602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.022212- ABA/CMS/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Rouleau et M. Pellet
Greffière : Mme Rouiller
Art. 187 CP; 411, 414a, 418a, 447, 448 al. 3 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par B.X.________ contre le
jugement rendu le 20 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée
contre A.X..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
A.X. se présente, assisté de Me Emmeline Puthod, avocate-
stagiaire. B.X.________ est représentée par Me Aline Bonard, avocate
d'office.
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d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de
résistance, ainsi que violation du devoir d'assistance et d'éducation.
5.2 Pour l'essentiel, les faits suivants ont été retenus :
En 2007, l'accusé, alcoolique, était séparé de sa femme et
bénéficiait d'un droit de visite sur sa fille. Vers février-mars de cette même
année, alors qu'il séjournait à [...], foyer pour alcooliques, il y accueillait sa
fille durant les week-ends et les vacances. L'occupant de la chambre
voisine a entendu plusieurs fois, pendant la nuit, l'enfant pleurer et crier
"Lâche-moi" et "non, non, pas ça". Il a signalé ce problème à son référent. Le
directeur de [...] a aussi observé des troubles du comportement chez
l'enfant. Le père a été entendu au mois de mai 2007, sans suite. En
octobre 2007, alors qu'il était retourné chez lui et gardait sa fille durant un
voyage à l'étranger de la mère, l'accusé a fait appel à une prostituée,
I.. Il a commencé à caresser celle-ci devant l'enfant. La dame lui a
demandé d'arrêter. Pour calmer sa fille qui ne voulait pas aller se coucher,
l'accusé lui a caressé le sexe et les fesses. Ce geste a choqué I.
qui a averti la police. L'enfant a été placée d'urgence en foyer. Une
assistante sociale du Service de la protection de la jeunesse, l'infirmière
scolaire et les éducateurs du foyer ont trouvé que l'enfant avait un
comportement anormalement sexué. Entendue par la police, B.X.________
n'a rien révélé, tout en indiquant qu'elle ne dirait rien, même s'il y avait
quelque chose. Elle a été soumise à un examen gynécologique qui a
révélé une lésion de l'hymen dont la cause n'a pas pu être cernée
précisément. Dans le cadre de séances d'art-thérapie, elle s'est attardée
sur des photos à connotation érotique, ce qui est inhabituel chez les
enfants de son âge. A.X.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique qui a abouti au diagnostic de troubles narcissiques de la
personnalité et de syndrome de dépendance à l'alcool. L'examen de son
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ordinateur a révélé des photos pornographiques de femmes et de
travestis.
5.3 En droit, le tribunal a précisé ne pas avoir acquis la
conviction que l'accusé était l'auteur d'abus sexuels sur sa fille. Il s'est dit
dans l'incapacité la plus complète de dire si l'enfant a été victime d'abus
sexuels, par qui, comment, à combien de reprises, et en quels lieux. Il a
estimé que si de nombreux indices désignaient l'accusé, ils étaient
insuffisants pour fonder une condamnation. Il a observé que l'opinion de
l'enfant, qui tenait un autre discours, selon une assistante sociale, avait
été faussée par toutes les déclarations qu'elle avait entendues au sujet de
la présente affaire (jugement p. 20, bas de la page). Les caresses données
par l'accusé entre les jambes de l'enfant n'ont pas été retenues à sa
charge dès lors que son intention n'était pas de s'exciter sexuellement ou
de satisfaire une pulsion
sexuelle. Le tribunal n'a pas non plus retenu une infraction à la charge du
prévenu pour les caresses qu'il avait prodiguées à I.________ devant sa
fille, dès lors qu'il n'était pas établi que l'enfant aurait vu la scène et qu'en
tout état de cause, le pelotage auquel elle aurait assisté n'était pas
différent de ce que n'importe quel enfant peut voir dans la rue ou à la
télévision sans que son développement sexuel n'en soit compromis
(jugement p. 21).
C.B.X.________ a recouru contre le jugement précité par
déclaration du 24 décembre 2010. Dans le délai imparti à cet effet, elle a
déposé un mémoire daté du 18 janvier 2011 contenant les conclusions
suivantes :
[...]
Principalement :
I. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 20 décembre
2010 est annulé puis réformé en son chiffre I en ce sens que
A.X.________ est condamné à la sanction que justice dira pour les
infractions que justice retiendra, en son chiffre II en ce sens que les
prétentions civiles de B.X.________ sont admises en tout ou partie et
en son chiffre IV en ce sens qu’une partie des frais supérieure à CHF
7’296.- est mise à la charge de A.X.________.
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Subsidiairement :
II. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 20 décembre
2010 est annulé, le dossier de la cause étant renvoyé à un tribunal
de I
ère
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Plus subsidiairement :
III. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 20 décembre
2010 est réformé en son chiffre I en ce sens que A.X.________ est
condamné à la sanction que justice dira pour les infractions d’acte
d’ordre sexuel avec des enfants et/ou de violation du devoir
d’assistance ou d’éducation, en son chiffre II en ce sens que les
conclusions civiles prises par B.X.________ sont en partie admises et
en son chiffre IV en ce sens qu’une partie des frais supérieure à CHF
7’296.- est mise à la charge de A.X..
Par mémoire d'intimé annexé à un courrier du 14 février 2011,
A.X. a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par la
recourante.
E n d r o i t :
I. 1. Le recours en nullité ou en réforme est ouvert à la Cour de
cassation en vertu de l'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312. 01). La recourante, B.X.________, est victime
LAVI présumée (loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23
mars 2007; RS 312.5). Elle a qualité pour recourir aussi bien en nullité
qu'en réforme, dans la mesure où le jugement touche ses prétentions
civiles ou peut avoir des effets sur le sort de ces dernières (art. 414a et
418a CPP). Ces dernières dispositions concrétisent, s'agissant du recours
en nullité (art. 414a CPP) et du recours en réforme (art. 418a CPP), le droit
que confère l'art. 8 al. 1 let. c LAVI à la victime, de former les mêmes
recours que le prévenu contre le jugement au fond (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 414a, p. 495 et n. 1 ad 418a, p. 505).
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Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de
démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p.
82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
1.1 Aux dires de la recourante, le jugement serait lacunaire
dans sa présentation de l'expertise psychiatrique. Ainsi, le tribunal aurait
relevé l'absence de tendance pédophilique de l'accusé, mais aurait passé
sous silence les autres constatations de l'expert psychiatre. Il n'aurait pas
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noté les "[...]dichotomies importantes[...]" existant entre ce qu'a dit l'accusé
sur sa vie sexuelle durant l'enquête, puis à l'expert; il aurait fait fi des
indications fournies au sujet de la gravité de l'alcoolisme de A.X.,
de même que de l'attitude ce dernier, qui s'était présenté à l'expert
sentant l'alcool tout en niant en avoir consommé; il n'aurait pas pris en
compte l'information selon laquelle le trouble de la personnalité
narcissique du prévenu allait de pair avec de fréquents recours à des
réarrangements de la réalité, et omis de considérer les caractéristiques de
son discours, qui présentait des "[...]minimisations et banalisations fréquentes
ainsi que des réarrangements de l'information en fonction de l'interlocuteur[...]".
Enfin, il aurait ignoré le fait que l'accusé avait menti sur sa possession
d'armes.
S'il est vrai que les alcooliques minimisent souvent leur état,
on ne voit pas quelle conséquence la recourante espère tirer du fait que
l'accusé a nié avoir bu alors que c'était bien le cas. Cet élément ne
constitue nullement une preuve de perversité sexuelle. Il en est de même
du fait que l'accusé, qui voulait éviter les ennuis, ait menti sur la question
de l'arme. N'est pas davantage décisif le fait qu'il n'ait pas fait toute la
lumière sur sa vie intime, quand bien même ses goûts n'ont rien d'illégal.
De l'ensemble de ces éléments, on peut déduire que l'accusé ment
parfois. Toutefois, ils n'ajoutent rien de plus aux indications fournies par
l'expert, sur la base desquelles on ne peut pas retenir que l'accusé a une
tendance à abuser sexuellement d'autrui. L'argument est vain et doit être
rejeté.
1.2. Pour la recourante, le jugement serait également
lacunaire dans sa relation des propos du témoin I. concernant
l'ivresse de l'accusé, dont, par ailleurs, le comportement adopté le soir du
15 octobre 2007 l'aurait très fortement choquée.
Le jugement attaqué mentionne que la prostituée a trouvé
l'accusé "sous l'influence de l'alcool"(jugement p. 11). Il est précisé que
I.________ a vu comment l'accusé se comportait à l'égard de son l'enfant,
qu'elle avait décidé de partir, car elle avait trouvé ça "bizarre", et que
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l'accusé lui avait fait penser à un pédophile (jugement p. 12). En page 15,
les premiers juges exposent en outre que l'accusé admet avoir beaucoup
bu ce soir-là, et que ses souvenirs étaient confus.
Les arguments de la recourante ne montrent pas en quoi les
propos de la prostituée n'auraient pas été rapportés de manière complète.
En tout état de cause, il n'est pas possible de savoir si I.________ en a dit
plus à l'audience puisque, l'instruction étant orale, ses propos n'ont pas
été protocolés. L'argument est vain et doit être rejeté.
1.3. Aux dires de B.X., le jugement entrepris est
lacunaire parce qu'il ne précise pas quelle est la configuration des lieux
[...], et retient que seul le voisin de chambre de l'accusé (H.) a
entendu les cris et les pleurs. Selon elle, personne d'autre n'aurait pu
entendre ses cris. Cette présentation incomplète des faits pertinents serait
propre à créer un doute quant à la culpabilité de l'accusé.
Le tribunal relève simplement qu'aucune personne au sein de
l'institution ne semble avoir entendu des cris (jugement p. 19); il n'en
déduit pas que le témoignage d'H.________ n'est pas crédible. Considérant
ces faits, il remarque que la somme des indices ne lui permet pas de se
convaincre de la culpabilité de l'accusé dans la mesure où ce qu'à entendu
le témoin H.________ peut s'expliquer autrement que par des abus sexuels.
Un deuxième témoignage aurait peut-être permis d'apporter un élément
supplémentaire. Toutefois, le fait qu'aucun autre résident n'aurait pu
entendre des cris ne constitue pas a contrario une preuve des abus.
L'élément n'est pas pertinent et ne saurait être considéré.
1.4 Le jugement entrepris aurait encore omis d'indiquer que
l'enfant était seule avec son père du 12 au 23 octobre 2007; il ne
mentionnerait pas non plus que, le 15 octobre 2007, l'accusé s'était
présenté alcoolisé à [...] et n'avait pas répondu aux appels des
intervenants sociaux.
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Contrairement à ce que soutient la recourante, ces éléments
figurent dans le jugement entrepris, qui rappelle le contenu de
l'ordonnance de renvoi, qui fait état de la période du 12 au 23 octobre
2007 (cf. p. 10). Au surplus, les premiers juges relèvent, en page 14, que,
le 19 octobre 2007, la Fondation a avisé le Service de protection de la
jeunesse que l'accusé "s'était présenté [...] en état d'alcoolisation et avec sa
fille".
Ces faits démontrent que le recourant a eu l'opportunité de
faire du mal à sa fille; ils n'établissent pas que l'intéressé s'est rendu
coupable d'abus. L'argument est donc également vain.
1.5 B.X.________ estime que le tribunal retient de manière
contradictoire que d'une part, le silence de l'enfant est un indice d'une
loyauté suspecte vis-à-vis de son père, et que, d'autre part, son amour
pour son père fait douter de la réalité des abus. La contradiction résiderait
ainsi dans des appréciations, non dans des faits.
Le tribunal a noté qu'en art-thérapie, la fillette avait un
comportement qui donnait à penser que quelque chose s'était produit.
L'autorité de première instance a, par ailleurs, relevé que la fillette
témoignait de l'affection à son père, ce qui était plutôt un signe positif.
Ces constatations l'amènent à éprouver un doute; ce raisonnement n'est
pas contradictoire. On ne saurait voir dans l'affection manifestée par
B.X.________ à son père une preuve d'abus en soi. Cet argument n'est pas
pertinent.
1.6 D'après la recourante, le jugement est entaché de
contradiction dans la mesure où il retient d'une part que l'audition de
l'enfant par la police n'a rien révélé de particulier, et d'autre part, que
s'étant renfermée, la fillette a déclaré qu'elle ne le dirait pas si on lui avait
fait du mal.
La recourante s'en prend à la façon dont les premiers juges ont
apprécié le silence et l'attitude de l'enfant, ce qui ne constitue pas une
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contradiction. Au surplus, l'attitude de l'enfant ne saurait constituer une
preuve de la réalité des abus.
1.7 Vu ce qui précède, les arguments fondés sur 411 let. h CPP
doivent être rejetés.
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2.1 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir
"[...]érigé les constatations de fait en deux catégories[...]" : celles "[...]parlant en
faveur d'abus sexuels[...]" et celles "[...]censées jeter une lumière différente sur
l'affaire[...]". Elle leur fait également grief de n'avoir pas apprécié à sa
juste valeur le témoignage d'H..
Le jugement mentionne qu'H. a entendu des cris et
des pleurs, qui cessaient lorsque le père élevait la voix. Les premiers juges
observent que le témoin en a parlé à l'accusé qui lui a répondu que sa fille
faisait des cauchemars, qu'elle avait mal à la tête ou souffrait de coups de
soleils. Certes, ces explications sont surprenantes. C'est pour cette raison
que le tribunal a classé ce fait dans la catégorie des indices à charge, ce
qui n'est pas critiquable. Il peut cependant y avoir une explication autre
que sexuelle aux cris nocturnes de l'enfant.
Un tel procédé n'est pas contestable et ne tombe pas sous le
coup de l'art. 411 let. 1 CPP, contrairement à ce que soutient en vain
B.X.________.
2.2 Pour la recourante, les premiers juges ne pouvaient pas
retenir à la décharge de l'accusé le fait que les veilleurs de nuit de [...]
n'ont jamais révélé de pleurs ou de cris de l'enfant. A son avis, le tribunal
aurait, au contraire, dû admettre que le prévenu pouvait se douter de
l'existence de ces rondes, puisqu'elles avaient été organisées après son
entretien avec le directeur de l'établissement, ce qui aurait pu influencer
son comportement.
D'après les faits rapportés clairement par le tribunal, l’accusé
a été informé des inquiétudes formées autour de sa fille mais pas de la
mise sur pied de rondes de surveillance. Le Tribunal ne pouvait tirer
d'autres conclusions des faits décrits. Au demeurant, si l'absence de cris
n'est pas une preuve d’innocence, -le Tribunal ne le prétend pas-, on ne
saurait retenir que le silence est une preuve a contrario qu’il y avait des
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abus auparavant et que l’accusé n’en a plus commis une fois au courant
des soupçons. Cet argument est vain.
2.3 B.X.________ reproche aux premiers juges d'avoir ignoré
que l’enfant présentait déjà des troubles du comportement avant d’être
seule avec son père, mais que ces troubles étaient de nature différente. Il
n’aurait donc pas été tenu compte de l’évolution des symptômes.
D'après le jugement, un comportement hypersexué par
rapport à l'âge de l'enfant a été observé à plusieurs reprises : au
printemps et en été 2007 par D.________ (jugement pp. 13-14), entre le 26
octobre 2007 et le 16 mai 2008 par les éducateurs du [...], dont les
constatations sont rapportées, par G.________ du Service de protection de
la jeunesse (jugement p. 14), à une date indéterminée par R.,
infirmière scolaire (jugement p. 15) et par V. entre le 12 décembre
2007 et 1
er
avril 2008 (même page).
S'agissant des difficultés antérieures aux séjours avec le père
de l’enfant, le jugement retient un signalement de R.________ qui prétend
qu' "[...]à ce moment, il n’y avait pas d'attitudes sexuelles déplacées[...]". Il se
réfère à l’avis d’une psychothérapeute qui a noté d’importants troubles du
comportement et des difficultés à garder les limites. On lit également
d'autres passages qui nuancent les constatations relatives au
comportement hypersexué de l’enfant à l’époque de ses visites à [...].
Ainsi, en page 18, il est exposé que d'après R.________, infirmière scolaire,
en août 2007, l'enfant avait bien évolué sur le plan de ses relations avec
les autres enfants et qu'elle n'avait jamais "[...]adopté d'attitudes
inadéquates avec ses camarades[...]".
La nature des problèmes présentés par l'enfant et leur
évolution apparaît donc clairement décrite. Quoi qu'il en soit, on ne voit
pas quel(s) doute(s) important(s) pour le jugement de la cause les
manques invoqués par la recourante mettraient en exergue. L'argument
est donc également vain.
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18 -
2.4 En constatant qu’il ne pouvait pas dire si l’enfant avait été
victime d’abus sexuels, le tribunal aurait passé outre la preuve irréfutable
que constituerait le résultat de l’examen gynécologique.
L'autorité de première instance a retenu que la "[...]lésion à
l’hymen est compatible avec une pénétration vaginale[...]" mais que, selon la
J.________ qui a effectué l’examen, "[...]une manipulation auto-érotique était
possible[...]". On y lit aussi que pour la praticienne, "[...]la lésion constatée
était suspecte et pouvait évoquer un abus sexuel[...]" et qu’il "[...]était donc
important de connaître l’histoire de la patiente[...]" (jugement p. 13). Au vu de
ces éléments, la conclusion nuancée du tribunal qui estime être face à des
indices et non des preuves n’apparaît pas critiquable. Le grief doit ainsi
être rejeté.
2.5 En retenant que le silence de la victime pouvait
s’expliquer par l’absence d’actes répréhensibles, les premiers juges
auraient méconnu l’avis de tous les intervenants médicaux entendus au
cours de l’instruction. De même, ils auraient fait fi de la littérature
spécialisée et de la jurisprudence, dont il ressort que souvent, les enfants
ne parviennent pas à dévoiler les abus dont ils ont été les victimes avant
l’adolescence, voire la majorité.
Suivre le raisonnement de la recourante reviendrait à
constater que le mutisme de l'enfant est la preuve de l'abus. Or l'enfant a
pu se taire parce qu’elle n’avait rien à dire, et pas seulement parce qu’elle
avait été traumatisée. En définitive, le mutisme de l'enfant ne prouve ni
l'existence, ni l'inexistence d'un abus. Il n'y a donc pas de doute décisif, et
l'argument est mal fondé.
2.6. Le tribunal aurait abouti à un résultat choquant et
arbitraire en constatant, malgré les indices à charge, qu’il était dans
l’incapacité de dire si l’enfant avait été victime d’abus, par qui, comment,
où et combien de fois.
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Certes, l’accumulation de certains indices (lésion de l’hymen,
comportement hypersexué, observations de I.________ et d'H.________)
pourrait donner à penser que la recourante a été victime d’abus sexuels et
que l’accusé en est l’auteur. Un doute sérieux subsiste néanmoins, car les
cris entendus à [...] peuvent s'expliquer autrement que par la commission
d'un abus sexuel, et il n'y a pas d'avis médical établissant que les
symptômes présentés par l’enfant ne peuvent être dus qu’à un abus
sexuel. Au surplus, l’enfant n’accusait pas son père et avait même l'air
contente de passer du temps avec lui à [...] (jugement p. 18). Sur la base
de tels éléments, il est impossible de déterminer ce qu’a pu concrètement
subir l’enfant. Les premiers juges ont donc pas violé le principe in dubio
pro reo ; ils l'auraient fait s'ils avaient condamné l'accusé sur la base de
ces simples indices.
2.7 Vu ce qui précède, c'est également en vain que la
recourante se fonde sur l'art. 411 let. i CPP pour obtenir l'annulation du
jugement entrepris.
"[...] Le tribunal est dans l'incapacité la plus complète de dire si
B.X.________ a été victime d'acte sexuel, par qui, comme, et à
combien de reprise. Même si de nombreux indices désignent
l’accusé, ils sont encore insuffisants pour fonder une condamnation.
Les constatations de la gynécologue J.________ sont certes
essentielles, mais elles ne constituent pas la preuve que B.X.________
a été abusée et que son père est l’auteur de l’abus [...]."
3.2. Le Tribunal n’aurait pas expliqué pourquoi il estimait
plausible que l’enfant ait vu son père se masturber devant des films
pornographiques sans que celui-ci ne s'en aperçoive, et qu'il n'était pas
impossible qu’elle ait été perturbée par les disputes de ses parents, au
point d’en faire des cauchemars.
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22 -
Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un
acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura
entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui
qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de
la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
Le Tribunal fédéral précise que cette disposition a pour but de
permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle
protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance
qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en
danger abstraite, ladite norme n'exige pas que la victime ait été
effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par
acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même
ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des
participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les
actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le
coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de
vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective
de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas
équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement
connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des
éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence
d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du
lieu choisi par l'auteur. Il résulte de cette jurisprudence que la notion
d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la
victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit
revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant.
En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche
revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une
caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les
habits. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre
l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs
par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application
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23 -
de l'art. 198 al. 2 CP (TF 14 mars 2008 6B_820/2007, c. 3.1 ainsi que la
jurisprudence et la doctrine citées citées).
4.1 Le jugement attaqué retient qu’en présence de l’enfant,
l’accusé a caressé la poitrine et les fesses de I.________ et a voulu lui
enlever sa chemise. Comme l'enfant était toujours là, celle-ci n’a pas
souhaité qu’il continue (jugement p. 11). En page 21, le tribunal précise
que les "[...]choses ne sont donc pas allées très loin[...]" et qu'il n'est pas
établi que B.X.________ aurait vu la scène.
Vu ce qui précède, on ne peut pas considérer que le prévenu a
mêlé un enfant à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 ch. 1 CP. A
supposer que l'enfant ait vu la scène, il n’est pas établi que l’accusé a
voulu que sa fille voie ce qu’il faisait avec la prostituée; embrumé par les
vapeurs d’alcool, il l’a plus vraisemblablement ignorée ou même oubliée.
Le doute devait profiter à l'accusé.
4.2 Relatant le témoignage de I., le jugement indique
que l’accusé a fait un câlin à sa fille, en passant sa main sur le sexe et les
fesses de l'enfant, une ou deux fois, par-dessus les habits, pour essayer de
la calmer parce qu’elle pleurait et ne voulait pas aller dans sa chambre. La
fillette a tenté de lui enlever la main (jugement p. 12). Ce comportement
a tellement choqué la prostituée qu'elle a dénoncé l'accusé.
Le tribunal mentionne que l’accusé conteste ces faits,
admettant seulement avoir pris sa fille dans ses bras et l’avoir caressée
dans le dos. Il retient cependant des caresses entre les jambes et sur les
fesses et en déduit qu'entre les jambes veut bien dire le sexe (jugement p.
21), sur la base du témoignage de I.
D'après la jurisprudence fédérale citée, ce qui importe pour
retenir un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, c’est
que celui-ci apparaisse, de manière univoque pour un observateur tiers,
comme lié sans ambiguïté à la sexualité. Tel est bien le cas en
l'occurrence, s'agissant des caresses sur le sexe. D'ailleurs, le tiers qui a
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assisté à la scène a clairement perçu, dans les caresses de l’accusé, une
connotation sexuelle, puisqu’elle a envisagé qu’elles pouvaient être le fait
d’un pédophile, et qu’elle a décidé de dénoncer ces agissements à la
police (jugement p. 12). On se trouve donc bien en présence d’actes
tombant sous le coup de l'art. 187 ch. 1 CP. Cette approche objective rend
sans pertinence les appréciations subjectives de l’auteur et de la victime,
qu’il s’agisse des motifs ou de l’interprétation qu’a l’auteur de son
comportement (ATF 125 IV 58 c. 3 b). L’élément constitutif subjectif est
aussi réalisé, les caresses étant intentionnelles. A cet égard, le fait que
l'intéressé n'ait pas eu le dessein de s'exciter ou de satisfaire une pulsion
sexuelle n'est pas décisif, contrairement à ce que retiennent les premiers
juges (jugement p. 21) qui confondent intention et dessein.
Ce grief est bien fondé et doit être admis.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :