Jugement incident dans la cause divisant Z., à Vaduz
(Liechtenstein), d'avec X. SA, à Köniz.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert au fond par la demanderesse et intimée
Z.________ contre la défenderesse et requérante X.________ SA, selon
demande du 3 juillet 2008, par laquelle la demanderesse a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. La demande est admise.
II. X.________ SA est débitrice et doit prompt paiement à Z.________ d'un
montant qui n'est pas inférieur à CHF 1'000'000.- (un million de francs
suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2007.
III. X.________ SA est débitrice et doit prompt paiement à Z.________ d'un
montant qui n'est pas inférieur à CHF 3'595'000.- (trois millions cinq cent
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nonante-cinq mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2007.
IV. X.________ SA est débitrice et doit prompt paiement à Z.________ d'un
montant qui n'est pas inférieur à CHF 662'000.- (six cent soixante-deux mille
francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2007.
V. X.________ SA est débitrice et doit prompt paiement à Z.________ d'un
montant qui n'est pas inférieur à CHF 13'510'000.- (treize millions cinq cent
dix mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2007."
vu le jugement incident du 20 novembre 2008 astreignant
Z.________ à déposer au greffe de la Cour civile, à titre de sûretés, la
somme de 100'000 francs,
vu le double échange d'écritures des parties,
vu l'ordonnance sur preuves rendue le 14 septembre 2010 à la
suite de l'audience préliminaire du 9 septembre 2010,
vu la requête incidente déposée le 1
er
décembre 2010 par la
requérante X.________ SA tendant à ce que l'intimée Z.________ soit
astreinte à fournir, dans un délai que justice dira, un complément de
sûretés d'un montant qui sera fixé à dire de justice et suffisant pour
assurer le paiement des dépens présumés dans le cadre du procès qu'elle
a ouvert par demande du 3 juillet 2008,
vu les déterminations de l'intimée du 15 décembre 2010
concluant au rejet de la requête incidente en fourniture d'un complément
de sûretés,
vu les pièces du dossier;
ouï les parties, assistées de leur conseil, à l'audience de ce
jour;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
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que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par le CPC-VD,
qu'il en va de même pour la loi fédérale sur le droit
international privé du 18 décembre 1987 (art. 196 al. 1 LDIP; RS 291),
applicable à la présente cause dans sa version au 31 décembre 2010 (ci-
après: aLDIP);
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à
assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC-VD),
qu'il peut requérir, aux mêmes conditions et avec les mêmes
effets, un complément de sûretés (art. 100 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en fourniture de complément de
sûretés, qui peut être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC-VD),
répond aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par
renvoi de l'art. 96 al. 1 CPC-VD),
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que la requérante soutient que l'intimée doit être
astreinte à fournir un complément de sûretés en vertu de l'art. 100 CPC-
VD,
qu'elle estime que les conditions de l'art. 95 al. 1 CPC-VD sont
toujours remplies,
que l'intimée fait en revanche valoir qu'elle dirige une
succursale active à Vernier dans le canton de Genève, inscrite au registre
du commerce de ce canton depuis le 10 septembre 2002,
qu'elle produit, à l'audience de ce jour, une attestation du
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notaire J., lequel déclare avoir adressé le 26 mai 2011 une
réquisition au Registre du commerce vaudois tendant à l'inscription d'une
succursale de la société Z. à Lausanne,
qu'en premier lieu, il sied d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 95 al. 1 CPC-VD, par renvoi de l'art. 100 CPC-VD,
sont remplies,
qu'aux termes de l'art. 95 al. 1 CPC-VD, le demandeur étranger
à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir
caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés,
que les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu
duquel elles sont organisées, si elles répondent aux conditions de publicité
ou d'enregistrement prescrites par ce droit, lequel déterminera alors
également leur nationalité (Dutoit, Droit international privé suisse, 4
e
éd.,
n. 5bis ad art. 154 LDIP),
qu'une société ne peut être considérée comme suisse que si
elle est organisée selon le droit suisse et a son administration effective en
Suisse, ou bien si elle est contrôlée, de façon majoritaire (au-delà de 50%),
directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales
suisses (Dutoit, op. cit., n. 5bis ad art. 154 LDIP),
que l'art. 160 aLDIP, qui concerne les succursales sises en
Suisse, n'a qu'un effet limité, notamment en matière de procédure, de for
ou de poursuites, sans pour autant modifier ce qui précède en créant un
rattachement autonome au droit suisse (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 160
LDIP),
que, pour les juges genevois, la présence d'une succursale en
Suisse ne saurait y faire naître un domicile lorsque le siège de l'entreprise
est à l'étranger, pas plus qu'elle ne saurait lui donner la nationalité
helvétique (SJ 1986 p. 108 c. 4),
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que, pour les juges zurichois, la succursale en Suisse d'une
personne morale étrangère ne possède aucun capital social dans notre
pays assurant sa solvabilité, ce qui justifie de la soumettre à la prestation
de sûretés (RSJ 1973 p. 329),
qu'en matière de recours au Tribunal fédéral, la présence sur
le territoire suisse d'une simple succursale ou filiale sans personnalité
propre ne permet pas à la société étrangère de se soustraire à l'obligation
de fournir des sûretés en garantie des dépens, aussi bien sous l'empire de
l'ancienne OJ que de l'actuelle LTF (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.2 ad art. 150 LOJ ;
Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, n. 1726 ad art. 62
LTF),
qu'en l'espèce, la société intimée ne conteste pas que son
siège se trouve à Vaduz, au Liechtenstein,
que l'existence d'une succursale genevoise ne suffit pas,
comme cela a déjà été relevé dans le jugement incident du 20 novembre
2008, à établir, ou même rendre vraisemblable, que l'intimée serait
organisée selon le droit suisse, aurait son administration effective en
Suisse ou serait détenue majoritairement par des personnes physiques ou
morales suisses,
que l'extrait du registre du commerce daté de ce jour et
produit à l'audience démontre au contraire que seul un des
administrateurs est domicilié en Suisse, à Choire, alors que les deux autres
administrateurs sont domiciliés à Vaduz,
que cet extrait mentionne en outre que les deux directeurs de
la succursale, domiciliés dans le canton de Genève, ne sont titulaires que
d'une signature individuelle "limitée aux affaires de la succursale",
que ce document n'établit ainsi en rien que l'administration
effective de l'intimée serait située à sa succursale genevoise, qu'elle serait
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organisée selon le droit suisse ou qu'elle serait détenue majoritairement
par des personnes physiques ou morales suisses,
que l'attestation notariale produite à l'audience de ce jour fait
état du dépôt d'une réquisition d'inscription d'une succursale de l'intimée
à Lausanne,
que le dépôt de la réquisition ne permet pas d'établir, à ce
stade, que cette succursale sera créée,
qu'en outre, même si elle devait l'être, rien ne permet d'établir
que l'intimée y déplacera son administration effective, qu'elle s'organisera
selon le droit suisse ou qu'elle sera détenue majoritairement par des
personnes physiques ou morales suisses,
qu'au demeurant, à ce jour, cette succursale n'existe pas,
qu'ainsi, les conditions de l'art. 95 al. 1 CPC-VD sont remplies à
ce jour au même titre qu'elles l'étaient lorsque le juge de céans a rendu
son jugement le 20 novembre 2008,
que l'intimée doit être considérée comme une société
étrangère,
qu'elle doit donc en principe être contrainte à fournir une
cautio iudicatum solvi dans le procès qu'elle a ouvert contre la requérante;
attendu que l'art. 95 al. 3 CPC-VD réserve les dispositions des
traités internationaux qui dispenseraient l'intimée de l'obligation de fournir
des sûretés,
qu'en particulier, la Principauté de Liechtenstein n'est partie ni
à la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile
(RS 0.274.11), ni à la Convention de la Haye du 1
er
mars 1954 relative à la
procédure civile (RS 0.274.12), ni enfin à la Convention de la Haye du 25
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octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS
0.274.133),
que les parties domiciliées dans cet Etat ne bénéficient par
conséquent pas des dispenses prévues dans les conventions qui précèdent
(Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2.2 ad art. 150 LOJ; arrêt du Tribunal
fédéral du 8 septembre 1988, publié in Bulletin de l'Association suisse de
l'arbitrage 1989, p. 160; SJ 1985 p. 126 c. 1 ; ATF 109 II 270 c. 1 in fine, JT
1984 I 160),
qu'il appartient à l'intimée d'établir que les conditions légales
d'une dispense sont réalisées (art. 8 CC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 95 CPC-VD, avec les
références),
que l'intimée ne soutient pas qu'une convention internationale
trouverait application dans le cas d'espèce,
que tel n'est d'ailleurs pas le cas,
que des sûretés sont donc dues;
attendu que le jugement incident du 20 novembre 2008 avait
fixé le montant des sûretés dues à 100'000 fr. à charge de l'intimée,
que la requérante soutient que ce montant a été estimé en
fonction de ce qui était prévisible au mois de novembre 2008,
qu'il ne correspondrait plus à l'état actuel de la procédure,
qu'à l'appui de sa requête, elle soutient que le double échange
d'écritures et l'ordonnance sur preuves du 14 septembre 2010 ont révélé
une complication imprévue du procès,
que lors du premier jugement incident, il n'était pas prévisible,
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selon elle, que la procédure prendrait une telle ampleur,
que l'intimée devrait donc être astreinte à compléter la
première fourniture de sûretés d'un montant correspondant à l'estimation
qui peut être faite à ce jour des dépens présumés de la cause,
que l'intimée soutient pour sa part que la demande qu'elle a
déposée laissait déjà largement présager de la complexité du procès à
venir,
qu'il était en particulier prévisible, selon elle, qu'une expertise
et des commissions rogatoires allaient être ordonnées,
qu'elle fait valoir que le premier jugement incident a déjà tenu
compte de tous ces éléments pour fixer le montant des sûretés auquel elle
a été astreinte au mois de novembre 2008,
qu'enfin, elle souligne qu'elle a déposé, le 15 avril 2011, une
requête en modification de ses conclusions, réduisant ainsi, selon elle,
considérablement la valeur litigieuse de la cause,
que les sûretés doivent couvrir les dépens présumés (art. 95
al. 1 CPC-VD), qui seront, le cas échéant, alloués à la défenderesse au
terme du procès, soit jusqu'à l'issue de la procédure de première instance,
que par "dépens présumés", il faut entendre les frais dus par la
requérante pour les opérations indispensables à l'avancement du procès,
ses frais de vacation ainsi que les honoraires et déboursés de son conseil
(art. 91 CPC),
qu'il n'appartient pas au juge de la garantie de se substituer
au juge du fond et de supputer les chances de succès ou d'insuccès du
procès,
que, s'agissant du montant des sûretés à fournir, il faut
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prendre en considération les dépens globaux de la procédure engagée,
qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, il
n'apparaît pas qu'elle ait réduit ses conclusions par sa requête du 15 avril
2011,
qu'en effet, la valeur d'une conclusion constatatoire, telle que
la conclusion V dont la modification est requise, correspond à la valeur du
droit qu'elle tend à faire constater,
qu'au demeurant, la requête en modification des conclusions a
été déposée après la requête en fourniture de complément de sûretés, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte,
qu'en outre, rien ne permet d'établir qu'il sera fait droit à la
requête de l'intimée du 15 avril 2011, l'instruction de celle-ci n'ayant
même pas commencé,
que le deuxième moyen de l'intimée pour s'opposer à la
requête doit en conséquence également être rejeté,
que sous l'angle de la valeur litigieuse, aucun changement
n'est intervenu depuis le jugement du 20 novembre 2008, de sorte que la
fourniture d'un complément de sûretés ne se justifie pas pour ce motif,
qu'en revanche, depuis l'ordonnance sur preuves du 14
septembre 2010, il n'est pas douteux que la cause s'est complexifiée et a
pris de l'ampleur quant à l'administration des preuves,
que tel est notamment le cas de l'audition de onze témoins,
dont cinq par commissions rogatoires à traduire, et du nombre d'allégués
soumis à la preuve par expertise,
qu'il faut donc examiner, sur la base des conditions posées à
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l'art. 95 CPC-VD par renvoi de l'art. 100 CPC-VD, quels sont en l'état les
dépens globaux présumés de la cause (honoraires, débours et frais de
justice), pour juger si un complément de sûretés se justifie;
attendu que sur la base du Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984 dans sa version au 31 décembre 2010 (ci-
après: aTFJC; RSV 270.11.5), les émoluments prévisibles à la charge de la
requérante sont les suivants (art. 10 et 169 à 177 aTFJC):
Dépôt de la réponse (169 al. 3)500 fr.
Audience préliminaire (172 al. 1)500 fr.
Audience de jugement (173 al. 2)50'500 fr.
Audition de sept témoins (10 et 171 al. 1 et 4)560 fr. < 5'250 fr.
Total des émoluments52'060 fr. < 56'750
fr.
que sur la base du tarif des honoraires d'avocats dus à titre de
dépens du 17 juin 1986 dans sa teneur au 31 décembre 2010 (ci-après:
aTAv; RSV 177.11.3), les honoraires d'avocats prévisibles de la
requérante, étant précisé que leur maximum est quadruplé vu la valeur
litigieuse (art. 4 al. 2 aTAv), sont les suivants (art. 2 à 5 aTAv):
Traduction des commissions rogatoires (2 al. 1
ch. 14)
100 fr. < 6'000 fr.
Trois audiences d'audition de témoins (2 al. 1 ch.
900 fr. < 30'000 fr.
Séance de mise en œuvre d'expertise (2 al. 1 ch.
15)
300 fr. < 10'000 fr.
Observations sur expertise, requête en
complément ou en seconde expertise (2 al. 1 ch.
17)
300 fr. < 8'000 fr.
Réponse (2 al. 1 ch. 19)600 fr. < 20'000 fr.
Duplique (2 al. 1 ch. 20)600 fr. < 16'000 fr.
Procédés en vue de l'audience préliminaire ou