604
TRIBUNAL CANTONAL
80
PE09.018050-NCT/EMM/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M, Ritter
Art. 30 al. 1 LFAIE; 411 let. h et i, 415 CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le
1
er
décembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
décembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné N., pour infraction à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger,
à 60 jours-amende avec sursis durant deux ans, le montant du jour-
amende étant fixé à 2'500 fr., ainsi qu'à une amende de 50'000 fr., la
peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (I) et a mis les
frais de la cause, par 3'100 fr., à sa charge (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé N., né en 1954, ressortissant géorgien, est un
homme d'affaires. Marié depuis 1975, il est père de deux filles jumelles
âgées aujourd'hui de plus de 30 ans, ainsi que d'un garçon né hors
mariage d'une autre mère. Il a dit avoir réalisé des revenus compris entre
1,5 et 1,6 million de dollars américains en 2009. Ces gains sont annoncés
aux autorités de la Fédération de Russie, Etat dans lequel l'accusé paie ses
impôts bien que domicilié principalement à Londres au bénéfice d'un
statut de résident. Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.2Par requête du 12 mars 2001, l'accusé a demandé à la
Commission foncière section II (ci-après : CF II) l'autorisation d'acquérir la
parcelle 3698 de la commune de Montreux afin d'y faire construire une
villa familiale, dont il a joint les plans à sa requête. La maison projetée
comportait un rez-de-chaussée avec premier étage, ainsi qu'un sous-sol
habitable bénéficiant d'une ouverture sur l'extérieur et relié par un
escalier au premier étage. Cette demande a été rejetée par décision du 23
mars suivant, pour le motif que la surface nette habitable, de 215,5 m
2
,
dépassait largement la surface maximale autorisée de 100 m
2
.
-
3 -
Le 22 mai 2001, deux nouvelles requêtes portant sur la
construction de la même parcelle ont été présentées à la CF II, l'une au
nom de l'accusé et l'autre à celui de ses filles. Le 27 juillet 2001, la CF II
s'est prononcée favorablement et a assorti les autorisations octroyées des
deux charges suivantes :
-obligation de constituer la propriété par étages (PPE) en deux
lots de 56/100 et de 44/100;
-obligation de produire l'acte constitutif de propriété dans un
certain délai.
Le 18 octobre 2001, la CF II a approuvé de nouveaux plans,
datés du 21 septembre précédent, réalisé par un architecte de la Riviera.
Cette décision mentionnait des modifications importantes par rapport aux
plans initiaux acceptés le 27 juillet 2001.
Le 14 juin 2002, l'accusé et ses filles ont signé l'acte constitutif
de propriété par étage, dont les plans annexés prévoyaient deux
appartements constitués en PPE comme il suit :
-Lot 1 (3698-1) au nom des filles de l'accusé, à raison d'une
demie chacune, en copropriété, l'appartement correspondant au rez-de-
chaussée et à une partie du premier étage;
-Lot 2 (3698-2) au nom de l'accusé, en pleine propriété,
l'appartement correspondant au reste du premier étage et aux combles.
-Parties communes, soit un sous-sol équipé d'un sauna et salle
de gymnastique, avec caves et buanderie.
Des plans déposés au Registre foncier sont conformes à cette
répartition. Il est incontesté que la commune a délivré à l'accusé un
permis d'habiter et que la villa a été édifiée.
-
4 -
1.3Entendu comme témoin par le tribunal de police, l'architecte
auteur des plans du 21 septembre 2001 a expliqué qu'il avait pris
l'initiative de proposer à l'accusé de laisser au premier étage une
ouverture dans la structure en béton armé, afin de pouvoir créer un
passage constituant une plus-value si la maison devait être vendue. Il était
toutefois clair, pour le témoin, que cette ouverture devait être murée avec
des briques afin que soient respectés les plans approuvés par la CF II.
C'est ensuite l'accusé qui a exigé la pose d'une porte pour permettre un
lien entre les deux lots au premier étage, de même qu'il a imposé le
déplacement de la porte d'entrée du lot PPE 1 à l'extérieur, ce qui ne
permettait plus au lot PPE 2 d'avoir un accès au sous-sol sans passer par
le lot PPE 1.
1.4Il est établi que l'accusé a suivi de près l'avancée des travaux.
A une date qui n'a pu être déterminée, mais vraisemblablement lors du
dernier trimestre 2003, une ouverture dans le mur du premier étage
séparants les lots de PPE 1 et 2 a été aménagée, de même qu'une porte
communicante a été installée. Dans le même temps, l'accès aux lots a été
modifié de manière à ce que le lot PPE 1 ne puisse plus être individualisé
par rapport aux parties communes, alors que le lot PPE 2 ne bénéficiait
plus d'un accès direct à ces parties.
Il est fait grief à l'accusé d'avoir, ce faisant, violé
intentionnellement la charge résultant de la décision de la CF II du 27
juillet 2001, dès lors que, du fait des modifications apportées sous sa
direction, les deux appartements ne pouvaient plus être considérés
comme des lots de PPE distincts et indépendants. L'accusé conteste toute
infraction.
1.5Par décision du 18 septembre 2009 rendue après une
inspection locale effectuée le 4 septembre précédent, la CF II a constaté
que la construction réalisée ne correspondait pas aux plans de PPE
antérieurement déposés au Registre foncier. Partant, la commission a
ordonné à l'accusé et à ses filles de rétablir un état des lieux conforme
-
5 -
auxdits plans. Cette décision a été contestée par l'accusé par voie de
recours. La procédure administrative est pendante.
2.Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré
que l'accusé avait violé intentionnellement la charge qui lui était imposée
par la décision de la CF II du 27 juillet 2001. Il a ainsi retenu que les
travaux, menés sous les ordres de l'intéressé, contrevenaient aux plans
inscrits au Registre foncier et donc à la charge relevant de la législation
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger selon la
décision de la CF II. En effet, les modifications apportées à l'immeuble, à
savoir la création d'une porte communicante entre les deux lots de PPE et
le déplacement de la porte d'entrée du lot PPE 1 à l'extérieur (qui ne
permettait plus au lot PPE 2 d'avoir un accès au sous-sol sans passer par
le lot PPE 1), équivalaient à un retour à la situation antérieure, à savoir à
un agencement de la maison permettant de circuler librement à l'intérieur
d'une villa familiale selon les plans refusés par la CF II le 23 mars 2001. Le
tribunal de police a au surplus estimé que c'était en vain que l'accusé se
prévalait des autorisations communales, pour le motif qu'il n'appartenait
pas à la municipalité de vérifier la conformité des plans à la décision de la
CF II, mais uniquement de décider si le projet était conforme à la
réglementation communale sur la police des constructions et, partant, de
délivrer le permis d'habiter. De même, le moyen déduit par l'accusé de
l'erreur de droit a été écarté, attendu que l'intéressé n'ignorait pas les
charges spécifiques imposées par la CF II, dont il avait été informé par
l'architecte qu'il avait mandaté, et qu'il ne pouvait davantage les avoir
interprétées de manière erronée.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal de police a
retenu, à charge, le jusqu'auboutisme de l'intéressé pour le motif qu'il
avait clairement montré à l'audience son habitude d'obtenir coûte que
coûte ce qu'il voulait. A décharge, ont été pris en compte l'écoulement du
temps depuis la perpétration de l'infraction à la fin de l'année 2003 et le
fait qu'il s'agissait avant tout d'un délit de nature formelle.
-
6 -
C.En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des
chefs d'inculpation (recte : d'accusation) retenus à son encontre.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant
renvoyée au tribunal compétent pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. Il convient d'examiner en premier lieu ses conclusions subsidiaires
en nullité, l'admission de l'un d'entre elles au moins étant de nature à
priver d'objet le recours en réforme.
2.1Se réclamant de l'art. 411 let h. et i CPP-VD, invoqués pêle-
mêle, le recourant considère que le premier juge a fait preuve d'arbitraire
en relevant le caractère intentionnel de l’acte incriminé, au détriment de
la négligence. Le recourant soutient qu’il s’est conformé à la décision de la
CF II et qu'il a fait ériger sa villa sans rien dissimuler à l'autorité, à telle
enseigne que l'intention dolosive ne saurait être retenue.
Le tribunal de première instance établit souverainement les
faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction
réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon
claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2
let. a CPP-VD; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP-VD
et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le
moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h ou i CPP-VD doit être envisagé
comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de
discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours,
à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
-
7 -
(Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP-VD; CCASS, 19 septembre
2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b).
2.2L’argumentation du recourant ne démontre pas en quoi
l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal de police serait
insoutenable. Au vrai, le recourant se limite à opposer sa version des faits
à celle du jugement. Ainsi, le premier juge a tenu pour avéré que le
recourant avait modifié les plans déposés à l’enquête en cours de
construction (pose d’une porte pour permettre un lien entre les 2 lots de la
PPE; déplacement de la porte d’entrée du lot PPE 1 à l’extérieur,
interdisant ainsi l’accès aux parties communes du lot PPE 2). Il en a déduit
que les modifications ne respectaient plus l’indépendance des lots, de
sorte qu'elles contrevenaient aux plans approuvés par la CF II et déposés
au Registre foncier (jugement, p. 6).
Cette appréciation n’a rien d’arbitraire et le recourant ne
conteste d’ailleurs pas que l'ouvrage construit n'est pas fidèle aux plans
déposés au Registre foncier et à la décision de la CF II du 27 juillet 2001.
Le premier juge a également considéré que le recourant avait
régulièrement suivi l’évolution des travaux (jugement, p. 6), ce que
l'intéressé ne conteste pas davantage. Sur la base du témoignage de
l'architecte mandaté pour le dépôt des plans (jugement, p 8), le premier
juge a retenu que c’était le recourant qui avait exigé la pose d’une porte
reliant les deux lots de la PPE et imposé le déplacement de la porte
d’entrée (jugement, p. 9).
Cette appréciation n'est infirmée par aucun élément du
dossier. C’est dès lors en vain que le recourant considère que le tribunal
de police n’aurait pas dû ajouter foi au témoignage de l'architecte. Enfin,
sa bonne foi ne triomphe pas du seul fait qu’il n’a rien caché aux autorités
communales de police des constructions. En effet, comme le relève à juste
titre le premier juge, la municipalité n’examine les plans que sous l’angle
de la conformité à la réglementation communale. Elle n’a pas à se
prononcer sur la question de savoir si l’union de deux lots de PPE viole une
charge imposée par la commission foncière.
-
8 -
Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, le principe de la bonne foi
ne peut être invoqué lorsqu’une autorité, non compétente, tolère une
situation non-conforme au droit (ATF 129 II 361, c. 7.2 pp. 381 s., du 21
mai 2003, réf. 2A.416/2002). En effet, le permis dont se prévaut le
recourant a été octroyé par la Commune, mais non par l'autorité
compétente pour délivrer ou révoquer des autorisations en matière
d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, soit la
Commission foncière. On ne saurait donc dire que cette dernière autorité
soit intervenue, à l'égard des requérants, au travers de leur père, dans
une situation concrète, ni même qu'elle ait adopté à leur endroit un
comportement ambigu ou contradictoire de nature à leur laisser penser
qu'elle s'accommodait de la nouvelle affectation de l'immeuble. Bien
plutôt, elle s'est limitée à délivrer un permis d'habiter portant sur
l'immeuble en question. Une autorité ne peut en effet valablement
promettre le fait d'une autre autorité (cf. Knapp, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 509), ni, a
fortiori, engager par son simple comportement ou sa passivité une autre
autorité. Il s'ensuit que l'argumentation est essentiellement appellatoire.
Partant, elle doit être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité.
2.3En définitive, l’appréciation des faits à laquelle a procédé le
premier juge quant à l’intention dolosive du recourant n’est pas entachée
d’arbitraire. Partant, le recours en nullité doit être rejeté. Cela étant, il doit
être entré en matière sur le recours en réforme.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP-VD). La cour de cassation ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP-VD), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des
pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité,
que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que
-
9 -
l'état de fait n'a à être complété.
3.1Le recourant considère tout d’abord que les éléments
constitutifs de l'infraction réprimée par l’art. 30 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à
l’étranger (LFAIE; RS 211.412.41) ne sont pas réunis.
Cette disposition du droit pénal accessoire prévoit ce qui suit,
sous le titre marginal "inobservation des charges" :
"Quiconque, intentionnellement, ne respecte pas une charge,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera
l’amende jusqu’à 50'000 fr. (al. 2). La peine sera l’amende jusqu’à 20'000
fr. si, après coup, la charge est révoquée ou si l’auteur la respecte (al.
3). Le juge pénal ne peut statuer avant l’issue d’une procédure en
révocation de la charge (al. 4)".
Cette disposition doit être rapprochée de l’art. 14 al. 1 de la
même loi, dont la note marginale est "conditions et charges". Cette
dernière norme dispose que l’autorisation est subordonnée à des
conditions et des charges destinées à assurer que l’immeuble sera affecté
au but dont se prévaut l’acquéreur.
En effet, le but de la loi est la prévention de l’emprise
étrangère sur le sol suisse, énoncé comme suit par son art. 1: "La présente
loi limite l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger dans le
but de prévenir l’emprise étrangère sur le sol suisse".
3.2.Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 14
al. 2 LFAIE, le Conseil fédéral a adopté l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 1
er
octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(OAIE; RS
-
10 -
211.412.411). Cette disposition prévoit que les autorisations doivent, en
règle générale, au moins être assorties de certaines charges, énumérées
aux lettres a à h, qui seront inscrites au registre foncier, dont notamment
«l'obligation d'affecter de manière durable l'immeuble au but pour lequel
l'acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de l'autorité de
première instance pour toute modification de l'affectation» (let. a).
3.3Dans l'arrêt de principe précité (ATF 129 II 361, c. 4.2, p. 370),
le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :
"Classiquement, la charge se définit comme l'obligation de
faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, qui est imposée à un
administré accessoirement à une décision (Ulrich Häfelin/Georg Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., Zurich 2002, n. 913; Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 78/79; Blaise Knapp, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 985).
A la différence de ce qui se passe avec la condition, laquelle
agit directement sur l'entrée en force ou l'échéance de la décision qu'elle
concerne, l'exécution ou l'inexécution d'une charge n'a pas d'influence
directe sur les effets de la décision qu'elle grève (Perrig, op. cit., p. 308),
car elle n'est pas un élément nécessaire de celle-ci, mais seulement un
complément (Knapp, op. cit., eod. loc.; Charles-André Junod, L'acquisition
d'immeubles en Suisse par des personnes à l'étranger, in RDAF 1965 p.
161 ss et 221 ss, 227). Une décision n'est donc pas inefficace ni ne devient
caduque du seul fait qu'une charge n'est pas ou n'est plus respectée
(Häfelin/Müller, op. cit., n. 914; Moor, op. cit., eod. loc.): elle continue au
contraire à produire ses effets aussi longtemps qu'elle n'a pas fait l'objet
d'une révocation (Perrig, op. cit., p. 308; Mühlebach/Geissmann,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch
Personen im Ausland, n. 3 ad art. 14 LFAIE). A cet égard, la charge
constitue ainsi une clause accessoire aux effets moins contraignants que
la condition résolutoire (cf. Eric Ramel, Le régime des apparthôtels dans la
loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger, thèse Lausanne 1990, p. 135). En outre, en raison
de son caractère autonome, elle peut faire l'objet d'un recours
indépendamment du reste de la décision, même si elle figure dans le
dispositif de celle-ci (Perrig, op. cit., p. 308; Knapp, op. cit., n. 992)".
3.4Il découle de la systématique légale que l’art. 30 LFAIE noue
un rapport étroit avec l’art. 14 al. 1 LFAIE tel que précisé par l’ordonnance
fédérale d’application. En effet, cette disposition légale-là réprime tout
changement d’affectation de l’immeuble qui n’a pas été expressément
autorisé par l’autorité compétente, c’est-à-dire tout irrespect des motifs
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11 -
allégués par le requérant et admis par l’autorité compétente pour justifier
l’octroi de l’autorisation. Le comportement répréhensible peut donc se
définir comme une violation a posteriori de la procédure
d’assujettissement telle que définie aux art. 4 et ss LFAIE (cf. Winzap, Les
dispositions pénales de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par
des personnes à l’étranger, thèse, Lausanne 1992, p. 101). L’objectif légal
est ainsi d’assurer la garantie de la sincérité des déclarations du requérant
qui tendent à établir la légitimité de son intérêt propre à l’acquisition
(RNRF 1965 p. 49, spéc. 51).
4.En l'espèce, l’état de fait du jugement attaqué, qui lie la cour
de céans (art. 447 al. 2 CPP-VD précité), retient que les modifications
incriminées violent la charge assortissant l’autorisation octroyée par la CF
II.
Cette appréciation en droit, conforme aux faits de la cause,
procède d'une correcte application de l'art. 30 LFAIE. En effet, le projet
initial du recourant était la construction d’une villa familiale dépassant la
surface admissible (jugement, p. 5), donc qui ne pouvait être autorisé, ce
qui a été le cas (ibid.). Ainsi, pour autoriser l’acquisition, l'autorité ne
pouvait qu'exiger la réduction de cette surface jusqu'à la rendre
admissible au sens de l’art. 10 OAIE. Dès l’instant où le requérant
souhaitait tout de même construire une villa familiale, l’une des
possibilités qui lui étaient offertes, et qu’il a choisie, a été de constituer
deux lots de PPE et de déposer deux requêtes distinctes, l’une à son nom
et l’autre au nom de ses filles (jugement, p. 5). Comme le relève
pertinemment le premier juge, les modifications entreprises par le
recourant équivalaient à revenir à la situation antérieure en lui permettant
de circuler librement à l’intérieur d’une villa familiale. Or, la situation
initiale n’avait pas obtenu l’aval de la CF II, qui avait rejeté les plans par
voie de décision administrative. Comme déjà relevé, la LFAIE a pour
finalité de limiter l’emprise étrangère sur le sol suisse. Le régime de
l’autorisation préalable assortie de conditions ou de charges est
précisément conçu pour pourvoir à la ratio legis. Il est dès lors sans
importance que les modifications imposées par le recourant lors de la
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12 -
construction eussent été conformes aux normes civiles régissant la PPE.
Bien plutôt, ce qui est déterminant ici, c'est que, par ces modifications
unilatérales, le recourant est parvenu à disposer d’une surface nette au
plancher supérieure à celle qu’autorisait la CF II fondée sur l'art. 10 OAIE. Il
s’ensuit que le moyen tiré de la prétendue conformité de l'ouvrage aux
règles civiles régissant la copropriété est sans pertinence et doit, partant,
être rejeté.
5.Dans un deuxième moyen, le recourant excipe de l’erreur de
droit au sens de l'art. 21 CP. A tort. D’abord, le jugement retient que le
recourant a agi de façon intentionnelle, ce sur la base d'un état de fait qui
lie la cour de céans (cf. c. 6 ci-dessous). Ensuite et surtout, le maître de
l'ouvrage a été averti par l’architecte que l’ouverture proposée devait être
murée en l’état pour que la construction soit conforme aux plans
approuvés par la CF II. Malgré cela, le recourant a imposé cette
modification et le déplacement d’une porte d’entrée, créant ainsi un
ensemble entre le lot 1 et le lot 2 (jugement, p. 9). Enfin, le contenu de la
charge est clair. Il faut rappeler à cet égard que le choix de la PPE n’était
pas l’idée initiale. Bien plutôt, il ne s’est imposé qu'afin que les plans
soient en conformité avec la LFAIE. Le recourant savait, pour en avoir fait
l'expérience à la suite du refus opposé à ses prétentions par la CF II, que la
Suisse a une législation restrictive en matière d’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger. Il a été rendu attentif par son architecte
quant à la nécessité de rendre la construction conforme aux plans déposés
et approuvés par l'autorité compétente. Sur ces bases, le recourant ne
pouvait pas se croire en droit d’agir comme il l’a fait. Le moyen déduit de
l’erreur de droit n’est donc pas fondé.
6.Dans un troisième moyen, le recourant considère qu’il a agi
par négligence, à telle enseigne que la poursuite pénale serait prescrite
selon l'art. 32 LFAIE. Ce que l'auteur sait, veut, envisage ou accepte et ce
dont il s'accommode relève du contenu de sa pensée; il s'agit donc de
points de fait, et non de droit (ATF 125 IV 49, c. 2d; 122 IV 156).
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Il s'ensuit que, dans la mesure où ce moyen tend à opposer la
version des faits du recourant à celle de l'autorité, il est irrecevable. Au
surplus, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le recourant
avait agi intentionnellement, soit avec conscience et volonté au sens de
l'art. 12 al. 1 et 2 CP. En effet, rompu aux affaires, le maître de l'ouvrage
avait suivi de près le projet de construction et avait été rendu attentif aux
exigences légales en la matière, son architecte lui ayant rappelé la
nécessité de se conformer aux plans déposés. Or, malgré tout, le
propriétaire a imposé des modifications lui permettant de revenir au stade
antérieur, soit de s’assurer, avec ses filles, la propriété d’une surface nette
au plancher dépassant la limite admissible. Il a déjà été relevé lors de
l’examen des moyens de nullité que le recourant ne pouvait rien retirer de
sa prétendue « transparence » vis-à-vis des autorités municipales. Pour le
surplus, le plaideur s’écarte d’une façon inadmissible des faits
souverainement retenus par le premier juge. Ce moyen doit donc être
rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
7.Enfin, le recourant excipe d'une violation du principe de
coordination, imposé par l'ordre juridique lorsque plusieurs autorités de
rang identique sont saisies d'un même complexe de faits. On ne voit
pourtant pas où se situerait un défaut de coordination entre les autorités
concernées. D’ailleurs, le principe de la coordination, qui se pose dans des
procédures complexes, atteint sa « forme la plus simple (...) (presque son
degré zéro) » lorsqu’il s’agit d’une coordination successive, selon un
schéma de séparation de compétences (Moor, Droit administratif, Vol. II,
Les actes administratifs et leur contrôle, 2
ème
édition, Berne 2002, p. 194).
Tel est bien le cas en l’espèce : la CF II n’est pas compétente pour délivrer
un permis d’habiter, pas plus que la municipalité ne l’est pour octroyer
une autorisation d’acquérir un immeuble au sens de la LFAIE. Il s’agit ni
plus ni moins de différentes décisions, indépendantes l'une de l'autre, qui
ne se succèdent que par simple juxtaposition chronologique. En réalité, le
recourant invoque un comportement contradictoire de l’administration.
Mais, pour qu’il y ait contradiction, il faut d'abord qu’il s’agisse de la même
autorité (Moor, Droit administratif, Les fondements généraux, Vol. I, 2
ème
édition, Berne 1994, p. 433), ce qui n'est pas le cas ici. De plus, sous
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14 -
l’angle plus général de la protection de la bonne foi, il a déjà été relevé
que le recourant ne pouvait se prétendre surpris dans sa bonne foi par la
charge découlant des décisions de la CF II des 27 juillet et 18 octobre
2001, ni, à plus forte raison, par l'acte administratif du 18 septembre 2009
(cf. c. 2 ci-dessus, ad moyen de nullité).
8.Au surplus, le recourant ne conteste ni la nature, ni la quotité
de la peine pécuniaire. Vérifiée d’office, la sanction se situe dans la
fourchette légale prévue par la législation pénale accessoire pour
l’infraction réprimée (art. 30 al. 1 LFAIE précité). Le cumul d'une amende
avec la peine pécuniaire, décidé par le premier juge, est possible en
application de l’art. 42 al. 4 CP. La peine pécuniaire, dont le quantum n'est
pas arbitraire au vu du comportement de l'auteur et de l'état d'esprit que
son attitude dénote à l'égard des autorités, peut ainsi être confirmée. Il en
va de même de l'amende. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que
la peine, prise dans son ensemble, est arbitraire.
9.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP-VD et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP-VD).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent
nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
-
15 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 8 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour N.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (30.09.1954),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
16 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :