Présidence de M. HACK, président
Juges:Mmes Carlsson et Saillen, juge suppléant
Greffier :M. Marty
Cause pendante entre :
N.________SA
(Me O. Flattet)
et
Z.________SÀRL(Me Y. Hofstetter)
Les locaux de la rue [...] étant devenus trop exigus, les parties
se sont installées au chemin [...] à partir du 1
er
octobre 2001.
Le 1
er
décembre 2003, K.________ et T.________ ont acheté à
F.________ et G.________ les 12 actions restantes de la demanderesse.
En date du 30 juin 2005, F.________ a rédigé à l’intention de la
demanderesse une lettre comportant un décompte de répartition des frais
entre la demanderesse et lui pour la période du 1
er
janvier au 30 juin
2005, laissant apparaître un solde de 2'494 fr. en faveur de celui-ci. Il n’est
toutefois pas établi que la demanderesse ait reçu cette lettre.
Par courrier du 31 décembre 2005, F.________ a adressé à la
demanderesse un décompte de répartition des frais pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2005, laissant apparaître un solde de 2'494 fr. en
faveur de F..
Par courrier du 30 juin 2006, F. a adressé à la
demanderesse un décompte de répartition des frais pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2006, laissant apparaître un solde de 2'175 fr. en faveur
de F..
Le 19 juillet 2006, l’administrateur-président de la
demanderesse, K., a écrit une note à l’intention de F., où il
a exprimé le souhait que la répartition des charges soit revue.
A partir de ce moment, les rapports entre les parties sont
devenus de plus en plus tendus.
Par courrier du 31 décembre 2006, F. a adressé à la
demanderesse un décompte de répartition des frais pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2006, laissant apparaître un solde de 3'703 fr. en
faveur de la demanderesse.
janvier au 30 juin 2007, laissant apparaître un solde de 10'200 fr. en
faveur de la demanderesse.
Le 6 septembre 2007, en réaction à la lettre de la
défenderesse du 24 février 2007, le conseil de la demanderesse a adressé
à la défenderesse un projet de décompte pour le mois de janvier 2007.
Par lettres des 18 octobre et 3 décembre 2007, le conseil de la
demanderesse a derechef demandé à la défenderesse que le partage des
frais généraux soit réexaminé. F.________ a répondu, le 10 décembre 2007,
qu’il s’opposait à l’augmentation de sa participation aux charges
communes.
La défenderesse a cessé de recourir aux apprentis de la
demanderesse à partir du 1
er
juillet 2006 et a assumé elle-même ses frais
de timbres à partir du 1
er
janvier 2007. La défenderesse a également
séparé sa propre informatique de celle de la demanderesse et en a
assumé les coûts. Ce point a été soumis à l’expertise, qui relève que cette
séparation a eu lieu le 1
er
janvier 2007. L’expert constate aussi que la
défenderesse s’est équipée de son propre photocopieur dès le 1
er
janvier
2008.
Il n’est pas établi que la défenderesse ait payé une quelconque
participation aux frais généraux à partir de janvier 2007.
Par courrier du 15 décembre 2008, F., pour la
défenderesse, a adressé à la demanderesse un décompte de répartition
des frais pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2007, laissant
apparaître un solde de 10'200 fr. en faveur de la demanderesse. Dans un
second courrier du même jour, F., pour la défenderesse, a adressé
à la demanderesse un décompte de répartition des frais pour la période du
janvier au 30 juin 2009 et laissant apparaître un solde de 10'200 fr. en
faveur de la demanderesse. Il n’est cependant pas établi que la
demanderesse ait reçu cette lettre.
A la différence des précédents décomptes, ceux datés du 15
décembre 2008 comportent le nom de la défenderesse au-dessus de celui
de F..
Selon un décompte non daté établi par la demanderesse, les
frais généraux imputables (et qu’elle réclame) à la défenderesse pour la
période du 1
er
janvier 2005 au 30 juin 2009 sont les suivants :
2005 :30'575 fr.
2006 :28'986 fr. 70
2007 :36'579 fr. 75
2008 :34'352 fr. 70
2009 :17'176 fr.
35
Total :147'670 fr. 50
arrondi par la demanderesse à145'800 fr.
De son côté, la défenderesse a produit son propre décompte
de répartition des frais généraux pour la période du 1
er
janvier 2005 au 30
juin 2009. Ce dernier fait apparaître un solde de 47'540 fr. en faveur de la
demanderesse.
La défenderesse a aussi établi un décompte des versements
effectués par K. et T.________ dans le cadre de la convention de
vente d’actions du 1
er
décembre 2003. D’après ce document, le solde dû
par les prénommés s’élèverait à 21'250 fr. au 31 décembre 2008.
A une certaine époque, F.________ a envisagé d’opérer une
compensation entre ses prétentions à l’égard de K.________ et T.________ et
celles de la demanderesse à l’égard de la défenderesse. Dite
compensation n’est pas intervenue.
-
7 -
Selon les constatations de l’expert, la défenderesse a quitté les
locaux du chemin [...] le 31 décembre 2009.
3.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...],
expert-comptable diplômé, aux fins de déterminer les frais généraux
imputables à la défenderesse pour la période 2005-2009. L'expert a
déposé son rapport le 2 octobre 2012, puis un rapport complémentaire le
28 juin 2013. Il en résulte en substance ce qui suit :
a) L’expert admet que le loyer des locaux pris à bail par la
demanderesse se montait à 4'080 fr. par mois (montant retenu par la
demanderesse dans ses refacturations). Bien que le contrat de bail à loyer
de 2001 mentionne un loyer (charges comprises) de 3'940 fr., l’expert
considère en effet qu’il a été indexé.
L’expert se base ensuite sur le plan des locaux pour répartir
cette charge de loyer. Il observe tout d’abord que la demanderesse
utilisait quatre bureaux, tandis que la défenderesse et G.________ en
utilisaient respectivement deux et un. Le reste de la surface était occupé
par des locaux communs.
Partant de cela, l’expert calcule que la part du loyer imputable à
la défenderesse et à G.________ est de 43 %, soit, en valeur, 1'754 fr. 40
par mois. Réparti en trois unités, cela représente donc un montant de 584
fr. 40 par unité. Sachant que le bureau occupé par G.________ était plus
petit que ceux de la défenderesse, l’expert estime justifié de réduire à 500
fr. le montant devant être supporté par G.________. Il arrive ainsi à la
conclusion que le loyer imputable à la défenderesse s’élève à 1'254 fr. 40,
arrondi à 1'254 fr. par mois, durant les années 2005 à 2009, soit 75'240 fr.
au total.
b) L’expert calcule ensuite qu’entre 2005 et 2009 le coût des
services industriels et du matériel d’entretien supporté par la
demanderesse s’est monté, en moyenne, respectivement à 208 fr. et 26
fr. 20 par mois. Il propose d’imputer à la défenderesse une fraction de ces
frais proportionnelle au nombre de bureaux qu’elle occupait, ce qui donne
un montant de 66 fr. 90 par mois [(208 + 26.20) × 2/7].
-
8 -
D’après les informations recueillies par l’expert, les locaux de la
défenderesse étaient fermés et celle-ci en assumait elle-même le
nettoyage. Cependant, elle bénéficiait du nettoyage des espaces
communs, acquitté par la demanderesse. Dès lors, l’expert est d’avis
d’imputer à la défenderesse une fraction réduite de moitié des frais de
nettoyage payés par la demanderesse, soit 1/7 au lieu de 2/7. Sachant que
ces frais ont représenté en règle générale 200 fr. par mois entre 2005 et
2009, l’expert en déduit un montant de 28 fr. 60 [200/7], à la charge de la
défenderesse.
Au total, le coût des services industriels, du matériel d’entretien
et du nettoyage des locaux imputable à la défenderesse se monte à 95 fr.
50, arrondi par l’expert à 96 fr. par mois, soit 5'760 fr. pour la période
2005-2009.
c) En ce qui concerne les places de parc, l’expert relève que le
décompte de la demanderesse correspond à la réalité : de 2005 à 2009, la
défenderesse a disposé de quatre places louées par la demanderesse, au
prix de 100 fr. par mois, pour l’une d’entre elles, et de 120 fr. par mois
pour les autres. Cela représente donc un montant de 460 fr. par mois, soit
27'600 fr. sur l’ensemble de la période.
d) Dans son premier rapport du 2 octobre 2012, s’agissant des
frais de communication, l’expert a préconisé un partage moitié-moitié de
la moyenne des frais assumés par la demanderesse pour l’année 2007,
cette moyenne étant extrapolée pour l’ensemble de la période 2005-2007.
Cette méthode était celle proposée par la demanderesse, qui justifiait
cette clé de répartition par une analyse de plusieurs factures détaillées
Swisscom de 2007. C’est ainsi que l’expert a d’abord retenu un montant
mensuel de 372 fr., arrondi à 370 fr., à la charge de la défenderesse.
Celle-ci a été entendue par l’expert dans le cadre du
complément d’expertise et a contesté devoir assumer la moitié des frais
de téléphone, au motif que les frais imputables à la demanderesse étaient
plus importants que ceux estimés par l’expert (à ce sujet, elle a invoqué
que K.________ s’occupait d’autres activités, comme celles du LHC, et
téléphonait régulièrement à des connaissances à l’étranger). La
défenderesse en veut pour preuve que, dans ses nouveaux locaux à [...],
la moyenne de ses frais de téléphone ne dépasserait pas 283 fr. par mois.
De leur côté, les administrateurs de la demanderesse soutiennent que
-
9 -
l’activité de gérance de la défenderesse coûte plus cher en frais de
communication que celle d’une fiduciaire.
En définitive, l’expert a modifié sa position initiale et retient une
valeur médiane entre le montant réclamé par la demanderesse –
correspondant à un strict partage par moitié – et les frais de
communication actuels de la défenderesse, ce qui conduit à un montant
de 327 fr. 50 par mois pour la période 2005-2007.
Pour les années 2008-2009, l’expert réduit ce forfait de moitié,
soit à 163 fr. 75 par mois, en tenant compte du fait que la défenderesse a
assumé ses frais de téléphone portable à partir de janvier 2008.
En résumé, les frais de communication imputables à la
défenderesse s’élèvent, selon l’expert, à 11'790 fr. pour la période 2005-
2007 et à 3'930 fr. pour la période 2008-2009, soit 15'720 fr. sur
l’ensemble des cinq années.
e) L’expert constate que la défenderesse a assumé elle-même
ses frais de timbres à partir de 2007 ; en revanche, en 2005 et 2006,
lesdits frais – soit respectivement 11'075 fr. 05 et 7'898 fr. 45 – ont été
supportés par la demanderesse. Partant de cela, l’expert approuve la
méthode de répartition de la demanderesse et estime que, pour ces deux
années, la moitié des frais de timbre incombe à la défenderesse, soit, en
chiffres ronds, un montant de 9'450 fr.
f) S’agissant du coût du photocopieur utilisé par la
défenderesse, l’expert l’arrête à 209 fr. par mois pour les années 2005 à
2007, ce qui représente un montant total de 7'524 fr. sur les trois années
en question.
Quant aux frais d’informatique imputables à la défenderesse
(principalement l’abonnement auprès du fournisseur d’accès IP
Worldcom), l’expert retient un montant de 40 fr. par mois pour les années
2005 et 2006, soit en tout 960 francs.
g) Bien que ce poste ne figure pas dans le décompte de la
demanderesse ni dans les factures mensuelles qu’elle a établies pour
l’année 2007 – toutes datées du 10 octobre 2008 –, l’expert a ajouté aux
montants susmentionnés une participation aux salaires des apprentis par
5'400 fr., à charge de la défenderesse, pour l’année 2005 et le premier
-
10 -
semestre 2006. Il a justifié cet ajout par le fait, d’une part, que F.________ a
admis avoir recouru aux services de l’apprentie jusqu’à la fin du mois de
juin 2006 et, d’autre part, que ce dernier a fait figurer dans ses propres
décomptes des montants dus à ce titre : 1'800 fr. pour chaque semestre
de 2005 et 200 fr. pour le 1
er
semestre 2006.
h) En définitive, l’expert considère que, sur l’ensemble des frais
supportés par la demanderesse durant les années 2005 à 2009, les
montants suivants sont imputables à la défenderesse :
Loyers des locaux :75'240 fr.
Loyers des places de parc :27'600 fr.
Nettoyage, matériel d’entretien
et services industriels :5'760 fr.
Photocopies :7'524 fr.
Informatique :960 fr.
Timbres :9'450 fr.
Téléphones :15'720 fr.
Sous-total :142'254 fr.
Salaires apprentis :5'400 fr.
Total :147'654 fr.
i) L’expert constate que, le 6 mai 2005, la demanderesse a
payé un montant de 2'494 fr. en faveur de F., cette somme
correspondant au solde du décompte établi par ce dernier pour le second
semestre 2004, à savoir 17'494 fr. à titre de salaire et remboursement de
frais, sous déduction d’une participation aux loyers et frais généraux de la
demanderesse à hauteur de 15'000 francs.
j) Tout en soulignant que cette question déborde du cadre de sa
mission, l’expert examine les prétentions salariales de F. à l’égard
de la demanderesse. En effet, il constate que F.________ a personnellement
exécuté plusieurs mandats confiés à la demanderesse, entre 2005 et 2006
et qu’il a de lui-même renoncé à toute rémunération à partir de 2007.
En appliquant une méthode empirique et estimative, basée sur
les honoraires facturés, et sans avoir pu déterminer le temps consacré par
F.________ aux tâches accomplies pour le compte de la demanderesse,
l’expert arrive à la conclusion que les salaires et défraiements dus par
celle-ci à celui-là au titre des années 2005 et 2006 représentent un
montant de 46'488 fr., qu’il déduit du total de 147'654 francs.
-
11 -
k) L’expert constate que la demanderesse, dans son décompte
récapitulatif, a porté, par deux fois, un montant de 12'430 fr. en déduction
des sommes réclamées pour les années 2005 et 2006, sous la rubrique
« Travaux effectués par F.________». Il ne comprend cependant pas
pourquoi, relevant qu’en 2006 la défenderesse a encaissé des honoraires
revenant à la demanderesse pour un total de 12'430 fr., mais que ce
montant a par la suite été entièrement reversé à la demanderesse. Il ne
constate pas d’opération similaire pour l’année 2005. En tout état de
cause, l’expert considère que la demanderesse n’avait pas à opérer ces
deux déductions de 12'430 fr. et, de ce fait, il ne les reprend pas à son
compte.
4.Par demande du 1
er
septembre 2009, N.________SA a pris
contre Z.________Sàrl les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
" I. L’action est admise.
II.F.________ est reconnue débitrice de N.________SA du [sic]
montant de Fr. 145'800.- (cent quarante-cinq mille huit cents)
avec intérêts à 5% dès notification de la présente demande, à
titre de participation aux frais généraux encourus du 1
er
janvier
2005 au 20 juin 2009.
III.Il est constaté que le montant mensuel de la participation aux
frais généraux dû par Z.________Sàrl à N.________SA s’élève à
fr. 2'700.- dès le 1
er
juillet 2009. "
Dans sa réponse du 17 novembre 2009, la défenderesse a
conclu au rejet des conclusions de la demande, avec suite de frais et
dépens.
E n d r o i t :
I.Les parties ont partagé des bureaux loués par la
demanderesse au chemin [...] entre le 1
er
octobre 2001 et le 31 décembre
2009. Durant cette période, la défenderesse a également bénéficié de
diverses prestations payées par la demanderesse. Les parties divergent
sur le montant dont la défenderesse serait débitrice à ce titre envers la
demanderesse pour la période allant de 2005 à 2009.
septembre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc
été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV
270.11) et n’était pas close au 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors
d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 173.01) sont également applicables.
b) La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas
attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV).
En l'espèce, vu le montant des conclusions pécuniaires prises
par la demanderesse, la compétence de la cour de céans est donnée.
III.a) Sur le fond, il sied préalablement de vérifier si la
défenderesse a bien la légitimation passive, autrement dit si la
demanderesse a dirigé son action contre la bonne entité. La question se
pose, en effet, dans la mesure où la plupart des décomptes établis par
l’associé-gérant de la défenderesse et produits lors de l’instruction ne
-
13 -
comportent aucune mention de Z.Sàrl, mais seulement de
F.. De plus, ces décomptes opèrent des compensations entre des
montants dus à la demanderesse et des montants dus par celle-ci à titre
de salaire, qui ne peuvent donc concerner que F.________ personnellement,
et non sa société.
Les derniers décomptes, datés du 15 décembre 2008, ont été
adressés par F.________ au nom de la défenderesse. Mais surtout, la
défenderesse a admis avoir emménagé dans les locaux loués par la
demanderesse au chemin [...], de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur
le fait que les participations au loyer et aux frais généraux figurant sur les
décomptes concernaient la société, et non son associé gérant à titre
personnel.
Dès lors, il faut conclure que la défenderesse a la légitimation
passive.
IV.a) aa) En second lieu, il convient de qualifier juridiquement la
relation nouée par les parties.
Tant la demanderesse que la défenderesse plaident qu’il
s’agirait d’un contrat complexe dont la composante essentielle relèverait
du contrat de bail, quoique ni l’une ni l’autre ne l’aient allégué lors de
l’échange d’écritures.
Aux termes de l’art. 1 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220), le contrat est parfait lorsque les parties ont,
réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Les
parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d'accord sur
l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2
al. 1 CO). A défaut d’un tel accord, et quand bien même les parties ne
divergeraient que sur le contenu ou l’interprétation du contrat, et non sur
son existence, celui-ci n’est pas conclu (Gauch/Schluep/Schmid,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9
e
éd., 2008,
n. 1274). Si les parties réservent l'un ou l'autre points essentiels à un
accord ultérieur, le contrat ne viendra à chef qu'à ce moment-là (ATF 127
III 248 c. 3e ; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd.
[ci-après : CR-CO I], n. 1 ss ad art. 2).
-
14 -
ab) En l’espèce, il n’est pas établi que les parties aient passé
une quelconque convention écrite pour fixer les termes de leur
collaboration. Il n’est pas davantage démontré qu’elles en seraient
convenues moyennant un accord oral. Dès lors que la conclusion d’un
contrat peut résulter non seulement de déclarations expresses
concordantes mais aussi du comportement des parties, il faut donc
examiner si, par actes concluants, les parties ont noué une relation
contractuelle.
Il est constant que les parties se sont mises d’accord pour
partager des locaux sis au chemin [...], ainsi qu’un certain nombre de frais
liés à ces locaux (électricité, nettoyage, etc.), mais également d’autres
frais non directement liés à l’usage des locaux, tels que les frais de
photocopie, de timbres ou encore les apprentis. Cette situation peut
évoquer soit un contrat de société simple, soit un contrat synallagmatique,
qu’il resterait à spécifier.
b) ba) La société simple se définit légalement comme « un
contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs
efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun » (art. 530
al. 1 CO) ; « chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en
argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie » (art. 531 al. 1 CO).
Ces deux conditions – soit l’apport et le but commun – sont des éléments
objectivement essentiels du contrat de société simple (Chaix, CR-CO I, nn.
5 s ad art. 530 CO ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
2009, n. 7450).
Le but commun constitue l’« âme de la société » (animus
societatis) et correspond, d’une part, au résultat concret que les associés
veulent atteindre par leur activité commune et, d’autre part, au moyen par
lequel ils entendent atteindre ce résultat. Cet animus societatis implique la
volonté commune de partager les responsabilités, de même que les
bénéfices ou les pertes éventuelles (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn.
7457 ss). Quant à l’apport, il consiste en une prestation que l’associé doit
faire, non pas en faveur d’un associé en particulier, mais au profit de la
société dans son ensemble (id., nn. 7452 et 7455).
Il n’est en revanche pas nécessaire que les parties aient eu
l’intention de former une société simple pour que naisse celle-ci, car
l’existence d’une société simple peut également se déduire d’un certain
comportement des partenaires, sans même que ceux-ci en aient
-
15 -
conscience (ATF 124 III 363 c. 2a, JT 1999 I 402 ; ATF 116 II 707 c. 1b, JT
1991 I 357 ; Chaix, CR-CO I, n. 25 ad art. 530 CO).
bb) En l’espèce, aucune des parties n’a allégué avoir jamais
eu l’intention de former une société simple. Dans leurs mémoires de droit,
elles ne se sont pas non plus réclamées d’un tel contrat. Plus encore, la
défenderesse a formellement contesté qu’il faille retenir une telle
qualification. Cela n’est cependant pas décisif, et il faut plutôt regarder si
les deux éléments essentiels du contrat de société simple sont ici réunis.
S’agissant de l’obligation d’apport, il est établi que la
demanderesse a pris à bail en son seul nom les locaux du chemin [...],
ainsi que les différentes places de parc utilisées par les parties, et qu’elle
s’est acquittée seule des loyers. Il ressort en outre du rapport et du
complément d’expertise que l’ensemble des charges communes, à tout le
moins celles qui ont été alléguées en procédure, respectivement
constatées par l’expert, ont été assumées directement par la
demanderesse seule, étant précisé qu’à partir de l’année 2006 la
défenderesse a progressivement cessé de recourir à des prestations
payées par la demanderesse (apprentis, timbres, informatiques et
photocopies). Dans la mesure où la demanderesse a également bénéficié
de ces prestations, on pourrait à la rigueur les qualifier d’apports.
En revanche, du côté de la défenderesse, il n’apparaît pas
qu’elle ait elle-même effectué des prestations entrant dans la définition
légale de l’apport. S’agissant des mandats confiés à la demanderesse et
exécutés par F.________, la Cour ne dispose d’aucun élément lui
permettant d’affirmer qu’il s’agirait d’un apport en industrie s’insérant
dans une société simple formée par les parties.
Surtout, on relève qu’un but commun fait défaut, attendu qu’il
n’a été ni allégué ni établi que les parties aient eu une volonté commune
de partager les responsabilités, de même que les bénéfices ou les
éventuelles pertes.
En définitive, la qualification de société simple doit être
écartée.
c) Il convient maintenant d’examiner si les parties ont
éventuellement noué un autre type de contrat, soit un contrat
synallagmatique.
-
16 -
ca) Le point de savoir si, dans un contrat synallagmatique, la
rémunération de la contre-prestation caractéristique fait partie des
éléments nécessaires du contrat est controversé. Cela revient à se
demander si, lorsque les parties se sont mises d’accord sur le principe,
mais non sur l’étendue de la rémunération, et qu’elles n’ont pas érigé ce
point en élément essentiel, le juge est habilité à combler la lacune du
contrat. Le Code des obligations ne contient aucune règle générale à cet
égard, qui vaudrait pour tous les contrats onéreux. En revanche, on trouve
un certain nombre de règles dans la partie spéciale, qui ne convergent
pas : ainsi, s’agissant du contrat de vente, la loi stipule que le prix doit
être déterminé, ou, à tout le moins, déterminable (art. 184 al. 3 CO) ; il
n’en va pas de même pour le contrat de travail, le contrat d’entreprise et
le mandat, où la loi reconnaît au juge la faculté de fixer le montant de la
rémunération due (art. 322 al. 1, 374 et 394 al. 3 CO).
Après avoir considéré que les articles précités exprimaient une
règle générale et en avoir tiré la conclusion qu’un accord sur la cession
onéreuse de l’usage d’une chose suffisait à faire naître un contrat de bail
(ATF 100 II 330, JT 1975 I 609), le Tribunal fédéral s’est rallié à l’opinion
d’une partie de la doctrine (Jeanprêtre, in JT 1975 I 610 et JT 1982 I 534, et
Merz, in RJB 1976 97, p. 99) et a modifié sa jurisprudence. Il a ainsi nié
toute portée générale aux art. 322 al. 1, 374 et 394 al. 3 CO et considéré
qu’un loyer déterminé ou déterminable était un élément essentiel du bail
(ATF 119 II 347, JT 1994 I 609). Il n’a toutefois pas dit explicitement si
cette solution représentait une règle applicable de manière générale aux
contrats onéreux, dont l’art. 184 al. 3 serait l’expression particulière et qui
vaudrait notamment pour les contrats innommés, les art. 322 al. 1, 374 et
394 al. 3 CO tenant lieu d’exception. Vu l’opinion des auteurs auxquels se
réfère le Tribunal fédéral (notamment Jeanprêtre, JT 1975 I 610, spéc. p.
612), cela semble être le cas (Wessner, in Droit du bail 6/1994 p. 6, n. 4,
penche dans ce sens). Cette question peut cependant demeurer indécise,
compte tenu des développements qui suivent, et en gardant à l’esprit
qu’en présence d’un contrat mixte ou composé, chaque question litigieuse
doit être résolue conformément aux normes légales ou aux principes
juridiques adaptés à chacune d'elles, en recherchant le centre de gravité
du contrat, appréhendé comme un accord global unique (ATF 131 III 528 c.
7.1).
Même si la méthode traditionnelle du juriste fait précéder
l’examen de la qualification du contrat par celui de l’existence du contrat
-
17 -
(cf. Corboz, La réception du contrat par le juge : la qualification,
l’interprétation et le complètement, in Bellanger et al. (éd.), Le contrat
dans tous ses états, Berne 2004), la jurisprudence précitée montre que
ces deux étapes doivent être conduites simultanément, en ce sens que le
juge doit souvent retenir (au moins provisoirement) l’hypothèse d’une
qualification concrète pour pouvoir dire si un contrat a été véritablement
conclu ou non.
cb) En l’espèce, les parties se sont entendues sur le fait que la
demanderesse mette à disposition de la défenderesse une partie des
locaux pris à bail au chemin [...]. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’état de
fait que les parties auraient convenu d’une cession d’usage à titre gratuit.
Bien au contraire, tous les décomptes – sans exception – établis par la
défenderesse et produits lors de l’instruction stipulent un montant en
faveur de la demanderesse à titre de « participation au loyer ». C’est
également le cas des factures mensuelles établies par la demanderesse
pour l’année 2007. Même si ces documents n’ont pas de valeur
contractuelle, ils montrent, sans équivoque possible, que les parties ont
toujours été d’accord sur le caractère onéreux de la mise à disposition des
locaux et des places de parc.
Il en va de même pour les prestations annexes à l’utilisation
des locaux, bien qu’il ne soit pas établi que les parties se seraient
entendues sur la liste détaillée de ces prestations. A tout le moins, dans
ses propres décomptes, la défenderesse a admis être redevable à la
demanderesse de certains montants à titre de participation aux
fournitures, au salaire des apprentis, aux frais informatiques, aux frais de
téléphone et aux frais de timbres.
Cette situation est typique d’un contrat synallagmatique,
puisqu’on a bien affaire à des prestations dans un rapport d’échange :
d’un côté, l’usage de locaux et de places de parc, ainsi que diverses
prestations annexes ; de l’autre, une rémunération, dont l’étendue
constitue l’objet du litige, étant précisé que ce dernier est circonscrit à la
période 2005-2009.
Il reste alors à examiner si l’on peut admettre que les parties
ont effectivement conclu un contrat, et lequel, quand bien même elles ne
se sont pas accordées sur le montant de cette rémunération.
-
18 -
A cet égard, on ne peut tirer aucune conclusion du fait que la
demanderesse n’a élevé aucune prétention pour la période du 1
er
octobre
2001 au 31 décembre 2004. Que la demanderesse n’ait pas contesté les
décomptes de la défenderesse avant juillet 2006 ne saurait être interprété
comme une acceptation desdits décomptes et de toute façon, à supposer
qu’on puisse interpréter son silence dans ce sens, cette acceptation ne
vaudrait que pour les périodes concernées par ces décomptes, et non pour
une durée indéterminée. De même, le paiement de 2'494 fr. du 6 mai
2005, effectué par la demanderesse en faveur de la défenderesse, ne
pourrait signifier, à la rigueur, que l’acceptation du décompte de la
défenderesse du second semestre 2004, mais pas davantage. Ainsi, même
si l’on devait admettre que les parties ont réglé contractuellement (en
l’occurrence par actes concluants) leur collaboration pour la période
antérieure à 2005, cela n’impliquerait nullement qu’un tel accord vaudrait
pour une durée indéterminée. Or, il est établi qu’en juillet 2006 la
demanderesse a interpellé la défenderesse en sollicitant une nouvelle
discussion de la répartition des charges à compter de l’exercice 2005,
signe qu’elle n’acceptait pas les derniers décomptes que lui avait adressés
la défenderesse les 31 décembre 2005 et 30 juin 2006.
Il est manifeste à un double titre que l’usage des locaux
constitue l’élément central de l’accord noué par les parties. Tout d’abord,
la participation au loyer de la demanderesse (places de parc comprises)
représente plus de la moitié du montant total réclamé par la
demanderesse mais aussi des sommes en faveur de la demanderesse,
telles qu’elles ressortent des décomptes établis par la défenderesse. Au
demeurant, l’expert n’est pas arrivé à une conclusion différente, puisque
sur un total de 147'654 fr. de charges imputables à la défenderesse, il
retient un montant de 102'840 fr. au titre de la participation au loyer des
locaux et des places de parc. Ensuite, on voit clairement que, parmi les
prestations fournies par la demanderesse à la défenderesse, toutes les
prestations autres que l’usage des locaux (électricité, téléphone,
apprentis, timbres, etc.) sont accessoires par rapport à celui-ci et ne
peuvent se concevoir indépendamment. D’ailleurs, les parties, au fil des
années, ont peu à peu séparé certains de leurs frais (informatique,
téléphone, timbres, téléphone) mais n’en ont pas moins continué à
partager les locaux.
Quant à leur intention de conclure un contrat unique, elle se
déduit à la fois du fait que la décision de déménager dans les mêmes
locaux a été prise simultanément avec celle de partager les frais
-
19 -
généraux, mais aussi du fait, relevé plus haut, que le partage des frais
généraux était intrinsèquement lié au partage des locaux.
Il ressort des considérations qui précèdent que les parties
avaient l’intention de conclure un unique contrat bilatéral à caractère
onéreux, dont l’élément prépondérant était la cession de l’usage d’une
partie des locaux pris à bail par la demanderesse. Le raisonnement qui
suit ne serait de toute manière pas foncièrement modifié si l’on
envisageait un complexe de contrats.
S’agissant de la qualification putative de ce contrat, et compte
tenu du fait que la cession de l’usage de locaux à titre onéreux en forme le
noyau, on peut seulement hésiter entre un pur contrat de bail et un
contrat mixte ou composé avec une composante prépondérante de bail,
puisque certaines des prestations fournies à la défenderesse (par exemple
le travail de l’apprenti, ou encore les timbres) sont exorbitantes d’un bail à
loyer. Il n’est pas nécessaire de trancher cette question, dans la mesure
où l’usage des locaux était de toute façon l’élément central du contrat
voulu par les parties, de sorte que la conclusion du contrat doit être
examinée à l’aune des règles régissant le contrat de bail.
Or, au vu de la jurisprudence précitée relative à la conclusion
de bail (ATF 119 II 147, JT 1994 I 609), qui doit donc aussi s’appliquer à la
conclusion de contrats mixtes avec une composante principale de bail, il
apparaît que les parties auraient dû s’entendre sur le montant du loyer ou,
au minimum, sur une manière de le déterminer, pour que le contrat vienne
à chef, ce qu’elles ne sont pas parvenues à faire. Dès lors, il faut
considérer que les parties ne se sont pas liées par un contrat.
d) Il reste à examiner si les prétentions de la demanderesse
pourraient trouver leur fondement ailleurs que dans un contrat
valablement formé.
da) Dans le cas d’un contrat de durée indéterminée invalide
mais néanmoins exécuté par les parties dans l’ignorance du vice
l’affectant, la jurisprudence considère qu’on doit admettre l’existence d’un
rapport contractuel de fait (ATF 119 II 437 c. 3b/bb ; RVJ 1995 pp. 240 ss).
Une large part de la doctrine approuve une telle solution (Jeanprêtre, in JT
1982 I 534, p. 535 et RJN 1982 p. 10, spéc. p. 16), même si certains
auteurs répugnent à employer le concept assez indéterminé de contrat de
fait et préfèrent parler de rapport juridique analogue à un bail (Engel,
-
20 -
Contrats de droit suisse, p. 163), notion à laquelle le Tribunal fédéral a lui-
même parfois recouru (ATF 63 II 368 c. 2, JT 1938 I 200 ; ATF 108 II 112 c.
4, JT 1982 I 531), d’autres, encore, parlant d’un « état de fait légal, que
l’on pourrait regarder comme un quasi-contrat » (von Tuhr/Peter,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1979, § 33 III, p.
281 ; Wessner, op. cit., n. 6, parle également de « pseudo-locataire »). La
distinction entre ces différentes notions est malaisée et, en l’absence de
définitions claires, tout porte à penser qu’elles se recoupent
(Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., nn. 1191 ss).
En tous les cas, et au-delà des options terminologiques, on
trouve un large consensus sur le fait qu’il convient de traiter ce type de
situation de manière analogue à des situations contractuelles, en
transposant des solutions légales ou, à défaut, consacrées par la
jurisprudence (Wessner, loc. cit. ; Guhl/Merz/Koller, Das schweizerische
Obligationenrecht, p. 377 ; Von Tuhr/Peter, loc. cit.). Du reste, on
n’aboutirait pas à une solution différente sur le fond si l’on se rangeait à
l’avis des auteurs qui considèrent que le montant du loyer n’est pas un
élément objectivement essentiel du contrat de bail et qu’on est dès lors en
présence d’un véritable contrat (Weber, Commentaire bâlois, 5
e
éd., nn. 5
s ad art. 253 CO ; Higi, Commentaire zurichois, n. 31 ad art. 253 CO ;
Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., nn. 338 et 1276 s, ces derniers auteurs
approuvant le raisonnement suivi dans l’ATF 108 II 112 et proposant de
retenir l’existence d’un tel contrat incomplet pour le passé, quand bien
même il serait tenu pour inexistant au moment où les parties ont
commencé à l’exécuter). Quelle que soit la qualification envisagée
(véritable contrat, pseudo- ou quasi-contrat, contrat de fait, rapport
juridique ou de fait analogue à un contrat), on est bien en présence d’une
lacune qui doit être comblée.
db) Il convient dès lors d’admettre, en l’espèce, que la
défenderesse doit une indemnité équitable à la demanderesse du chef de
l’usage et de la jouissance des locaux mis à sa disposition, ainsi que des
autres prestations dont elle a bénéficié, non seulement celles en rapport
direct avec l’usage des locaux et ainsi assimilables aux frais accessoires
de la chose louée (art. 257a al. 1 CO), telles que les services industriels et
le nettoyage des locaux communs, mais également celles qui dépassent
ce cadre et sur lesquelles les parties se sont mises d’accord.
-
21 -
V.a) Il s’agit maintenant de fixer le montant de cette indemnité
globale. Trois méthodes sont a priori envisageables (Thévenoz, CR-CO I,
nn. 50 s ad Introduction à la partie spéciale du Code des obligations) : on
peut d’abord penser à appliquer par analogie certaines règles spéciales du
contrat de bail. Une autre méthode consisterait à établir la volonté
hypothétique des parties, en recherchant ce que des personnes
raisonnables et honnêtes, placées dans les mêmes circonstances, auraient
décidé si elles avaient elles-mêmes envisagé et réglé le problème (ATF
132 V 278 c. 4.3 ; ATF 108 II 112 c. 4, JT 1982 I 531 ; Gauch/
Schluep/Schmid, op. cit., n. 1257). Cette approche individualisée
correspond à celle de l’art. 2 al. 2 CO (appliqué par analogie), où le juge
doit se laisser principalement guider par le principe de la bonne foi (art. 2
al. 1 CC), en tenant compte de l’essence et du but du contrat, ainsi que de
l’ensemble des circonstances (Pichonnaz, Les contrats innommés,
quelques questions récurrentes, in Pichonnaz/Werro (éd.), La pratique
contractuelle, 2009, p. 40 s). Enfin, on pourrait tenter de rechercher une
solution généralisable, en considérant qu’il y a une lacune dans la loi (art.
2 al. 1 CC).
La première méthode doit être ici privilégiée. En effet, comme
on l’a vu, la cession de l’usage de locaux constitue le centre de gravité de
la relation nouée par les parties et il se justifie, dès lors, de raisonner de la
même manière que si l’on était en présence d’un contrat de bail, plus
spécialement d’un contrat de sous-location. En outre, une grande partie de
la réglementation du bail immobilier revêt un caractère impératif,
notamment celle relative à la fixation du loyer et aux frais accessoires.
Toutefois, il convient de relever que les trois méthodes sont tout à fait
convergentes dans le cas d’espèce.
b) S’agissant du loyer, on est ici dans le même cas de figure
que lorsque le bail est frappé de nullité partielle en raison de l’absence de
notification du loyer sur formule officielle. Dans cette situation, il incombe
au juge de fixer le loyer admissible en se fondant sur toutes les
circonstances du cas d’espèce, notamment sur le rendement admissible
(art. 269 CO), les loyers pratiqués dans le quartier (art. 269a CO) et le
loyer payé par le précédent locataire (Lachat, Le bail à loyer, 2008,
p. 396). Ces critères doivent être adaptés dans le cas d’une sous-location,
afin de déterminer la valeur locative des locaux (ATF 108 II 112 c. 5, JT
1982 I 531 ; Wessner, op. cit., n. 6). En effet, le rendement d’une sous-
location ne peut être fixé pour le locataire (sous-bailleur) de la même
manière que pour le propriétaire d’immeuble. Le Tribunal fédéral a ainsi
-
22 -
jugé que, dans le cadre d’une première sous-location, le seul loyer
permettant de servir de point de comparaison est celui fixé dans le bail
principal (TF 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 c. 4.3 ; ATF 124 III 62 c. 2b ;
Lachat, op. cit., p. 397, note 101).
La méthode de l’expert [...], qui est parti du loyer acquitté par
la demanderesse pour les locaux et les places de parc, doit donc être
approuvée.
Etant donné que la défenderesse n’occupait qu’une partie des
locaux loués par la demanderesse, sa situation s’apparente à une sous-
location partielle et il convient de faire supporter à la défenderesse une
fraction du loyer payé par la demanderesse. L’expert a déterminé cette
fraction en se basant d’abord sur le nombre de bureaux occupés par la
défenderesse et G., afin de calculer le montant du loyer imputable
à ceux-ci pris globalement, soit 1'754 fr. 40 par mois, ou 584 fr. 40 par
unité. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur cette
méthode et l’a jugée tout à fait admissible, dans la mesure où elle permet
de prendre en compte l’accès aux locaux communs (ATF 119 II 353 c. 5b).
Dans un second temps, ayant constaté que le bureau occupé par
G. était plus petit que ceux occupés par la défenderesse, l’expert a
estimé qu’il se justifiait de réduire à 500 fr. par mois la valeur locative du
bureau de G.________, ce qui, par soustraction, donnait un montant de
1'254 fr. 40, arrondi à 1'254 fr. par mois, imputable à la défenderesse. Ce
mode de calcul ne prête pas le flanc à la critique. En définitive, on
retiendra le montant de 75'240 fr. arrêté par l’expert, à titre d’indemnité
pour l’occupation des locaux durant la période 2005-2009.
c) En ce qui concerne les places de parc, il y a également lieu
de retenir le chiffre de l’expert, qui l’a calculé à partir du loyer effectif des
quatre places dont la défenderesse a eu l’usage entre 2005 et 2009. Celle-
ci doit donc à la demanderesse un montant de 27'600 fr. à ce titre.
d) Il s’agit maintenant de statuer sur les autres frais dont la
demanderesse réclame le remboursement.
da) En premier lieu, on relève que la demanderesse ne
réclame aucune participation aux salaires de ses apprentis, que ce soit
dans ses écritures ou dans les factures mensuelles qu’elle a établies pour
l’année 2007, et sur lesquelles son propre décompte est basé. Dès lors, et
quand bien même la défenderesse a admis avoir bénéficié du travail de
-
23 -
ces apprentis durant toute l’année 2005 et le premier semestre 2006, la
Cour ne retiendra pas le montant de 5'400 fr. résultant du rapport
d’expertise pour ce poste.
db) S’agissant des autres frais sur lesquels s’est prononcé
l’expert, ils sont analogues aux prestations supplémentaires fournies au
sous-locataire, pour lesquels il est unanimement admis qu’une
rémunération est due (ATF 119 II 353 c. 5c ; Lachat, op. cit., p. 576 ; Le
droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 17 ad art. 262
CO). Fixer le montant de cette rémunération est cependant plus délicat.
En droit du bail, les frais accessoires doivent en principe être
facturés au locataire sur la base des coûts effectifs (art. 257a et 257b al. 1
CO et 5 al. 1 OBLF (Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme
d'habitations et de locaux commerciaux, RS 221.213.11) ; Lachat, CR-CO I,
n. 5 ad art. 257a-257b CO). Cependant, l’art. 4 al. 2 OBLF prévoit que les
frais accessoires peuvent être facturés de manière forfaitaire s’ils se
fondent sur une moyenne calculée sur une période de trois ans. A cet
égard, et en l’absence d’un accord des parties sur le montant de ce forfait,
la jurisprudence admet que le juge, respectivement l’expert, puisse
recourir à une méthode schématique, faute d’éléments plus précis à
disposition (ATF 119 II 353 c. 5c/aa).
Cette manière de faire correspond à l’évidence davantage à la
volonté présumée des parties, attendu que toutes deux ont élaboré des
décomptes basés sur le système du forfait.
Pour ces raisons, il convient d’approuver les propositions de
l’expert, qui a calculé un forfait mensuel pour chaque prestation annexe
fournie à la défenderesse en appliquant une méthode estimative.
Sur la base de l’expertise, on retient dès lors que la
défenderesse est débitrice envers la demanderesse des montants
suivants : 5'760 fr. pour le nettoyage des locaux, le matériel d’entretien et
les services industriels ; 7'524 fr. pour les photocopies ; 960 fr. pour
l’informatique ; 9'450 fr. pour les timbres ; 15'720 fr. pour les téléphones.
Au total, l’indemnité due par la défenderesse à la
demanderesse s’élève donc à 142'254 fr. [75'240 fr. + 27'600 fr. + 5'760
fr. + 7'524 fr. + 960 fr. + 9'450 fr. + 15'720 fr.]. De cette somme, il
convient cependant de retrancher les deux montants de 12'430 fr. figurant
-
24 -
en déduction pour les années 2005 et 2006 dans le décompte de la
demanderesse (pièce 20), sous la rubrique « Travaux effectués par
F.». En effet, même s’il faut reconnaître, avec l’expert, que les
motifs de ces déductions demeurent obscurs, la demanderesse sait
manifestement pourquoi elle les a opérées. Elle n’a d’ailleurs pas
prétendu, à un quelconque moment de la procédure, que ces déductions
résulteraient d’une erreur de sa part.
En définitive, le montant dû par la demanderesse doit être
arrêté à 117'394 fr. [142'254 fr. - 24'860 fr.].
L’indemnité allouée à la demanderesse couvre ses prestations
jusqu’au 31 décembre 2009, date à laquelle la défenderesse a quitté les
locaux du chemin [...]. De ce fait, les parties n’ont ensuite plus eu à
partager les frais généraux et la conclusion III en constatation prise par la
demanderesse est donc devenue sans objet.
VI.La demanderesse réclame la TVA sur l’indemnité à lui allouer.
Cependant, l’indemnité accordée rémunère principalement la mise à
disposition de locaux à des fins d’usage et n’est dès lors pas soumise à la
TVA, en vertu de l’art. 21 al. 2 ch. 21 LTVA (loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée, RS 641.20). Selon l’art. 22 al. 1 et al. 2 let. b LTVA a
contrario, la demanderesse aurait peut-être eu la faculté de soumettre à
l’impôt ses prestations. Elle n’a cependant pas allégué ni établi avoir
exercé cette option, et ce fait ne résulte pas non plus de l’expertise. Cette
prétention doit par conséquent être rejetée.
VII.Les éventuelles créances salariales de F. calculées par
l’expert n’ont pas à être prises en compte. Tout d’abord, elles n’ont pas
été établies à satisfaction de droit. Ainsi, l’état de fait, tel qu’il résulte de
l’administration des preuves, ne permet pas de retenir que F.________ et la
demanderesse ont été liés par un contrat de travail (ou par un autre
contrat). L’avis de l’expert sur ce point, qui se livre à des appréciations
juridiques sortant du cadre de sa mission, n’a pas à être suivi.
Surtout, la défenderesse n’a pas allégué s’être fait céder de
telles créances contre la demanderesse par F.________, ni les avoir
opposées en compensation à la demanderesse.
-
25 -
Il convient dès lors de ne pas retenir la déduction de 46'488 fr.
opérée par l’expert sur l’indemnitée allouée à la demanderesse (cf. supra,
ch. 3j).
VIII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD ; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile], applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les
honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de
l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme
d'argent précise pour une opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le
principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des
dépens (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l’espèce, la demanderesse, qui obtient gain de cause sur
la majeure partie de ses prétentions, a droit à des dépens réduits d’un
dixième, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 20'968
fr. 90, savoir :
a
)
10'80
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
540fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)9'628fr
.
90en remboursement de son coupon de
justice.
-
26 -
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse Z.________Sàrl doit payer à la demanderesse
N.________SA la somme de 117'394 fr. (cent dix-sept mille trois
cent nonante-quatre francs) avec intérêt à 5% l’an dès le
24 septembre 2009.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 10'698 fr. 80 (dix mille six
cent nonante-huit francs et huitante centimes) pour la
demanderesse et à 6'312 fr. 20 (six mille trois cent douze
francs et vingt centimes) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de
20'968 fr. 90 (vingt mille neuf cent soixante-huit francs et
nonante centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. HackP. Marty
-
28 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 23 décembre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
P. Marty