Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Hack et Mme Saillen, juge suppléante
Greffière:MmeSchwab Eggs
Cause pendante entre :
A.F.________ et B.F.(Me L. Pittet)
et
G.
G.________ SA
(Me M.-O. Buffat)
S.________(Me D. Merz)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile
considère :
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, en
particulier
[...]. Les déclarations de ce témoin, qui est la sœur de la demanderesse
A.F.________ avec laquelle elle a de très fréquents contacts et qui a parlé
de l'objet du litige avec les demandeurs A.F.________ et B.F., ne
sont retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments de
preuve ou sans incidence sur l'issue du litige. Le témoignage de la fille des
demandeurs, C.F. est pris en compte avec la même retenue.
Ancienne collègue de la demanderesse avec laquelle elle a
gardé contact, [...] a également été entendue comme témoin. Ses
déclarations sont retenues dans la même mesure que celles de [...], étant
relevé que ses souvenirs sont de toute façon souvent imprécis. La même
retenue s'impose pour les déclarations de [...], ancienne voisine et amie
des demandeurs, [...], médecin traitant de la demanderesse, [...],
connaissance de la demanderesse, et [...], qui a connu la demanderesse
dans le cadre d'une formation. Les déclarations de ces témoins résultent
en effet de faits qui n'ont pas été constatés directement, mais rapportés
par la demanderesse elle-même.
La même retenue s'impose encore à l'égard du témoignage de
A.H.________ compte tenu de son implication dans les faits litigieux. Il est
en effet ami avec le défendeur G.________ ainsi qu'ancien ami et
copropriétaire des demandeurs. Cette retenue s'impose surtout du fait
qu'en raison de son activité d'artisan charpentier et menuisier,
A.H.________ a contribué à la construction de la maison dont il est question
dans ce jugement. Enfin, les demandeurs sont entrés en conflit avec lui à
la suite des faits litigieux.
-
3 -
Architecte, le témoin D.________ a indiqué qu'il connaissait les
demandeurs qu'il a conseillés dans le cadre du présent litige, qu'il a eu de
nombreux contacts avec le défendeur dans cette affaire et qu'il était au
courant des écritures des parties et avait encore des contacts avec les
demandeurs et leur conseil. Compte tenu de son intervention dans le
litige, ses déclarations sont prises en compte avec la même retenue que
les témoignages mentionnés ci-dessus.
Egalement entendu en cours de procédure, N.________ est
intervenu dans le litige à titre d'expert privé. Il a par la suite été plus
spécifiquement sollicité par la demanderesse qui l'a notamment consulté
sur certains allégués de la procédure. Au vu de son implication, ses
déclarations ne sont retenues que pour autant qu'elles soient corroborées
par d'autres éléments de preuve.
Les déclarations de [...], chef de projet de l'appelée en cause
S., sont retenues dans la même mesure que les témoignages
susmentionnés, compte tenu de son implication dans la procédure ainsi
que du fait qu'il n'était pas encore employé de l'appelée en cause au
moment des événements litigieux et n'a dès lors pas constaté directement
les événements litigieux.
Ont également été entendus en cours de procédure [...] et
Q., qui ont tous deux travaillé au sein de l'appelée en cause
jusqu'à l'année 2000. Ceux-ci n'ayant plus de liens avec l'appelée en
cause, excepté des contacts amicaux pour ce qui est d'Q., et leurs
déclarations étant circonstanciées, celles-ci sont retenues.
E n f a i t :
1.Le demandeur B.F. enseigne à l' [...] et la
demanderesse A.F.________ est animatrice dans un centre de loisirs. Au
début des années nonante, vivant avec leurs deux enfants dans un
-
4 -
appartement de quatre pièces, les demandeurs ont recherché un
logement mieux adapté aux besoins de leur famille. Ils envisageaient aussi
bien l'achat que la construction d'un logement, bien qu'ils aient tout ignoré
de la construction.
Le défendeur G.________ exploitait dans les années nonante,
avec le nommé [...], un bureau d'architecture à Lausanne, sous la raison
sociale G.________ SA, défenderesse dans le présent litige.
2.Au cours de l'année 1993, la demanderesse a eu son attention
attirée par la mise en vente d'un terrain à bâtir sis à V.. Ce terrain
était situé à proximité du logement des demandeurs à l'époque, dans une
zone favorable. Bien que proche du centre de V., il se trouvait en
effet dans une zone résidentielle très calme, constituée de villas.
Les demandeurs étaient attentifs à une construction
respectueuse de la géobiologie. Dans le cadre de leurs recherches, ils ont
visité une villa mitoyenne en bois réalisée par A.H., charpentier de
formation, et ont apprécié cette construction, dont ils connaissaient le
coût.
Les demandeurs et les époux H. étaient amis. Ces
derniers ont également envisagé de construire. Les parties admettent que
les deux couples ont alors imaginé de s'associer pour réaliser la
construction de deux villas contiguës en propriété par étages (aveu
indivisible ad allégué 14). De par sa profession de charpentier menuisier et
au contraire des demandeurs, A.H.________ était très introduit dans le
monde de la construction.
A.H.________ a insisté pour une construction en bois, ce qui lui
permettait d'assurer l'essentiel de la réalisation au travers de son
entreprise de menuiserie-charpenterie. Les demandeurs étaient
parfaitement d'accord avec ce projet. A.H.________ prétendait faire profiter
les demandeurs des rabais dont il bénéficiait à titre professionnel. Cela lui
-
5 -
permettait également de financer une partie de la construction par son
apport en travail. Il n'est cependant pas établi que les maîtres d'ouvrages
ont voulu du bois uniquement, ne souhaitant pas intégrer du sable dans la
construction.
A l'époque, les défendeurs avaient confié de nombreux
travaux à A.H., avec lequel le défendeur avait des contacts depuis
de nombreuses années. A.H. a donc proposé de recourir aux
services des défendeurs, ce que les demandeurs ont accepté. Les
défendeurs ont été consultés sans qu'un contrat écrit ne soit établi. Les
parties s'accordent sur le fait que le contrat ne constituait pas un mandat
à forfait, ni un contrat "clés en mains".
Les demandeurs n'ont pas établi qu'ils auraient formulé des
exigences précises quant à l'isolation phonique de leur appartement
imbriqué dans celui du couple H., ni qu'ils auraient plus
particulièrement exigé que les normes SIA accrues soient respectées. Il
n'est pas non plus établi que les défendeurs auraient fourni avant les
travaux une promesse ou une garantie en relation avec l'isolation
phonique intérieure.
3.Le 25 octobre 1993, les demandeurs et le couple H.
ont signé une promesse de vente et d'achat pour un terrain à V.,
d'une surface de 1'000 m
2
au prix de 270'000 francs. Un géobiologiste,
Z., est venu sur place afin notamment de déterminer les nœuds
telluriques du terrain.
4.Le premier projet consistait en la construction d'une villa
mitoyenne. Proposé par la défenderesse, ce projet a toutefois été refusé
par la Municipalité de V..
A.H. a eu l'idée de remplacer les deux maisons
jumelles par deux appartements imbriqués et les demandeurs se sont
-
6 -
ralliés à cette solution. Le projet portait sur un immeuble de trois niveaux,
répartis en deux logements, pour un coût total présumé de
450'000 francs. Les façades étaient prévues avec une ossature en bois et
des lames en bois. Le premier logement comprenait le rez-de-chaussée et
la moitié est du premier étage, tandis que le second logement se
composait de la moitié ouest du premier étage et des combles.
Les demandeurs ont signé les plans de mise à l'enquête. Le
19 novembre 1993, la défenderesse a adressé le dossier d'enquête à la
Municipalité de V.. Une note de calcul sur la conformité du projet
aux normes en matière d'isolation thermique était jointe à la demande de
permis de construire. Le maître de l'ouvrage a également sollicité une
dispense d'abri de protection civile. Le projet était en effet prévu sans
cave en raison des sources présentes sur le terrain.
Le permis de construire a été délivré le 1
er
février 1994, de
même que la dispense d'abri de protection, en contrepartie d'une
indemnité compensatoire.
Le 22 février 1994, les défendeurs ont établi un planning des
travaux. Le déroulement était prévu entre la troisième semaine du mois
d'avril et la fin du mois d'octobre 1994, y compris l'aménagement des
extérieurs.
5.Le permis de construire étant octroyé, les demandeurs et le
couple H. ont signé l'acte de vente et d'achat du terrain le 2 mars
1994, en exécution de la promesse de vente du 25 octobre 1993.
6.Les 16 et 23 mars 1994, les défendeurs ont établi une fiche
technique à l'intention de la banque des demandeurs, dont la teneur est la
suivante :
"- Surface de la parcelle1000 m2
-
Volume de la villa projetée1212 m3
-
7 -
-
Surface du logement 1 (rez 1er partiel)176 m2
-
Surface du logement 2 (1er partiel + combles)160 m2
Sous-pentes26 m2
-
Construction bois
-
Prix du m3 SIA de la construction CFC 2Frs509,--
-
Début des travauxavril 94
-
Durée des travaux5-6 mois
-
Situation juridiquePPE"
Cette fiche mentionne un prix total de construction de 616'908
francs.
La défenderesse a lancé des appels d'offres pour quelques
corps de métier.
Les travaux ont commencé le 18 avril 1994. Le débitage du
bois était prévu à partir du 26 mai 1994.
Tous les éléments porteurs ont été réalisés en bois collé par
l'entreprise de charpente L., à Orbe, qui a une excellente
réputation. Cette entreprise a conçu les plans de charpente ainsi que
l'ossature, selon ce qui lui était demandé. L. a attiré l'attention de
A.H.________ sur le fait que, pour ce type de construction, les bruits sont
difficiles à maîtriser dans le cas d'une copropriété. Lors des discussions, le
défendeur et A.H.________ étaient présents.
A.H.________ était fréquemment sur le chantier. Il a en
particulier signé un procès-verbal de chantier sous la mention "l'apprenti
remplaçant le maître". Au mois de mai 1994, il a notamment assuré la
direction des travaux durant deux semaines.
Selon le procès-verbal de la séance de chantier du 26 mai
1994, "les travaux d'engazonnement et de plantations sont effectués par
les propriétaires des lots respectifs".
-
8 -
7.Le 27 mai 1994, les défendeurs ont établi un "devis détaillé"
de l'opération à l'attention de la banque des demandeurs. Il en résulte
notamment ce qui suit :
"Part communeAménagement intérieur
CFC 0. TerrainCHF284'000.--
CFC 2. BâtimentCHF395'000.--CHF222'000.--
CFC 4. Travaux extérieursCHF16'000.--
CFC 5. Frais secondaires CHF 49'000.--
TotalCHF 966'000.--
Divers et imprévus 2 à 3 %CHF4'000.--
Total généralCHF 970'000.--"
Ce devis comportait un poste pour une expertise en
géobiologie, qui a été réglé par moitié par chacun des copropriétaires. Les
honoraires de l'architecte ont également été calculés en relation avec le
poste des aménagements extérieurs.
La part des demandeurs s'élevait à 485'000 fr., terrain
compris. La banque a toutefois corrigé ce devis en raison d'erreurs de
calcul et de report. Le 22 juin 1994, les défendeurs ont corrigé le devis en
suivant ces corrections. Le total est ainsi passé de 970'000 fr. à 992'000
fr., ce qui portait la part des demandeurs à 496'000 fr., terrain compris, et
à 353'500 fr., sans le terrain. Le prix d'acquisition du terrain s'élevait à
270'000 fr. et les frais d'acquisition à 15'000 francs.
8.La défenderesse a soumis ses plans au bureau [...] (ci-après
X.), sis à Genève et spécialisé dans la recherche acoustique. Cette
intervention n'était pas prévue dans le devis. Le 30 mai 1994, alors que
les travaux avaient commencé, ce bureau a adressé à la défenderesse un
rapport de onze pages, accompagné d'annexes, portant sur l'isolation
acoustique intérieure de la villa F./H.________. Ce rapport comporte
en particulier les propositions suivantes au sujet de l'isolation acoustique
intérieure :
-
9 -
"(...)
3 PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES
3.1 Séparation verticale (murs mitoyens)
Afin que la séparation verticale réponde aux exigences minimales
d'isolation aux bruits aériens, il est nécessaire d'alourdir les parois
de chaque côté et garantir la complète désolidarisation.
(...)
3.2 Séparation horizontale
Afin que la séparation horizontale (comprenant les traversées des
canaux de cheminées et des piliers) réponde aux exigences
minimales d'isolation aux bruits aériens, il est nécessaire de
l'alourdir par un remplissage de sable, ou des plaques de plâtre ou
de la maçonnerie.
Pour répondre à l'exigence minimale contre les bruits de chocs, il est
nécessaire de placer
-
une isolation souple telle que des matelas de fibres minérales
-
un faux-plafond suspendu souplement
-
une bande de rive placée verticalement sur les pourtours du
plancher assurant une désolidarisation à 100 % de la structure du
bâtiment, également autour des piliers porteurs.
Nous vous donnons ci-après, l'exemple d'un plancher répondant aux
exigences, avec un remplissage de sable (voir annexe 4) :
(...)
Concernant l'exécution des faux-plafonds :
Il faut signaler que l'efficacité de ces faux-plafonds est strictement
liée à l'étanchéité et à la souplesse des raccords latéraux (...).
(...)"
Il n'est pas établi que les travaux auraient été suspendus, ni
que le problème de la structure ait été réexaminé. Il n'est pas non plus
établi que les demandeurs auraient été rendus attentifs aux conséquences
phoniques consécutives au non respect des conclusions de l'expert, ni,
comme on l'a vu plus haut, qu'ils ne souhaitaient pas intégrer du sable
dans la construction.
9.Le 15 juin 1994, les défendeurs ont adressé une première
demande d'acompte sur honoraires faisant état d'un coût global de
construction de 617'000 fr., terrain non compris, ce qui représentait un
montant de 308'500 fr. pour les demandeurs.
Le bouquet était fixé le 17 juin 1994.
Le 22 juin 1994, les défendeurs ont émis un descriptif
sommaire de la construction à l'intention des maîtres de l'ouvrage et de
leur banque. La construction y est notamment décrite comme il suit :
-
10 -
"A partir du radier et des murs contre le talus en béton armé,
l'ossature de la maison elle-même est entièrement en bois lamellé-
collé traité, soit la poutraison des planchers, les façades, les cloisons
intérieures, la toiture, les escaliers."
En cours de chantier, les défendeurs ont modifié la chape
autonivelante de 3 cm par une chape en ciment de 6 cm, sans en aviser
l'entreprise de L..
10.Le 27 juillet 1994, les demandeurs et les époux H. ont
constitué l'immeuble en cours de construction en deux lots de propriété
par étages. Le logement comprenant le rez et la moitié du premier étage a
été attribué aux demandeurs et celui du premier étage et des combles a
été attribué aux époux H.. A.H. a été nommé
administrateur.
Ce jour-là, les copropriétaires ont signé, en l'étude de Me [...],
à Morges, le règlement de propriété par étages, dont il résulte ce qui suit :
"(...)
Article 3
Parties privées
Les parties privées sont celles qui sont réservées à l'usage
exclusif d'un copropriétaire.
Elles comprennent le lot figuré sur le plan avec ses parties
intégrantes et accessoires et tout ce qui est à l'intérieur de celui-ci,
sous réserve de l'article 4 ci-dessous.
Les parties privées comprennent également les portes
extérieures d'accès au lot et les fenêtres avec leur protection.
Article 4
Parties communes
Les parties communes sont celles sur lesquelles les
copropriétaires ne peuvent acquérir de droit exclusif aux termes de
l'article 712 b) alinéa 2 du Code civil suisse, soit notamment :
-
le terrain commun,
-
toutes les canalisations extérieures et les canalisations
principales de l'immeuble, jusqu'aux points d'embranchement en
direction de chaque lot particulier.
(...)
Article 8
Modification et travaux
-
11 -
Aucun copropriétaire ne peut modifier l'utilisation du
terrain commun, ni exécuter des travaux ou des plantations sur
celui-ci, sans l'accord de tous les autres copropriétaires.
(...)
Article 12
Décisions
Chaque copropriétaire décide seul de tous les travaux
d'entretien et de réfection des parties privées et de celles dont il a
l'usage exclusif.
Les décisions relatives aux parties communes sont de la
compétence de l'assemblée générale des copropriétaires ou de
l'administrateur.
Article 13
Organes
Les organes de la communauté sont les suivants :
- l'assemblée des copropriétaires,
- l'administrateur,
- l'organe de contrôle.
Article 14
Assemblée des copropriétaires
L'assemblée des copropriétaires prend toutes les
décisions qui concernent les parties communes et qui, d'après le
présent règlement, ne relèvent pas de l'administrateur.
Article 15
Réunion
L'assemblée des copropriétaires se réunit au moins une
fois par an, à la demande de l'administrateur ou de deux
copropriétaires.
Elle est convoquée par l'administrateur au moins dix jours
à l'avance.
Article 16
Majorité
L'assemblée des copropriétaires prend ses décisions à
l'unanimité.
Chaque copropriétaire d'un lot compte pour une voix, que
le lot appartienne à un ou plusieurs propriétaires en indivision.
Article 17
L'administrateur
L'administrateur de la propriété par étages est désigné
par l'assemblée des copropriétaires pour une année. Son mandat est
renouvelable.
Article 18
Attribution de l'administrateur
L'administrateur :
-
veille à l'exécution de tous les travaux d'administration
courante,
-
prend les mesures urgentes commandées par les
circonstances,
-
surveille l'utilisation du terrain commun,
-
12 -
-
attribue ou loue les parties communes susceptibles de
l'être,
-
paie les frais qui incombent à la communauté des
copropriétaires, encaisse les sommes dues à celle-ci et gère les
fonds qu'il détient,
-
répartit les charges communes entre les copropriétaires,
-
tient la comptabilité et veille à la conservation de toutes
pièces utiles,
-
convoque l'assemblée des copropriétaires,
-
présente un rapport de gestion et les comptes de la
communauté à l'assemblée des copropriétaires,
-
représente la communauté envers les tiers dans les
limites de ses attributions et dans celles de la loi.
L'administrateur est habilité à intenter des poursuites pour
recouvrer les sommes dues à la communauté par un copropriétaire
ou par un tiers et à recevoir toutes les notifications destinées à la
communauté.
(...)"
A la même occasion, les demandeurs ont constitué une cédule
de hypothécaire de premier rang sur leur lot, pour un montant de 320'000
fr., dont ils ont nanti le [...], en garantie d'un prêt de 300'000 francs.
11.Le chantier a pris un peu de retard. Le 25 octobre 1994,
certains travaux intérieurs n'étaient pas terminés.
Dans trois lettres notamment adressées au défendeur, les
demandeurs se sont plaints de travaux non terminés ainsi que de défauts.
Ils ont également relevé qu'ils avaient emménagé le 1
er
novembre 1994.
A l'occasion d'une séance avec un responsable communal
[réd : pour la délivrance du permis d'habiter], des problèmes en suspens
ont été évoqués, comme les solutions qui pouvaient être apportées.
Le 12 janvier 1995, une séance de réception provisoire a réuni
les demandeurs et le défendeur. Il n'est pas établi qu'une réception
définitive ait eu lieu ultérieurement.
-
13 -
Le 15 mars 1995, les défendeurs ont modifié le descriptif
sommaire de construction qu'ils avaient émis le 22 juin 1994, la
description résumée de la construction demeurant toutefois inchangée.
Par lettre du 16 mai 1995 adressée au défendeur, les
demandeurs se sont plaints du retard mis à leur fournir un décompte
précis et clair. Ils rappellent les différents décomptes reçus, soit :
"fin janvier 1995 1er décompte pour C.I.P. fr. 530'000.-
fin février 952ème décompte pour CIP fr. 553'901.-
(...)"
Dans une lettre du 9 juin 1995, le défendeur a recommandé la
pose d'un tapis de fond entre les appartements, tout en admettant que
l'efficacité de cette solution restait à prouver.
Selon un décompte établi le 12 juillet 1995 par la
défenderesse, le coût des travaux s'élevait à 567'493 fr. [réd.: pour
l'appartement du bas], terrain compris par 143'698 francs.
Le 17 novembre 1995, le conseil des demandeurs a écrit ce
qui suit au défendeur :
"Par la présente, je vous informe que je suis le conseil de M. et Mme
F.________ dans cette affaire.
Ils m'ont exposé la problématique des dépassements relatifs à leur
maison et celle ayant trait à des malfaçons et à des finitions en
souffrance.
Il me paraît incontestable que votre responsabilité est gravement
engagée (...)."
Une réunion a eu lieu entre les parties et leurs conseils le 19
décembre 1995. Malgré de nombreuses sollicitations des demandeurs et
les réponses des défendeurs, les premiers se plaignaient alors encore d'un
grand nombre de défauts, en particulier d'isolation phonique et thermique.
12.Selon la mise à jour du décompte du 12 juillet 1995 établie le
13 février 1996 par la défenderesse, le coût des travaux s'élevait à
-
14 -
578'012 fr. [réd.: pour l'appartement du bas], terrain compris par 143'698
francs. Les factures supplémentaires se montaient à un total de 68'008 fr.
30, dont 34'674 fr. 15 à la charge des demandeurs. La liste des travaux
supplémentaires s'élevait à un montant total de 61'078 fr., dont 31'383 fr.
à la charge des demandeurs.
Il résulte d'une lettre du 18 juillet 1996 du conseil des
demandeurs au conseil des défendeurs que ces derniers n'avaient pas
fourni un certain nombre d'éléments, à la suite de la réunion qui avait eu
lieu le 19 décembre 1995.
Par lettre du 27 septembre 1996 adressée au conseil des
demandeurs, le conseil des défendeurs a entièrement contesté les
réclamations des demandeurs.
Les demandeurs ont entrepris des démarches pour trouver un
expert acousticien, en particulier auprès de l'appelée en cause, S.________.
Le 23 octobre 1996, le défendeur a notamment écrit ce qui
suit au demandeur :
"Ces quelques mots pour préciser que la séance prévue [réd.: entre
le défendeur et l'appelée en cause] a pour but, sur la base des plans
et détails de construction, de définir pratiquement, et sur place,
toutes les mesures d'amélioration à prendre.
Votre participation n'est donc, dans cette 1
ère
phase, pas
nécessaire."
Le 1
er
novembre 1996, l'appelée en cause a écrit ce qui suit au
demandeur :
"(...)
Pour donner suite à votre demande, nous vous faisons parvenir une
proposition de mandat relative à des mesurages d'isolement
acoustique dans l'immeuble que vous occupez.
(...)
Nous estimons que le coût des prestations décrites serait
approximativement de Fr. 3'500.- à 4'500.-.
-
15 -
(...)"
Le 13 novembre 1996, le défendeur a confirmé le décompte
établi le 12 juillet 1995. Le montant total des dépassements s'élevait alors
à 84'012 francs.
Par lettre du même jour, le défendeur a écrit ce qui suit :
"(...)
Je me réfère à ma lettre du 12 septembre 1996 par laquelle je
donnais mon accord pour une telle expertise.
Je confirme également que j'accepte d'assumer ma part de
responsabilité sur la base du rapport qui sera établi.
(...)"
13.Le 23 décembre 1996, le demandeur, le défendeur et
A.H.________ ont écrit ce qui suit à l'appelée en cause :
"(...), nous vous confirmons le mandat d'expertise acoustique de la
maison familiale sise [...].
(...)
Vous avez accepté de faire cette expertise dans le cadre du devis
établi (...) en date du 1.11.96 (en annexe). (...)
(...)
Enfin, il est important de souligner qu'il s'agit non seulement
d'examiner si les normes acoustiques SIA sont satisfaites, mais de
prendre en compte la gêne due à différents bruits internes (...), gêne
due en particulier aux bruits sourds de chocs, entre autre de pas.
(...)"
Lorsque l'appelée en cause a été mandatée, l'immeuble était
déjà construit. Elle a délégué deux personnes sur place, en particulier
Q.. Ces représentants sont venus exclusivement pour examiner les
lieux en vue de répondre aux questions techniques posées et pour
recueillir les éléments permettant la rédaction de leur rapport. Lorsqu'il
est appelé pour résoudre un problème de bruit, Q. s'intéresse
-
16 -
surtout aux éléments de construction qui peuvent être mis en cause par
rapport à la propagation du bruit dans le bâtiment et d'une manière
sommaire à la construction en général.
L'appelée en cause a déposé un premier rapport le 26 février
1997, dont il résulte notamment ce qui suit :
"(...)
1.Situation
(...)
1.1 Le mandat est confié à S.________ dans le but:
-de contrôler la qualité de l'isolation phonique entre
appartements sur la base des exigences légales.
-de déterminer la situation relative au confort des habitants en
fonction des paramètres non-définis par les normes (bruits de
basses fréquences).
-de déterminer la faisabilité d'un assainissement phonique
satisfaisant pour les copropriétaires.
(...)
6.Conclusions
(...)
Bruit de chocs:Sauf pour les mesurages s/tapis, les
niveaux d'immission résiduels ne
satisfont pas les exigences minimales de
la norme. Les niveaux d'immission
basses fréquences sont la cause des
nuisances ressenties par les habitants
du rez et des chambres du 1 er étage.
Bruit des installations: Les exigences minimales sont
satisfaites dans certains cas et pas dans
d'autres; (...).
6.1 Cause des insatisfactions:
Construction en bois, légère, dont les détails d'isolement
phonique ne sont pas étudiés ou réalisés de manière à
satisfaire le besoin de confort d'une habitation en copropriété.
(...)
6.3 Assainissement
Il est possible de remédier à tous les défauts constatés de
manière satisfaisante pour les habitants de ce bâtiment en
copropriété.
7.Propositions:
Sur la base de la volonté et des discussions des propriétaires
en ce qui concerne le degré de confort désiré (à discuter) des
-
17 -
plans et détails disponibles ainsi que du soutien pratique de
Monsieur A.H.________, copropriétaire et menuisier, l'acousticien
peut réaliser un projet d'assainissement propre à satisfaire
a.les exigences minimales dans tous les cas
b.les exigences accrues dans la plupart des cas
c.les exigences spécifiques des habitants en ce qui
concerne l'isolement des bruits de basses fréquences.
Estimation des coûts (acousticien) pour projet et planification
des systèmes d'assainissements idoines:
Fr. 4 à 7'000.- selon les interventions désirées par les
propriétaires.
Par exemple: -étude préliminaire
-définition des paramètres d'étude avec les
copropriétaires (priorité d'intervention)
-étude des solutions avec variantes
-détermination des coûts d'intervention
-mise au point avec les parties et artisans
-planification des détails
-contrôles s / chantier"
Les honoraires et frais de l'appelé en cause au 18 mars 1997
ont coûté 6'964 fr. 35, dont le tiers, soit 2'321 fr. 35, à la charge des
demandeurs qui n'ont pas été remboursés.
Il résulte du procès-verbal de la séance du 9 avril 1997 que les
trois variantes de correction acoustique suivantes ont été évoquées :
-
la première variante, estimée à 100'000 fr., portait sur la
structure du bâtiment;
-
la deuxième variante consistait à enlever le plancher
existant et la chape jusqu'à 6 cm avant de les refaire
"correctement";
-
La troisième variante, estimée à 30'000 fr., comprenait la
pose sur le plancher existant d'une sous-couche de
caoutchouc sur laquelle il s'agissait de coller un parquet de
lames de bois.
Dans une lettre du 11 juillet 1997, l'appelée en cause a
notamment écrit ce qui suit au demandeur et à A.H.________ :
"Le temps passe, et, si vous n'intervenez pas, les nuisances
acoustiques vont vous rendre la vie insupportable."
-
18 -
14.Les défendeurs ont sollicité l'intervention de leur assureur
responsabilité civile, la J.________ (ci-après : l'assureur des défendeurs),
dans le cadre des défauts d'isolation phonique. Par une lettre du 11
septembre 1997 aux défendeurs, celui-ci a accepté la couverture du cas.
L'assureur des défendeurs a ainsi participé aux frais de l'expertise
effectuée par l'appelée en cause à hauteur de 25'894 fr. 85 [réd.: sur un
total de 28'216 fr. 35].
15.Le 24 septembre 1997, les défendeurs ont notamment écrit ce
qui suit à l'appelée en cause :
"Ceux-ci [réd.: les travaux destinés à la protection contre le bruit du
bâtiment] seront exécutés selon des instructions que vous nous
fournirez et qui seront suivis par vous (sic)."
L'appelée en cause a établi le procès-verbal d'une séance
tenue le 27 octobre 1997, dont il résulte ce qui suit :
"(...)
L'acousticien soumet 2 variantes d'intervention pour les sols :
a. variante lourde:démolition de la chape jusqu'au MDF s/
poutres, puis reconstruction correcte
b. variante légère:isolation puis revêtement idoine s/sol
existant
(...)
1.1 Pour et contre
variante a:-Résultats satisfaisants garantis
(...)
variante b:-Résultats suffisants
(...)
1.2 Questions / Réponses
(...)
Q. Monsieur [...] [réd.: assureur des défendeurs]
Est-ce que l'intervention préconisée aurait coûté plus cher si elle
avait été exécutée lors de la construction du bâtiment?
R. Monsieur Q.________
Au vu de la composition actuelle des dalles, la solution préconisée
aurait coûté moins cher. L'assainissement n'engendrera pas de plus-
-
19 -
value à l'ouvrage; au contraire, les propriétaires pourraient
demander une moins-value pour le rehaussement du niveau du sol.
(...)"
Par lettre du 17 mars 1998, les défendeurs ont averti les
demandeurs du fait que les travaux engendreraient quelques nuisances,
en particulier dues au bruit, durant trois à quatre semaines.
Le 26 mai 1998, les défendeurs ont écrit ce qui suit au
demandeur :
"(...)
Il est admis que ces travaux [réd.: les travaux d'assainissement
acoustique de la maison] incombent au bureau G.________ SA [réd.:
la défenderesse] et que nous avons accepté de les assumer
financièrement également. (...)
(...), nous ne pensons pas être dans l'obligation de vous associer à
toutes les séances elles-mêmes.
(...)"
Par lettre du 28 mai 1998 au défendeur, l'appelée en cause a
formulé notamment la remarque selon laquelle "la spécificité des travaux
à exécuter nécessit[ait] un suivi de [sa] part".
Les travaux d'assainissement ont commencé le 15 juin 1998 et
se sont terminés le 17 juin 1998. L'appelée en cause a procédé à des
mesures. A l'occasion de la séance qui a eu lieu le 23 juin 1998, il a été
décidé de faire des travaux dans le but de palier au problème de "trou
phonique dans les basses fréquences" constaté par l'appelée en cause.
Ces travaux ont été réalisés selon les directives de l'appelée en cause,
mais n'ont pas résolu le problème.
Les défendeurs se sont chargés de faire exécuter ces travaux;
l'assureur des défendeurs a pris à sa charge les travaux commandés par
les défendeurs.
-
20 -
Le 25 juin 1998, le demandeur a écrit ce qui suit au
défendeur :
"(...) vous avez choisi une structure en bois (...) dont même le
constructeur, M L., affirmait qu'elle ne garantissait pas
l'isolation acoustique, qu'il vous conseillait de nous faire signer une
décharge. (Nous avons appris ceci après coup, lors d'une réunion
avec M. L., qui avait pour but de résoudre les problèmes
acoustiques.)
(...)
Si nous eu (sic) connaissance de l'impossibilité d'une isolation
acoustique dans la construction en bois, nous n'aurions jamais fait
construire dans ce matériaux."
Le 8 juillet 1998, l'appelée en cause a rédigé un document sur
l'assainissement phonique, auquel elle a apporté les précisions suivantes
dans un document du 17 septembre 1998 :
"(...)
5.Conclusions
Les vis doivent être enlevées et les trous colmatés (adjonction de
sable + bouchon de plâtre).
La composition actuelle du sol (sans vis) + un parquet massif 12mm
en chêne collé sur un Idikel permet de satisfaire les exigences
accrues de la norme SIA 181.
L'atténuation de la transmission aux basses fréquences implique la
modification de la configuration de la structure porteuse sans
garantie de réussite.
En ce qui concerne les interventions sur dalle, depuis l'appartement
H., tout ce qui était possible de faire a été fait, les travaux
peuvent dont être terminés.
Les exigences accrues étant respectées, les parties devront prendre
ensemble la décision de poursuivre ou non les essais."
L'appelée en cause a établi un plan d'assainissement du
plancher de l'appartement de la famille H.. Le 25 septembre 1998,
elle a également réalisé un schéma de principe pour la pose de la cuisine
de la famille H..
Au début de l'année 1999, les demandeurs, A.H. et
D.________ ont effectué différents essais afin de trouver des solutions. Il
n'est pas établi que ces tests ont eu des suites.
Dans une lettre du 26 mai 1998 [recte 1999] adressée à
l'appelée en cause, les défendeurs ont relevé que les prestations de celle-
ci étaient "loin de correspondre aux certitudes de l'expertise initiale".
-
21 -
16.Par déclaration du 30 septembre 1999, les défendeurs ont
renoncé à se prévaloir de la prescription à l'encontre des demandeurs, à
concurrence de 500'000 fr., sans reconnaissance de responsabilité et pour
autant que la prescription ne fût pas encore acquise.
17.Selon le procès-verbal établi le 2 novembre 1999 par le conseil
d'alors des demandeurs, ceux-ci devaient proposer un nouvel expert aux
défendeurs et à leur assureur, lesquels examineraient cette proposition.
Ce document mentionne que l'appelée en cause aurait offert des garanties
de résultats qui n'ont pas été tenues.
Le 29 juin 2000, les demandeurs ont proposé N.,
architecte à [...], comme expert. L'assureur des défendeurs a accepté
cette proposition d'expert, moyennant qu'il s'adjoigne la collaboration du
bureau d'acoustique physique du bâtiment [...]. Les demandeurs et
l'assureur des défendeurs ont mandaté N. le 27 juillet 2000.
18.Par déclaration du 13 septembre 2000, les défendeurs ont
renoncé à se prévaloir de la prescription à l'encontre des demandeurs,
jusqu'au 21 septembre 2001.
19.Dans son rapport du 21 septembre 2000, le sous-expert [...] a
notamment conclu ce qui suit :
"(...)
Les niveaux de bruits de chocs standardisés mesurés présentent
d'importantes faiblesses en basses fréquences. (...)"
N.________ a déposé son rapport le 2 octobre 2000. Les
demandeurs ont participé à concurrence de 2'000 fr. aux frais d'expertise;
-
22 -
ils ont en outre reçu une facture de 3'239 fr. 60 du sous-expert [...]. Il
résulte en particulier ce qui suit de ce rapport :
"(...)
PREAMBULE - DEFINITION DU MANDAT
L'expert désigné a été contacté le 12 mai 2000 pour un premier
entretien et demande d'avis général. Deux autres entretiens pour
compléments d'information ont eu lieu sur place, en présence de Mr.
D.________ et de Mr. et Mme. F..
(...)
L'expert a également eu des entretiens avec:
Mr. G., architecte
Mr. Q., acousticien
(...)
Q 1.1. TACHES RESPECTIVES DES PARTIES
Précisions préalables.
L'avant-projet des architectes prévoyait des maisons jumelles à
ossature bois.
La commune n'a autorisé qu'un bâtiment avec 2 appartements et 1
entrée commune.
Le concept général était alors à revoir complètement.
Le projet réalisé consiste en 2 appartements imbriqués l'un sur
l'autre, soit 1 niveau de rez + ½ niveau étage pour F. et ½
niveau étage + 1 comble pour H..
D'après les normes SIA et les règles de l'art, l'architecte représente
et défend les intérêts du Maître de l'Ouvrage.
L'architecte adjuge les travaux aux entreprises, après mise en
soumission, contrôle les offres et établi des tableaux comparatifs.
Dans le cas particulier une bonne part des travaux (charpente,
menuiserie, ferblanterie, couverture, etc.) ont été exécutés par l'un
des deux co-propriétaires.
(...)
La lettre de G., architecte, du 5.8.97 précise qu'aucun
contrat n'a été établi. L'attitude de l'architecte doit alors être
parfaitement définie. Ce qui visiblement ne semble pas avoir été le
cas.
L'entrepreneur qu'il est supposé diriger, est en même temps son
client.
De plus, l'architecte et l'entrepreneur-client construisent aussi pour
le 2 ème co-propriétaire. Ce dernier, qui ne connaît pas la
construction, fait alors entièrement confiance aux deux hommes du
métier.
-
23 -
D'autant plus qu'ils cohabiteront dans le même bâtiment, qui plus
est, se trouve construit en bois, d'où une attention toute particulière
à une excellente isolation phonique entre les divers volumes.
Ce qui, là aussi, ne semble pas avoir été le cas.
(...)
Q 2.1. FAUTES TECHNIQUES
-
27 -
de 563'975 fr. 30. L'assureur a répondu qu'il avait déjà invoqué le défaut
de couverture.
Le 4 avril 2001, [...], de l'entreprise K., a estimé à
248'000 fr., hors taxe, le coût pour corriger les défauts de construction en
désolidarisant la structure porteuse entre les deux appartements. Cette
estimation comprend le remplacement du faux-plafond. L'appelée en
cause l'a recommandé comme "spécialiste compétent".
20.Par déclaration du 16 septembre 2001, les défendeurs ont
renoncé à se prévaloir de la prescription à l'encontre des demandeurs,
jusqu'au 21 septembre 2002.
21.L'instruction a démontré que les demandeurs se plaignent de
souffrir des défauts d'isolation phonique qui affectent leur immeuble et en
feraient un lieu de stress; ces défauts atteindraient leur santé ainsi que
l'harmonie familiale. Compte tenu des problèmes d'isolation, les
demandeurs sont entrés en conflit avec leurs voisins et copropriétaires.
22.Avant d'ouvrir action, les demandeurs ont consulté des
avocats. Il résulte des notes d'honoraires produites que le montant total
de leurs honoraires, avant procès, s'est élevé à 12'558 fr. 45.
Les demandeurs ont également recouru aux services d'un
architecte, qui leur a facturé des honoraires par 11'700 francs.
Outre les frais d'expertise proprement dits, les demandeurs
ont reçu une facture de N., par 3'477 fr. 60, pour les prestations
exécutées après le dépôt de son expertise.
-
28 -
23.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Philippe
Gueissaz, architecte EPFL-FAS-SIA, qui s'est adjoint, avec l'accord des
parties, un co-expert en la personne de Bernard Zurbuchen, également
architecte EPFL-FAS-SIA. Ils ont déposé un rapport le 31 janvier 2008 et un
rapport complémentaire le 15 octobre 2008, dont il résulte en substance
ce qui suit :
a) Les experts sont dans l'impossibilité d'éclaircir la répartition
des travaux entre les défendeurs et A.H.. Ils ne peuvent dès lors
pas se déterminer sur les allégués des défendeurs qui affirment qu'un
certain nombre des réclamations des demandeurs ne ressortiraient pas du
mandat d'architecte, mais seraient du ressort de A.H.. Les experts
précisent que la répartition des prestations de direction des travaux et de
direction architecturale n'est pas définie par un contrat, pas plus que ne
sont définies les prestations d'architecte par rapport au maître de
l'ouvrage. Ils relèvent en effet l'absence de contrat.
Les experts observent que les honoraires d'architectes devisés
le 12 juillet 1995 correspondent à environ 15 % du poste CFC 2, mais que,
dans le décompte final du mois de juillet 1995, les honoraires ne
représentent plus que 8 %. Ce dernier taux représente environ le moitié
des honoraires selon le règlement SIA 102 pour une prestation complète.
Selon les experts, cette différence s'explique uniquement par le fait
qu'une partie des prestations d'architecte, en tout cas la direction des
travaux, n'a pas été exécutée par l'architecte, mais par A.H.. Celui-
ci était d'ailleurs présent à presque tous les rendez-vous de chantier.
En l'absence de pièce contractuelle ou d'adjudication des
travaux, les experts ne peuvent pas se déterminer sur l'allégation selon
laquelle A.H. s'est substitué à certaines entreprises, pour les
mêmes prix proposés. Les experts constatent toutefois qu'en sa qualité de
maître de l'ouvrage et d'entrepreneur et selon les instructions et sous la
direction de la direction des travaux, A.H.________ a réalisé l'entier des
planchers, de la charpente (hormis l'ossature) et tous les éléments en bois
de la construction.
-
29 -
Les experts ne peuvent pas non plus se déterminer sur le point
de savoir si le chantier s'est déroulé correctement. Les procès-verbaux de
chantier n'apportent en effet pas de précision en relation avec son
déroulement.
b) Les experts examinent le respect des normes phoniques :
ba) Les experts se prononcent notamment sur l'allégué des
défendeurs selon lequel "d'un point de vue strictement technique,
l'ouvrage a été exécuté avec soin et conformément aux règles de l'art si
l'on excepte le problème phonique qui fait l'objet du présent litige. Ils
relèvent que le respect des normes phoniques fait partie intégrante des
règles de l'art. Selon eux, d'autres détails de la construction ne respectent
pas les règles de l'art. Ils font notamment état des règles de protection
contre l'incendie entre appartements superposés qui ne sont pas
respectées.
Les experts relèvent que deux maisons mitoyennes auraient
pu être construites pour le prix devisé à l'origine de manière à respecter
les exigences en matière phonique par l'isolation du seul mur mitoyen. Le
coût de deux maisons mitoyennes étant inférieur à celui d'une maison à
appartements superposés, la modification du projet en appartements
superposés et imbriqués ne permettait pas de répondre aux exigences
pour le prix estimé. Une telle modification aurait demandé une nouvelle
conception complète en matière phonique de la mise en œuvre des
couches et des détails de construction, ce qui aurait entraîné une plus-
value certaine par rapport au prix de base. Une construction imbriquée
requiert en effet un grand soin de conception et d'exécution des surfaces
séparant les logements avec des mesures nécessitant des coûts
importants, que la construction soit en béton, en bois ou en tout autre
matériau de construction.
Les experts observent que dans le cas d'appartements
mitoyens en copropriété, et a fortiori dans le cas d'appartements
-
30 -
superposés, les acousticiens consultés ont tous recommandé le respect
des exigences accrues de la norme. La norme SIA 181 n'exige certes rien
au niveau des basses fréquences. Elle formule toutefois des exigences
quant à la transmission des bruits d'impact et des bruits aériens. L'unité
des exigences de cette norme est le décibel (ci-après DB). L'exigence
minimale aux bruits aériens entre deux appartements est de 52 DB et
l'exigence accrue, recommandée dans le cas de la séparation de maisons
mitoyennes, est de 57 DB.
En l'espèce, ces exigences ne sont pas respectées dans la
plupart des mesures effectuées. Ainsi, il résulte du rapport de l'appelée en
cause que, s'agissant des sons aériens (dont les basses), si l'exigence
minimale est atteinte, l'exigence accrue recommandée pour ce type de
construction ne l'est pas. De plus, concernant les bruits de chocs (ou
d'impact), cette expertise constate que ni les exigences accrues, ni même
les exigences minimales ne sont atteintes. Les experts rappellent en
définitive que la construction actuelle pose des problèmes s'agissant des
bruits d'impact, mais également de sons aériens.
Les problèmes rencontrés résultent d'une mauvaise
composition des couches de séparation des planchers et d'une mauvaise
réalisation des appuis non désolidarisés de ces couches sur la structure.
Les experts exposent que, n'étant pas désolidarisées des planchers ni de
la structure, les séparations verticales de la construction posent problème
puisqu'elles se mettent en vibration et transmettent les bruits.
bb) Les experts n'ont pas pu vérifier la fermeture de toutes les
conduites au passage des planchers par des joints souples, telle que
préconisée par le rapport [...], le démontage que cela aurait nécessité leur
paraissant excessif. Ces conduites sont groupées au nord du bâtiment. Les
nuisances pour les appartements superposés sont dès lors moins
importantes. Elles ne sont toutefois pas inexistantes vu que les conduites
ne sont pas isolées phoniquement.
-
31 -
Les experts relèvent que le défendeur et A.H.________ ont
retenu le principe, exposé dans le rapport X., de l'alourdissement
nécessaire des séparations horizontales. Ceux-ci n'ont toutefois pas
intégré le principe de la séparation des différentes couches
d'alourdissement. Les experts considèrent dès lors que cette mise en
œuvre est totalement différente de celle proposée par le rapport
X. et ne permet pas de répondre au problème acoustique posé. En
résumé, les défendeurs ne se sont pas conformés au rapport X.________
quant à la composition des couches des planchers et à la désolidarisation
de celles-ci entre elles et avec la structure. Ces solutions ont été
employées à plusieurs reprises par d'autres maîtres de l'ouvrage à la
satisfaction complète des mandants. De leur expérience, les experts
pensent que les solutions proposées par le rapport X.________ étaient tout
à fait adéquates.
Les experts confirment que des exigences de légèreté et de
modicité des coûts sont inconciliables avec une construction en bois et
une isolation phonique absolue et parfaite telle que voulue par les
demandeurs. Si les solutions préconisées par les experts consultés par les
demandeurs [réd.: N.________ et l'appelée en cause] avaient été réalisées
au moment de la construction, l'ouvrage aurait connu une plus-value
sensible. Les experts arrêtent la plus-value totale qui en serait résultée
pour les deux copropriétaires, y compris des honoraires par 14%, à 67'000
fr., toutes taxes comprises. Elle se décompose comme suit :
-
32 -
-
Séparations horizontales entre les appartements (110 m
2
) :46'200 fr.
-
Eléments désolidarisant non posés :4'100 fr.
-
Séparations verticales (mur mitoyen) :2'000 fr.
-
Diverses plus-values :6'600 fr.
-
Honoraires (14 % du total des plus-values)8'100 fr.
Total (toutes taxes comprises) :67'000 fr.
Dès le moment où le projet de maison mitoyenne a été modifié
en maison avec appartements imbriqués, il aurait fallu tenir compte des
recommandations de l'acousticien X.________ pour respecter les normes
acoustiques entre les appartements. Il en serait résulté pour les
demandeurs un coût supplémentaire d'environ 35'000 fr. [réd.: la moitié
environ de la plus-value totale arrêtée à 67'000 fr. par les experts], soit
environ 6 % du coût final de l'ouvrage tel qu'exécuté, par 567'493 francs.
Lors de la commande de ce rapport, la prudence élémentaire eût été de
suspendre les travaux et de réexaminer le problème de la structure
horizontale de l'immeuble et de ses appuis. Cela n'était toutefois pas utile
pour ce qui est de la structure verticale.
bc) Lorsque l'appelée en cause a été mandatée entre la fin de
l'année 1996 et le début de l'année suivante, les problèmes acoustiques
indiqués par les habitants concernaient non seulement la composition des
couches de séparation des habitations, mais également la réalisation des
appuis de ces couches sur les structures. L'expertise demandée ne portait
pas sur la statique du bâtiment, mais sur les problèmes de transmission
phonique, qui formaient un tout englobant la composition des couches et
leur mode d'appui. Les experts relèvent que, dans son rapport sous "cause
des insatisfactions", l'appelée en cause a signalé que les détails
d'isolement n'étaient pas étudiés ou réalisés de manière à satisfaire les
besoins de confort.
Les experts notent que l'appelée en cause n'a pas fait la
surveillance ni de suivi de l'exécution des travaux recommandés. C'est la
-
33 -
direction des travaux qui s'est directement chargée de la mise en œuvre
des travaux dans les zones concernées.
Dans son rapport du 26 février 1997, l'appelée en cause a, en
plus des constatations techniques et ponctuelles et des mesures, émis des
propositions d'étude de solutions d'assainissement. Par la suite, dans le
procès-verbal de la séance du 9 avril 1997, elle a proposé des corrections
acoustiques pour la transmission des bruits de pas sur les sols, selon les
trois variantes suivantes :
-
34 -
Selon les experts, l'appréciation émise par l'appelée en cause
à l'occasion de la séance du 27 octobre 1997 n'est pas correcte. Elle se
réduit en effet à deux variantes d'intervention pour les sols et non pour
l'ensemble des problèmes acoustiques, soit la composition des sols et les
conditions d'appuis sur les structures. En outre, la variante a, dite lourde,
a été retenue pour un coût relativement élevé parce que présentée
comme la solution donnant des "résultats satisfaisants garantis", ce qui
n'a pas été le cas, selon les experts.
Le rapport 8 juillet 1998 de l'appelée en cause a été établi
conformément aux règles de l'art. Les experts notent toutefois que les
propositions ne concernent que la composition des couches de planchers
et n'abordent toujours pas les conditions d'appui des structures ni la
transmission des bruits par celle-ci.
Il résulte de l'expertise que les schémas d'assainissement du
plancher et de la pose de la cuisine de l'appartement du couple H.________
réalisés par l'appelée en cause sont corrects quant à la composition des
couches du planchers. Ils ne le sont en revanche pas pour ce qui est de la
suspension non rigide du faux-plafond et des appuis à la structure. Le
vissage préconisé n'a pas atteint l'effet recherché puisque, à la suite des
mesures du 10 septembre 1998 par l'appelée en cause, l'atténuation des
bruits de chocs devant la cuisine et la zone coin à manger n'est pas
suffisante : ni l'exigence accrue ni l'exigence minimale ne sont atteintes.
Dans les conclusions de son rapport du 17 septembre 1998, l'appelée en
cause a d'ailleurs demandé l'enlèvement de ces vis. Les défendeurs
avaient suivi la proposition à coût minimal proposée par l'appelée en
cause, soit le vissage de la couche supérieure aux poutres. Les experts
considèrent que cette solution s'est avérée déficiente. La chape de ciment
et de liège a en particulier été enlevée, ce qui n'a toutefois pas résolu le
problème phonique ni l'isolation horizontale.
Selon les experts, à l'exception du faux-plafond plâtre à
suspension rigide, les appréciations du rapport du 17 septembre 1998 de
l'appelée en cause sont correctes, en particulier celles qui précisent la
-
35 -
composition des couches du plancher et celles relatives aux problèmes de
transmission phonique par la structure. Les experts s'étonnent toutefois
que seule la composition des couches du plancher ait fait l'objet d'études
et de mesures, alors que les problèmes pouvant être dus à une
construction en bois étaient déjà signalés dans le premier rapport du mois
de février 1997.
c) Les experts analysent également les prétentions des
demandeurs et les solutions proposées :
ca) Ils considèrent que les mesures [réd.: soit des travaux de
désolidarisation de la structure porteuse entre les deux logements], certes
onéreuses, proposées par l'entreprise [...] ainsi que celles de l'expert privé
N.________ sont correctes et adéquates. Les experts considèrent cependant
que cette solution, acoustiquement intéressante, pose le problème de la
statique et celui de la stabilité de la structure générale du bâtiment. Selon
les experts, les mesures proposées par l'entreprise [...] auraient eu un
coût bien moindre si les mesures préconisées par le rapport X.________
avaient été mises en œuvre.
L'estimation de l'entreprise [...] leur semblant quelque peu
surévaluée, les experts ramènent ces travaux à 166'000 fr., hors taxes,
qu'ils estiment comme il suit :
-
première étape (dépose des séparations et doublage des parois) :14'000 fr.
-
deuxième étape (renforts de la structure) :60'000 fr.
-
troisième étape (cloisons intérieures et façades) :40'000 fr.
-
quatrième étape (repose de la cuisine) :4'000 fr.
-
cinquième étape (exécution d'un faux-plafond phonique à 410 fr./m
2
) :45'000 fr.
-
sixième étape (nettoyage) :3'000 fr.
Total, hors taxe :166'000 fr.
Dans leur expertise complémentaire, les experts précisent que
ces travaux ne sont dus qu'aux problèmes acoustiques entre les
appartements. Ils ajoutent que le montant de 166'000 fr. ne comprend pas
-
36 -
la position de réserve pour ancrage. Le coût prévu par l'entreprise
K.________ pour les renforts de la structure (deuxième étape), leur semble
en effet suffisant. Les experts maintiennent que le montant pour
l'exécution d'un faux-plafond phonique s'élève à de 410 fr./m
2
, celui-ci
comprenant les trois couches de peinture nécessaires, par 35 fr. à 40
fr./m
2
. Enfin, les experts confirment que le montant retenu pour les
nettoyages correspond à un nettoyage "fin de chantier" d'une villa
complète.
cb) Les experts arrêtent les travaux d'assainissement non
prévus par l'expert privé N.________ à 15'000 fr., hors taxes. Dans leur
rapport complémentaire, les experts précisent que ce montant comprend
la réfection des défauts dus à d'autres problèmes phoniques, par 13'000
fr., ainsi qu'un autre type de défaut que l'isolation phonique entre les
appartements, soit la température de la cave des demandeurs, par 2'000
francs.
Ces travaux d'assainissement comprennent notamment
l'isolation de la colonne de chute des salles de bains, par 5'000 francs. Les
experts maintiennent dans leur rapport complémentaire que cette
isolation peut être exécutée pour le prix arrêté, y compris la démolition
des faïences. Interrogés sur le coût de l'assainissement de la colonne de
chute de la cuisine, les experts estiment que ce problème ne leur a pas
été signalé lors de l'expertise principale. La hauteur étant d'un étage
seulement, contre deux pour les salles de bains, les experts estiment que
le coût devrait être moins important. Ils ne peuvent toutefois pas se
prononcer plus précisément car ils n'ont pas vu où se trouvait
l'écoulement.
cc) Les menus défauts mentionnés à partir de l'année 1995
s'élèvent à 7'000 fr., hors taxes. Ils consistent en la finition du porche
d'entrée, par 4'500 fr., et des problèmes d'étanchéité du local citerne, par
2'500 francs. Les experts réservent toutefois le fait que la finition du
porche d'entrée soit déjà comprise dans les factures finales des
-
37 -
entreprises. Il résulte de l'expertise complémentaire que ces montants ne
concernent pas les problèmes phoniques entre les appartements.
Les experts estiment que le choix de tablettes de fenêtres et
de seuils de portes en bois présente des risques d'usure et nécessite un
entretien fréquent; il ne s'agit donc pas d'un défaut. Les experts
maintiennent cette appréciation dans leur rapport complémentaire. En
effet, les seuils et tablettes sont d'une exécution très bon marché et
simple.
Les experts relèvent en outre que les problèmes d'humidité
dont se plaignent les demandeurs ne sont pas signalés comme défauts
dans le procès-verbal de la séance du 12 janvier 1995. Au demeurant, lors
de la séance sur place, ces taches ne leur ont pas été signalées et ils ne
les ont pas remarquées.
cd) En se fondant notamment sur les montants arrêtés ci-
dessus, les experts fixent la totalité des travaux de réfection de la manière
suivante :
-
travaux de désolidarisation :166'000 fr.
-
travaux d'assainissement non prévus par l'expert privé N.________ :15'000 fr.
-
menus défauts :7'000 fr.
-
montants retenus par l'expert privé N.________, mais non compris
dans les coûts précédents :
-
fermeture sous escalier2'000 fr.
-
moquette sur marche1'000 fr.
-
adaptation électricité5'000 fr.
-
barres à neige1'000 fr.
-
divers et imprévus (5 %) :9'000 fr.
-
honoraires des mandataires :20'000 fr.
Total (hors taxe) :226'000 fr.
TVA 7,6 % (arrondi) :17'000 fr.
Total du coût de réfection : 243'000 fr.
-
38 -
Les experts confirment dans leur expertise complémentaire
que le montant de 243'000 fr. concerne bien le coût de réfection de la
totalité de la construction. Ils estiment que ce coût n'a pas à être pondéré.
En effet, à l'exception de la finition du porche d'entrée et de l'étanchéité
de la citerne qui concernent également les deux copropriétaires, par 8'660
fr. TTC, y compris divers et imprévus et honoraires, le solde, soit 231'840
fr. TTC (243'000 fr. ./. 8'660 fr.), ne concerne que les améliorations
phoniques entre les appartements, sans plus-value pour l'un ou l'autre des
appartements.
Les experts maintiennent dans leur rapport complémentaire
que l'estimation du coût de la fermeture sous l'escalier, par 2'000 fr., est
suffisante.
Il résulte de l'expertise complémentaire que la pose d'un
plafond et la désolidarisation des nouvelles cloisons du plafond comptées
dans l'expertise de l'entreprise [...] et retenues par eux constituent des
mesures suffisantes pour supprimer la transmission du bruit par résonance
des cloisons. L'isolation complémentaire entre les chambres d'un même
appartement relève du standard et du niveau de confort choisi et ne
concerne pas la problématique acoustique entre appartements. Les
experts considèrent dès lors que le coût de ces travaux de confort ne doit
pas être pris en compte dans les travaux de réfection.
Selon le rapport complémentaire, le poste des honoraires des
mandataires comprend les coûts relatifs aux frais d'étude et de
surveillance des travaux. Ce poste est calculé sur l'ensemble des travaux
et non uniquement sur ceux préconisés par l'entreprise [...].
ce) Les experts relèvent que la pièce 10 [réd.: fiche technique
des 16 et 23 mars 1994] ne mentionne pas les aménagement extérieurs ni
les imprévus. Elle ne comprend pas les postes en relation avec
l'acquisition du terrain, les travaux préparatoires, les aménagements
extérieurs et les frais secondaires.
-
Les experts comparent ce devis au décompte final du 13
février 1996 qui arrête le coût total arrondi des travaux,
après déduction du poste relatif à l'achat du terrain, à
434'300 francs.
-
La plus-value comprise dans le coût final s'élève donc à
80'800 fr. (434'300 ./. 353'500).
-
40 -
-
Les travaux à plus-value (cuisine, carrelage et revêtement
des sols ainsi que menuiserie intérieure et armoires)
commandés par les demandeurs s'élèvent à 28'754 francs. Il
résulte du complément d'expertise que les coûts prévus
dans le devis sont certes bas, mais possibles et en accord
avec le standard économique qui a gouverné la conception
générale des deux habitations. Ces plus-values portent donc
sur une exécution de meilleure qualité dont profite le maître
de l'ouvrage qui doit dès lors en supporter le coût.
En outre, un montant de 4'790 fr. doit être supporté par le
maître de l'ouvrage pour les plus-values dues à la
constitution de l'hypothèque et aux intérêts sur crédit de
construction.
Il s'agit en revanche de déduire le coût de la cheminée du
salon, par 5'000 fr., devisée mais pas exécutée.
En définitive, les experts retiennent un montant arrondi de
28'540 fr. (28'754 + 4'790 ./. 5'000) à la charge des
demandeurs. Les experts ne confirment dès lors pas les
allégations des défendeurs selon lesquelles, le montant à
reporter pour les demandeurs s'élève à 34'674 fr. 15 et la
part imputable aux demandeurs pour des travaux
supplémentaires à 31'383 francs.
-
Le dépassement du coût de construction dû à l'architecte
est dès lors de 52'260 fr. (80'800 ./. 28'540).
-
Selon la norme SIA en vigueur au moment de l'exécution, la
marge d'approximation du coût final par rapport au devis
général est de 10 %, soit en l'espèce 35'350 francs.
-
Les experts arrêtent dès lors le dépassement du coût de
construction dû aux défendeurs à 16'910 fr. (52'260 ./.
35'350), ce qui ne permet pas de déclarer que le prix payé
est excessif.
Les experts confirment que les travaux de réfection de
l'immeuble contraindront les demandeurs à quitter leur logement pendant
leur exécution, à le libérer des meubles qui le garnissent et à procéder à
-
41 -
des nettoyages. Les frais y relatifs sont estimés à 12'000 fr. par les
experts.
S'agissant des honoraires de l'architecte D., les
experts expliquent qu'ils ne retiennent pas le travail d'évaluation du coût
des travaux pour l'isolation entre les chambres d'un même appartement,
car cela ne constitue pas un défaut en regard du niveau de coût et de
finition choisis. Dans leur rapport complémentaire, les experts se penchent
à nouveau sur les honoraires de l'architecte D. et constatent que
celui-ci a établi deux procès-verbaux de séance à la suite de l'interruption
des travaux. Ils rappellent qu'ils ne retiennent pas l'évaluation du coût des
travaux pour l'isolation interne. Les experts arrêtent donc à vingt heures
au maximum le travail effectué par D.________ avant l'ouverture de
l'action, soit 1'800 fr. TTC (20h. x 90 fr.).
Dans le cadre du complément d'expertise, le conseil des
défendeurs a soumis aux experts les questions suivantes : ce dommage
[réd.: estimé par les experts à 282'900 fr.] est-il spécifiquement lié à
l'activité des parties défenderesses? Dans quelle mesure cela ne
concernerait-il pas également des travaux qui ont été exécutés par M.
H., également maître de l'ouvrage et entrepreneur? Les experts
ont répondu par l'affirmative à la première question et précisé que
A.H., en qualité de maître de l'ouvrage et d'entrepreneur,
travaillait selon les instructions et sous la direction de la demanderesse
[réd.: de la défenderesse].
Il résulte du complément d'expertise qu'il ne convient pas de
déduire le montant relatif aux plus-values [réd.: la plus-values qui serait
résultée pour les copropriétaires si les travaux avaient été exécutés lors
de la construction (cf. supra consid. 23.bb)] du total des prétentions des
demandeurs qu'ils ont arrêtées à 282'900 francs. En effet, si ces travaux
avaient été réalisés lors de la construction, la plus-value aurait été répartie
entre les deux propriétaires. Le prix estimé de la maison aurait dû
correspondre à une maison ne présentant pas de problème acoustique. Le
montant de 67'000 fr. aurait donc dû être inclus dans le prix global de la
-
42 -
maison. Il n'y a donc pas lieu de déduire 33'500 fr. de la part des
demandeurs du coût de réfection.
Se référant à leur analyse des prétentions des demandeurs, les
experts considèrent que le décompte final établi le 12 juillet 1995 est
correct.
d) A la question de savoir si le partage par deux du coût de
construction était favorable aux demandeurs, les experts retiennent que la
surface habitable ainsi que les mètres cubes des demandeurs sont plus
élevés de respectivement 14 m
2
et 57 m
3
. La surface extérieure des
demandeurs est certes moins grande d'environ 100 m
2
que celle de leurs
copropriétaires, mais plus à plat et mieux orientée. Le partage par deux du
coût de construction de l'enveloppe du bâtiment et de la construction est
donc plutôt défavorable au couple H.________. Les experts observent
notamment qu'un montant de 369'200 fr. a été facturé aux demandeur
pour le poste CFC 2, alors qu'ils auraient dû un montant de 389'780 fr. si
le coût avait été réparti en fonction des mètres carrés de leur part de
copropriété.
e) Les experts relèvent que la brique terre cuite ou le bois
pouvaient entrer en considération comme matériaux de construction
géobiologique.
f) Les experts observent que la pièce 96 étant datée du 16
août 1993, elle est antérieure au refus du permis de construire par la
Municipalité pour des maisons mitoyennes. Cette estimation manuscrite
concerne dès lors le projet de villas mitoyennes non imbriquées. Elle ne
peut dès lors pas être comparée avec le devis initial du mois de mars
1994, qui concerne le projet de maisons imbriquées, car il s'agit de projets
différents. Les deux plans produits sous pièce 101 par les défendeurs
concernent deux maisons différentes, l'une mitoyenne, l'autre imbriquée.
La demande de permis de construire datée du 19 novembre
1993 concerne le nouveau projet de maisons imbriquées. Le coût indiqué
-
43 -
dans cette demande, par 450'000 fr., est une estimation qui permet la
taxation provisoire par l'Etat et la Commune, taxation qui devient
définitive à la fin des travaux lors de l'estimation de la valeur par l'ECA.
Selon les experts, il est d'usage de faire cette estimation plus basse que la
réalité afin de ne pas payer par avance trop de taxes.
Le complément d'expertise porte également sur la question de
la qualification du devis du 27 mai 2004, soit un devis général ou détaillé.
Les experts se réfèrent à la norme SIA 102 (éd. 1984) et considèrent qu'il
n'y pas de devis plus détaillé que le dernier devis qui est un devis général
et dont la marge d'approximation est de +/- 10 %, ce qu'ils ont retenu.
g) La construction de deux villas mitoyennes telle que prévue
initialement ne pouvait donner lieu à des dérogations de la Municipalité,
car elle était contraire au règlement communal sur la police et à la loi sur
l'aménagement du territoire. Consultée par les experts, la Municipalité
serait disposée à accorder une dérogation pour permettre de résoudre les
problèmes inhérents à la maison. Cela irait dans le sens de la tendance
actuelle de l'aménagement du territoire qui est à la densification du
territoire bâti existant.
Les experts proposent une solution phonique acceptable et à
moindre prix qui consiste à séparer la maison en deux maisons
mitoyennes pour un coût total de 194'200 fr. pour les deux
copropriétaires. Comparable à la solution préconisée par l'entreprise [...],
la séparation en deux maisons mitoyennes présente toutefois l'avantage
de ne pas modifier la statique du bâtiment. Elle permettrait à un même
propriétaire d'occuper verticalement la construction existante sans subir
les nuisances d'un voisin au-dessus ou au-dessous. Cette solution
nécessite toutefois l'accord formel de la commune et l'acceptation des
deux copropriétaires. Les experts précisent dans leur complément
d'expertise qu'il n'y a pas lieu de déduire les plus-values arrêtées à 67'000
fr. du coût de la séparation des deux maisons.
-
44 -
24.Par demande du 21 mai 2002, A.F.________ et B.F.________ ont
ouvert action contre les défendeurs G.________ et G.________ SA et ont pris
contre eux, la conclusion suivante, sous suite de frais et dépens :
"I.-
G.________ et G.________ SA sont les débiteurs conjoints et solidaires,
ou chacun pour une part que justice dira, d'A.F.________ et
B.F., créanciers conjoints et solidaires, et leur doivent
immédiat paiement de la somme de CHF 565'297.-- (cinq cent
soixante-cinq mille deux cent nonante-sept francs) avec intérêt à 5%
l'an dès le 14 février 2001."
Après avoir obtenu l'appel en cause de S., par
jugement incident du 11 décembre 2002, les défendeurs ont conclu, dans
leur réponse du 11 juillet 2003, "au rejet pur et simple des conclusions
prises en procédure par les demandeurs", avec suite de frais et dépens. Ils
ont expressément invoqué l'exception de prescription.
Dans sa réponse du 13 novembre 2003, l'appelée en cause a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions
prises à son encontre.
Le 3 juin 2009, les défendeurs ont déposé une duplique
complémentaire après réforme, à l'appui de laquelle ils ont pris la
conclusions nouvelle suivante :
"II. S.________ est condamnée à relever les défendeurs de toute
condamnation qui serait prononcée contre eux en vertu des
conclusions prises par A.F.________ et B.F.________ en capital
intérêt, frais et dépens."
Dans leur détermination du 27 octobre 2009, les demandeurs
s'en sont remis à justice pour ce qui est de cette nouvelle conclusion.
L'appelée en cause a conclu au rejet de cette conclusion par
détermination du 27 octobre 2009.
E n d r o i t :
-
45 -
I.Les demandeurs A.F.________ et B.F.________ réclament aux
défendeurs la réparation du dommage qu'ils subissent en raison des
défauts acoustiques et d'autres malfaçons survenus dans l'exécution de la
maison qu'ils ont construite avec une autre famille. Ils prétendent au
paiement d'un montant de 565'297 fr. en réparation du dommage total
qu'ils subiraient de ce chef. Ils fondent leurs prétentions sur la
responsabilité pour les défauts des défendeurs qui reposerait pour partie
sur les règles du contrat d'entreprise et pour l'autre sur celles du contrat
de mandat, en vertu du contrat d'architecture global qui les lie.
Les défendeurs concluent au rejet des conclusions des
demandeurs. Ils soutiennent que le défendeur G.________ ne peut être
poursuivi. En effet, ils font valoir qu'aucun contrat ne lie le défendeur aux
demandeurs et, plus généralement, qu'aucune responsabilité contractuelle
n'existe. Les défendeurs font également valoir que la défenderesse
G.________ SA ne doit aucune réparation aux demandeurs sur la base du
contrat d'architecte qui les lie. Ils invoquent encore une diminution du
dommage selon l'art. 44 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220), voire une rupture du lien de causalité, en raison du comportement
des demandeurs. Les défendeurs soutiennent enfin que l'action des
demandeurs est prescrite, subsidiairement, que le respect de
l'incombance de l'avis des défauts n'a pas été prouvé.
II.a) La question de la légitimation active et passive des parties
au procès doit être examinée à titre préliminaire.
Le juge doit en effet vérifier d'office l'existence de la qualité
pour agir et de la qualité pour défendre (principe de l'application du droit
d'office). Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne
le fait qu'au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c'est-à-
dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl,
Procédure civile, tome I, n. 446, p. 99 et les références citées). Il
appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa
qualité pour agir.
-
46 -
La légitimation active relève du droit du fond puisqu'elle a trait
au fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte pas encore
décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant
au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 114 II 345
consid. 3a, rés. in JT 1983 I 32; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, tome II, n. 1.3.2.4 ad art.
43 OJ). L'absence de légitimation active ou passive conduit au rejet de la
demande (Hohl, op. cit., n. 507, p. 108).
Lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires d'un
(seul) droit, elles doivent nécessairement agir ou être actionnées en
commun. Elles forment une consorité matérielle nécessaire (Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 7644, p. 1145; Hohl, op. cit., nn. 472 ss,
p. 104). Un jugement unique sera rendu. C'est le droit matériel fédéral qui
détermine, expressément ou implicitement, dans quels cas plusieurs
personnes disposent d'un droit en commun. La consorité matérielle
nécessaire est donc une notion de droit matériel fédéral. Les dispositions
de procédure cantonales relatives à la consorité matérielle nécessaire
n'ont pas de portée propre (Hohl, ibidem). Selon la jurisprudence, il suffit
que l'ensemble des consorts matériels nécessaires soient parties au
procès, sans être forcément tous demandeurs ou défendeurs (TF
5C.171/2001 du 19 mars 2002 consid. 2b; ATF 112 II 308 consid. 2, rés. in
JT 1987 I 613; Hohl, op. cit., nn. 501 s., p. 107).
b) Les défendeurs soutiennent que les demandeurs
constituent, avec l'autre famille copropriétaire de la maison, une société
simple au sens des art. 530 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220) et qu'ils auraient donc dû articuler leurs griefs en commun. Les
défendeurs concluent dès lors au rejet des conclusions des demandeurs,
sans plus ample examen de leurs prétentions.
ba) La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue
d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Elle est qualifiée de simple
-
47 -
lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés
du Code des obligations (art. 530 al. 2 CO). La loi ne posant aucune
exigence de forme pour la conclusion d'un tel contrat (art. 11 al. 1 CO), il
peut être passé par actes concluants, même à l'insu des cocontractants
(ATF 124 III 363 consid. 2a, JT 1999 I 402; Tercier/Favre, op. cit., n. 7529,
p. 1129; Chaix, Commentaire romand, n. 3 ad art. 530 CO; Recordon, La
société simple I, La notion de société et les caractéristiques de la société
simple, in JS 676 [cité ci-après : Recordon, La société simple I], pp. 9 et 30
). Dans ce dernier cas, fréquent en matière de société simple, c'est le
comportement des parties qui manifeste leur commune intention d'unir
leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (ATF
81 II 577 consid. 2, JT 1956 I 455; Recordon, ibidem).
La poursuite d'un but commun constitue un élément
objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit
faire l'objet d'une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : c'est
l'animus societatis (Chaix, op .cit., nn. 6 s. ad art. 530 CO; Recordon, La
société simple I, op. cit., p. 20). Ce but commun, qui se limite à l'usage à
des fins déterminées des efforts et des ressources réunis par les associés,
s'accommode fort bien de motivations individuelles qui peuvent être
différentes (Recordon, La société simple I, op. cit., p. 20). Ce but peut
notamment être économique, soit viser à procurer à ses membres un
avantage appréciable en argent. Il peut également être occasionnel; dans
ce cas, il a pour but la réalisation d'une opération déterminée, voire d'un
acte isolé (Recordon, La société simple I, op. cit., p. 21; Chaix, op. cit.,
nn. 6 et 17 s. ad art. 530 CO). Le Tribunal fédéral a notamment considéré
qu'était compatible avec la notion de société simple le contrat en vertu
duquel les parties acquièrent un immeuble en copropriété par moitié dans
le but de le transformer puis de le constituer en propriété par étages (ATF
110 II 287 consid. 2a, JT 1985 I 146; Recordon, La société simple I, op. cit.,
p. 33; Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 530 CO). Le but social joue notamment
un rôle en relation avec la fin de la société. Celle-ci doit en effet
disparaître lorsque le but social ne peut plus être poursuivi, notamment
parce qu'il a été atteint (Recordon, La société simple I, op. cit., p. 22;
-
48 -
Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 530 CO). La société dissoute conserve alors un
but social, lequel vise uniquement à la liquidation (Chaix, ibidem).
L'obligation d'un apport constitue également un élément
objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art.
530 CO et n. 2 ad art. 531 CO; Recordon, La société simple I, op. cit., p.
18). L'art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport,
qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en
industrie. L'apport en industrie consiste en une prestation personnelle
sous forme de travail ou, plus largement, d'une activité (Recordon, La
société simple I, op. cit., p. 17; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). C'est
souvent le cas lorsqu'un associé s'engage à travailler de façon durable
pour la société, sans salaire mais moyennant une participation au résultat
de la poursuite du but commun (Recordon, ibidem). Un tel apport est
fréquent dans les sociétés qui reposent sur l'activité et les qualifications
professionnelles des associés ou de l'un d'entre eux (cf. SJ 1977 p. 369
consid. I; Recordon, ibidem). L'apport peut être réalisé dès la fondation de
la société, mais il est également possible qu'il soit fourni ultérieurement
(Recordon, la société simple I, op. cit., p. 19).
En vertu de l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits
réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux
associés dans les termes du contrat de société. La société simple est ainsi
la relation typique à la base de tout régime de propriété commune. On se
trouve en particulier en présence d'une telle société lorsque deux ou
plusieurs personnes décident d'acquérir un objet en commun, d'acheter,
de transformer ou de construire ensemble un immeuble (ATF 124 III 355,
JT 1999 I 394; ATF 110 II 287 consid. 2a, JT 1985 I 146; Tercier/Favre, op.
cit., n. 7487, p. 1123). La règle de l'art. 544 al. 1 CO est toutefois de droit
dispositif : le contrat de société peut régler d'une autre manière le régime
de la propriété des biens mis en commun, en particulier en choisissant la
copropriété des art. 646 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS