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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.006647-PVA/EMM/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 47, 49 et 60 CP; 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le
16 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré U.________ du chef
d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), reconnu le
prénommé coupable de remise à des enfants de substances nocives, de
vol, de dommages à la propriété, de recel, d'injure, de violation de
domicile, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, de conduite en état d'ébriété
qualifiée, de circulation malgré un retrait du permis de conduire, de
conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, d'usage abusif
de permis ou de plaques et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (II), condamné U.________ à une peine privative de liberté de
huit mois, sous déduction de vingt-deux jours de détention avant
jugement, peine complémentaire à celle prononcée contre lui par
jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 15 décembre 2008,
et à une amende de 500 fr. (III), dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement de l'amende est arrêtée à dix jours et
mis une part des frais, arrêtée à 18'142 fr. 15 à la charge d'U.,
montant comprenant, par 8'608 fr., l'indemnité servie à son conseil
d'office (XVII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) U. est né le 8 novembre 1983 à Lausanne au sein
d'une famille marocaine, par la suite naturalisée. Après un placement en
institution en raison de difficulté scolaire, il a brièvement suivi sa scolarité
normale, en classe spécialisée. Ayant mis fin rapidement à ses études,
U.________ n'a jamais mené à terme les différents apprentissages débutés.
Dès son adolescence, il a commis des infractions dont certaines d'entre
elles l'ont conduit à purger des peines d'emprisonnement. Son casier
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judiciaire comporte douze inscriptions dont la dernière mentionne ce qui
suit:
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15 décembre 2008, Tribunal correctionnel Est vaudois,
Vevey, lésions corporelles simples par négligence, mise en danger de la
vie d'autrui, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
violation simple et grave des règles de la circulation, ébriété simple et
qualifiée au volant, opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas
d'accident, vol d'usage, conduite sans permis de conduire, infraction à la
LF sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, contravention à
la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 3 ans, 37 jours de
détention avant jugement, peine très partiellement complémentaire à
celle infligée en août 2005 à l'accusé par les autorités judiciaires
marocaines.
U.________ s'est marié le 19 juin 2008 et un enfant est né de
cette union le 22 juillet 2008.
b) Lors d'une précédente procédure pénale, U.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique. Dans le rapport, daté du 4 juin
2008, le diagnostic suivant a été posé: trouble de la personnalité de type
dyssocial; trouble mental et du comportement lié à la consommation
d'alcool sous forme de syndrome de dépendance en utilisation discontinue
(dipsomanie); trouble mental et du comportement lié la consommation de
cannabis, sous forme de syndrome de dépendance en utilisation continue.
Les experts indiquent en outre dans ce rapport, en réponse au
questionnaire usuel, que, malgré le trouble mental mis en évidence,
l'intéressé peut pleinement apprécier le caractère illicite de ses actes,
étant conscient de commettre des actes réprouvés par la loi. De même, sa
capacité à se déterminer face à ses actes est entière, même si l'expertisé
juge sa consommation d'alcool comme un facteur atténuant sa
responsabilité. Ainsi, pour les experts, la responsabilité de U.________ est
entière. Il présente un risque important de récidive. Les experts n'estiment
en revanche pas nécessaire d'interner ou d'hospitaliser l'intéressé, mais
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considèrent qu'un traitement ambulatoire, dont l'exécution ne serait pas
entravée par une peine privative de liberté pourrait s'avérer utile, à la
condition qu'il intervienne sur un mode volontaire. Les experts relèvent
enfin que U.________ est accessible à une sanction pénale.
c) Aux débats, le conseil de U.________ a requis la mise en
œuvre d'une seconde expertise psychiatrique de l'intéressé. Cette requête
incidente, jugée sur le siège, a été rejetée par le tribunal aux motifs que
les indications des experts, en ce qui concerne les art. 59 et 60 CP (Code
de procédure pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), avaient gardé toute
leur actualité et qu'il était peu probable qu'ils auraient une autre approche
dix-huit mois plus tard.
2.a) A la suite d'un vol qu'il avait commis dans la nuit du 19 au
20 mars 2008, D.________ a offert à U.________ deux sacs provenant du
magasin [...]. L'accusé en connaissait la provenance délictueuse, comme il
l'a confirmé aux débats, mais a accepté ces objets.
b) Entre le 2 et 3 juin 2008, D.________ et U.________ se sont
introduits dans la garderie [...] à Lausanne en brisant la fenêtre du premier
étage au moyen d'une pierre. Une fois à l'intérieur, ils se sont rendus au
rez-de-chaussée où ils ont forcé à l'aide d'un outil plat la porte d'un bureau
dans lequel ils ont dérobé un coffre-fort qui contenait trois porte-monnaie,
des clefs, un téléphone portable, plusieurs cartes à essence, ainsi que 800
francs, somme qu'ils se sont ensuite partagés.
La lésée a porté plainte.
c) Dans la nuit du 28 au 29 septembre 2008, à Lausanne,
D.________ et U.________ se sont introduits sans droit dans le Foyer [...] par
la fenêtre de la chambre de B., née le 2 août 1994, par escalade,
puis en s'aidant d'une corde à sauter déroulée par la prénommée et
F., née le 13 décembre 1994. Les deux jeunes gens avaient été
invités par B.________ qui avait fait la connaissance de U.________ quelques
jours plutôt et qui était désireuse de le revoir.
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Olivier Favre et U.________ avaient apporté avec eux de la
marijuana, ainsi qu'une bouteille de vodka. Accompagnés de F.,
les deux comparses ont fumé de la marijuana. Ils ont également bu l'alcool
qu'ils avaient amené en présence des deux jeunes filles. L'instruction de la
cause n'a pas permis d'établir si les deux jeunes filles ont consommé de
l'alcool.
Après qu'D. et F.________ ont quitté la pièce, U.,
couché à côté de B., lui a caressé les seins et le sexe. Ils ont
ensuite entretenu à deux reprises une relation sexuelle complète. Ces faits
sont admis par les deux partenaires. B.________ a en outre confirmé aux
débats avoir été consentante. Durant l'instruction, puis aux débats,
U.________ a laissé entendre qu'il pensait que B.________ était peut-être
plus âgée que seize ans. Il a cependant reconnu par la suite aux débats
que lorsqu'il l'avait revue, il s'était rendu compte qu'elle était plus jeune
qu'il ne pensait.
La Fondation gérant le foyer, ainsi que le père de B.,
ont porté plainte.
d) Le 29 septembre 2008, U. a circulé au volant de son
véhicule, non couvert par une assurance RC et non immatriculé, alors qu'il
était sous l'influence de l'alcool (0,95 g ‰, taux le plus favorable) et sous
le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire. Il avait en
outre apposé sur son véhicule les plaques de son ancien véhicule. Lors du
contrôle, le prénommé était également en possession de 1,4 grammes de
marijuana.
e) Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2009, à Lausanne,
U.________ a insulté deux appointés de police en les traitant de "fils de
pute de poulet". En outre, lors de la fouille, il s'est retourné et a tenté de
donner un coup de poing à l'un des appointés, ce qui les a contraints à le
menotter.
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Les appointés ont déposé plainte.
f) Depuis le mois de janvier 2008 au 17 juillet 2008, puis du 7
août 2008 au mois d'octobre 2008, U.________ a consommé régulièrement
de la marijuana à raison de un à cinq joints par jour. Il s'est fourni auprès
d'inconnus à Lausanne et à Bienne. Sa consommation lui a coûté entre
200 et 400 fr. par mois. En outre, jusqu'au mois de juillet 2008, il a cultivé
de la marijuana à son domicile, à Lausanne.
3.Pour les faits relatés ci-dessus, U.________, qui les a tous admis,
a été reconnu coupable de remise à des enfants de substances nocives, de
vol, de dommages à la propriété, de recel, d'injure, de violation de
domicile, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de violence ou de
menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de conduite en état
d'ébriété qualifiée, de circulation malgré un retrait du permis de conduire,
de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, d'usage
abusif de permis ou de plaques et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
Faisant application de l'art. 42 CP, le tribunal a jugé que la
peine à prononcer devait être intégralement complémentaire à celle
prononcée par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 15 décembre
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal a relevé que
celle-ci était lourde, tant en raison de ses antécédents que de ses mobiles
bassement égoïstes. Il a également relevé que s'il avait eu à connaître de
l'intégralité des faits figurant dans le jugement du 15 décembre 2008 et
dans le jugement en cause, c'est une peine sensiblement supérieure à
trois ans qui aurait été prononcée. S'agissant du pronostic, le tribunal l'a
estimé défavorable, au vu de la réitération des infractions commises,
appréciation également relevée par les experts psychiatres.
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C.En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, une
seconde expertise est ordonnée et subsidiairement à ce que la peine
complémentaire est réduite dans une mesure fixée à dire de justice.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Saisi d'un recours uniquement en réforme, la cour de céans est
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office
(art. 447 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV
312.01]). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 3 CPP).
2.Dans un premier moyen, le recourant soutient que l'expertise
rendue en juin 2008 n'était pas suffisamment exhaustive en ne répondant
pas à la question de savoir si son comportement punissable était ou non
lié à sa dépendance à l'alcool, de sorte que les experts ne se sont pas
prononcés en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un
internement au sens de l'art. 60 CP. Le recourant allègue en outre que
l'expertise n'étant plus d'actualité, les premiers juges n'auraient pas dû s'y
fonder pour prendre leur décision. Ces deux éléments justifieraient la mise
en œuvre d'une seconde expertise ou à tout le moins un complément.
En réalité, le recourant critique le jugement incident rendu aux
débats par le tribunal. C'est donc par la voie du recours en nullité de l'art.
411 let. f CPP, qui permet à la cour de céans d'examiner si le rejet de
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conclusions incidentes aux débats était justifié, qu'il aurait dû agir. Le
recours en réforme est irrecevable sur ce point.
On relèvera que, même si un recours en réforme était ouvert
dans ce cas pour violation de l'art. 60 CP, celui-ci devrait de toute manière
être rejeté. Se fondant en effet sur une expertise psychiatrique rendue au
mois de juin 2008, le tribunal a relevé dans son jugement incident que le
syndrome de dépendance à l'alcool intervenait en utilisation discontinue et
qu'ainsi, un traitement ambulatoire suffisait à dire d'experts. Il a en outre
indiqué (cf. jgt, p. 11) que ces derniers avaient clairement écarté
l'application des art. 59 et 60 CP au profit d'un traitement ambulatoire. Vu
la date de l'expertise, il a ainsi considéré que cette appréciation ne saurait
être différente dix-huit mois après. Plus loin, en page 16 du jugement, les
premiers juges ont également relevé que le recourant présentait un risque
important de récidive et ont rappelé qu'à dire d'experts, un internement
ou une hospitalisation n'était pas nécessaire, mais qu'en revanche, un
traitement ambulatoire, dont l'exécution ne serait pas entravée par une
peine privative de liberté, pourrait s'avérer utile, à la condition qu'il
intervienne sur un mode volontaire. Enfin, le tribunal a encore retenu que
les experts considéraient le recourant pleinement responsable de ses
actes et qu'il était accessible à une sanction pénale. Au vu de ces faits, qui
lient la cour de céans, il s'avère que les premiers juges n'ont pas violé le
droit fédéral en refusant le bénéfice de l'art. 60 CP au recourant. En effet,
quoi qu'en dise l'accusé, l'expertise sur laquelle s'est fondé le tribunal est
complète dans la mesure où, comme le relève le jugement (cf. p. 11 et
16), les experts ont clairement répondu par la négative à la question de
savoir si l'art. 60 CP trouvait application dans son cas.
Quant au caractère actuel de l'expertise, là encore, le grief du
recourant doit être rejeté. Rien ne permet dans l'état de fait du jugement
attaqué de rejoindre Le recourant lorsqu'il prétend que sa situation aurait
changé depuis la rédaction de l'expertise. On constate au contraire qu'il a
poursuivi son activité délictueuse après avoir été plusieurs fois condamné
et sa paternité, survenue en juillet 2008, ne l'a pas empêché de
commettre de nouveaux crimes et délits. En outre, le jugement retient un
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important risque de récidive qui est inconciliable avec la prise de
conscience alléguée par le recourant.
Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté.
3.Le recourant soutient encore que la peine complémentaire qui
lui a été infligée est arbitrairement sévère.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., 2008, n. 1.4 ad art.
415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV
101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c.
2b).
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
b) Le cas du concours réel rétrospectif se présente lorsque
l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour
une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le
tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine
complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur
ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient
fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander
comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire
de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a
déjà été prononcée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1).
c) En l'occurrence, au stade de la fixation de la peine, les
premiers juges ont considéré que la culpabilité de l'accusé était lourde,
tant en raison de ses antécédents que de ses mobiles bassement égoïstes,
en particulier s'agissant de l'infraction contre les mœurs. Ils n'ont retenu
aucun élément à décharge. Ils ont en outre estimé que la peine devait être
ferme, les conditions objectives du sursis n'étant pas réunies, vu les
antécédents de l'accusé. Ils se sont aussi dit facilement convaincus qu'un
pronostic défavorable pouvait être posé, en raison de la réitération des
infractions commises et des conclusions de l'expertise.
Les premiers juges ont ainsi considéré, à juste titre, qu'une
peine privative de liberté entièrement complémentaire à celle prononcée
par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 15 décembre 2008 devait
être prononcée. Ils ont à ce propos indiqué que s'ils avaient eu à juger
l'accusé pour l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés dans le
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jugement du 15 décembre 2008 précité et ceux retenus dans la présente
cause, la peine privative de liberté prononcée aurait été sensiblement
supérieure à trois ans au vu des circonstances retenues. Sur la base de ce
qui précède, le tribunal a dès lors condamné l'accusé à une peine privative
de liberté additionnelle de huit mois, sous déduction de la détention subie
avant jugement. Une amende lui a en outre été infligée pour ses
contraventions à la LCR.
Ces éléments sont pertinents pour la fixation de la peine, qui
se situe dans le cadre légal. On ne discerne en outre pas de circonstances
qui auraient été omises par les premiers juges. Ils ont en effet clairement
pris en compte qu'ils devaient juger d'un important concours d'infractions
commises par un auteur au passé très chargé. On ne voit pas à ce propos
ce qui permet au recourant d'affirmer que sa paternité et les excuses
présentées à l'audience auraient été prises comme des éléments à
charge, savoir comme étant l'illustration de son caractère manipulateur.
Sans fondement, il n'y a pas lieu de s'attarder plus avant sur cette
affirmation. Il s'ensuit que la peine fixée ne paraît pas, en elle-même,
arbitraire.
Pour ce qui est de la motivation relative à la peine
complémentaire, il apparaît pertinent de rajouter les éléments suivants. Le
recourant a été condamné le 15 décembre 2008 à une peine privative de
liberté partiellement complémentaire de trois ans (soit trente-six mois)
sous déduction de la détention avant jugement pour lésions corporelles
simples par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, vol, tentative de
vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple et grave des
règles de la circulation, ébriété simple et qualifiée au volant, opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire,
violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis
de conduire, infraction à la LF sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions, contravention à la LF sur les stupéfiants. La période délictueuse
s'étendait du 16 avril 2005 au 5 janvier 2008.
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Antérieurement à cette période, il a acheté, consommé et
cultivé de la marijuana. Postérieurement, il a commis les autres infractions
qui lui sont reprochées dans la présente cause. Pour ces faits, il a été
condamné, comme on l'a vu, à une peine privative de liberté additionnelle
de huit mois et à une amende. Il s'ensuit que les peines privatives de
liberté totales prononcées à son encontre correspondent à quarante-
quatre mois.
Cette peine privative de liberté globale de quarante-quatre
mois infligée au recourant ne consacre aucun abus du large pouvoir
d'appréciation des premiers juges en la matière. La peine additionnelle de
huit mois (44 mois – 36 mois) respecte en particulier le principe selon
lequel, en cas de fixation d'une peine complémentaire, le délinquant ne
doit pas être condamné plus sévèrement que s'il avait été jugé en une
seule fois.
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, sont mis à la charge de ce dernier,
conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défendeur
d'office sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée (ATF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
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13 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'141 fr. 05 (deux mille
cent quarante et un francs et cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05
(cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à
la charge d'U..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'U. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
14 -
Du 19 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Raptis, avocate (pour U.),
-Me Vincent Seematter, avocat (pour D.),
-Me Jean de Gautard, avocat,
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour B.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-Ministère public de la Confédération,
-- Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
15 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :