TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.001567-HNI/HRP/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeBrabis
Art. 146 CP, 158 CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le
jugement rendu le 1
er
février 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
février 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné E., pour tentative
d'escroquerie, à une peine privative de liberté de vingt jours (I), mis les
frais de la cause, par 5'048 fr. 60 à sa charge (II) et dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au conseil d'office de
l'accusé ne sera exigible que si la situation économique de l'intéressé
s'améliore (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Le 19 juin 2006, E., né en 1968, a déposé une
demande de revenu d'insertion auprès du F.________ de Montreux-Veytaux.
Il faisait valoir qu'il était rentré de Jordanie et qu'il s'était constitué un
domicile à Territet-Veytaux. F.________ ont appris fortuitement que le
requérant percevait une rente AI d'un montant mensuel de 2'000 fr.,
versée à Genève où l'accusé résidait de longue date. En utilisant un
scénario semblable, l'accusé s'était fait délivrer des prestations sociales
depuis le mois de mai 2006 dans le canton de Bâle-Ville.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
E.________ s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie et l'a
condamné à une peine privative de liberté de 20 jours.
C.a) En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, les frais de la
cause étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Plus
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subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné,
pour tentative d'escroquerie, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs.
Le Président de la Cour de cassation pénale a ordonné
notamment production de l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la
Chambre pénale de la République et canton de Genève.
b) Par arrêt du 26 avril 2010, la cour de céans a admis
partiellement le recours de E.. Le jugement a été réformé au
chiffre I de son dispositif ainsi que par l'adjonction d'un chiffre I bis en ce
sens que le tribunal a constaté que l'intéressé s'était rendu coupable de
tentative d'escroquerie (I) et a renoncé à prononcer une peine
complémentaire et dit que la nouvelle peine était entièrement absorbée
par la peine de dix mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de ce
dernier par la Chambre pénale de la Cour de Justice du canton de Genève
dans son arrêt du 21 décembre 2006 (I bis). Le jugement de première
instance a été confirmé pour le surplus, en particulier s'agissant des frais
de la cause, par 5'048 fr. 60, qui ont été mis à la charge de E..
D.E.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral tendant principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au
renvoi de la cause à la cour cantonale et subsidiairement à la réforme de
celui-ci et à son acquittement.
Par arrêt du 25 janvier 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours en matière pénale déposé par E.,
annulé la décision attaquée et dit que le recourant était acquitté.
La Haute Cour a considéré que la condamnation du recourant
pour tentative d'escroquerie était infondée étant donné qu'une astuce
était exclue dans le cas particulier, F. n'ayant pas procédé à des
vérifications élémentaires.
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E.a) Invité à déposer ses déterminations, en particulier sur la
question des frais de première instance, E.________ a exposé que les
conditions de l'art. 158 CPP-VD n'étaient pas remplies puisqu'il a été
acquitté par le Tribunal fédéral. Il a conclu à ce que les frais de première
instance soient laissés entièrement à la charge de l'Etat.
b) Par mémoire du 25 février 2011, le Ministère public a conclu
à l'admission partielle du recours de E.________, à la réforme du chiffre I du
jugement entrepris en ce sens que ce dernier est libéré de l'infraction de
tentative d'escroquerie et au maintien du jugement pour le surplus. Il
estime que le comportement du recourant, qui a provoqué l'ouverture de
l'enquête pénale en faisant naître le soupçon d'un comportement
pénalement punissable, justifie que les frais du jugement de première
instance, arrêtés à 5'068 fr. 60, soient entièrement laissés à sa charge.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 107 al. 2 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral,
RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur
le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une
nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a
statué en première instance.
L'art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral de réformer
l'arrêt attaqué, c'est-à-dire de statuer lui-même à nouveau sur le fond. Si
la Cour de droit pénal constate, sur la base d'un état de fait définitif et de
conclusions qui ne peuvent plus être modifiées, que les faits établis ne
correspondent pas aux éléments de l'infraction retenue, elle devra elle-
même prononcer l'acquittement (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 12 ad
art. 107, pp. 1072-1073). Plutôt que de statuer lui-même sur le fond, le
Tribunal fédéral peut aussi annuler la décision attaquée et renvoyer
l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision
(Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 107, p. 1074).
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En l'espèce, notre Haute Cour a notamment admis le recours
de E., annulé l'arrêt attaqué (I) et a acquitté ce dernier (II).
Partant, l'arrêt de la cour de céans a, bien que le terme "annulé" figure
dans le dispositif, été réformé en ce sens que le recourant a été acquitté
du chef d'accusation d'escroquerie. Partant, la cour de céans est liée par
ce qui a été définitivement tranché par le Tribunal fédéral. La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de la plus haute instance.
b) Il convient de relever d'emblée que l'arrêt de la Cour de
cassation pénale du 26 avril 2010 n'a été réformé qu'en ce qui concerne la
question de la condamnation pour la tentative d'escroquerie, le recourant
ayant été acquitté par notre Haute Cour. Pour le surplus, elle a rejeté les
griefs du recourant dénonçant la violation de son droit d'être entendu (cf.
arrêt du Tribunal fédéral, c. 2) et l'arbitraire dans l'appréciation des
preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral, c. 3). Il n'y a dès lors pas lieu d'y
revenir dans le présent arrêt, la cour de céans étant liée par ce qui a été
définitivement tranché par le Tribunal fédéral.
2.Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a relevé que le
comportement de E. consistant en la création d'un domicile fictif
dans le canton de Vaud, accompagné de la production de documents
partiellement contradictoires qui étaient destinés à attester d'une
incapacité de travail d'une durée inhabituellement longue, devait éveiller
les soupçons du F.________ sur le bien-fondé de la demande qui lui était
présentée. Notre Haute Cour a estimé que dans ces circonstances, le
F.________ devait procéder aux vérifications élémentaires. Ne l'ayant pas
fait, l'existence d'une astuce devait être exclue et la condamnation du
recourant pour tentative d'escroquerie était dès lors infondée. Le Tribunal
fédéral a finalement considéré que la question de savoir si le
comportement du recourant tombait sous le coup de l'art. 75 LASV (Loi sur
l'action sociale vaudoise, RS 850.051) pouvait rester indécise, puisque
l'arrêt attaqué ne retenait pas cette disposition.
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L'infraction de tentative d'escroquerie doit donc être
abandonnée et le jugement de première instance doit être réformé en ce
sens que le recourant est libéré de ce chef d'accusation. Il se pose
toutefois encore la question des frais de la procédure de première
instance qui ont été arrêtés à 5'048 fr. 60 et mis à la charge de E.________
par le tribunal de police dans son arrêt du 1
er
février 2010. En effet, le
Tribunal fédéral n'a statué que sur l'acquittement du recourant et la cour
de céans avait confirmé le jugement de première instance pour le surplus,
en particulier s'agissant des frais mis à la charge de E.________. Il est dès
lors nécessaire de rendre une décision sur cette question afin de
déterminer si les frais de la cause sont mis à la charge du recourant
acquitté ou s'ils sont laissés à la charge de l'Etat.
3.a) Aux termes de l'art. 158 CPP-VD, applicable en vertu de
l'art. 453 al. 1 CPP, lorsque le prévenu est libéré des fins de la poursuite
pénale, il ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité
l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il
en a compliqué l'instruction.
Cette disposition confère au juge appelé à répartir les frais de
la procédure pénale un pouvoir d'appréciation étendu, qui est toutefois
limité par les garanties constitutionnelles assurées au prévenu libéré des
fins de la poursuite pénale (TF 1P.808/2000 du 15 février 2001 c. 2a).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus
de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si
l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_330/2010 du 9 juillet 2010
c. 1.1 ; TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23
juin 2009 c. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre
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à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(ibidem). Le juge doit donc se référer aux principes généraux de la
responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés
ou déjà clairement établis. Une condamnation aux frais ne peut se justifier
que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était
légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue
lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_330/2010 du
9 juillet 2010 c. 1.1).
La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF
6B_330/2010 du 9 juillet 2010 c. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c.
2.2).
Enfin, une condamnation aux frais qui laisserait supposer que
le juge tient le prévenu pour coupable pénalement, ceci malgré son
acquittement, violerait la présomption d'innocence garantie par les art. 6
par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. et ne serait pas admissible (TF 6B_656/2010
du 17 février 2011 c. 2).
b) Dans le cas d'espèce, afin de demander l'aide sociale,
E.________ a créé un domicile fictif dans le canton de Vaud et a prétendu
faussement rentrer de l'étranger. Tout en déclarant chercher du travail, il
a produit un certificat médical d'un médecin jordanien qui attestait d'une
incapacité de travail pendant 24 mois, contredit partiellement par un
certificat médical suisse, qui attestait d'une incapacité de travail de 30
jours. En outre, il a sciemment caché aux F.________ qu'il bénéficiait d'une
rente AI d'un montant mensuel de 2'000 fr à Genève afin de toucher
indûment des prestations. Les actes du recourant peuvent être qualifiés
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de civilement répréhensibles. Il ne fait pas de doute que, par son
comportement, E., a provoqué la procédure pénale ouverte à son
encontre. En outre, la faute civile du recourant est en relation de causalité
avec l'ouverture de l'enquête pénale ainsi qu'avec les frais qu'elle a
entraînés. Dans ces circonstances, il convient de mettre les frais de la
cause à sa charge en application de l'art. 158 CPP-VD, toutefois seulement
par moitié. En effet, il convient de tenir compte de la faute concurrente
des F. qui n'ont pas procédé aux vérifications élémentaires qui
s'imposaient dans le cas particulier. Partant, le recours doit être
partiellement admis en ce sens que la moitié des frais de première
instance, par 2'526 fr. 30, correspondant à la moitié de 5'068 fr. 60, sont
mis à la charge de E..
4.En définitive, le recours de E. doit être admis
partiellement et le jugement du tribunal de première instance réformé aux
chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le tribunal libère E.________
du chef d'accusation de tentative d'escroquerie (I) et que la moitié des
frais de la cause sont mis à la charge de E.________ (II), le jugement étant
maintenu pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en
ce sens que le tribunal :
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I.Libère E.________ du chef d'accusation de tentative
d'escroquerie.
II.Met la moitié des frais de la cause, par 2'524 fr. 30 à la
charge de E..
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour E.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-F.________, Mme [...] (réf. [...])
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :