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TRIBUNAL CANTONAL
511
PE07.017521-KKS/ACP/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 décembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:MmeBrabis
Art. 414 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le
27 octobre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre P.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 octobre 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré P.________ des fins de la
poursuite pénale (I), donné acte à G.________ de ses réserves civiles à
l'encontre de P.________ (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 18 avril 2000, G., maître de l'ouvrage, et
W.Sàrl, entrepreneur, ont conclu un contrat d'entreprise générale
portant sur la construction d'une villa jumelle à [...] au prix forfaitaire de
396'000 fr., TVA incluse. L'accusé P. était associé gérant de la
société précitée avec signature individuelle.
2.Le 1
er
septembre 2000, W.Sàrl a adressé à G.
un projet d'avenant au contrat prévoyant une plus-value de 15'548 fr. pour
l'extraction de roche et l'évacuation de matériaux à la décharge. Le
recourant a contesté cette plus-value et a exigé une facture détaillée. Le
21 novembre 2000, W.Sàrl lui a fait parvenir une facture détaillée
d'un montant de 21'578 fr. 35. Le maître de l'ouvrage refusant d'honorer
la facture, la justice civile a été saisie du litige et a statué en ce sens que
G. devait la somme de 12'062 fr. à la société précitée. Cette
décision a été confirmée tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal
fédéral.
3.Au mois de septembre 2002, G. a signalé à
W.Sàrl que de l'eau boueuse s'était infiltrée dans le sous-sol de la
villa et l'a invitée à accomplir les travaux d'étanchéité nécessaires
jusqu'au 31 octobre 2002. L'entrepreneur n'ayant rien entrepris, G.
a déposé une requête d'expertise hors procès auprès de la justice de paix.
L'expert a conclu à la nécessité de travaux d'étanchéité par application
d'un enduit bitumeux sur les murs contre terre. Il a modifié ses
conclusions initiales lorsque W.________Sàrl a affirmé avoir utilisé un béton
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hydrofuge à la place d'un enduit bitumeux. L'expert n'a pas vérifié la
qualité du béton par analyse de prélèvement et s'est fié aux déclarations
de l'entrepreneur. Sur cette base, le tribunal d'arrondissement, puis la
Chambre des recours du Tribunal cantonal ont débouté G.________ de ses
conclusions.
4.G.________ a déposé plainte le 27 août 2007 à l'encontre de
P., lui reprochant d'avoir commis une escroquerie au procès et a
pris des conclusions civiles à hauteur de 50'875 fr. 10. Selon l'acte
d'accusation, P. aurait, par des affirmations trompeuses et
difficilement vérifiables quant au volume de roches extraites du fonds de
G.________ ainsi qu'à la qualité du béton utilisé lors de la construction,
induit les instances civiles en erreur en les amenant à rendre des décisions
préjudiciables aux intérêts pécuniaires du plaignant. Le premier juge a
considéré en substance que les conditions de l'infraction d'escroquerie
n'étaient pas réalisées et a libéré P.________ de ce chef d'accusation. Il a,
en outre, donné acte à G.________ de ses réserves civiles indiquant qu'elles
pouvaient se fonder sur une autre cause juridique que la condamnation
pénale.
C.En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à l'annulation de la procédure ayant conduit au jugement rendu le 27
octobre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois, respectivement à l'annulation du jugement précité et au renvoi
de la cause pour nouvelle instruction devant le Tribunal de police.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité. Il émane de G.________, plaignant et
partie civile. Avant tout examen éventuel des moyens du recours, il doit
être statué sur sa recevabilité.
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2.a) Aux termes de l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir
en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la
mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions
civiles, ou la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais
ou la condamnant à des dépens.
b) Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, la
partie civile ne saurait, par le biais d'un recours en nullité ou en réforme,
remettre en cause l'acquittement de l'accusé, sous prétexte que les
insuffisances du jugement sur le fond ont exercé une influence sur le sort
de ses conclusions civiles. Ce droit n'appartient qu'au Ministère public (cf.
art. 412 et 416 CPP) et au plaignant lorsqu'il s'agit d'une infraction ne se
poursuivant que sur plainte (cf. art. 413 al. 1 et 417 al. 1 CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 414 CPP, p. 494; JT 1977 III118 c. 2a et 2b; JT
1975 III 57, spéc. 59; JT 1972 III 126, résumé; Cass., E. et csrts, 25 février
2009, n° 71; Cass., A., du 18 juin 2007, n° 154).
3.a) Dans la mesure où le recourant remet en cause la libération
de P.________ de l'accusation d'escroquerie et que cette infraction se
poursuit d'office, son recours est irrecevable.
Par ailleurs, G.________ a renoncé expressément à remettre en
cause le jugement dans la mesure où celui-ci lui refuse des dépens
pénaux. Il ne sera, dès lors, pas statué sur ce point.
b) Au surplus, dans le cas particulier, le tribunal n'a pas statué
sur les conclusions civiles prises, mais il s'est borné à en donner acte au
recourant. Dans un tel cas, un recours en nullité est pratiquement sans
objet. Non seulement, un tel recours ne pourrait avoir pour effet
l'annulation du jugement en ce qui concerne l'action pénale, mais encore
l'art. 446 CPP prévoit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant un tribunal pénal
lorsque le jugement n'est annulé que dans la mesure où il tranche la
question civile. Dans ce cas, le juge se limite à donner acte à la partie de
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ses réserves civiles. En d'autres termes, le droit de la partie civile de saisir
le juge civil est réservé (JT 1977 III 118; Cass., E. et csrts, 25 février 2009,
n° 71; Cass., A., du 18 juin 2007, n° 154).
Il s'ensuit que le recours en nullité de G.________ est
irrecevable.
4.En conclusion, le recours doit être écarté et le jugement
maintenu.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 7 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour G.),
-Me Joël Crettaz, avocat (pour P.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :