1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.020811
150/2010/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant O., A.H.,
S., A.R., B.R., tous cinq au [...],X.,
N., A.T., B.T., C.T., B.H.,
C.H., tous sept à [...],C., au [...],P., au
[...],A.J., C.R., D.R., E.R., tous quatre aux
[...] et B.J., au [...], d'avec M., au [...].
Du 25 octobre 2010
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffière:Mme Ouni
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès intenté devant la Cour civile par les demandeurs
au fond O., X., C., N., A.T.,
B.T., C.T., P., A.H., B.H.,
C.H., S., A.J., B.J., C.R.,
A.R., D.R., E.R. et B.R.________ contre le défendeur
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au fond M., selon demande du 29 juin 2010, dont les conclusions
sont les suivantes :
" I.-
M. est le débiteur et doit immédiat paiement à O.________ et
A.H., solidairement entre eux, subsidiairement selon ce que
Justice dira, de la somme de fr. 49'447.75 (quarante-neuf mille
quatre cent quarante-sept francs et septante-cinq centimes) avec
intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.
II.-
M. est le débiteur et doit immédiat paiement à X.________ de
la somme de fr. 28'900.05 (vingt-huit mille neuf cents francs et cinq
centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.
III.-
M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à C.________ de
la somme de fr. 11'065.50 (onze mille soixante-cinq francs et
cinquante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre
IV.-
M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à N.________ de
la somme de fr. 10'942.90 (dix mille neuf cent quarante-deux francs
et nonante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre
2009.
V.-
M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.T.,
B.T. et C.T., solidairement entre eux,
subsidiairement selon ce que Justice dira, de la somme de fr.
41'509.70 (quarante et un mille cinq cent neuf francs et septante
centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.
VI.-
M. est le débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de
la somme de fr. 18’358.05 (dix-huit mille trois cent cinquante-huit
francs et cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre
2009.
VII.-
M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.H.________
et C.H.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon ce
que Justice dira, de la somme de fr. 81'522.70 (huitante et un mille
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cinq cent vingt- deux francs et septante centimes) avec intérêts à
5% l’an dès le 25 novembre 2009.
VIII.-
M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à S.________ de
la somme de fr. 65'215.60 (soixante-cinq mille deux cent quinze
francs et soixante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le
25 décembre 2009.
IX.-
M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.J.________
de la somme de fr. 11'520.- (onze mille cinq cent vingt francs) avec
intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.
X.-
M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.J.________
de la somme de fr. 18'081.85 (dix-huit mille huitante et un francs et
huitante- cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre
Xl.-
M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à C.R.________
et D.R., solidairement entre eux, subsidiairement selon ce
que Justice dira, de la somme de fr. 95'472.55 (nonante-cinq mille
quatre cent septante-deux francs et cinquante-cinq centimes) avec
intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2009.
XII.-
M. est le débiteur et doit immédiat paiement à A.R.________
et B.R., solidairement entre eux, subsidiairement selon ce
que Justice dira, de la somme de fr. 47'223.55 (quarante-sept mille
deux cent vingt-trois francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêt
à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.
XIII.-
M. est le débiteur et doit immédiat paiement à E.R.________
de la somme de fr. 15'440.60 (quinze mille quatre cent quarante
francs et soixante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25
décembre 2009."
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vu la requête de preuve à futur déposée le 20 juillet 2010 par
les demandeurs au fond, à l'encontre du défendeur au fond, par laquelle
ils ont pris les conclusions suivantes :
" I.-
Une expertise est ordonnée à titre de preuve à futur.
II.-
Un expert est nommé aux fins d'exécuter le mandat suivant:
- Définir avec précision quels sont les lots de fromages ayant été
déclassés et détruits entre mai 2008 et décembre 2009.
- Définir le montant total des dommages subis par le fromager.
- Déterminer les causes des sinistres à trois niveaux de
responsabilité.
- Affineur
- Fromager
- Producteur de [...]
- Répartir les frais de sinistre entre les personnes concernées."
vu l'avis du 20 juillet 2010, par lequel le Juge instructeur a
notifié la requête à l'intimé et lui a imparti un délai au 25 août 2010 pour
faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures
d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens
de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu le courrier de l'intimé du 22 juillet 2010 par lequel il
s'oppose aux conclusions incidentes et requiert un délai pour déposer un
mémoire,
vu l'avis du Juge instructeur du 23 juillet 2010 fixant un délai
au 1
er
septembre 2010 aux requérants et 15 septembre 2010 à l'intimé
pour produire un mémoire incident,
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vu la lettre des requérants du 27 juillet 2010 demandant la
tenue d'une audience incidente,
vu l'avis du Juge instructeur du 28 juillet 2010 maintenant les
délais fixés par avis du 23 juillet 2010 et précisant que la tenue d'une
audience n'est pas nécessaire, les parties pouvant exposer leurs moyens
par écrit,
vu la lettre des requérants du 4 août 2010 renouvellant leur
requête tendant à la fixation d'une audience,
vu l'avis du Juge instructeur du 6 août 2010 confirmant qu'une
audience ne sera pas tenue,
vu le mémoire déposé le 2 septembre 2010 par les requérants,
vu le mémoire déposé le 30 septembre 2010 par l'intimé, dans
le délai prolongé à cet effet, par lequel il conclut, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête incidente de preuve à futur,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 220 et 248 à 256 CPC, 117a et 117b
LOJV;
attendu qu'en cours de procès, le juge compétent pour statuer
sur une requête de preuve à futur est le juge chargé de l'instruction ou,
avant le dépôt de la demande, le président du tribunal qui sera saisi (art.
250 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la requête de preuve à futur a été déposée le
20 juillet 2010, soit après le dépôt de la demande auprès de la Cour civile,
que c'est ainsi à juste titre qu'elle est adressée au Juge
instructeur de la Cour civile,
-
6 -
que la requête satisfait en outre aux exigences des art. 19,
147 al. 1 et 251 al. 1 CPC,
qu'elle est dès lors recevable à la forme;
attendu que le juge saisi d'une requête de preuve à futur
statue en la forme incidente (art. 252 al. 1 CPC),
que l'art. 251 al. 2 CPC lui impose d'assigner la partie intimée
à bref délai avant de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai, même sans l'accord des parties (art. 149
al. 4 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1
ad art. 149 CPC, p. 274.),
qu'en l'espèce, après interpellation, tant l'intimé que les
requérants se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors
remplacé l'audience;
attendu qu'aucune voie de recours n'est ouverte contre la
décision rejetant une requête de preuve à futur en cours de procès
(art. 252 al. 2 CPC a contrario; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
252 CPC, pp. 395 s.),
que la présente décision doit par conséquent être motivée
d'office (art. 117a et 117b litt. d LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]);
attendu que, la requête d'expertise à titre de preuve à futur en
question ayant été déposée alors qu'un procès au fond était déjà pendant,
le bien-fondé doit en être examiné à la lumière de l'art. 248 CPC, et non de
l'art. 249 CPC relatif à l'expertise hors procès,
-
7 -
qu'en vertu de l'art. 248 al. 1 CPC, une partie peut en tout
temps requérir une expertise pour établir des faits qu'elle entend invoquer
dans un procès éventuel ou dans un procès déjà pendant, à la condition
qu'elle rende vraisemblable que cette opération préviendra la perte d'un
moyen de preuve ou des difficultés dans l'administration de la preuve,
que la preuve à futur en cours de procès a un caractère
exclusivement conservatoire et ne saurait être étendue au cas où elle
simplifierait la marche du procès ou faciliterait une transaction (JT 1977 III
9 c. 2),
qu'il faut encore que l'instant justifie d'un intérêt légitime,
condition qui est réalisée, selon la jurisprudence, lorsqu'il apparaît prima
facie que l'instant pourra déduire des droits contre l'intimé ou contre un
tiers des faits qui seront établis par la preuve à futur (cf. en matière
d'expertise hors procès JT 2000 III 35 c. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 249 CPC, p. 390) et fournisse des indices suffisants pour
permettre à l'expert d'entreprendre sa mission (JT 1955 III 82),
que la preuve requise doit également être admissible selon les
règles qui la régissent (art. 248 al. 2 CPC),
que la preuve par expertise est admise pour certifier une
circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la vérification
et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques,
techniques ou professionnelles (art. 220 CPC);
qu'en l'espèce, les requérants sont tous producteurs de lait et
vendent leur production à l'intimé, exploitant d'une fromagerie,
qu'au fond, les requérants demandent en substance le
paiement par l'intimé du prix de vente du lait livré,
-
8 -
qu'à l'appui de leur requête, les requérants allèguent que
certains fromages produits par l'intimé auraient été déclarés impropres à
la consommation et auraient été en partie détruits ou déclassés,
qu'ils soutiennent que l'intimé les considèrerait comme
responsables de cet état de fait, compte tenu de la mauvaise qualité du
lait livré,
que les requérants souhaitent ainsi mettre en œuvre un expert
afin d'établir qu'ils ne sont pas responsables des défauts affectant les
fromages de l'intimé,
que l'urgence serait réalisée en raison de la cessation
d'exploitation de la fromagerie depuis le 15 décembre 2009,
que l'expertise paraît être le moyen de preuve adéquat, les
faits que les requérants entendent démontrer nécessitant des
connaissances spéciales dans le domaine de la fromagerie,
qu'en l'état, il n'est toutefois pas établi qu'une partie de la
production de fromages de l'intimé, et cas échéant quelle proportion, ait
été impropre à la vente ou reclassée,
que l'expertise tendrait notamment à établir l'existence et le
montant total du dommage potentiellement subi par l'intimé ainsi que
l'éventuelle responsabilité des requérants,
qu'il incombe toutefois à l'intimé, seul, d'établir son éventuel
dommage ainsi que de démontrer, cas échéant, qu'il serait imputable aux
requérants,
que les requérants ne pourront ainsi déduire aucun droit
contre l'intimé des faits établis par l'expertise,
que ceux-ci n'ont pas d'intérêt réel à préserver des preuves
qui ne pourraient être invoquées que par l'intimé,
-
9 -
que la requête de preuve à futur déposée le 20 juillet 2010 par
les requérants doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art.
4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC, [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]),
que le juge statue sur les dépens de l'incident comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
qu'à teneur de l'art. 92 al. 1
er
CPC, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
que l'intimé, qui s'est opposé à juste titre à la requête de
preuve à futur, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 900 fr. (art. 2
al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
-
10 -
p r o n o n c e :
I. La requête de preuve à futur déposée le 20 juillet 2010 par les
requérants O., X., C., N.,
A.T., B.T., C.T., P., A.H.,
B.H., C.H., S., A.J., B.J.,
C.R., A.R., D.R., E.R. et
B.R.________ contre l'intimé M.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III. Les requérants verseront à l'intimé, solidairement entre eux, le
montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
P. HackN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure
incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en
déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est
attaqué et quelle est la modification demandée.
-
11 -
La greffière :
N. Ouni