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TRIBUNAL CANTONAL
534
AP09.025899-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 décembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 36 al. 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 et 3 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le
5 novembre 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause
dirigée contre lui.
Elle considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 5 novembre 2009, le Juge d’application des
peines a converti les amendes impayées d'un total de 480 fr. infligées les
25 mars et 20 avril 2009 à D.________ par la Municipalité de Lausanne en
quatre jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a dit que le
condamné supportera les frais de la cause, par 225 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.D.________ a fait l'objet de deux sentences municipales de la
Commune de Lausanne pour un montant total de 480 fr., demeuré
impayé. L'intéressé n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le
sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis les
condamnations en cause.
2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était
fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite.
C.Par acte déposé à la poste le 27 novembre 2009, D.________ a
recouru contre ce prononcé. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce
sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit
prononcée.
Invité à se déterminer sur l'extrait des poursuites produit après
le dépôt du recours, le condamné n'a pas procédé.
E n d r o i t :
- 3 -
1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
2.En matière d'application des peines, le recours s'exerce par
écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
485n al. 1 CPP).
En l'espèce, le prononcé a été communiqué sous pli simple au
condamné le 5 novembre 2009, alors que le recours a été interjeté le 27
novembre suivant. S'agissant d'un envoi adressé sans accusé de
réception, la date de la notification du prononcé entrepris ne peut être
déterminée, à défaut d'aveu du recourant. La preuve de la notification
d'une décision incombant à l'autorité, le recours ne peut a priori être tenu
pour tardif et, partant, irrecevable, s'agissant d'un intervalle ne dépassant
pas quelques jours.
3.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
4.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
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de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes
infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par
analogie à l'art. 36 al. 2 CP, qui dispose que, si la peine pécuniaire est
prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la
peine privative de liberté de substitution.
5.En l'espèce, le recours ne comporte aucune conclusion
explicite. Il doit toutefois être considéré, au vu des moyens invoqués, que
son auteur entend conclure à la réforme de la décision attaquée en ce
sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit
prononcée. Cette conclusion est recevable. Il doit donc être entré en
matière.
Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et
en particulier de l'art. 485s CPP, la nouvelle pièce versée au dossier par le
Juge d'application des peines, à savoir l'extrait des registres délivré le 30
novembre 2009 par l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est, est
recevable. Un délai a été imparti au recourant pour se déterminer à cet
égard.
6.Il résulte de l'extrait des poursuites que le recourant fait l'objet
de poursuites en cours à hauteur de 1'145 fr. et que des actes de défaut
de biens pour un total de 2'773 fr. 75 ont été délivrés contre lui. Les
amendes infligées au recourant doivent donc être tenues pour
inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par
l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie.
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5 -
Sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP, il ressort de l'extrait des
poursuites que la situation financière de l'intéressé est mauvaise depuis
longtemps. En particulier, le premier acte de défaut de biens mentionné
dans l'extrait avait été délivré à son encontre en 2005 déjà (à hauteur de
1'533 fr. 35), ce qui établit que sa situation était déjà obérée avant le
prononcé des amendes dont il est question en l'espèce. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification
des prononcés en cause, détérioration notable de la situation financière du
condamné au sens de l'art. 36 al. 3 CP.
C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a
converti les amendes en une peine privative de liberté de substitution.
Néanmoins, le prononcé de conversion n'aura plus d'objet et le
condamné n'aura pas à exécuter la peine privative de liberté de
substitution si les amendes sont payées.
7.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le prononcé confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
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6 -
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 23 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR),
-Municipalité de Lausanne, Commission de police (réf. 2064153 et
2073772),
-M. le Juge d’application des peines,
-
7 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :