Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mme Maradan
Cause pendante entre :
Charles FRIDERICI(Me Lei Ravello)
et
BANQUE CANTONALE VAUDOISE(Me Gross)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.Le demandeur A.H.________ et B.H.________ étaient les
administrateurs de la société P.________ SA (devenue P.________ SA), dont
le siège se trouve à [...].
La défenderesse R.________ était en relation d'affaires avec
cette société.
2.Par jugement du 24 août 1999, faisant suite à une audience du
13 août 1999, la Présidente du Tribunal du district de Morges a prononcé
la faillite de B.________ SA
Le jour de l'audience, la défenderesse, d'une part, le
demandeur, A.H.________ et B.________ SA, d'autre part, ont conclu une
convention prévoyant notamment ce qui suit :
"2.3 Pour leur part, B.________ SA et/ou ses administrateurs MM.
H.________ en leur qualité d'actionnaires acceptent :
2.3.1L’entrée immédiate et le maintien dans le conseil
d’administration de B.________ SA d’une tierce personne
choisie avec l'accord de la Banque, à qui il sera accordé la
signature collective à deux avec MM. H.________, ces
derniers ne pouvant signer entre eux.
2.3.2De remettre à la Banque spontanément, subsidiairement à
première demande, un état de situation régulier sur :
-
l’état locatif (trimestriel),
-
les mesures prises pour valoriser au mieux le patrimoine
(trimestriel);
-
situation comptable et bilantaire, auditée par un organe
de révision (annuel).
2.3.3La scission de la totalité des engagements de B.________ SA
en deux tranches distinctes soit :
-
3 -
a) tranche de CHF 8'560'746.31 : La Banque s’engage à
n’exiger le remboursement de cette somme que dans les
cas mentionnés ci-dessous sous chiffres 2.3.8, 2.3.9 et
2.3.10, soit lors de l'encaissement des produits de la vente
de l’immeuble, de la vente du capital-actions et résultant
des procès et elle s’engage d'ores et déjà à abandonner le
solde de cette tranche a) après les encaissements précités;
b) tranche de CHF 8’600’000,00 composée de plusieurs
avances qui demeurent (cf. ch. 2.2.3)
(...)
2.3.8La cession du produit de la vente de l’immeuble à la
Banque dont le résultat ira, en cas de vente, en premier
lieu, en réduction de la tranche b), à l’exclusion de l’avance
C. 906.85.80, puis de la tranche a) au maximum du
montant de CHF 8'560'746.31 et ensuite de l’avance
C.906.85.80, puis en finalité, laissé à la libre disposition de
B.________ SA.
2.3.9 Le nantissement du capital-actions à la Banque dont le
produit ira, en cas de réalisation, en premier lieu, en
couverture de la tranche a)(cf. ch. 2.3.3), au maximum du
montant de CHF 8'560'746.31, ensuite au remboursement
des avances consenties à CET (tranche b) à l'exclusion de
l’avance C. 906.85.80 et ensuite en couverture de cette
dernière, puis en finalité laissé à libre disposition des
actionnaires.
2.3.10 La cession du produit éventuel des procès (cf. ch. 1.2.1,
1.2.2, 1.2.4 et 1.2.5).
Les parties conviennent que B.________ SA entreprendra
toutes mesures utiles en vue de transiger et/ou poursuivre
les procès en cours, jusqu’a droit connu, de la manière la
plus diligente. La Banque, en sa qualité de cessionnaire,
doit donner son accord préalable pour toutes décisions
procédurales ou transactionnelles.
En sa qualité de cessionnaire du produit éventuel, pour
autant que B.________ SA ne puisse pas faire face aux coûts
des procès, la Banque examinera la possibilité de financer
B.________ SA. En cas d’éventuel succès d'une demande
reconventionnelle des parties adverses dans ces procès, les
parties conviennent d’en rediscuter le moment venu afin
d’examiner la manière dont B.________ SA s’acquittera de
son dû.
Le produit desdits procès ira, en premier lieu, en couverture
de la tranche a) (cf. ch. 2.3.3), au maximum du montant de
CHF 8’560’746.3I, ensuite en remboursement des avances
consenties à B.________ SA (tranche b) à l’exclusion de
l’avance C.906.85.80 et ensuite en couverture de cette
dernière. En finalité, le surplus serait laissé à la libre
disposition de B.________ SA.
(...)."
-
4 -
Par avenant du 2 septembre 1999, les parties ont notamment
prévu ce qui suit :
" Dans l'ordre chronologique, les modifications suivantes sont
apportées à la dite convention, en précisant que les conditions
préalables sont maintenues :
(...)
2.3.3 La scission de la totalité des engagements de CET en
trois tranches distinctes soit :
a) tranche de CHF 2'000'000,00 : La Banque s'engage à
n’exiger le remboursement de cette somme que dans les
cas mentionnés ci-dessous sous chiffres 2.3.9 et 2.3.10, soit
lors la vente du capital-actions et soit lors de
l'encaissement des produits résultant des procès et elle
s’engage dores et déjà à abandonner le solde de cette
tranche a) après les encaissements précités;
b) tranche de CHF 8’600’000,00 composée de plusieurs
avances qui demeurent (cf. ch. 2.2.3);
c) tranche de CHF 6'510'746,31 sera abandonnée.
(...)
2.3.9 Le montant de la tranche a) s'élève à CHF 2'000'000.--, et
non à CHF 8'560'746,31. Le reste du paragraphe est inchangé.
(...)
Pour le surplus, les dispositions de la Convention du 13 août
1999 demeurent applicables."
3.B.________ SA a recouru contre le jugement de faillite du 24
août 1999, par acte déposé le 3 septembre 1999. La convention du 13
août 1999 et son avenant du 2 septembre 1999, qui avaient été passés
dans le cadre de l'assainissement de la société, ont été produits dans le
cadre de la procédure de recours.
Par jugement du 16 décembre 1999, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal a admis le recours, notamment en raison de
la conclusion de l'avenant, et prolongé l'ajournement de la faillite au 16
février 2000.
Le 17 février 2000, le Président du Tribunal du district de
Morges a prononcé la clôture de la procédure d'ajournement ensuite
d'assainissement de la société B.________ SA.
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5 -
4.La faillite de B.________ SA a finalement été prononcée par le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte le 27 mars 2007,
l'ouverture de la faillite datant du 26 avril 2007.
Le délai pour la production des créances et autres droits a été
fixé au 25 juin 2007 par l'administration de la masse en faillite
représentée par l'office des faillites de Morges-Aubonne (ci-après l'office).
5.Le 11 juillet 2007, l'office a invité les administrateurs de la
faillie à se déterminer sur les créances produites, totalisant un montant de
8'205'147 fr. 60 pour les créances garanties par gage, un montant de
36'095 fr. 45 pour les créances de 1
ère
et 2
ème
classes et un montant de
35'675 fr. 27 pour les créances de 3
ème
classe.
L'état de collocation, dont l'état des charges de l'immeuble de
la faillie sis à [...] faisait partie intégrante, a été déposé le 24 août 2007. Y
étaient admises une créance d'un montant de 10'796 fr. 35 en 3
ème
classe,
en faveur de A.H.________ et une créance d'un montant de 10'822 fr. 75 en
faveur de BHL.________ SA. Un dividende de 100 % était prévu pour les
créances de 3
ème
classe. B.H.________ n'a produit aucune créance dans la
faillite de P.________ SA.
6.Le 10 août 2007, la défenderesse a produit tardivement une
créance complémentaire d'un montant de 1'789'965 fr., invoquant comme
titre de la créance "montant dû au 26 avril 2007, jour du prononcé de
faillite, en vertu du crédit no 906.85.80, selon convention du 13 août 1999
et avenant du 2 septembre 1999". Une copie de cette convention et de
son avenant étaient jointes à ce courrier.
Par courrier du 23 août 2007 adressé à l'office, J.,
ancien administrateur de P. SA, a exposé ce qui suit :
"Monsieur le Substitut,
La production de R.________ citée en référence (CHF
1’789’965.00) doit être entièrement contestée.
-
6 -
Premièrement, le crédit No. 906.85.80 a été intégralement remboursé
en date du 4 décembre 2001 par un versement de CHF 600'000.00 du
Groupe [...] SA (voir en annexe copie du relevé R.________ au
31.12.2001).
Deuxièmement, le montant produit (CHF 1’789’965,00) n’est en
aucun cas exigible auprès de la société “ P.________ SA”.
C’est la convention du 13 août 1999 et son avenant du 2 septembre
1999 qui fixent le statut de ces créances. Pour en faciliter la lecture,
je joins à la présente une copie de cette convention, incluant les
éléments de son avenant. On y constate qu’une tranche de CHF
2’000’000.00 (la tranche “A”) demeurait conditionnellement ouverte
et ne pouvait devenir exigible que dans deux cas :
• sur le produit de la réalisation des actions de la société (donc
exigible auprès des actionnaires, MM. A.H.________ et
BHL.________ SA et non auprès de la société),
• sur le produit des procès ouverts contre le Groupe F.,
Or, en date du 4 décembre 2001, une transaction définitive est
intervenue avec le Groupe F. (sous les auspices et avec
l’accord de R.). Il en est résulté un versement du dit Groupe
d’un montant total de CHF 800'000.00.
Comme vu plus haut, ce montant a d’abord couvert le crédit
906.85.80, pour lequel R. avait en son temps requis le
cautionnement de [...] SA, filiale du Groupe F.________ (CHF
600'000.00 ch. 1.3.4 de la convention).
Le solde de CHF 200’000.00 a été imputé sur la tranche “A" selon la
convention. Au gré de quelques autres petites opérations où
R.________ a récupéré ultérieurement quelques fonds, cette tranche
“A”, s’est réduite au montant de CHF 1'789'965.00.
Aujourd’hui, reste donc ouvert l’éventuel produit de la réalisation des
actions de P.________ SA, mais ce produit ne peut pas être exigible
auprès de la société elle-même.
(...)."
Il est admis par les parties que l'hypothèse prévue à l'art.
2.3.10 de la convention, soit la cession des produits éventuels des procès,
s'était déjà réalisée et n'entrait plus en considération.
Par ailleurs, au jour du dépôt de la demande, ni la vente du
capital-actions, ni la réalisation du gage de la défenderesse n'étaient
intervenues. Cette vente n'aurait toutefois eu aucune influence sur la
situation financière de la société, qui ne s'en serait pas trouvée plus
appauvrie ou enrichie.
-
7 -
7.Par courrier du 31 octobre 2007, l'office a écrit au demandeur
notamment ce qui suit :
"L'état des charges de l'immeuble a été déposé le 24.08.2007;
actuellement, il est passé en force.
Toutefois, une production complémentaire dans l'état des charges a
été demandée par R.________ de l'ordre de Frs. 1'789'965.00 après le
dépôt de l'état de collocation.
Sur la base de dires de MM. J.________ et A.H.________ (anciens
administrateurs de la société en faillite) l'administration a contesté
la créance de R.________ par avis du 11.10.2007; un délai pour
intenter action contre notre décision a été fixé au 02.11.2007."
Ni les comptes annuels audités de la faillie, approuvés par les
assemblées générales pour les différentes années suivant l'assainissement
(dès 2000 au jour de l'ouverture d'action), ni les annexes de ces comptes,
ne contiennent au passif cette créance, pas plus que quelque provision
que ce soit à ce titre. Les décisions importantes de la société devaient être
communiquées à R.________.
8.La défenderesse a ouvert action en contestation de l'état de
collocation devant la Cour civile par demande du 1
er
novembre 2007,
concluant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2007 de la masse en
faillite et à la modification de l'état de collocation en ce sens que sa
créance à hauteur de 1'789'965 fr. est admise.
La défenderesse a retiré la demande déposée le 1
er
novembre
2007 par courrier adressé le 8 novembre 2007 au Juge instructeur de la
Cour civile.
Par avis spécial du 6 novembre 2007, l'office a suspendu la
créance litigieuse jusqu'à la réalisation de l'immeuble, sans en aviser les
créanciers disposant de créances admises à l'état de collocation, dont
l'accord n'avait d'ailleurs pas été requis au préalable.
-
8 -
9.Par avis du 19 novembre 2007, l'office a adressé à la
défenderesse une copie de la publication de vente de l'immeuble de la
faillie, l'informant que cette publication paraîtrait le 23 novembre 2007
dans les journaux officiels. Puis, par avis rectificatif du 22 novembre 2007,
remplaçant l'avis précédant, il a communiqué à la défenderesse que la
publication officielle serait remplacée par un appel d'offres publié dans les
FAO et FOSC du 30 novembre 2007.
Par courrier du 5 décembre 2007, l'office a informé le
demandeur du déroulement de la procédure après l'échéance de l'appel
d'offres.
Dans une circulaire n° 2, du 3 janvier 2008, adressée au
demandeur, l'office a notamment mentionné que l'état de collocation
passé en force comprenait un état des charges d'un montant total de
10'067'590 fr. 57, la créance de la défenderesse, d'un montant de
1'789'965 fr. en faisant partie.
10.L'immeuble de la faillie a été vendu aux enchères le 31 janvier
2008, à l'office, pour un montant de 8'820'000 fr., montant qui aurait
permis de désintéresser l'intégralité des créanciers admis à l'état de
collocation du 24 août 2007.
La créance de la défenderesse est restée suspendue dans
l'attente de la décision de la masse en faillite.
11.Par requête adressée le 28 mars 2008 au président du Tribunal
de l'arrondissement de la Côte, les actionnaires et administrateurs de la
faillie ont conclu à la révocation de la faillite prononcée le 27 mars 2007.
La masse en faillite a alors informé les requérants des
circonstances dans lesquelles la créance litigieuse avait été suspendue.
Le 14 avril 2008, le demandeur et B.H.________ ont adressé une
plainte LP au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, tendant à
-
9 -
faire constater la nullité, respectivement à annuler la décision de
suspension de cette créance.
Tant cette plainte que la requête de révocation de la faillite ont
été rejetées par prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de la
Côte du 22 juillet 2008.
12.Par courrier du 1
er
septembre 2008, le conseil de la
défenderesse a adressé les déterminations suivantes à l'office :
"Faillite Littoral Stockage SA, Etoy - Banque Cantonale
Vaudoise
Monsieur le Substitut,
Agissant au nom de R.________ dans le délai que vous lui avez imparti
par lettre recommandée du 26 août 2008, reçue le lendemain,
j’expose ce qui suit :
1.- Le compte crédit n° [...] a été clôturé en février 2002. La faillite
de P.________ SA ayant été ouverte que le 26 avril 2007, R.________
ne peut pas produire le relevé de ce compte pour l’année qui
précède l’ouverture de la faillite.
2.- La créance de 1’789’965 fr. produite par R.________ (cf. pièce 1)
n’est pas conditionnelle.
La Banque a utilisé les termes « créance conditionnelle » de manière
impropre. En réalité, elle voulait exprimer non pas que sa créance
était conditionnelle mais que le montant à prendre en compte le
moment venu pour le calcul et le paiement des dividendes ne serait
connu qu’après la réalisation du capital-actions de P.________ SA
nanti auprès de R..
C’est ce qui ressort des chiffres 2.3.3 de la convention du 10 août
1999 et 2.3.3 de l’avenant du 2 septembre 1999.
3.- Le nantissement en garantie de la créance de R. a été
effectué par les actionnaires de P.________ SA. Il s’agit de tiers. Il n’y
a donc pas lieu d’appliquer l’art. 219 al. 1 LP qui prévoit la
collocation des créances par préférence sur le produit des gages
réalisés.
4.- A défaut de remplir les conditions pour être colloquée en
première ou en deuxième classe (art. 219 al. 4 LP), la créance de
1’789’965 fr. produite par R.________ ne peut l’être qu’en troisième.
5.- Les pièces 1 à 4 produites en annexe établissent le nantissement
des actions de P.________ SA auprès de R.________.
Ma mandante avait déjà produit ces pièces à l’appui de sa
production de créance du 10 août 2007.
(...)."
-
10 -
13.Par courrier du 1
er
octobre 2008, la défenderesse a déclaré
annuler et remplacer sa production du 10 août 2007 par une "production
2", de la même créance. Contrairement à la première production, la
seconde ne fait mention d'aucun numéro de compte, le compte en
question ayant été clôturé.
En revanche, à l'appui de sa créance, la défenderesse a
produit, outre la convention du 2 septembre 1999 et son avenant du 13
août 1999, un extrait du compte désigné sous S 0399.48.72, pour la
période du 30 juin au 31 décembre 2000. Ce compte, qui n'est mentionné
ni dans la convention ni dans son avenant, correspond à l'engagement
litigieux. Il était déjà ouvert dans les livres de la défenderesse au nom de
P.________ SA au mois de juillet 1999.
La défenderesse a notamment inscrit au crédit de ce compte
un montant de 331'239 fr. 25 et un montant de 5'926'475 fr. 70, un
montant de 5'400 fr. le 29 août 2001, un virement bancaire de F.________
d'un montant de 199'988 fr. le 6 décembre 2001 ainsi qu'un versement de
4'646 fr. 85 le 19 décembre 2001.
Par lettre du 2 octobre 2008, l'office a interpellé les anciens
administrateurs de la société faillie afin qu'ils se déterminent sur la
production de la défenderesse.
Par courrier du 7 octobre 2008, J., s'est déterminé
comme il suit :
"Monsieur le Substitut,
Je fais suite à votre lettre du 2 octobre 2008 et vous confirme
que je conteste entièrement cette production, comme je l’ai
déjà fait par mon courrier du 23 août 2007.
Je vous renvoie donc à ce courrier et précise encore ceci :
C’est le chiffre 2.3.3 de la convention du 13 août 1999 amendée le 2
septembre 1999 qui fixe le statut de la tranche “A” des crédits
accordés par R.. Il y est précisé que “La Banque s’engage à
n’exiger le remboursement de cette somme (tranche “A” de CHF
2’000’000) que dans les cas mentionnés sous chiffres 2.3.9 et
2.3.10, soit lors de la vente du capital (donc auprès des actionnaires
qui détiennent ce capital-actions), et soit lors de l’encaissement des
-
11 -
produits résultant des procès” (ce qui a été fait à hauteur de CHF
200’000 lors de la transaction avec le groupe [...] SA le 04.12.2001)
et elle s’engage d’ores et déjà à abandonner le solde de cette
tranche a) après les encaissements précités.
Le montant qui fait l’objet de cette production de R.________ n’est
donc pas une dette de la société P.________ SA, mais tout au plus une
dette conditionnelle de ses actionnaires MM. A.H.________ et
B.H., éventuellement due sur le produit de la vente de leurs
actions.
(...)."
Par lettre commune du 15 octobre 2008, le demandeur et
B.H. se sont déterminés comme suit :
"Monsieur le Substitut,
Le signataire de gauche, au nom de M. B.H., et le signataire
de droite, au nom de M. A.H., viennent communément se
déterminer sur votre lettre du 2 octobre 2008.
En premier lieu, nous observons que nous sommes en présence d’une
nouvelle production de créance tardive présentée le 1 octobre 2008
par R., annulant et remplaçant la précédente du 10 août que
vous aviez rejetée dans un premier temps, avant de la suspendre
dans un second dans des circonstances déjà débattues.
En d’autres termes, R. procède à une nouvelle production
près de seize mois après le délai pour les productions fixé au 25 juin
2007 sans même décrire et partant prouver les raisons qui l’ont
empêchée de produire cette prétendue créance complémentaire aux
cotés des autres en temps utile.
Aucune raison ne justifie donc d’admettre la tardivité de cette
créance pour des motifs excusables.
La confrontation des deux productions démontre qu’elles ne sont
absolument pas identiques, sous la seule réserve du montant. La 1
ère
se réfère expressément à une créance conditionnelle/ Crédit no [...],
la seconde ne mentionne plus le compte précité, pas plus qu'il ne
mentionne d’ailleurs un quelque compte débiteur de la société qui
serait en relation avec la prétendue créance.
Cela n’est pas le fruit de l’hasard ou dû à une inadvertance.
En effet, le compte crédit no 905.65.60, d’ailleurs garanti par un
cautionnement solidaire de [...], a été remboursé à fin d’année 2001,
comme vous l’avait déjà signalé M. J.________ à l’appui de son courrier
du 23 août 2007 contestant la production tardive No. 2 de R..
R. vous a produit en annexe le relevé daté du 18 septembre
2008 (?) du compte S 0399.48.72 pour la période 30 juin 2000 au 31
décembre 2000 pour preuve de l’existence de ladite créance
conditionnelle dans ses livres.
A la lecture de la convention du 13 août 1999 et son avenant du 2
septembre 1999, vous pourrez constater qu’ils ne font nullement
référence à ce compte.
L'expert a confirmé que la défenderesse avait passé plusieurs
opérations par le compte [...], notamment d'abandon de créances, en
exécution de la convention du 13 août 1999 et de son avenant du 2
septembre 1999. Il a précisé que ces opérations avaient bien été
enregistrées dans les livres de R.________ et qu'à la suite de ces
opérations, le solde - exact - du compte S 0399.48.72 s'élevait à 2'000'000
fr. au 31 décembre 2000 et à 1'789'965 fr.15 au 31 décembre 2001.
-
15 -
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270, n° 44
ad art. 250 LP). Elle ne sert pas à faire constater par le juge l’existence ou
l’inexistence d’une prétention produite ou inscrite d’office, car elle ne vise
pas à établir le rapport d’obligation entre failli et intervenant, mais
uniquement à déterminer si la prétention litigieuse doit être prise en
considération dans la liquidation de la masse (ibidem). Certes, le juge
constate l’existence et le montant ou l’inexistence de la prétention, mais il
le fait à titre préjudiciel et sa décision sur ce point n’est qu’un motif de son
jugement dans l’action en contestation de l’état de collocation. Un tel
jugement ne sortit d’ailleurs d’effet que dans la liquidation de la faillite en
cours et n’est pas opposable au failli qui n’est pas partie à la procédure
judiciaire (CCIV 14 octobre 1998/414, Gilléron, op. cit., n° 44 ad art. 250
LP; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 1 ad art. 250;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, § 46
n
os
47 et 62).
L'examen de la régularité, sous l'angle procédural, des
décisions de l'office des poursuites n'incombe en revanche pas au juge de
l'action en contestation de l'état de collocation. Il est du ressort de
l'autorité de surveillance, saisie le cas échéant d'une plainte. Cette voie
est en effet ouverte pour tout vice de forme ou de procédure constaté lors
de la collocation de la production, tardive ou non (Jaques, op. cit., n° 14 ad
art. 250 LP et n° 16 ad art. 251 LP).
L’exercice de l’action en contestation de l’état de collocation au
sens de l’art. 250 al. 2 LP suppose que la prétention de l’intervenant
demandeur ait été admise au passif, en tout ou en partie (Gilliéron, op.
cit., n° 106 ad art. 250 LP). C’est le cas en l’espèce, puisque la créance du
demandeur, d'un montant de 10’796 fr. 35 a été admise à l’état de
collocation de la faillite de P.________ SA.
Aux termes de l’art. 250 al 2 LP, le créancier qui conteste une
créance ou le rang auquel elle a été colloquée, dirige l’action contre le
créancier concerné (Jaques, op. cit., no 10 ad art. 250 LP). La
-
16 -
défenderesse, dont la production a également été admise à l’état de
collocation de la société faillie, a ainsi la légitimité passive.
Le délai de vingt jours pour ouvrir action (art. 250 al. 1 LP) court
du premier jour du dépôt de l’état de collocation; le dies a quo est la date
de parution (date de publication, date qui figure sur le numéro de la FOSC
dans lequel est publié le dépôt), mais on ne compte le premier jour que
dès le lendemain, conformément à l’art. 31 al. 1 LP (Gilliéron, op. cit. no 97
ad art. 250 LP). Ouverte le 10 novembre 2008, l’action du demandeur
contestant l’état de collocation déposé le 24 octobre 2008 respecte le
délai de l'art. 250 al. 1 LP.
L’action est donc recevable et les parties sont légitimées
activement et passivement.
b) A l'appui de ses conclusions, le demandeur invoque la nullité
de la décision de l'administration de la masse en faillite du 6 novembre
2007 de suspendre la collocation de la créance de la défenderesse jusqu'à
la réalisation de l'immeuble de la faillie. Il considère, en substance, qu'au
moment où cette décision a été prise, l'état de collocation du 24 août
2007, qui ne comprenait pas la créance de la défenderesse, était entré en
force de chose décidée. Pour la même raison, la nouvelle production de la
défenderesse du 1
er
octobre 2008, annulant et remplaçant la précédente,
n'aurait pas de portée. Le demandeur fait également valoir que la créance
de la défenderesse ne pouvait de toute manière pas être colloquée à l'état
de collocation publié le 24 octobre 2008 dès lors qu'elle a été éteinte par
le prononcé de la faillite de P.________ SA. Enfin, il soutient que cette
créance ne serait plus exigible, la condition de son exigibilité, soit la vente
du capital-actions, n'étant plus envisageable.
La défenderesse estime au contraire que sa production, bien
que tardive, doit être admise. Selon elle, sa créance existe encore, seul le
principe de l'abandon de créance ayant été mis à néant par le prononcé
de la faillite.
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17 -
II.a) La modification de l'état de collocation est soumise à des
exigences différentes selon le moment et les étapes de la procédure.
Durant le délai d’opposition de vingt jours de l’art. 250 al. 1 LP (Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, RS 281.1), l’administration
de la faillite ne peut modifier les décisions prises dans l'état de collocation
qu’aussi longtemps qu’une action n’a pas été intentée à la masse ou à un
autre créancier (art. 65 al. 1 OAOF [Ordonnance sur l'administration des
offices de faillite, RS 281.32]). Toute modification doit être publiée (art. 65
al. 2 OAOF). Ensuite, pendant le procès en collocation, si l'administration
de la faillite ne souhaite pas laisser juger la contestation introduite contre
la masse, mais veut reconnaître en tout ou en partie les prétentions du
demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des
créanciers de la faillite de contester l'admission à l'état de collocation de
la créance ou son rang, à teneur de l'art. 250 LP (art. 66 al. 1 OAOF). A cet
effet, l'administration doit déposer et publier un état de collocation modifié
(art. 66 al. 2 OAOF). Enfin, les décisions de collocation qui n’ont pas été
attaquées dans le délai fixé par la loi acquièrent autorité de chose jugée
(recte : décidée) et ne sont plus susceptibles d’être attaquées, même pour
cause d’erreur, sous réserve de collocations causées par des actes illicites,
de décisions nulles et de modifications de rapports juridiques fondant les
décisions de collocation. La force de chose décidée ne s'étend pas aux
créances qui ont été annoncées postérieurement à l'établissement de
l'état de collocation, par une production tardive antérieure à la clôture de
la faillite (Jaques, op. cit., nos 50 à 61 ad art. 247 LP, Peter, Edition
annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no I/C
ad art. 251 LP et les références citées). De telles productions ne sont pas
constitutives d'un abus de droit (Jacques, op. cit. no 6 ad art. 251 LP et les
références citées). Elles doivent être admises dans la mesure où elles ne
portent pas sur une prétention ayant déjà fait l'objet d'une production qui
avait donné lieu à une décision judiciaire ou administrative ou encore à
examen d'office (Jacques, op. cit. no 3 ad art. 251 LP).
b) En l'espèce, la validité de la décision de l'administration de la
masse en faillite du 6 novembre 2007 de suspendre la créance de la
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18 -
défenderesse jusqu'à la réalisation de l'immeuble de la faillie ne se heurte
pas à la force de chose décidée de l'état de collocation du 24 août 2007.
En effet, la production de cette créance est intervenue le 10 août 2007,
soit postérieurement à l'échéance du délai fixé au 25 juin 2007 pour
produire les créances colloquées à l'état du 24 août 2007, et même
postérieurement au délai fixé aux créanciers au 20 juillet 2007 pour se
déterminer sur ces productions.
Le fait que la défenderesse ait retiré une première demande en
contestation portant sur cet état de collocation ne change rien à cette
analyse, car ce retrait est intervenu immédiatement après la décision de
suspension de la masse en faillite. En retirant sa demande, la
défenderesse n'a donc pas admis l'état de collocation initial qu'elle
contestait; elle a uniquement accepté la suspension de sa créance.
Le même raisonnement conduit à l'admission de la validité de la
décision de modification de l'état de collocation publié le 24 octobre 2008,
faisant suite à la production de la défenderesse du 1
er
octobre 2008,
annulant et remplaçant sa propre production du 10 août 2007. Cette
production, dont il n'est pas allégué que sa tardiveté serait manifestement
abusive, est intervenue avant la clôture de la faillite. Elle ne porte pas sur
une prétention ayant donné lieu à une décision judiciaire ou administrative
ni à un examen d'office. De plus, l'état de collocation modifié qui l'inclut a
fait l'objet d'une publication permettant aux créanciers de la contester.
III.Comme énoncé, le demandeur conteste l'exigibilité de la
créance litigieuse au motif que la condition de cette exigibilité, soit la
réalisation des actions de P.________ SA, n'est plus possible. Il soutient
également que la créance est éteinte en raison de l'ouverture de la faillite,
le montant à colloquer dépendant de l'impossible réalisation des actions et
correspondant dès lors à un montant nul.
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19 -
a) La créance dont la collocation est litigieuse trouve son
fondement dans la convention du 19 août 1999, qui lie P.________ SA à la
défenderesse telle que modifiée par l'avenant du 2 septembre 1999.
Il s'agit d'interpréter cet édifice contractuel. A cette fin, le juge
doit procéder à l'interprétation des dispositions sur lesquelles la créance
se fonde. Il s'efforce dans un premier temps de déterminer la volonté
concordante des parties, au-delà des expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
véritable nature de leur convention (art. 18 al. 1 CO). Lorsque cette
volonté ne peut être déterminée, il doit rechercher leur volonté présumée,
en interprétant les déclarations de volonté selon le principe de la
confiance. Le sens objectif d'un texte clair prévaudra ainsi en principe
contre les autres moyens d'interprétation. Le juge peut toutefois
également prendre en considération d'autres éléments tels que le
comportement des parties, y compris leurs déclarations avant, pendant et
après la conclusion de la convention, de même que les projets, la
correspondance échangée, les usages régnant dans le commerce et les
affaires, ainsi que le but du contrat pour les deux parties (Winiger,
Commentaire romand, nos 32 ss ad art. 18 CO;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht :
Allgemeiner Teil, 9
ème
éd., nos 1212 ss, p. 275).
b) Le chiffre 2.3.3 a de la convention du 19 août 1999, telle que
modifiée par l'avenant du 2 septembre 1999, a la teneur suivante :
"tranche a CHF 2'000'000,00 : La Banque s'engage à n'exiger le
remboursement de cette somme que dans les cas mentionnés ci-
dessous sous chiffre 2.3.9 et 2.3.10, soit lors de la vente du capital-
actions et soit lors de l'encaissement des produits résultant des
procès et elle s'engage d'ores et déjà à abandonner le solde de cette
tranche a) après les encaissements précités."
En vertu du chiffre 2.3.9 de la convention, le produit de la
réalisation du capital-actions de P.________ SA doit couvrir en premier lieu
la tranche a) mentionnée au point 2.3.3, puis d'autres avances consenties
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20 -
aux actionnaires, le solde étant laissé à leur libre disposition. Cette
disposition prévoit également le nantissement du capital-actions de la
société à la défenderesse, en garantie de sa créance.
Le chiffre 2.3.10 de la convention stipule que le produit des
procès en cours auxquels la société est partie sera cédé à la défenderesse.
Cette convention et son avenant ont donc eu pour but et effet
de définir les modalités de remboursement, respectivement d'abandon,
d'une créance existante au moment de leur signature.
Par ailleurs, rien ne permet de retenir que les parties auraient
eu l'intention de constituer une nouvelle dette, en remplacement de la
précédente. La novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). Elle ne
résulte en particulier pas sans autre de la constitution de sûretés (Piotet,
Commentaire romand, no 6 ad art. 116 CO), donc, en l'espèce, notamment
pas du nantissement du capital-actions de P.________ SA.
c) Au moment du dépôt de la demande, les procès mentionnés
au chiffre 2.3.10 de la convention étaient terminés et leur produit avait été
imputé sur la "tranche a" de la créance de la défenderesse à l'encontre de
P.________ SA, ainsi réduite à un montant de 1'789'965 francs. Selon le
chiffre 2.3.3 de l'avenant du 2 septembre 1999, cette somme doit encore
être restreinte au produit de la vente du capital-actions.
Le demandeur soutient toutefois que cette vente ne serait plus
possible, en raison de l'ouverture de la faillite.
d) Les conséquences de l'ouverture de la faillite pour une
société anonyme sont régies par les dispositions du Code des obligations
du 30 mars 1911 (RS 220). Celles-ci prévoient que l'ouverture de la faillite
dissout la société anonyme (art. 736 ch. 3 CO), qui entre en liquidation
(art. 738 CO). Chaque actionnaire a droit, sauf disposition contraire des
statuts, à une part proportionnelle du produit de la liquidation (art. 660 al.
2 CO). Cette répartition de l'actif résiduel intervient après paiement des
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21 -
dettes (art. 745 al. 1 CO). La valeur des actions après le prononcé de la
faillite n'est donc pas automatiquement nulle; elle est liée au montant des
actifs nets de la société anonyme, à l'issue de sa liquidation.
L'ouverture de la faillite de P.________ SA n'empêche dès lors
pas, en soi, la réalisation des actions nanties auprès de la défenderesse.
La réalisation forcée de ce capital-actions reste possible, même si les
actions sont la propriété des actionnaires et non pas de la faillie. En effet,
l'art. 206 al. 1 in fine LP permet la poursuite en réalisation de gages
appartenant à un tiers durant la liquidation de la faillite. Les poursuivis
sont alors le failli personnellement – non la masse – et le tiers propriétaire
du gage (ATF 121 III 28 consid. 2b, JT 1997 II 29; Peter, Loi fédérale sur la
poursuite et la faillite, p. 895, et les références citées). La défenderesse
peut dès lors obtenir la réalisation du capital-actions par ce biais.
L'ouverture de la faillite de P.________ SA n'a ainsi pas rendu
impossible la réalisation des actions nanties et n'a pas privé la
défenderesse de la faculté d'intenter à cette fin une poursuite en
réalisation du gage mobilier en question.
e) Cela étant, la réalisation du gage présente ici la particularité,
en raison de l'abandon éventuel de la créance qu'elle déclenche si son
produit devait être inférieur à 1'789'965 fr., de déterminer le montant
définitif de la créance.
Il s'agit donc d'une créance – dont l'existence n'est pas
conditionnelle (cf. supra chiffre III let. b) – qui est assortie d'une remise de
la part du montant de la dette dépassant le produit de la réalisation des
actions. Les parties ont convenu, dans cette mesure, d'une remise de
dette.
Dès lors que le montant exact de la créance n'est pas
définitivement connu tant que les actions n'ont pas été réalisées, il se
justifie de traiter cette créance dans la faillite de la même manière qu'une
créance conditionnelle (ou à terme incertain). Ces créances peuvent,
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22 -
conformément à l'art. 210 al. 1 LP, être intégralement produites, mais le
créancier ne perçoit le dividende y afférent que lorsque la condition (ou le
terme incertain) est réalisé. Dans l'intervalle, le cas échéant jusqu'à la
prescription de la créance, ou l'écoulement du délai de dix ans de l'art.
269 al. 2 LP, ce dividende est déposé à la caisse des dépôts et
consignations (art. 82 al. 2 OAOF; art. 264 al. 3 in fine LP 1;
Jeandin/Casonato, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, nos 11 ss ad
art. 264 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, § 42 no 19; Gilléron, Commentaire LP, n° 22 ad art. 264; le
même, Poursuite pour dette, faillite et concordat, n
os
1720 et 2082).
On ne saurait inférer de la convention des parties de remise de
l'éventuel solde de la créance non couvert par le produit de réalisation des
actions que cette créance ne devrait pas être colloquée : cette créance
existe et la défenderesse a le droit de faire réaliser le gage qui l'assortit,
préalablement à la détermination de l'éventuel dividende afférent à la
créance.
Les conclusions prises par le demandeur doivent dès lors être
rejetées.
IV.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile du
14 décembre 1996, RSV 270.11), des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (TFJC, RSV 270.11.5). Les débours consistent dans le
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée
(timbres, taxes, estampilles).
b) En l'espèce, les conclusions du demandeur, auxquelles la
défenderesse s'était opposée, sont rejetées.
-
23 -
Obtenant gain de cause, la défenderesse R.________ a droit à
de pleins dépens, à la charge du demandeur A.H., qu'il convient
d'arrêter à 27'644 fr. (vingt-sept mille six cents quarante quatre francs),
savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur A.H. contre la
défenderesse R.________, selon demande du 10 novembre
2008, sont rejetées.
II. Les frais de justice son arrêtés à 10'251 fr. 50 (dix mille deux
cent cinquante-et-un francs et cinquante centimes) pour le
demandeur et 15'044 fr. (quinze mille quarante-quatre francs)
pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 27'644
fr. (vingt-sept mille quarante-quatre francs) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. MullerC. Maradan
a
)
12'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
600fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)15'04
4
fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
24 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 28 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant un appel écrit et motivé. La présente décision doit
être jointe à l'appel.
La greffière :
C. Maradan