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TRIBUNAL CANTONAL
495
PE09.029398-JLR/EMM/PSO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M.Rebetez
Art. 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le
25 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré M.________ des
chefs d'accusation de blanchiment d'argent, violence ou menaces contre
les autorités et les fonctionnaires (I); constaté qu'il s'était rendu coupable
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers
(II); l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous
déduction de 373 jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées le 24 novembre 2008 par la
Préfecture de Lausanne et le 7 juillet 2009 par le Juge d'instruction de
Lausanne (III); l'a condamné à une amende de 300 fr. et dit que la peine
privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV); ordonné la
confiscation et la destruction du solde des objets séquestrés sous fiches n°
1609, 1640 et 1689 (VI).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans
son intégralité :
1.M.________ est né le 2 avril 1988 à Nairobi, au Kenya, pays dont
il est ressortissant. Vers l’âge de 17 ans, il prétend s'être rendu au Nigeria
pour aller vivre auprès de sa belle-mère, à Oware, où il aurait été scolarisé
durant deux ans. Il est ensuite rentré au Kenya. En 2007, des troubles
politiques ont agité le pays et le père de l’accusé a trouvé la mort. A la fin
de l'année 2007, avec quelques amis, M.________ a décidé de quitter le
Kenya et de se rendre en Libye. Il aurait séjourné deux ou trois mois dans
ce pays, où il aurait rencontré un prêtre catholique qui, sensible à sa
détresse, lui aurait organisé un voyage en Suisse. L’accusé aurait pris
l’avion à destination de Genève ou Zurich, sans argent et sans papiers. Sa
demande d'asile a été déposée le 3 mars 2008 au Centre
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d’enregistrement de Vallorbe. Une décision de non entrée en matière a été
rendue le 15 avril 2008. M.________ a ensuite séjourné successivement à
Altstätten, St-Gall et Bad Ragaz. Par la suite, il a choisi de venir dans la
région lausannoise où il a vécu de différents travaux au noir, notamment
de manutention, de peinture et de jardinage jusqu’en avril 2009. Il
explique qu’il s’est ensuite livré à une activité de photographe dans un
club où il prenait des photos de clients qu’il revendait avec un bénéfice qui
lui procurait de quoi vivre. Il a arrêté cette activité en juillet 2009.
M.________ n’a, par la suite, plus accompli d’activité rémunérée.
Le casier judiciaire suisse de l’accusé comporte deux
inscriptions :
-24 novembre 2008 : Préfecture de Lausanne, séjour illégal,
30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et 600 fr.
d'amende;
-7 juillet 2009 : Juge d’instruction de Lausanne, séjour illégal,
concours, 60 jours-amende à 25 francs.
2.A Lausanne et Nyon notamment, de mars 2008 au 18
novembre 2009, date de son interpellation, l’accusé s’est livré à un trafic
de cocaïne dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Il
ressort de l’instruction que M.________ a mis sur le marché une quantité de
489.5 g de cocaïne pure à 32.7 %, ce qui représente 158 g de cocaïne
pure.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que le
prénommé s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (ci-
après : LStup, RS 812.121) au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 4 à 6 et 2 let. a de
cette loi.
Pour le surplus, le tribunal a encore retenu, à l'encontre de
l'accusé, les infractions de contravention à la LStup et infraction à la loi
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fédérale sur les étrangers qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail
dans le présent arrêt.
C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de
liberté d'un an et six mois, sous déduction de 373 jours de détention avant
jugement. Par courrier du 9 décembre 2010 adressé au Président de la
Cour de cassation pénale, le défenseur du recourant a requis l'extraction
des numéros figurant dans le téléphone portable séquestré sous fiche n°
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]; Bersier,
Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant se plaint
de la peine infligée.
2.1Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
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considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère
essentiel est celui de la faute.
2.1.1Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les références
citées).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les références citées;
ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
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clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
2.1.2Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée
plus que normalement (TF 6S.21/2002 c. 2c et les références citées; ATF
122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie
criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du
pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à
cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions
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plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le
nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du
comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme
d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent
grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, précité, c. 2c).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il convient ainsi de distinguer le cas de l'auteur
qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir
compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_380/2008; ATF 121 IV 202, précité,
c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d).
2.2M.________ reproche aux premiers juges d'avoir retenu à tort
des éléments à charge et d'avoir ignoré certains éléments à décharge.
2.2.1Le recourant fait grief au tribunal de n'avoir pas pris en
considération, comme éléments à décharge, sa situation familiale
dramatique, son déracinement culturel, son bon comportement en
détention préventive, sa prise de conscience ainsi que les remords
exprimés lors de l'audience de jugement du 24 novembre 2010.
Dans le cas particulier, l'autorité intimée n'a pas méconnu les
éléments déterminants. Contrairement à ce que soutient M.________, elle
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n'a pas perdu de vue sa situation personnelle et familiale ainsi que son
déracinement culturel, qui sont longuement décrits en pages 9 et 10 du
jugement, tout en relevant qu'ils étaient incertains dans la mesure où ils
reposaient sur les propres déclarations du prénommé. Le fait que le
tribunal n'ait pas rappelé ces éléments dans le passage du jugement
relatif à la fixation de la peine ne signifie nullement qu'il n'en a pas tenu
compte à ce stade. Il sied de rappeler que le jugement pénal forme un tout
et que l'on doit en principe admettre qu'au moment de fixer la peine, le
juge garde à l'esprit tous les éléments qui y figurent (cf. Bernard Corboz,
La motivation de la peine, RJB 1995, p. 1 ss, spéc. p. 24). On peut ainsi
admettre que les premiers juges n'ont pas nié que la situation du
recourant était peu enviable, même s'ils ne l'ont pas mentionné
expressément lors de la fixation de la peine. Ils ont d'ailleurs pris en
considération, à décharge, sa situation difficile et précaire sur le plan
administratif et financier (jgt., p. 23, par. 4).
Pour ce qui est du bon comportement du recourant en
détention, l'autorité intimée ne l'a pas méconnu puisqu'il est mentionné en
page 10 du jugement (jgt., p. 10, par. 3). Au demeurant, il s'agit d'un
élément favorable essentiellement pour décider de l'octroi de la libération
conditionnelle. Un bon comportement en détention n'est en revanche pas
un fait si méritoire qu'il doive nécessairement être mentionné dans un
jugement et jouer un rôle atténuant dans la peine à prononcer
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n.
1.5 ad art. 47 CP et les références citées). En effet, il ne convient pas de
donner à cet élément un poids important, tant il est vrai que le respect du
cadre de vie et des règles d'un établissement pénitentiaire ne suffit pas à
faire admettre que M.________ aurait réellement et fondamentalement
changé d'attitude face à ses actes. A l'image de celui qui se présente
comme un délinquant primaire, un comportement correct en détention,
qui n'a rien d'exceptionnel, se révèle être un élément neutre sur la fixation
de la peine (cf. ATF 136 IV 1).
Enfin, les affirmations du recourant quant à une prétendue
prise de conscience doivent être relativisées dans la mesure où, selon les
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9 -
constatations de l'autorité intimée qui lient la cour de céans, il s'est
enfermé dans un déni massif, a minimisé grossièrement les faits et a
présenté des regrets dictés notamment par le désagrément de s'être
retrouvé emprisonné (jgt., p. 23, par. 3). Au vu de l'attitude de M.,
c'est à bon droit que le tribunal a considéré que sa prise de conscience
était très modeste et a refusé de l'apprécier favorablement.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.2.2Le recourant reproche encore aux premiers juges de l'avoir
puni plus sévèrement en raison du fait qu'il n'avait pas admis les quantités
de drogue indiquées par les témoins entendus dans le cadre de
l'instruction. En outre, ils auraient retenu que M. avait agi par
cupidité sans que cela n'ait été prouvé.
En ce qui concerne le droit de se taire ou de nier du recourant,
il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a relevé "qu'on conçoit mal pour
quelle raison le droit de se taire acquerrait une portée absolue au stade de
la fixation de la peine alors qu'il ne revêt pas un tel caractère lorsqu'il
s'agit d'apprécier la culpabilité" (TF 6B_532/2007 du 3 décembre 2007 c.
4.3). En conséquence, l'autorité intimée pouvait retenir, en cas de
condamnation, que l'intéressé n'avait pris conscience de ses fautes que
modestement et qu'il se trouvait dans un déni massif.
Enfin, selon les constatations des premiers juges au sujet
desquelles aucun arbitraire n'a été démontré, le mobile de l'intéressé a
été l'appât du gain. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le trafic
illicite de stupéfiants génère des profits importants, et il est généralement
admis que le trafiquant de drogue qui n'est pas lui-même toxicomane
(comme en l'espèce) agit par appât du gain (TF 6B_908/2008 du 5 février
2009 c. 3.4).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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2.2.3M.________ fait valoir que la quotité de la peine est
arbitrairement sévère en comparaison de cas similaires. Il établit un
parallèle entre la quantité de drogue retenue dans certaines affaires et la
sanction infligée.
Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre
d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992
IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent
dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la
comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des
accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En
effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une
certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses
pondérations entre les critères déterminants sont notamment la
conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de
l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer
que même des cas identiques ou semblables se différencient en général
de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la
mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de
cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du
pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans
les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2
ème
éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les références citées).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
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subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur
celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un
cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans
l’illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
En l’espèce, M.________ se borne de manière générale, à
procéder à une comparaison avec les peines prononcées dans d'autres
affaires (recours, p. 7, par. 3). Or, le prénommé ne saurait rien tirer d’une
telle confrontation. En effet, pour les raisons évoquées, de telles
comparaisons n’aboutissent en général pas à une modification de la
sanction.
Il n'est donc pas possible de conclure, comme le fait
l’intéressé, à une inégalité de traitement sur la seule base des peines
arrêtées dans d’autres cas prétendument semblables.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.2.4Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, le
recourant soutient qu'il a vendu une quantité de cocaïne largement
inférieure à celle retenue par le tribunal.
Son argumentation se révèle irrecevable en tant qu'elle
cherche à s'écarter des faits constatés dans le jugement attaqué, qui lient
la cour de céans dans le cadre d'un recours en réforme (art. 447 al. 2
CPP). L'intéressé ne saurait en effet être suivi lorsqu’il remet en cause les
quantités de cocaïne vendues.
2.2.5Le recourant soutient enfin que les deux inscriptions figurant à
son casier judiciaire sont à mettre en relation avec son statut
administratif.
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Cette argumentation tombe à faux. Il s'agit d'antécédents
pénaux, la loi fédérale sur les étrangers faisant partie de la législation
pénale accessoire.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.3La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères
posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations
étrangères à cette disposition. Il reste à déterminer si la peine privative de
liberté de trois ans est arbitrairement sévère.
L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible
d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être
cumulée avec une amende, son maximum étant de 20 ans (art. 40 CP).
Dans le cas présent, l'autorité intimée a considéré que la
culpabilité de M.________ était lourde. Elle a tout d'abord indiqué
qu'incrusté dans un pays qui refuse sa présence, le prénommé s'était livré
par appât du gain à un trafic d'envergure portant sur une quantité
considérable de stupéfiants. Le tribunal a ensuite relevé que son activité
délictueuse a été intense, que son trafic ne s'est arrêté que grâce à son
interpellation et qu'il avait déjà été condamné à deux reprises. A cela
s'ajoutent une prise de conscience modeste, des regrets de circonstance
ainsi qu'une responsabilité pénale entière.
A décharge, le tribunal a retenu la situation difficile et précaire
du recourant sur le plan administratif et financier ainsi que son jeune âge
au moment des faits.
Force est ainsi de constater que les éléments défavorables au
recourant, en particulier l'importance de son trafic, l'emportent
indéniablement sur les éléments favorables dont il se réclame.
Au vu de l'ensemble des circonstances relevées par l'autorité
intimée, la faute de M.________ ne peut être qualifiée que de grave. Dans
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ces conditions, la peine infligée, qui a été fixée sur la base de critères
pertinents, n'est pas à ce point sévère qu'elle doive être considérée
comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut
dès lors qu'être rejeté.
3.Quant à la demande du recourant tendant à l'extraction des
contacts d'un téléphone portable séquestré, elle sera rejetée. Détenu
depuis le 18 novembre 2009, M.________ n'a jamais formulé pareille
requête et l'aurait-il fait qu'elle aurait dû être rejetée, tant il paraît
invraisemblable qu'il ait oublié tous les numéros de téléphone de ses
proches.
4.En définitive, aucun des moyens invoqués par M.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa
charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
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III. Les frais de deuxième instance, par 2'110 fr. (deux mille cent
dix francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la
charge du recourant M..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'M. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
Du 24 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles Sciboz, avocat-stagiaire (pour M.________),
-M. [...],
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
15 -
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers (02.04.1988),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :