TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.026869-MMR/ACP/PBR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 425, 431 al. 1 CPP-VD
Vu le jugement du 8 décembre 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné
X.________ pour complicité de brigandage à six mois de privation de
liberté, sous déduction de cinq jours de préventive, avec sursis pendant
trois ans, peine complémentaire à celle infligée le 18 juillet 2007 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne (I),
vu la déclaration de recours déposée le 13 décembre 2010 par
Me Agnès Moret au nom du condamné,
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2 -
vu le courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de La
Côte du 14 décembre 2010, impartissant au conseil du recourant un délai
de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le jugement attaqué a été adressé à son
destinataire sous l'empire de l’ancien Code de procédure pénale vaudois
du 12 septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par
l'entrée en vigueur, au 1
er
janvier suivant, du Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0 ; cf. art. 41 LVCPP [loi vaudoise
du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV
312.01], entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011),
que la présente procédure a donc été entamée sous l'empire
de l'ancien droit,
que les recours formés contre des décisions rendues avant
l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit et par les
anciennes autorités (art. 453 al. 1 CPP ; Kuhn, Procédure ordinaire et droit
transitoire : Les risques et les avantages de la procédure pénale unifiée,
in : Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre
cantonale, Neuchâtel 2010, ch. 108 p. 45),
que cette interprétation est conforme à l'art. 448 al. 2 CPP, qui
prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée
en vigueur du code fédéral conservent leur validité ;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP-VD, un mémoire motivé dans
les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
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qu’en l’occurrence, la mandataire du recourant a reçu une
copie complète du jugement entrepris le 15 décembre 2010, contenant
l’avis précité,
qu’elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le
délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP-VD), la Cour de cassation
ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP-VD),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP-VD.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant X.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Agnès Moret, avocate-stagiaire (pour X.________),
-Me Christian Marquis, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :