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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.026448-VIY/CMS/DAC
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. , président
Greffier :M. Ritter
Art. 425 al. 1 CPP
Vu le jugement du 8 décembre 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que
H.________ s'était rendu coupable d'escroquerie (III), l'a condamné à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr.
(IV), ainsi qu'à une amende de 450 fr., convertible en une peine privative
de liberté de quinze jours en cas de non-paiement fautif de l'amende dans
le délai qui sera imparti (V), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire
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et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (VI) et a mis une
part des frais de justice, par 1'487 fr., à sa charge (VII),
vu la déclaration de recours déposée par H.________ le 11
décembre 2009 contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé
et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui
donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose
ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que, suite à la déclaration de recours de H.________, le greffe
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie
complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 28 décembre 2009 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 30 décembre suivant,
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que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le
samedi 9 janvier 2010, terme reporté d'office au lundi 11 janvier 2010,
premier jour utile suivant, conformément à l'art. 132 CPP, étant précisé
qu'en matière pénale, il n'y a ni vacances ni féries (art. 131 CPP),
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant H.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 17 mars 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :