Composition : MmeB Y R D E , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M.Petit
(Me J.-M. Courvoisier)
et
H.________
C.________
R.________
(Me L. Trivelli)
(Me E. Stauffacher)
(Me Ph. Baudraz)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours d’instance, plusieurs témoins ont été entendus, dont
S., compagne du défendeur H.. Compte tenu des liens
unissant ce témoin à la partie, la Cour ne retiendra ses déclarations que si
elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve.
E n f a i t :
1.a) Les demandeurs X.________ et W., d’origine
allemande, sont domiciliés dans le canton de Vaud où ils ont acquis, le 16
juillet 2004, en propriété commune, société simple, la parcelle no RF [...]
de [...], chemin [...], d’une surface de 1215m2. Ils ne parlent que très peu
le français. Employé d’une entreprise internationale qui a son siège en
Suisse romande, le demandeur est amené à voyager fréquemment à
l’étranger.
Ayant décidé de construire une maison familiale sur la parcelle
acquise, les demandeurs ont porté leur choix sur une maison de type
D., qu’ils avaient pu visiter lors d’une exposition. En bons termes
avec l’entreprise D.________ Kommanditgesellschaft [ci-après : D.________
KG] qui allait leur fournir la maison clé en main, ils entendaient pouvoir
faire exécuter la construction en toute confiance, en mettant en œuvre
des mandataires parlant allemand.
b) Ingénieur diplômé ETS, le défendeur H.________ négocie la
conclusion de contrats pour D.________ KG, laquelle a son siège en
Allemagne, à [...]. Il n’est pas établi que D.________ KG ait une filiale ou
succursale en Suisse. Le défendeur H.________ exerce son métier à
-
3 -
l’enseigne de « Maison D.________ Suisse romande » à [...], au chemin [...],
à proximité de la parcelle des demandeurs.
Le défendeur H.________ est également directeur général avec
signature individuelle de l’entreprise A.________ Sàrl, active dans
l’application des technologies de l’informatique et des moyens de
communication. Sur le site internet de cette société figure notamment ce
qui suit :
« Nous encourageons l’engagement des technologies écologiques à
tous les niveaux. Nous participons activement en ayant repris la
représentation de D.________ KG pour la Suisse romande.
Sous le nom de Maison D.________ Suisse romande, nous vous
offrons des conseils pour une construction écologique. Nous
élaborons et réalisons des projets avec des valeurs écologiques
élevées. »
c) Le défendeur C.________ est architecte. Il a notamment
établi les plans de la construction litigieuse.
d) Le défendeur R., également architecte, a assumé la
direction des travaux de construction litigieux. Lorsqu’il était employé du
bureau d’architecture [...], architectes SA, il s’était déjà occupé de la
construction de deux ou trois maisons de type D.. Il a quitté ce
bureau à l’été 2003 pour travailler comme indépendant. Les défendeurs
R.________ et H.________ ont décidé de travailler ensemble à [...], au chemin
[...]. Le défendeur R.________ a alors rempli une proposition d’assurance RC
à son nom. Au mois de mars 2004, il s’est inscrit auprès de la Direction de
l’aménagement, de l’environnement et des constructions du canton de
Fribourg, comme personne qualifiée à établir des projets de construction.
Sur son papier à lettre, il apparaît sous son seul nom. En 2004 et 2005, il
était toutefois salarié d’A.________ Sàrl.
2.Le 2 avril 2004, les demandeurs ont conclu avec le défendeur
C.________ un « contrat de planification » (« Planenvertrag »), confiant à
celui-ci le soin d’établir, d’une part les plans de la maison jusque et y
compris l’obtention du permis de construire, d’autre part le dossier
définitif d’exécution à remettre à D.________ KG, soit un jeu de plans à
-
4 -
l’échelle 1:100 en quatre exemplaires, et arrêtant les honoraires de
l’architecte à 15'064 francs. Ce contrat, signé par le demandeur X.________
et le défendeur C.________ un mois avant le contrat relatif à la livraison de
la maison dont il sera question plus loin (cf. infra, En Fait, 3), contient le
préambule suivant :
« L’architecte est responsable des travaux de planification de la
maison jusqu’à l’obtention du permis de construire, sous réserve des
droits des tiers, ainsi que la livraison du dossier définitif pour
l’exécution (cf. pt. 6) à D.________ KG constituant la base de sa
planification et de la construction. L’architecte n’est pas responsable
des prestations fournies par D.________ KG, à savoir, les calculs
statiques, la planification de la construction et des installations
(chauffage, sanitaire, électricité et ventilation) ainsi que du coût de
la construction D.. Si l’architecte a recours à des sous-
traitants, il assume la responsabilité des prestations fournies.
L’architecte désignera en commun accord avec le maître de
l’ouvrage un bureau d’ingénieur civil de la région pour les calculs
statiques du radier et des fondations. Le maître de l’ouvrage conclut
un contrat distinct avec ce bureau d’ingénieur. La direction des
travaux fera l’objet d’un contrat complémentaire conclu entre le
maître de l’ouvrage et le bureau d’architecture. »
3.a) Le 2 mai 2004, les demandeurs ont conclu avec D.
KG un contrat (« Vertrag »), portant sur la livraison d’une maison no
445.23, avec cave, pour le prix total de 464'810 euros (TVA comprise). Le
demandeur H.________ a signé ce contrat, où son nom figure sous la
mention « Bauberater ».
Sous la rubrique « Vertragsgrundlagen » (traduction libre :
Bases du contrat), le document mentionne les annexes suivantes :
« a) beigefügte Leistungsübersicht vom 30. April 2004 (traduction
libre : Détail des prestations du 30 avril 2004, annexé);
b) beigefügte Bau- und Ausstattungsbeschreibung Nr. 2/2003
(traduction libre : Description des constructions et aménagements
no 2/2003, annexée);
c) umseitig abgedruckte allgemeine Vertragsbedingungen
(traduction libre : Conditions générales imprimées au verso);
d) beigefügtes Merkblatt zu den Liefervoraussetzungen (traduction
libre : Notice relative aux conditions de livraison, annexée). »
Sous la rubrique « Vertragsabschluss » (traduction libre :
conclusion du contrat), il est précisé ceci :
-
5 -
« Nach Zugang der schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers
binnen 4 Wochen gehen – gemäss dieser Vereinbarung –
Auftraggeber und Auftragnehmer einen Werkvertrag ein. Bis Ablauf
dieser Frist ist der Auftraggeber an diesen Auftrag gebunden.
(traduction libre : A réception de la confirmation écrite du
constructeur dans les 4 semaines, le maître de l’ouvrage et le
constructeur concluent – conformément à cet accord – un contrat
d’entreprise. Jusqu’à l’expiration de délai, le maître de l’ouvrage est
lié par le présent mandat.) »
L’annexe a) au contrat chiffre le coût des prestations fournies
par D.________ KG. Ces prestations ne comprennent pas l’excavation, la
pose et le raccordement des canalisations, le raccordement au réseau
d’eau et d’électricité, le radier, le garage, la piscine, les prestations
d’architecte et de géomètre et les aménagements extérieurs. Il est
notamment précisé dans ce document que l’estimation pour les travaux
en Suisse est adaptée au terrain et à l’implantation de la maison sur le
terrain.
Rédigées en allemand, les conditions générales du contrat du
2 mai 2004 sont imprimées au verso du document, et contiennent
notamment les dispositions suivantes :
« § 3 ch. 2 : Zusätzliche Leistungen sind nach Rechnungsstellung zu
bezahlen, soweit sie nicht in der Leistungsübersicht erfasst sind.
(traduction libre: Dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées
dans le détail des prestations, les prestations complémentaires sont
payables sur facture.)
§ 6 ch. 5 : Die Zufahrtswege und der Kranstandplatz unmittelbar am
Hauskörper müssen 4 Wochen vor demn vorgesehenen Liefertermin
so hergestellt und befestigt sein, dass eine ungehinderte Anlieferung
und Montage möglich ist. (...) Hieraus entstehende Mehrkosten
gehen zu Lasten des Auftraggebers. (traduction libre : 4 semaines
avant le délai de livraison de la maison, les voies d’accès et
l’emplacement de la grue près du corps du bâtiment doivent être
préparés de telle manière que la livraison et le montage sont
possibles sans difficultés. (...) Les frais supplémentaires qui en
résultent sont mis à la charge du mandant.) »
b) Le 30 avril 2004, le défendeur H.________ avait établi sous la
mention « Maison D.________ Suisse romande » un document rédigé en
allemand et en français destiné aux demandeurs, qualifié d’« Annexe au
contrat D.________ » (« Beilage zum D.________ – Vertrag ») et relatif au
calendrier de la construction et aux prestations des différents acteurs, où
-
6 -
lui-même figure sous la mention « Agent – Conseiller de vente ». Le chiffre
4 dudit document est libellé comme suit :
« Für das vorliegende Bauvorhaben schliesst des Bauherr bilaterale
Verträge ab (version française : Le maître de l’ouvrage conclut pour
le présent projet de construction des contrats bilatéraux) :
4.1 Planenvertrag mit einem von D.________ KG empfohlenen und
ausgebildeten Architekten für die Planung des Hauses bis zur
Baufreigabe durch die Behörden (version française : Un contrat de
planification avec un architecte recommandé et formé par D.________
KG pour la planification de la maison jusqu’à l’obtention du permis
de construire);
4.2 Werkvertrag mit der Firma D.________ KG in Deutschland für die
Lieferung des Hauses und des Kellers (version française : Un contrat
d’entreprise avec D.________ KG en Allemagne pour la livraison de la
maison et de la cave);
4.3 Bauleitervertrag mit einem Bauleiter (oftmals identisch mit dem
Architekten) für die Submission, Vergabe und Projektleitung aller
Arbeiten in der Schweiz (version française : Un contrat de chef de
chantier avec le conducteur et surveillant du chantier (souvent
identique avec l’architecte) pour les soumissions, la remise de
travaux et la conduction du projet de tous les travaux en Suisse);
4.4 Werkvertrag mit einem lokalen Bauunternehmer für den Aushub
und das Erstellen der Bodenplatte (version française : Un contrat
d’entreprise avec une entreprise locale pour l’excavation et le
radier).
Der Agent (Bauberater) ist der Vermittler der Verträge 4.1 bis 4.3
(version française : L’agent (conseiller de vente) est le médiateur
des contrats 4.1 à 4.3).
Der Bauleiter vermittelt und koordiniert den Werkvertrag mit dem
Bauunternehmer für die vor Ort notwendigen Arbeiten für Aushub
und Bodenplatte. (version française : Le chef de chantier arrange et
coordonne le contrat d’entreprise avec les entrepreneurs s’occupant
des travaux de terrassement et du radier.) »
Le chiffre 6 dudit document, intitulé « Definition der
Leistungen von Maison D.________ Suisse romande (version française :
Prestation de la Maison D.________ Suisse romande », est libellé comme
suit :
« Maison D.________ Suisse romande berät und unterstützt
Bauherren in der Zusammenarbeit mit dem Lieferanten aus
Deutschland und den Architekten und Bauleitern in ders Schweiz. Als
Agent von D.________ KG in [...] erbringen wir insbesondere folgende
Dienst-leistungen (version française : En collaboration avec le
fournisseur d’Allemagne ainsi que l’architecte et le conducteur des
travaux, Maison D.________ Suisse romande conseille et soutient le
maître de l’ouvrage. En tant qu’agent de D.________ KG à [...], nos
prestations sont les suivantes) :
-
7 -
-
Beratung und Unterstützung der Bauherren bei der Wahl des
Bausobjek-tes (version française : Conseil et soutien du maître de
l’ouvrage dans le choix de l’objet à construire);
-
Vermittlung speziell ausgebildeter Vertragarchitekten und
Bauleitern (version française : Médiation d’architectes sous
contrat et formés par D.________ KG et des conducteurs de
travaux);
-
Koordination von Vorprojekten (version française : Coordination
des avant-projets);
-
Erstellen von Kostenschätzungen für das gesamte Bauvorhabens
(version française : Conseil et soutien pour le financement de la
construction);
-
Vermittlung des Werkvertrages zwischen D.________ KG und den
Bauern (version française : Médiation d’un contrat d’entreprise
entre D.________ KG et le maître de l’ouvrage);
-
Betreuung der Kunden von D.________ KG bis zur
Schlüsselübergabe (version française : Suivi des clients D.________
KG jusqu’à la remise des clés). »
c) Par lettre du 11 mai 2004 aux demandeurs, D.________ KG a
ratifié la conclusion du contrat d’entreprise du 2 mai 2004, en ces termes :
« Hiermit bestätigen wir den mit unserem Bauberater, Herrn Walter
H.________ am 02.05.2004 abgeschlossenen Werkvertrag über ein
D.________ zum Betrag von EUR 464.810.—inkl. 7.60% MWST. Die
Ihnen von unserem Bauberater bereits übergebenen Unterlagen sind
Grundlage dieses Werkvertrages. (traduction libre : Par la présente,
nous confirmons que le contrat d’entreprise conclu le 02.05.2004
avec notre conseiller en construction, M. H., a bien été
conclu pour une maison D. pour le prix de 464'810 EUR, TVA
par 7.6% incluse. Les documents que vous a remis notre conseiller
en construction font partie des documents de base du contrat
d’entreprise.) »
4.a) Le défendeur C.________ a établi le 31 mars 2004 un premier
plan au 1:200 de l’implantation et de la forme des bâtiments, plan modifié
le 12 avril puis le 14 avril 2004. Une nouvelle coupe a été établie le 20
avril 2004. Dans cet avant-projet, la maison et le garage sont annoncés au
même niveau, soit 472, le garage étant doté d’un toit plat.
Les plans du projet établis par le défendeur C.________
comportant la maison, une pergola, un garage pour deux voitures et une
piscine, ont été soumis à l’enquête publique du 18 juin au 8 juillet 2004. Il
est admis que les demandeurs ont signé les plans de mise à l’enquête.
Délivré le 24 août 2004, le permis de construire précise notamment ce qui
suit :
-
8 -
« 10. Sous réserve des conditions n° 6 et 15, l’exécution du projet
devra être parfaitement conforme aux indications portées sur les
plans soumis à l’enquête publique (implantation, distances aux
limites, dimensions, altitudes, affectation des locaux, etc.).
Le 26 avril 2005, elle leur a adressé une seconde facture, n°
120 116, stipulée payable dans le délai au 3 mai 2005, de 12'050 € 39 à
titre de « Mehrkosten für Mehrarbeit aufgrund schwieriger Zufahrt zu
Ihrem Bauvorhaben, sowie die Mehrkosten, die unseren Fremdhandwerken
-
11 -
enstanden sind. (traduction libre : Frais supplémentaires pour travaux
supplémentaires rendus nécessaires à cause de l’accès difficile au
chantier, ainsi que les frais supplémentaires engagés par les sous-
traitants.) » Contestée, cette dernière facture qui mentionne 93.25 heures
supplémentaires à 61 €, a été réduite par D.________ KG à 8'998 € 32 pour
46.75 heures supplémentaires.
Le 6 juillet 2005, D.________ KG a adressé aux demandeurs un
avis de crédit de 1'800 € pour divers petits défauts de l'ouvrage. Le solde
dû sur la facture n° 100 197 s'élevait ainsi à 422'818 € 55 (424'618.55 –
1'800).
Les demandeurs ont payé un acompte de 400'000 €, et ont
consigné le montant de 22'808 € 55 auprès de Me M.________ – conseil
allemand de D.________ KG –, [...] (Allemagne).
7.a) Se rendant compte de problèmes d’implantation sur le
chantier, les demandeurs ont consulté un avocat. Un accident de chantier
est en outre venu perturber l’exécution des travaux d’aménagement
extérieurs. Une séance réunissant toutes les parties, en particulier les
défendeurs C.________ et R., a eu lieu sur place le 16 juin 2005.
b) Le 21 juin 2005, le défendeur R. a adressé aux
demandeurs le procès-verbal d’une séance du 14 mai 2005 sur le site, au
cours de laquelle ces derniers ont déclaré résilier le mandat qu’ils lui
avaient donné pour le confier à V., architecte, employé de
l’entreprise E. SA. Il ressort de ce procès-verbal, notamment, que
« Monsieur et Madame X.________ deçide (sic) de rompre le mandat avec
Monsieur R.. Ils mandate (sic), dès ce jour, Monsieur V.
pour la surveillance des travaux à finir ». Il s’agit selon ce document du
garage, de la balustrade, des ou de l’accès, de la piscine, des
aménagements extérieurs et de la cave.
8.a) Le 13 septembre 2005, les demandeurs ont déposé une
requête de constat d’urgence et d’expertise hors procès. Cette requête
-
12 -
n’était pas dirigée contre le défendeur H., mais contre D.
KG, les défendeurs C.________ et R., ainsi que les entreprises
N. SA, Y.________ SA et B..
b) Par prononcé du 29 septembre 2005, le Juge de paix des
districts de Vevey, de Lavaux et d’Oron a ordonné un constat d’urgence,
mission qu’il a confiée à l’architecte L. de [...], qui a déposé son
rapport le 2 novembre 2005.
Le constat d’urgence fait état de défauts graves au garage et à
son accès (accès impraticable pour un véhicule normal avec une rampe
présentant une pente de 30% au Sud et de 50% au Nord), à l’entrée
principale de la villa (hauteur insuffisante entre la dernière marche et la
corniche de la marquise), à la piscine (implantation erronée en hauteur) et
aux aménagements extérieurs, à la route et au mur de soutènement
(implantation erronée), ainsi qu’au soutènement de la chaussée en amont
de la rampe.
Par prononcé du 3 mars 2006, le juge de paix a fixé les dépens
des demandeurs pour la procédure de constat d’urgence à 4'904 fr. 25, et
les dépens de D.________ KG à 400 francs.
c) Le 15 novembre 2005, le Juge de paix des districts de
Vevey, de Lavaux et d’Oron a ordonné la mise en œuvre de l’expertise
hors procès, laquelle a été établie le 13 juillet 2006 par l’architecte
L..
Le rapport d’expertise hors procès indique, à propos du contrat
qui a lié les demandeurs à D. KG, qu’il s’agit d’un « contrat
standard d’entreprise générale qui porte uniquement sur la livraison d’une
villa ˮclé en mainˮ, à partir du radier, c’est-à-dire de la plateforme de
fondation. Tous les autres travaux étant exclu de ce contrat, ils devaient
être assumés et organisés sous l’égide des maîtres d’ouvrage avec l’appui
de mandataires, en l’espèce les architectes C.________ et R.. »
Toujours selon ce rapport, le bureau Y. SA était chargé de réaliser
-
13 -
les prestations relatives à la forme du radier et au dimensionnement des
armatures, tandis que le bureau de géomètre N.________ SA a dressé le
plan d’implantation nécessaire à la demande d’autorisation de construire.
Quant au bureau d’ingénieur civil E.________ SA, celui-ci a été contacté par
les demandeurs afin de proposer ses services pour l’exécution de la fin
des travaux.
L’expert hors procès indique que le défendeur C.________ s’est
occupé de déposer les plans pour la mise à l’enquête et a obtenu les
autorisations nécessaires, et que le projet a été conçu rapidement. Le
défendeur R.________, nouveau mandataire, a ensuite rapidement rédigé la
soumission pour les travaux de terrassement, canalisations et béton sur la
base des plans de projet, sur lesquels, souligne l’expert, « il ne pouvait
remarquer les futurs problèmes ». L’expert expose encore que celui-ci
« n’était pas mandaté pour les études constructives préparatoires,
autrement dit pour dessiner les plans d’exécution », enfin, qu’il « a
effectué la direction des travaux ».
Le rapport d’expertise hors procès mentionne enfin un certain
nombre de défauts avec leurs causes, à savoir :
-
des traces d’humidité permanente sur les murs contre terre du garage
réalisés en brique ciment. Cause évoquée : mauvais choix de réalisation;
une exécution en béton aurait été appropriée;
-
un accès principal piéton à l’entrée de la villa, et un accès véhicules au
garage mal pratiques, voire impraticables. Causes multiples évoquées :
erreur du projet d’enquête, qui ne tient pas compte des niveaux de la
route à l’endroit du raccordement; absence de plans et de coupes
d’exécution, de profil de terrain aux endroits délicats, qui auraient permis
d’appréhender les problèmes; continuation du chantier après constat de
l’erreur, alors que son arrêt aurait permis d’étudier toutes les incidences
de cette erreur et de la corriger.
Selon le défendeur H., l’expert hors procès mettrait
clairement en cause le travail des défendeurs C. et R.________. Le
rapport relève cependant que « le temps dévolu à l’étude de l’avant-projet
-
14 -
et du projet a été très court, rapidité dictée certainement par le fait que
les maîtres de l’ouvrage ont opté pour une villa ˮclé en mainˮ et que
l’apport créatif de l’architecte s’est trouvé fortement réduit. Le
programme des maîtres de l’ouvrage étant tout de même important par
l’implantation d’un garage double, d’une pergola, d’une piscine, d’un
biotope, de terrasses, le tout à intégrer dans une forte pente et un raccord
difficile à une route existante, aurait dû inciter les professionnels à une
réflexion raisonnable et à des études de projets et d’exécution moins
légères. Il fallait en effet s’offrir les moyens d’une étude d’avant-projet, de
projet et d’exécution à la hauteur de l’ambitieux projet des maîtres de
l’ouvrage. » L’expert hors procès ne met pas en cause le défendeur
H., si ce n’est qu’il aurait pu suggérer d’établir un devis général.
Par prononcé du 28 décembre 2006, le juge de paix a fixé les
honoraires et déboursés de l’expert hors procès à 8'000 fr. et les frais de
justice de la procédure hors procès à 500 francs. Les dépens des
demandeurs pour cette procédure ont été arrêtés par le juge de paix à
3'000 fr., tout comme les dépens de D. KG.
9.Par lettre du 21 mars 2006, Me M.________ a imparti aux
demandeurs un ultime délai au 7 avril 2006 pour l’autoriser à déconsigner
en faveur de sa cliente le solde du prix de l’ouvrage et payer le montant
de 8'998 € 32, ainsi que ses honoraires selon facture annexée de 1'514
euros.
Le 31 janvier 2008, le conseil des demandeurs a adressé une
lettre circulaire notamment au défendeur H., indiquant qu’une
procédure serait engagée si aucune proposition transactionnelle ne lui
parvenait avant la fin du mois de février 2008. Par lettre de son conseil du
27 février 2008, H. a expliqué les motifs pour lesquels il estimait
ne pas devoir être partie à la procédure.
Par lettre de leur conseil du 19 février 2008, les demandeurs
ont refusé de déconsigner le montant de 22'808 € 55.
-
15 -
10.Au 30 mai 2008, les travaux de la piscine et des extérieurs
étaient achevés.
Le permis d’habiter a été délivré aux demandeurs le 25
septembre 2009.
11.a) En cours d’instruction, une expertise a été confiée à
N., architecte EPFL-SIA, qui a déposé son rapport le 10 mai 2013.
Les constatations et conclusions de l'expert judiciaire sont résumées ci-
après.
Les maisons D. sont des maisons préfabriquées qui
sont posées sur un socle en béton, une dalle ou un radier. Dans le cas
d’espèce, il s’agit d’une dalle étant donné que le sous-sol est aménagé. La
maison a été livrée comme convenu par le contrat d’entreprise. Le terrain
avait été préparé et la dalle était en place et prête lors de cette livraison.
Les maisons préfabriquées viennent se placer « en
complément des aménagements qui eux sont mis en place en relation
avec la topographie du terrain ». Diverses esquisses pour déterminer le
niveau de la maison mises à part, il n’y a eu, en l’espèce, aucune étude
préalable pour les aménagements extérieurs, alors que cela aurait été
nécessaire compte tenu de la configuration des lieux. L’expert a insisté sur
ce point à plusieurs reprises. Il constate que dès fin 2004, le défendeur
R.________ s’était rendu compte des problèmes liés à l’implantation de la
maison, du garage et de sa rampe d’accès, et en avait parlé au défendeur
C.. Sur le fait que les travaux avaient été poursuivis malgré ces
constatations, l’expert observe que le défendeur R., au courant
des diverses versions proposées auparavant, a choisi la moins mauvaise
pour respecter le planning très serré imposé par le maître de l’ouvrage, et
pour ne pas payer des indemnités de retard.
Si l’expert ne peut retenir que la conception du site était
erronée, il constate que l’étude était restée à l’état d’avant-projet et
qu'une étude un peu plus poussée aurait permis de mettre en évidence
-
16 -
certaines incohérences de l’étude de base, telle la volonté d’intégrer un
biotope sur un terrain aussi pentu. Selon le même principe, l’expert note
qu’une piscine dans un terrain de ce type implique des murs de
soutènement pour consolider le terrain, et que, de ce fait, des
consolidations contre le chemin auraient été de toute façon nécessaires.
L’accident survenu sur le chantier, à savoir un trax ayant chuté dans la
piscine, confirme la difficulté de construire sur un terrain de ce type.
L’expert est d'avis que les défauts retenus par le constat
d’urgence du 2 novembre 2005 résultent non pas d’une erreur de
conception, mais bien d’une absence de conception du site. Requis de se
prononcer sur la question de savoir si les trois défendeurs H.,
C. et R.________ peuvent être mis en cause s’agissant de l’absence
de conception, l’expert répond par la négative dès lors qu’aucun des
contrats conclus par les demandeurs avec ces derniers ne fait allusion aux
aménagements extérieurs. Il observe à cet égard qu’il n’y a eu aucun
véritable chef de projet. Interpellé sur la répartition des responsabilités
entre les défendeurs précités, il retient que le principal responsable est le
maître de l’ouvrage à hauteur de 55%, et que les trois défendeurs
assument chacun 15% de la responsabilité « pour n’avoir pas su informer
que ce projet comportait des failles et qu’il fallait faire une étude
approfondie pour les aménagements extérieurs ».
Selon l'expert, ce n’est donc pas le défaut allégué de
conception du site, mais l’absence d’étude qui a engendré un coût de
74'000 fr., et non un surcoût, pour les aménagements extérieurs. La
piscine et le biotope sont des aménagements qui requièrent un terrain
plat, et, par conséquent, ceux-ci ne pouvaient être placés à côté du
chemin. Dans une étude bien faite, ces aménagements auraient de toute
manière dû être déplacés, voire remis en question pour ce qui est du
biotope. Quant au mur de soutènement et à l'enrochement, étant donné
l’exiguïté du terrain, ces éléments auraient dû être construits de toute
façon. Ainsi pour l’expert, seule l’entrée principale a engendré un surcoût
– estimé par celui-ci à 30'000 fr. –, puisqu’il a fallu reconstruire un mur,
créer un nouvel escalier et démonter l’auvent. Quant au garage, sa
-
17 -
conception, avec des murs de soutènement en plots de ciment, ne peut
être considérée comme étanche, à quoi s’ajoute le mauvais raccordement
de l’étanchéité avec le mur de briques. En raison de cette conception, il
sera toujours difficile d’assurer une étanchéité parfaite du garage, dont les
coûts d’assainissement ont été estimés à 4'000 fr. par l’expert hors
procès, estimation qu'il a jugé correcte. Enfin, l'expert constate que les
travaux de sécurisation de la route au niveau du garage et de son accès,
pour un coût allégué de 52'000 fr. qu'il ne confirme pas, auraient de toute
manière dû être exécutés.
Après avoir résilié le mandat du défendeur R., les
demandeurs ont fait appel au bureau d’ingénieur civil E. SA,
auquel ils ont versé 10'000 fr. à titre d’honoraires, montant jugé correct
par l’expert. Celui-ci retient que si les demandeurs avaient fait appel à ce
bureau dès le départ pour les aménagements extérieurs, l’ensemble des
travaux aurait pu être réalisé dans de meilleures conditions. Les travaux
de l’entreprise de maçonnerie et génie civil B.________ – facturés selon les
demandeurs au minimum à 22'000 fr. – auraient toutefois de toute façon
été nécessaires. Il en va de même des travaux de géomètre, à hauteur de
4'500 francs. Les demandeurs allèguent que la mise en œuvre du projet a
nécessité un crédit hypothécaire supplémentaire de 300'000 fr., ce qui,
compte tenu d’un amortissement sur 20 ans, représente une dépense
complémentaire de 120'000 francs. A dire d’expert, si les aménagements
extérieurs ont coûté plus cher que prévu, c’est parce qu’il n’a pas été tenu
compte, dans le devis estimatif du défendeur R., des difficultés de
mise en place d’éléments difficiles à intégrer au lieu, soit la piscine et le
biotope. Cette intégration a un coût, qui se répercute sur la valeur de la
maison, et qui ne doit pas être mis à charge des mandataires.
Le défendeur C. s’est occupé de la planification pour la
mise à l’enquête publique et des plans d’exécution de la maison au 1:100.
A dire d’expert, celui-ci a aussi proposé différentes variantes quant à la
position de la maison sur le terrain, en fonction de la hauteur pour
respecter le règlement communal. En revanche, aucun plan n’a été établi
pour les extérieurs, personne n’ayant été mandaté pour en faire l’étude.
-
18 -
Sur un croquis d’implantation de la maison et de ses annexes établi sur du
papier à entête D., le niveau du garage a été situé à 474.50
mètres, soit nettement plus haut que ce qui a été réalisé, ce qui démontre,
à dire d’expert, que les études préliminaires sur l’implantation du garage
ont été faites par l’architecte surveillant les travaux, à savoir le défendeur
R..
A compter du 6 août 2004, date de cession du mandat au
défendeur R., le défendeur C. n’est plus intervenu sur le
chantier.
A cause du règlement communal qui impose une hauteur
maximum, la maison n’a pas pu être implantée au niveau 472 selon
l'avant-projet établi par C.________ le 20 avril 2004, mais au niveau 471
comme indiqué sur les plans de mise à l’enquête. Le garage a été
implanté à 471.8 mètres, soit 20 cm plus bas que sur les plans du 20 avril
2004, et 80 cm plus haut que la maison, comme indiqué sur les plans de
mise à l’enquête.
Lors de l’achat du terrain, la route d’accès pentue existait déjà.
La rampe d’accès au garage est aussi pentue que la route elle-même.
L’expert note qu’en voulant placer le garage au plus près du niveau de
l’entrée, et en voulant créer deux places de parc sur la toiture du garage,
les constructeurs ont trouvé la solution la plus adéquate, à défaut d’être la
plus pratique.
Les plans façades coupe A-A établis par le défendeur
C.________ indiquent les cotes d’altitude, ce qui permet d’apprécier les
niveaux étagés du projet. La coupe A-A montre en particulier que le terrain
naturel se trouve à environ 1 mètre au-dessus de la dalle du rez-de-
chaussée. Sur la façade nord, le terrain naturel figuré à mi-hauteur de la
porte d’entrée montre que la maison est passablement enterrée par
rapport au terrain naturel. Si l’expert estime que cette situation est
courante, en revanche, la distance qui reste pour atteindre la route ne
-
19 -
l’est pas. Le défendeur C., qui a établi les plans, connaissait tous
ces éléments.
A dire d’expert, les plans fournis par le défendeur C.
sont corrects. Le terrain naturel dessiné en pointillé sur les façades est
juste. S’agissant de la pente de la rampe d’accès au garage, l’expert
relève que la norme VSS 640 291, soit une Norme suisse SN, et non SIA,
préconise de ne pas dépasser 15% à l’extérieur et 18% à l’intérieur, mais
qu’il existe à Lausanne des rampes d’accès à des parkings privés de 20%
à 25%. Il estime que les constructeurs ont, dans le cas concret, tenté de
faire au mieux, et que des voitures courantes peuvent accéder au garage.
Dans un terrain du type de celui des demandeurs (en pente, de forme
triangulaire et trop petit), une solution aurait été de placer le garage au
niveau supérieur de la maison, ou d’imaginer un accès à la maison par le
bas de la parcelle. La solution choisie en l’espèce a ses avantages mais
aussi ses inconvénients, comme l’accès difficile au niveau inférieur. Si
l’accès difficile d’une maison peut influencer son prix, cette perte est
souvent compensée par d’autres avantages. En l’occurrence, la maison
jouit d’une très belle vue, et la toiture du garage offre deux places de parc
très faciles d’accès.
Le bureau Y.________ SA s’est « débrouillé », selon les termes
de l’expert, pour établir des plans de béton armé avec les plans
d’exécution au 1:100. La pergola est totalement implantée sur la parcelle
des demandeurs. La route a dû être déplacée afin de respecter les
servitudes des voisins.
En conclusion, l’expert retient que l’implantation d’une maison
préfabriquée sur un petit terrain avec une forte pente était une tâche
difficile, d’autant que le programme (piscine, pergola, biotope) était
ambitieux. Le maître de l’ouvrage s’est chargé de mandater des
personnes différentes pour la maison, le permis de construire et les plans,
enfin pour la surveillance du chantier, mais il n’a toutefois commandé
aucune étude pour les aménagements extérieurs, jugée par l’expert
indispensable vu la configuration des lieux. Les mandataires n’ont pas su
-
20 -
« tirer la sonnette d’alarme » en dépit du fait que le problème, qualifié
d’évident dès le début, était visible sur les croquis. Le maître de l’ouvrage
s’est aperçu un peu tard du problème en question, et, pour des raisons de
délai, a renoncé à rechercher d’autres solutions. Selon l’expert, les
mandataires ont cependant fait au mieux dans ces circonstances. Pour le
surplus, le coût des travaux aurait été approximativement le même, quels
que soient les mandataires.
b) L’expert N.________ a déposé un rapport complémentaire le
9 février 2015.
L'expert retient qu'en tant qu’architectes, R.________ et
C.________ ont servi au mieux de leurs connaissances et de leurs
compétences les intérêts des maîtres de l’ouvrage pour atteindre les
objectifs fixés dans les contrats du 2 avril 2004 et du 14 novembre 2004.
Ils ont fourni les prestations découlant de ces contrats dans le respect des
règles de l’art.
Le mandat d'architecte de R.________ était partiel, dans la
mesure où il consistait à faire la surveillance des travaux. Il n’est pas fait
mention des aménagements extérieurs dans le contrat conclu avec lui par
les demandeurs. Une étude portant sur ceux-ci aurait dû, selon l’expert,
être commandée avant le début des travaux. R.________ a cherché des
solutions, et, s’agissant de l’accès au garage, en a trouvé une, que
l’expert estime cependant loin d’être parfaite. Interpellé sur la
continuation des travaux malgré les problèmes d’implantation constatés,
l’expert relève que les maîtres de l’ouvrage étaient les seuls qui auraient
dû prendre des décisions, ce qu’ils n’ont pas fait.
A dire d’expert, les aménagements extérieurs auraient dû faire
l’objet d’une étude, laquelle aurait sûrement permis de mettre en
évidence avant le début des travaux les incohérences du projet, à savoir le
garage, la piscine et le biotope. Les maîtres de l’ouvrage étaient les seuls
qui pouvaient commander cette étude, compte tenu de la distribution des
mandats partiels à divers mandataires, dont il est souligné qu’aucun
-
21 -
n’avait vraiment la direction du projet. En définitive, l’on ne peut pour
l’expert reprocher de manquement coupable aux mandataires à cet égard.
Le coût d'un déplacement des aménagements extérieurs
(piscine et biotope) ne peut être estimé en raison du manque d’étude.
Invité à se prononcer une nouvelle fois sur la répartition des
responsabilités, l’expert estime que les maîtres de l’ouvrage ont une très
grande responsabilité, les autres intervenants devant se partager une
petite part des responsabilités pour avoir manqué à un seul devoir, celui
de mettre en garde les maîtres de l’ouvrage – de préférence par écrit –
contre les dispositions et les demandes inadéquates.
L’inclinaison de la rampe d’accès du garage est variable : la
pente moyenne est d’environ 12.5%, et avoisine 20% en tenant compte
des raccords. Le départ de la rampe est situé trop haut sur le chemin
d’accès, à cause de la présence d’une terrasse couverte, placée trop haut
dans le terrain, et du biotope, qui a été par la suite déplacé mais sans que
le départ de la rampe ait été modifié, ce qui a empêché un départ de la
rampe plus bas sur la route. Le garage était placé au niveau du rez-de-
chaussée, puis a été remonté à un niveau légèrement supérieur, mais cela
n’a pas suffi à rendre la rampe totalement aisée. Passer trop rapidement
de la pente ascendante (de la route) à la pente descendante (de la
rampe), avec une modification de la direction, sur une distance trop
courte, a pour effet de provoquer un basculement de la voiture, laquelle, si
elle roule vite, peut toucher le sol. Etant donné le choix de l’emplacement
du garage, l’expert est d’avis que les constructeurs ont réussi à faire au
mieux. L’expert est d’avis qu’il n’est pas possible de chiffrer une moins-
value résultant de la situation qui précède, dès lors qu’une voiture et un
motocycle peuvent entrer dans le garage, et que deux voitures peuvent
être facilement parquées sur le toit de celui-ci. Il relève néanmoins qu’une
étude des emplacements extérieurs aurait certainement abouti au
déplacement du garage, ainsi qu’à la refonte globale du projet.
-
22 -
En l’absence d’architecte en chef du projet, il n’est pas
possible de déterminer qui devait assumer la conception du garage dont
l’étanchéité n’est pas parfaite.
Pour ce qui est de l’entrée de la maison, l’expert constate que
la marquise est trop basse car la place à l’arrière de la maison semblait
être plate (sur les plans mis à l’enquête). Il suffisait de lire la coupe et les
façades pour voir que ce n’est pas possible. Le constructeur de la maison
préfabriquée a livré ce qui était commandé, et la solution choisie,
certainement étriquée, est utilisable. L’expert conclut qu’il n’est pas
possible de chiffrer une moins-value de ce chef.
S’agissant de l’implantation de la piscine, à connaissance de
l’expert, aucun plan d’exécution n’a été établi, mais seulement de vagues
esquisses.
L’expert confirme que la responsabilité des aménagements
extérieurs ne pouvait être supportée par les mandataires, qui n’ont reçu
aucune mission à cet égard. Enfin, il confirme dans son rapport
complémentaire la conclusion de son rapport principal.
12.Le défendeur C.________ a invoqué la prescription, tout comme
D.________ KG.
13.Par demande du 27 mai 2008, X.________ et W.________ ont
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.H., C., R.________ et D.________
Kommanditgesellschaft, sont les débiteurs solidaires,
subsidiairement en proportion que justice dira, de X.________ et
W., solidairement entre eux, du montant de fr. 398'904.25
(trois cent nonante-huit mille neuf cent quatre francs et vingt-cinq
centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 20 janvier 2008.
II.Le montant consigné auprès de Me M., [...], [...],
Allemagne, de € 22'818.00 est déconsigné en faveur des
demandeurs X.________ et W.________, solidairement entre eux. »
-
23 -
Par réponse du 15 décembre 2008, le défendeur H.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises
contre lui.
Par réponse du 29 avril 2009, le défendeur C.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande.
Par réponse du 24 septembre 2009, le défendeur R.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande.
Par réponse du 3 novembre 2009, D.________ KG a conclu avec
dépens au rejet des conclusions de la demande (I).
Reconventionnellement, elle a pris les conclusions suivantes :
« II.Solidairement entre eux, X.________ et W.________ doivent
et verseront à D.________ KG EUR 8'998.32 plus intérêt à 5% au-
dessus de l’intérêt de base allemand l’an dès le 3 mai 2005, EUR
1'514.- plus intérêt à 5% au-dessus de l’intérêt de base allemand
l’an dès le 21 mars 2006 et des intérêts à 5% au-dessus de l’intérêt
de base allemand l’an dès le 20 mai 2005 sur EUR 22'808.-.
III.Solidairement entre eux, X.________ et W.________ doivent
et paieront à D.________ KG Fr. 3'400.- plus intérêts à 5% l’an dès le
29 décembre 2006.
IV.Les EUR 22'808.- consignés auprès de Me M., [...],
[...] (Allemagne), sont déconsignés en faveur de D. KG. »
Dans leur réplique du 17 juin 2010, les demandeurs ont conclu
avec suite de frais et dépens au rejet de toutes les conclusions prises à
leur encontre.
Le 17 août 2015, le conseil de D.________ KG a déposé un avis
de droit daté du 8 juillet 2016 de l’avocat allemand M., de l’Etude
D. & Partner, avec une traduction française. Cet avis de droit a été
communiqué aux parties avec un délai de déterminations au 28 août
Par lettre du 28 août 2015, le conseil du défendeur R.________
a, d’une part, contesté la pertinence de l’avis de droit qui, selon lui,
-
24 -
émanerait de la partie elle-même, l’Etude où pratique M.________ portant le
même nom que la défenderesse, d’autre part, s’agissant du droit
applicable, a fait valoir le droit suisse s’appliquerait, la maison devant être
livrée en Suisse.
Par lettre du 10 septembre 2015, dans le délai prolongé à cet
effet, le conseil des demandeurs a contesté que les parties aient prévu
une élection de droit et de for. Tout comme le conseil du défendeur
précédent, il a considéré que la prestation caractéristique devant être
exécutée en Suisse, la cause devrait être soumise au droit suisse.
Les parties, à l’exception du défendeur H., ont déposé
un mémoire de droit.
14.Lors de l’audience de jugement, les demandeurs et D.
KG, initialement défenderesse, ont conclu une transaction mettant cette
dernière hors de cause, dont la teneur est la suivante :
« I.W.________ et X.________ passent expédient sur les
conclusions reconventionnelles II à IV prises par D.________ KG le 3
novembre 2009.
II.W.________ et X., solidairement entre eux, se
reconnaissent les débiteurs de D. KG de la somme de Fr.
10'000.- (dix mille francs suisses), valeur échue, qu’ils verseront d’ici
au 23 mai 2016, à titre de participation forfaitaire aux frais de
conseil et de procédure engagés par D.________ KG à ce jour.
IV.Au bénéfice de ce qui précède, les demandeurs et la
défenderesse D.________ KG se donnent mutuellement quittance
pour solde de tout compte et de toute prétention. »
La Cour civile a pris acte de cette convention partielle pour
valoir jugement définitif et exécutoire entre les parties qu’elle concernait.
E n d r o i t :
I.Le présent litige porte sur le droit prétendu des demandeurs à
obtenir une indemnisation – qu’ils chiffrent à 398'904 fr. 25 – en raison
-
25 -
d'un défaut de l’ouvrage, respectivement de la violation de leurs
obligations contractuelles par les défendeurs.
Les défendeurs ont conclu à libération, estimant avoir respecté
leurs obligations contractuelles à l’égard des demandeurs.
La procédure ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC; RS
272), elle est par conséquent régie par l'ancien droit de procédure (art.
404 al. 1 CPC), en particulier le Code de procédure civile vaudoise (ci-
après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV
270.11). D.________ KG n'est plus partie au procès, qui ne présente ainsi
plus d'éléments d'extranéité. Seul le droit suisse est applicable.
II.Dans le cadre de la construction réalisée sur leur immeuble,
les demandeurs ont noué des relations contractuelles distinctes avec
D.________ KG et les défendeurs H., C. et R.. Le
contrat qu’ils ont conclu avec D. KG n’est plus litigieux, vu la
transaction passée lors de l’audience de jugement. Ce contrat devra
toutefois être examiné dans la mesure où il joue un rôle dans les relations
contractuelles entre les demandeurs et le défendeur H..
a) Le 2 mai 2004, les demandeurs ont passé avec D.
KG, un contrat portant sur la livraison d’une maison préfabriquée n°
445.23, avec cave. Cet acte a été signé, pour D.________ KG, par le
défendeur H.________, en tant que conseiller en construction en Suisse
romande de cette société. Il stipule que sa conclusion interviendrait à
réception de la confirmation écrite donnée par l’entreprise dans un délai
de quatre semaines. Cette confirmation est intervenue par lettre du 11
mai 2004. La conclusion du contrat était parfaite dès cette dernière date,
plus précisément à réception de cette confirmation par les demandeurs,
comme stipulé dans la proposition.
La jurisprudence considère que celui qui s’engage à produire la
chose avec les matériaux nécessaires puis à la livrer est soumis au contrat
-
26 -
d’entreprise (ATF 117 II 273, JdT 1992 I 290; ATF 103 II 33, JdT 1977 I 534).
Le Tribunal fédéral estime en particulier que la construction d’une maison
clé en main par l’entrepreneur sur le bien-fonds du maître de l’ouvrage
constitue un contrat d’entreprise (TF 4C_301/2002, du 22 juillet 2003).
Lorsque l’entrepreneur s’engage non seulement à effectuer un travail mais
également à fournir la matière nécessaire, il s’agit d’un contrat de
livraison d’ouvrage (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd. [cité :
CS], nn. 4227 et 4390). En l’espèce D.________ KG s’est engagée à fournir
des matériaux et à construire la maison choisie par les demandeurs sur le
fonds dont ceux-ci sont propriétaires à [...], moyennant paiement d’un
prix. Il résulte de ce qui précède que les cocontractants ont conclu un
contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO, ce qu’ils admettent
d’ailleurs, plus précisément un contrat de livraison d’ouvrage.
b) Les demandeurs ont négocié avec le défendeur H.________
le contrat précité. Celui-ci, on l’a vu, a signé le document du 2 mai 2004.
Dans sa lettre de confirmation du 11 mai 2004, D.________ KG confirme le
contrat conclu avec « notre conseiller en construction, M. H.________ ». Il
ne fait guère de doute, toutefois, que le contrat en cause a bien été passé
entre les demandeurs et D.________ KG.
Plusieurs constructions juridiques peuvent être envisagées
pour qualifier la relation entre D.________ KG et le défendeur H.. On
ignore tout, à vrai dire des relations contractuelles entre ces derniers, en
particulier si H. était – éventuellement – salarié de D.________ KG,
ou s’il agissait en vertu d’un contrat de mandat, de courtage ou d’agence.
Rien n’est allégué à ce sujet, et la question peut de toute manière
demeurer ouverte. Il est en revanche établi que le défendeur H.________
négocie la conclusion de contrats pour D.________ KG, sous la raison
individuelle « Maison D.________ Suisse romande », à [...]. C’est à ce titre
qu’il a négocié avec les demandeurs. Il a établi l’estimation des coûts pour
la maison, qui fait partie intégrante du contrat, a signé l’acte du 2 mai
2004 sur du papier à en-tête de D.________ KG, sous la mention
« Bauberater » (conseiller en construction), et c’est ainsi qu’il est
également désigné par D.________ KG dans sa lettre du 11 mai 2004
-
27 -
confirmant la conclusion du contrat d’entreprise. Il est manifeste qu’il
agissait en tant que représentant de D.________ KG.
On ne saurait pour autant exclure qu’il ait assumé, vis-à-vis
des demandeurs, d’autres obligations que celles de D.________ KG, dont il
répondrait seul. A cet égard, le 30 avril 2004, avant la conclusion du
contrat, le défendeur H.________ a établi et remis aux demandeurs un
document relatif au calendrier de la construction et aux prestations des
différents acteurs. S’il n’est pas établi que ce document constitue une des
annexes mentionnées dans le contrat d’entreprise, il est désigné comme
une « Annexe au contrat D.________ ». Il n’est pas contesté que les
demandeurs ont reçu ce document, puisqu’ils l’ont eux-mêmes produit, et
qu’ils s’en prévalent comme d’un complément au contrat. Ce document
précise clairement quelles sont les prestations de D.________ KG (chiffre 5)
et celles du défendeur H.________ (chiffre 6). Ce chiffre 6 impose à
l’intéressé le « conseil et soutien du maître de l’ouvrage dans le choix de
l’objet à construire », la « médiation d’architectes sous contrat et formés
par D.________ KG et des conducteurs de travaux », la « coordination des
avant-projets », le « conseil et soutien pour le financement de la
construction », la « médiation d’un contrat d’entreprise entre D.________
KG et le maître de l’ouvrage », enfin, le « suivi des clients D.________ KG
jusqu’à la remise des clés ». Il n’est ni allégué ni établi que ce défendeur
aurait assumé envers les demandeurs d’autres obligations. Sa
responsabilité éventuelle devra donc être examinée exclusivement sous
l’angle des prestations énumérées au chiffre 6 du document précité.
c) Les demandeurs soutiennent qu’ils ont été liés à l’architecte
C.________ par un contrat qui relevait à la fois du contrat d’entreprise et du
contrat de mandat.
Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que le contrat
d'architecte qui porte sur l'établissement de plans relatifs à un ouvrage ou
l'élaboration de devis doit être régi par les règles du contrat d'entreprise,
tandis que celui qui a pour objet l'adjudication, la direction, la surveillance
et la coordination des entrepreneurs et fournisseurs commis à l'exécution
-
28 -
de l'ouvrage obéit aux règles du mandat (ATF 127 III 543, rés. in JdT 2002 I
217, SJ 2001 I 625; Werro, Droit de la construction [cité : DC], 2/2002, p.
90; Gauch, Der Werkvertrag, 5
ème
éd. [cité : WV], nn. 48 ss, pp. 19 ss;
Chaix, CR CO I, nn. 26 ss ad art. 363 CO; Engel, Contrats de droit suisse,
2
ème
éd., pp. 497 s.). Le Tribunal fédéral considère ainsi que le contrat
d'architecte global est de nature mixte et relève, suivant les prestations,
du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; TF
4C_85/2003 du 25 août 2003 c. 4.3; ATF 127 III 543, rés. in JdT 2002 I 217,
SJ 2001 I 625 et les références citées; cf. Gauch, WV, n. 57, p. 22). S’il
s'agit d'examiner spécifiquement telle ou telle prestation de l'architecte,
une dissociation des conséquences juridiques est envisageable; ainsi
l'architecte répond des plans comme un entrepreneur et de la direction
des travaux comme un mandataire (ATF 127 III 543, rés. in JdT 2002 I 217,
SJ 2001 I 625; ATF 109 II 462 consid. 3c/d, JdT 1984 I 210). S’il est vrai que
la jurisprudence semble se diriger dans le sens d'une application des
règles du mandat à la responsabilité de l'architecte global, notamment
s’agissant de la responsabilité de l'architecte pour une mauvaise
évaluation du coût des travaux (ATF 134 III 361 consid. 5.1; ATF 127 III
543, rés. in JdT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les références citées;
Tercier/Devaud, Le point sur la partie spéciale du droit des obligations,
publié in RSJ 105 (2009), pp. 294 ss, spéc. pp. 295 s., à propos de l'ATF
134 III 361; Pichonnaz, Le dépassement de devis dans le contrat
d'architecte global, publié in DC 1/2006, pp. 8 ss, ch. 11 s. et les
références citées), les arrêts rendus ultérieurement à l'arrêt précité du 14
juin 2002 (ATF 127 III 543, rés. in JdT 2002 I 217, SJ 2001 I 625) rappellent
tous le caractère mixte du contrat, auquel les règles du mandat ou du
contrat d'entreprise s'appliquent selon les prestations concernées (TF
4C_259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2; TF 4C_87/2003 du 25 août
2003 consid. 4.3.2, publié in ATF 129 III 738, rés. in JdT 2005 I 31; TF
4C_81/2000 du 23 mai 2000 consid. 2a, publié in SJ 2001 I 136).
En l’espèce, les demandeurs ont conclu le 2 avril 2004 avec le
défendeur C.________ un contrat prévoyant « la planification de la maison »
jusqu’à l’obtention du permis de construire, ainsi que la finalisation et la
remise à D.________ KG du dossier d’exécution définitif avec des plans au
-
29 -
1:100 pour la maison, à l’exclusion de la direction des travaux. Le
défendeur avait précédemment, le 31 mars 2004, établi un premier plan
au 1:200 de l’implantation et de la forme des bâtiments, et avait proposé
différentes variantes quant à la position de la maison sur le terrain en
fonction de la hauteur pour respecter le règlement communal.
Il résulte de ce qui précède que les prestations en tant
qu’architecte du défendeur C.________ se sont limitées à établir des plans
du projet de construction, à l’exclusion de l’adjudication et/ou de la
direction des travaux. Ces prestations sont par conséquent constitutives
d’un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO.
d) Le 14 novembre 2004, les demandeurs ont signé avec le
défendeur R.________ un contrat confiant à celui-ci la direction des travaux
jusqu’à la remise des clés, plus les prestations énumérées au chiffre 8
dudit contrat. Ce chiffre concerne le conseil et le support dans l’acquisition
du terrain (a), le conseil et la direction des travaux pour la cheminée dans
le séjour et la pergola (b), le conseil et la direction des travaux pour la
piscine et la pergola (c) et pour les prestations supplémentaires résultant
de modifications du contrat (d).
Au vu de la jurisprudence précitée, ces prestations sont
constitutives d’un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO, ce qui
est d’ailleurs admis par les deux parties concernées.
III.Se fondant sur l’expertise hors procès et sur l’expertise
judiciaire, les demandeurs invoquent une mauvaise planification de la
construction dans son ensemble, ainsi qu’une mauvaise implantation de la
maison et des autres aménagements (garage, piscine, biotope et pergola),
lesquelles seraient la conséquence d’une violation des obligations
contractuelles des différents intervenants sur le chantier.
a) D’une manière générale, en vertu de l'art. 243 CPC-VD, le
juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il
statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner
-
30 -
dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne
saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à
celle de l'expert (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 130 I 337 consid. 5.4.2,
JdT 2005 I 95). Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent
douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement
recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes,
au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle
expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et
en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné
par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions
posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon,
l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,
même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout
simplement pas les ignorer (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539
consid. 3.2; TF 4A_396/2015 du 9 février 2012 consid. 4.1).
Il n’y a en l’espèce aucune raison de s’écarter des
considérations et des conclusions de l’expertise judiciaire, du moins en
tant qu’elles portent sur des faits techniques (et non sur des
considérations juridiques, par exemple les pourcentages de la
responsabilité et la faute). Il résulte de celle-ci que la maison et le garage,
ainsi que l’accès à ces constructions, souffrent d’une mauvaise
implantation, qui se traduit par un accès difficile au garage et à l’entrée de
la maison. Si l’expert relève que la maison est passablement enterrée par
rapport au terrain naturel, ce qui est une situation courante, ce qui ne l’est
pas, en revanche, c’est le peu d’espace qui subsiste pour atteindre la
route. A dire d’expert, ce problème ne provient pas d’une mauvaise
planification générale de l’ouvrage, mais d’une absence d’étude
d’ensemble des constructions projetées et des aménagements extérieurs.
Compte tenu de la taille et de la forme du terrain, et de sa pente, et de
tous les aménagements projetés par les demandeurs, une telle étude était
nécessaire, et aurait certainement abouti au déplacement du garage, ainsi
qu’à la refonte globale du projet. En outre, de par sa conception, le garage
souffre d’un problème d’étanchéité, dû au choix du matériau employé.
-
31 -
b) Il s’agit donc d’examiner dans quelle mesure chacun des
défendeurs, au regard du contrat qu’ils ont respectivement conclu avec les
demandeurs, peut voir sa responsabilité engagée pour les problèmes
susmentionnés.
aa) Quelle que soit la nature juridique de l’« Annexe au contrat
D.________ » du 30 avril 2004 et la qualification juridique des obligations
que ce document impose au défendeur H., ces prestations
concernent uniquement la construction de la maison. Il ne ressort
nullement de l’expertise que celle-ci aurait été défectueuse. Il n’est pas
établi par ailleurs, ni même allégué, que H. aurait assumé des
prestations relatives à la planification de la construction dans son
ensemble, et à l’implantation de cette construction et des autres
aménagements, ou encore au choix du matériau du garage.
Cela étant, les conclusions prises contre ce défendeur ne
peuvent qu’être rejetées.
bb) Comme on l’a vu, les demandeurs et le défendeur
C.________ étaient liés par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss
CO.
La responsabilité de l’entrepreneur, est soumise, de manière
générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de
travail (art. 364 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est
responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou
par négligence (al. 1) et cette disposition détermine la mesure de la
diligence requise (al. 2). Il doit accomplir ses obligations
consciencieusement et éviter toute négligence pouvant mettre en péril la
bonne exécution de ses obligations ou le but du contrat. Il assume non
seulement une obligation de diligence, mais aussi d’avis qui lui impose de
signaler toute circonstance importante pour l’exécution de l’ouvrage que
le maître ignore (cf. Zindel/Pulver/Schott, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.),
Basler Kommentar, OR I, 6
ème
éd. 2015, nn. 4 ss ad art. 364 CO, pp. 2293
ss et les réf. cit.; Chaix, La violation par l’entrepreneur de ses devoirs
-
32 -
d’information vis-à-vis du maître, in SJ 2009 II 117 ss, spéc. pp. 120 à 124
et les réf. cit.; Tercier/Favre, CS, nn. 4430 à 4435). Ces obligations de
diligence et d’information trouvent application avant la livraison de
l’ouvrage, contrairement aux devoirs découlant de la garantie. Le devoir
de diligence de l’art. 364 al. 1 CO revêt donc une importance significative
seulement en dehors de l’obligation principale de livrer un ouvrage
exempt de défauts (Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 1 ad art. 364 CO, p.
2293 et les réf. cit.). Il en résulte deux conséquences. D’une part, une
violation de ces obligations peut exister même si l’ouvrage est exempt de
défauts et est livré à temps; d’autre part, en cas de défauts de l’ouvrage
livré, la responsabilité pour violation du devoir de diligence peut être
absorbée par celle découlant de la garantie pour les défauts de la chose
louée (cf. art. 367 ss CO; Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 2 ad art. 364 CO,
p. 2293).
Avant la livraison, toute violation de l’obligation de diligence
ou d’information équivalant à une inexécution ou à une mauvaise
exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur
l’inexécution des contrats des art. 97 ss CO (ATF 113 II 421 consid. 2b; ATF
111 II 172 consid. 2; Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 3 ad art. 364 CO, p.
2293).
Assumant une obligation de résultat, l’entrepreneur est
également tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Dans le contrat
d’entreprise, la notion de défaut est la même que dans le contrat de
vente : il s’agit de l’absence soit d’une qualité promise, soit d’une qualité
à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi. Tel
est le cas lorsque les parties n’ont rien prévu, mais que l’entrepreneur
devait, selon les règles de la bonne foi, livrer un ouvrage présentant les
qualités que le maître pouvait attendre, pour l’usage qu’il entendait en
faire (Tercier/Favre, CS, n. 4476). Il appartient au maître, qui entend en
déduire des droits, d’apporter la preuve du défaut (art. 8 CC), qui ne doit
pas être imputable au maître (art. 369 CO). Si le défaut provient du
maître, l’entrepreneur ne peut en principe se dégager de toute
responsabilité que s’il a au préalable rendu le maître formellement attentif
-
33 -
aux risques qui peuvent découler de ses instructions (Tercier/Favre, CS,
nn. 4495-4496).
Le défendeur C.________ a été chargé de la planification du
projet pour la mise à l’enquête et des plans d’exécution au 1 :100 pour la
maison. Il ressort de l’instruction que ce défendeur a proposé différentes
variantes quant à la position de la maison sur le terrain, en fonction de la
hauteur pour respecter le règlement communal. Il a établi des plans au
1:200 de l’implantation et de la forme des bâtiments. A dire d’expert, ces
plans au 1:200 ne constituent pas des plans d’exécution, mais des avant-
projets. Aucun plan d’exécution n’a été établi pour les extérieurs, aucun
des intervenants n’ayant été chargé de les établir.
A dire d’expert, l’implantation de la maison et du garage, ainsi
que l’accès à ceux-ci, est défectueuse. Ce défaut ne résulte pas des plans.
Les plans établis par le défendeur sont corrects; le terrain dessiné en
pointillé sur les façades est juste; les plans façade coupe A-A le sont
également, et montrent en particulier que le terrain naturel se trouve à
environ un mètre au-dessus de la dalle du rez-de-chaussée. L’ouvrage
commandé et livré, à savoir les plans eux-mêmes, n’était donc pas
défectueux. On ne saurait reprocher non plus au défendeur de n’avoir pas
établi des plans d’exécution des aménagements extérieurs, puisqu’une
telle tâche ne lui a pas été demandée. En revanche, dès lors qu’il était
chargé de déposer les plans pour la mise à l’enquête de l’ensemble des
éléments construits, le défendeur était chargé de la planification générale
du projet. Or, selon l’expert, le problème de la mauvaise implantation du
projet était évident dès le début, et visible sur les croquis. Etant tenu à un
devoir de diligence et d’information, le défendeur devait, vu l’ensemble
des constructions projetées et le terrain, indiquer aux demandeurs que
des problèmes d’implantation se posaient, que les constructions en cause
allaient entraîner des mesures de soutènement ainsi qu’un coût
déterminé, enfin, qu’une étude d’ensemble s’imposait. Il n’en a toutefois
pas avisé les demandeurs, de sorte qu’aucune étude préalable pour les
aménagements extérieurs n’a été réalisée. Or, à dires d’expert, une étude
un peu plus poussée aurait permis de mettre en évidence certaines
-
34 -
incohérences. Cette omission constitue une violation du devoir de
diligence et d’information de l’intéressé, laquelle s’est concrétisée par un
défaut de l’ouvrage finalement exécuté. La mauvaise implantation
générale de l’ensemble des éléments construits, en particulier de la
maison, du garage et de leur accès, constitue en effet un défaut au sens
de l’art. 367 al. 1 CO. Il importe peu que cette mauvaise implantation soit
le résultat d’une erreur de planification ou d’une absence de planification.
La bonne implantation d’une construction est, en effet, une qualité à
laquelle le maître de l’ouvrage peut s’attendre de bonne foi.
La violation de l’obligation de diligence et d’information
précitée est fautive. Certes, l’expert, interpellé sur le point de savoir si
cette omission était « coupable », retient que tel n’est pas le cas (cf.
complément, p. 4). Toutefois, sa réponse est en contradiction avec les
nombreux passages de l’expertise où il estime, en substance, qu’une
négligence est imputable aux deux architectes C.________ et R., le
problème étant « évident » (cf. conclusions de l’expertise et du
complément); en particulier, l’expert a retenu que le défendeur C.,
puisqu’il a dessiné les plans, savait que l’entrée de la maison et du garage
se situaient en contrebas du terrain naturel (cf. complément, p. 10). En
outre, la faute étant un manquement de la volonté au devoir imposé par
l’ordre juridique, elle ne relève pas du fait technique sur lequel l’expert
doit se prononcer. La Cour civile retient dès lors que, non seulement la
présomption de faute n’a pas été renversée, mais que le manquement du
défendeur C.________ est fautif.
Dans ces conditions, la responsabilité du défendeur C.________
est engagée en raison d’un défaut d’information ayant conduit à un
mauvaise implantation des constructions. En revanche, aucune
responsabilité ne peut lui être imputée s’agissant de l’étanchéité du
garage. Il n’est pas établi qu’une des obligations qui lui incombaient soit à
l’origine de ce problème, ni que les plans livrés étaient erronés sur ce
point.
-
35 -
Le défendeur C.________ fait valoir, en se fondant également
sur l’expertise, que ce sont les demandeurs qui sont responsables de
l’absence d’étude d’ensemble et que, conformément à l’art. 369 CO, ils ne
peuvent invoquer un défaut qui leur est personnellement imputable. Il est
exact que, selon l’expertise, les exigences des demandeurs –
l’implantation d’une piscine, d’un garage, d’une terrasse couverte et
encore d’un biotope –, compte tenu de la surface relativement réduite du
terrain et de son caractère pentu, rendaient le projet très difficile, voire
impossible à réaliser sans un défaut d’implantation ou un autre, sauf à
renoncer au biotope. Mais selon l’expert, le défendeur C.________ devait –
en sa qualité de spécialiste de la construction – signaler aux demandeurs
que des problèmes d’implantation se posaient. Cette appréciation de
l’expert correspond à la volonté du législateur et à la jurisprudence, qui
partent du principe que l’entrepreneur dispose, en relation avec l’ouvrage,
de connaissances plus étendues que le maître; par rapport au commun
des mortels, et lorsque sont en jeu des compétences techniques qui
dépassent celles que tout un chacun peut connaître, il est la partie
qualifiée au contrat (ATF 116 II 305; Chaix, op. cit., p. 119). N’ayant pas
signalé de tels problèmes – qui relèvent des règles de l’art architectural –,
aux demandeurs dont il n’est pas établi qu’ils aient été des spécialistes de
la construction, il ne peut invoquer l’art. 369 CO. Au surplus, l’art. 369 CO
n’est pas applicable en l’espèce car la responsabilité du défendeur n’est
pas engagée sous l’angle de la garantie pour les défauts de la chose
livrée, mais de fait de l’inexécution de ses obligations accessoires, ayant
lieu avant la livraison. En effet, comme déjà dit, le défendeur C.________
n’était pas chargé d’effectuer une étude préalable pour les
aménagements extérieurs; il devait toutefois attirer l’attention des
demandeurs sur la nécessité d’une telle étude. L’argument des
demandeurs est ainsi mal fondé
Le défendeur C.________ a en outre invoqué la prescription
d’une année de l’art. 210 al. 1 CO, auquel renvoie l’art. 371 al. CO. Il fait
valoir, en invoquant notamment l’ATF 130 III 361 consid. 4.1, que sa
prestation s’étant limitée à la planification, elle n’a pas concerné
l’exécution de l’ouvrage. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet,
-
36 -
l’obligation de réparer le dommage résultant de la violation de son
obligation de diligence ou d’information est soumise, faute de disposition
spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l’art.
127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2). Or ce délai n’était pas échu lors de
l’ouverture d’action le 27 mai 2008, l’obligation ayant été violée entre le 2
avril 2004, date de la conclusion du contrat litigieux, et le 14 novembre
2004, date de la conclusion du contrat avec le défendeur R., pour
la direction des travaux. Au demeurant, on arriverait à la même conclusion
si on se plaçait sous l’angle des dispositions spéciales de la garantie des
défauts, en considérant que le défendeur C. aurait livré un
ouvrage défectueux – ce qui n’est pas le cas dès lors qu’il n’était pas
chargé d’une étude préalable pour les aménagements extérieurs; dans ce
cas, la prescription aurait été de cinq ans dès la réception des plans
dressés par le défendeur C.________ (art. 371 al. 2 CO; Chaix, CR CO I, n.
11 ad art. 371 CO); or, ceux-ci ayant été livrés en 2004, l’action ouverte le
27 mai 2008 ne pouvait donc pas être prescrite, même dans cette
hypothèse. L’argument tiré de la prescription est ainsi mal fondé.
cc) La responsabilité du mandataire, comme celle de
l’entrepreneur, est soumise, de manière générale, aux mêmes règles que
celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO; art. 321
e
al. 2 CO). Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et
fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de diligence et de
fidélité), soit uniquement d'une activité déployée dans les règles de l'art
(ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192;
ATF 117 lI 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Werro, CR CO I, n. 7 ad
art. 394 CO). L'étendue de son devoir de diligence et de fidélité se
détermine selon des critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir
comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des
circonstances semblables (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF
120 II 248 consid. 2c, JdT 1995 I 559; ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT
1993 I 156). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne peut par
conséquent être défini une fois pour toutes; il doit l'être en fonction de
l'ensemble des circonstances. Le contenu de son obligation est d'abord
déterminé par le contrat. En l'absence de précisions à ce sujet, on
-
37 -
appréciera les exigences en fonction des règles de l'art généralement
reconnues et des règles déontologiques qui peuvent s'exprimer dans des
normes et prescriptions conseillées par la pratique (ATF 127 III 328 consid.
3, JdT 2001 I 254; ATF 117 II 563, rés. in JdT 1993 I 156; Tercier/Favre, CS,
nn. 5125 et 5369; Werro, CR CO I, n. 14 ad art. 398 CO). L'architecte a une
obligation de diligence particulière. Il est considéré comme l'homme de
confiance du maître, dont il doit sauvegarder les intérêts. Il doit user de la
diligence commandée par les circonstances, en mettant en œuvre les
connaissances professionnelles que l'on peut exiger de lui (Tercier/Favre,
CS, n. 5370 et les références citées).
Le mandataire assume également une obligation d’information
en vertu de laquelle il doit aviser l'autre partie de tout ce qui est important
pour cette dernière en relation avec le contrat (Werro, CR CO I, nn. 16 ss.
ad art. 398 CO). Le mandataire doit notamment renseigner le mandant sur
les risques et avantages des mesures et des actes envisagés et de
l'exécution du mandat en général (ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I
192; Werro, CR CO I, op. cit., n. 17 ad art. 398 CO). Il existe également une
obligation de conseil, en vertu de laquelle le mandataire doit, d'une part,
indiquer laquelle des mesures correspond le mieux à l'intérêt du mandant
et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que
comportent certaines mesures (TF 4C_14/2002 du 5 juillet 2002 consid.
5.2 et les références citées; ATF 124 III 155 consid. 3a, JdT 1999 I 125;
Tercier/Favre, CS, n. 5149; Werro, CR CO I, op. cit., n. 18 ad art. 398 CO).
Comme pour le contrat d’entreprise, il appartient au
demandeur d’apporter la preuve que les conditions de la responsabilité
sont remplies, sauf pour la faute, qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF
133 III 121 consid. 3.1).
En l’espèce, le défendeur R.________ a été chargé de la
direction des travaux jusqu’à la remise des clés par D.________ KG, ainsi
que des prestations supplémentaires énumérées sous chiffre 8 du contrat
du 14 novembre 2004, à savoir en particulier des conseil et soutien lors de
l’achat du terrain et des conseil et direction des travaux de la piscine et de
-
38 -
la pergola. Il a travaillé sur la base des plans et esquisses remis par le
défendeur C..
L’expert a relevé que dans le contrat conclu avec le défendeur
R., il n’est pas fait mention des aménagements extérieurs. Il est
établi en outre que dès le 14 mai 2005, son mandat a été repris par
l’architecte V.. Toutefois, selon l’expert, à la fin de l’année 2004, le
défendeur R. avait pris conscience des défauts d’implantation de
la maison et du garage. Il en a parlé au défendeur C., et a cherché
des solutions. Il en a trouvé une pour le garage, que l’expert juge toutefois
loin d’être parfaite.
Les demandeurs font valoir que le défendeur R. a violé
son devoir d’information. L’expert retient à cet égard que celui-ci n’a pas
su informer les demandeurs que le projet comportait des failles eu égard à
l’implantation des éléments construits, et qu’il s’avérait nécessaire de
faire réaliser une étude d’ensemble. Le contraire n’a pas été établi. Cette
omission constitue une violation du devoir de diligence et d’information de
l’intéressé. Pour les motifs exposés plus haut s’agissant de la
responsabilité contractuelle du défendeur C., qui valent mutatis
mutandis, cette omission est fautive. En particulier, le défendeur aurait pu
et dû voir que, sur les plans, la hauteur de l’entrée principale, entre la
dernière marche et la corniche de la marquise, était insuffisante. Comme
le retient l’expert dans son complément, « il suffisait de lire la coupe et les
façades pour voir que ce n’était pas possible » (cf. complément, p. 6). Or,
son inaction a entraîné la livraison de la maison, telle que projetée. Et pour
rendre l’entrée conforme, il a fallu reconstruire un mur, démonter l’auvent
et créer un nouvel escalier, ce qui a engendré un surcoût (cf. infra IV. c)
bb)). La responsabilité du défendeur R. est par conséquent
engagée en ce qui concerne le devoir d’information eu égard à
l’implantation des bâtiments.
Il n’est pas établi en revanche que ce défendeur, chargé
contractuellement de la direction des travaux, l’était également du choix
-
39 -
des matériaux. Sa responsabilité n’est donc pas engagée en ce qui
concerne l’étanchéité du garage.
IV.a) Il s’agit dès lors d’examiner si la violation fautive de leurs
obligations respectives de diligence par les défendeurs C.________ et
R.________ (cf. supra II. b) bb) et cc)) est en lien de causalité naturelle et
adéquate avec les postes du dommage qui peuvent être indemnisés et qui
sont allégués et prouvés.
b) Au sens juridique, le dommage est une diminution
involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le
montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même
patrimoine aurait si l’événement dommageable – ou la violation du contrat
– ne s’était pas produit; il peut survenir sous la forme d’une diminution de
l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou
d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; pour un
arrêt récent, cf. TF 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.6.1). Lorsque
l’obligation est contractuelle, le créancier a en principe droit à
l’indemnisation de son intérêt positif, c’est-à-dire de son intérêt à
l’exécution régulière du contrat; le créancier doit être placé dans la
situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté correctement le
contrat (Werro, CR CO I, nn. 33 ss ad 97 CO).
Lorsque la violation contractuelle se traduit par une omission,
comme en l’espèce l’omission d’aviser ou d’informer, le créancier doit
établir que si l’obligation contractuelle avait été dûment remplie, le
dommage ne serait pas survenu (causalité hypothétique; ATF 133 III 81
consid. 4.2.2; pour un arrêt récent, cf. TF 4A_297/2015 du 7 octobre 2015
consid. 4.2).
c) aa) En l’espèce, les demandeurs ont allégué que les trois
« mandataires » H., C. et R.________ étaient « en cause »,
qu’ils étaient « responsables » d’une « erreur de conception du site » ou
d’un « défaut de conception du site » (cf. all. 59 à 62). Ils ajoutent que le
« défaut de conception du site a engendré un surcoût au niveau des
-
40 -
aménagements extérieurs » (cf. all. 62), qu’ils chiffrent à 74'000 fr. (pour
déplacer la piscine et le biotope et exécuter des travaux de soutènement
de la route : cf. all. 63 à 65), 100'000 fr. (pour le réaménagement du
garage, de l’entrée principale et de l’accès au chemin : cf. all. 66) et
52'000 fr. (pour sécuriser la route au niveau du garage : cf. all. 68). Tous
ces allégués ont été soumis à la preuve par expertise. Or, comme on l’a vu
précédemment, l’expert ne retient pas un « défaut » ou une « erreur de
conception », mais un « manque d’étude » pour les aménagements
extérieurs (cf. ad all. 45, 59 et 62 par ex.); et comme aucun des
architectes défendeurs n’était chargé contractuellement d’une telle étude,
il ne leur impute pas une telle violation contractuelle, mais une violation
d’une obligation d’aviser le maître de l’existence de « failles » dans le
projet et de la nécessité de commander une telle étude, sachant que si
celle-ci avait été réalisée avant les travaux, elle aurait mis en évidence
certaines incohérences (cf. ad all. 17, 60 et 61); à dire d’expert, « ils ont
manqué à un seul devoir, celui de mettre en garde les maîtres de
l’ouvrage contre les dispositions et demandes inadéquates » (cf.
complément, p. 4); pour le reste, ils ont fourni selon l’expert leurs
prestations contractuelles dans les règles de l’art (ibidem, pp. 4 et 5).
bb) Invité à se déterminer sur les « surcoûts » susmentionnés,
l’expert n’en retient qu’un seul, d’un montant de 30'000 fr., relatif à
l’entrée principale (cf. ad all. 66). S’il confirme que le coût des travaux
d’aménagement extérieur se monte à 74'000 fr., il ne le qualifie pas de
surcoût; quant aux autres montants allégués de 70'000 fr. (100'000 -
30'000) et 52'000 fr., il ne les confirme pas, estimant au surplus que les
travaux de sécurisation auraient de toute manière dû être exécutés.
cc) Les demandeurs allèguent que le coût d’assainissement du
garage devraient avoisiner 4'000 fr. (all. 67). L’expert confirme que ce
montant est justifié. Toutefois, comme on l’a vu, l’expert ne parvient pas à
imputer ce défaut à l’un des défendeurs (cf. complément, p. 6).
dd) Les demandeurs allèguent qu’après la résiliation, ils ont
dû assumer des coûts complémentaires de 10'000 fr. (pour les honoraires
-
41 -
du bureau d’ingénieur E.________ SA : cf. all. 69 et 70), 22'000 fr. (pour
l’entreprise B.________ : cf. all. 71) et 4'500 fr. (pour des travaux de
géomètre : cf. all. 72). L’expert estime que les montants de 10'000 fr. et
4'500 fr. sont établis; toutefois, il ne considère pas que ces coûts sont
supplémentaires dans la mesure où, si une étude des aménagements
extérieurs avait été mise en œuvre, ils auraient de toute manière dû être
engagés par les demandeurs.
ee) Les demandeurs allèguent des frais bancaires
supplémentaires, sur 20 ans, de 120'000 fr. (cf. all. 73, 74 et 79). L’expert
ne confirme pas la mise en œuvre d’un crédit hypothécaire
complémentaire de 300'000 fr., ni a fortiori son coût sur 20 ans.
ff) Les demandeurs, quand ils ont récapitulé le montant du
dommage qu’ils prétendent avoir subi, de 398'904 fr. 25, n’ont pas fait
valoir l’existence d’une moins-value en rapport avec les constructions
réalisées, ni a fortiori qu’une prétendue moins-value serait imputable à
une violation de leurs obligations par les défendeurs (cf. all. 79). Ce n’est
qu’à la faveur du complément d’expertise qu’ils ont demandé à l’expert si
l’accès au garage, l’entrée de la maison et l’implantation de la piscine
étaient « conformes à ce qui avait été projeté » et « convenu entre les
parties » et, dans la négative, de chiffrer la moins-value (cf. complément,
pp. 5 à 7).
En l’espèce, selon l’expert, il n’est pas possible de conclure à
une moins-value en rapport avec les constructions réalisées. En effet,
s’agissant en particulier du garage, une voiture normale et un motocycle
peuvent y être parqués, et deux voitures peuvent aisément prendre place
sur son toit. L’expert considère encore qu’il n’existe pas de moins-value
pour ce qui est de la maison, dont l’accès est utilisable, bien qu’étriqué. Si
cet accès difficile peut influencer le prix d’une maison, l’expert retient qu’il
est compensé par d’autres avantages: la maison jouit d’une très belle vue
et la toiture du garage offre deux places de parc supplémentaires.
-
42 -
gg) Par souci de complétude, et même si les demandeurs ne
s’en prévalent pas, il faut relever que l’expert mentionne en passant que
si les aménagements extérieurs ont coûté plus cher que prévu, c’est parce
que le devis estimatif du défendeur R.________ ne tenait pas compte des
problèmes d’intégration (ad all. 73 et 74).
En cas de mauvaise estimation des coûts de construction, le
dommage peut aussi consister en la différence entre la dépense
effectivement supportée par le mandant et celle, supposée inférieure, qu'il
aurait vraisemblablement acceptée si le mandataire l'avait renseigné
exactement et en temps utile. Le dommage résulte de ce que le mandant
aurait pris des décisions différentes s'il avait reçu une estimation exacte,
par exemple en s'assurant un financement plus avantageux, en passant
commande d'un ouvrage plus économique ou en renonçant totalement à
son projet. La sous-estimation ne cause aucun dommage s'il apparaît que
le mandant aurait de toute manière, même s'il avait disposé d'une
estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans modification et en
assumant volontairement les coûts réels. En principe, il incombe au
mandant d'alléguer et d'établir qu'il aurait adopté un comportement
différent s'il avait reçu une information correcte sur les coûts (art. 8 CC).
Selon la jurisprudence, ce lien de causalité hypothétique peut être affirmé
s'il apparaît hautement vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie. Dans le cadre de l'examen de la vraisemblance
d'un comportement hypothétique différent, les allégations du mandant
ainsi que les circonstances concrètes du cas doivent être prises en
considération (TF 4A_271/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 et les
références citées; ATF 124 III 155 consid. 3d, JdT 1999 I 125).
Ainsi, lorsque l'immeuble a subi une plus-value objective par
rapport à l'état qui aurait été le sien sans le dépassement du devis, il n'y a
en principe pas d'obligation de réparer. Pour que la plus-value soit
opposable au maître toutefois, encore faut-il que celui-ci y trouve un
intérêt personnel. Il se peut que la plus-value soit sans utilité pour lui, ou
que l'investissement exigé dépasse ses moyens financiers. Le dommage
que le maître subit par suite de l'inexactitude du devis, qualifié de
-
43 -
dommage à la confiance déçue, équivaut alors à la différence entre la
valeur objective du bâtiment (coûts effectifs d'exécution) et l'utilité
subjective (valeur subjective) qu'il en retire. Au maximum, il s'agit de la
différence entre la valeur objective du bâtiment et le montant du devis
augmenté de l'éventuelle marge de tolérance applicable au cas d'espèce
(TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2.1.1; TF 4C_424/2004 du 15
mars 2004 consid. 5.2; TF 4C_300/2001 du 27 février 2002 consid. 3b; ATF
122 III 61 consid. 2c/aa, JdT 1996 I 605).
Dans le cas présent, les demandeurs n’ont allégué à aucun
moment qu’ils auraient adopté un comportement différent s’ils avaient été
informés de la nécessité de mettre en œuvre une étude sur les
aménagements extérieurs, ni que le coût des travaux aurait été devisé
différemment suite à cette étude, ni qu’ils auraient renoncé à tout ou
partie de ces travaux s’ils avaient connu leur coût final. Au demeurant il
n’a pas été allégué, et il ne ressort pas du contrat conclu par les
demandeurs avec le défendeur R.________, que celui-ci a eu pour tâche de
deviser le coût de l’ensemble des éléments construits. L’on ne saurait par
conséquent lui imputer une mauvaise estimation des coûts de
construction, ni a fortiori déduire l’existence d’un dommage qui en aurait
résulté.
hh) Enfin, les demandeurs invoquent les frais et dépens des
procédures de constat d’urgence et d’expertise hors procès.
Les dommages-intérêts dus en cas de violation d’un contrat
peuvent comprendre les frais nécessaires pour faire expertiser le
dommage (Thévenoz, CR CO I, n. 34 ad 97 CO), ou faire valoir hors procès
le droit à une indemnisation (ATF 117 II 394 consid. 3; Brehm, Berner
Kommentar, n. 87 ss ad art. 46 CO).
En droit vaudois, le droit au remboursement des dépens de
l’expertise hors procès des art. 249 ss CPC-VD dépend de sa nécessité
pour sauvegarder les droits du requérant qui devait à tout le moins avoir
des motifs sérieux de procéder par cette voie (JdT 1963 III 125), ce qui est
-
44 -
généralement le cas s’agissant de la constatation de défauts (JdT 1982 III
94). Le droit au remboursement des dépens dépend de la nécessité de la
preuve à futur, de son résultat et de celui du procès au fond, donc de
l’existence d’un droit du requérant; si celui-ci n’obtient que partiellement
gain de cause, par exemple uniquement sur l’un des deux défauts que
l’expertise avait pour objet de constater, ils ne doivent lui être que
partiellement remboursés (JdT 1982 III 94; Poudret/Haldy/Tappy, in CPC-VD
annoté, n. 1 ad art. 255a CPC-VD).
En l’espèce, le recours à un constat d’urgence et une expertise
hors procès s’est avéré justifié, eu égard au défaut d’implantation des
éléments construits identifiés par l’expert, en rapport notamment avec
l’entrée principale de la maison. Ces frais représentent le montant de
11'500 fr. (8'000 + 3'000 + 500) pour l’expertise hors procès et de 4'904
fr. 25 pour le constat d’urgence, soit au total 16'404 fr. 25. Toutefois, dans
la mesure où l’on ne retient qu’un seul poste du dommage allégué, soit un
montant de 30'000 francs sur un dommage prétendu – les frais de constat
et d’expertise hors procès non compris – de 382’500 fr., ces frais doivent
être réduits de 9/10
ème
. Par conséquent, le montant retenu par la Cour
civile en lien avec ce poste du dommage est de 1'640 fr. 45.
d) Il reste à examiner la question du rapport de causalité.
En l’espèce, la Cour a retenu sur la base de l’expertise que les
codéfendeurs C.________ et R.________ ont tous deux omis, de manière
fautive, d’avertir les demandeurs que le projet comportait des failles et
qu’une étude d’ensemble des constructions projetées et des
aménagements extérieurs était nécessaire. Cette omission s’est
concrétisée par un défaut de l’ouvrage. Si ces codéfendeurs avaient
respecté leur devoir particulier d’avis découlant de leur obligation
générale de diligence, la construction aurait été exempte de défaut et,
partant, le coût des travaux de correction de l’entrée principale aurait été
épargné. Le lien de causalité entre l’omission des codéfendeurs et le
dommage qui en a résulté est donc réalisé. Il en va de même du lien de
causalité entre cette omission et la part des frais et dépens du constat
-
45 -
d’urgence et de l’expertise hors procès y relative, dans la mesure où ceux-
ci n’auraient pas été engagés si les codéfendeurs n’avaient pas violé leurs
obligations contractuelles.
e) En définitive, les demandeurs ont droit au versement d’un
montant de 30'000 fr. correspondant aux travaux de correction de l’entrée
principale de la maison, auquel s’ajoute un montant de 1'640 fr. 45
correspondant aux frais – réduits – pour l’expertise hors procès et pour le
constat d’urgence: le préjudice total des demandeurs s’élève ainsi à
31'640 fr. 45.
V.Les défendeurs C.________ et R.________ sont tenus à réparation
d’un même préjudice mais en vertu de contrats distincts. Il s’agit d’un cas
de solidarité dite imparfaite ou de concours d’actions selon l’art. 51 CO
(Werro, CR CO I, n. 2 ad 51 CO). Chaque responsable répond alors de la
totalité du préjudice qu’il a causé, mais pas au-delà; en d’autres termes, il
ne répond pas du préjudice dans son entier s’il n’en a causé qu’une partie
(Werro, CR CO I, nn. 3-5 ad art. 51 CO).
a) Dans les rapports externes, le lésé peut agir à son choix
contre l’un ou l’autre responsable, quel que soit le fondement de la
responsabilité de ceux-ci, et réclamer à celui ou à ceux qu’il recherche, la
réparation de la totalité ou d’une partie de son préjudice (ATF 112 II 138
consid. 4a; Werro, CR CO I, n. 4 ad Intro. art. 50-51 CO et n. 5 ad art. 51
CO). Le concours d’actions exclut le cumul des prétentions (le lésé ne peut
obtenir qu’une fois la réparation de son préjudice) ainsi que la divisibilité
de l’action (Werro, CR CO I., n. 6 ad Intro. art. 50-51 CO). Il n’y a de
divisibilité que si la loi le prévoit (Werro, ibidem).
En l’occurrence, la Cour civile a conclu que deux actions
distinctes des demandeurs contre les codéfendeurs devaient être admises.
La première, dirigée contre C., leur alloue des dommages-intérêts
pour violation fautive des obligations de l’entrepreneur, concrétisée pour
l’entrée de la maison par un défaut de l’ouvrage (art. 368 al. 2 in fine CO);
la seconde, dirigée contre C., leur alloue des dommages-intérêts
-
46 -
pour violation fautive des obligations du mandataire (art. 97 al. 1 CO et
398 al. 2 CO). Les demandeurs agissent à leur encontre pour l’entier du
préjudice.
Comme on l’a vu, en tant qu’architectes, les codéfendeurs
étaient les spécialistes en la matière : il leur incombait – à tous deux – de
signaler aux demandeurs que le projet comportait des failles et qu’il
s’avérait nécessaire de faire réaliser l’étude susmentionnée. Or, comme
exposé précédemment, si les codéfendeurs avaient rempli leurs
obligations contractuelles, le coût des travaux de correction de l’entrée
principale, ainsi que la part nécessaire des frais et dépens du constat
d’urgence et de l’expertise hors procès, auraient été épargnés. Bien plus,
l’entier du préjudice aurait pu être évité si un seul des défendeurs avait
rempli l’entier de ses obligations. Chaque architecte peut donc se voir
imputer l’entier du préjudice établi. Au surplus, on ne voit pas quelle base
légale pourrait entrer en ligne de compte pour justifier une divisibilité.
En définitive, C.________ et R.________ doivent ainsi,
solidairement entre eux, un montant de 31'640 fr. 45 aux demandeurs,
solidairement entre eux. L’intérêt moratoire à 5% l’an sur cette somme
sera alloué dès le 17 octobre 2008, soit le lendemain de la notification de
la demande au défendeur C., laquelle est survenue après la
notification au défendeur R. (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO).
b) La question se pose de savoir si la Cour civile doit statuer
sur les rapports internes entre les codéfendeurs. En effet, en cas de
solidarité imparfaite, le droit de recours entre les différents responsables
peut être déjà tranché dans le procès au fond qui oppose le lésé à ceux-ci.
Le recours étant toutefois une action, il appartient à l’ayant droit de
l’exercer; le juge ne saurait en connaître d’office (ATF 58 II 438, JdT 1933 I
405; ATF 59 II 364 ss, spéc. 370; Brehm, Berner Kommentar, n. 10 ad 51
CO, p. 661 et les réf. cit.). En l’espèce, les codéfendeurs solidaires n’ont
pris aucune conclusion subsidiaire l’un contre l’autre. La Cour civile n’a
donc pas à statuer sur leur droit de recours interne, ni par conséquent
entrer en matière sur la gravité de leurs fautes respectives.
-
47 -
VI.a) Le défendeur H.________ obtient gain de cause sur le
principe de son opposition aux conclusions actives des demandeurs. Il a
droit à de pleins dépens, à la charge des demandeurs, solidairement entre
eux, qu'il convient, vu la valeur litigieuse, la complexité de la cause et les
opérations accomplies, d'arrêter à 31'405 fr., à savoir :
b) Les demandeurs X.________ et W., qui n’obtiennent que très partiellement gain de cause sur le montant de leurs prétentions, ont droit, solidairement entre eux, à des dépens réduits de neuf dixièmes (art. 92 al. 2 CPC), à charge égale des codéfendeurs C. et R.. S’agissant en particulier des frais de justice des demandeurs, ceux-ci doivent être mis à charge des codéfendeurs à hauteur d’un quarantième. Il convient en effet tout d’abord de diviser ces frais par quatre – une part par défendeur –, en comptant l’entreprise D. KG initialement défenderesse, mais qu’une transaction ne réglant pas le sort des frais, a mis hors de cause ; la part des frais que cette dernière aurait pu devoir supporter ne doit pas être reportée sur les autres défendeurs ; en outre, le défendeur H.________ ne peut pas non plus devoir supporter la part des frais de justice des demandeurs qui aurait pu être mise à sa charge, car il obtient entièrement gain de cause ; au surplus, comme pour D.________ KG, sa part des frais ne peut pas être reportée sur les autres défendeurs ; il s’ensuit que les codéfendeurs restants ne pourraient ainsi supporter ensemble – au plus – que la moitié (deux parts sur les quatre initiales) de ces frais, soit un quart chacun. Les dépens dus par ces derniers étant fixés à un dixième, ce même ratio s’appliquera aux frais (1/10
e
x ¼ = 1/40
e
).
Au vu de ce qui précède, il convient d’arrêter ces dépens
comme suit :
aa) 3'019 fr. à charge du défendeur C., soit :
bb) 3'019 fr. à charge du défendeur R., soit :
a
)
25’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)5’155fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
a
)
2’500fr
.
à titre de participation au dixième des
honoraires du conseil des demandeurs;
b
)
125fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)394fr
.
en remboursement d’un quarantième de
leur coupon de justice.
a
)
2’500fr
.
à titre de participation au un dixième des
honoraires du conseil des demandeurs;
b
)
125fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)394fr
.
en remboursement d’un quarantième de
leur coupon de justice.
-
48 -
La Cour civile,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs C.________ et R.________ sont débiteurs,
solidairement entre eux, des demandeurs W.________ et
X., solidairement entre eux, et leur doivent immédiat
paiement de la somme de 31'640 fr. 45 (trente-et-un mille six
cent quarante francs et quarante-cinq centimes) avec intérêt à
5% dès le 17 octobre 2008.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 15'759 fr. 85 (quinze mille
sept cent cinquante-neuf francs et huitante-cinq centimes)
pour les demandeurs W. et X., solidairement
entre eux, à 5'155 fr. (cinq mille cent cinquante-cinq francs)
pour le défendeur H., à 6'250 fr. (six mille deux cent
cinquante francs) pour le défendeur C., et à 5'605 fr.
(cinq mille six cent cinq francs) pour le défendeur R..
III. Le défendeur C.________ versera aux demandeurs W.________ et
X., solidairement entre eux, le montant de 3'019 fr.
(trois mille dix-neuf francs) à titre de dépens.
IV. Le défendeur R. versera aux demandeurs W.________ et
X., solidairement entre eux, le montant de 3'019 fr.
(trois mille dix-neuf francs) à titre de dépens.
V. Les demandeurs W. et X., solidairement entre
eux, verseront à H. le montant de 31'405 fr. (trente-et-
un mille quatre cent cinq francs) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :Le greffier :
-
49 -
F. Byrde R. Petit
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 24 mai 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
R. Petit