Default-convicted appellant: limited nullity appeal and confirmation

CCASS 539/2009Cantonal Court / Criminal Cassation ChamberDec 28, 2009Dismissed

Summary

G.________ appealed a default judgment of the Tribunal de police that had convicted him of a contravention of Art. 24 LCH and imposed a CHF 200 fine, two days' substitute imprisonment, and costs. The cantonal Court of cassation pénale held that, under Art. 422(3) CPP, a default-convicted defendant may invoke only the nullity grounds of Art. 411(a)-(c) CPP and cannot pursue reform conclusions. Since G.________ had not used the relief procedure, most of his arguments were inadmissible. The only admissible ground, lack of competence, was rejected. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible and the judgment confirmed, with CHF 390 costs charged to the appellant.

Regest

Art. 422 al. 3 CPP; recours d’un condamné par défaut limité aux moyens de nullité de l’art. 411 let. a à c CPP. La voie du recours ne se confond pas avec la demande de relief des art. 403 ss CPP; à défaut d’usage de cette dernière, le condamné par défaut ne peut obtenir un réexamen complet. Les conclusions en réforme sont irrecevables. Le seul grief recevable tiré de l’art. 411 let. a CPP suppose un défaut de compétence de l’autorité inférieure; si celle-ci était compétente, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (consid. 2-4).

Full text

604 TRIBUNAL CANTONAL 539 PE08.021692-/CMS/FDX C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 28 décembre 2009


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeMoret


  • 2 - Art. 24 LCH, 411 let. a, 422 CPP Vu le jugement du 11 novembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a annulé le prononcé du Préfet du Gros-de-Vaud du 28 août 2008 (I); constaté par défaut que G.________ s'était rendu coupable de contravention à l'art. 24 LCH (II); l'a condamné par défaut à une amende de 200 fr., avec peine privative de liberté de substitution de deux jours (III) et arrêté les frais de la cause à la charge de G.________ à 1'020 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV), vu la déclaration de recours déposée par G.________ le 27 novembre 2009 contre ce jugement, vu le mémoire de recours du 10 décembre 2009, déposé en temps utile, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 422 al. 3 CPP, seul le recours en nullité prévu par l'art. 411 let. a à c CPP est ouvert au condamné par défaut, que la cour de céans ne saurait dès lors entrer en matière sur des moyens de nullité fondés sur d'autres dispositions, qu'il n'est au surplus pas possible d'entrer en matière sur des conclusions en réforme, que cette disposition n'est pas contraire à l'art. 6 CEDH, lequel n'interdit pas les condamnations par défaut pour autant que le justiciable puisse, en se présentant devant le juge, obtenir que sa cause soit reprise ab ovo dans une procédure contradictoire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 8 ad art. 422 CPP et les références citées),

  • 3 - qu'en droit vaudois, le jugement rendu par défaut n'est pas soustrait à réexamen puisque le condamné par défaut dispose de la voie du relief des art. 403 et suivants CPP, qui doit lui être automatiquement accordé, à condition que la demande soit présentée dans le délai légal et en la forme prescrite (ibid.), qu'en l'occurrence, G.________ n'a clairement pas fait usage de cette possibilité, que l'on se trouve bien en présence d'un recours et non d'une demande de relief, qu'au vu des moyens de nullité et certaines conclusions en réforme invoqués par G.________ et en application de l'art. 422 al. 3 CPP, son recours est largement irrecevable, que le seul grief sur lequel la cour de céans peut entrer en matière est celui de l'art. 411 let. a CPP formellement invoqué par le recourant, que, sur ce point, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois était clairement compétent pour se prononcer sur un appel contre un prononcé préfectoral rendu par le Préfet du Gros- de-Vaud, que ce moyen, mal fondé, est rejeté, que, partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 390 fr. (trois cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 30 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • 5 - -M. G.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Préfet du Gros-de-Vaud, -Me la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

default convictionnullity appealadmissibilitycourt competencecriminal costssubstitute imprisonment