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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.016524-ADY/AFI/FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 1er mars 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeTrachsel
Art. 411 let. h et i CPP ; 111 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.M.________ contre le jugement rendu
le 22 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre la recourante.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 décembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment,
constaté qu'A.M.________ s'était rendue coupable de meurtre (I), l'a
condamnée à une peine privative de liberté de huit ans et six mois sous
déduction de 538 jours de détention avant jugement (II), a dit qu'elle était
la débitrice de P.________ des montants de 5'340 fr. 65 au titre de
dommages-intérêts, de 68'756 fr. 40 au titre de dommages-intérêts (perte
de soutien), de 40'000 fr. au titre de tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès
le 3 juillet 2009 (III) et dit qu'elle était la débitrice de B.K.________ du
montant de 5'000 fr. au titre de tort moral (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1) A.M., née en 1956, est séparée de son mari
B.M. depuis le mois de juin 2003. Le 22 octobre 2008, elle a fait la
connaissance de A.K., lequel était alors marié avec P..
L'accusée s'est installée avec lui dès la fin de l'année 2008.
A.M.________ a débuté sa consommation d'alcool après la
séparation d'avec son mari. En 2006, celle-ci a augmenté, ce qui a généré
une consultation auprès du Centre de traitement en alcoologie,
débouchant sur un sevrage à la Clinique [...] du 26 mars au 13 avril 2007.
L'accusée a ensuite été abstinente, puis a repris sa consommation
progressivement.
Le casier judiciaire d'A.M.________ mentionne une
condamnation le 8 août 2006 par le Juge d'instruction de la Côte, à sept
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende
de 500 fr. pour ivresse qualifiée.
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1.2) Pour les besoins de la cause, A.M.________ a été soumise à
une expertise psychiatrique. Les experts ont posé les diagnostics de
syndrome de dépendance à l'alcool, d'antécédents de dépendance aux
benzodiazépines, et de trouble de l'alimentation. Ils qualifient ces troubles
comme étant des manifestations comportementales s'inscrivant dans une
problématique abandonnique et de difficultés dans la gestion de
l'impulsivité. L'expertise n'a pas mis en évidence de trouble mental
susceptible d'avoir altéré la capacité cognitive d'A.M.________ au moment
des faits reprochés. En revanche, à dire d'experts, les événements du 30
juin au 3 juillet 2009 ont provoqué chez elle un état de bouleversement
émotionnel (mélange de tristesse, de déception et d'une grande colère) en
lien probablement avec la réactivation de sa problématique abandonnique
(nouvel échec, confrontation au manque, à la crainte de celui-ci, malgré
tous ses espoirs et tous ses efforts). La conjonction de ce bouleversement
émotionnel et de l'imprégnation éthylique, affaiblissant le contrôle
pulsionnel, a pu entraîner une altération de sa capacité volitive. Ainsi,
toujours à dire d'experts, la responsabilité de cette dernière a été
diminuée sur le plan psychiatrique au moment des faits qui lui sont
reprochés, mais dans une mesure légère. Sur la base de cette analyse, les
experts ont relevé que l'expression de la violence dont A.M.________ a fait
preuve paraissait ponctuelle et que cette dernière ne présentait pas un
danger pour la sécurité publique. Ils ont aussi souligné que dans la mesure
où elle était abstinente et ne se retrouvait pas dans une situation
semblable, le risque de récidive pouvait être considéré comme faible. Les
experts n'ont pas mis en évidence de grave trouble mental susceptible
d'être mis en relation avec l'acte dont elle est accusée.
Un rapport d'expertise privée établi par la Dresse X.,
psychiatre-psychothérapeute FMH, le 15 décembre 2010, a mis en
évidence un diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type
borderline. Ce médecin a fait mention d'antécédents traumatiques et a
conclu à l'existence d'une amnésie dissociative. Le Dr V., expert
entendu aux débats au sujet des observations de cette dernière, a quant à
lui relevé qu'en l'absence de trouble mental, la responsabilité
d'A.M.________ aurait dû être considérée comme pleine et que cependant,
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la conjugaison de l'imprégnation éthylique et de la problématique
émotionnelle de l'abandon justifiait que soit retenue une diminution légère
de la responsabilité.
2.1) A.K.________ et l'accusée louent une petite maison
individuelle, sur deux étages, à Combremont-le-Petit, officiellement depuis
le mois de mai 2009. En raison de la jalousie de A.K., des disputes
ont émaillé la vie du couple de plus en plus fréquemment. Dans les
situations conflictuelles, A.K. avait pour stratégie de fuir. Il quittait
son domicile, parfois pour vingt-quatre heures et plus, s'installant soit
dans une caravane dont il disposait, soit revenant auprès de son épouse
P.. La violence des disputes était essentiellement verbale. Selon
A.M., il est arrivé à deux reprises que son compagnon s'en prenne
au mobilier. Lors de ces disputes, l'accusée insultait son partenaire. Le
couple consommait immodérément de l'alcool, soit de la bière pour
A.K.________ et du Bacardi mélangé à du Coca pour l'accusée.
2.2) Dans l'après-midi du 30 juin 2009, A.M.________ a reçu un
sms d'une connaissance juriste lui demandant "comment vas-tu sémillante
A.M.?". Ne comprenant pas le sens de cet adjectif, l'accusée en a
demandé la signification à A.K., lequel a réagi violemment, par
jalousie, en renvoyant un sms insultant à cette personne. A.K.________ a
ensuite quitté la villa. Le couple a échangé plusieurs sms au ton insultant
et ravageur. A.M.________ a réagi en ouvrant la cage contenant les deux
canaris de son ami avant de la lancer du premier étage afin de la détruire.
Elle a également renversé une culture de champignons. A.M.________
A.M., dans un geste de réconciliation, a acheté une nouvelle cage
à oiseaux pourvue de deux canaris dans le but de les offrir à son ami. Ce
jour-là, elle a également préparé un repas et imprimé un message
d'amour pour l'anniversaire de ce dernier, ainsi que de pardon pour la
disparition des oiseaux et la destruction de la cage. A.M. a pris le
repas de midi avec l'une de ses amies et à son retour au domicile, elle a
constaté que A.K.________ était venu prendre son chien à la villa sans
prêter la moindre attention aux cadeaux offerts ainsi qu'aux messages
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précités. Elle lui a envoyé un sms pour lui demander où il se trouvait. Ce
dernier lui a répondu de manière insultante. Avant 16 heures, l'accusée a
téléphoné à son médecin pour solliciter la prescription de
benzodiazépines, ce qui lui a été accordé. Elle n'est pas allée chercher ce
médicament en raison de sa consommation d'alcool. Vers 17 heures son
état d'esprit a brutalement changé. Elle a formulé plusieurs griefs, dont
certains économiques, à l'encontre de A.K., exprimant une
certaine jalousie quant aux rapports que ce dernier entretenait encore
avec son épouse P.. Elle lui a écrit notamment vouloir partir de la
maison, qu'il l'avait perdue pour de bon et que jamais elle ne le
partagerait avec son épouse. Dans son dernier message, elle lui
demandait où il se trouvait.
2.3) Selon les déclarations d'A.M., à l'arrivée de son
partenaire quelques minutes avant 20 heures, elle a immédiatement
interrompu la conversation téléphonique qu'elle avait en cours. Elle a
proposé à ce dernier de manger le repas qu'elle lui avait préparé, ce qu'il
a refusé en lui disant qu'elle allait l'empoisonner. Elle a continué à boire du
Bacardi, vidant le fond de la bouteille dans son verre et a observé
A.K. préparer et manger des pâtes. Elle est montée à l'étage pour
se coucher et s'est endormie. Elle a ensuite été réveillée car A.K.________
lui projetait de l'eau sur son corps. Il l'a simultanément traitée de "salope".
Elle a réagi en se faisant la réflexion qu'"elle en avait marre, qu'il fallait
que cela cesse". Elle a admis avoir été en colère. Elle n'a pas été capable
de se souvenir de la suite immédiate des événements, son dernier
souvenir étant celui de la vision de A.K.________ couché à même le sol du
salon. Elle a ensuite appelé sa sœur pour lui demander ce qu'elle devait
faire. Cette dernière lui a conseillé de téléphoner au 144, ce qu'elle a fait.
La police, puis les secours sont arrivés à la suite de cet appel intervenu à
21h32. Le décès de A.K.________ a été constaté dans son salon par les
intervenants à 22 h 10 après la poursuite d'une tentative de réanimation
de 20 minutes.
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Appréciant la culpabilité de l'accusée, les premiers juges ont
retenu qu'elle revêtait une certaine importance. Replaçant l'acte dans son
contexte, ils ont considéré celui-ci comme totalement disproportionné. A
charge, a été retenu l'antécédent judiciaire d'A.M.. A décharge, a
été prise en compte une légère diminution de responsabilité, étant rappelé
que l'imprégnation éthylique, ainsi que l'état de bouleversement
émotionnel en lien avec la réactivation de la problématique abandonnique
constituaient les composantes de la diminution de responsabilité et ne
pouvaient être retenus une seconde fois à décharge sous forme de
circonstances atténuantes. Le tribunal a également pris en compte
l'enfance opprimée d'A.M. et un long mariage étouffant sa
personnalité.
Des prétentions civiles ont été allouées à P.________, à la
charge de l'accusée, par fr. 5'340 fr. 65 au titre de dommages-intérêts, par
68'756 fr. 40 au titre de dommages-intérêts (perte de soutien) et par
40'000 fr. au titre de tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 juillet
Des prétentions civiles ont été allouées à B.K., à
charge de l'accusée, par 5'000 fr. au titre de tort moral.
C.En temps utile, A.M. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est
libérée du chef d'accusation de meurtre, subsidiairement au renvoi de la
cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement, plus subsidiairement à la réforme du jugement en ce sens que
la peine prononcée à son encontre n'excède pas dix-huit mois et que le
sursis lui est accordé. Sur l'action civile, elle a conclu principalement à la
réforme du jugement en ce sens qu'elle est libérée des conclusions civiles
prises par P.________ et B.K.________.
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Le 23 décembre 2010, l'épouse légitime de A.K.,
P., a déclaré recourir contre le jugement précité. Cette dernière ne
l'a toutefois pas fait suivre d'un mémoire motivé dans le délai légal imparti
par le greffe du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois par courrier du 13 janvier 2011.
Dans son préavis du 22 février 2011, le Ministère public a
proposé le rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996
III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des
irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui
n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.La Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le
tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa
conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours
d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et
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complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas
permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant
l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (CCASS 8 novembre 2010/406 ; Bovay et alii, op. cit., n.
8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP). En outre, saisie d'un recours en nullité,
la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1
CPP). Elle est liée par les conclusions en nullité mais non par les moyens
invoqués (Bovay et alii, op. cit., n. 4 ad art. 439 CPP).
1.1) Invoquant la violation des art. 411 let. h et i CPP, la
recourante soutient que l'état de fait du jugement est insuffisant et
présente des lacunes et des contradictions. Elle prétend qu'il existe des
doutes sérieux sur l'existence des faits retenus et importants pour le
jugement de la cause.
1.2) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier
juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 104).
1.3) En l'espèce, comme le relève le Ministère public, les
premiers juges ont minutieusement examiné les preuves à leur
disposition, sans perdre de vue que le drame était survenu à huis clos, ce
qui conduit forcément à émettre des hypothèses. Pour écarter la thèse de
la légitime défense ou fixer la scène du crime comme pour établir la
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chronologie des événements, les premiers juges se sont fondés sur les
déclarations de la recourante elle-même, les rapports des médecins
légistes, le rapport de l'identité judiciaire, l'histoire du couple, soit autant
d'éléments pertinents qui rendent la motivation des premiers juges
complète et convaincante. Comme on le verra, la recourante ne se livre à
aucune démonstration du caractère arbitraire dans l'appréciation des
preuves faite par les premiers juges mais se borne à opposer une autre
version, ce qui est insuffisant (Bersier, in CPP annoté ad no 11.1, p. 488).
1.3.1) Ainsi, la recourante soutient tout d'abord que le
jugement est contradictoire dans la mesure où l'hypothèse d'une
altercation dans la chambre à coucher aurait été exclue, alors qu'elle
aurait été retenue, au bénéfice du doute, au rez-de-chaussée.
Le jugement expose à satisfaction pour quels motifs les
premiers juges ont considéré que la dispute avait eu lieu au salon plutôt
que dans la chambre à coucher (jgt. pp. 30-31). Ils retiennent : "la
projection d'eau conjuguée à l'insulte aura irrité la recourante et incité
celle-ci à se lever et descendre au salon, probablement à la suite de
A.K.________ ou dans un intervalle de temps qui demeurera inconnu".
Cette appréciation de preuves n'a rien d'arbitraire et le
jugement ne contient pas de contradiction. Il est à noter par ailleurs que la
recourante n'a jamais prétendu au cours de l'instruction ou des débats que
l'altercation aurait pu avoir lieu ailleurs qu'au rez-de-chaussée.
Le moyen, mal fondé, doit être écarté.
1.3.2) La recourante fait ensuite grief aux premiers juges de
lui avoir attribué la volonté de tuer son partenaire, affirmant que son
comportement, le jour du drame notamment, contredit une froide volonté
de tuer.
Les premiers juges expliquent clairement pour quelles raisons
l'acte d'A.M.________ est en relation de causalité avec la mort de son
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partenaire et son intention d'homicide est indubitable. En effet, la
recourante a utilisé un couteau pourvu d'une lame de 25 cm dont elle
savait qu'elle était affûtée régulièrement par son partenaire. Elle a en
outre choisi le plus grand couteau et a visé la cage thoracique à 7 cm au-
dessus du mamelon et à 4.5 cm à droite de la ligne médiane. Elle savait
donc ainsi atteindre des organes vitaux. Par ailleurs, il a suffi d'un seul
coup pour que mort s'ensuive, le coup correspondant à un geste d'attaque
précis, n'ayant rien à voir avec celui qui tente, dans une bagarre, de
frapper un tiers à plusieurs reprises, l'atteignant finalement mortellement
après lui avoir infligé d'autres blessures. En outre, les propos de l'accusée
exprimant son exaspération et sa volonté de mettre un terme à la
situation étayent également cette intention (jgt, pp. 33-34).
Cela étant, il sied de constater que les premiers juges se sont
fondés sur des éléments pertinents et convaincants, leurs observations
sont donc exemptes d'arbitraire.
Le moyen, mal fondé, doit être écarté.
1.3.3) La recourante fait valoir encore que, dans la mesure où
son profil génétique et celui de A.K.________ se sont retrouvés tous deux
sur le manche du couteau de cuisine, il est choquant que les premiers
juges ne considèrent même pas l'hypothèse hautement probable que ledit
couteau ait été en main de A.K.________ le soir du drame.
Le tribunal expose à satisfaction les raisons pour lesquelles il
exclut que A.K.________ ait eu en main le couteau le soir du drame,
écartant l'hypothèse du suicide. Il écarte également l'hypothèse que ce
dernier aurait saisi le couteau en premier pour frapper l'accusée,
expliquant que, compte tenu de la longueur de la lame et du caractère
tranchant dudit couteau, l'accusée "aurait immanquablement présenté des
lésions de défense provoquées par la lame" (jgt, p. 32). Au vu des
éléments au dossier, les premiers juges ont bien plutôt constaté le
contraire. Ils ont aussi noté que la recourante n'avait jamais évoqué un
sentiment de peur ou de crainte (jgt, p. 38). En outre, les déclarations
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suivantes : " j'y ai foutu un coup de couteau (...)" (jgt, p. 29) faites par la
recourante lors de son entretien téléphonique à police secours (au 144)
excluent également l'hypothèse d'une attaque de A.K.. Il ressort
par ailleurs du jugement que la recourante a admis avoir été en colère au
moment des faits (jgt, p. 21).
Les premiers juges ont donc pris en compte tous les éléments
pertinents, de sorte que leur appréciation est soutenable et permet
d'écarter la thèse de la légitime défense.
Le moyen soulevé, mal fondé doit être rejeté.
1.3.4) La recourante soutient que d'autres scenarii que celui
expressément exclu par les premiers juges sont envisageables. Elle
affirme qu'un couteau tordu a été retrouvé sur les lieux et qu'il aurait pu
être utilisé lors de la dispute ; elle soutient en outre les photographies au
dossier ne permettent pas d'exclure que A.K. ait participé au coup
de couteau qu'il a reçu, ce dans la mesure où ce dernier est gaucher et où
le coup fatal a été porté sur son côté droit.
Aucun indice ne permet d'accréditer la thèse d'un deuxième
couteau. Par ailleurs, la recourante n'a jamais soulevé ce point lors de
l'audience de jugement. Elle n'a en outre jamais évoqué un sentiment de
peur ; elle était bien plutôt en colère, ses propos ayant exprimé son
exaspération et sa volonté de mettre un terme à la situation (jgt, pp. 33,
34, 36). C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu
l'hypothèse d'une attaque préalable de la victime, violente voire au
couteau, "légitimant une défense sous la forme d'un coup de couteau
potentiellement mortel asséné par devant" (jgt, pp. 38).
Le moyen invoqué, mal fondé doit donc être rejeté.
1.3.5) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir
exclu l'hypothèse du suicide ou du moins, une participation active,
physique et/ou psychologique de la victime dans le coup de couteau fatal.
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Les premiers juges n'ont pas suivi cette théorie, considérant
qu'aucun élément ne mettait en évidence l'existence chez la victime, à
l'époque des faits, d'un quelconque état dépressif, son frère ayant exclu
aux débats toute intention suicidaire. Au demeurant, le comportement de
A.K.________ dans les heures précédant les événements n'évoque en rien
une telle intention. Le tribunal précise en outre que le comportement
immédiat de ce dernier, avant son décès, soit sa hargne à l'égard de
l'accusée, n'était guère compatible avec l'état d'esprit d'une personne
suicidaire.
Ainsi, le moyen, mal fondé, doit être écarté.
1.3.6) La recourante s'étonne que les premiers juges aient pu
parler d'une "détermination certaine" et "d'un geste d'attaque précis" de
sa part, dans la mesure où elle a été sortie de son sommeil et était
lourdement anisée (1.95 g o/oo).
Les premiers juges exposent clairement et exhaustivement les
éléments sur lesquels il se sont fondés pour retenir qu'A.M.________ avait
toujours conservé la conscience de ce qu'elle faisait et que seule sa
volonté avait légèrement été diminuée (jgt, pp. 12-13). De plus,
contrairement à ce que soutient cette dernière, l'analyse de sang
effectuée a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.41 et 1.56 g o/oo,
taux qui après un calcul rétroactif pouvait atteindre 1.69 g o/oo. Il est à
noter que ce taux doit être apprécié à la lumière de la consommation
habituelle de la recourante, l'instruction de l'affaire ayant permis de
mettre en exergue une tendance à consommer "immodérément" de
l'alcool fort. Il ressort encore du dossier que l'accusée était en colère ; elle
se trouvait donc en état d'éveil et non "ensommeillée".
Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
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1.4) Finalement, la recourante voudrait faire établir le
caractère violent de la victime en sollicitant de l'autorité de recours qu'elle
procède à diverses mesures d'instruction.
Le caractère de violence physique n'a pas été retenu par les
premiers juges. La victime avait pour stratégie de fuir devant les disputes.
La violence était essentiellement verbale puisque a victime écrivait des
sms à cette fin. Les conflits n'ont jamais dégénéré en violences
corporelles. L'accusée elle-même admet que " A.K.________ n'a jamais
porté la main sur elle" (jgt, p. 17). Du reste, toujours aux dires de cette
dernière et à deux reprises uniquement, la victime s'en est prise à des
objets (violence matérielle).
En réalité, la recourante se contente de rediscuter les faits,
selon sa propre vision des événements. En outre, les mesures requises
rejetées durant l'enquête et durant la phase préliminaire des débats n'ont
pas fait l'objet d'une procédure incidente aux débats, ce qui prive la
recourante de se plaindre d'une instruction insuffisante en procédure de
recours (JdT 1981 III 31).
Partant, le moyen mal fondé, doit être rejeté à l'instar du
recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.La recourante soulève plusieurs griefs mais s'écarte souvent
de l'état de fait pour fonder sa motivation.
Or, dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP ; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
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(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.1) La recourante considère que l'intention d'homicide n'est
pas suffisamment rapportée. Elle estime que c'est le contraire qui ressort
de son comportement juste avant et juste après le drame. Elle se réfère en
particulier à ses moyens de nullité.
Le jugement expose de manière complète pour quelle raison
l'intention de l'homicide a été retenue (jgt. p. 33). Il suffit de s'y référer. Le
tribunal a dû reconstituer le déroulement des faits dès lors que la
recourante n'en avait que très peu de souvenirs, plaidant une amnésie.
Par ailleurs, l'examen des moyens de nullité (cf. supra, par. II) démontre
qu'aucun des arguments de l'accusée ne permet de conclure que les
premiers juges ont violé le principe in dubio pro reo.
Ce premier moyen à l'appui du recours en réforme est mal
fondé. Il doit être rejeté.
2.2) La recourante fait valoir que si l'intention d'homicide
devait finalement être admise, il s'agirait alors d'un meurtre passionnel.
2.2.1) Le meurtre passionnel (art. 113 CP [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0]) est une forme privilégiée d'homicide
intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait
l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à
une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant
avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 c. 2a).
L'émotion violente est un état psychologique d'origine
émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que
l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une
certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se
maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins
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immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202,
précité; 118 IV 233 c. 2a). Le profond désarroi vise en revanche un état
d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui
couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement
désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 c. 2a,
précité ; 118 IV 233 c. 2a, précité).
Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état
dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu
excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut
cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des
circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des
circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à
la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit
excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement
responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (TF 6B_719/2009
du 3 décembre 2009 c. 1.1 et les références citées)
Si l'auteur a provoqué par sa faute la réaction dont il souffre
ou s'il a participé activement et fautivement à l'enchaînement des actions
et réactions, l'émotion violente qui en résulte finalement n'est pas
excusable (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 113 CP).
Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou
d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une
appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme
raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation
identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105, c.
2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle
de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté
d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de
caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une
jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans
l'appréciation de la culpabilité (TF 6B_158/2009 du 1
er
mai 2009 c. 2 et les
références citées).
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2.2.2) En l'espèce, les premiers juges exposent de manière
convaincante les raisons qui les ont incités à écarter l'hypothèse du
meurtre passionnel, au profit du meurtre (jgt, pp. 34-36). La recourante
n'a agi ni par crainte (ce qui aurait pu étayer la thèse du profond désarroi),
ni sous le coup d'une émotion violente. Ils rappellent à ce titre que
l'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine
émotionnelle et non pas pathologique (ATF 118 IV 233). Or, à dires
d'experts, le bouleversement subi par l'accusée est ici d'origine
pathologique (jgt, pp. 12-13).
Enfin, comme on l'a vu, le profond désarroi ou l'émotion
violente doivent être excusables. In casu, compte tenu du fonctionnement
habituel du couple, émaillé de violences verbales, c'est à juste titre que le
tribunal a considéré qu'A.M.________ avait les ressources lui permettant de
s'adapter adéquatement à l'attitude de A.K.________ et que l'ampleur de sa
réaction émotionnelle n'était ainsi pas excusable (jgt, p. 36).
Ainsi, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
2.3) La recourante soutient également que les premiers juges
auraient dû retenir à tout le moins la légitime défense. Elle estime que le
fait qu'elle n'ait pas exprimé avoir ressenti de la peur n'implique pas
l'absence d'un tel sentiment.
2.3.1) Selon l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire
au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de
repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le
même droit appartient aux tiers.
La question de savoir si le moyen de défense est proportionné
aux circonstances s'apprécie d'après l'ensemble de celles-ci ; à cet égard,
on doit examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par
l'attaque et par les mesures de défense, la nature de ces dernières ainsi
que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de
défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser
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l'attaque au moment où il a agi; les autorités judiciaires ne doivent pas se
livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si
l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir
recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est
généralement admis que la loi n'exige que la proportionnalité des moyens
de défense, à savoir que l'agressé choisisse parmi les moyens de défense
à sa disposition le plus léger qui permette de repousser l'attaque. La loi
n'exige en revanche pas que la défense elle-même soit la seule voie
possible; le droit de défense n'est pas subsidiaire à la possibilité de parer à
l'attaque, de prendre la fuite ou de quérir de l'aide. Le droit à la légitime
défense s'éteint avec la fin de l'attaque, et il subsiste ainsi tant que celle-
ci dure ou continue de menacer. L'attaque qui a déjà commencé reste
actuelle tant qu'une nouvelle atteinte ou une aggravation de l'atteinte
existante menace d'après le comportement de l'agresseur. Pour qu'il y ait
légitime défense, il faut en outre que l'auteur de l'acte de défense l'ait
commis avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une
attaque (CCASS 10 mars 2008/89 c. 2b ainsi que la doctrine et la
jurisprudence citées).
2.3.2) En l'espèce, les premiers juges ont examiné en détail
pour quelles raisons ils devaient écarter cette hypothèse (jgt, pp. 36-37).
L'existence d'une attaque imminente de la victime n'a pas été rapportée.
Bien plus, A.M.________ n'a jamais évoqué un sentiment de peur. Par
ailleurs, les propos tenus par l'accusée au téléphone avec sa sœur comme
avec Police secours démontrent que cette dernière cherchait plutôt à
poursuivre l'affrontement. Ces faits excluent donc tant la légitime défense
que la défense excusable au sens de l'art. 16 CP.
Une légitime défense putative ne saurait pas non plus être
admise dans la mesure où la preuve d'une attaque imminente n'a pas été
rapportée et où les premiers juges n'ont pas retenu que la dispute avait
été au-delà de ce que le couple avait pour habitude de vivre. L'instruction
n'a pas davantage relevé de traces de lutte et, dans son argumentation, la
recourante feint d'ignorer que l'état de fait du jugement met en évidence
que c'est elle qui est allée chercher le couteau dans la cuisine avant de
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s'en prendre à la victime, de sorte que la notion même d'attaque par cette
dernière n'est pas été établie.
Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
2.4) La recourante fait valoir encore que les premiers juges
auraient dû faire application de l'art. 48 let. b CP, au motif que la nature
violente et le comportement provocateur de A.K.________ se déduiraient du
déroulement des faits.
Comme on l'a déjà vu, la nature violente de la victime n'a pas
été démontrée, pas davantage qu'un comportement provocateur si vif de
sa part pouvant expliquer l'homicide. Force est de constater que la
recourante se réfère à un état de fait qui n'a pas été retenu par le tribunal
et que, dès lors, ce moyen doit être rejeté.
2.5) La recourante invoque une violation de l'art. 48 let. c CP,
en se référant aux observations faites au sujet de l'art. 113 CP.
La formulation de cette disposition correspond à celle de l'art.
113 CP (Commentaire romand, n. 32 ad art. 48 CP). Pour les motifs déjà
exposés, l'art. 113 CP ne trouve pas application. Il suffit de renvoyer au
considérant 2.1.2.2.2 ci-dessus.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
2.6) La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas
retenu le repentir sincère (art. 48 let. d CP), comme motif d'atténuation de
sa peine. Elle soutient avoir procédé à une tentative de réanimation
cardiaque et comprimé la plaie de la victime avec un linge en attendant
les secours et avoir ainsi démontré sa volonté de lui venir en aide.
Il ressort du jugement qu'après avoir porté le coup mortel et
avant d'appeler sa sœur et les secours pour leur demander ce qu'elle
devait faire, la recourante a "pris soin" de laver le couteau utilisé (jgt, p.
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22). Ainsi, s'il est constant que les premiers juges ont retenu que cette
dernière a déploré son acte à un moment où elle en avait encore
probablement conscience (jgt, p. 39), cela ne signifie toutefois pas qu'elle
a fait un effort particulièrement méritoire pour venir en aide à son
compagnon (Commentaire romand, n. 36 ad. art. 48 CP).
Le moyen doit dès lors être écarté.
2.7) Se référant à la jurisprudence (ATF 112 IV 66 = JdT 1987
IV 101), la recourante soutient également que les premiers juges auraient
dû atténuer la peine en rappelant que l'art. 22 al. 1 CP s'applique aussi au
repentir actif.
Le repentir actif est défini à l'art. 23 al. 4 CP. Cette disposition
vise le cas de celui qui contribue à empêcher la consommation de
l'infraction. Ainsi, l'action délictueuse est complète et le résultat devrait en
principe se produire. Toutefois, l'auteur réagit par la suite de manière telle
que les événements déclenchés par lui-même n'aboutissent pas à la
consommation du fait décrit dans l'énoncé de fait légal. L'expression de
repentir actif exprime l'idée que l'auteur doit modifier son comportement
après avoir accompli complètement le comportement incriminé
(Commentaire romand, n. 9 ad art. 23 CP). Si malgré tous ses efforts,
l'infraction est consommée, l'auteur sera responsable, mais il faudra tenir
compte d'une culpabilité moins grave au moment de la fixation de la peine
qui pourra être atténuée ou dont l'auteur pourra être exempté, comme
c'est le cas à l'art. 23 al. 4 CP (Commentaire romand, op. cit, n. 16).
En l'espèce, la recourante a choisi un couteau tranchant,
comportant une lame de 25 cm. Elle a visé la cage thoracique de la
victime et savait ainsi atteindre des organes vitaux. Il a suffi d'un coup
pour que mort s'ensuive. Le coup correspond à un geste d'attaque précis
(jgt, p. 33). On ne discerne donc aucun désistement de l'auteur dans
l'enchaînement des causes conduisant à la conséquence fatale. Or, la
jurisprudence citée par la recourante rappelle qu'il faut prendre en
considération la volonté de celui qui tend à empêcher le résultat ; cette
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volonté étant absente in casu, ce dans la mesure où la recourante a fait
preuve d'une détermination inflexible, se contentant d'alerter les secours
en déplorant son acte, ce qui ne constitue ainsi pas l'expression d'un
repentir a fortiori actif, il convient d'écarter ce moyen également.
2.8) Dans une formulation extrêmement succincte, la
recourante fait valoir que le jugement entrepris a clairement donné une
importance disproportionnée aux éléments à sa charge, et n'a que trop
peu tenu compte des éléments à sa décharge. Elle indique que les
facteurs susceptibles de diminuer la peine infligée, tels qu'incarnés par
l'art. 48 CP, n'ont pas été examinés par les premiers juges. Elle soutient
également que la peine infligée ne doit pas excéder la limite supérieure
permettant l'octroi du sursis.
Par son comportement, la recourante a attenté à la vie
humaine, qui est le bien juridique protégé au premier plan par la loi
pénale. Les premiers juges ont examiné soigneusement sa culpabilité (jgt,
pp. 38-40) et n'ont pas retenu à sa charge plusieurs éléments très
défavorables tels que le nettoyage du couteau après l'acte, la froideur ou
encore l'absence de regrets de cette dernière. Il est donc erroné de
soutenir que le tribunal s'est sinon exclusivement, du moins
principalement laissé guider par les seuls éléments à charge. Ainsi, la
peine privative de liberté de huit ans et demi n'a pas été fixée en dehors
du cadre légal. Elle apparaît modérée, si l'on songe que la recourante a
été condamnée pour meurtre sans circonstances atténuantes légales, sous
réserve d'une légère diminution de sa responsabilité pénale. La quotité de
cette peine n'est nullement arbitraire et peut être confirmée. La question
du sursis ne se pose pas.
Le moyen mal fondé doit être rejeté.
2.9) Finalement, la recourante conclut au rejet des
conclusions civiles. Dans la mesure où tous les moyens invoqués par la
recourante ont été rejetés et où la recourante ne s'en prend pas en tant
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que telles aux indemnités allouées, le recours doit également être rejeté
sur ce point.
3.En définitive, aucun des moyens invoqués par A.M.________
n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de
l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième
instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis
à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressée se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 4'802 fr. 80 (quatre mille
huit cent deux francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 2'332 fr.
80 (deux mille trois cent trente-deux francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de la recourante.
.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.M.________ se soit améliorée.
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V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
Du 8 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim, avocat (pour A.M.),
-Me Véronique Fontana, avocate (pour P.),
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.K.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :