603
TRIBUNAL CANTONAL
540
AP09.029423-PHK/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le
16 décembre 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause
dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 décembre 2009, le Juge d’application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à M.________ (I) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 15 août 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné M.________, pour abus de
confiance, vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, obtention
frauduleuse d'une constatation fausse, dénonciation calomnieuse et
induction de la justice en erreur, à une peine d'ensemble de 20 mois de
privation de liberté, sous déduction de 275 jours de détention avant
jugement. Cette peine comprend le solde de peine découlant de la
révocation de la libération conditionnelle prononcée le 23 février 2007 par
le Juge d’application des peines.
2.Né en 1978, ressortissant serbe, le condamné est éligible pour
la libération conditionnelle à compter du 19 décembre 2009.
Incarcéré depuis le 15 août 2008 au titre de l'exécution de sa
peine, le condamné a bénéficié d'un congé le 25 octobre 2008, dont il
n'est pas revenu. Il a été arrêté à Renens le 21 octobre 2009. Il s'est rendu
en Serbie auprès des siens après son évasion et dit avoir gagné sa vie
légalement dans son pays. Cependant, il a ultérieurement quitté sa famille
pour regagner la Suisse et fait depuis lors l'objet d'enquêtes ouvertes à
raison d'infractions perpétrées dans notre pays les 14 août et 11
septembre 2009. Son évasion a été sanctionnée d'une peine disciplinaire
de quinze jours d'arrêts.
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La direction de la Prison de la Croisée a préavisé négativement
à la libération conditionnelle, principalement au motif que le condamné
avait trompé la confiance qui lui avait été accordée en ne rentrant pas
d'un congé. Elle précisait toutefois que le condamné a l'intention de
quitter la Suisse à sa sortie de prison pour rejoindre sa femme et sa fille
dans son Etat d'origine. L'Office d'exécution des peines (OEP) a émis un
préavis identique. Il relevait que le condamné est un multirécidiviste et
que deux nouvelles enquêtes pénales, pour escroquerie, faux dans les
titres et vol, sont pendantes contre lui.
Le Ministère public s'est rallié au préavis de l'OEP.
3.Entendu par le Juge d'application des peines le 27 novembre
2009, le condamné a initialement prétendu n'être retourné en Suisse
qu'en octobre 2009, ce afin de clarifier sa situation à l'égard de la justice.
Confronté au dossier, il a cependant admis avoir regagné la Suisse à l'été
2009 déjà, sans en aviser l'administration pénitentiaire. Il a en outre
reconnu avoir commis des infractions au préjudice de son père pour
environ 20'000 fr.
4.En droit, le premier juge a considéré que le risque de
réitération apparaissait "bien concret" dans le cas d'espèce. Il a estimé
que le condamné, multirécidiviste, s'était révélé indigne de la confiance
placée en lui en ne rentrant pas d'un congé, qu'il ne fait pas davantage
preuve d'amendement actuellement et qu'il demeure mû par la recherche
de l'argent facile. L'ensemble de ces circonstances conduit, selon le
premier juge, à poser un pronostic résolument défavorable.
C.En temps utile, M.________ a déclaré recourir contre ce
jugement. Il a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme
en ce sens que la libération conditionnelle lui est octroyée. Il demandait la
nomination d'un conseil d'office.
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E n d r o i t :
1.Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant
remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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1.3Interprétées d'office, les conclusions implicites en réforme du
recourant apparaissent exciper d'une violation de l'art. 86 CP. Il fait valoir
que, contrairement à ce que retient le jugement, il n'a pas l'intention de
quitter la Suisse, que, bien plutôt, sa mère est en train d'accomplir des
démarches tendant à l'octroi d'un permis C en faveur de son fils et que
son père aurait retiré la plainte déposée contre lui.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art.
86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle
d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic
quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non
défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1
CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n°
4a ad art. 38 CP; Maire, La libération conditionnelle, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 360 et les références citées). Tant l'ancien
droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères
déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une
appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires
du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement
par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté,
des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné
vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération
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conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). Si
un refus de la libération conditionnelle au seul motif que les antécédents
du condamné suscitent des doutes n’est pas admissible (ATF 133 IV 201,
spéc. c. 3), ces antécédents n’en constituent pas moins un élément
d’appréciation important qu’il y a lieu de mettre en en parallèle avec les
autres critères d’appréciation.
En soi, la nature des délits commis n’est pas déterminante, la
libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile
pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l’auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son
comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à
toute libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si
l’on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération
le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais
également l’importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 Ib 27, JT
1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les
arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt 6A.34/2006 du 30
mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in
BJP 2003, 38 n° 348).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
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de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et
doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt
qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus
tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste
applicable sous l'égide du nouveau droit (Cass. D., 21 juillet 2008, n° 282).
2.2En l'espèce, le recourant est éligible à la libération
conditionnelle depuis le 19 décembre 2009. Le Juge d'application des
peines a considéré qu'un pronostic défavorable devait être posé. Cet
élément suffit, selon lui, à faire obstacle à la libération conditionnelle.
2.3Le fait que le condamné se soit évadé pourrait, à lui seul,
dénoter un manque d'amendement exacerbé (cf., sous l'empire de
l'ancien droit, ATF 119 IV 5, cité par le premier juge), ce d'autant qu'il a
ultérieurement quitté sa famille pour regagner la Suisse. Aucun élément
de fait n'étaye une prise de conscience ultérieure.
Au surplus, le risque de réitération d'infractions par le
condamné apparaît considérable. Il s'agit en effet d'un multirécidiviste
s'étant évadé de prison et qui fait l'objet de deux nouvelles enquêtes
pénales. Qui plus est, la présence de sa femme et de sa fille en Serbie
n'offre aucun gage de stabilité. En effet, le recourant les a quittées pour
regagner la Suisse et les enquêtes pendantes ont été ouvertes à raison de
nouvelles infractions perpétrées dans notre pays. En outre, il déclare
désormais vouloir rester en Suisse après sa libération. On ne peut dès lors
considérer que les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à
l'étranger, ce qui aurait permis de combiner sa libération conditionnelle
avec son expulsion.
Il découle de ce qui précède que, pour ce qui est des effets
futurs de l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération
conditionnelle, le risque de réitération ne sera pas réduit par une libération
anticipée.
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Dès lors, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines
a refusé la libération conditionnelle au condamné.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé. Il s'ensuit que la nomination d'un conseil d'office est sans objet.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent
vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 30 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Surveillant-chef, Prison de la croisée,
-Service de la population, Division étrangers (20.12.1978),
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/PPL/24550/CPB/JR),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :