602
TRIBUNAL CANTONAL
80
PE07.005728-ALA/ECO/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M.Jaillet
Art. 42 al. 4, 106 al. 2 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par T.________ et le
MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 17 novembre 2008 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
dans la cause dirigée contre T.________.
Elle considère :
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E n d r o i t :
I.Les recours sont en réforme exclusivement. En pareil cas, la
cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué,
sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce,
qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1
er
CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
II.Recours de T.________
1.a) Le recourant conteste le montant du jour-amende retenu
par le premier juge, qu'il estime excessif au regard de sa situation
économique. Il prétend ne pouvoir payer que 45 fr. par jour, son disponible
mensuel s'élevant à 1'390 francs selon ses calculs. Le ministère public,
préavisant pour l'admission du recours sur ce point, est d'avis que le
montant doit être fixé à 50 fr. par jour.
b) aa) Selon l'article 34 alinéa 2 CP, le jour-amende est de
3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle
et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du
revenu que l'auteur réalise en moyenne chaque jour quelle qu'en soit la
source. Car ce qui est déterminant, ce sont les ressources économiques
réelles de l'auteur (cf. ATF 116 IV 4 consid. 3a p. 8). Font partie du revenu
non seulement le produit de l'activité lucrative dépendante ou
indépendante (salaire, revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, etc.),
mais encore les revenus provenant de la fortune immobilière (loyers,
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fermages, etc.), les revenus de titres ou d'autres placements financiers
(intérêts, dividendes, etc.), les rentes ou les pensions publiques ou
privées, les prestations complémentaires des assurances sociales ou de
l'aide sociale, ainsi que les prestations en nature (Message 1998 p. 1824).
De la somme de ces revenus, le juge arrivera au revenu moyen net en
déduisant, en principe, les contributions sociales (AVS, AI, APG, assurance-
chômage), les impôts courants, les primes d'assurances maladie et
accident obligatoires, ainsi que les frais professionnels indispensables
(Message 1998 p. 1824). En effet, sauf abus de droit manifeste, seule la
partie des recettes qui dépasse les dépenses nécessaires à l'exercice de
l'activité lucrative de l'auteur peut entrer en considération pour la fixation
du montant unitaire du jour-amende.
bb) Parmi les éléments dont le juge doit tenir compte, la loi
mentionne encore spécialement les obligations d'assistance, en particulier
familiales, de l'auteur. Cela signifie que les prestations versées en
exécution de telles obligations doivent être déduites du revenu journalier
moyen net de l'auteur, afin d'éviter que les membres de la famille de
celui-ci n'aient à souffrir de la baisse de niveau de vie que la peine
pécuniaire tend à lui imposer. Pour le calcul de ces prestations, le juge
pénal doit se référer aux règles du droit de la famille (Message 1998 p.
1825).
D'autres charges supplémentaires ne peuvent être prises en
considération que dans le cadre de l'examen de la situation personnelle de
l'auteur, au sens de l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, les principaux engagements
financiers que l'auteur avait pris avant l'infraction (p. ex. le paiement de
mensualités pour des biens de consommation) sont sans pertinence car, si
on portait en déduction les charges de toutes natures, un auteur endetté,
achetant ses biens de consommation à crédit ou en leasing, serait mieux
traité que celui qui n'a pas de telles charges. Même les intérêts
hypothécaires et les frais de logement ne peuvent en principe pas être
déduits (ATF 134 IV 60, consid. 6.4).
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cc) Enfin, la loi comporte une référence au minimum vital. Elle
ne précise pas clairement comment cet élément doit être pris en compte.
Mais on peut déduire de la genèse du texte légal qu'elle ne vise pas par
ces termes les besoins vitaux au sens de l'art. 93 al. 1 LP et, par
conséquent, que la partie insaisissable des revenus n'est pas intangible au
pénal. Car s'il fallait, pour prononcer une peine pécuniaire, établir dans
chaque cas le minimum vital de l'auteur au sens du droit des poursuites et
limiter le montant du jour-amende à la seule partie des revenus journaliers
qui excède ce minimum vital, la peine pécuniaire ne pourrait pas entrer en
considération pour de larges cercles de la population (personnes en
formation, étudiants, femmes et hommes au foyer, chômeurs,
bénéficiaires de l'aide sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) - ce que
le législateur n'a précisément pas voulu (ATF 134 IV 60, consid. 6.5.1).
c) En l'espèce, le premier juge a déduit du revenu mensuel
moyen du recourant, 400 fr. pour ses impôts et sa taxe militaire, 250 fr.
pour son assurance-maladie et 60 fr. pour ses frais de déplacement. Il a
toutefois omis de tenir compte dans son évaluation des frais d'entretien et
d'habillement du recourant. Comme le relève le Ministère public, le
Tribunal fédéral ne retient en général pas de tels frais, mais il laisse une
certaine marge d'appréciation au juge. Dans son message, le Conseil
fédéral précise d'ailleurs que les charges d'entretien de l'épouse et des
enfants – qui doivent être déduits du revenu moyen de l'inculpé –
englobent les frais de nourriture et de loyer qui s'ajoutent au montant que
l'inculpé devrait débourser à ce titre pour lui seul (Message, p. 1824). La
cour de céans considère que, dans le cas présent, la pension de 1'000 fr.
que le recourant verse à sa mère, ainsi qu'un montant de 500 fr. destiné à
son habillement, doivent également être déduits de son revenu mensuel
moyen. Le revenu disponible s'élève ainsi à 1'490 fr. par mois. Cette
somme, divisée par 30, permet de fixer le montant du jour-amende à 50
fr. (1'490 : 30 = 49.66).
Le recours de T.________ doit donc être admis dans cette
mesure.
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2.Le recourant conteste dans un second moyen le montant de
l'amende infligée, qu'il estime disproportionné.
a) Conformément à l'article 42 alinéa 4 CP, le juge peut
prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'article 106. Il s'agissait, dans le
domaine de la délinquance de masse, d'offrir au juge la possibilité
d'infliger une sanction perceptible. La règle vise en premier lieu à
remédier à la problématique de la délimitation entre l'amende (pour les
contraventions) et la peine pécuniaire avec sursis (pour les délits). Les
infractions de masse, punies d'une simple amende lorsqu'elles sont de
gravité minime, doivent pouvoir être réprimées d'une sanction ferme,
lorsqu'elles atteignent le seuil de gravité des délits. Dans cette mesure,
soit dans le domaine de la criminalité la moins grave, l'article 42 alinéa 4
CP tend à réaliser l'égalité de traitement dans la sanction. Cette
disposition poursuit également des objectifs de prévention générale. La
peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende,
contribuent par ailleurs à accroître le potentiel coercitif relativement faible
de la peine pécuniaire avec sursis, dans une optique de prévention
générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du
condamné afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en
lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60, consid.
7.3.1).
La loi mentionne tout d'abord la possibilité de combiner la
peine pécuniaire (primaire), dont l'exécution est suspendue, avec une
peine pécuniaire (secondaire) ferme. Les deux peines pécuniaires doivent
sanctionner adéquatement la culpabilité de l'auteur et le nombre total des
jours-amende refléter sa faute. Il n'est pas possible d'infliger, pour des
motifs de prévention générale, une peine plus lourde que celle justifiée par
le principe de la faute. La combinaison de ces peines ne doit pas non plus
conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine
supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine
adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits
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et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme
totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1, consid. 4.5.2). Par
ailleurs, d'un point de vue quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne
peut être que d'une quotité moindre. Cela résulte déjà, sous l'angle
systématique, de l'article 42 alinéa 4 CP, qui démontre le caractère
purement accessoire de cette peine pécuniaire ferme. Le principe de
l'octroi du sursis à la peine pécuniaire ne doit pas non plus être biaisé ou
éludé par le recours à la peine pécuniaire additionnelle. Dans l'optique de
la prévention spéciale, on ne comprendrait pas, si la peine pécuniaire doit
être suspendue en raison de l'absence d'un pronostic défavorable, qu'il
soit donné plus qu'une semonce au condamné. La peine pécuniaire
additionnelle n'atteindrait pas son but (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.2).
La loi prévoit encore la possibilité d'assortir la peine pécuniaire
suspendue d'une amende selon l'article 106 CP (amende
contraventionnelle). Les mêmes principes s'appliquent qu'en cas de
combinaison avec une peine pécuniaire. La faute doit en particulier se
rapporter aux deux sanctions et la peine pécuniaire apparaître adaptée à
la faute en tenant compte de l'amende accessoire. L'amende doit être
également d'une quotité inférieure à la peine pécuniaire, afin d'en rester
l'accessoire et de ne pas aller au-delà de ce que le Tribunal fédéral a
dénommé le "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1, consid. 4.5.2).
Il existe cependant une différence en tant que le montant de l'amende ne
distingue pas les facteurs de la faute et de la situation économique.
L'amende fixée globalement rend plus difficile la quantification de la faute
parce qu'il lui manque le dénominateur commun constitué par le montant
du jour-amende. En outre, le juge prononce dans son jugement, pour le
cas où de manière fautive le condamné ne paie pas l'amende, une peine
privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au
plus (art. 106 al. 2 CP).
Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de
substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine
corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La règle précise
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clairement que la capacité économique (« en tenant compte de la
situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également,
même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus
étendu que dans le système des jours-amende. Le système de la fixation
globale de l'amende se révèle ainsi en général moins lourd à mettre en
oeuvre, mais la nécessité de fixer dans le jugement une peine privative de
liberté de substitution relativise notablement cet allégement.
c) Dans l'ATF 134 IV 1 précité, le Tribunal fédéral a jugé
qu'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, accessoire d'une peine
privative de liberté de 18 mois avec sursis, représentait une part trop
conséquente de l'ensemble des deux peines infligées (soit un quart) et
procédait d'une application erronée de l'article 42 alinéa 2 CP. En
l'occurrence, si l'on s'en tient à la proportion d'un quart examinée par le
Tribunal fédéral, l'amende infligée au recourant ne devrait pas excéder
1'800 fr., ce qui n'est pas le cas. Néanmoins, il sied de relever que le
recourant a également été reconnu coupable de contravention à la LStup.
pour une importante consommation de produits stupéfiants. On peut dès
lors considérer que l'amende de 2'500 fr. réprime à hauteur de 700 fr.
cette importante consommation et que le solde, 1'800 fr., représente
l'amende infligée en application de la disposition précitée.
Ainsi, le jugement doit être confirmé sur ce point et le recours
de T.________ écarté.
3.L'opposition formée par T.________ à l'encontre de
l'ordonnance de condamnation du 23 novembre 2007 apparaît ainsi bien
fondée en ce qui concerne le montant du jour-amende; elle est par contre
dépourvue de fondement quant au montant de l'amende. Il se justifie dès
lors de mettre une partie des frais de justice de première instance à la
charge du recourant, à raison des trois quarts.
III.Recours du Ministère public
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4.Comme on l'a vu ci-dessus, le juge fixe l'amende et la peine
privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de
l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3
CP). L'ancien droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en peine
privative de liberté fixe (cf. l'ancien art. 49 ch. 3 al. 3 CP: 30 francs pour
un jour d'arrêts). Cela pouvait induire des inégalités de traitement parce
que le montant de l'amende ne reflétait pas directement et complètement
la faute, qui est déterminante pour la peine privative de liberté de
substitution. Cette disposition problématique fut abrogée sans être
remplacée. Dès lors que la faute constitue désormais un critère
indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la
situation financière influence le montant de l'amende. Il doit – dans une
démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine
pécuniaire – distinguer la capacité économique de la faute et fixer une
peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la
personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.3).
Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine
privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus
étendu. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit
être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'article 42 alinéa 4
CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine privative
de liberté assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il
apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux
de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant. La
peine privative de liberté de substitution ne peut être inférieure à un jour
(art. 106 al. 2 CP) et ce même lorsque le montant du jour-amende est
supérieur au montant de l'amende. La loi prescrit en effet explicitement –
contrairement à l'ancien droit (ATF 108 IV 1) – un minimum, d'une part, et,
d'autre part, on ne verrait pas pourquoi le non-paiement fautif d'une
amende additionnelle devrait rester impuni, alors que le même
comportement, s'agissant d'une peine pécuniaire, aurait pour
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conséquence une peine privative de liberté de substitution (ATF 134 IV 60,
consid. 7.3.3).
Autrement dit, le montant de l'amende doit être divisé par le
montant du jour-amende calculé au moment de fixer la peine pécuniaire,
ce qui, en l'espèce, donne une peine privative de liberté de substitution de
50 jours (2'500 : 50 = 50). Le jugement attaqué sera dès lors modifié dans
cette mesure.
IV.En définitive, le recours du Ministère public est partiellement
admis et le jugement réformé en ce sens que T.________ est condamné à
une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50
fr., et à une amende de 2'500 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de cette amende étant de 50
jours, et que les frais de première instance sont mis à la charge du
recourant à concurrence de 2'563 francs.
Vu l’admission partielle du recours, les frais de deuxième
instance seront mis à la charge du recourant à raison d'un quart
seulement, le solde restant à la charge de l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours du Ministère public est admis, celui de T.________
est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II, V et VIII de son
dispositif en ce sens que le tribunal :
II.Condamne T.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende
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étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) et à une amende de 2'500
fr. (deux mille cinq cents francs).
V.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 2'500 fr., la
peine privative de liberté de substitution sera de 50
(cinquante) jours.
VIII. Met une partie des frais de la cause, par 2'563 fr. (deux
mille cinq cent soixante-trois francs) à la charge de T..
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent
trente francs), sont mis à la charge de T. à raison d'un
quart, soit 357 fr. 50 (trois cent cinquante-sept francs et
cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 10 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Moinat (pour T.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :