce 5 de
la procédure) fait déjà référence à vingt-huit clients différents (rapport II
p. 20).
Selon l'annexe 9 du rapport principal, la liste de clients établie
par le demandeur (= pièce 62 de la procédure) fait état de vingt et un
"clients T.________ en mai 1988" (n° 1-21) et de trente-deux "clients faits
par A.________ depuis mai 1988" (n° 22-53). Selon l'expert, les factures
établies en relation avec des commandes antérieures au mois de mai
1988 ne mentionnent pas de noms autres que ceux figurant dans la
première colonne (clients n° 1-21 T.________SA), à l'exception de H [...] &
Co, qui ne figurait nulle part sur cette liste du demandeur. Concernant les
clients du demandeur, cette liste ne concorde pas avec la liste que le
demandeur a remise à l'expert sous le titre "clients que j'ai faits depuis
mai 1988" (rapport II pp. 20-21). L'expert ne peut pas vérifier d'une
manière certaine l'affirmation selon laquelle l'essentiel du réseau des
cinquante-six distributeurs existant au moment du départ du demandeur
paraît avoir effectivement été constitué par lui. Il est cependant
vraisemblable que le demandeur a fortement contribué à la constitution
de la clientèle, puisqu'en 1989 déjà, quarante-huit clients ont fait l'objet
de livraisons, puis septante-sept en 1990, soixante-six en 1991 et
soixante-neuf en 1992 (rapport II p. 21).
-
56 -
cg) La défenderesse a confirmé des commandes passées pour
le modèle [...]-55 [réd.: [...]] pour un montant total de 1'183'000 fr., pour
autant que la pièce 78 soit valable. Celle-ci est une copie d'une lettre
datée apparemment du mois de juin 1990, adressée à [...] Srl pour
cinquante montres à 9'100 fr. (soit 455'000 fr.). Il ne s'agit pas d'une
confirmation de commande imprimée par ordinateur. La copie n'est pas
signée et semble raturée (rapport I p. 9). Invité à dire si cette commande
de 455'000 fr. est incluse dans le total de 29'732'632 fr. 35 relatif aux
commandes confirmées pour les années 1990 à 1993 (supra, let. ca),
l'expert répond qu'il n'a aucun moyen de vérifier si cette commande a été
enregistrée dans le "contrôle commandes" en 1990; elle ne figure plus
dans le "contrôle commandes" du 27 décembre 1990. Il ne semble pas,
s'agissant d'une montre exclusive, qu'elle ait pu être livrée entre le mois
de juin et le mois de décembre 1990, compte tenu des délais habituels de
livraison de la défenderesse (rapport II p. 7). L'annexe 2 au rapport
principal, qui recense les confirmations de commandes, fait tout au plus
état d'une commande du 20 juin 1990 de [...] d'un montant de 21'470
francs.
ch) La valeur de la montre "T.________ [...]" ne peut pas être
déterminée, le modèle en question n'ayant jamais été livré. Selon les
annotations sur la pièce 90 de la procédure, il s'agit d'un modèle [...],
mais avec un nouveau calibre. Selon le demandeur, la valeur de chaque
montre aurait dû être de l'ordre de 4'000 francs. Cette valeur paraît
plausible si l'on se réfère aux modèles [...] livrés à la fin de l'année 1991
(rapport I p. 9)
ci) S'agissant des prétendues annulations de commande en
réaction au rachat de la défenderesse par R.________SA, l'expert constate
que les courriers produits sous pièces 100 (P [...], fax du 15.7.1992), 101 (
[...] F [...] SAS, fax du 15.7.1992), 103 ( [...] V [...] SAS, lettre du
16.7.1992), 105 (H [...] & Co, lettre du 22.6 [recte: 10].1992), 106 (Fratelli
[...], lettre du 22.7.1992) et 143 (M [...] SRL, lettre du 8.9.1992) de la
procédure demandent en fait une suspension de commande en cours et
non une annulation pure et simple.
-
57 -
Cette affirmation de l'expert doit être rectifiée en ce sens que
les pièces 100 et 105 constituent une déclaration d'annulation de toutes
les commandes, respectivement une annulation de cinq pièces; cette
précision ne remet toutefois pas en cause les constatations de l'expert.
L'expert constate qu'aucune pièce ne permet de confirmer le
montant de 1'300'000 fr. allégué par le demandeur. Il faudrait disposer de
l'état des commandes au moment où les clients ont reporté ou annulé
leurs commandes, document qui n'est pas disponible. Ce chiffre,
incontrôlable en l'état, paraît toutefois exagéré car l'essentiel des
commandes semblent avoir fait l'objet de livraisons et les rapports entre
la défenderesse et ses clients n'ont pas été rompus. Des livraisons, dont
certaines avaient leur source avant le mois de juillet ou septembre 1992,
se sont poursuivies après la date des courriers précités à concurrence de
(jusqu'à fin 1993; annexe 13) : (rapport I p. 10)
-
P [...] : 16'795 francs suisses;
-
V [...] SAS : 440'825 fr.;
-
F [...] SAS: 33'385 fr.;
-
H [...] & Co : 290'0645 fr.;
-
Fratelli [...] : 52'000 fr.
-
M [...] Srl : 51'000 fr.
52,8 % de ces livraisons (soit 467'100 fr.) concernaient une
commande antérieure à la date de l'annulation et 47,2 % (soit 417'120 fr.)
avaient trait à une commande postérieure à la date d'annulation (rapport
II p.13).
Les trois pièces [...]58 commandées par H [...] & CO évoquées
dans la pièce 105 de la procédure, soit son courrier du 22 octobre 1992,
ont été livrées à cette cliente les 14 septembre, 20 octobre et 14
décembre 1992. Cette commande n'a donc pas été annulée (rapport I p.
10-11). Les deux autres pièces mentionnées dans ce courrier figurent
dans la liste des commandes ouvertes au 24 décembre 1992 (commande
10'140 du 1
er
février 1990 d'un montant de
68'300 fr. et commande 11'567 du 13 mars 1991 de 45'100 fr.). Aucune
-
58 -
livraison postérieure à cette date ne fait référence à ces deux modèles de
montres. Il n'y a donc semble-t-il pas eu de livraison de ces deux montres,
à moins qu'elle n'ait eu lieu en dehors de la période examinée, soit après
1994 (rapport II p. 13).
Il n'est en outre pas possible de vérifier l'allégation selon
laquelle les commandes des clients visés à l'allégué 160 – réd.: soit les
clients évoqués ci-dessus – ont été progressivement éliminées des
récapitulations de commandes établies par la défenderesse et ne figurent
plus sur celle du 27 août 1993. L'expert constate que dans la pièce 18
[réd.: soit le "contrôle commandes – valorisation soldes" du 27 août 1993]
figurent encore des clients cités dans l'allégué 160 pour des commandes
datant de 1992 (rapport I p. 11). Par exemple, pour le client P [...], une
commande 12553 du 14 novembre 1991 faisait mention de trois montres
[...]55 pour le prix unitaire de 5'400 francs. L'état des commandes non
livrées fait mention de trois montres commandées, d'une montre livrée et
de deux montres restant à livrer. La montre livrée a fait l'objet d'une
facture 23071 du 14 octobre 1992. S'agissant du client V [...] SAS, le
contrôle des commandes fait apparaître sous commande 13186 une pièce
[...] 55 au prix de 14'400 fr. restant à livrer. Celle-ci a été livrée le 20
décembre 1993 pour le prix de 13'750 fr. (rapport I p. 11). Il est possible
que des commandes aient été annulées, mais ces exemples montrent que
ce n'était pas systématiquement le cas (rapport I p. 11). L'exemple du
client P [...] démontre que tous les clients n'ont pas annulé leur
commande (rapport II p.15).
Dans son rapport complémentaire, l'expert admet qu'il a
indiqué de façon inexacte dans son rapport principal que la pièce 18
constituait une récapitulation arrêtée au 31 décembre 1992, sans que
cela n'ait d'influence sur sa réponse (rapport II p. 15). L'expert confirme
qu'il ne peut pas reconstituer l'état des commandes de chaque client au
moment où il en a demandé l'annulation, faute d'avoir un document
"contrôle commandes par clients avec soldes" entre les deux dates de
décembre 1991 et décembre 1992 (rapport II p. 11). Les reconstitutions
opérées par l'expert dans son complément font apparaître que des
-
59 -
commandes à concurrence de 2'020'973 fr. 50 n'ont pas été livrées en
1992 et n'apparaissent plus dans l'état des commandes au 24 décembre
1992 (rapport II pp. 11-12 et p. 14). L'expert cite notamment les exemples
de F [...] SAS
(51'140 fr.) et de G [...] (700'385 fr.) (rapport II p. 12). L'annexe 1 de son
rapport complémentaire, qui comprend la totalité de ces commandes
ayant disparu, comprend aussi celle de H [...] & CO (10'670 fr.). Pour
l'expert, il peut s'agir aussi bien de pièces non fabriquées par la
défenderesse que de commandes annulées par les clients (rapport II p.
14). L'essentiel des commandes "annulées" avaient été confirmées dans
des années antérieures à l'année 1992 (rapport II
p. 12). A l'inverse, des livraisons à concurrence de 757'473 fr. 15 ont été
faites sans qu'elles puissent être mises en relation avec une commande.
Le solde de ces mouvements opposés représente 1'263'500 fr. 35 (rapport
II p. 12).
Les commandes concernant G [...] s'élevaient à
649'635 fr. au 23 décembre 1991. Trois livraisons ont été effectuées en
1992, à raison de 2'400 fr. et 2'900 fr. le 22 avril 1992 et à raison de
9'600 fr. le 30 juin 1992. Aucune commande ne figurait dans le "contrôle
commandes" du 24 décembre 1992. Trois livraisons qui ne figuraient ni
dans l'état des commandes au 23 décembre 1991, ni dans celui au 24
décembre 1992, ont été effectuées en 1993 pour un total de 16'795 fr.
(commande 1993) (rapport II pp. 13-14).
cj) Il est exact que des commandes ont été confirmées par la
défenderesse entre septembre 1993 et décembre 1993. Certaines
commandes prises par exemple en octobre ou novembre 1993 ont été
facturées directement aux clients concernés tandis que d'autres
commandes prises durant la même période ont été facturées à
R.________Italia SpA (cf. annexe 15) (rapport I p. 18). Les premières
factures adressées par la défenderesse à R.________Italia SpA portent la
date du 17 février 1994 et indiquent le nom du client concerné (rapport II
pp. 16 et 17). Les comptes de la défenderesse au 31 décembre 1993
comportent dans les actifs et passifs transitoires un poste comptable
-
60 -
intitulé "décompte R.________Italia SpA" de 133'709 fr. 50. Aucune
rubrique concernant d'éventuelles ventes à R.________Italia SpA n'apparaît
dans ces comptes. Au 31 décembre 1994, les comptes de la défenderesse
font ressortir des ventes à concurrence de 3'454'320 fr., non compris les
ventes de fournitures et les prestations du service après-vente (rapport II
p. 16).
Selon les documents que la défenderesse a adressés au juge
d'instruction le 6 août 1997, celle-ci aurait réalisé un chiffre d'affaires de
1'644'005 fr. avec R.________Italia SpA pour l'année 1993 (annexe 7 p. 2).
Ce montant ne semble pas correspondre à la réalité car d'après les copies
de factures soumises à l'expert, la facturation à R.Italia SpA n'a
commencé que le 17 février 1994 (annexe I p. 39) (rapport II p.16).
Il semble que la dernière confirmation de commande faite en
relation avec les ordres du demandeur soit celle portant le numéro 15'317
et la date du 28 septembre 1993. Le chiffre d'affaires facturé par la
défenderesse entre le début du mois de septembre 1993 et le 31
décembre 1993 s'est élevé à 520'545 fr., dont 245'275 fr. relatifs à des
commandes antérieures au numéro 15'317. L'annexe 4 du rapport révèle
que le solde de 275'250 fr. est notamment lié à des visites du nouvel
agent ou de J.. Il est donc exact que des commandes en cours au
moment du départ du demandeur ont été livrées dans les mois qui ont
suivi directement par la défenderesse (annexe 1, pp. 38-39), mais durant
l'année 1993 seulement. Les livraisons dès 1994 ne font plus référence
aux numéros de commandes antérieurs au numéro 15'317 et ont été
livrées par R.________Italia SpA (rapport I p. 19). L'expert confirme ces
éléments dans son rapport complémentaire, en ajoutant que des
commandes attribuées au demandeur étaient encore ouvertes au 31
décembre 1993. Il en conclut qu'il est vraisemblable que la défenderesse
a modifié ou fait modifier les commandes reçues avant le départ du
demandeur (rapport II p. 17).
Les livraisons facturées par la défenderesse à R.________Italia
SpA durant l'année 1994 ne font jamais référence à des commandes dont
-
61 -
le numéro est antérieur au numéro 15317, ce qui confirme les propos
tenus par le témoin V.________ lors de son audition du 24 mars 1998, selon
lesquelles "il était nécessaire, compte tenu du changement de mode de
distribution, que les commandes italiennes à T.________SA soient annulées
afin qu'elles soient repassées chez R.________Italia SpA" (rapport I p. 19).
Selon le document "contrôle commandes" du 14 septembre
1993, les commandes en cours s'élevaient encore à 7'315'775 francs
suisses lors du licenciement du demandeur (cf. annexe 20, l'intitulé exact
du document étant "contrôle commandes / valorisation soldes par clients
avec soldes"). Ce document doit être pris avec prudence compte tenu des
réserves émises quant à ce type de document. L'expert ne peut pas dire
quel est le volume des commandes de clients italiens en cours au moment
du départ du demandeur, confirmées par la défenderesse, qui ont fait
l'objet de livraisons par la défenderesse ou par R.________Italia SpA,
notamment en 1994 ou durant les années postérieures, notamment en
raison de l'annulation des anciennes commandes et de leur remplacement
ou non par des commandes au nom de R.________Italia SpA (rapport I p.
20). L'expert ne peut pas davantage dire, faute de décomptes de
commissions, si le chiffre d'affaires réalisé sur ces commandes a fait ou
non l'objet de commissions lors de l'encaissement des factures. Il a
toutefois pu constater que des montants avaient été payés à
AA.________Srl entre le début du mois de septembre 1993 et la mi-juin
1996 pour un montant total de 33'320 fr. 90 (annexe 16) (rapport I p. 20);
l'annexe 16 révèle que sur ce montant, 30'994 fr. 20 ont été versés après
le dépôt de la demande survenu le 26 août 1994, le montant de 2'326 fr.
70 ayant été versé antérieurement, soit le 16 août 1994. Selon l'expert, il
est possible que ces montants aient été payés en relation avec les
commandes qui avaient été attribuées initialement au demandeur, mais la
documentation à disposition ne permet pas de le confirmer (rapport II p.
17). L'expert répète par ailleurs que le document "contrôle commandes"
du 14 septembre 1993 doit être pris avec prudence et que les
commandes réellement en cours à cette date pouvaient être inférieures à
celles indiquées (rapport II p. 3).
-
62 -
Pour les commerçants suivants figurant sur le document
"contrôle commandes" du 14 septembre 1993, la part de commandes
avec délais "00/01" est la suivante : (rapport II p. 24)
M [...]39'100 fr. sur un total de39'100 fr.
C [...]542'400 fr. sur un total de 823'600 fr.
M [...]85'500 fr. sur un total de97'290 fr.
S [...]152'000 fr. sur un total de 205'700 fr.
C [...]77'200 fr. sur un total de99'500 fr.
G [...]85'980 fr. sur un total de 120'580 fr.
T [...]68'300 fr. sur un total de68'300 fr.
F [...]1'076'300 fr. sur un total de1'094'900 fr.
R [...]66'950 fr. sur un total de 103'710 fr.
ck) Les factures soumises à l'expert comprennent les factures
adressées aux clients "africains". Elles apparaissent dans l'annexe 1 de
son rapport avec des sous-totaux séparés pour ces clients. Selon cette
annexe, le chiffre d'affaires réalisé avec des clients africains a atteint :
-
en 1989 : 105'150 fr.;
-
en 1990 : 506'775 fr.;
-
en 1991 : 1'328'010 fr.;
-
en 1992 : 882'226 fr.;
-
en 1993 : 3'500 francs.
L'expert n'a aucun élément (notamment décomptes de
commissions) lui permettant d'affirmer que le demandeur a touché une
commission de 10 % sur une partie des ventes aux clients dits "africains".
Compte tenu de la note de la défenderesse du 24 novembre 1992, soit la
pièce 108 de la procédure, il est vraisemblable que les livraisons
effectuées à des clients "africains" en 1993 figurent dans le chiffre
d'affaires réalisé avec les clients italiens ordinaires. L'expert n'a pas
trouvé de livraisons en 1993 faisant référence à une commande figurant
dans l'annexe à cette pièce 108 (1 page sur 3 seulement) (rapport I p. 12
et rapport II p. 15).
Toutefois, nonobstant l'interdiction d'une telle pratique
signifiée par la note précitée, une livraison a été faite à la cliente Z [...]
-
63 -
Ltd à Accra/Ghana; il s'agit de la facture n° 24'734 du 28 mai 1993 d'un
montant de 3'500 francs. Cette facture est incluse dans le chiffre
d'affaires de cette année-là (annexe 1). Faute de document probant,
l'expert ne peut pas dire si le demandeur a été rémunéré ou pas (rapport I
pp. 22-23).
cl) Une facture 14619 du 21 mai 1990 adressée à B [...] SpA,
Novedrate, et une facture 24734 du 28 mai 1993 à Z [...] Ltd,
Accra/Ghana, portent le numéro de client 707. Aucune autre facture ou
commande ne porte ce numéro de client. Ces factures ne figuraient pas
dans les documents fournis par la défenderesse, mais seulement dans les
pièces remises par le demandeur. Elles figurent dans l'état du chiffre
d'affaires faisant l'objet de l'annexe 1 du rapport. L'annexe 1 indique que
la facture du 21 mai 1990, soit la pièce 116 de la procédure, est une "cde
s/lettre 14.2.1990" d'un montant de 8'940 francs. Quant à la facture du 28
mai 1993, soit la pièce 117 de la procédure, elle se réfère à la commande
"Sig. [...] /18.5) et porte sur le montant de 3'500 fr. (rapport I p. 13).
cm) Faute de relevés détaillés des commissions, l'expert ne
peut pas vérifier si les transactions avec le client B [...] ont fait l'objet de
commissions au demandeur ou pas. Les pièces 114 et 115 de la
procédure concernent une seule commande de deux montres modèle n°
[...]55 à livrer au prénommé; il s'agit de fax échangés entre AA.________Srl
et la défenderesse les 21 et 23 octobre 1992. L'expert ignore comment et
à qui ces deux montres ont été facturées; aucune facture n'a en effet été
trouvée (rapport I pp. 13 et 14).
cn) S'agissant du montant dû au demandeur au titre de
commissions sur affaires directes, incidence sur l'indemnité de clientèle,
manque à gagner et intérêts de retard, l'expert relève qu'il ne dispose pas
des éléments et informations nécessaires pour se prononcer. Un accès à
la comptabilité et à l'intégralité des factures et décomptes de
commissions eût été nécessaire. De surcroît, l'indemnité de clientèle est
une question de droit (rapport I p. 14).
-
64 -
co) Entre le 1
er
janvier 1990 et le 31 décembre 1993, le cours
de la lire italienne a baissé d'environ 29 % par rapport au franc suisse. Il a
évolué comme il suit (montant à payer en francs suisses (CHF) pour
obtenir 100 lires italiennes (ITL) :
1.1.1990CHF 0.12188
30.6.1990CHF 0.11585
31.12.1990 CHF 0.11334
30.6.1991CHF 0.11534
31.12.1991 CHF 0.11794
30.6.1992CHF 0.11948
31.12.1992 CHF 0.09922
30.6.1993CHF 0.09767
31.12.1993 CHF 0.08657
(rapport I p. 26).
A la fin de l'année 1989 (cours au 2.1.1990), le cours moyen
de la lire contre le franc suisse était de l'ordre de 820,505 lires pour un
franc suisse. Il fallait 0,12188 franc suisse pour obtenir 100 lires (rapport I
p. 26). A la fin de l'année 1993, il fallait 1'155,13 lires pour un franc
suisse, ou 0,08657 franc suisse pour obtenir 100 lires italiennes. Le cours
de la lire contre l'euro a été fixé définitivement le 28 février 2002 à
1'936,27 ITL pour 1 euro. Ainsi, si elle était toujours en vigueur au 31
décembre 2006, il faudrait 1'204 lires italiennes environ pour 1 franc
suisse (1'204 lires : 1'936,27 lires = 0,6166 euros x 1,6091 francs suisse
= 1 franc suisse) (rapport I p. 27).
18.D'autres faits allégués ou admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
19.a) Le 26 août 1994, A.________ a déposé une demande devant
le Tribunal civil du district de [...] contenant les conclusions suivantes,
avec suite de frais et dépens :
"I.T.________SA est sa débitrice et lui doit prompt paiement de Fr.
3'353'300.- (...), plus intérêt à 10 % l'an dès le 9 septembre 1993.
II.T.________SA est sa débitrice et lui doit prompt paiement de Fr.
600'000.- (...), sans intérêts.
-
65 -
III.L'opposition formée par T.________SA au commandement de payer n°
[...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée, libre
cours étant laissé à cette poursuite.
IV.T.________SA est sa débitrice et lui doit prompt paiement de Fr. 408.-
(...), plus intérêts à 5 % l'an dès le 8 juin 1994."
Le 19 décembre 1994, la défenderesse a déposé une requête
en déclinatoire.
Par jugement incident du 1
er
mars 1995, le Président du
Tribunal du district de [...] a ratifié les chiffres I et II de la convention de
procédure du 20 février 1995 et a dit que le dossier de la cause serait
transmis à la Cour civile. La convention en question, qui soumettait la
présente cause à la compétence de la cour de céans, mentionnait
expressément qu'elle intervenait "sans préjudice du droit de chacune des
parties d'invoquer (...) l'application d'un droit étranger". Dans la présente
procédure, les parties ont en outre admis qu'en ce qui concerne une
éventuelle indemnité pour clientèle, les deux parties se référaient
expressément au droit italien.
Par convention séparée datée des 20 et 22 février 1995, le
demandeur, la défenderesse et AA.________Srl ont convenu ce qui suit :
"I. AA.________Srl renonce à faire valoir directement à l'égard de
T.________SA quelque prétention que ce soit à quelque titre que ce soit.
II. AA.Srl déclare céder à A. tous ses droits éventuels
contre T.SA, A. admettant de son côté que, dans ses
relations avec T.________SA, les actes de AA.Srl lui sont
opposables.
III. La présente convention intervient sans préjudice des droits que
A. pourrait faire valoir à l'égard de T.________SA, qu'il s'agisse de
droits directs et/ou de droits issus de la cession prévue au ch. II ci-
dessus.
IV. T.________SA renonce à appeler en cause AA.Srl dans le cadre du
procès ouvert par la demande de A. du 26 août 1994."
Le 26 mai 1995, la défenderesse a déposé une réponse dans
laquelle elle a pris des conclusions libératoires, sous suite de frais et
dépens.
-
66 -
b) Parallèlement, le demandeur a déposé le 3 avril 1995 un
"mémoire-demande" devant le Président du Tribunal du district de [...]
contenant les conclusions suivantes :
"I.Ordonner que la défenderesse T.________SA doive mettre à sa
disposition ses livres comptables ainsi que toutes les pièces
justificatives permettant de déterminer de manière précise le montant
des commissions versées et à recevoir pour les années 1988 à 1995.
II.Autoriser le demandeur à se faire assister par un expert comptable de
son choix pour la consultation de ces livres et justificatifs.
III.Dire que faute pour la défenderesse de se soumettre aux conclusions I
et II ci-dessus, elle sera passible des peines prévues à l'art. 292 du
Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité."
Une transaction est intervenue en ces termes à l'audience
préliminaire du 7 septembre 1995, soit plusieurs mois après que la
défenderesse eut déposé sa réponse devant la cour de céans :
"1. Avec l'accord de la défenderesse, le demandeur mandatera un expert
comptable avec mission de rechercher tous les éléments lui
permettant d'établir son droit à une commission, selon directives qu'il
fournira à l'expert.
2.L'expert aura accès à tous documents utiles à cet effet auprès de
T.________SA; il pourra prélever copie des documents servant de base
à son rapport et les communiquer au demandeur.
3.Le rapport sera adressé par l'expert aux deux parties.
4.Les frais et honoraires de cet expert seront à la charge du demandeur.
5.Le demandeur traitera confidentiellement les résultats de ces
investigations; il pourra toutefois les utiliser dans le cadre de la
procédure qui divise les parties devant la Cour civile du Tribunal
cantonal.
6.La défenderesse prendra à sa charge le coupon de transaction; chaque
partie supportant ses propres frais pour le surplus et renonçant à
l'allocation de dépens dans le présent procès.
7.L'expert mis en œuvre sera M. [...] (...) à Lausanne. Si cet expert ne
devait pas accepter sa mission, les parties rechercheront en commun
un nouvel expert. A défaut d'entente, elles s'en remettront à la
décision du Président du tribunal de céans."
Le Président du Tribunal de district a pris acte de cette
transaction pour valoir jugement et a rayé la cause du rôle.
c) Dans la présente procédure, en date du 4 juillet 1996, le
Juge instructeur de la cour de céans a ordonné la suspension du procès
jusqu'à droit connu sur l'enquête instruite contre la défenderesse par le
-
67 -
Juge d'instruction de l'arrondissement [...] (supra, ch. 16). Il a ordonné la
reprise de la cause le 6 décembre 2004.
Dans sa réplique du 9 mai 2005, le demandeur a pris les
conclusions suivantes :
"Fondé sur ce qui précède, le demandeur (...) a l'honneur de réduire les
conclusions de sa Demande du 26 août 1994 à CHF 3'041'769 .- (...),
précisant en outre qu'elles sont adressées à la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois en lieu et place du Tribunal civil du district de [...]."
A l'audience préliminaire du 6 juillet 2006, les parties se sont
accordées sur le fait que leurs relations contractuelles étaient soumises
au droit italien. Un délai prolongé au 15 octobre 2006 a été fixé aux
parties pour faire la preuve du droit italien.
Par avis du 8 janvier 2007 faisant suite à une requête du
demandeur, le Juge instructeur a invité la défenderesse à confirmer sa
dénégation de possession des pièces requises 559, 566, 568 et 569 par
une déclaration solennelle et l'a rendue attentive à la sanction de l'art.
307 CP en cas de fausse déclaration. Par courrier du 8 février 2007, la
défenderesse a indiqué que nonobstant les recherches effectuées, elle
n'avait pas trouvé de pièces répondant aux définitions des pièces requises
et s'est référée, s'agissant de la pièce 559, aux pièces déjà produites. Elle
a précisé qu'aucun organe actuel n'entendait émettre de déclaration
solennelle concernant des documents supposés avoir existé ou non du
temps d'une précédente administration. Par avis du 7 mars 2007, le Juge
instructeur a pris note, en référence aux pièces requises 566, 568 et 569,
que la défenderesse refusait d'émettre une déclaration solennelle et
qu'étaient ainsi donnés au demandeur les droits prévus à l'art. 181 al. 2
CPC.
Le 19 mars 2009, le Juge instructeur, statuant sur la requête
incidente de la défenderesse du 11 février 2009, a ordonné le
retranchement de la conclusion prise par le demandeur A.________ dans
son mémoire de droit du 30 janvier 2009.
-
68 -
Le 27 avril 2009, le Juge instructeur a rejeté la requête en
retranchement des pièces 101 à 307bis déposée le 13 février 2009 par le
demandeur A.________. Il a imparti un délai au demandeur pour se
déterminer sur ces pièces et, cas échéant, déposer des pièces
complémentaires en relation directe avec celles-ci. Le demandeur s'est
déterminé en temps utile.
E n d r o i t :
I.Dans les conclusions de sa réplique du 9 mai 2005, le
demandeur a déclaré "réduire les conclusions de sa demande du 26 août
1994 à CHF 3'041'769 fr.", en conformité des art. 266 et 268 CPC. Se pose
toutefois la question de savoir si cette déclaration doit être comprise en ce
sens que le demandeur a renoncé à demander tout intérêt sur le capital.
Selon l'art. 265 al. 1 CPC, les conclusions doivent être claires
et précises. Il s'agit d'une règle essentielle de la procédure, qui doit
permettre de circonscrire la question à trancher et à la partie adverse de
savoir ce qui est réclamé pour préparer sa défense en conséquence (Crec.,
11 décembre 2007, n° 253/II). Par conclusion, il faut entendre ce que la
partie veut voir figurer dans le dispositif du jugement; les conclusions
doivent en principe être chiffrées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 265 CPC).
Lorsqu'il y a un doute sur la nature et l'étendue d'une
conclusion imprécise, il faut s'en tenir à l'interprétation qu'en donne la
partie qui l'a prise, pour autant que cette interprétation ne soit pas
contraire aux faits allégués; si la partie adverse est dans l'incertitude, il lui
est loisible d'inviter l'auteur des conclusions à catégoriser celles-ci (JT
1930 III 105; JT 1938 III 18). La question est discutée de savoir si la
violation de l'art. 265 al. 1 CPC doit être sanctionnée par une exception de
procédure ou par un incident en catégorisation de conclusions
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC; Rognon, Les
conclusions, thèse Lausanne 1974, pp. 117 ss). Le juge peut également en
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69 -
tout état de cause inviter une partie à préciser ses conclusions (art. 265 al.
2 CPC).
Dans le cas d'espèce, le demandeur a pris dans sa demande
du 26 août 1994 des conclusions par 3'353'300 fr. plus intérêt à 10 % l'an
dès le 9 septembre 1993 (I), par 600'000 fr. sans intérêt (II) et par 408 fr.
plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 juin 1994 (IV). Il a donné le détail de ses
prétentions aux allégués 221 et 225 de cette écriture.
Dans sa réplique, il a récapitulé ses prétentions à l'allégué
530, dont il ressort que le poste de 3'353'300 fr. est désormais réduit à
2'641'769 fr. et le poste de 600'000 fr. est réduit à 400'000 fr., pour un
total de 3'041'769 francs. Lorsque le demandeur déclare réduire les
conclusions de sa demande à 3'041'769 fr., sans autre précision, il faut
ainsi comprendre qu'il entend réduire le capital des postes détaillés sous
allégué 530, les conclusions prises dans la demande étant applicables
pour le surplus.
A la lumière des allégués 221, 225 et 530 et des conclusions
prises dans la demande et la réplique, il faut ainsi comprendre que le
demandeur réclame les sommes de 2'641'769 fr. avec intérêt à 10 % l'an
dès le 9 septembre 1993, de 400'000 fr. sans intérêt et de 408 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 8 juin 1994.
II.Le présent litige présente des éléments d'extranéité. Le
demandeur est domicilié en Italie, où il exerçait son activité pour le
compte de la défenderesse. Se pose dès lors la question de la compétence
des tribunaux et du droit applicable.
a) La Suisse et l'Italie sont signataires de la convention dite de
Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale (RS 0.275.11, ci-après CL), laquelle était
déjà en vigueur dans les deux pays au moment de l'introduction de
l'action le 26 août 1994.
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70 -
L'art. 2 CL prévoit une compétence générale des tribunaux du
domicile du défendeur, soit en l'occurrence des tribunaux suisses. Au
niveau interne, compte tenu du siège de la défenderesse, les tribunaux
vaudois sont compétents pour connaître de l'action dirigée contre celle-ci
(art. 59 aCst féd. 1874, qui conférait au débiteur solvable domicilié en
Suisse le droit de ne pas être recherché pour une réclamation personnelle,
contre son gré, en dehors du canton de son domicile; cf. JI-Cciv., 24
septembre 1998, n° 376/98; Crec., 28 novembre 2001, n° 685).
L'action a été ouverte devant le Tribunal du district de [...]. A
l'époque, le Tribunal de district était compétent pour connaître des causes
non susceptibles de recours au Tribunal fédéral et dans lesquelles la
valeur litigieuse était de 4'000 fr. au moins, donc en principe des causes
relevant exclusivement du droit étranger (art. 93 al. 3 aOJV), tandis que la
Cour civile était compétente pour les causes régies exclusivement ou non
par le droit fédéral, qui pouvaient faire l'objet d'un recours en réforme au
Tribunal fédéral et n'étaient pas attribuées par la loi à une autre autorité
(cf. art. 74 al. 1 aOJV et art. 43 aOJ). La défenderesse a soulevé le
déclinatoire. Les parties ont alors signé une convention de procédure
soumettant la cause à la cour de céans; par jugement incident du 1
er
mars
1995, le Président du Tribunal de district a ratifié les chiffres I et II de cet
accord et a dit que la cause serait transmise à la cour de céans. Dite
décision bénéficie de l'autorité de chose jugée (Crec, 27 septembre 2001,
n° 752; JT 1989 III 34, c. 4a).
b) A l'audience préliminaire du 6 juillet 2006, les parties se
sont accordées sur le fait que leurs relations contractuelles étaient
soumises au droit italien. Un délai a été fixé aux parties pour apporter la
preuve du droit étranger.
A teneur de l'art. 116 al. 1 de la loi fédérale sur le droit
international privé (LDIP – RS 291), le contrat est régi par le droit choisi
par les parties. La lex fori est déterminante pour apprécier la nature
contractuelle ou non de l'acte juridique et son aptitude à faire l'objet d'une
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71 -
élection de droit (ATF 131 III 511 c. 2.1). En l'occurrence, il ne fait aucun
doute qu'au regard du droit suisse, les parties sont liées par un contrat, de
sorte que celles-ci pouvaient librement décider de le soumettre au droit
italien. Au demeurant, l'application des règles légales subsidiaires conduit
au même résultat, l'Italie étant le pays avec lequel le contrat présente les
liens les plus étroits, comme pays de domicile du demandeur qui est
l'auteur de la prestation de service caractéristique (art. 117 LDIP).
III.Se pose tout d'abord la question de savoir si le demandeur ou
la société AA.________Srl dispose de la légitimation active.
a) Par convention des 20 et 22 février 1995, AA.________Srl a
déclaré renoncer à faire valoir directement à l'égard de la défenderesse
toute prétention à quelque titre que ce soit. Elle a en outre déclaré céder
au demandeur tous ses droits éventuels contre la défenderesse, le
demandeur admettant de son côté que dans ses relations avec la
défenderesse, les actes de AA.________Srl lui étaient opposables.
Selon l'art. 1260 du Code civil italien (ci-après CCit.), le
créancier peut transférer sa créance à titre onéreux ou gratuit, même sans
l'accord du débiteur, pour autant que la créance n'ait pas de caractère
strictement personnel ou que le transfert ne soit pas interdit par la loi.
L'art. 1263 CCit. dispose en outre que par l'effet de la cession, la créance
est transférée au cessionnaire avec ses privilèges, ses garanties
personnelles et réelles et ses autres accessoires.
A supposer que la défenderesse ait contracté avec
AA.________Srl, il faudrait constater que cette dernière a valablement cédé
ses droits au demandeur, qui est ainsi légitimé à faire valoir les
éventuelles prétentions contractuelles de dite société.
b) Au demeurant, il apparaît que la défenderesse a contracté
avec le demandeur.
-
72 -
Selon l'art. 1362 CCit., pour interpréter le contrat il faut
rechercher l'intention commune des parties sans s'arrêter au sens littéral
des paroles. Pour déterminer l'intention commune des parties, il faut
apprécier leur comportement global, y compris après la conclusion du
contrat.
Le demandeur est intervenu indifféremment sous son nom ou
sous la raison sociale AA.________Srl, société dont il était l'administrateur
unique et qu'il dominait semble-t-il économiquement dès lors qu'elle était
considérée comme "sa chose".
Le projet de contrat du 22 juin 1989 proposé par la
défenderesse au demandeur une année après qu'il eut débuté son activité
était établi au nom du demandeur et non pas de AA.________Srl. Il devait
être signé par le demandeur en son nom propre et non pas en qualité
d'administrateur unique de ladite société. Les parties n'ont certes pas
signé ce contrat, mais elles s'y sont conformées sur les points essentiels,
en particulier sur la commission de 10 % calculée sur les encaissements.
L'absence de document contractuel n'influe pas sur la validité du contrat,
l'art. 1742 aCCit. ne requérant à l'époque aucune forme particulière
(Baldi/Venezia, Il contratto di agenzia, 7
ème
éd., p. 158). Le demandeur
était inscrit au rôle des agents; il n'est pas allégué ni établi que ce fût le
cas de AA.________Srl, alors qu'une société peut aussi se faire inscrire
selon l'art. 6 de la loi du 3 mai 1985 réglementant l'activité des agents et
représentants de commerce. La défenderesse se référait au demandeur et
non à sa société comme étant "son agent", "son représentant en Italie".
Elle a souligné l'excellent travail entrepris par le demandeur, montrant
ainsi l'importance que cette personne revêtait pour elle. Des versements
ont été faits en faveur de AA.________Srl, mais parce que le demandeur
l'avait requis. Le séquestre des commissions dues par la défenderesse a
certes été ordonné au préjudice de ladite société; toutefois, cet élément
n'est pas déterminant dans la mesure où il est statué sur la base d'une
simple vraisemblance (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 4
ème
éd., nn. 2231 ss, qui relève en n. 2234 que l'exigence
relative à la vraisemblance ne doit pas être placée trop haut).
-
73 -
AA.________Srl a tout au plus mis à disposition ses locaux et sa structure
pour le service après-vente de la défenderesse, qui l'a rétribué pour ceci.
C'est aussi dans ces locaux que le demandeur, qui avait un statut
d'indépendant, avait installé son secrétariat; il s'explique ainsi que la
correspondance fût envoyée à l'adresse de AA.________Srl.
Tous ces éléments font conclure que la défenderesse a noué
des relations contractuelles avec le demandeur et non pas avec
AA.________Srl.
IV.Le demandeur invoque diverses prétentions fondées sur sa
relation contractuelle avec la défenderesse. Il a formé contre celle-ci une
poursuite ordinaire notifiée le 8 juin 1994, portant sur le montant de 3
millions de francs, à laquelle la défenderesse a fait opposition totale. Le
demandeur intente donc l'action en reconnaissance de dette au sens de
l'article 79 LP. Il s'agit d'une action civile personnelle de droit matériel qui
aboutit à un jugement au fond statuant définitivement sur l'existence de la
créance. La loi ne fixe aucun délai pour ouvrir action en reconnaissance de
dette; tout au plus le créancier doit-il introduire l'action avant la
péremption du droit de continuer la poursuite s'il veut pouvoir bénéficier
du commandement de payer passé en force (art. 88 al. 2 LP; Gilliéron, op.
cit., nn. 711-712). La charge de l'allégation et le fardeau de la preuve
incombent en principe au créancier poursuivant, qui doit prouver
l'existence et l'exigibilité de sa créance, et/ou le droit d'exercer des
poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en
démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame (ATF 130 III 285
c. 5.3.1, rés. in JT 2005 II 117; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 53 ad art. 83 LP).
V.Il convient de qualifier le rapport contractuel dont le
demandeur déduit ses prétentions. Les deux parties s'accordent à dire
qu'il s'agit d'un contrat d'agence au regard du droit italien.
-
74 -
a) En droit italien, le contrat d'agence est régi par les art. 1742
ss CCit.
La réglementation du contrat d'agence a fait l'objet de
plusieurs modifications législatives destinées à adapter le droit italien à la
Directive du Conseil de la CEE du 18 décembre 1986 relative à la
coordination des droits des Etats membres concernant les agents
commerciaux indépendants (Directive 86/653/CEE). Son art. 22 dispose ce
qui suit :
"1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour
se conformer à la présente directive avant le 1
er
janvier 1990. (...) Lesdites
dispositions s'appliquent au moins aux contrats conclus après leur mise en
vigueur. Elles s'appliquent aux contrats en cours le 1
er
janvier 1994 au plus
tard.
(...)
janvier 1993 l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière
d'indemnité de résiliation, mais seulement, ainsi que cela résulte de
janvier 1994 (Saracini/Toffoletto, Il contratto d'agenzia, 3
ème
éd., p. 22 et
la référence citée en note infrapaginale 17).
D'autres modifications ont été apportées ultérieurement, en
particulier par un décret n° 65 du 15 février 1999 modifiant les art. 1742,
1746, 1748, 1749 et 1751 CCit.
Afin de garantir l'application uniforme du droit communautaire
au sein des Etats membres, la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) a élaboré, à côté du principe de la primauté du droit
communautaire sur le droit national, le principe de l'interprétation
conforme. Le juge national doit interpréter son droit national à la lumière
de la lettre et du but de la directive. Cette obligation concerne l'ensemble
des dispositions du droit national, tant antérieures que postérieures à la
directive en cause (CJCE, aff. C-106/89 du 13 novembre 1990, § 8;
Baldi/Venezia, op. cit., p. 262; avis de droit du 22 juin 2009 de l'avocat
Franco Toffoletto, ch. 1). L'obligation faite au juge national de se référer au
contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles
pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux
du droit, notamment dans ceux de sécurité juridique et de non-
rétroactivité; elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation
contra legem du droit national. Dès l'entrée en vigueur de la directive, les
juridictions doivent s'abstenir d'interpréter le droit interne d'une manière
qui risquerait de compromettre sérieusement, après l'expiration du délai
de transposition, la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive. Dans
l'hypothèse d'une transposition tardive de la directive, la date à partir de
laquelle le juge doit opérer une interprétation conforme coïncide avec
l'échéance du délai de mise en œuvre de la directive (CJCE, aff. C-212/04
du 4 juillet 2006, §§ 110 et 123-124).
b) S'agissant de l'entrée en vigueur de la novelle du 10
septembre 1991, il n'y a pas de motif de s'écarter de l'interprétation
proposée par la doctrine majoritaire, qui apparaît conforme à l'art. 22 de la
-
76 -
directive européenne et au texte de la novelle elle-même. En l'occurrence,
le demandeur a commencé à oeuvrer pour le compte de la défenderesse
au mois de mai 1988; leurs relations ont pris fin en septembre 1993.
S'agissant d'une relation contractuelle déjà en cours le 1
er
janvier 1990, la
novelle ne devait entrer en vigueur que le 1
er
janvier 1994 – y compris
l'art. 1751 CCit.; or à cette date la relation contractuelle avait déjà pris fin.
Il s'ensuit que le Code civil italien est applicable dans sa teneur antérieure
au décret du 10 septembre 1991.
Selon l'art. 1742 aCCit., par le contrat d'agence, une partie
assume de façon stable la tâche de promouvoir pour le compte d'une
autre partie et contre rétribution la conclusion de contrats dans une zone
déterminée.
A teneur de l'art. 1743 aCCit., le commettant ne peut pas se
servir en même temps de plusieurs agents dans la même zone et pour la
même branche d'activité, et l'agent ne peut pas assumer la tâche de
traiter dans la même zone et la même branche les affaires de plusieurs
entreprises concurrentes entre elles.
Selon l'art. 1746 aCCit., l'agent doit exécuter la tâche confiée
conformément aux instructions reçues et fournir au commettant les
informations concernant les conditions du marché dans la zone attribuée,
et toute autre information utile pour apprécier l'intérêt de chaque affaire.
Il doit en outre respecter les obligations qui incombent au
commissionnaire dans la mesure où elles ne sont pas exclues par la nature
du contrat d'agence.
A teneur de l'art. 1748 al. 1 aCCit., l'agent a le droit à la
commission uniquement pour les affaires qui ont eu une exécution
régulière.
L'art. 1750 aCCit. dispose que si le contrat d'agence est de
durée indéterminée, chaque partie peut résilier le contrat en donnant à
l'autre un préavis dans un délai déterminé par les normes corporatives ou
-
77 -
les usages. Le délai de préavis peut être remplacé par le paiement d'une
indemnité correspondante.
Les art. 1742 ss CCit. s'appliquent aussi dans l'hypothèse où
l'agent se voit conférer par le commettant la représentation pour la
conclusion des contrats (art. 1752 CCit.).
c) L'élément caractéristique du contrat d'agence est la
promotion de contrats pour le compte du commettant, contre rétribution;
la prestation de "promotion" de l'agent consiste notamment à faire de la
publicité, à rechercher des clients, à montrer des échantillons, à inviter le
client à formuler une offre et à la transmettre au commettant en vue de
son acceptation (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, t. II, 13
ème
éd.,
n. 1 ad art. 1742 CC, p. 2896; di Loreto, Il rifiuto sistematico del
preponente di concludere gli affari proposti dall'agente, ad Cour de
cassation civile, n° 6475 du 18 décembre 1985, p. 1650. Le contrat
d'agence permet d'établir un lien entre la production et le commerce, en
évitant à l'entrepreneur de mettre sur pied sa propre organisation (di
Loreto, ibidem). L'organisation est à la charge totale de l'agent, qui, par
rapport au voyageur ou au représentant de commerce, se distingue par
l'autonomie de son activité; il est rétribué à la commission et assume les
frais de voyage et les frais accessoires, ne doit pas suivre des itinéraires
journaliers déterminés et n'a aucune contrainte d'horaires (di Loreto,
ibidem; Baldi/Venezia, op. cit., p. 34).
La dénomination donnée au contrat par les parties et les
expressions utilisées ne sont pas déterminantes pour la qualification du
contrat. Il faut avoir égard au contenu réel du rapport contractuel et à son
déroulement effectif. Toutefois, l'usage répété d'un terme et la référence à
une règle légale spécifique peuvent constituer des indices utiles
(Baldi/Venezia, op. cit., p. 35).
Sous l'ancien droit, la forme écrite n'était pas nécessaire
(Baldi/Venezia, op. cit., p. 158).
-
78 -
d) L'activité déployée par le demandeur est bien celle d'un
agent au sens des art. 1742 ss aCCit. Il s'est employé, contre
rémunération, à favoriser la conclusion de contrats entre la défenderesse
et les revendeurs italiens en rendant visite à ceux-ci, en faisant de la
promotion, en prenant leurs commandes pour les transmettre à la
défenderesse, qui livrait les montres produites directement aux
revendeurs. Le demandeur avait un statut d'indépendant et assumait les
frais de son activité. Il n'est pas allégué ni établi qu'il devait se conformer
à des directives quant à l'organisation de son emploi du temps. Le
demandeur est inscrit au rôle des agents et représentants de commerce.
Les parties ont du reste fréquemment utilisé les termes d'agent ou
d'agence pour qualifier leur relation.
e) La réglementation du Code civil italien en matière d'agence
est encore complétée par des accords économiques collectifs (ci-après :
AEC) conclus entre diverses associations syndicales principalement dans
quatre grands secteurs, soit l'industrie, le commerce, les petites et
moyennes industries et les artisans (Comba/Roncaglia, Il contratto
internazionale di agenzia, p. 37 )
Dans un avis de droit du 14 novembre 2005, l'avocat Franco
Toffoletto indique que ces accords collectifs sont des contrats de droit
privé et s'appliquent uniquement si les parties (agent ou mandant) sont
membres des associations syndicales qui les ont stipulés, si le texte
contractuel contient des références directes ou indirectes à ces accords ou
encore s'ils ont été spontanément appliqués par les parties.
Ces accords sont parfois invoqués au titre des us et coutumes;
en outre, certains ont valeur de loi (Comba/Roncaglia, ibidem). Ainsi,
l'accord économique collectif du 20 juin 1956 a un effet législatif dès lors
qu'il a été étendu erga omnes par le gouvernement italien dans le cadre
de la délégation conférée par la loi n° 741 du 14 juillet 1959 (cf. l'avis de
droit de l'avocat Franco Toffoletto du 22 juin 2009, ch. 4; dans ce sens
également Comba/Roncaglia, ibidem). Un AEC valable erga omnes peut
aussi s'appliquer à un contrat d'agence internationale où l'agent est
-
79 -
domicilié en Italie et le commettant à l'étranger, si les parties ont convenu
d'appliquer le droit italien à leur relation (cf. avis de droit précité du 22
juin 2009, ch. 5).
Ces AEC ont été périodiquement révisés. Un AEC a notamment
été passé le 9 juin 1988 dans le secteur du commerce et un autre le 16
novembre 1988 dans le secteur industriel. Il est constant que ni le
demandeur, ni la défenderesse ne sont affiliés à des organismes syndicaux
italiens, et qu'ils n'ont en particulier jamais convenu d'appliquer à leurs
rapports contractuels l'accord précité du 16 novembre 1988.
VI.Le demandeur réclame le paiement de commissions et
d'intérêts de retard sur des commissions.
a) Dans sa teneur antérieure au décret législatif du 10
septembre 1991, l'art. 1748 aCCit. dispose que l'agent a le droit à une
commission uniquement pour les affaires qui ont eu une exécution
régulière. Si l'affaire a eu une exécution partielle, la commission revient à
l'agent en proportion de la part exécutée (al. 1). La commission est due
aussi pour les affaires conclues directement par le commettant et qui
doivent être exécutées dans la zone réservée à l'agent, sauf s'il en a été
convenu différemment (al. 2). L'agent n'a pas le droit au remboursement
des frais d'agence (al. 3).
Dans son avis de droit du 14 novembre 2005, Franco Toffoletto
indique qu'il est possible de déroger en défaveur de l'agent aux alinéas 2
et 3 de cette disposition.
A teneur de l'art. 1749 aCCit., une commission est due à
l'agent également pour les affaires qui n'ont pas eu d'exécution pour une
cause imputable au commettant (al. 1). Si le commettant et le tiers
s'accordent pour ne pas donner d'exécution au contrat, en tout ou en
partie, l'agent a le droit, pour la partie inexécutée, à une commission
réduite dans la mesure déterminée par les normes corporatives, les
usages ou, à défaut, par le juge conformément à l'équité (al. 2).
-
80 -
Selon la doctrine, l'art. 1749 aCCit. est un cas d'application du
principe exprimé à l'art. 1359 CCit., selon lequel la condition est
considérée comme avenue lorsque son non-avènement est dû à une cause
imputable à la partie qui avait un intérêt à ce qu'elle ne se réalise pas. Il
concerne les contrats conclus mais non exécutés, l'agent devant prouver
que l'inexécution est due à une cause imputable au commettant.
(Perlingieri, op. cit., p. 1304; Giordano, Iannelli et Santoro, op. cit., p. 222;
Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 5
ème
éd., p. 1657 ad
art. 1749). Le commettant est libre d'accepter ou non les contrats
proposés par l'agent. En cas de refus, aucune commission n'est due, sauf
convention contraire; l'art. 1749 CCit. est inapplicable. Toutefois, le refus
réitéré de conclure de tels contrats, non justifié par les circonstances
d'espèce, est considéré comme illégitime, constitutif d'un cas
d'inexécution, et en conséquence la commission est due à l'agent à titre
de réparation du dommage (Cour de cassation civile, n° 6475 du 18
décembre 1985). D'aucuns soutiennent qu'un refus unique peut être
illégitime s'il est dû à un motif autre que l'inadéquation. Le comportement
du commettant doit être apprécié sans rigueur excessive (Perlingieri,
ibidem; Cian/Trabucchi, ibidem; Caringella/della Valle/della Valle, op. cit.,
p. 2191). En d'autres termes, pour ne pas être sanctionné, le refus de
contracter doit être conforme au principe de la bonne foi (Cour de
cassation civile, n° 6475 du 18 décembre 1985; Caringella/della Valle/della
Valle, op. cit., p. 2192). L'alinéa 2 vise l'exercice du droit de résiliation
conventionnel (Perlingieri, op. cit., p. 1304).
En 1999, la Cour de cassation a reconnu le droit de l'agent à sa
commission dans une affaire où le commettant, après avoir reçu une
commande importante, avait précipité la conclusion d'un contrat
d'exclusivité avec un tiers, mettant fin au [premier] rapport d'agence et
demandant au client de repasser la commande par l'intermédiaire du
nouveau concessionnaire (Cour de cassation civile, n° 1078 du 8 février
1999, citée par Baldi/Venezia, op. cit., p. 192 en note infrapaginale 87).
-
81 -
b) Selon la jurisprudence italienne relative à l'ancien droit, le
droit à la commission vient à "maturation" (maturazione) avec l'exécution
régulière du contrat, et non pas déjà à la conclusion du contrat. L'agent
qui réclame le paiement d'une commission doit, conformément à l'art.
2697 CCit., fournir la preuve que l'affaire a été conclue par son
intermédiaire et qu'elle a été menée à bonne fin, ou la preuve de
l'inexécution imputable au commettant, ou encore la preuve de la
conclusion d'une affaire directement par le commettant dans la zone
réservée à l'agent (Petriello, Agenti e Rappresentanti, p. 236). Selon l'art.
2697 CCit., celui qui veut faire valoir un droit en justice doit prouver les
faits qui en constituent le fondement (al. 1). Celui qui excipe l'inefficacité
de tels faits ou excipe que le droit s'est modifié ou éteint doit prouver les
faits sur lesquels l'exception se fonde (al. 2). Le concept de "bonne fin" est
purement économique, tandis que la notion d'"exécution régulière" est
juridique; la bonne fin évoque l'utilité finale, de caractère économique. On
ne peut pas faire totalement abstraction de cette notion économique, car
en interprétant la loi à la lettre, on pourrait théoriquement concevoir un
comportement en tout point conforme aux clauses contractuelles
(exécution régulière), mais privé de résultat concret (Giordano, Iannelli et
Santoro, Il contratto di agenzia, la mediazione, p. 224).
Selon l'opinion dominante, la commission est due à l'agent
également pour les affaires conclues pendant le cours du contrat
d'agence, mais exécutées après la fin de celui-ci. Selon une autre opinion,
la commission serait due sur la seule part de l'affaire exécutée avant la fin
du rapport. Certains AEC résolvent cette question en attribuant à l'agent le
droit à la commission sur les affaires proposées avant la fin du rapport
mais acceptées par le commettant même après cette date (AEC du 19
décembre 1979 pour le secteur industriel et du 20 juin 1981 pour le
secteur commercial; Perlingieri, Codice civile annotato, livre IV t. II, p.
1302).
c) La directive européenne 86/653 du 18 décembre 1986
dispose notamment ce qui suit :
Article 4
-
82 -
-
89 -
contrat a été régulièrement exécuté, soit au moment où le client a
entièrement payé.
Selon le Code civil italien, le lieu d'exécution de l'obligation
ayant pour objet une somme d'argent est celui du domicile du créancier
au moment de l'échéance (art. 1182 al. 3 CCit.). Il n'est pas nécessaire de
mettre le débiteur en demeure lorsque le terme est échu, s'agissant d'une
prestation devant être exécutée au domicile du créancier (art. 1219 ch. 3
CCit.). Sur les obligations ayant pour objet une somme d'argent, les
intérêts légaux sont dus du jour de la demeure, même s'ils n'étaient pas
dus précédemment et même si le créancier n'établit pas avoir souffert
d'un quelconque dommage (art. 1224 al. 1 CCit.). Le créancier qui
démontre avoir subi un dommage supérieur a le droit d'en obtenir la
réparation supplémentaire. Celle-ci n'est pas due si la mesure des intérêts
moratoires avait été convenue (art. 1224 al. 2 CCit.). Le paiement des
dettes pécuniaires se fait en monnaie ayant cours légal dans l'Etat au
moment du paiement. Si la somme due est exprimée dans une monnaie
n'ayant pas cours légal dans l'Etat, le débiteur peut se libérer en payant
dans la monnaie légale, sauf si une clause telle que "valeur effective" a
été insérée (art. 1277-1279 CCit.).
Lorsque la commission est déterminable par une simple
opération arithmétique, l'obligation du commettant est considérée comme
liquide et exigible, et devant être exécutée au domicile du créancier. Si les
éléments essentiels qui concourent à déterminer la créance de l'agent
sont contestés, celle-ci ne peut être qualifiée de créance ayant pour objet
une somme d'argent exécutable au domicile du créancier; partant, elle
produit des intérêts à compter de la demande en justice, à défaut d'une
précédente mise en demeure du créancier (Rescigno, Codice civile, t. I,
5
ème
éd., p. 2110; Caringella/della Valle/della Valle, Codice civile annotato
con la giurisprudenza, p. 2188).
Dans le cas d'espèce, on ignore, entre autres éléments, à
quelle date les commandes encore en cours au départ du demandeur ont
été payées. Pour le point de départ de l'intérêt, il faut dès lors s'en tenir à
-
90 -
la notification du commandement de payer. Celle-ci étant survenue le 8
juin 1994, l'intérêt commence à courir le lendemain, soit le 9 juin 1994.
g) S'agissant du taux d'intérêt moratoire, l'art. 1284 CCit.
permet au Ministre du Trésor de modifier annuellement le taux des
intérêts légaux par décret publié dans la Gazette officielle de la
République italienne au plus tard le 15 décembre de l'année précédant
celle à laquelle le taux se réfère; il doit se baser sur le rendement moyen
annuel brut des titres d'Etat d'une durée non supérieure à 12 mois et tenir
compte du taux d'inflation enregistré dans l'année. Du 16 décembre 1990
au 31 décembre 1996, le taux d'intérêt légal au sens de l'art. 1284 CCit.
était de 10 % l'an. Du 1
er
janvier 1997 au 31 décembre 1998, il était de 5
% l'an (de Nova, Codice civile e leggi collegate, note infrapaginale 1 p. 233
ad art. 1284 CCit.) . Du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2000, le taux
était de 2,5 % (Décret du 10 décembre 1998, Gazette officielle du 11
décembre 1998). Pour l'année 2001, ce taux était de 3,5 % (Décret du 11
décembre 2000, Gazette officielle du 15 décembre 2000). Pour les années
2002 et 2003, ce taux était de 3 % (décret du 11 décembre 2001, Gazette
officielle du 14 décembre 2001). Pour les années 2004 à 2007, le taux
était de 2,5 % (décret du 1
er
décembre 2003, Gazette officielle du 10
décembre 2003). Du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2009, ce taux était
de 3 % (décret du 12 décembre 2007, Gazette officielle du 15 décembre
2007). A compter du 1
er
janvier 2010, ce taux est de 1 % (décret du 4
décembre 2009, Gazette officielle du 15 décembre 2009).
Une directive européenne 2000/35/CE du 29 juin 2000 a été
émise relative à la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales. Par transaction commerciale, il faut entendre
toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les
pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la
prestation de services contre rémunération (art. 2 ch. 1 de la directive).
Les Etats membres veillent notamment à ce que le taux d'intérêt pour le
retard de paiement (taux légal) corresponde au taux d'intérêt de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement principal la plus récente
-
91 -
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question
(taux directeur), majoré d'un minimum de sept points (marge) sauf
disposition contraire figurant dans le contrat (art. 3 let. d). Les Etats
membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se
conformer à cette directive avant le 8 août 2002. Lors de la transposition
de cette directive, ils peuvent notamment exclure les contrats conclus
avant le 8 août 2002 (art. 6 ch. 1 et ch. 3b).
L'Italie a émis un décret législatif n° 231 du 9 octobre 2002
concrétisant cette directive. L'art. 11 ch. 1 du décret indique que celui-ci
ne s'applique pas aux contrats conclus avant le 8 août 2002.
Le contrat d'agence ayant été conclu avant le 8 août 2002, la
réglementation afférant aux transactions commerciales peut d'emblée
être écartée.
La défenderesse plaide que le droit suisse devrait s'appliquer
au taux d'intérêt moratoire.
Lorsque le droit international privé suisse désigne une loi
étrangère, cette désignation s'étend en principe à toutes les dispositions
qui, d'après cette loi, sont applicables à la cause (art. 13 LDIP). Le droit
désigné règle la naissance et les effets de l'obligation, et donc également
les conséquences d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution (ATF
127 III 123 c. 2d, rés. in JT 2001 I 162); il détermine en particulier si le
demandeur peut prétendre à une forme d'indemnisation pour le retard
dans l'exécution (ATF 125 III 443 c. 3c, JT 2001 I 289). A teneur de l'art.
147 al. 3 LDIP, le droit de l'Etat dans lequel le paiement doit être effectué
détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait. Cette
disposition vise en particulier l'application de l'art. 84 CO et la possibilité
pour le débiteur, en l'absence d'une clause de valeur effective, de payer
en monnaie du pays (ATF 125 III 443 c. 5b, JT 2001 I 289). Certains auteurs
soutiennent que la législation du pays de la monnaie dans laquelle
l'obligation est exprimée devrait également s'appliquer à la question du
taux d'intérêt moratoire, en raison du lien entre ces deux éléments
-
92 -
(Morand, Le taux de l'intérêt moratoire applicable aux créances libellées
en monnaie étrangère payables en Suisse, in RSDA 1992, pp. 167 ss, spéc.
p. 170; Weber, Commentaire bernois, n. 61 ad art. 104 CO).
L'intérêt moratoire est destiné à compenser la privation de la
jouissance d'une somme d'argent pendant la durée de la demeure. Il s'agit
en premier lieu d'une indemnisation du créancier fondée sur l'aspect de
"fruit civil" que revêt l'intérêt et en second lieu d'une restitution du profit
retiré par le débiteur (Weber, op. cit., n. 7 ad art. 104 CO). La preuve du
dommage du créancier, respectivement de l'enrichissement du débiteur
étant difficile à rapporter et dépendant des circonstances d'espèce, le
législateur suisse a prévu une réparation forfaitaire, soit l'intérêt
moratoire, qui dispense le créancier d'apporter l'une et l'autre preuve.
L'art. 106 CO permet au créancier, s'il le prouve, d'obtenir réparation pour
le dommage supplémentaire et d'en demander l'indemnisation si la
demeure est imputable à la faute du débiteur (Thévenoz, Commentaire
romand, n. 2 ad art. 104 CO). Il se peut que le taux légal de 5 % soit
supérieur au taux du marché en vigueur au moment de la demeure; il faut
y voir une manifestation du caractère pénal de l'intérêt moratoire (ATF
130 III 312 c. 7.1, JT 2005 I 260). Le droit à des intérêts moratoires ancré à
l'art. 104 CO ne constitue pas un principe si fondamental de l'ordre
juridique suisse actuel qu'il s'oppose à l'application d'une loi étrangère
prohibant de tels intérêts (ATF 125 III 443 c. 3d, JT 2001 I 289).
En l'occurrence, les relations contractuelles étaient régies par
le droit italien. L'obligation était payable au domicile du créancier, soit en
Italie. La monnaie du contrat était le franc suisse, le débiteur ayant la
faculté de payer en monnaie légale ayant cours en Italie. Même si le taux
d'intérêt moratoire légal dépend – de manière plus ou moins étroite selon
les différentes législations – des conditions du marché financier et de
l'inflation, le lien entre l'intérêt moratoire et la monnaie de paiement n'est
pas à ce point étroit et exclusif qu'il justifie de s'écarter de la règle de
principe selon laquelle le retard dans le paiement de l'obligation est régi
par le droit applicable à cette obligation. Dans le cas d'espèce,
l'application du taux d'intérêt moratoire italien n'apparaît du reste pas
-
93 -
inadéquate dans la mesure où le créancier vit en Italie (cf. aussi ATF 76 II
371 c. 4a, JT 1951 I 392). Est donc applicable le taux d'intérêt moratoire
régi par l'art. 1284 CCit.
Il s'ensuit que le montant de 650'583 fr. 30 doit être alloué
avec un intérêt moratoire de 10 % l'an à compter du 9 juin 1994, puis
selon les différentes variations de taux indiquées ci-dessus à compter du
1
er
janvier 1997.
h) Dans sa demande, le demandeur réclame des intérêts de
retard de 270'000 fr. "sur les commissions versées durant le contrat" (all.
221 let. g). Dans sa réplique, il réduit ce montant à 100'000 fr. (all. 530
let. g). Dans son mémoire de droit, il réclame à nouveau 270'000 francs.
A l'appui de ces conclusions, le demandeur a initialement
allégué sous chiffre 198 que "pendant la durée du contrat, les
commissions dues par la défenderesse au demandeur ont
systématiquement été réglées à ce dernier avec retard, par rapport à leur
échéance légale", la preuve offerte étant l'expertise. Sous chiffre 202, il a
allégué que l'intérêt moratoire pour le retard apporté au paiement des
commissions pendant la durée du contrat s'élève à tout le moins à
270'000 fr., cette allégation étant soumise à la preuve par expertise et à
l'appréciation du juge. Le demandeur a ensuite modifié son allégué 198 en
ce sens : "Les commissions échues et non payées au demandeur portaient
un intérêt moratoire", la preuve offerte étant la pièce 252 (soit l'avis de
droit de Franco Toffoletto du 14 novembre 2005). Il a laissé intact l'allégué
202 précité. L'expert a indiqué que faute de décomptes de commissions et
de preuves bancaires de paiement, il ne pouvait pas se prononcer sur
cette question. L'avis du 12 juillet 2007 signifié à la défenderesse dans les
formes de l'art. 181 al. 1 CPC portait notamment sur la production des
décomptes des commissions. Pour sa part, le demandeur n'a fourni à
l'expert ni sa comptabilité, ni les décomptes de commission qui lui avaient
été demandés.
-
94 -
En modifiant son allégué 198, le demandeur paraît avoir
renoncé à demander des intérêts sur des commissions payées par la
défenderesse. Quand bien même on considérerait que cette prétention est
maintenue en raison de l'allégué 202, il faudrait constater que le
demandeur, qui entendait être dédommagé pour le retard dans le
paiement des commissions, devait établir un tel retard. Pour ce faire, il
aurait à tout le moins pu et dû établir à quel moment il avait touché des
commissions, ce qu'il n'a pas fait. Le demandeur plaide vainement que
l'allégué 202 bénéficierait de la fiction de l'art. 181 al. 2 CPC. Cet allégué
ne se rapporte en effet pas directement au contenu d'une pièce telle que
les décomptes de commission, mais requiert une analyse et une
appréciation de l'expert, respectivement du juge. L'impossibilité de
l'expert de se prononcer est imputable sur ce point au demandeur. Il n'y a
donc pas matière à allouer des intérêts sur les commissions déjà versées
au demandeur.
VII.Le demandeur réclame ensuite une commission sur des
commandes qu'il aurait apportées à la défenderesse et que celle-ci
n'aurait pas honorées, renonçant à produire les modèles proposés.
Seraient concernés les modèles " [...]", " [...]" et " [...]", ainsi que des
montres commandées sous divers numéros de commande.
a) A teneur de l'art. 1749 aCCit., une commission est due à
l'agent également pour les affaires qui n'ont pas eu d'exécution pour une
cause imputable au commettant (al. 1). Si le commettant et le tiers
s'accordent pour ne pas donner d'exécution au contrat, en tout ou en
partie, l'agent a le droit, pour la partie inexécutée, à une commission
réduite dans la mesure déterminée par les normes corporatives, les
usages ou, à défaut, par le juge conformément à l'équité (al. 2) (cf. au
surplus supra c. VI a).
b) Le demandeur a transmis à la défenderesse des
commandes de revendeurs italiens pour le modèle " [...]". La défenderesse
a renoncé à produire ce modèle, en expliquant à un revendeur que la
fabrication d'une telle montre la faisait complètement sortir de son
-
95 -
concept et de sa philosophie. Les revendeurs se sont fait livrer d'autres
modèles en remplacement.
On ignore si la défenderesse avait confirmé ou non ces
commandes. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si des contrats
avaient ou non été conclus importe peu. Ils n'ont en tout cas pas été
exécutés et il s'agit uniquement d'apprécier si la défenderesse a eu un
comportement contraire à la bonne foi qui justifierait un dédommagement
du demandeur pour les efforts fournis.
La production de la défenderesse est de nature artisanale.
Certains volumes de production ne pouvaient pas être dépassés. Il arrivait
que la défenderesse fasse prospecter le marché à ses agents puis renonce
à produire un modèle. Le demandeur touchait une commission de 10 % à
l'encaissement, ce qui représente un taux relativement élevé, qui a
ensuite été revu nettement à la baisse avec le nouvel agent. Même si, de
l'aveu de X.________, ce taux était dû au fait que la défenderesse partait de
"presque rien" en Italie, il faut admettre qu'en pratique, il permettait aussi
de contrebalancer le fait que la défenderesse ne pouvait pas
nécessairement satisfaire toutes les commandes et qu'elle faisait parfois
prospecter le marché sans résultat concret. Il peut paraître curieux que la
défenderesse ait tardé à réaliser que le modèle en question était contraire
à sa philosophie. Quoi qu'il en soit, il n'est en tout cas pas établi que le
refus de production de la défenderesse soit dû à un comportement
contraire à la bonne foi.
L'inexécution n'est pas due à une cause imputable au
commettant au sens de l'art. 1749 al. 1 aCCit. Même si l'on devait
admettre qu'il y a eu un accord tacite de renonciation aux commandes, il
n'y a pas de motif fondé sur l'équité au versement d'une commission
même réduite (al. 2). La prétention du demandeur en paiement de 90'000
fr. doit ainsi être rejetée.
c) Le modèle " [...]" devait être un modèle de prestige
techniquement très complexe, fabriqué à trente exemplaires. Le
-
96 -
demandeur a apporté à la défenderesse huit commandes portant la
mention "Bâle 90" pour une valeur de 4'420'000 francs. Le passage de la
phase prototype à la phase commercialisable a présenté de très grandes
difficultés. Il s'agissait d'un nouveau développement dont les difficultés ne
pouvaient pas être entièrement évaluées. L'inexécution des commandes
apportées par le demandeur n'apparaît pas procéder d'un comportement
contraire à la bonne foi. Il n'y a pas non plus de motif fondé sur l'équité de
verser une commission même réduite. La prétention en paiement d'une
commission de 442'000 fr. doit ainsi être rejetée.
d) S'agissant du modèle [...], il n'est pas établi que le
demandeur ait soumis des commandes à la défenderesse, de sorte que la
question d'une commission ne se pose pas. La prétention en paiement de
40'000 fr. se révèle infondée.
e) S'agissant des commandes évoquées sous chiffre 13 let. d
supra, il apparaît que certaines commandes spéciales n'ont pas été
livrées, souvent d'entente avec le revendeur qui portait un choix sur un
autre article; par ailleurs, ces commandes avaient été le plus souvent
passées directement à la défenderesse sans l'intermédiaire du
demandeur.
Ces éléments ne suffisent pas à établir un comportement
contraire à la bonne foi ni ne constituent un motif fondé sur l'équité de
verser une commission, même réduite. La prétention en paiement de
20'000 fr. n'a pas de fondement.
VIII.Le demandeur réclame une commission totale de 130'000 fr.
sur les commandes annulées en été 1992 par des clients déçus du rachat
de la défenderesse par R.________SA.
Le rachat de la défenderesse par R.________SA a eu un impact
psychologique très négatif. Dans des courriers de juillet, septembre et
octobre 1992, certains revendeurs italiens ont sollicité une rencontre avec
la défenderesse, d'autres ont déclaré suspendre ou même annuler leurs
-
97 -
commandes. Dans le cadre de la procédure pénale, le demandeur a
déclaré qu'il y avait eu une "vague d'annulations à concurrence d'environ
270'000 francs". Dans la présente procédure, il a allégué que des
commandes avaient été annulées pour un montant d'au moins 1'300'000
francs. L'expert précise qu'aucune pièce ne permet de confirmer ce
dernier montant dans la mesure où on ne dispose pas d'un état des
commandes au moment des courriers litigieux. Ce chiffre lui paraît
exagéré car l'essentiel des commandes semblent avoir fait l'objet de
livraisons et les rapports entre la défenderesse et ses clients – en
particulier les auteurs des courriers – n'ont pas été rompus : des livraisons
portant sur des montants importants ont eu lieu après ces courriers
jusqu'à la fin de l'année 1993, dont la moitié (52,8 %, soit 467'100 fr.)
avaient leur source avant la date des courriers d'"annulation". Sur les cinq
articles visés par la déclaration d'annulation du 22 octobre 1992 ( [...],
pièce 105), trois ont été livrés entre le 14 septembre et le 14 décembre
-
98 -
Le demandeur plaide qu'il y aurait lieu d'appliquer l'art. 181 al.
2 CPC et d'admettre son allégation selon laquelle des commandes ont été
annulées à raison d'au moins 1'300'000 fr. par des clients déçus de la
politique de la défenderesse et de la reprise de cette dernière par
R.________SA (all. 160). L'avis de l'art. 181 al. 1 CPC signifié le 12 juillet
2007 portait certes sur la comptabilité générale de la défenderesse et la
comptabilité auxiliaire des débiteurs mais se limitait aux années 1987 à
1989 et 1994 à 1995, de sorte qu'il apparaît douteux que son allégation
concernant des annulations survenues en été 1992 puisse bénéficier de
l'art. 181 al. 2 CPC. A cela s'ajoute que l'allégué ne portait pas sur le
contenu d'une pièce requise mais impliquait un travail d'analyse de
l'expert, que celui-ci a mené, ses réponses étant pour le surplus
suffisantes pour exclure un comportement contraire à la bonne foi de la
part de la défenderesse.
IX.Le demandeur réclame le paiement de commissions sur des
affaires directement conclues par la défenderesse sans son entremise. Il
s'agirait de celles concernant les clients "707" et le client B [...]. Dans sa
demande, il émet une prétention de 300'000 fr. incluant les commissions
directes, l'incidence sur l'indemnité de clientèle, le manque à gagner et les
intérêts de retard. Dans sa réplique, il émet une prétention de 100'000 fr.
en relation avec les clients 707.
a) Selon l'art. 1748 al. 2 aCCit., la commission est due aussi
pour les affaires conclues directement par le commettant qui doivent être
exécutées dans la zone réservée à l'agent, sauf s'il en a été convenu
différemment.
Il était convenu que le demandeur avait droit à une
commission de
10 % des encaissements sur les commandes passées en Italie, y compris
sur les ventes conclues directement par la défenderesse. Pendant la durée
de leurs relations contractuelles, la défenderesse n'a eu aucun autre agent
de vente actif en Italie. Le demandeur s'est occupé exclusivement du
marché italien. Il n'est pas allégué ni établi qu'il ait déployé ses services
-
99 -
pour d'autres entreprises. Il apparaît ainsi que les parties se sont
conformées à l'art. 1743 aCCit., selon lequel le commettant ne peut pas se
servir en même temps de plusieurs agents dans la même zone et pour la
même branche d'activité, et l'agent ne peut pas assumer la tâche de
traiter dans la même zone et la même branche les affaires de plusieurs
entreprises concurrentes. En conséquence de cette exclusivité, le
demandeur avait le droit à une commission sur les affaires conclues par la
défenderesse elle-même.
b) Les clients "707" étaient des clients privés importants
("VIP") dont les noms et adresses n'étaient pas enregistrés au niveau
informatique. L'expert n'a trouvé que deux factures concernant ces
clients, pour un montant total de 12'440 fr. (8'940 fr. + 3'500 fr.). Celles-ci
ont été produites par le demandeur et ne figuraient pas dans les pièces
remises par la défenderesse. Selon les explications de la défenderesse à
l'expert-comptable [...], sur les sept cents montres vendues à de tels
clients, seules dix à quinze auraient été livrées en Italie pour un chiffre
d'affaires d'environ 100'000 francs.
Le demandeur plaide l'application de l'art. 181 al. 2 CPC aux
allégués 175-177 et 181 (qui chiffre la prétention à 300'000 fr.), compte
tenu du refus de la défenderesse de produire sa comptabilité. Ces
allégués, qui sont notamment soumis à la preuve par expertise, n'ont pas
directement trait au contenu d'une pièce et impliquent un travail d'analyse
de l'expert, respectivement une appréciation du juge pour l'allégué 181.
En outre, l'ordre de produire la comptabilité donné le 12 juillet 2007 à
forme de l'art. 181 al. 1 CPC portait sur les années 1987 à 1989 et 1994 à
1995, alors que ces allégués se rapportent à des commandes directes
passées pendant la durée du contrat d'agence, dont il est établi qu'il a
débuté en mai 1988 et a été résilié en septembre 1993. Ces éléments
excluent d'appliquer la fiction de l'art. 181 al. 2 CPC.
A défaut d'autres éléments, il convient de se fonder sur les
indications de la défenderesse, qui a admis avoir livré entre dix et quinze
montres en Italie pour un chiffre d'affaires d'environ 100'000 francs.
-
100 -
Selon le document "Operation review" du 13 avril 1993, le prix
moyen d'un article vendu en Italie était de 7'455 fr. (7'751 fr. pour 1991 +
7'159 fr. pour 1992). Si l'on applique ce montant au chiffre de quinze
montres indiqué par la défenderesse, on obtient un chiffre d'affaires de
111'825 fr., lequel correspond aux indications de la défenderesse. Le 10 %
de ce montant doit dès lors être alloué au demandeur à titre de
commission, soit 11'182 fr. 50.
En l'absence d'éléments plus précis, il convient de faire courir
l'intérêt moratoire dès le lendemain de la notification du commandement
de payer, soit dès le 9 juin 1994, au taux initial de 10 % l'an, puis selon les
différentes variations de taux indiquées ci-dessus à compter du 1
er
janvier
1997 (supra, c. VI g).
c) Quant au "client B [...]", il ressort des déclarations de
V.________ dans la procédure pénale qu'il s'agissait d'un dirigeant du
nouveau groupe en charge du marché italien. Il découle tout au plus de
deux pièces de 1992 qu'une commande de deux montres devait être
livrée à celui-ci. Aucune facture n'a été trouvée, de sorte que le droit à la
commission n'est pas établi. L'application de l'art. 181 al. 2 CPC est exclue
pour les motifs déjà évoqués ci-dessus.
X.Le demandeur réclame la somme de 300'000 fr.
(respectivement 88'468 fr. dans sa réplique) en relation avec les clients
dits africains. Il allègue avoir touché sa commission de 10 % "sur une
partie des ventes" à ces clients.
Par "clients africains", il faut entendre des clients domiciliés en
Italie dont l'adresse était fictivement délocalisée en Afrique afin
d'échapper à l'IVA [TVA italienne]. Cette procédure avait été mise au point
d'entente entre X.________ et le demandeur. Un relevé informatique
distinct avait été établi pour les commandes en cours de ces clients. Au
niveau du commissionnement, ces ventes étaient identiques aux autres
ventes réalisées en Italie.
-
101 -
L'expert a pu déterminer le chiffre d'affaires concernant ces
clients, soit 105'150 fr. pour 1989, 506'775 fr. pour 1990, 1'328'010 fr.
pour 1991, 882'226 fr. pour 1992 et 3'500 fr. pour 1993. En revanche,
l'expert n'a pas pu répondre à la question de savoir si le demandeur avait
touché une commission sur une partie de ces ventes, faute de disposer
notamment d'un décompte des commissions touchées.
La défenderesse n'a certes pas produit les décomptes de
commission nonobstant l'avis qui lui avait été donné le 12 juillet 2007 à
forme de l'art. 181 al. 1 CPC . Cela étant, le demandeur allègue avoir
touché une partie des commissions; il était en mesure de prouver quelle
part avait été payée, ce qui eût permis de déterminer la part impayée. Or
il s'est abstenu de produire à l'expert les décomptes de commission et sa
comptabilité. Il n'a ainsi pas fourni d'éléments suffisants pour établir son
droit à des commissions.
A cela s'ajoute que le demandeur ne revendique pas de
commissions sur les ventes aux clients "normaux" pendant la durée du
contrat, se limitant aux commandes non exécutées à son départ; tout au
plus a-t-il émis des prétentions en relation avec les ventes directes aux
clients 707, que l'ordinateur ne permettait pas d'identifier. Or il apparaît
que le demandeur avait connaissance des clients africains et que ceux-ci
apparaissaient dans les relevés informatiques, même s'ils faisaient l'objet
de relevés distincts des clients ordinaires. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu
d'allouer de commissions pour les ventes aux clients africains.
XI.Le demandeur allègue que pendant la durée du contrat, la
défenderesse a systématiquement calculé les commissions sur la base de
ses prix de vente aux clients, après déduction de rabais ou de remises
accordées par elle-même par rapport aux prix figurant sur ses propres
confirmations de commande. La défenderesse lui devrait à ce titre la
somme de 26'000 francs. Le demandeur a soumis ces allégations à la
preuve par appréciation.
-
102 -
Il est constant que la commission du demandeur était calculée
sur les encaissements touchés par la défenderesse à raison des ventes en
Italie. Il n'apparaît pas que les parties auraient convenu d'une commission
calculée avant le rabais concédé au client par la défenderesse. Quand bien
même ce serait le cas, il faudrait constater qu'aucun élément ne permet
de déterminer la créance du demandeur, faute de disposer du détail précis
des ventes avec les éventuels rabais pratiqués. La prétention du
demandeur doit dès lors être rejetée.
XII.Le demandeur réclame une indemnité de 185'000 fr. pour
résiliation immédiate des rapports contractuels. Ce montant correspond
aux commissions qu'il aurait, selon lui, pu acquérir jusqu'à la fin du mois
de décembre 1993, terme du préavis contractuel de résiliation.
a) Dans sa teneur antérieure au décret du 10 septembre 1991,
l'article 1750 aCCit. intitulé "résiliation du contrat" dispose que si le
contrat d'agence est de durée indéterminée, chacune des parties peut
résilier le contrat en donnant à l'autre un préavis dans le terme fixé par les
règles corporatives ou les usages (al. 1). Le terme du préavis peut être
remplacé par le paiement d'une indemnité correspondante (al. 2).
Dans le cadre du rapport d'agence, au contraire du contrat de
travail avec subordination, le préavis est une simple obligation accessoire
de l'exercice du pouvoir de résilier. Si une partie résilie avec un préavis, le
rapport contractuel cessera à l'échéance du terme. Si elle résilie sans
préavis, il y a extinction immédiate du rapport; l'auteur de la résiliation
devra seulement payer l'indemnité de substitution (Perlingieri, op. cit., p.
1303). Le commettant peut remplacer le préavis par une indemnité
correspondante même sans le consentement de l'agent (Caringella/della
Valle/della Valle, op. cit., p. 2200).
La jurisprudence admet l'application par analogie de l'art. 2119
CCit. concernant la résiliation pour justes motifs dans le contrat de travail
(Perlingieri, ibidem; dans ce sens également Caringella/della Valle/della
Valle, op. cit., pp. 2196 s.). Selon l'art. 2119 CCit., chaque partie peut
-
103 -
résilier le contrat avant l'échéance du terme, si le contrat est de durée
déterminée, ou sans préavis, si le contrat est de durée indéterminée,
lorsque se réalise une cause qui ne permet plus la poursuite même
provisoire du rapport. Une indemnité correspondant à la rétribution
attendue pendant le délai de préavis est due au travailleur qui fait l'objet
d'une résiliation; la durée du préavis est déterminée par les usages ou
l'équité (art. 2119 al. 1, qui renvoie à l'art. 2118 CCit.).
L'AEC du 20 juin 1956 pour la réglementation du contrat
d'agence et de représentation commerciale, valable erga omnes et
concernant la branche "industrie", dispose à son art. 8 que lorsque
l'entreprise résilie un rapport de durée indéterminée, il faudra donner à
l'agent un préavis d'au moins 4 mois (al. 1). Si l'entreprise préfère
exempter sans autre l'agent de la prestation, il faudra lui verser, en
remplacement du préavis, une somme égale à autant de douzièmes des
commissions versées l'année solaire précédente qu'il y a de mois de
préavis dus à l'agent, ou une somme proportionnelle en cas d'exonération
d'une partie du préavis.
Selon l'art. 9 de l'AEC du 16 novembre 1988 concernant le
secteur "commerce" , la partie qui résilie un rapport de durée
indéterminée doit en donner communication à l'autre partie en respectant,
lorsque l'agent est engagé en exclusivité pour une seule entreprise, un
préavis de 6 mois si la durée du contrat n'est pas supérieure à 8 ans, et un
préavis de 8 mois, si la durée du contrat est supérieure à 8 ans. Lorsque
l'agent n'est pas engagé en exclusivité pour une seule entreprise, la durée
du préavis est de 4 mois, respectivement de 6 mois. L'indemnité se
calcule de la même manière que dans l'accord précité de 1956.
Les AEC fixent des délais de préavis minimaux qui peuvent
faire l'objet d'une dérogation en faveur de l'agent. L'indemnité est réglée
par ces mêmes AEC et se calcule en tenant compte de toutes les affaires
conclues par l'agent au cours de l'année précédant la résiliation et qui ont
-
104 -
reçu une exécution régulière, sans égard au moment auquel le paiement
de la commission est intervenu (Perlingieri, op. cit., pp. 1306 s.).
L'art. 15 de la directive européenne 86/653 du 18 décembre
1986 prévoit que la durée du préavis est de 1 mois pour la première année
du contrat, de 2 mois pour la deuxième année commencée, de 3 mois
pour la troisième année commencée et les années suivantes. Les parties
ne peuvent convenir de délais plus courts (ch. 2). Les Etats membres
peuvent fixer la durée de préavis à 4 mois pour la quatrième année, à 5
mois pour la cinquième année et à 6 mois pour la sixième année et les
suivantes. Ils peuvent décider que les parties ne peuvent convenir de
délais plus courts. (ch. 3). Pour autant que les parties n'en aient pas
disposé autrement, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d'un
mois civil (ch. 5).
Modifié par décret n° 303 du 10 septembre 1991, l'art. 1750
CCit. concrétise l'art. 15 ch. 2, 3 et 5 de cette directive.
b) En l'occurrence, le projet de contrat du 22 juin 1989
prévoyait que le contrat était reconduit d'année en année et dénonçable le
1
er
juin de chaque année pour le 31 décembre. Ce contrat n'a pas été
signé, pour le motif notamment que le demandeur souhaitait un contrat de
trois ans, souhait qu'il a encore exprimé dans un courrier du 23 décembre
janvier 1989 :
3 % sur les commissions échues pendant toute la durée du contrat;
0,5 % de plus sur les commissions échues de la 4
ème
à la 6
ème
année
révolue, dans la limite annuelle maximale de 72 millions de lires de
commissions;
1 % de plus sur les commissions échues après la 6
ème
année révolue,
toujours dans la même limite annuelle.
L'indemnité supplétive n'est pas due si le contrat est rompu pour un fait
imputable à l'agent.
janvier 1989. Pour les affaires antérieures, la réglementation des AEC
antérieurs s'appliquait (Comba/Roncaglia, op. cit., p. 51).
b) La directive européenne 86/653 du 18 décembre 1986
prévoit notamment ce qui suit à ses art. 17 et 19 :
"Article 17
-
109 -
1988 pour le calcul de l'indemnité de base et de l'indemnité
supplémentaire.
L'art. 1751 CCit. a encore été modifié par un décret législatif
n° 65 du 15 février 1999.
Dans une affaire C-465/04 du 23 mars 2006, la CJCE a été
saisie d'une demande d'interprétation de l'art. 17 de la directive 86/653 du
18 décembre 1986. Etait en cause un AEC de 1992 prévoyant le même
calcul que les AEC précités de 1988. En substance, la CJCE a constaté que
l'art. 17 de la directive et l'art. 1751 CCit. reflètent une approche
méritocratique quant au calcul de l'indemnité à laquelle l'agent a droit
après la cessation de son contrat (§ 5 de l'arrêt). Selon l'AEC de 1992, le
calcul de l'indemnité est fondé, contrairement aux critères énoncés aux
art. 17 de la directive et 1751 CCit., sur des pourcentages fixes de
commissions perçues par l'agent et sur la durée du contrat d'agence (§ 7).
L'art. 19 de la directive doit être compris en ce sens qu'une dérogation
aux dispositions de l'art. 17 ne saurait être admise que si, ex ante, il est
exclu qu'elle s'avérera, en fin de contrat, être au détriment de l'agent
commercial (§ 27). L'indemnité de cessation de contrat qui résulte de
l'application de l'art. 17 § 2 ne peut pas être remplacée, en application
d'une convention collective, par une indemnité déterminée en fonction de
critères autres que ceux fixés par cette dernière disposition, sauf s'il est
établi que l'application d'une telle convention garantit dans tous les cas à
l'agent commercial une indemnité égale ou supérieure à celle qui
résulterait de l'application de ladite disposition (§ 32). Bien que le régime
de l'art. 17 soit impératif et fixe un cadre, il ne donne pas d'indications
détaillées en ce qui concerne la méthode de calcul de l'indemnité de
cessation de contrat. A l'intérieur de ce cadre, les Etats membres peuvent
donc exercer leur marge d'appréciation quant au choix des méthodes de
calcul de l'indemnité (§§ 34-35).
La Commission européenne a émis un rapport daté du 23
juillet 1996 sur l'application de l'art. 17 de la directive précitée, qui prévoit
un mode de calcul en trois phases. En substance, la première phase
-
110 -
implique notamment d'établir le nombre de nouveaux clients et
l'importance de l'augmentation du volume des opérations avec la clientèle
existante. Une fois la clientèle concernée identifiée, les commissions
brutes s'y rapportant sont calculées pour les douze derniers mois du
contrat d'agence. Est ensuite prise en compte la durée de persistance
probable, en années, des avantages résultant pour le commettant des
affaires réalisées avec les nouveaux clients et la clientèle valorisée. Est
aussi pris en compte le taux de migration, reflétant la perte de clientèle
résultant des départs naturels. La deuxième phase intègre la notion
d'équité. En pratique, le chiffre est rarement ajusté pour des motifs
d'équité. Sont pris en compte la question de savoir si l'agent continue
d'exercer son activité pour le compte d'autres commettants, une
éventuelle faute de l'agent, son niveau de rémunération, la baisse du
chiffre d'affaires du commettant, l'importance des avantages dont celui-ci
bénéficie, le versement par le commettant de contributions au régime de
pension et l'existence d'une clause de non-concurrence. Le montant
résultant de ces deux phases est ensuite confronté au plafond prévu par
l'art. 17 § 2b de la directive. Normalement, le plafond n'est pas atteint, à
moins que l'agent n'ait apporté l'ensemble ou la plupart des clients.
Dans un arrêt du 3 octobre 2006 (n. 21309), la Cour de
cassation italienne a notamment considéré que l'art. 1751 al. 6 CCit., dans
sa teneur modifiée par le décret du 10 septembre 1991, devait
s'interpréter en ce sens que le juge doit toujours appliquer la
réglementation qui assure à l'agent le meilleur résultat, la somme calculée
selon la réglementation légale devant l'emporter sur celle, inférieure,
résultant de l'application de règles conventionnelles individuelles ou
collectives (c. 14). A l'intérieur du cadre fixé par l'art. 17 § 2 de la directive
européenne, les Etats membres disposent d'un pouvoir discrétionnaire
qu'ils sont libres d'exercer, en particulier en référence au critère d'équité.
Diverses méthodes de calcul sont autorisées, en particulier les méthodes
synthétiques qui valorisent plus amplement le critère d'équité, avec pour
point de départ le montant maximum prévu par la directive. L'attribution
de l'indemnité est non seulement conditionnée au fait que le commettant
doit retirer des avantages substantiels de l'activité de promotion de ses
-
111 -
affaires exercée par l'agent, mais aussi au fait qu'elle doit être conforme à
l'équité au regard des circonstances d'espèce et des commissions que
l'agent perd (c. 15 de l'arrêt précité).
c) Pour les contrats déjà en cours le 1
er
janvier 1990, la
nouvelle réglementation prévue par le décret du 10 septembre 1991, y
compris l'art. 1751 CCit., ne s'applique qu'à compter du 1
er
janvier 1994
(cf. supra, c. IVb). L'art. 1751 CCit. est donc applicable en l'espèce dans sa
teneur antérieure au décret. Pour la fixation de l'indemnité, le législateur
renvoie aux AEC, aux contrats collectifs, aux usages ou à l'équité.
Les AEC de 1988 et 1992 ne sont pas applicables dans la
mesure où les parties ne sont pas membres d'associations syndicales et
n'ont pas prévu d'intégrer ces accords dans leur contrat. Quant aux AEC
erga omnes de 1956 et 1958, ils se fondent sur des montants en lires
italiennes désormais dépourvus de toute signification. Leur ancienneté
rend de tels accords inapplicables. A cela s'ajoute qu'ils se fondent sur des
pourcentages fixes de commissions perçues par l'agent et sur la durée du
contrat d'agence, critères que la CJCE a jugé contraires à l'art. 17 de la
directive. Le principe de l'interprétation conforme au droit communautaire
s'oppose à la prise en compte des AEC de 1956 et 1958 (cf. avis de droit
Toffoletto du 22 juin 2009).
Il faut dès lors fixer l'indemnité de l'art. 1751 aCCit. selon
l'équité, notion qui doit s'interpréter à la lumière de la directive
européenne, pour laquelle l'apport de nouveaux clients joue un rôle
déterminant. Le calcul en trois phases proposé par le la Commission
européenne ne peut pas s'appliquer tel quel ici, à défaut de disposer de
toutes les données nécessaires.
En l'espèce, les conditions pour une indemnité "de clientèle"
sont réalisées. Avant l'arrivée du demandeur, les affaires de la
défenderesse sur le marché italien n'étaient que naissantes. La
défenderesse espérait modifier cette situation grâce au demandeur et
atteindre un chiffre d'affaires nettement supérieur. Selon les témoignages
-
112 -
recueillis, ce dernier a joué un rôle important dans la progression des
ventes et l'extension de la clientèle. Il a développé de manière sélective le
nombre de revendeurs en Italie, dans un secteur où le nombre de
revendeurs ne pouvait pas être indéfiniment développé. Des courriers de
la défenderesse reconnaissent le rôle joué par le demandeur dans sa
progression en Italie. L'expert n'a certes pas pu vérifier de manière
certaine l'affirmation selon laquelle l'essentiel du réseau des cinquante-six
distributeurs existant au départ du demandeur avait été constitué par lui.
Toutefois, il a jugé vraisemblable qu'il avait fortement contribué à la
constitution de la clientèle. Dans sa liste produite sous pièce 62, le
demandeur prête vingt et un clients à la défenderesse au mois de mai
1988; les factures concernant les commandes antérieures à cette date ne
comprennent pas d'autres noms que ceux sur cette liste, sous réserve de
[...] & Co. Par ailleurs, pour la période couvrant les années 1989 à 1993,
des factures ont effectivement été adressées à cinquante-six clients.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut retenir que le
demandeur a fortement contribué à la constitution de la clientèle de la
défenderesse.
Selon la directive, le montant maximal équivaut à une
rémunération annuelle, calculée à partir de la moyenne annuelle des
rémunérations touchées par l'agent au cours des cinq dernières années,
ou, si le contrat est de durée inférieure, sur la moyenne de la période.
Le chiffre d'affaires de 1988 étant incertain, il faut se fonder
comme l'a fait l'expert sur le chiffre d'affaires réalisé au cours des années
1989 à 1993. Le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par la
défenderesse sur cette période est de 6'203'163 francs. La moyenne
annuelle des commissions est ainsi de 620'316 francs. Il n'y a pas de motif
d'équité qui commanderait de réduire cette indemnité. Encore une fois, le
défendeur a fortement contribué à la constitution d'une clientèle sur le
marché italien. Au regard de la directive européenne, cet élément
l'emporte sur la relative courte durée du contrat. Contrairement à ce que
plaide la défenderesse, le fait que le demandeur ait tiré des revenus
importants de son activité ne constitue pas non plus un motif de
-
113 -
réduction. Le taux élevé de la commission était lié au fait que la
défenderesse partait d'un marché peu développé; il permettait aussi de
contrebalancer le fait que certaines commandes n'étaient pas suivies
d'effet en raison notamment de la longueur des délais de livraison et du
fait que la défenderesse prospectait le marché. Enfin, on ne saurait retenir
de faute à l'encontre du demandeur. Le rachat de la défenderesse a
entraîné une volonté de modifier son statut; celui-ci n'a pas voulu accepter
de moins bonnes conditions, ce dont on ne saurait lui tenir rigueur.
En définitive, il convient d'allouer au demandeur une
indemnité de clientèle de 620'316 francs. L'intérêt moratoire commence à
courir dès le lendemain de la notification du commandement de payer,
soit le 9 juin 1994, au taux initial de
10 % l'an, puis selon les différentes variations de taux indiquées ci-dessus
à compter du 1
er
janvier 1997 (supra, c. VI g).
XIV.Le demandeur réclame une indemnité de 62'000 fr. pour le
gain manqué dû au retrait de la collection de vente entre les mois d'avril
et juin 1993.
a) Selon l'art. 1218 CCit., le débiteur qui n'exécute pas
exactement la prestation due est tenu de réparer le dommage s'il ne
prouve pas que l'inexécution ou le retard est dû à l'impossibilité de fournir
la prestation dérivant d'une cause qui ne lui est pas imputable. L'art. 1223
CCit. dispose que la réparation du dommage causé par l'inexécution ou le
retard comprend la perte subie par le créancier ainsi que le manque à
gagner, en tant qu'ils en sont la conséquence immédiate et directe.
b) La défenderesse avait prêté une collection de montres au
demandeur. Selon le témoignage de [...], ancien employé de la
défenderesse, il s'agissait de l'outil de travail du demandeur, dont il
pouvait très difficilement se passer. Cette affirmation doit être nuancée,
dans la mesure où le demandeur s'est satisfait de l'aveu indivisible de la
défenderesse selon lequel quelques montres T.________ sans mouvement
avaient été confiées au demandeur, qui les emportait à l'occasion de
-
114 -
certaines visites. Au début du mois d'avril 1993, le demandeur a remis
cette collection à la défenderesse pour la Foire de Bâle 1993. Le 19 mai
1993, il lui a demandé de restituer au plus vite cette collection; elle ne lui
a été renvoyée que le 3 juin 1993, après plusieurs rappels.
L'importance d'une telle collection pour le travail du
demandeur n'est pas établie à satisfaction. A cela s'ajoute que le lien de
causalité entre la privation de la collection et le prétendu gain manqué
n'est pas établi. On peut certes inférer de l'expertise que les commandes
et le chiffre d'affaires en 1993 ont connu une nette baisse par rapport aux
années précédentes. En particulier, le montant total des commandes
confirmées pour les huit premiers mois de l'année 1993 (941'685 fr.) est
inférieur au montant total des commandes enregistrées sur deux mois (du
1
er
avril au 3 juin) pour les années 1990-1992. Toutefois, cette baisse peut
avoir d'autres causes telles que le rachat de la défenderesse ou la baisse
du marché de la montre de luxe. La prétention du demandeur doit dès
lors être rejetée.
XV.a) Dans sa demande du 26 août 1994, le demandeur réclame
une indemnité pour tort moral de 300'000 fr. pour l'atteinte grave portée
à sa réputation et la souffrance psychologique infligée. La manière
abrupte dont son contrat a été résilié aurait contribué à le discréditer sur
son marché. La défenderesse, soit R.________SA et sa filiale italienne,
auraient contribué à faire circuler des informations fausses sur sa qualité
d'agent, créant un climat de défiance. Les hésitations et décisions
contradictoires de la défenderesse quant à la poursuite de leur relation
contractuelle, de l'été 1992 à l'automne 1993, auraient été cruellement
ressenties par le demandeur. Dans sa réplique, le demandeur ne prétend
qu'à une indemnité de un franc symbolique. Dans son mémoire de droit, il
n'émet aucune prétention à ce titre.
b) Selon l'art. 2059 CCit., le dommage non patrimonial doit
être réparé uniquement dans les cas prévus par la loi. L'art. 185 du Code
pénal italien dispose que tout délit qui cause un dommage patrimonial ou
non patrimonial oblige à réparation.
-
115 -
En l'occurrence, il n'est pas établi que la défenderesse ait
commis une infraction à l'honneur ou un autre délit susceptible de tomber
sous le coup du droit pénal. Il ne ressort pas non plus de l'état de fait que
le demandeur a été victime d'une atteinte à la personnalité, ni surtout
qu'il a ressenti une souffrance particulière. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu
d'allouer une indemnité pour tort moral au demandeur.
XVI.Le demandeur requiert enfin qu'il soit procédé à l'actualisation
de ses créances. Il réclame à ce titre un montant de 330'000 fr. dans sa
demande, respectivement 300'000 fr. dans sa réplique.
a) L'art. 1224 CCit. relatif aux intérêts moratoires (cf. supra, c.
VI f) dispose à son alinéa 2 que si le créancier démontre avoir subi un
dommage supérieur, il a le droit à une réparation supplémentaire. Celle-ci
n'est pas due lorsque la mesure des intérêts moratoires a été convenue.
Dans son avis de droit du 14 novembre 2005, l'avocat Franco
Toffoletto indique en substance ce qui suit : la réévaluation monétaire des
créances a pour but de compenser le dommage découlant de
l'inexécution, soit de permettre au créancier d'obtenir à la fin de la
procédure une somme de valeur identique à la créance inexécutée, sans
subir le préjudice qui dérive de l'augmentation du coût de la vie intervenu
dans l'intervalle. En général, à cette somme s'ajoutent les intérêts, dont le
but est de compenser le dommage dû au retard dans le paiement. L'art.
1224 al. 2 CCit. constitue le fondement du droit à la réévaluation
monétaire. Pour les dettes en argent, soit celles qui sont à l'origine des
obligations pécuniaires, la jurisprudence exclut le cumul entre les intérêts
et la réévaluation monétaire, en prévoyant le versement des seuls
intérêts. En revanche, elle admet le cumul des intérêts et de la
réévaluation, eu égard à leur fonction différente, pour les dettes en
valeur, soit les dettes ayant pour objet la réparation du dommage. A titre
d'exception à la règle générale de l'art. 1224 al. 2 CCit., l'art. 429 al. 3
CPCit. impose au juge, lorsqu'il condamne au paiement d'une somme
d'argent pour les créances de travail, de déterminer, outre les intérêts au
-
116 -
taux légal, le dommage supplémentaire éventuellement subi par
l'employé pour la diminution de la valeur de sa créance, en condamnant
au paiement de la somme y-relative à partir du jour de l'exigibilité du
droit. En ce qui concerne les modalités de calcul de cette somme, l'art.
150 des dispositions d'application du Code de procédure civile italienne
prévoit que le juge appliquera l'indice des prix calculé par l'ISTAT pour les
travailleurs du secteur industriel. Le calcul de la réévaluation d'une
créance exigible au 31 décembre 1993 doit être effectué en se référant
aux différents indices ISTAT relevés d'année en année à partir du mois de
janvier 1994 (réd.: indices fournis dans l'avis de droit), jusqu'à la date de
paiement effectif.
L'art. 429 al. 3 CPCit. s'applique également aux rapports
d'agence, de représentation commerciale et autres rapports de
collaboration qui se concrétisent par une prestation de service continue et
coordonnée, de nature essentiellement personnelle, même si elle n'a pas
de caractère subordonné (art. 409 ch. 3 CPCit.; Nicola Picardi, Codice di
Procedura civile, n. 6 ad art. 429 CPCit. p. 1227).
La jurisprudence et la doctrine s'accordent désormais à dire
que l'art. 429 al. 3 CPCit. est une disposition d'ordre matériel qui
s'apparente à l'art. 1224 CCit. Le juge doit statuer d'office sur les intérêts
et la réévaluation, indépendamment d'une requête du travailleur (Pagano,
L'art. 429, terzo comma, c.p.c., nella legislazione e nella giurisprudenza
più recenti, thèse Rome 2003, pp. 14-18).
Selon la jurisprudence, en cas de retard du commettant dans
le paiement des commissions dues à l'agent, le droit à la réévaluation
monétaire ne peut pas découler de la simple présomption que la somme
due aurait été affectée à un usage productif et qu'elle n'a pas pu l'être,
même si l'activité de l'agent a le caractère d'une entreprise; il faut encore
démontrer la difficulté effective dans laquelle s'est trouvé l'agent-
entrepreneur de ne pas pouvoir déployer une activité profitable faute de
disposer de la somme en question (Caringella/della Valle/della Valle, op.
cit., p. 2201).
-
117 -
b) En l'occurrence, il est constant que la commission du
demandeur était calculée en francs suisses sur des encaissements
effectués en francs suisses. Du reste l'expertise se réfère à des
confirmations de commandes et des factures en francs suisses. L'expert a
reconstitué les chiffres d'affaires en francs suisses et calculé les
commissions de 10 % en francs suisses. Le demandeur a pris des
conclusions en francs suisses.
Au contraire de l'ancienne lire italienne, la monnaie suisse se
caractérisait – et se caractérise toujours – par sa stabilité. Entre 1993 et
1995, la hausse de l'indice officiel suisse des prix à la consommation a été
très modérée. Compte tenu d'un nouvel indice de 100 en mai 1993, cet
indice était de 100,8 en décembre 1994 et de 102,6 en avril 1995. Le
demandeur n'établit pas que les montants alloués à l'issue de la présente
procédure sont inférieurs aux montants qu'il aurait touchés si la
défenderesse s'était exécutée en temps utile. Il n'établit pas plus la
difficulté effective dans laquelle il se serait trouvé de ne pas pouvoir
déployer une activité profitable faute de disposer de la somme en
question. La prétention en réévaluation des créances doit dès lors être
rejetée.
c) C'est en vain que le demandeur se prévaut sur ce point du
décret législatif n° 231 du 9 octobre 2002, celui-ci ne s'appliquant pas aux
contrats conclus avant le 8 août 2002 (cf. supra, c. VI g).
XVII.En définitive, la défenderesse doit payer au demandeur le
montant de 1'434'781 fr. 80, soit 650'583 fr. 30 à titre de commissions
pour les commandes en cours à son départ, 11'182 fr. 50 de commissions
pour les affaires conclues avec les "clients 707", 152'700 fr. à titre
d'indemnité pour résiliation (art. 1750 aCCit.) et 620'316 fr. à titre
d'indemnité pour le dénouement du contrat (art. 1751 aCCit.). Ce montant
porte intérêt à 10 % l'an du 9 juin 1994 au 31 décembre 1996, à 5 % l'an
du 1
er
janvier 1997 au 31 décembre 1998, à 2,5 % l'an du 1
er
janvier 1999
au 31 décembre 2000, à 3,5 % l'an du 1
er
janvier 2001 au 31 décembre
-
118 -
2001, à 3 % l'an du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2003, à 2,5 % l'an du
1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, à 3 % l'an du 1
er
janvier 2008 au
31 décembre 2009 et à 1 % l'an à compter du 1
er
janvier 2010.
XVIII.a) Le demandeur conclut à la mainlevée de l'opposition
formée par la défenderesse dans la poursuite ordinaire n° [...].
Le créancier qui obtient gain de cause dans son action en
reconnaissance de dette au sens de l'article 79 LP peut demander la
continuation de la poursuite sans qu'un prononcé de mainlevée soit
nécessaire, à condition que le dispositif du jugement civil se réfère à la
poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à
concurrence d'un montant déterminé (ATF 120 III 119, JT 1997 II 72; ATF
107 III 60 c. 3, rés. in JT 1983 II 90; cf. art. 36 al. 2 LVLP).
L'opposition peut être levée à concurrence des montants en
capital et intérêt alloués ci-dessus (cf. supra, c. XVII).
b) Le demandeur a pris des conclusions en paiement de la
somme de 408 francs. Il s'agit des frais de poursuite. Ceux-ci sont
l'accessoire de la créance en poursuite, dont ils suivent le sort. Si aucune
demande de mainlevée de l'opposition n'est présentée, ou si la mainlevée
est prononcée et que le poursuivant ne requiert pas la continuation de la
poursuite jusqu'à l'exécution forcée, ces frais resteront à sa charge. En
revanche, si la mainlevée est prononcée et si le poursuivant requiert la
continuation de la poursuite jusqu'à l'exécution forcée, ces frais seront
encaissés par l'office des poursuites avec la créance en poursuite, à
concurrence du montant pour lequel l'opposition relative à cette créance
a été levée (art. 68 al. 2 LP; JT 1974 II 95, avec note de P.-R. Gilléron; JT
1979 II 127). Cette prétention doit donc être rejetée.
XIX.Obtenant gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, le
demandeur a droit à des dépens réduits d'un quart, à la charge de la
défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 153'866 fr. 20, savoir :
-
119 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse T.SA doit payer au demandeur
A. la somme de 1'434'781 fr. 80 (un million quatre cent
trente-quatre mille sept cent huitante et un francs et huitante
centimes), plus intérêt à 10 % l'an du 9 juin 1994 au 31
décembre 1996, à 5 % l'an du 1
er
janvier 1997 au 31
décembre 1998, à 2,5 % l'an du 1
er
janvier 1999 au 31
décembre 2000, à 3,5 % l'an du 1
er
janvier 2001 au 31
décembre 2001, à 3 % du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre
2003, à 2,5 % l'an du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, à
3 % l'an du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2009 et à 1 % l'an
à compter du 1
er
janvier 2010.
II. L'opposition formée par la défenderesse au commandement
de payer n° [...] de l'Office des poursuites de [...] est
définitivement levée à concurrence des montants en capital et
intérêt alloués sous chiffre I ci-dessus.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 100'154 fr. 95 (cent mille
cent cinquante-quatre francs et nonante-cinq centimes) pour
le demandeur et à 43'372 fr. (quarante-trois mille trois cent
septante-deux francs) pour la défenderesse.
a
)
75'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
3'750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)75'11
6
fr
.
20en remboursement des trois quarts de
son coupon de justice.
-
120 -
IV. La défenderesse versera au demandeur le montant de 153'866
fr. 20 (cent cinquante-trois mille huit cent soixante-six francs
et vingt centimes) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P.-Y. BosshardD. Monti
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 25 janvier 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le greffier :
D. Monti