2 -
d'emprisonnement (III), a dit que l'accusé devait payer à K.________ la
somme de 500 fr. à titre de réparation morale (IV) et mis les frais de la
cause, par 2'233 fr. 65, à la charge de N.________ (V),
vu la déclaration de recours déposée le 7 janvier 2010 par la
plaignante K.________ contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix
jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que suite à la déclaration de recours de K.________, le greffe du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète
du jugement,
que cet envoi a été expédié le 12 janvier 2010 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 15 janvier 2010,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 25
janvier 2010, conformément aux art. 132 ss CPP,
que la recourante n'a fait parvenir aucun mémoire dans le
délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP),
3 -
que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge de K.________
(art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 17 mars 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.,
-M. N.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,