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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.015661-BDR/ACP/PCE/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le
jugement rendu le 26 janvier 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre E.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que E.________
s'était rendu coupable d'entrave à l'action pénale et de violation du secret
de fonction (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 500 fr.
(II), a dit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté de
substitution sera de dix jours (III) et a suspendu l'exécution de la peine et
a fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé E.________, né en 1956, ressortissant du Nigéria, est
titulaire d'un diplôme universitaire en lettres. Arrivé en Suisse en 1989, il a
effectué plusieurs stages comme traducteur au sein d'organisations
internationales, notamment de l'ONU. Ultérieurement, il a fonctionné
comme interprète pour la Police et la Justice de la République et canton de
Genève. Le canton de Vaud l'a engagé pour cette même activité dès le 30
mars 2005, au service de la Police judiciaire de Lausanne et de l'Ordre
judiciaire. L'intéressé travaille actuellement comme interprète pour le
canton de Berne. Ses qualités professionnelles sont unanimement
reconnues. Son casier judiciaire suisse est vierge.
Lors de son engagement par le canton de Vaud, l'accusé avait
été rendu attentif au fait qu'il était soumis aux dispositions du Code pénal
relatives aux fausses traductions en justice et à la violation du secret de
fonction. Il effectuait des traductions dans les langues ibo, pidgin english,
crio et créole.
A Lausanne, dès le 7 février 2008, il a officié comme interprète
en langue ibo dans le cadre d'enquêtes instruites distinctement contre des
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trafiquants de cocaïne actifs entre les Pays-Bas et la Suisse. Il a, en
particulier, traduit des conversations interceptées lors de mesures de
surveillance téléphonique. A cette occasion, il s'est rendu compte que
l'une des personnes surveillées, [...], était un compatriote qu'il connaissait
depuis de nombreuses années.
Le 30 mai 2008, l'accusé a avisé le neveu de cette
connaissance que celle-ci devait faire attention car elle devait chercher
quelque chose concernant une affaire où quelqu'un se trouvait aux Pays-
Bas et quelqu'un d'autre à Lucerne. Le neveu a ainsi compris que son
oncle faisait l'objet d'une enquête et en a averti ce dernier. Par la suite,
certains numéros de téléphone n'ont plus été utilisés, ce qui a contraint
les enquêteurs à procéder à de nouvelles recherches pour retrouver les
raccordements à surveiller.
Par les faits ci-dessus, le tribunal de police a considéré que
l'accusé s'était rendu coupable d'entrave à l'action pénale et de violation
du secret de fonction.
Appréciant la culpabilité de l'intéressé, le premier juge a
considéré que, si elle n'était pas lourde, elle ne devait pas pour autant être
minimisée, les actes reprochés à l'accusé étant graves. En effet, ce dernier
avait révélé, par l'intermédiaire d'un tiers, à des personnes faisant l'objet
de poursuites pénales, des informations couvertes par le secret de
l'instruction, alors que les autorités de poursuite pénale vaudoises avaient
placé une confiance accrue en lui, du fait qu'il était le seul à parler
certains dialectes africains. En outre, les infractions sont en concours. A
décharge, le tribunal de police a retenu les aveux spontanés et les regrets
présentés tant au cours de l'instruction qu'aux débats. Il a également pris
en compte l'absence d'antécédents de l'auteur, ses bonnes références
professionnelles, les témoignages favorables recueillis et l'impression
favorable faite par l'accusé à l'audience, ainsi que le caractère isolé de
l'acte incriminé, perpétré sans dessein spécial, notamment celui de
s'enrichir ou de nuire; il a été considéré que l'accusé avait agi par naïveté,
afin d'éviter que l'un de ses compatriotes ne péjore sa situation
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professionnelle et familiale en commettant un acte illicite. Enfin, le
premier juge a retenu que, par ses actes, l'accusé avait largement
compromis son statut d'interprète au service de diverses autorités. En
définitive, il a estimé qu'"une certaine clémence (s'imposait)".
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens que l'intimé est condamné à une peine
pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
50 fr., et à une amende de 500 fr., le jugement étant maintenu pour le
surplus.
E n d r o i t :
1.Le recours est uniquement en réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). En l'espèce, l'état de fait permet de statuer.
2.Seule la quotité de la peine pécuniaire est contestée. Ni le
montant du jour-amende, ni la quotité de l'amende pas plus que le sursis
ne sont ainsi en cause. Le Parquet fait valoir que, procédant pour partie
d'éléments d'appréciation erronés, la peine est arbitrairement clémente
au regard de la culpabilité de l'accusé.
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2.1L'entrave à l'action pénale, réprimée par l'art. 305 CP, est
punie d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine
pécuniaire. La violation du secret de fonction, réprimée par l'art. 320 CP,
est passible de la même peine. Les deux infractions sont en concours au
sens de l'art. 49 CP.
2.2a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
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marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
3.a)Le Parquet fait d'abord valoir que l'intimé jouissait de l'entière
confiance des autorités, qu'il a trahie. Cet élément a toutefois été pris en
considération à charge par le tribunal de police.
Le recourant soutient ensuite que le premier juge n'aurait pas
dû retenir comme élément d'appréciation la qualité du travail du
recourant, dans la mesure où cet élément ne serait jamais pris en
considération à l'égard d'un autre accusé inconnu de la justice. La qualité
du travail d'un accusé est pourtant un élément de type personnel, mais
non moins objectif, étayant une bonne socialisation sous l'angle de l’effet
de la peine sur l’avenir du condamné. Il est donc courant que les autorités
pénales, vaudoises en particulier, apprécient un tel facteur parmi les
nombreux critères déterminants au regard de l'art. 47 CP. De fait, il est
ainsi fréquent que des collègues de travail d'un accusé témoignent en sa
faveur en déposant sur ses qualités professionnelles. Du reste, cet
élément peut aussi être déterminant pour ce qui est du sursis, ce qui
justifie sa prise en compte en première instance à cet autre titre
également, même si ce point n'est pas en cause en l'espèce.
Le Ministère public reproche enfin au premier juge d'avoir
retenu que, par ses actes, l'accusé avait largement compromis son statut
d'interprète au service de diverses autorités, dans la mesure où il est
constant, par ailleurs, que l'intimé officie actuellement dans la même
qualité au service des autorités bernoises. Or, que l'intéressé ait retrouvé
une activité auprès du canton de Berne n'affecte en rien le fait qu'il a
perdu celle qu'il occupait au service des diverses autorités vaudoises qui
avaient recours à ses services. On peut dès lors, avec le tribunal de police,
en déduire que l'accusé avait largement compromis son statut d'interprète
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au service de diverses autorités. L'élément d'appréciation contesté n'est
donc pas arbitraire.
b)Les éléments d'appréciation étant dès lors pertinents, la
question de fond à trancher est celle de savoir si la peine prononcée au vu
desdits éléments est arbitrairement clémente.
Il suffit de renvoyer aux éléments d'appréciation retenus, à
charge et à décharge, par le premier juge. Le principal élément à charge
est le concours d'infractions, ajouté au préjudice causé aux enquêtes
portant sur un trafic de drogue international, lesquelles nécessitaient des
investigations spécialement poussées. Ces facteurs ont, en particulier, été
pris en compte sans arbitraire. Il en va de même des autres éléments.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents.
La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle est certes très
clémente, au vu notamment du concours d'infractions et de l'astuce du
stratagème utilisé pour transmettre un avertissement sous une forme
dissimulée. Elle échappe néanmoins au grief d'arbitraire, vu la portée
restrictive conférée à cette notion.