602
TRIBUNAL CANTONAL
82
PE09.012580-VIY/YBL/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière :MmeTrachsel
Art. 44 al. 1 CP, 47 al. 2 CP, 197 ch. 3 CP et 157 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
et sur le recours joint interjeté par T.________ contre le jugement rendu le
9 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause concernant ce dernier.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale vaudoise du 12 décembre 1967, RSV 312.01),
T.________ se présente. Il est assisté de son avocat, Me Philippe Rossy, à
Lausanne, qui, se référant d'entrée de cause à son courrier du 29 avril
2011, ne souhaite pas s'exprimer.
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3.L'accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; il conteste
toutefois avoir mis en circulation sur internet des fichiers pornographiques
et avoir favorisé leur diffusion. Les faits sont en substance les suivants :
Depuis son domicile lausannois, entre l'année 2006 et la fin du
mois de mars 2009 à tout le moins, il a téléchargé en masse au moyen de
l'outil "e-mule" des dizaines de milliers d'images pornographiques.
Certaines d'entre elles contenaient principalement de la pornographie
infantile et plus subsidiairement de la zoophilie et de l'urolagnie. Il les a
mises à disposition sur le net, permettant ainsi à n'importe quel autre
internaute intéressé par le même genre de fichiers de se les procurer sur
sa propre bibliothèque.
4.Au stade de la fixation de la peine, les premiers juges ont
considéré que même si l'accusé n'avait jamais été condamné, sa
culpabilité était loin d'être négligeable, la durée de son activité illégale et
l'impressionnante collection de fichiers à caractère pornographique ou
pédophile montrant qu'il s'était installé dans ce type de délinquance qui
n'a pris fin que par l'intervention de la police. Le tribunal l'a donc
sanctionné sous forme de jours-amende, soit 60 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 500 fr., et lui a octroyé le sursis, le délai
d'épreuve étant fixé à 2 ans et le maintien du sursis étant subordonné à
l'obligation pour l'accusé de poursuivre sa prise en charge thérapeutique
telle qu'il l'avait initiée de son propre chef en octobre 2010. Il a mis
l'intégralité des frais de la cause, soit 16'578 fr. 40, à sa charge.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens que T.________ est condamné à une
peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis, le délai d'épreuve
étant porté à quatre ans.
T.________ a conclu le 28 février 2011 au rejet du recours du
Ministère public et il a interjeté un recours joint, concluant à la réforme du
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jugement attaqué en ce sens qu'il n'est plus condamné qu'en application
de l'art. 197 al. 3bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0), et à ce qu'une peine inférieure à 60 jours-amende l'unité soit
prononcée, les frais étant réduits de 16'578 fr. 40 à 1'000 fr.,
subsidiairement réduits dans une mesure fixée à dire de justice.
Le Ministère public a renoncé, par courrier du 23 mars 2011, à
déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.Le recours du Ministère public et le recours joint de T.________
sont en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP-VD [Code de procédure pénale vaudoise du 12
septembre 1967, RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou
d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447
al. 2 CPP-VD ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc.
pp. 70 s., ch. 8).
Il convient d'examiner tout d'abord les infractions retenues à la
charge de T.________.
2.L'accusé affirme, en bref, que c'est à tort que les premiers
juges ont retenu qu'il a mis à disposition d'autres internautes de la
pornographie sur le réseau, que son vice est solitaire et que, dans son
recours, le Ministère public fonde son argumentation uniquement sur la
quantité d'images téléchargées.
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2.1Conformément à l'art. 197 ch. 3 CP, sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui
aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé,
offert, montré, rendu accessible ou mis à la disposition des objets ou
représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre
sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou
comprenant des actes de violence.
La fabrication au sens de l'art. 197 ch. 3 CP signifie la
confection d'œuvres pornographiques visées par cette disposition. Le
fabriquant est d'abord celui qui produit un exemplaire original de telles
œuvres, par exemple en filmant ou photographiant des scènes à caractère
sexuel. Mais on se trouve également en présence d'un acte de fabrication
lorsque, sur la base de matériel de ce genre, sont créées d'autres œuvres
de contenu identique, par exemple par simple duplication, copie et/ou
reproduction, ou par des interventions sur le matériel préexistant, telles
que des agrandissements, ou d'autres modifications matérielles de
l'image, des collages, etc. (ATF 128 IV 25 c. 3b, JT 2004 IV 17, SJ 2002 I
236).
Selon la jurisprudence, le stockage électronique d'une œuvre,
effectué en vue d'une certaine durée, sur le disque dur d'un ordinateur
personnel, une disquette, un CD-ROM, un DVD ou sur d'autres supports de
données, est un acte de fabrication, exactement comme le fait de scanner
et d'enregistrer des images. Cela vaut aussi pour le "downloading", c'est-
à-dire le fait d'enregistrer des données téléchargées d'internet ou d'un
support de données sur un autre. Le téléchargement depuis internet ne se
différencie donc pas du processus de copie entre deux supports de
données (ATF 131 IV 16, SJ 2005 I 65 ; TF 6B_289/2009 du 16 septembre
2009 qui écarte les critiques de la doctrine sur l'ATF 131 IV 16).
2.2En l'espèce, en téléchargeant des milliers de fichiers
pornographiques sur son ordinateur, T.________ a fabriqué au sens de l'art.
197 ch. 3 CP des images prohibées. En outre, les fichiers téléchargés l'ont
été pour l’essentiel au moyen des outils e-mule et e-donkey. La
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caractéristique du modèle peer-to-peer est le partage des fichiers ; plus un
fichier est téléchargé, plus il est disponible. Chaque utilisateur du système
met à disposition des autres internautes non seulement les fichiers qu’il a
téléchargés mais aussi les fichiers qu’il possède sur son ordinateur. Certes
l’utilisateur peut ne pas mettre tout son répertoire à disposition et
également ne pas laisser ouverte sa connexion, mais il est totalement faux
d’affirmer que le téléchargement d’un fichier pornographique sur ce type
de site n’a aucun effet sur sa mise à disposition sur le net. Cet argument
est choquant de la part d’un professionnel de l’informatique qui
téléchargeait des dizaines de milliers de fichiers, qui en a perdu la
maîtrise en raison de l’ampleur des téléchargements et non du manque de
performance du système informatique, et qui, au demeurant, omet
d’indiquer ce qu’il a mis à disposition de légal ou non sur le net.
L’infraction de l’art. 197 ch. 1 et 3 est donc réalisée.
Le recours joint doit être rejeté sur ce point.
3.Il convient ensuite d'examiner la peine prononcée par les
premiers juges.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le Tribunal fédéral a précisé que les éléments fondant la
culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se
rapportent à l'acte lui-même. Il doit ainsi prendre en considération la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné
ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent
respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution
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de l'acte" (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références
citées). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de
l’auteur, ainsi que la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise
en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la
licéité et l’illicéité
(ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). En second lieu, le juge prendra en
considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses
antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle –
qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration
sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement
après les faits et dans le cadre de la procédure pénale
(Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; TF 6B_143/2007 du
25 juin 2007 c. 8.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1 ; ATF 127 IV
101 c. 2a;
ATF 118 IV 21 c. 2b). La portée de l'absence d'antécédents doit être
relativisée. En effet, sauf circonstances exceptionnelles, elle a un effet
neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en
considération dans un sens atténuant
(ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne
suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat (ATF 136 III 353, c. 4).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de
l'accusé était loin d’être négligeable, que la durée de son activité et
l’impressionnante collection de fichiers à caractère pornographique ou
pédophile démontraient qu’il était installé dans ce type de délinquance et
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qu’il a fallu l’intervention de la police pour qu’il cesse son activité. A
décharge, le tribunal a retenu que l'accusé avait admis les faits.
Les éléments retenus pas les premiers juges sont bien fondés
sur les critères de l’art. 47 CP. L'analyse effectuée est toutefois lacunaire.
3.2.1En l'occurrence, T.________ a téléchargé des quantités
impressionnantes d’images de pornographie, voire de manière industrielle
par dizaines de milliers, cela pendant une longue durée, soit entre 2006 et
mars 2009. S’il en a visionné moins que téléchargé, c’est que la quantité
énorme de fichiers téléchargés rendait leur visionnement impossible. Par
exemple, sur un seul disque figurait déjà 20'000 images prohibées.
A sa charge, il faut également retenir qu'il se présente comme
une « victime des formidables performances, qui peuvent ne pas être
voulues, de l’informatique », ce qui est déplacé pour le commun des
mortels et indécent pour quelqu’un qui a les connaissances de l'accusé en
informatique.
A sa charge toujours, il faut relever que l'accusé n'a que
partiellement admis les faits reprochés, dès lors qu'il conteste avoir mis à
disposition d'autres internautes les fichiers en question. Cette dénégation
est choquante de la part d'un homme ayant ses connaissances en
informatique.
En outre, l'expertise psychiatrique met en évidence le fait que
l'accusé a peine à se poser en tant qu'acteur des faits qui lui sont
reprochés et à reconnaître sa part de responsabilité, se présentant comme
victime passive des services et outils informatiques peu sélectifs et peu
performants, ce qui pousse les experts à admettre que le risque de
récidive est présent. Certes, il suit une psychothérapie sur une base
volontaire, mais seulement depuis le mois d'octobre 2010, soit peu de
temps avant l'audience du tribunal correctionnel.
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Ensuite, dans le jugement, il n'est pas fait mention du fait que
l'accusé aurait pris conscience de la gravité de ses actes ou qu'il aurait
formulé des regrets.
3.2.2 En définitive, ne peut être retenu à décharge de l'accusé
que l'absence d'antécédents, le fait qu'il a admis partiellement les faits et
qu'il a de son propre chef consulté un psychiatre quelques semaines avant
l'audience. Dans ces circonstances, force est d'admettre que les premiers
juges ont prononcé une peine arbitrairement clémente, qui ne tient
notamment pas compte de manière adéquate de l'intensité de la volonté
délictueuse et de l'importance du bien juridiquement protégé par les
normes enfreintes, soit principalement l'intégrité de la jeunesse.
3.3D'après la conception à l'origine des nouvelles dispositions de
la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV
97 c. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité,
lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 p. 101, 82 c. 4.1 p. 85). A cet égard, une
peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une
sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans
sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire
correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des
principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes
peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur
(ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 p. 101/102, 60 c. 4.3 p. 65). Le choix du type de
sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation
sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF
134 IV 97 c. 4.2 p. 100, 82 c. 4.1 p. 84/85). Il convient également de
prendre en compte l’importance du bien juridique protégé considéré et
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l’aspect de la compensation des fautes lorsqu’il existe une relation
particulière entre l’auteur et la victime.
S’agissant d’un cas de moyenne gravité de pornographie
infantile, soit le cas d’un auteur qui avait une fonction centrale comme
administrateur et support technique de forum internet pour pédophiles,
dont l’activité délictuelle s’est exercée sur une longue période et a
concerné un large cercle d’utilisateurs, une peine privative de liberté de
douze mois assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans a été
prononcée (TC SG in BJP 2009 p. 34, n° 571). Une peine pécuniaire de 300
jours-amende a été prononcée à l'égard d'un récidiviste qui, de début
2002 à août 2005 a téléchargé plusieurs milliers d'images
pornographiques comportant des actes d'ordre sexuel avec des enfants,
des actes de zoophilie et de violence extrême, et dont la culpabilité a été
qualifiée d'importante (CCass du 3 octobre 2008/394 ; TF 6B_289/2009 du
16 septembre 2009 ; CCass du 30 novembre 2009/508). A été condamné à
une peine privative de liberté de quinze mois, dont six mois à titre ferme
et neuf mois avec sursis pendant cinq ans, un homme qui avait téléchargé
et mis à disposition d'autres utilisateurs, par le biais du logiciel e-mule,
12'000 fichiers pornographiques. Il était non seulement récidiviste, mais il
avait encore récidivé en cours d'enquête (CCass du 30 septembre
2009/416 ; TF 6B_1068/2009 du 12 janvier 2010). Enfin récemment, le
Tribunal fédéral a confirmé la condamnation à une peine privative de
liberté de 18 mois, un homme qui s'était rendu coupable d'acte d'ordre
sexuel avec une personne incapable de discernement et de résistance et
de pornographie (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011 ad CCass du 2 juillet
2010/272)
In casu, en raison de l’activité délictueuse, du nombre
extrêmement élevé de fichiers de pédophilie et de pornographie dure et
de leur mise à disposition sur internet, une peine d’une durée moyenne
s’impose.
Compte tenu de l’importance du bien juridiquement protégé et
de la priorité donnée à la peine pécuniaire, la sanction par des jours-
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amende paraît adéquate, ce type de peine étant de nature à atteindre le
but recherché non seulement de punition, mais également de prévention.
A cet égard, le fait que l’intéressé n’a pas d’antécédents est déterminant,
même s’il semble ne pas avoir vraiment pris conscience qu’il y avait des
êtres humains derrière les images qu’il consultait et mettait à disposition.
Dès lors, au vu de la gravité des actes, de leur durée, du bien
juridiquement protégé et du fait que T.________ semble ne pas avoir pris
conscience du rôle actif qu’il a eu pendant des années, le maximum de
jours-amende doit être prononcé, soit 360.
3.4Les premiers juges ont arrêté à 500 fr. le montant du jour-
amende. Ce montant est trop élevé au vu du revenu annuel de 120'000 fr.
réalisé par l'accusé.
Compte tenu des charges usuelles d’un célibataire, et du
montant de base ressortant des lignes directrices pour le calcul du
minimum vital, la quotité du jour-amende doit être fixée à 250 fr., ce qui
conduit à admettre le recours joint sur ce point.
3.5Les premiers juges ont fixé un délai d’épreuve de deux ans et
ont subordonné le maintien du sursis à l’obligation de poursuite de la prise
en charge psychothérapeutique.
N’est donc pas litigieux l’octroi du sursis, ni la règle de
conduite prescrivant la poursuite de la prise en charge
psychothérapeutique. Le Ministère public conteste uniquement la durée du
délai d’épreuve.
3.5.1Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement
ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d'épreuve ne saurait être
fixée uniquement d'après la durée de la peine ou la gravité de l'infraction.
Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine
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d’après le caractère du condamné (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44 CP).
3.5.2En l’espèce, le risque de récidive est selon l’expertise présent.
Le fait qu’avec sa maîtrise et sa connaissance des outils informatiques,
l'accusé puisse se sentir victime de ceux-ci est inquiétant pour l’avenir.
L’aspect boulimique de son activité et l’impression de perte de contrôle
qu’elle donne impliquent aussi un délai d’épreuve d’une longue durée, ce
dans la mesure où il n’a commencé à consulter que quelques semaines
avant l’audience. Le fait que la psychothérapie pourrait se terminer plus
tôt que le délai d’épreuve constitue un risque insignifiant par rapport à
l’intérêt public à ce que le condamné se prenne en charge et ne récidive
pas.
Dans ces circonstances, un délai d’épreuve de quatre ans,
comme le Ministère public l’a requis dans son recours, doit être ordonné.
4.S'agissant des frais de première instance dont le condamné
demande une réduction, aucun motif n'impose de s'écarter de la règle de
l'art. 157 al. 1 CPP-VD qui prévoit leur mise à la charge du condamné.
5.Compte tenu de ce qui précède, les recours doivent être
partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé au ch. II, en ce
sens qu'une peine de 360 jours-amende est prononcée, le montant du
jour-amende étant fixé à 250 fr., et au ch. III en ce sens qu'un délai
d'épreuve de 4 ans est prononcé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP-VD).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours du Ministère public et le recours joint de T.________
sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
II.Condamne T.________ à une peine de 360 (trois cent
soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IIISuspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un
délai d'épreuve de 4 (quatre) ans
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 3 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Magali Bonvin, Ministère public,
-
Me Philippe Rossy, avocat (pour T.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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15 -
La greffière :