602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.005112-PGT/CMS/FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeChoukroun
Art. 34 CP; art. 372b al. 1 CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
et le recours joint interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 16
décembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre G..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP-VD,
G. se présente. Il est accompagné de [...], qui fonctionne en
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qualité d'interprète français - albanais. Personne ne se présente, ni pour le
Ministère public, ni pour C..
La Cour entre en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré G. du
chef d'accusation d'abus de confiance (I); a constaté qu'il s'était rendu
coupable de tentative de vol, de violation de domicile, d'opposition aux
actes de l'autorité et de contravention à la Lstup (Loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) (II);
a condamné G.________ a une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-
amende, la valeur du jour-amende étant fixée à
5 (cinq) fr. (III); l'a en outre condamné à une amende de 50 (cinquante) fr.
avec peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours (IV); a pris
acte des six jours de détention préventive subie par G.________ (V); a
donné acte de ses réserves civiles contre G.________ à S.________ (VI); a
rejeté les conclusions civiles de C.________ (VII) et a arrêté les frais à
charge de G.________ par 1'585 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.G.________ est né en 1976 au Kosovo, pays dont il est
ressortissant. Il a été scolarisé trois ans au Kosovo avant de rejoindre son
père, avec sa mère et ses quatre frères, en Allemagne. Il y a poursuivi sa
scolarité pendant cinq ans, bénéficiant du statut de requérant d'asile. Il
s'est marié en 1992 et a eu trois garçons, nés en 1993, 1996 et 1997. En
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2005, ensuite du rejet de leur requête d'asile, la famille a quitté
l'Allemagne pour s'installer en Suisse, où elle a déposé une demande
d'asile. La procédure était toujours en cours lorsque G.________ et ses
proches ont quitté la Suisse en 2008 pour s'établir à nouveau en
Allemagne, sous couvert d'une demande d'asile. Les autorités allemandes
ayant refusé d'entrer en matière, la famille a regagné la Suisse deux mois
plus tard. Après un retour de quelques mois en Serbie G.________ et sa
famille sont revenus en Suisse en avril 2010 pour déposer une nouvelle
demande d'asile. G.________ vit actuellement à Crissier avec sa famille. Il
est au bénéfice d'un livret N valable jusqu'au 21 avril 2011 et perçoit l'aide
sociale, en plus d'un montant mensuel de 360 fr. qu'il reçoit à titre
individuel. G.________ fait l'objet de deux actes de défaut de biens pour un
montant de 948 fr. 15 et d'une poursuite pour un montant de 297 fr. 75.
Son casier judiciaire mentionne deux condamnations, soit une
amende de 750 fr avec délai d'épreuve en vue de radiation d'une année
pour violation grave des règles de la circulation, prononcée le 23
décembre 2005 par la Préfecture de Grandson et une peine privative de
liberté de deux semaines avec sursis pendant deux ans pour vol,
prononcée le 29 août 2006 par le Ministère public du canton de Soleure.
G.________ a été détenu du 5 au 10 septembre 2010 dans le
cadre de la présente cause.
2.Il est reproché à G.________ d'avoir emprunté, le 29 février
2008, à C.________ son véhicule automobile de marque Opel, modèle Astra
F20ICVAM, pour conduire son fils mineur à l'hôpital. Selon les explications
données par cette dernière, G.________ était censé lui restituer la voiture
dans les heures suivantes mais n'en a jamais rien fait malgré de multiples
tentatives d'appels téléphoniques et de recherches. G.________ a ainsi
utilisé ce véhicule pendant quatre ou cinq mois puis l'a vendu à un cousin
habitant Lausanne peu avant de repartir en Allemagne. Mise au courant de
ce fait, C.________ explique avoir réclamé 1'400 fr. à G.________ en
contrepartie mais n'avoir rien reçu et n'avoir plus eu de nouvelles de sa
part depuis lors. C.________ a toujours maintenu qu'il s'agissait bien d'un
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prêt et a produit des pièces justificatives démontrant qu'il n'y avait pas eu
intention de vente, notamment la facturation de la taxe automobile et la
prime d'assurance pour le véhicule en cause et pour la période ultérieure
au 29 février 2008. G.________ a, quant à lui, toujours affirmé être convenu
avec C.________ qu'elle lui vendait sa voiture pour le prix de 1'300 francs. Il
a précisé avoir versé un premier acompte de 700 fr. à la livraison puis de
600 fr. un mois plus tard, ajoutant qu'en raison de son statut de requérant
d'asile, il ne pouvait immatriculer un véhicule à son nom, raison pour
laquelle il était convenu avec la plaignante qu'elle demeurerait la
détentrice de la voiture et qu'elle continuerait à s'acquitter des taxes et
primes d'assurance responsabilité civile à ce titre. L'accusé a ajouté qu'il
était censé verser à C.________ 700 fr. supplémentaires à ce titre, mais
qu'il ne s'est finalement acquitté que de 500 fr., un à deux mois après le
second acompte de vente, remettant cet argent en mains du compagnon
de la plaignante.
La première juge a considéré qu'aucun document écrit
n'attestait de l'existence d'un contrat de vente ou de prêt entre G.________
et C.. Elle a également estimé que les explications données par
l'accusé, quant au fait que C. soit demeurée détentrice du véhicule
et assurée en responsabilité civile, étaient plausibles. Fondée sur ces
éléments, la première juge a conclu que, le doute devant profiter à
l'accusé, l'infraction d'abus de confiance ne saurait être retenue. Elle a
également conclu que l'abandon de cette accusation entraînait le rejet des
conclusions civiles prises par C.________ à hauteur de 2'400 francs.
2.1Il est également reproché à G.________ d'avoir régulièrement
consommé de la marihuana à raison d'un joint par semaine du mois de
mai 2006 (la consommation antérieure étant prescrite) au 18 septembre
Il a admis ces faits et a dès lors été reconnu coupable de
contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
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2.2G.________ est enfin accusé de s'être introduit clandestinement
sur le site de la société S.________ à Berne le 17 septembre 2008 vers
21h30. Il était accompagné d'un dénommé [...]. Les deux hommes ont
examiné plusieurs rouleaux de fibre de verre et de cuivre, qu'ils
comptaient dérober, mais ils ont été dérangés par l'arrivée de la police,
avertie par une voisine. Après avoir tenté de fuir, les deux hommes ont été
appréhendés. Lors de son audition de police comme aux débats,
G.________ a prétendu être allé dans l'enceinte de l'entreprise pour
consommer du cannabis sans risque d'être surpris. La première juge a
relevé que les explications de l'accusé était de la plus haute fantaisie,
surtout lorsque l'on sait que la précédente condamnation du Ministère
public du canton de Soleure du 29 août 2006 portait déjà sur un vol de
métal (cf. jgt., p. 7). Elle a dès lors conclu que G.________ s'était rendu
coupable de tentative de vol, violation de domicile – la société S.________
ayant déposé plainte - ainsi que d'opposition aux actes de l'autorité.
Tenant compte de la situation financière précaire de l'accusé, la première
juge a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende à cinq francs.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité, concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif, en
ce sens que G.________ est condamné à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, la valeur du jours-amende étant fixée à 10 (dix)
francs.
C.________ a déposé un recours joint. Elle conclut, de manière
implicite à la réforme du chiffre VII du dispositif, en ce sens qu'il lui soit
donné acte de ses prétentions civiles par 2'400 fr. à l'encontre de
G.________.
E n d r o i t :
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1.Par courrier adressé sous pli simple par le greffe de la cour de
céans, daté du 28 janvier 2011, les parties à la procédure ont été
informées qu'elles disposaient d'un délai de 10 jours pour déposer un
mémoire de recours. Il n'est pas possible de déterminer la date exacte de
la notification de cet avis à C.. Partant, il faut considérer que son
recours joint, daté du 14 février 2011, a été interjeté en temps utile.
Le recours du Ministère public et le recours joint de C.
sont en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP-VD). Elle est cependant liée par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP-
VD; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc.
pp. 70 s., ch. 8).
Il convient d'examiner en premier lieu le recours formé par le
Ministère public.
2.Le Ministère public invoque la violation de l'art. 34 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). S'il ne conteste pas la
nature de la peine, ni sa quotité, il estime en revanche que la valeur du
jour-amende arrêtée par les premiers juges est arbitrairement clémente.
Se fondant sur une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF
6B_769/2008 du 18 juin 2009), il considère que fixer la valeur du jour-
amende à 5 fr. vide la peine de toute substance. Il conclut à la réforme du
jugement en ce sens que la valeur du jour-amende est fixée à 10 francs.
2.1Aux termes de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi,
la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
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de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu
que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la
source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation
qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur
ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des
impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu
(TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 6.4.1).
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la
fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut
cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne
correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable
des revenus (art. 93 LP, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) ne constitue pas une limite absolue. S'il
fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et
que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population
(personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage,
chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile,
marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était
précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier
2010, c. 1.1.5).
2.2Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant
pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné
dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de
l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-
amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur,
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préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas
particulier, a exclu l'exigence d'un montant minimum en matière de
fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur,
qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle.
Le montant du jour-amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne
plus avoir qu'une valeur symbolique. En effet, le Tribunal fédéral a rappelé
que le législateur a placé la peine pécuniaire sur pied d'égalité avec la
peine privative de liberté, de sorte qu'une valeur symbolique du jour-
amende n'excédant pas quelques francs n'était pas susceptible
d'influencer concrètement et de manière sensible le standard de vie et les
possibilités de consommation du condamné. Le Tribunal a retenu que le
montant du jour-amende devait atteindre la somme de 10 francs, faute de
quoi la peine pécuniaire n'aurait plus qu'une valeur symbolique (TF
6B_769/2008 du 18 juin 2009, c. 1.4.1; ATF 134 IV 60, c. 6.5.2 p. 72)
3.Dans le cas particulier, la première juge a certes précisé que
c'était en raison de l'extrême précarité de la situation économique de
G.________ que la valeur du jour-amende était fixée à 5 fr, tout en
rappelant aussi que la jurisprudence autorise que la peine porte atteinte
au minimum vital de l'accusé, ceci afin d'éviter de vider de toute sa
substance l'effet préventif que doit revêtir la peine (cf. jgt.,
consid. 3).
De l'état de fait du jugement, qui lie la cour de céans, on
retient que G.________ est actuellement au bénéfice d'un livret N valable
jusqu'au
21 avril 2011. Avec sa famille, il perçoit l'aide sociale en sus d'un montant
de 360 fr. par mois à titre individuel (cf. jgt., p. 4). Partant, il y a lieu
d'admettre que les besoins vitaux de G.________ sont assurés par l'aide
sociale octroyée à la famille et par le montant reçu à tire individuel. S'il
s'agit à l'évidence d'une situation financière très précaire, elle ne permet
toutefois pas de fixer la valeur du jour-amende au-dessous du montant
minimal de 10 fr. fixé par le Tribunal fédéral.
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4.Compte tenu de ce qui précède, le recours du Ministère public
est admis, le chiffre III du dispositif du jugement étant réformé en ce sens
que G.________ est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,
la valeur du jour-amende étant fixée à 10 francs.
5.C., sans distinguer les moyens qu'elle entend faire
valoir en tant qu'intimée et ceux qu'elle invoque dans le cadre du recours
joint, persiste dans sa réclamation civile à l'encontre de G.. Elle
conclut ainsi implicitement à la réforme du chiffre VII du jugement
attaqué, en ce sens qu'il lui soit donné acte de ses conclusions civiles pour
2'400 francs.
5.1Aux termes de l'art. 372 al. 1 CPP-VD, si le tribunal ne s'estime
pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en
donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent.
Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge applique
les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment
à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence
et du montant du préjudice subi par lui
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 372 CPP-VD). Selon l'art. 372a
al. 1 CPP-VD, si le tribunal ne s'estime pas suffisamment renseigné sur les
prétentions civiles de la victime, il ne statue, dans un premier temps, que
sur l'action pénale et renvoie au président l'examen des conclusions
civiles. En vertu de l'art. 372b al. 1 CPP-VD, si le jugement des conclusions
civiles de la victime exige un travail disproportionné, le tribunal ou le
président, dans le cas prévu à l'art. 372a, peut se limiter à donner acte
des conclusions civiles dans leur principe et renvoyer la victime à agir
devant le juge civil.
5.2En l'occurrence, la première juge a attentivement examiné, en
fait et en droit, l'accusation d'un éventuel abus de confiance de G.________
en relation avec l'appropriation du véhicule de C.________ (cf. jgt., ch. 2.1).
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Elle a exposé les points de vue respectifs de l'accusé et de la plaignante à
ce sujet et a abouti à la conclusion qu'il n'était pas possible de qualifier
l'éventuelle relation contractuelle existant entre ces parties concernant le
véhicule, ni de trancher entre les deux versions respectives des deux
parties. La première juge a donc estimé qu'il y avait un doute, que ce
doute devait profiter à G.________ et que l'infraction d'abus de confiance ne
pouvait dès lors être retenue. Cette appréciation ne peut pas être remise
en cause dans le cadre d'un recours en réforme. Toutefois, elle n'entraîne
pas le rejet des conclusions civiles de la plaignante. En effet, selon la
motivation de la première juge, il n'est pas exclu que les prétentions
civiles de C.________ soient reconnues dans le cadre d'une action civile.
En vertu du principe de l'indépendance du juge civil consacré à
l'art. 53 CO, le tribunal de première instance aurait dû donner acte des
réserves civiles à l'intéressée, conformément à l'art. 372 al. 1 CPP-VD, et
non les rejeter.
6.Compte tenu de ce qui précède, le recours joint de C.________
doit être admis et le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué réformé
dans le sens qu'il est donné acte à C.________ de ses réserves civiles à
l'encontre de G.________.
7.Au vu du sort de la cause, les frais de deuxième instance sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP-VD).
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11 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours du Ministère public et le recours joint de Muniba
Dzakic sont admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres III et VII de son dispositif
en ce sens de que le tribunal :
III.Condamne G.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à
10 (dix) francs.
VII.Donne acte à C.________ de ses réserves civiles à
l'encontre de G.________.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 22 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.,
-M. G.,
-Me Amédée Kasser, avocat (pour S.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (15.12.1976),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :