602
TRIBUNAL CANTONAL
95
PE08.028562-LML/ECO/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 47, 112 CP; 107 al. 2 LTF
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par O., contre le
jugement rendu le 19 novembre 2010 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre O. et
R.________.
-
2 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que R.________
s'était rendu coupable d'assassinat, de brigandage, de vol, de tentative de
vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une
peine privative de liberté d'ensemble de 16 ans, sous déduction de 596
jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (II), a dit
que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le
28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 26 septembre
2008 par la Cour de cassation pénale et complémentaire à celle prononcée
le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève (IV), a révoqué les
sursis du 28 août 2008 du Tribunal correctionnel de Lausanne et du 26
septembre 2008 de la Cour de cassation pénale et a dit que les peines à
exécuter correspondantes étaient comprises dans la peine d'ensemble
mentionnée au ch. II ci-dessus (V), a constaté que O.________ s'était rendu
coupable d'assassinat, de brigandage, de vol, de tentative de vol, de
dommages à la propriété, de complicité de crime manqué d'extorsion
qualifiée, de violation de domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l'a
condamné à une peine privative de liberté d'ensemble à vie, sous
déduction de 1261 jours de détention avant jugement et à une amende de
200 fr. (VII), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à
celle prononcée le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt (IX),
a révoqué le sursis accordé à O.________ le 8 avril 2004 par le Juge
d'instruction de La Côte et le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-
Stadt et a dit que les peines à exécuter étaient comprises dans la peine
d'ensemble mentionnée sous ch. VII ci-dessus (X).
-
3 -
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.O.________, né en 1981, ressortissant de Serbie-Monténégro,
est arrivé en Suisse en 2002 et a déposé une demande d'asile le 15 avril
de cette même année. Sa demande a été rejetée par décision du 20
septembre 2002, entrée en force le 29 octobre suivant. L'intéressé a
refusé à plusieurs reprises de rentrer volontairement dans son pays et a
travaillé sans autorisation. Il a été placé dans divers centres pour
requérants d'asile, avant d'être détenu sous l'autorité du Président du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dès le 28 novembre 2006, puis
d'être libéré en été 2008. Il a par la suite été placé au centre de
requérants d'asile de Bex, puis au centre d'aide d'urgence EVAM de
Vennes.
Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, relatives à
des condamnations prononcées, la première, le 8 avril 2004 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte, pour recel, à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction d'un jour
de détention préventive, et, la seconde, le 11 août 2008 par le
Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, pour séjour illégal et exercice d'une
activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de trois jours de détention avant jugement, et à une amende de
500 francs.
Le 26 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné, par défaut, à quatre ans de
réclusion, sous déduction de 298 jours de détention préventive, pour vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion
qualifiée, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. L'accusé ayant obtenu le relief de ce jugement, cette même
autorité l'a, par jugement du 21 mars 2007, condamné, pour les mêmes
infractions, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de 142 jours de détention avant jugement, le sursis accordé le 8 avril 2004
-
4 -
par le Juge d'instruction de La Côte étant révoqué et l'exécution de la
peine d'un mois d'emprisonnement ordonnée. Le jugement sur relief a été
confirmé par arrêt du 18 septembre 2007 de la cour de céans. Cet arrêt a
été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2008, la cause étant
renvoyée à l'autorité cantonale. Par arrêt du 19 mai 2008, la cour de
céans a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne pour nouveau jugement. Les causes ayant été jointes, le
jugement rendu dans la présente procédure procède notamment de ce
renvoi.
O.________ est détenu préventivement depuis le 9 janvier 2009
pour les besoins de la présente cause. Son comportement en détention a
été correct.
2.Cet accusé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, établie
le 4 septembre 2009 par le Professeur [...] et la Dresse [...], du
Département de psychiatrie du CHUV. Selon ce rapport, l'expertisé ne
présentait, lors des faits dont il sera question ci-dessous, aucun trouble
mental susceptible d'avoir altéré ses facultés cognitives et volitives. Dès
lors, sa responsabilité pénale était entière sur le plan psychiatrique; le
risque de récidive est présent.
3.Le matin du lundi 29 décembre 2008, R.________ et O.,
après avoir passé la soirée ensemble et partagé de la cocaïne, se sont
rendus, sur une idée du premier nommé, au domicile des époux
B.N. et A.N.. Ils ont agi dans le dessein de se procurer les
clés du coffre-fort situé dans la pièce attenante au garage, afin de le vider
de son contenu, en ayant prévu, si nécessaire et à l'initiative de R.,
d'user de violence envers le couple s'ils n'obtenaient pas satisfaction. La
configuration du logement était connue de l'accusé R.________, ce dernier
ayant déjà pénétré dans le logement des victimes à deux reprises entre le
1
er
février et le 1
er
mars 2006 ainsi qu'en mai 2008 et y avait dérobé
notamment de l'argent et des bijoux.
-
5 -
Arrivés sur les lieux vers 6 h, les accusés se sont trouvés
rapidement en présence de B.N.________ qui, alerté par son épouse, était
sorti à leur rencontre. O.________ lui a donné un violent coup de poing à la
face et la victime s'est écroulée. O.________ a précédé R.________ qui
portait B.N.________ blessé au salon où le maître des lieux a été laissé par
terre, puis roué de coups par les deux agresseurs en présence de sa
femme, qui a elle-même été frappée par O.. L'épouse a été
empêchée de porter secours à son mari par le plus petit des agresseurs,
lequel s'était précipité sur elle et l'avait jetée au sol en réclamant la clé du
coffre. Les deux agresseurs ont donné des coups de pied à la tête de
B.N., mais seul le plus petit d'entre eux lui a asséné des coups de
pied et un coup dans les côtes sur le flanc gauche. Menacée par
O., qui lui avait mis un couteau sous la gorge, A.N. a fini
par donner la clé du coffre lorsque R.________ a menacé d'amputer le petit
doigt de B.N.________ avec le couteau qu'il avait récupéré des mains de
son complice. .R.________ est descendu au coffre en passant par le garage,
dont il a ouvert la porte en la forçant. Il y a trouvé environ 200 euros et est
remonté au salon pour montrer le maigre butin à son comparse. O.________
a continué à rouer de coups de pied B.N., tandis que R.
fouillait la bibliothèque et le dressoir sans rien trouver à dérober.
A.N.________ a remis deux porte-monnaie aux agresseurs, lesquels lui ont
arraché la montre qu'elle portait au poignet. Outre la montre, le butin s'est
monté à 3'400 fr. environ, 200 euros et des cartes bancaires.
Appelée à 6 h 42 par A.N., la police est arrivée sur les
lieux moins de vingt minutes plus tard. Les agents ont tenté sans succès
de ranimer B.N. en attendant l'arrivée des ambulanciers. Il est
toutefois établi que les policiers ont constaté que la victime était déjà
morte lors de leur intervention. Le décès a été constaté à 7 h 30.
L'autopsie a révélé de multiples lésions traumatiques,
notamment au niveau de l'extrémité céphalique avec de multiples
hémorragies pétéchiales du parenchyme cérébral, ainsi qu'à la moelle
épinière cervicale. Le décès est principalement dû à ces atteintes. Le
mauvais état de santé préexistant de la victime n'a pas joué de rôle dans
-
6 -
le processus mortel, les lésions traumatiques cérébrales ici en cause étant
propres à entraîner la mort de n'importe quel individu.
A.N.________ a subi diverses lésions, dont une blessure au
visage, qui ont justifié une courte hospitalisation. Elle a déposé plainte.
4.1.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont,
notamment, retenu la qualification d'assassinat pour chacun des accusés.
S'agissant en particulier de R., ils ont relevé qu'il avait pris
l'initiative du brigandage et qu'il s'était associé à la violence dès le début
pour obtenir ce qu'il voulait. Le tribunal criminel a considéré au surplus
que R. s'était accommodé de la violence des coups assénés par
son comparse à l'encontre de B.N.; il ne pouvait lui échapper que
la fréquence et la violence de ces coups pouvaient être mortels. Il n'a
pourtant rien fait pour calmer son comparse dans son acharnement à
frapper cette victime; son sort lui était indifférent. Pour les premiers juges,
R. avait à tout le moins agi par dol éventuel.
4.2.Appréciant la culpabilité de l'accusé O.________, le tribunal
criminel l'a tenue pour extrême. Les premiers juges ont relevé qu'il s'était
associé au projet de brigandage de son comparse avec une facilité aussi
déconcertante qu'inquiétante et qu'il avait fait preuve d'un manque total
de mesure lorsque, par appât du gain, il s'était acharné à coups de pied et
de poing sur un vieil homme réduit à l'impuissance sous les yeux de sa
femme, qu'il ne s'était en outre pas privé de molester et de terroriser. De
plus, durant toute l'enquête comme durant celle qui avait précédé, cet
accusé avait opté pour un système de défense empreint de lâcheté et d'un
manque total d'empathie pour ses victimes. Le tribunal criminel a retenu,
toujours à charge, le concours d'infractions et les antécédents de l'accusé.
Il a en outre relevé que sa responsabilité était pleine et entière au moment
des faits. En définitive, l'intéressé a été considéré comme particulièrement
dangereux et les premiers juges n'ont retenu aucune circonstance à sa
décharge.
3.1.Le recourant soutient en substance que la peine privative de
liberté à vie prononcée à son encontre est arbitrairement sévère. Dans son
mémoire complémentaire, il ne conteste pas la qualification d'assassinat,
mais il fait valoir que seul le dol éventuel doit être retenu à son encontre
et que, partant, on ne peut retenir à sa charge un assassinat qualifié
justifiant une peine privative de liberté à vie. Il ajoute que l'idée d'une
agression violente n'émanait pas de lui mais de R.________. Il allègue
finalement qu'il faut tenir compte de sa personnalité et de ses
antécédents à caractère psychiatriques dans la fixation de la peine.
3.2.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47
CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur.
Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
-
12 -
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c.
1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet
élément concerne la façon dont l'auteur a déployé son énergie criminelle
et perpétré son forfait. Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le
comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances;
par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le
genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur
(Queloz/Humbert, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I,
Bâle 2009, n. 33 ad art. 47 CP).
S'agissant de l'intensité de la volonté délictuelle, elle peut se
mesurer à la liberté de décision dont jouit l'auteur. Plus il lui aurait été
facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa
décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (Queloz/Humbert, op.
cit., n. 26 ad art. 47 CP). Pour ce faire, le juge examinera les circonstances
qui ont amené l'auteur à agir.
Pour ce qui est des motivations et des buts de l'auteur,
autrement dit des mobiles selon la terminologie utilisée par l'art. 63 aCP,
le juge doit mettre en balance les raisons qui ont incité l'auteur à violer la
loi pénale et le sacrifice qui pouvait être exigé de lui dans la poursuite de
ses propres intérêts (Queloz/Humbert, op. cit., n. 37 ad art. 47 CP). Un but
égoïste ou un mobile de vengeance est considéré comme un critère à
charge pour fixer la sanction à l'intérieur du cadre de la peine (ibidem, n.
43 ad art. 47 CP).
-
13 -
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation
(Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP-VD [Code de
procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967] et les
références citées; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c).
3.3.La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde
du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des
infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour
cette raison déjà une motivation particulièrement complète et précise doit
être exigée (TF 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 c. 2.1; ATF 127 IV 101 c.
2c). Lorsque l'assassinat est en concours ordinaire ou rétroactif avec
d'autres infractions (art. 49 al. 1 et 2 CP), les motifs doivent aussi
expliciter comment a été formée la peine d'ensemble. Ils doivent donc
permettre d'identifier la peine de base et la peine complémentaire soit, en
particulier, quelle infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la
peine privative de liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut, en
effet, que le prononcé de cette peine résulte du seul effet d'aggravation
du concours lorsqu'aucune des infractions en cause ne justifie à elle seule
le prononcé de cette sanction (ATF 132 IV 102 c. 9.1).
3.4.En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du
recourant était extrême. Ils ont indiqué que le prévenu s'était acharné sur
la victime, sous les yeux de sa femme qu'il ne s'était pas privé de molester
et de terroriser, et tout cela par appât du gain. Ils ont relevé qu'il s'était
enfermé dans un système de déni et n'avait pris aucune conscience de ses
actes. Plus encore, il s'était érigé en victime et avait traité de menteurs
-
14 -
ceux qui l'accusaient à bon droit. Par ailleurs, le tribunal de première
instance a relevé que l'expertise psychiatrique avait conclu à une
responsabilité pénale pleine et entière et qu'il n'y avait aucune raison de
s'en écarter. Les premiers juges ont également mentionné le mépris total
du recourant pour la vie humaine ainsi que le concours d'infractions et ses
antécédents qui ne plaidaient pas en sa faveur. Le tribunal a encore
indiqué être convaincu que le recourant était particulièrement dangereux,
qu'il ne pouvait retenir à sa décharge aucune circonstance atténuante et a
prononcé pour ces motifs une peine privative de liberté à vie, à titre de
peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP, à laquelle a été ajoutée
une amende de 200 fr. pour sanctionner une contravention à la LStup.
4.1.Au considérant 5.3 de son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré
que les premiers juges auraient pu, voire dû s'abstenir, pour motiver la
peine privative de liberté à vie, d'évoquer le concours d'infractions, les
circonstances de l'assassinat pouvant suffire en elles-mêmes à motiver le
prononcé de cette peine. Selon la Cour de droit pénal, le fait de relever le
concours d'infractions, avant d'arrêter la quotité de la peine d'ensemble,
suggère que les seules circonstances de l'assassinat n'auraient pas été
tenues pour suffisantes par les premiers juges pour justifier la peine
privative de liberté à vie. Selon le Tribunal fédéral, la motivation de la
peine apparaîtrait ainsi contradictoire.
En l'espèce, il faut d'emblée observer que le concours
d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP est un critère légal à prendre en
considération pour fixer la peine, au même titre qu'une responsabilité
pénale diminuée, les éléments diminuant et augmentant la peine pouvant
se compenser. Il a ainsi été jugé qu'en cas de concours entre un
assassinat commis en état de responsabilité restreinte et une autre
infraction, la peine privative de liberté à vie pouvait être prononcée (ATF
127 IV 101 c. 2b; ATF 116 IV 300 c. 2a et 2b). Si les premiers juges ont
effectivement évoqué le concours d'infractions, c'est parce qu'ils avaient à
juger en même temps d'une part les actes commis le 29 décembre 2008 à
Epalinges et d'autre part ceux pour lesquels il avait déjà été jugé par
-
15 -
défaut le 26 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, jugement qui avait été annulé par arrêt du
Tribunal fédéral du 25 janvier 2008, la cause ayant été renvoyée au
tribunal de première instance pour nouveau jugement. O.________ a donc
été renvoyé complémentairement dans la présente affaire pour ces autres
infractions. Les premiers juges ont dès lors prononcé une peine
"d'ensemble", incluant la sanction des infractions précitées, ainsi qu'en
raison de la révocation des sursis précédents conformément à l'art. 46 al.
1 CP. On ne saurait le leur reprocher, dès lors qu'ils ont procédé à
l'examen usuel des critères légaux à prendre en considération pour fixer la
peine et qu'il s'agissait de sanctionner également les actes qui ont fait
l'objet du jugement annulé du 26 septembre 2006 dans un seul jugement.
Le fait que les premiers juges ont relevé, à charge et parmi de nombreux
autres éléments, le concours d'infractions au moment de fixer la peine ne
signifie pas pour autant que cet élément ait joué un rôle dans le choix de
la peine privative de liberté à vie. Il apparaît bien plus comme
superfétatoire, mais ce n'est en aucun cas une contradiction. En effet, la
peine privative de liberté à vie est déjà justifiée par le fait que O.________
s'est rendu coupable d'assassinat en s'étant acharné sur la victime,
uniquement pas appât du gain, et en ayant fait preuve d'un mépris total
pour la vie humaine (cf. jgt, pp. 65-66). Le crime d'Epalinges justifie en
effet à lui seul la peine maximale pour le recourant ainsi qu'il sera
démontré au considérant suivant.
4.2.
4.2.1.Notre Haute Cour a encore indiqué que les premiers juges
n'avaient pas suffisamment développé l'élément constitutif de l'absence
particulière de scrupules qui justifie la peine privative de liberté à vie,
plutôt qu'une peine de 20 ans. Enfin, l'arrêt de la Cour de droit pénal
relève que le critère de la dangerosité de O.________ n'est pas un facteur à
prendre en compte dans la fixation de la peine.
4.2.2.Dans le cas présent, il sied tout d'abord de relever que les
conditions objectives et subjectives de l'assassinat au sens de l'art. 112 CP
-
16 -
sont réalisées: l'intention de tuer, l'absence particulière de scrupules et le
caractère odieux du mobile ressortent de l'état de fait. Le recourant ne
conteste pas la qualification juridique des faits, à juste titre, mais soutient
que seul le dol éventuel doit être retenu à son encontre ne justifiant pas
une peine privative de liberté à vie. Toutefois, contrairement à ce que fait
valoir le recourant, l'acte a été commis intentionnellement par dol direct
(cf. jgt, p. 64). Par ailleurs, la responsabilité pénale du prévenu était pleine
et entière au moment des faits.
Selon les faits retenus par les premiers juges (jgt, p. 65),
O.________ s'est acharné sur la victime B.N.. Cet acharnement était
inutile dès lors que la victime était âgée et à terre, soit dans l'incapacité
de se défendre. L'acharnement du recourant s'est en outre poursuivi, en
l'absence de R. dans les circonstances suivantes: "(...) O.________ a
continué à donner des coups de pied à B.N.________ en l'absence de
R.________ qui était au garage. Lorsque ce dernier lui a fait part de la
maigreur du butin récolté, O., furieux, a donné des coups de
tournevis dans le fauteuil où se trouvait A.N. et s'est acharné à
coups de pied sur la tête de B.N.________ qu'il a donc intentionnellement
tué". Il ressort de ces éléments que le recourant a fait preuve d'une
froideur affective caractérisée qui rend d'autant plus grave un acte déjà en
soi particulièrement répréhensible. Si la destruction de la vie d'une
personne est toujours d'une gravité extrême, la façon d'agir de O.________
est particulièrement cruelle et lâche et il a ainsi démontré le mépris le plus
complet pour la vie d'autrui.
S'ajoutent à cela, les motivations et les buts du recourant qui
se réduisent à l'appât du gain et à la vengeance de n'avoir pu obtenir
qu'un maigre butin. Son mobile est dès lors particulièrement odieux.
Les premiers juges ont également relevé la facilité
déconcertante avec laquelle O.________ s'était associé à un acte, certes
primitivement qualifié de brigandage (jgt, p. 65). Il ne ressort pas des
constatations de fait que le recourant était sous l'ascendant de R.________
ou qu'il avait agi contraint et forcé. Or, plus il est facile pour l'auteur de
-
17 -
respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de
l'avoir transgressée et partant sa faute (cf. la doctrine précitée; ATF 127 IV
101 c. 2a; ATF 122 IV 241 c. 1a).
Sur le plan personnel, il est apparu que O.________ s'était
enferré dans un déni massif, se disant victime d'un complot, ce qui dénote
encore une fois une absence totale de scrupules et de prise de conscience
de la gravité de ses actes. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges,
malgré les nombreuses preuves réunies à son encontre en cours
d'enquête, le recourant a nié l'évidence en optant pour un système de
défense empreint de lâcheté et de mépris pour ses victimes.
Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en
considération les antécédents et la situation personnelle du prévenu
conformément à l'art. 47 al. 1 CP. En outre, la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à l'art. 112 CP indique que les antécédents et le
comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en
considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont
révélateurs de la personnalité de l'auteur (TF 6B_158/2009 du 1
er
mai
2009 c. 3). Toutefois, les antécédents ou leur absence ne devraient pas
être pris en compte sans les mettre en lien avec les faits concrets (ATF
136 IV 1 c. 2.6.2, JT 2010 IV 136 et JT 2011 IV 207). A nouveau, si les
premiers juges ont mentionné les antécédents du recourant, c'est en
fonction des exigences légales et non pour justifier une peine privative de
liberté à vie et on ne peut leur faire grief d'en avoir fait mention. A ce titre,
il est rappelé que O.________ a déjà subi deux condamnations en 2004 et
en 2008 pour recel, séjour illégal et pour exercice d'une activité lucrative
sans autorisation. Les antécédents et le système de défense adopté par le
recourant ne servent qu'à illustrer la froideur affective de ce dernier qui
caractérise l'assassin et non à motiver une peine privative de liberté à vie.
S'agissant finalement de la dangerosité du recourant qui a été
évoquée par les premiers juges, il s'agit, selon la jurisprudence, d'un motif
déduit des impératifs de prévention spéciale. Cet élément n'est
susceptible de jouer qu'un rôle secondaire dans le système de la peine
-
18 -
fondée sur la culpabilité et ne peut, en particulier, conduire à prononcer
une peine excédant celle qui est justifiée par la faute du condamné (TF
6B_36/2011 du 18 octobre 2011 c. 2.3.1; ATF 118 IV 21 c. 2b). Ces
considérations valent, à plus forte raison, lorsque le juge est confronté à
l'alternative d'une peine privative de liberté limitée ou non dans le temps
en raison, d'une part, du seuil important que représente la transition entre
les peines de 20 années de privation de liberté et la privation de liberté à
vie et, d'autre part, parce que cette dernière sanction n'a pas vocation à
se substituer à l'internement ou à l'internement à vie. L'existence d'un
risque de récidive, respectivement la dangerosité du condamné, ne
sauraient ainsi justifier à elles seules le prononcé d'une peine privative de
liberté à vie (TF 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 c. 2.3.1). Au vu de ce qui
précède et comme le rappelle le Tribunal fédéral dans son arrêt, il est vrai
que la dangerosité du prévenu n'est pas un critère pertinent dans le cadre
de l'art. 47 CP. Toutefois, il sied de relever que cet élément n'a pas servi à
lui seul au prononcé d'une peine privative de liberté à vie à l'encontre de
O..
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'existe aucun
élément à décharge.
Au vu de ce qui précède, la culpabilité de O. est
écrasante. Ce dernier, pour satisfaire des besoins égoïstes et en ayant agi
de sang-froid ainsi que sans scrupules, n'a pas hésité à sacrifier une vie. Il
s'est acharné sur la victime, ne lui laissant aucune chance d'en réchapper.
La peine privative de liberté à vie prononcée à son encontre se justifie
pour les raisons évoquées par les premiers juges et précisées dans le
présent arrêt.
D'une manière générale, les premiers juges ne se sont pas
fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP et ne sont pas sortis du
cadre légal en fixant une peine privative de liberté à vie. Les circonstances
qui entourent l'assassinat sont dès lors suffisantes en elles-mêmes pour
prononcer une peine privative de liberté à vie, nonobstant la mention du
"concours d'infractions". Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du
-
19 -
pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle
n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle
sera donc confirmée.
Le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.
5.Le recourant fait encore valoir, indépendamment de la quotité
de la peine privative de liberté en soi, que la sanction est arbitrairement
sévère au regard de celle prononcée à l'égard de son comparse R..
5.1.Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre
d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992
IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent
dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la
comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des
accusés différents (TF 6B_1029/20 du 18 avril 2011 c. 2.2.2; ATF 120 IV
136 c. 3a; ATF 116 IV 292, précité).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 c. 3a et les arrêts
cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux
co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits
délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées
aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances
personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine
doit être individualisée (TF 6B_381/2011 du 22 août 2011 c. 3.3; ATF 135
IV 191 c. 3.2).
5.2.En l'espèce, R. a été condamné à une peine privative
de liberté de 16 ans, y inclus les sursis révoqués. Tout comme son
comparse, il répond notamment de brigandage et d’assassinat, étant
précisé que sa responsabilité pénale est également tenue pour entière par
le tribunal criminel. Certes, les antécédents de R.________ sont plus
-
20 -
chargés. Mais O.________ a été condamné pour des chefs d'accusation plus
nombreux que son comparse. Le jugement entrepris réprime aussi un
ensemble de crimes et de délits antérieurs au 29 décembre 2008, à savoir
notamment les infractions suivantes : vol, tentative de vol, dommages à la
propriété, crime manqué d'extorsion qualifiée et violation de domicile. Ces
infractions avaient été à l'origine de la précédente condamnation à une
peine de quatre ans de réclusion, annulée par le Tribunal fédéral en raison
d'une fausse appréciation de deux points de droit par l'autorité de céans. Il
n'en reste pas moins que la gravité de ces infractions est significative.
Elles doivent concourir à la peine globale. Il s'agit d'un élément en
défaveur de O..
En outre, contrairement à son comparse, R. peut faire
valoir plusieurs circonstances à décharge. D’abord il a passé des aveux
spontanés, auxquels se sont ajouté des excuses et des regrets. Ensuite, il
a été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère au
sens de l'art. 48 let. d CP. Outre ces éléments spécifiques, et toute
proportion gardée, il ne s’est pas déchaîné comme le recourant sur
B.N., ne serait-ce que du fait qu'il était, durant une certain temps,
occupé à fouiller le coffre-fort, la bibliothèque et le dressoir de la villa; à
cet égard, le tribunal criminel n'a, au bénéfice du doute, pas retenu qu'il
avait à nouveau frappé la victime après être remonté de la cave. De
surcroît, le recourant est plus âgé que son comparse.
Il y a enfin un élément important déduit du genre de la
sanction. En effet, la peine privative de liberté prononcée contre R.
est entièrement complémentaire à une peine de 30 mois et partiellement
complémentaire à deux peines de neuf mois chacune. Elle implique ainsi
une durée totale à exécuter de 18 ans et demi. En dessous de la peine
privative de liberté à vie, prévue notamment par l'art. 112 CP, la peine la
plus élevée prévue par l'ordre juridique est de vingt ans (cf. l'art. 40 CP).
Ce seuil légal immédiatement inférieur à la peine privative de liberté
prononcée contre le recourant n'est donc que de peu supérieur (soit de 18
mois) à la quotité de la peine totale infligée à R.________.
-
21 -
Sur ces bases et compte tenu du principe de la fixation
individuelle de la peine, les différences dans les facteurs déterminant la
peine à l'égard de l'un et de l'autre des accusés justifient des sanctions
différentes dans la mesure retenue par le tribunal criminel. Pour le reste,
la comparaison est vaine : une culpabilité "extrême" est plus importante
qu’une culpabilité "écrasante", termes qui ont été utilisés, sans arbitraire,
par les premiers juges pour définir la culpabilité de l'un et de l'autre des
comparses. Si l’on y ajoute l’effet lié au caractère complémentaire de la
peine et la circonstance atténuante légale du repentir sincère, les aveux et
regrets, cette différence de peine en faveur de R.________ n’apparaît
nullement choquante.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
6.En définitive, le recours de O.________ doit être rejeté, le
jugement attaqué étant confirmé en ce qui concerne ce dernier. Les frais
de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office, seront mis à la charge de l'intéressé (art. 450 al. 1 CPP-VD).
S'agissant de l'indemnité allouée au défenseur d'office de R., elle
sera laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé en ce qu'il concerne O..
III. Les frais de deuxième instance, par 3'830 fr. 80, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'360 fr. 80,
-
22 -
TVA incluse, sont mis à la charge du recourant O.,
l'indemnité allouée au défenseur d'office de R., par
388 fr. 80, TVA incluse, étant laissée à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus au défendeur de O.________ sera exigible pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
Du 20 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
23 -
-Me Jean Lob, avocat (pour O.),
-Me Elie Elkaim, avocat (pour R.),
-Me Véronique Fontana, avocate (pour A.N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers, (O.),
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée (pour O.________),
-
Office fédéral des migrations,
-
Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :