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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.022966-VFE/HRP/CPU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 173 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le
23 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 novembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que Q.________ s'était rendu
coupable de diffamation (I); l'a condamné à la peine pécuniaire de 45
jours-amende avec sursis durant deux ans (II); a fixé le montant du jour-
amende à 30 fr. (III); a dit que l'intéressé était le débiteur de H.________ de
la somme de 1'000 fr. à titre de tort moral et de 1'500 fr. à titre de dépens
pénaux, valeurs échues (IV) et a mis les frais de la cause par 1'825 fr. à la
charge du condamné Q.________ (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Né le 17 novembre 1948, Q.________ est célibataire et vit en
couple. Ses revenus s’élèvent à 1'174 fr. par mois auxquels s'ajoutent le
revenu de ses titres par 120 fr. par mois ainsi que le montant net des
loyers qu’il retire d’un immeuble qu’il détient en copropriété avec son
amie par 2'230 francs. En définitive, ses revenus s'élèvent à un peu plus
de 3'500 francs. Il est logé gratuitement dans l’immeuble dont il est
copropriétaire et son assurance-maladie ainsi que l’assurance
complémentaire lui coûtent environ 450 fr. par mois.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.a) Le 8 mai 2008, Q.________ a requis de l’Office des poursuites
de l’arrondissement de Lausanne-Est un extrait des poursuites dirigées
contre H., se prévalant faussement de sa qualité d’exécuteur
testamentaire dans le cadre de la succession de feu E., sa tante. Il
a ainsi obtenu, puis produit la liste des poursuites de la plaignante à
réitérées reprises devant les différentes autorités appelées à intervenir
dans le cadre de la succession de sa tante, soit notamment devant la
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Justice de paix du district de Lausanne et devant la Cour civile du Tribunal
cantonal.
b) Par courrier du 13 juillet 2008, Q.________ a adressé à la
Justice de paix du district de Lausanne une demande de tutelle provisoire
urgente au bénéfice de son frère [...], dans lequel il déclarait en particulier
:
-que H.________ est dans une situation économique manifestement
catastrophique. «Même si elle se déplace dans une voiture de sport
luxueuse, elle a plus de deux cents mille de francs de poursuite en
cours»;
-qu’entraînés par leurs besoins financiers urgents, tant [...] que
H.________ ont «emprunté» à plusieurs reprises des sommes de
plusieurs milliers de francs à E.________ (tante de [...], née le 15
octobre 1917);
-que Q., s’étant rendu compte de ces malversations, a essayé
de les endiguer;
-que [...] et H. ont, en 2007, astucieusement convaincu
E.________ de redonner à [...] la signature individuelle sur un compte
bancaire;
-que, [...] ne recevant plus la rente mensuelle versée par sa tante
E., la «probabilité que Mme [...] entraîne [...] dans sa propre
chute économique, voire l’incite à être complice d’actes illégaux, voire
le dépouille de ses maigres actifs, est très élevée».
c) Entendu lors de la séance du 20 octobre 2008 de la Justice
de paix du cercle de la Glâne, Q. a encore déclaré que H.________
se prétendait "docteur", mais qu’il avait la preuve qu’elle n’avait pas de
doctorat. A nouveau, il a déclaré que son frère [...], "sous influence de
H.________", pouvait signer des documents l’amenant à des actes
malhonnêtes.
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d) H., qui a eu connaissance du courrier du 13 juillet
2008 à la fin août 2008, a déposé plainte le 14 octobre 2008 et l’a étendue
le 26 février 2009.
e) En raison des faits précités, Q. a été reconnu
coupable de diffamation.
C.En temps utile, Q.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef
d'accusation de diffamation, les chiffres II à V étant supprimés.
Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine est
réduite en fonction des termes finalement retenus comme constitutifs de
diffamation et selon ce que justice dira; à sa réforme en ce sens que le
montant du jour-amende est réduit en fonction du revenu effectif; à sa
réforme en ce sens que les chiffres IV et V du dispositif sont réduits en
fonction des termes finalement retenus comme constitutifs de diffamation
et selon ce que justice dira.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]; Bersier,
Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
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2.Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art.
173 ch. 1 CP. Soutenant avoir voulu protéger [...] de l'influence de
H.________, il estime que c'est à tort qu'il a été reconnu coupable de
diffamation.
2.1Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou tout autre fait propre à porter atteinte à
sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel
soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus.
La disposition précitée protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il
faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme
méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a
d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le
cadre de ses activités professionnelles. Echappent donc à la répression les
assertions qui sont seulement propres à ternir la réputation dont une
personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-
même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le
politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est
conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à
exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132
IV 112 c. 2.1; 128 IV 53 c. 1a).
Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53
c. 1a).
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2.2Q.________ a produit à plusieurs reprises la liste des poursuites
de H.________ devant les autorités judiciaires qui devaient traiter la
succession de feue E.________ et la demande de mise sous tutelle de [...],
initiée par le recourant.
Le recourant soutient que la production d’une liste de
poursuite n’est pas diffamatoire. Une jurisprudence cantonale valaisanne
permet toutefois de considérer le contraire. Selon celle-ci, "des propos
vrais peuvent porter atteinte à la réputation de la personne concernée.
Ainsi, l’envoi spontané d’un extrait du registre des poursuites à des tiers
lèse l’intérêt du débiteur à conserver le secret car le reproche d’être un
mauvais payeur ne touche pas seulement l’intéressé en tant que
professionnel ou homme d’affaires mais également son honneur en tant
que personne privée" (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.7 ad art. 173 CP et les références citées).
Dans le cas présent, comme l'a relevé le premier juge, l’objet
central des écrits de l'accusé n'était pas H., mais [...] pour ce qui
est des justices de paix et la succession de la tante de l'accusé pour ce qui
est de la Cour civile. Or, il n’était absolument pas indispensable pour
obtenir la mise sous tutelle du frère de l'accusé que ce dernier évoque la
situation financière obérée de la plaignante, le fait de vivre ou d'être lié à
une personne endettée n’étant pas déterminant dans le cadre d'une mise
sous tutelle. Par conséquent, c’est uniquement dans le dessein de nuire à
H., que le recourant a produit la liste des poursuites en cours. Pour
ce qui est de la production de l’extrait des poursuites devant la Cour civile
en relation avec la succession de E., la situation est identique.
La production de cette pièce était exclusivement destinée à
démontrer que H. était dans une situation économique
catastrophique, qu'elle n'était pas digne de crédit et ne jouissait d'aucune
moralité en matière de paiement et qu’elle avait ainsi un intérêt à
s’intéresser à l’héritage de E.. En agissant ainsi, Q. a porté
atteinte à l'honneur de la plaignante, tel qu'il est protégé par le droit
pénal.
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Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne
change rien à l’affaire que les écrits litigieux aient été adressés à des
autorités judiciaires. Il faut considérer comme un tiers toute personne
autre que l'auteur et la personne visée; il peut s'agir d'un magistrat ou
fonctionnaire dans l'exercice de son activité (ATF 69 IV 114) ou d'une
autorité (ATF 103 IV 22).
Dès lors, en retenant que l'infraction de diffamation était
objectivement réalisée par la production de la liste des poursuites de
H.________ devant des autorités judiciaires, le premier juge a fait une
correcte application de l'art. 173 CP.
2.3Le recourant critique longuement l'appréciation du premier
juge s'agissant de son courrier du 13 juillet 2008, repris en page 8 du
jugement. La démonstration qu’il livre se réfère à des éléments externes
au jugement, introduit des éléments non constatés et propose encore sa
propre appréciation des preuves. Dans cette mesure, son argumentation
se limite à contester les faits retenus par le jugement, ce qui ne saurait
être admis dans un recours en réforme.
Pour le reste, il est indéniable que les propos figurant dans le
courrier du 13 juillet 2008 adressé à la justice de paix, pris dans leur
ensemble, font apparaître H.________ comme une personne méprisable,
même si certaines affirmations, placées hors contexte, ne sont pas
diffamatoires (se déplacer dans une voiture de sport luxueuse par
exemple). Un texte s’analyse non seulement en fonction des expressions
utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se
dégage du texte dans son ensemble (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
ème
éd., 2010, n. 42 ad art. 173 CP et les références citées).
C’est à cette méthode d’interprétation, conforme au droit fédéral, qu’a
recouru le premier juge. En conséquence, il convient d'admettre, avec le
tribunal, que les termes "malversations", "astucieusement" et "l'incite à
être complice d'actes illégaux" évoquent le soupçon de la commission
d'infractions pénales en reprenant les éléments constitutifs de
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l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Au demeurant, en soulignant
l’absence de doctorat de H.________ ou le fait qu'elle se déplace en voiture
de sport luxueuse alors qu'elle a des dettes, Q.________ vient encore
renforcer l’idée que cette dernière se comporte comme un escroc.
Il s'agit ainsi de critiques qui mettent en doute la probité de
H.________ et qui reviennent manifestement à imputer à celle-ci une
conduite contraire à l'honneur qui est propre à la faire apparaître
méprisable.
Dans la mesure où l’état de fait du jugement, qui lie la Cour de
cassation pénale dans le cadre du recours en réforme, retient que
Q.________ a cherché à discréditer la plaignante et à porter atteinte à sa
considération et à son honneur sans motif suffisant, principalement dans
le dessein de dire du mal d'autrui, le recourant n’est de surcroît pas fondé
à faire la preuve libératoire de ses propos (art. 173 ch. 3 CP), par une
argumentation qui est du reste largement irrecevable puisqu’elle repose
sur des éléments externes au jugement.
Les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP étant toutes réunies, c'est
à bon droit que l'autorité intimée a condamné Q.________ pour diffamation.
3.Sans invoquer expressément de violation de l'art. 34 CP, le
recourant conclut à la réduction du montant du jour-amende en fonction
de son revenu effectif. Considérant que le revenu de 3'500 fr. retenu par
le tribunal est erroné, il fait valoir que son revenu mensuel est de 2'230 fr.
auquel s'ajoute le montant de 120 fr. à titre de revenu de ses titres. Selon
lui, le montant mensuel de 1'174 fr. pris en considération par le premier
juge serait inclu dans celui de 2'230 francs.
En l'occurrence, n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief,
dans la mesure où Q.________ tente de remettre en cause les faits retenus
par les premiers juges, ce qui n'est pas possible dans le cadre d'un recours
en réforme.
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Au demeurant, il ressort de la déclaration fiscale 2009 (dossier,
pièce 48) dont le recourant se réclame qu'il a déclaré un revenu net
annuel de 42'824 fr., soit un revenu mensualisé supérieur à 3'500 fr., qui
constitue le montant retenu par l'autorité intimée. Celle-ci n'a dès lors pas
violé le droit fédéral en arrêtant le montant du jour-amende à 30 fr., qui
correspond parfaitement à la situation financière concrète de Q..
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.La réduction de peine à laquelle conclut Q. suppose
l'admission des moyens précédents. Or, le jugement doit être confirmé sur
ce point de sorte que la conclusion du recours devient sans objet. Vérifiée
d'office, la sanction procède d'une correcte application de l'art. 47 CP. Elle
est à la mesure de la culpabilité de l'accusé.
Dans une dernière conclusion, le recourant demande la
réduction des chiffres IV et V du dispositif du jugement attaqué en fonction
des termes finalement retenus comme constitutifs de diffamation. Cette
conclusion, non expressément motivée, procède de la même logique que
la précédente. Le recourant table sur l’admission de ses moyens de
réforme. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, et pour les mêmes
raisons que celles ci-devant mentionnées, elle ne peut qu’être rejetée. Il
n’y a ainsi pas à revoir la question des prétentions civiles de la partie
lésée, des montants alloués à cette dernière et des frais mis à la charge
du recourant.
Le grief du recourant doit donc être rejeté, et avec lui le
recours dans son ensemble.
5.En définitive, aucun des moyens invoqués par Q.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
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431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance
étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 12 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Del Boca, avocat (pour Q.),
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour H.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :